Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
20 Tamouz 5784 / 07.26.2024
Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Neuf
1. Celui qui croise un mâle avec une femelle d’une autre espèce, qu’il s’agisse d’animaux domestiques, d’animaux sauvages ou d’oiseaux, ou deux espèces d’êtres aquatiques se voit infliger la flagellation d’après la Thora, quelque soit l’endroit, en Terre [d’Israël] ou en dehors de la Terre [d’Israël], ainsi qu’il est dit : « n’accouple point tes animaux d’espèce différente ». Cela s’applique pour les animaux qu’il possède comme ceux qui ne lui appartiennent pas. Et il ne reçoit la flagellation que s’il introduit [l’organe male] comme un piston dans une tube. Par contre, s’il les met l’un sur l’autre ou les éveille par un bruit [à s’accoupler], on lui administre makat mardout.
2. Il est permis de faire entrer deux espèces [d’animaux] dans un même enclos, et si on les voit s’accoupler, on n’est pas obligé de les séparer. Et il est défendu à un juif de confier son animal à un non juif afin que celui-ci la croise [l’accouple avec un animal d’une autre espèce] en son intérêt [du juif].
3. Si l’on transgresse et que l’on croise son animal [avec un autre animal d’une autre espèce, ceci constituant] un mélange interdit, il est permis de tirer profit de ce [l’animal] qui naît [de cet accouplement]. Et si ce sont deux espèces pures, il [le petit] est permis à la consommation, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
4. Deux espèces d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages qui se ressemblent, bien qu’ils puissent mettre bas ensemble [un petit] et qu’ils se ressemblent, étant donné que ce sont deux espèces, ils constituent un mélange interdit et il est défendu de faire un croisement entre eux. Quel est le cas ? [Par exemple,] le loup et le chien, le chien du village et le renard, les gazelles et les chèvres, les bouquetins et les brebis, le cheval et la mule, la mule et l’âne, l’âne et l’âne sauvage, bien qu’ils se ressemblent, constituent l’un avec l’autre des mélanges interdits.
5. Des animaux qui [existent sous deux formes :] une espèce domestique et une espèce sauvage, comme le bœuf sauvage et le bœuf, le ramakh et le cheval, il est permis de les croiser ensemble, parce qu’ils constituent une même espèce. Par contre, l’oie et l’oie sauvage constituent un croisement interdit, parce que l’oie [domestique], ses testicules sont à l’intérieur et l’oie sauvage, ses testicules sont à l’extérieur, ce sont donc deux espèces distinctes. Et le koï ne doit être accouplé ni avec un animal sauvage, ni avec un animal domestique, et on ne se voit pas infliger la flagellation [pour un tel croisement] parce qu’il y a doute le concernant.
6. Des [animaux] engendrés par des croisements interdits [d’animaux], si leur génitrice est de la même espèce, il est permis de les croiser ensemble. Et si ce sont deux espèces, il est défendu de les croiser ensemble. Et si on les croise [ensemble], on se voit infliger la flagellation. Et de même, si on croise [l’animal qui est] né [de ce croisement] avec un [animal] de la même espèce que sa génitrice, on se voit infliger la flagellation. Comment cela s'applique-t-il ? Un mulet dont la génitrice est une ânesse, il est permis de le croiser avec une mule dont la génitrice est une ânesse, et il est défendu de le croiser même avec une ânesse. Cependant, un mulet dont la génitrice est une jument, il est défendu de le croiser avec une mule dont la génitrice est une ânesse. Et de même pour tout ce qui est semblable. C’est la raison pour laquelle, celui qui désire croiser un mulet avec une mule ou tirer deux mules [par la bride] doit vérifier [si] les signes [indicateurs suivants :] les oreilles, la queue, et le cri sont semblables chez l’un et chez l’autre ; s’ils sont semblables, on a la certitude que leurs génitrices proviennent d’une même espèce et il est permis [de les croiser].
7. Celui qui accomplit un travail avec deux espèces d’animaux domestiques ou de bêtes sauvages ensemble alors que l’un d’eux est une espèce pure et l’autre une espèce impure se voit infliger la flagellation, quel que soit l’endroit, ainsi qu’il est dit : « tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne ensemble ». Celui qui laboure, sème, ou [les utilise] ensemble pour tirer une charrette ou une pierre, ou les dirige ensemble, même par des sons se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « ensemble », quoi qu’il en soit. Par contre, celui qui les met ensemble est exempt à moins qu’il les tire ou les conduise.
8. Ce [que nous avons dit] s’applique pour un bœuf et un âne [qui sont explicitement mentionnés dans la Thora] ou pour toute paire d’espèces variées [d’animaux] dont l’un est une espèce pure et l’autre une espèce impure, qu’il s’agisse d’un animal domestique avec un animal domestique comme le cochon avec le bœuf, ou un animal sauvage avec un animal sauvage comme le daim et l’éléphant ou un animal sauvage avec un animal domestique comme le chien et la chèvre, ou le cerf et le cochon, ou ce qui est semblable, pour tous ces cas, on se voit infliger la flagellation d’après la Thora, car les bêtes sauvages sont incluses dans [le terme global] « animaux », comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits. Toutefois, par ordre rabbinique : chaque paire d’espèce qu’il est défendu d’accoupler ensemble, il est défendu de les utiliser pour semer en même temps, tirer et conduire. Et si on réalise un travail avec l’une d’entre elles, on se voit infliger makat mardout. Et il est défendu de diriger un animal terrestre avec un être aquatique, comme la chèvre et le turbot. Et si on fait cela, on est exempt.
9. Si une charrette est tirée par diverses espèces [d’animaux] qu’il est défendu d’associer, celui qui siège dans la charrette se voit infliger la flagellation, bien qu’il ne la dirige pas, parce que le fait qu’il soit assis a pour conséquence que les animaux tirent la charrette. Et de même, s’il y a une personne qui siège dans la charrette et une personne qui conduit, ils reçoivent tous deux la flagellation ; même s’ils sont cent personnes à diriger diverses espèces [d’animaux] qu’il est défendu d’associer, ils sont tous punis de la flagellation.
10. Il est permis de réaliser une tâche au moyen d’un homme ensemble avec un animal domestique ou sauvage, par exemple, un homme qui laboure avec un bœuf ou tire la charrette avec un âne ou ce qui est semblable, ainsi qu’il est dit : « avec un bœuf et un âne en même temps » et non avec [l’interdiction ne concerne pas] un homme et un âne, ni un homme et un bœuf.
11. L’animal consacré qui a présenté un défaut, bien qu’il ne soit qu’un seul corps, les Ecritures l’ont considéré comme [mélangé de] deux corps, parce qu’il était saint et est devenu comme un mélange entre le profane et le sacré. Cet animal-là est donc considéré comme un animal impur mélangé avec un animal pur. Or, il est dit : « Et si [c’est] tout animal impur dont on ne peut apporter de sacrifice pour D.ieu] ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il [ce verset] ne fait référence qu’à un animal consacré qui a eu un défaut. C’est pourquoi, celui qui laboure avec un bœuf consacré qui a eu un défaut ou celui qui l’accouple [à un autre animal, même semblable] se voit infliger la flagellation pour [avoir réalisé un] mélange interdit [d’espèces animales]. Et cette interdiction a été transmise par tradition orale.
2. Il est permis de faire entrer deux espèces [d’animaux] dans un même enclos, et si on les voit s’accoupler, on n’est pas obligé de les séparer. Et il est défendu à un juif de confier son animal à un non juif afin que celui-ci la croise [l’accouple avec un animal d’une autre espèce] en son intérêt [du juif].
3. Si l’on transgresse et que l’on croise son animal [avec un autre animal d’une autre espèce, ceci constituant] un mélange interdit, il est permis de tirer profit de ce [l’animal] qui naît [de cet accouplement]. Et si ce sont deux espèces pures, il [le petit] est permis à la consommation, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
4. Deux espèces d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages qui se ressemblent, bien qu’ils puissent mettre bas ensemble [un petit] et qu’ils se ressemblent, étant donné que ce sont deux espèces, ils constituent un mélange interdit et il est défendu de faire un croisement entre eux. Quel est le cas ? [Par exemple,] le loup et le chien, le chien du village et le renard, les gazelles et les chèvres, les bouquetins et les brebis, le cheval et la mule, la mule et l’âne, l’âne et l’âne sauvage, bien qu’ils se ressemblent, constituent l’un avec l’autre des mélanges interdits.
5. Des animaux qui [existent sous deux formes :] une espèce domestique et une espèce sauvage, comme le bœuf sauvage et le bœuf, le ramakh et le cheval, il est permis de les croiser ensemble, parce qu’ils constituent une même espèce. Par contre, l’oie et l’oie sauvage constituent un croisement interdit, parce que l’oie [domestique], ses testicules sont à l’intérieur et l’oie sauvage, ses testicules sont à l’extérieur, ce sont donc deux espèces distinctes. Et le koï ne doit être accouplé ni avec un animal sauvage, ni avec un animal domestique, et on ne se voit pas infliger la flagellation [pour un tel croisement] parce qu’il y a doute le concernant.
6. Des [animaux] engendrés par des croisements interdits [d’animaux], si leur génitrice est de la même espèce, il est permis de les croiser ensemble. Et si ce sont deux espèces, il est défendu de les croiser ensemble. Et si on les croise [ensemble], on se voit infliger la flagellation. Et de même, si on croise [l’animal qui est] né [de ce croisement] avec un [animal] de la même espèce que sa génitrice, on se voit infliger la flagellation. Comment cela s'applique-t-il ? Un mulet dont la génitrice est une ânesse, il est permis de le croiser avec une mule dont la génitrice est une ânesse, et il est défendu de le croiser même avec une ânesse. Cependant, un mulet dont la génitrice est une jument, il est défendu de le croiser avec une mule dont la génitrice est une ânesse. Et de même pour tout ce qui est semblable. C’est la raison pour laquelle, celui qui désire croiser un mulet avec une mule ou tirer deux mules [par la bride] doit vérifier [si] les signes [indicateurs suivants :] les oreilles, la queue, et le cri sont semblables chez l’un et chez l’autre ; s’ils sont semblables, on a la certitude que leurs génitrices proviennent d’une même espèce et il est permis [de les croiser].
7. Celui qui accomplit un travail avec deux espèces d’animaux domestiques ou de bêtes sauvages ensemble alors que l’un d’eux est une espèce pure et l’autre une espèce impure se voit infliger la flagellation, quel que soit l’endroit, ainsi qu’il est dit : « tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne ensemble ». Celui qui laboure, sème, ou [les utilise] ensemble pour tirer une charrette ou une pierre, ou les dirige ensemble, même par des sons se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « ensemble », quoi qu’il en soit. Par contre, celui qui les met ensemble est exempt à moins qu’il les tire ou les conduise.
8. Ce [que nous avons dit] s’applique pour un bœuf et un âne [qui sont explicitement mentionnés dans la Thora] ou pour toute paire d’espèces variées [d’animaux] dont l’un est une espèce pure et l’autre une espèce impure, qu’il s’agisse d’un animal domestique avec un animal domestique comme le cochon avec le bœuf, ou un animal sauvage avec un animal sauvage comme le daim et l’éléphant ou un animal sauvage avec un animal domestique comme le chien et la chèvre, ou le cerf et le cochon, ou ce qui est semblable, pour tous ces cas, on se voit infliger la flagellation d’après la Thora, car les bêtes sauvages sont incluses dans [le terme global] « animaux », comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits. Toutefois, par ordre rabbinique : chaque paire d’espèce qu’il est défendu d’accoupler ensemble, il est défendu de les utiliser pour semer en même temps, tirer et conduire. Et si on réalise un travail avec l’une d’entre elles, on se voit infliger makat mardout. Et il est défendu de diriger un animal terrestre avec un être aquatique, comme la chèvre et le turbot. Et si on fait cela, on est exempt.
9. Si une charrette est tirée par diverses espèces [d’animaux] qu’il est défendu d’associer, celui qui siège dans la charrette se voit infliger la flagellation, bien qu’il ne la dirige pas, parce que le fait qu’il soit assis a pour conséquence que les animaux tirent la charrette. Et de même, s’il y a une personne qui siège dans la charrette et une personne qui conduit, ils reçoivent tous deux la flagellation ; même s’ils sont cent personnes à diriger diverses espèces [d’animaux] qu’il est défendu d’associer, ils sont tous punis de la flagellation.
10. Il est permis de réaliser une tâche au moyen d’un homme ensemble avec un animal domestique ou sauvage, par exemple, un homme qui laboure avec un bœuf ou tire la charrette avec un âne ou ce qui est semblable, ainsi qu’il est dit : « avec un bœuf et un âne en même temps » et non avec [l’interdiction ne concerne pas] un homme et un âne, ni un homme et un bœuf.
11. L’animal consacré qui a présenté un défaut, bien qu’il ne soit qu’un seul corps, les Ecritures l’ont considéré comme [mélangé de] deux corps, parce qu’il était saint et est devenu comme un mélange entre le profane et le sacré. Cet animal-là est donc considéré comme un animal impur mélangé avec un animal pur. Or, il est dit : « Et si [c’est] tout animal impur dont on ne peut apporter de sacrifice pour D.ieu] ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il [ce verset] ne fait référence qu’à un animal consacré qui a eu un défaut. C’est pourquoi, celui qui laboure avec un bœuf consacré qui a eu un défaut ou celui qui l’accouple [à un autre animal, même semblable] se voit infliger la flagellation pour [avoir réalisé un] mélange interdit [d’espèces animales]. Et cette interdiction a été transmise par tradition orale.
Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Dix
1. Ne sont interdits au titre du croisement [interdit] des fibres que la laine et le lin, comme il est dit « ne t’habille pas d’une étoffe mixte, mélange de laine et de lin ». Et il existe dans les villes côtières une sorte de laine qui pousse sur les roches de la Mer Méditerranée, ayant une apparence dorée et qui est très souple. Elle s’appelle kalakh et ne doit pas être mélangée avec le lin du fait de l’apparence trompeuse [que cela sonne] car elle [ce type particulier de soie] ressemble à la laine de mouton. Et de même, le chiraïm et le kalakh sont interdits [au mélange] du fait des apparences trompeuses.
2. Une brebis qui est la petite d’une chèvre, on ne subit pas la flagellation pour ce qui est de sa laine [si elle a été mélangée à du lin] pour l’interdiction d’un mélange [d’étoffes] mais cela est interdit d’ordre rabbinique du fait de l’apparence trompeuse. Dès lors que la laine et le lin ont été rattachés d’une quelconque manière que ce soit, cela constitue un mélange interdit d’ordre thoranique. Comment cela s'applique-t-il? De la laine et du lin qu’on a mélangés et qu’on a cardés puis dont on a fait des feutres, ceux-ci ont le statut d’étoffe mixte. Si on les a mélangées [les fibres de laine et de lin], les a filées [ainsi mélangées] et a tissé un vêtement à partir de ces fils, celui-ci [ce vêtement] a le statut d’une étoffe mixte [interdite].
3. Si [une personne] coud un vêtement de laine à un [vêtement] de lin, même s’il les a cousus avec de la soie, ou bien s’il a cousu un vêtement de laine avec des fils de lin, ou un vêtement de lin avec des fils de laine, ou s’il a lié des fils de laine avec des fils de lin ou s’il les a tressés, même s’il a mis de la laine et du lin dans un sac ou dans une boîte et qu’ils les a mélangés, ces derniers [cas de mélange] sont considérés comme une étoffe mixte [interdite]. Et même s’il a attaché un fil de laine avec un fil de lin, même si une bande [de cuir] les sépare, et de même, s’il a plié ensemble un vêtement de laine et un vêtement de lin et les a attachés, ils sont considérés comme une étoffe mixte, comme il est dit « de la laine et du lin ensemble », quel qu’il soit [le moyen de les mélanger], dès lors qu’il [ce mélange de laine et de lin] est unifié, il devient interdit.
4. Et d’où apprend-on que ces interdits sont d’ordre thoranique ? Car le texte [de la Torah] a dû permettre [explicitement] le mélange [de laine et de lin] pour [accomplir] le commandement des tsitsit, comme ils [les sages] l’ont appris par tradition orale, que le passage traitant des étoffes mixtes et celui traitant des tsitsit n’ont été juxtaposés que pour nous apprendre que les étoffes mixtes sont permises dans le cas [du port] des tsitsit. Or les tsitsit ne sont constitués que de fils noués. On en déduit qu’un tel attachement, en dehors du cas d’un commandement, est interdit par la Torah, car la Torah n’a pas à exclure [de l’interdiction des étoffes mixtes] quelque chose qui est [a priori] interdit d’ordre rabbinique.
5. Les étoffes mixtes ne font pas l’objet d’une mesure minimale [exigée pour que l’étoffe soit interdite]. Même un fil de laine d’une taille quelconque mélangé dans un grand vêtement de lin, ou [un fil] de lin [d’une taille quelconque mélangé] dans un [vêtement] de laine, cela est interdit.
6. La laine de mouton et la laine de chameau, et ce qui est semblable, qui ont été mélangées et dont on a filé [de ce mélange de laines] des fils, si la moitié [de la laine] provenait de moutons, le tout est considéré comme de la laine de moutons et son mélange avec le lin est interdit. Et si la majorité [de la laine] provenait de chameaux, il est permis de le mélanger [le fil obtenu à partir du mélange de laine] avec le lin, car l’apparence du tout [du mélange de laines] est celui de la laine de chameaux. Et on ne tient pas compte des poils de laine [de moutons] qui y sont mélangés, car ce ne sont pas des fils de laine [de moutons].
7. C’est pourquoi les peaux de mouton dont on fait des vêtements, bien qu’on les couse avec des fils de lin, sont permises et on ne tient pas compte des poils de laine, même s’ils se sont enchevêtrés dans un fil de lin avec lequel on a cousu [la peau], car ils [les poils de laine] sont annulés du fait de leur faible quantité.
8. Et de même, le chanvre et le lin qui ont été mélangés, si le chanvre est majoritaire, il est permis de tisser le fil qui en est extrait [de ce mélange] avec des fils de laine. Et s’ils [le chanvre et le lin] sont en proportions égales, cela est interdit.
9. Celui qui confectionne un habit fait entièrement de laine de chameaux ou de laine de lapin, ou de chanvre, et y tisse un fil de laine [de mouton] d’un coté et un fil de lin de l’autre coté, celui-ci [ce vêtement] est interdit car il a le statut d’une étoffe mixte.
10. Un vêtement de laine qui s’est déchiré, il est permis de le rattacher avec des fils de lin et de faire des nœuds, mais on ne coudra pas.
11. Un homme peut se revêtir de vêtements de laine et d’un vêtement de lin, et peut se ceindre au-dessus, à condition qu’il n’enroule pas les ceintures [des vêtements de laine et de lin] en les attachant entre les épaules [de manière à ce qu’elles soient liées ensemble].
12. Il est permis de confectionner des étoffes mixtes et de les vendre et il n’est interdit que de les revêtir ou de s’en recouvrir, comme il est dit « ne t’habille pas d’une étoffe mixte », et il est dit « [un vêtement fait d’étoffe mixte] tu ne t’en recouvriras pas ». C’est le fait de s’en recouvrir en s’habillant qui est interdit. Mais le fait de se recouvrir sans s’en revêtir, par exemple une tente faite d’étoffe mixte, il est permis d’y résider. Et de même, il est permis par la Torah de s’asseoir sur des nattes faites d’étoffes mixtes, car il est dit « [un vêtement fait d’étoffe mixte] tu ne t’en recouvriras pas », mais tu peux l’étendre sous toi. Et par ordre rabbinique, même dix nattes l’une au-dessus de l’autre, dont celle qui est en dessous est faite d’étoffe mixte, il est interdit de s’asseoir sur la [natte] supérieure de peur qu’un fil [d’étoffe mixte] s’enroule sur sa peau [et qu’ainsi, il transgresse en le portant].
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas de [tissus] souples, par exemple les tentures et des tuniques. Mais des tissus rigides, qui ne s’enroulent pas [sur la peau], par exemple des coussins ou des oreillers, il est permis de s’asseoir et de s’accouder dessus [même s’ils sont faits d’étoffe mixte] et ce, à condition que la peau ne soit en contact pas avec [l’étoffe mixte].
14. Et de même un rideau [recouvrant l’arche des rouleaux de la Torah dans une synagogue] fait d’étoffe mixte, s’il est souple, il est interdit [d’utilisation quelconque] de peur que le bedeau s’appuie dessus et qu’il recouvre sa peau. Et s’il est rigide de sorte qu’il ne s’enroule pas, il est permis.
15. Une chaussure faite d’étoffe mixte et qui n’a pas de talon, il est permis de la porter, car la peau du pied est rigide et ne tire pas profit comme le reste de la peau du corps.
16. Les tisserands cousent [des étoffes mixtes] comme à leur habitude [sur leurs genoux] à condition qu’ils n’aient pas l’intention [de tirer profit de l’étoffe mixte] s’ils sont exposés au soleil de se protéger du soleil [protéger leurs jambes de la chaleur], et s’il pleut de se protéger de pluie. Et ceux qui sont pieux cousent sur le sol [les étoffes mixtes]. Et les marchands de vêtements vendent [les étoffes mixtes] comme à leur habitude, et ce à condition qu’ils n’aient pas l’intention, s’ils sont exposés au soleil, que l’étoffe mixte qu’ils transportent sur l’épaule les protège du soleil et qu’ils n’aient pas l’intention, en hiver, de se réchauffer avec. Et ceux qui sont pieux balancent [les étoffes mixtes] sur leur dos avec un bâton.
17. Un homme ne prendra pas un œuf brûlant avec une étoffe mixte, car il tire profit de l’étoffe mixte du fait de la chaleur ou du fait du froid. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Un homme ne se revêtira pas d’une étoffe mixte de manière occasionnelle, même au dessus de dix vêtements [d’étoffe non mixte], cas dans lequel il [le vêtement d’étoffe mixte] ne lui profite pas. Et même [s’il fait cela] pour ne pas payer les taxes [qui s’appliquent seulement aux vêtements qu’il transporte]. Et si l’on s’est revêtu [d’étoffe mixte] de cette manière, on subit la flagellation.
19. Ne sont interdit du fait de l’étoffe mixte avec laquelle ils sont confectionnés que les vêtements qui réchauffent, par exemple une tunique, une tiare, un pantalon, une ceinture, une chemise, et les vêtements avec lesquels on recouvre les cuisses et les bras, et ce qui leur ressemble. Mais les petites ceintures que l’on fait dans les manches pour y mettre des pièces ou des parfums, et un tissu sur lequel on pose un onguent ou une pommade ou un pansement et ce qui leur ressemble, ceux-ci [ces étoffes mixtes] sont permises même si elles sont en contact avec la peau, car il n’est pas d’usage de se réchauffer ainsi.
20. Un diadème fait de cuir ou de soie auquel on a attaché des fils de laine et des fils de lin qui pendent sur le visage de l’homme afin de faire fuir les mouches n’est pas concerné par l’interdiction des étoffes mixtes, car il n’est pas d’usage de se réchauffer ainsi.
21. Celui qui conduit des animaux et tient dans sa main des rênes dont certaines sont en lin et d’autres en laine, cela est permis, et même s’ils les enroulent [les rênes] sur sa main. Mais s’ils les a toutes nouées [ensemble], elles ont le statut d’une étoffe mixte et il lui est [alors] interdit de les enrouler sur sa main.
22. Les tissus avec lesquelles on s’essuie les mains et les tissus avec lesquels on éponge les ustensiles et les sols, (les mantelets des rouleaux de la Torah) et les serviettes des coiffeurs sont concernés par l’interdiction des étoffes mixtes car les mains les touchent et ils s’enroulent en permanence sur la main et elles [les mains] se réchauffent [à leur contact].
23. Les marques que font les teinturiers et les tisserands dans les vêtements afin que chacun reconnaisse le sien, si le marque est fait de laine dans un vêtement de lin ou faite de lin dans un vêtement de laine, cela est interdit, bien qu’on ne lui accorde aucune valeur.
24. Si un vêtement de laine a été rattaché à un tissu de laine par un point de couture, cela n’est pas [considéré comme] une attache et cela n’est pas une étoffe mixte. S’il a réuni les extrémités d’un fil [de chaque tissu et les a nouées] ou s’il a fait deux points de couture, cela a le statut d’une étoffe mixte.
25. Il est permis de confectionner un linceul pour un défunt à partir d’une étoffe mixte car les défunts ne sont pas assujettis aux commandements ; et [il est permis de faire] une selle pour un âne [en étoffe mixte] et de s’asseoir dessus et ce, à condition que la peau ne soit pas en contact avec [l’étoffe mixte]. Et on ne portera pas une telle selle sur l’épaule, même pour transporter dessus du fumier.
26. Un défunt et un animal qui sont revêtus d’étoffe mixte, il est permis de les porter sur l’épaule.
27. Un vêtement de laine dans lequel s’est perdu un fil de lin ou un vêtement de lin dans lequel s’est perdu un fil de laine, on ne le vendra pas à un non juif, de peur que le non juif le vende à un juif. Et on en fera pas une selle pour un âne de peur que quelqu’un d’autre la trouve, la déchire de la selle et s’en revêtisse, [on craint cela] car l’étoffe mixte n’est pas reconnaissable. Et quelle est la solution pour un tel vêtement ? On le teint, car la laine et le lin ne prennent pas la teinte de la même manière et immédiatement on le retrouvera [le fil étranger] et le retirera. Et s’il n’apparaît pas, il [ce vêtement] est permis, peut être [le fil étranger] est-il tombé et a-t-il disparu, car on l’a recherché sans le trouver. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur les relations interdites que toutes les interdictions dérivant d’un doute sont d’ordre rabbinique, c’est la raison pour laquelle ils ont été moins rigoureux dans le cas d’un doute.
28. Celui qui achète à un non juif des vêtements de laine doit les examiner méticuleusement de peur qu’ils soient cousus avec du lin.
29. Celui qui voit une étoffe mixte [dont l’interdit relève] de la Torah sur son ami, même si ce dernier marchait dans la rue, il le saisit et la lui déchire immédiatement, même si ce dernier [celui qui porte l’étoffe mixte] est son maître qui lui a enseigné la Torah, car le respect dû aux créatures ne repousse pas une interdiction explicite de la Torah. Et pourquoi [le respect dû aux créatures] est-il repoussé dans le cas du retour de l’objet perdu [de sorte que s’il n’est pas de l’honneur de la personne de garder l’objet trouvé, il n’y est pas astreint] ? Parce qu’il s’agit d’une interdiction qui concerne l’argent. Et pourquoi [le respect dû aux créatures] est-il repoussé dans le cas de l’impureté d’un mort [de sorte qu’un nazir doit se rendre impur pour faire le nécessaire de l’enterrement d’un cadavre abandonné] ? Parce que nous avons appris par tradition orale [que le verset] « et pour sa sœur [le nazir ne se rendra pas impur] » [nous apprend que] c’est pour sa sœur qu’il n’a pas le droit de se rendre impur mais il se rend impur pour un défunt pour lequel il est un devoir [de s’occuper de son enterrement]. Mais une chose dont l’interdiction est d’ordre rabbinique est repoussée au bénéfice du respect dû aux créatures dans tous les cas. Et bien qu’il soit écrit dans la Torah : « ne t’écarte pas de la chose [qui est édictée par les sages] », cette interdiction est repoussée par le respect dû aux créatures. C’est pourquoi, s’il portait une étoffe mixte dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, il ne la déchire pas et ne la retire pas dans la rue jusqu’à ce qu’il arrive chez lui. Et si elle [l’étoffe mixte] était [interdite] d’ordre toranique, il la retire immédiatement.
30. Celui qui se revêtit ou se recouvre d’étoffe mixte celui qui revêtit [l’étoffe mixte] S’il était vêtu d’étoffe mixte toute la journée, il ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation. S’il a retiré la tête du vêtement [fait d’étoffe mixte] et l’a réintroduite, l’a sortie et réintroduite à nouveau, bien qu’il n’ait pas retiré complètement le vêtement [fait d’étoffe mixte], il est passible pour chaque fois. Dans quel cas cela dit-on qu’il est coupable une fois pour toute la journée? Lorsqu’ils [les témoins] ne l’ont mis en garde qu’une seule fois. Mais s’ils l’ont mis en garde et lui ont dit « retire [ce vêtement fait d’étoffe mixte], retire » alors qu’il en est revêtu et qu’il est resté [ainsi], après avoir été mis en garde le temps nécessaire pour l’enlever et de le remettre, il se rend coupable pour chaque temps d’attente faisant suite à une mise en garde, même s’il ne l’a pas retiré.
31. Celui qui revêt son ami d’un vêtement fait d’étoffe mixte, si celui qui revêtit [l’étoffe mixte] est volontaire, celui qui revêt [l’étoffe mixte] se voit infliger la flagellation et celui qui la revêtit transgresse l’interdiction [stipulée par le verset] « devant un aveugle tu ne mettras pas d’embûche. » Et si celui qui se revêtit ne savait pas que ce vêtement est fait d’étoffe mixte et que celui qui [le] revêtit était volontaire, celui qui le revêtit se voit infliger la flagellation et celui qui revêt est exempt.
32. Les cohanim qui se sont revêtus des vêtements sacerdotaux en dehors du temps du service [dans le Temple], même s’ils étaient dans le Temple, se voient infliger la flagellation à cause de la ceinture [sacerdotale] qui est faite d’étoffe mixte et qu’il n’est permis de porter qu’au moment du service [dans le Temple] qui fait l’objet d’un commandement, comme les tsitsit [et qui, pour la même raison, repousse l’interdiction de se revêtir d’étoffe mixte].
Fin des lois relatives aux mélanges interdits, avec l’aide de D.ieu
2. Une brebis qui est la petite d’une chèvre, on ne subit pas la flagellation pour ce qui est de sa laine [si elle a été mélangée à du lin] pour l’interdiction d’un mélange [d’étoffes] mais cela est interdit d’ordre rabbinique du fait de l’apparence trompeuse. Dès lors que la laine et le lin ont été rattachés d’une quelconque manière que ce soit, cela constitue un mélange interdit d’ordre thoranique. Comment cela s'applique-t-il? De la laine et du lin qu’on a mélangés et qu’on a cardés puis dont on a fait des feutres, ceux-ci ont le statut d’étoffe mixte. Si on les a mélangées [les fibres de laine et de lin], les a filées [ainsi mélangées] et a tissé un vêtement à partir de ces fils, celui-ci [ce vêtement] a le statut d’une étoffe mixte [interdite].
3. Si [une personne] coud un vêtement de laine à un [vêtement] de lin, même s’il les a cousus avec de la soie, ou bien s’il a cousu un vêtement de laine avec des fils de lin, ou un vêtement de lin avec des fils de laine, ou s’il a lié des fils de laine avec des fils de lin ou s’il les a tressés, même s’il a mis de la laine et du lin dans un sac ou dans une boîte et qu’ils les a mélangés, ces derniers [cas de mélange] sont considérés comme une étoffe mixte [interdite]. Et même s’il a attaché un fil de laine avec un fil de lin, même si une bande [de cuir] les sépare, et de même, s’il a plié ensemble un vêtement de laine et un vêtement de lin et les a attachés, ils sont considérés comme une étoffe mixte, comme il est dit « de la laine et du lin ensemble », quel qu’il soit [le moyen de les mélanger], dès lors qu’il [ce mélange de laine et de lin] est unifié, il devient interdit.
4. Et d’où apprend-on que ces interdits sont d’ordre thoranique ? Car le texte [de la Torah] a dû permettre [explicitement] le mélange [de laine et de lin] pour [accomplir] le commandement des tsitsit, comme ils [les sages] l’ont appris par tradition orale, que le passage traitant des étoffes mixtes et celui traitant des tsitsit n’ont été juxtaposés que pour nous apprendre que les étoffes mixtes sont permises dans le cas [du port] des tsitsit. Or les tsitsit ne sont constitués que de fils noués. On en déduit qu’un tel attachement, en dehors du cas d’un commandement, est interdit par la Torah, car la Torah n’a pas à exclure [de l’interdiction des étoffes mixtes] quelque chose qui est [a priori] interdit d’ordre rabbinique.
5. Les étoffes mixtes ne font pas l’objet d’une mesure minimale [exigée pour que l’étoffe soit interdite]. Même un fil de laine d’une taille quelconque mélangé dans un grand vêtement de lin, ou [un fil] de lin [d’une taille quelconque mélangé] dans un [vêtement] de laine, cela est interdit.
6. La laine de mouton et la laine de chameau, et ce qui est semblable, qui ont été mélangées et dont on a filé [de ce mélange de laines] des fils, si la moitié [de la laine] provenait de moutons, le tout est considéré comme de la laine de moutons et son mélange avec le lin est interdit. Et si la majorité [de la laine] provenait de chameaux, il est permis de le mélanger [le fil obtenu à partir du mélange de laine] avec le lin, car l’apparence du tout [du mélange de laines] est celui de la laine de chameaux. Et on ne tient pas compte des poils de laine [de moutons] qui y sont mélangés, car ce ne sont pas des fils de laine [de moutons].
7. C’est pourquoi les peaux de mouton dont on fait des vêtements, bien qu’on les couse avec des fils de lin, sont permises et on ne tient pas compte des poils de laine, même s’ils se sont enchevêtrés dans un fil de lin avec lequel on a cousu [la peau], car ils [les poils de laine] sont annulés du fait de leur faible quantité.
8. Et de même, le chanvre et le lin qui ont été mélangés, si le chanvre est majoritaire, il est permis de tisser le fil qui en est extrait [de ce mélange] avec des fils de laine. Et s’ils [le chanvre et le lin] sont en proportions égales, cela est interdit.
9. Celui qui confectionne un habit fait entièrement de laine de chameaux ou de laine de lapin, ou de chanvre, et y tisse un fil de laine [de mouton] d’un coté et un fil de lin de l’autre coté, celui-ci [ce vêtement] est interdit car il a le statut d’une étoffe mixte.
10. Un vêtement de laine qui s’est déchiré, il est permis de le rattacher avec des fils de lin et de faire des nœuds, mais on ne coudra pas.
11. Un homme peut se revêtir de vêtements de laine et d’un vêtement de lin, et peut se ceindre au-dessus, à condition qu’il n’enroule pas les ceintures [des vêtements de laine et de lin] en les attachant entre les épaules [de manière à ce qu’elles soient liées ensemble].
12. Il est permis de confectionner des étoffes mixtes et de les vendre et il n’est interdit que de les revêtir ou de s’en recouvrir, comme il est dit « ne t’habille pas d’une étoffe mixte », et il est dit « [un vêtement fait d’étoffe mixte] tu ne t’en recouvriras pas ». C’est le fait de s’en recouvrir en s’habillant qui est interdit. Mais le fait de se recouvrir sans s’en revêtir, par exemple une tente faite d’étoffe mixte, il est permis d’y résider. Et de même, il est permis par la Torah de s’asseoir sur des nattes faites d’étoffes mixtes, car il est dit « [un vêtement fait d’étoffe mixte] tu ne t’en recouvriras pas », mais tu peux l’étendre sous toi. Et par ordre rabbinique, même dix nattes l’une au-dessus de l’autre, dont celle qui est en dessous est faite d’étoffe mixte, il est interdit de s’asseoir sur la [natte] supérieure de peur qu’un fil [d’étoffe mixte] s’enroule sur sa peau [et qu’ainsi, il transgresse en le portant].
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas de [tissus] souples, par exemple les tentures et des tuniques. Mais des tissus rigides, qui ne s’enroulent pas [sur la peau], par exemple des coussins ou des oreillers, il est permis de s’asseoir et de s’accouder dessus [même s’ils sont faits d’étoffe mixte] et ce, à condition que la peau ne soit en contact pas avec [l’étoffe mixte].
14. Et de même un rideau [recouvrant l’arche des rouleaux de la Torah dans une synagogue] fait d’étoffe mixte, s’il est souple, il est interdit [d’utilisation quelconque] de peur que le bedeau s’appuie dessus et qu’il recouvre sa peau. Et s’il est rigide de sorte qu’il ne s’enroule pas, il est permis.
15. Une chaussure faite d’étoffe mixte et qui n’a pas de talon, il est permis de la porter, car la peau du pied est rigide et ne tire pas profit comme le reste de la peau du corps.
16. Les tisserands cousent [des étoffes mixtes] comme à leur habitude [sur leurs genoux] à condition qu’ils n’aient pas l’intention [de tirer profit de l’étoffe mixte] s’ils sont exposés au soleil de se protéger du soleil [protéger leurs jambes de la chaleur], et s’il pleut de se protéger de pluie. Et ceux qui sont pieux cousent sur le sol [les étoffes mixtes]. Et les marchands de vêtements vendent [les étoffes mixtes] comme à leur habitude, et ce à condition qu’ils n’aient pas l’intention, s’ils sont exposés au soleil, que l’étoffe mixte qu’ils transportent sur l’épaule les protège du soleil et qu’ils n’aient pas l’intention, en hiver, de se réchauffer avec. Et ceux qui sont pieux balancent [les étoffes mixtes] sur leur dos avec un bâton.
17. Un homme ne prendra pas un œuf brûlant avec une étoffe mixte, car il tire profit de l’étoffe mixte du fait de la chaleur ou du fait du froid. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Un homme ne se revêtira pas d’une étoffe mixte de manière occasionnelle, même au dessus de dix vêtements [d’étoffe non mixte], cas dans lequel il [le vêtement d’étoffe mixte] ne lui profite pas. Et même [s’il fait cela] pour ne pas payer les taxes [qui s’appliquent seulement aux vêtements qu’il transporte]. Et si l’on s’est revêtu [d’étoffe mixte] de cette manière, on subit la flagellation.
19. Ne sont interdit du fait de l’étoffe mixte avec laquelle ils sont confectionnés que les vêtements qui réchauffent, par exemple une tunique, une tiare, un pantalon, une ceinture, une chemise, et les vêtements avec lesquels on recouvre les cuisses et les bras, et ce qui leur ressemble. Mais les petites ceintures que l’on fait dans les manches pour y mettre des pièces ou des parfums, et un tissu sur lequel on pose un onguent ou une pommade ou un pansement et ce qui leur ressemble, ceux-ci [ces étoffes mixtes] sont permises même si elles sont en contact avec la peau, car il n’est pas d’usage de se réchauffer ainsi.
20. Un diadème fait de cuir ou de soie auquel on a attaché des fils de laine et des fils de lin qui pendent sur le visage de l’homme afin de faire fuir les mouches n’est pas concerné par l’interdiction des étoffes mixtes, car il n’est pas d’usage de se réchauffer ainsi.
21. Celui qui conduit des animaux et tient dans sa main des rênes dont certaines sont en lin et d’autres en laine, cela est permis, et même s’ils les enroulent [les rênes] sur sa main. Mais s’ils les a toutes nouées [ensemble], elles ont le statut d’une étoffe mixte et il lui est [alors] interdit de les enrouler sur sa main.
22. Les tissus avec lesquelles on s’essuie les mains et les tissus avec lesquels on éponge les ustensiles et les sols, (les mantelets des rouleaux de la Torah) et les serviettes des coiffeurs sont concernés par l’interdiction des étoffes mixtes car les mains les touchent et ils s’enroulent en permanence sur la main et elles [les mains] se réchauffent [à leur contact].
23. Les marques que font les teinturiers et les tisserands dans les vêtements afin que chacun reconnaisse le sien, si le marque est fait de laine dans un vêtement de lin ou faite de lin dans un vêtement de laine, cela est interdit, bien qu’on ne lui accorde aucune valeur.
24. Si un vêtement de laine a été rattaché à un tissu de laine par un point de couture, cela n’est pas [considéré comme] une attache et cela n’est pas une étoffe mixte. S’il a réuni les extrémités d’un fil [de chaque tissu et les a nouées] ou s’il a fait deux points de couture, cela a le statut d’une étoffe mixte.
25. Il est permis de confectionner un linceul pour un défunt à partir d’une étoffe mixte car les défunts ne sont pas assujettis aux commandements ; et [il est permis de faire] une selle pour un âne [en étoffe mixte] et de s’asseoir dessus et ce, à condition que la peau ne soit pas en contact avec [l’étoffe mixte]. Et on ne portera pas une telle selle sur l’épaule, même pour transporter dessus du fumier.
26. Un défunt et un animal qui sont revêtus d’étoffe mixte, il est permis de les porter sur l’épaule.
27. Un vêtement de laine dans lequel s’est perdu un fil de lin ou un vêtement de lin dans lequel s’est perdu un fil de laine, on ne le vendra pas à un non juif, de peur que le non juif le vende à un juif. Et on en fera pas une selle pour un âne de peur que quelqu’un d’autre la trouve, la déchire de la selle et s’en revêtisse, [on craint cela] car l’étoffe mixte n’est pas reconnaissable. Et quelle est la solution pour un tel vêtement ? On le teint, car la laine et le lin ne prennent pas la teinte de la même manière et immédiatement on le retrouvera [le fil étranger] et le retirera. Et s’il n’apparaît pas, il [ce vêtement] est permis, peut être [le fil étranger] est-il tombé et a-t-il disparu, car on l’a recherché sans le trouver. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur les relations interdites que toutes les interdictions dérivant d’un doute sont d’ordre rabbinique, c’est la raison pour laquelle ils ont été moins rigoureux dans le cas d’un doute.
28. Celui qui achète à un non juif des vêtements de laine doit les examiner méticuleusement de peur qu’ils soient cousus avec du lin.
29. Celui qui voit une étoffe mixte [dont l’interdit relève] de la Torah sur son ami, même si ce dernier marchait dans la rue, il le saisit et la lui déchire immédiatement, même si ce dernier [celui qui porte l’étoffe mixte] est son maître qui lui a enseigné la Torah, car le respect dû aux créatures ne repousse pas une interdiction explicite de la Torah. Et pourquoi [le respect dû aux créatures] est-il repoussé dans le cas du retour de l’objet perdu [de sorte que s’il n’est pas de l’honneur de la personne de garder l’objet trouvé, il n’y est pas astreint] ? Parce qu’il s’agit d’une interdiction qui concerne l’argent. Et pourquoi [le respect dû aux créatures] est-il repoussé dans le cas de l’impureté d’un mort [de sorte qu’un nazir doit se rendre impur pour faire le nécessaire de l’enterrement d’un cadavre abandonné] ? Parce que nous avons appris par tradition orale [que le verset] « et pour sa sœur [le nazir ne se rendra pas impur] » [nous apprend que] c’est pour sa sœur qu’il n’a pas le droit de se rendre impur mais il se rend impur pour un défunt pour lequel il est un devoir [de s’occuper de son enterrement]. Mais une chose dont l’interdiction est d’ordre rabbinique est repoussée au bénéfice du respect dû aux créatures dans tous les cas. Et bien qu’il soit écrit dans la Torah : « ne t’écarte pas de la chose [qui est édictée par les sages] », cette interdiction est repoussée par le respect dû aux créatures. C’est pourquoi, s’il portait une étoffe mixte dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, il ne la déchire pas et ne la retire pas dans la rue jusqu’à ce qu’il arrive chez lui. Et si elle [l’étoffe mixte] était [interdite] d’ordre toranique, il la retire immédiatement.
30. Celui qui se revêtit ou se recouvre d’étoffe mixte celui qui revêtit [l’étoffe mixte] S’il était vêtu d’étoffe mixte toute la journée, il ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation. S’il a retiré la tête du vêtement [fait d’étoffe mixte] et l’a réintroduite, l’a sortie et réintroduite à nouveau, bien qu’il n’ait pas retiré complètement le vêtement [fait d’étoffe mixte], il est passible pour chaque fois. Dans quel cas cela dit-on qu’il est coupable une fois pour toute la journée? Lorsqu’ils [les témoins] ne l’ont mis en garde qu’une seule fois. Mais s’ils l’ont mis en garde et lui ont dit « retire [ce vêtement fait d’étoffe mixte], retire » alors qu’il en est revêtu et qu’il est resté [ainsi], après avoir été mis en garde le temps nécessaire pour l’enlever et de le remettre, il se rend coupable pour chaque temps d’attente faisant suite à une mise en garde, même s’il ne l’a pas retiré.
31. Celui qui revêt son ami d’un vêtement fait d’étoffe mixte, si celui qui revêtit [l’étoffe mixte] est volontaire, celui qui revêt [l’étoffe mixte] se voit infliger la flagellation et celui qui la revêtit transgresse l’interdiction [stipulée par le verset] « devant un aveugle tu ne mettras pas d’embûche. » Et si celui qui se revêtit ne savait pas que ce vêtement est fait d’étoffe mixte et que celui qui [le] revêtit était volontaire, celui qui le revêtit se voit infliger la flagellation et celui qui revêt est exempt.
32. Les cohanim qui se sont revêtus des vêtements sacerdotaux en dehors du temps du service [dans le Temple], même s’ils étaient dans le Temple, se voient infliger la flagellation à cause de la ceinture [sacerdotale] qui est faite d’étoffe mixte et qu’il n’est permis de porter qu’au moment du service [dans le Temple] qui fait l’objet d’un commandement, comme les tsitsit [et qui, pour la même raison, repousse l’interdiction de se revêtir d’étoffe mixte].
Fin des lois relatives aux mélanges interdits, avec l’aide de D.ieu
Lois relatives aux dons dus aux pauvres
Elles comprennent treize commandements: sept commandements positifs et six commandements négatifs dont voici le détail :
a) laisser [pour les pauvres] un coin [non moissonné de son champ lors de la moisson] b) ne pas le moissonner intégralement c) laisser les épis tombés à terre lors de la moisson [pour les pauvres] d) ne pas ramasser les épis tombés à terre lors de la moisson e) laisser les petites grappes de la vigne [pour les pauvres] f) ne pas récolter les petites grappes [de la vigne] g) laisser [aux pauvres] les raisins tombés lors de la vendange h) ne pas ramasser les raisins tombés lors de la vendange i) laisser une gerbe qui a été oubliée [lors de la moisson] j) ne pas revenir ramasser la gerbe qui a été oubliée [lors de la moisson] k) prélever la dîme [de la récolte]destinée aux pauvres l) donner la charité selon ses moyens m) ne pas durcir son cœur envers les pauvres
L'explication de tous ces commandements se trouve dans ces chapitres:
Premier Chapitre
1. Celui qui fait la moisson de son champ n’a pas le droit de moissonner son champ dans son intégralité ; plutôt, il laissera, à l’extrémité du champ, une petite quantité de la récolte sur pied pour les pauvres, comme il est dit : « tu ne termineras pas le [la moisson du] coin de ton champ lorsque tu feras la moisson », que l’on moissonne ou que l’on arrache [les épis]. Et ce que l’on laisse [non récolté] est appelé « coin [non moissonné du champ] ».
2. Et de même que l’on laisse [une partie non moissonnée] pour le champ, ainsi en est il pour les arbres. Lorsque l’on récolte leur fruits, on en laisse une petite quantité pour les pauvres. Si on a transgressé et que l’on a moissonné tout le champ ou que l’on a récolté tous les fruits de l’arbre, on prélève une petite quantité de ce qui a été moissonné ou récolté [selon le cas] et on la donne aux pauvres, car le fait de la donner [la partie de la récolte qu’il faut laisser non moissonnée ou non récoltée] constitue un commandement positif, comme il est dit [à ce propos] « au pauvre et au résident tu les abandonneras ». Et même si l’on a moulu la farine [produite à partir de la récolte d’un champ moissonné intégralement], qu’on l’a pétrie et qu’on en a cuit du pain, on en donne une partie [de ce pain] aux pauvre en tant que « coin ».
3. Si toute la récolte qu’il a moissonné a disparu ou a été brûlée avant qu’il ne donne le « coin », il subit la flagellation [d’ordre thoranique] car il a transgressé un commandement négatif [en moissonnant intégralement son champ] et ne peut plus accomplir le commandement positif qui lui est associé [qui doit être accompli en cas de transgression, à savoir donner une petite quantité de la récolte aux pauvres en tant que « coin »].
4. Et de même, concernant la gerbe, lorsque l’on moissonne et lie les gerbes, on ne ramassera pas les épis qui sont tombés à terre au moment de la moisson et on les laissera pour les pauvres, comme il est dit « et les glanes de ton champ, tu ne ramasseras pas. » Si l’on a transgressé [cette interdiction] et qu’on les a ramassés, même si on a moulu [de la farine à partir de ces épis de blés] et que l’on a cuit [du pain à partir de cette farine], on donne aux pauvres [une partie de ce pain] comme il est dit « au pauvre et au résident tu les abandonneras. » S’ils [les épis] ont disparu ou ont brûlé après avoir été ramassés [à tort], il [celui qui les a ramassés] subit la flagellation.
5. Et il en est de même concernant les raisins tombés lors de la vendange [qui ne doivent pas être ramassés] et concernant les petites grappes [qui doivent être laissées aux pauvres], comme il est dit « et de ta vigne, tu ne vendangeras pas les petites grappes, et les raisins tombés lors de la vendange tu ne ramasseras pas, au pauvre et au résident tu les abandonneras. » Et de même, celui qui lie les gerbes et a oublié une gerbe dans le champ ne devra pas la prendre, comme il est dit « si tu oublies une gerbe dans le champ, tu ne reviendras pas le prendre. » S’il a transgressé et l’a ramassée [la gerbe oubliée], même s’il a moulu [de la farine à partir des épis de blés de cette gerbe] et que l’on a cuit [du pain à partir de cette farine], il le donne aux pauvres comme il est dit « il sera au résident, à l’orphelin et à la veuve. » Ceci [nous indique ce verset] est un commandement positif [qui consiste à donner la gerbe oubliée aux pauvres, même si on en a fait du pain]. Tu apprends donc qu’il s’agit à chaque fois [pour tous les dons aux pauvres évoqués plus haut] d’interdictions donnant lieu [en cas de transgression] à un commandement positif. Et si [en cas de transgression de l’interdit] on n’a pas accompli le commandement positif qui leur est lié, on subit la flagellation [d’ordre thoranique].
6. De même que [le devoir de laisser aux pauvres] ce qui est oublié s’applique aux gerbes, ainsi en est-il pour la récolte sur pied. Si on a oublié de moissonner une partie de la récolte sur pied, elle est due aux pauvres. Et de même que [le devoir de laisser aux pauvres] ce qui est oublié s’applique aux céréales et à ce qui leur ressemble, ainsi y-a-t-il [devoir de laisser aux pauvres] ce qui est oublié [de la récolte] de tous les arbres, comme il est dit « quand tu gauleras ton olivier, n’y glane pas après coup » et ce principe [évoqué par le verset concernant l’olivier] s’applique aussi à tous les arbres.
7. Tu te trouves donc apprendre qu’il y a quatre dons aux pauvres qui s’appliquent à la vigne : « les grains tombés lors de la vendange, les petites grappes, le « coin », et ce qui a été oublié. Et il y en a trois qui concernent les [la récolte des] céréales : l’épi tombé pendant la moisson, ce qui a été oublié, et le coin. Et il y en a deux qui concernent les arbres : ce qui est oublié et le « coin ».
8. Concernant tous ces dons dus aux pauvres, les propriétaires [qui doivent en faire don] n’ont pas la liberté de choisir à qui il les donne. Plutôt, les pauvres viennent et les prennent [même] contre le gré des propriétaires. Et ils [les pauvres] les prélèvent [même de force] même d’un juif pauvre [qui possède un champ].
9. Le « résident » mentionné [dans les versets] dans le contexte des dons dus aux pauvres fait toujours référence au converti, car il est dit à propos de la deuxième dîme : « et viendront le lévite et le résident …». [La juxtaposition du lévite et du résident nous apprend :] de même que le lévite est lié par l’alliance [du peuple juif avec D.ieu, c'est-à-dire juif], ainsi le résident [dont il est question ici] est lié par l’alliance [du peuple juif avec D.ieu, c'est-à-dire converti]. Néanmoins [malgré le fait que les dons aux pauvres ne concernent que les juifs], on ne refuse pas ces dons aux pauvres des nations [non juifs] ; plutôt, ils viennent avec les pauvres qui sont juifs et peuvent les prendre [ces dons] afin de [de ne pas provoquer de jalousie et afin de] maintenir la paix [dans la société].
10. Il est dit à propos des dons dus aux pauvres : « au pauvre et au résident tu les abandonneras », [le verbe abandonner impliquant que ces dons sont redevables] tant que les pauvres les réclament. Si les pauvres ont arrêté de les demander et de venir les chercher, ce qui en reste est permis à tout homme [même s’il n’est pas pauvre], car le corps même de ces dons n’est pas consacré comme les prélèvements [dus au cohen]. Et [si les pauvres ne réclament pas ces dons], on n’a pas le devoir d’en donner la valeur [pour que le reste de la récolte soit permis] car il n’a pas été dit « on donnera aux pauvres » mais plutôt « tu les abandonneras ». Et on n’a pas le devoir de les abandonner aux animaux sauvages et aux oiseaux, et il n’y a pas de pauvres [qui les réclament].
11. A partir de quand les épis tombés lors de la moisson deviennent-ils permis pour tout homme ? A partir du moment où les moissonneurs qui passent pour la deuxième fois [sur le champ] ont fait entrer [ce qu’ils ont moissonné] et qu’ils [les pauvres] ont glané après le passage des premiers moissonneurs et qu’ils [les pauvres] sont partis. A partir de quand les raisins tombés lors de la vendange et les petites grappes deviennent-ils permis pour tout homme ? A partir du moment où les pauvres ont parcouru le vignoble et sont revenus, ce qui reste après cela est permis pour tout homme. A partir de quand ce qui a été oublié sur les oliviers en terre d’Israël est-il permis pour tout homme ? S’il [celui qui a récolté] a oublié [des olives] au sommet de l’olivier, cela est permis à partir du premier du mois de Kislev qui correspond à la deuxième saison des pluies dans le cas d’une année de sècheresse. Mais les tas d’olives oubliés au pied de l’arbre [de l’olivier] sont permis dès lors que les pauvres cessent de venir les chercher.
12. Tant que le pauvre peut prendre ce qui a été oublié des oliviers à terre au pied des arbres, il peut prendre [ces olives], même si ce qui a été oublié au sommet de l’arbre est déjà permis pour tout homme. Et dès lors qu’il peut prendre ce qui a été oublié au sommet de l’arbre, il peut le prendre bien qu’il n’a pas encore d’[olives oubliées] au pied [de l’arbre].
13. Les dons dus aux pauvres qui se trouvent dans les champs et que les pauvres ne prennent pas en considération [du fait de leur faible valeur] appartiennent au propriétaire du champ, et ce même si les pauvres n’ont pas encore arrêté de rechercher les dons qui leur sont dus.
14. Tout ces dons dus aux pauvres n’ont cours d’après la Thora qu’en terre d’Israël, comme les téroumot et les dîmes, car le verset dit : « lorsque vous ferez la moisson de vos terres », « si tu fait la moisson dans ton champ ». Et il a déjà été expliqué dans le Talmud que le [devoir de laisser un] « coin » [du champ non moissonné] s’applique [aussi] en dehors de la terre d’Israël par ordre rabbinique. Et il me semble que tel est aussi le cas pour les autres dons dus aux pauvres qui ont tous cours en dehors de la terre d’Israël par ordre rabbinique.
15. Quelle est la quantité requise pour le don du « coin » ? Du point de vue de la Thora, il n’y a pas de quantité minimale requise : même si on a laissé un épi [non moissonné], on est quitte de son devoir. Mais par ordre rabbinique, on ne peut pas donner moins qu’un soixantième [du champ], en terre d’Israël comme en dehors de la terre d’Israël. Et on donnera au delà du soixantième en fonction de la taille du champ, du nombre des pauvres, et de la bénédiction [de l’abondance] de la récolte. Comment cela s'applique-t-il? Pour un champ qui est très petit et pour lequel un don d’un soixantième ne suffira pas à un pauvre, on donnera plus que la quantité minimale requise. Et si les pauvres sont nombreux, on donnera [encore] plus. Et on a semé peu [de grain] et récolté beaucoup, c'est-à-dire qu’on a été béni, on rajoutera en fonction de la bénédiction. Et toute personne qui donne plus que la quantité minimale requise pour le « coin », on [D.ieu] lui donne une récompense plus grande et cette récompense supplémentaire n’a pas de mesure.
a) laisser [pour les pauvres] un coin [non moissonné de son champ lors de la moisson] b) ne pas le moissonner intégralement c) laisser les épis tombés à terre lors de la moisson [pour les pauvres] d) ne pas ramasser les épis tombés à terre lors de la moisson e) laisser les petites grappes de la vigne [pour les pauvres] f) ne pas récolter les petites grappes [de la vigne] g) laisser [aux pauvres] les raisins tombés lors de la vendange h) ne pas ramasser les raisins tombés lors de la vendange i) laisser une gerbe qui a été oubliée [lors de la moisson] j) ne pas revenir ramasser la gerbe qui a été oubliée [lors de la moisson] k) prélever la dîme [de la récolte]destinée aux pauvres l) donner la charité selon ses moyens m) ne pas durcir son cœur envers les pauvres
L'explication de tous ces commandements se trouve dans ces chapitres:
Premier Chapitre
1. Celui qui fait la moisson de son champ n’a pas le droit de moissonner son champ dans son intégralité ; plutôt, il laissera, à l’extrémité du champ, une petite quantité de la récolte sur pied pour les pauvres, comme il est dit : « tu ne termineras pas le [la moisson du] coin de ton champ lorsque tu feras la moisson », que l’on moissonne ou que l’on arrache [les épis]. Et ce que l’on laisse [non récolté] est appelé « coin [non moissonné du champ] ».
2. Et de même que l’on laisse [une partie non moissonnée] pour le champ, ainsi en est il pour les arbres. Lorsque l’on récolte leur fruits, on en laisse une petite quantité pour les pauvres. Si on a transgressé et que l’on a moissonné tout le champ ou que l’on a récolté tous les fruits de l’arbre, on prélève une petite quantité de ce qui a été moissonné ou récolté [selon le cas] et on la donne aux pauvres, car le fait de la donner [la partie de la récolte qu’il faut laisser non moissonnée ou non récoltée] constitue un commandement positif, comme il est dit [à ce propos] « au pauvre et au résident tu les abandonneras ». Et même si l’on a moulu la farine [produite à partir de la récolte d’un champ moissonné intégralement], qu’on l’a pétrie et qu’on en a cuit du pain, on en donne une partie [de ce pain] aux pauvre en tant que « coin ».
3. Si toute la récolte qu’il a moissonné a disparu ou a été brûlée avant qu’il ne donne le « coin », il subit la flagellation [d’ordre thoranique] car il a transgressé un commandement négatif [en moissonnant intégralement son champ] et ne peut plus accomplir le commandement positif qui lui est associé [qui doit être accompli en cas de transgression, à savoir donner une petite quantité de la récolte aux pauvres en tant que « coin »].
4. Et de même, concernant la gerbe, lorsque l’on moissonne et lie les gerbes, on ne ramassera pas les épis qui sont tombés à terre au moment de la moisson et on les laissera pour les pauvres, comme il est dit « et les glanes de ton champ, tu ne ramasseras pas. » Si l’on a transgressé [cette interdiction] et qu’on les a ramassés, même si on a moulu [de la farine à partir de ces épis de blés] et que l’on a cuit [du pain à partir de cette farine], on donne aux pauvres [une partie de ce pain] comme il est dit « au pauvre et au résident tu les abandonneras. » S’ils [les épis] ont disparu ou ont brûlé après avoir été ramassés [à tort], il [celui qui les a ramassés] subit la flagellation.
5. Et il en est de même concernant les raisins tombés lors de la vendange [qui ne doivent pas être ramassés] et concernant les petites grappes [qui doivent être laissées aux pauvres], comme il est dit « et de ta vigne, tu ne vendangeras pas les petites grappes, et les raisins tombés lors de la vendange tu ne ramasseras pas, au pauvre et au résident tu les abandonneras. » Et de même, celui qui lie les gerbes et a oublié une gerbe dans le champ ne devra pas la prendre, comme il est dit « si tu oublies une gerbe dans le champ, tu ne reviendras pas le prendre. » S’il a transgressé et l’a ramassée [la gerbe oubliée], même s’il a moulu [de la farine à partir des épis de blés de cette gerbe] et que l’on a cuit [du pain à partir de cette farine], il le donne aux pauvres comme il est dit « il sera au résident, à l’orphelin et à la veuve. » Ceci [nous indique ce verset] est un commandement positif [qui consiste à donner la gerbe oubliée aux pauvres, même si on en a fait du pain]. Tu apprends donc qu’il s’agit à chaque fois [pour tous les dons aux pauvres évoqués plus haut] d’interdictions donnant lieu [en cas de transgression] à un commandement positif. Et si [en cas de transgression de l’interdit] on n’a pas accompli le commandement positif qui leur est lié, on subit la flagellation [d’ordre thoranique].
6. De même que [le devoir de laisser aux pauvres] ce qui est oublié s’applique aux gerbes, ainsi en est-il pour la récolte sur pied. Si on a oublié de moissonner une partie de la récolte sur pied, elle est due aux pauvres. Et de même que [le devoir de laisser aux pauvres] ce qui est oublié s’applique aux céréales et à ce qui leur ressemble, ainsi y-a-t-il [devoir de laisser aux pauvres] ce qui est oublié [de la récolte] de tous les arbres, comme il est dit « quand tu gauleras ton olivier, n’y glane pas après coup » et ce principe [évoqué par le verset concernant l’olivier] s’applique aussi à tous les arbres.
7. Tu te trouves donc apprendre qu’il y a quatre dons aux pauvres qui s’appliquent à la vigne : « les grains tombés lors de la vendange, les petites grappes, le « coin », et ce qui a été oublié. Et il y en a trois qui concernent les [la récolte des] céréales : l’épi tombé pendant la moisson, ce qui a été oublié, et le coin. Et il y en a deux qui concernent les arbres : ce qui est oublié et le « coin ».
8. Concernant tous ces dons dus aux pauvres, les propriétaires [qui doivent en faire don] n’ont pas la liberté de choisir à qui il les donne. Plutôt, les pauvres viennent et les prennent [même] contre le gré des propriétaires. Et ils [les pauvres] les prélèvent [même de force] même d’un juif pauvre [qui possède un champ].
9. Le « résident » mentionné [dans les versets] dans le contexte des dons dus aux pauvres fait toujours référence au converti, car il est dit à propos de la deuxième dîme : « et viendront le lévite et le résident …». [La juxtaposition du lévite et du résident nous apprend :] de même que le lévite est lié par l’alliance [du peuple juif avec D.ieu, c'est-à-dire juif], ainsi le résident [dont il est question ici] est lié par l’alliance [du peuple juif avec D.ieu, c'est-à-dire converti]. Néanmoins [malgré le fait que les dons aux pauvres ne concernent que les juifs], on ne refuse pas ces dons aux pauvres des nations [non juifs] ; plutôt, ils viennent avec les pauvres qui sont juifs et peuvent les prendre [ces dons] afin de [de ne pas provoquer de jalousie et afin de] maintenir la paix [dans la société].
10. Il est dit à propos des dons dus aux pauvres : « au pauvre et au résident tu les abandonneras », [le verbe abandonner impliquant que ces dons sont redevables] tant que les pauvres les réclament. Si les pauvres ont arrêté de les demander et de venir les chercher, ce qui en reste est permis à tout homme [même s’il n’est pas pauvre], car le corps même de ces dons n’est pas consacré comme les prélèvements [dus au cohen]. Et [si les pauvres ne réclament pas ces dons], on n’a pas le devoir d’en donner la valeur [pour que le reste de la récolte soit permis] car il n’a pas été dit « on donnera aux pauvres » mais plutôt « tu les abandonneras ». Et on n’a pas le devoir de les abandonner aux animaux sauvages et aux oiseaux, et il n’y a pas de pauvres [qui les réclament].
11. A partir de quand les épis tombés lors de la moisson deviennent-ils permis pour tout homme ? A partir du moment où les moissonneurs qui passent pour la deuxième fois [sur le champ] ont fait entrer [ce qu’ils ont moissonné] et qu’ils [les pauvres] ont glané après le passage des premiers moissonneurs et qu’ils [les pauvres] sont partis. A partir de quand les raisins tombés lors de la vendange et les petites grappes deviennent-ils permis pour tout homme ? A partir du moment où les pauvres ont parcouru le vignoble et sont revenus, ce qui reste après cela est permis pour tout homme. A partir de quand ce qui a été oublié sur les oliviers en terre d’Israël est-il permis pour tout homme ? S’il [celui qui a récolté] a oublié [des olives] au sommet de l’olivier, cela est permis à partir du premier du mois de Kislev qui correspond à la deuxième saison des pluies dans le cas d’une année de sècheresse. Mais les tas d’olives oubliés au pied de l’arbre [de l’olivier] sont permis dès lors que les pauvres cessent de venir les chercher.
12. Tant que le pauvre peut prendre ce qui a été oublié des oliviers à terre au pied des arbres, il peut prendre [ces olives], même si ce qui a été oublié au sommet de l’arbre est déjà permis pour tout homme. Et dès lors qu’il peut prendre ce qui a été oublié au sommet de l’arbre, il peut le prendre bien qu’il n’a pas encore d’[olives oubliées] au pied [de l’arbre].
13. Les dons dus aux pauvres qui se trouvent dans les champs et que les pauvres ne prennent pas en considération [du fait de leur faible valeur] appartiennent au propriétaire du champ, et ce même si les pauvres n’ont pas encore arrêté de rechercher les dons qui leur sont dus.
14. Tout ces dons dus aux pauvres n’ont cours d’après la Thora qu’en terre d’Israël, comme les téroumot et les dîmes, car le verset dit : « lorsque vous ferez la moisson de vos terres », « si tu fait la moisson dans ton champ ». Et il a déjà été expliqué dans le Talmud que le [devoir de laisser un] « coin » [du champ non moissonné] s’applique [aussi] en dehors de la terre d’Israël par ordre rabbinique. Et il me semble que tel est aussi le cas pour les autres dons dus aux pauvres qui ont tous cours en dehors de la terre d’Israël par ordre rabbinique.
15. Quelle est la quantité requise pour le don du « coin » ? Du point de vue de la Thora, il n’y a pas de quantité minimale requise : même si on a laissé un épi [non moissonné], on est quitte de son devoir. Mais par ordre rabbinique, on ne peut pas donner moins qu’un soixantième [du champ], en terre d’Israël comme en dehors de la terre d’Israël. Et on donnera au delà du soixantième en fonction de la taille du champ, du nombre des pauvres, et de la bénédiction [de l’abondance] de la récolte. Comment cela s'applique-t-il? Pour un champ qui est très petit et pour lequel un don d’un soixantième ne suffira pas à un pauvre, on donnera plus que la quantité minimale requise. Et si les pauvres sont nombreux, on donnera [encore] plus. Et on a semé peu [de grain] et récolté beaucoup, c'est-à-dire qu’on a été béni, on rajoutera en fonction de la bénédiction. Et toute personne qui donne plus que la quantité minimale requise pour le « coin », on [D.ieu] lui donne une récompense plus grande et cette récompense supplémentaire n’a pas de mesure.