Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Tamouz 5784 / 08.02.2024
Lois relatives aux téroumot : Chapitre Dix
1. Un étranger [au sacerdoce] qui a consommé de la térouma par inadvertance doit payer le capital et un cinquième [en sus] ; même s’il savait que c’était de la térouma et que cela lui était défendu, mais qu’il ne savait pas s’il était passible ou non de mort [par instance Divine, pour sa consommation], cela [est considéré comme] un cas d’inadvertance, et il doit payer le capital et un cinquième [en sus].
2. [Cela s’applique pour] celui qui consomme un produit [de térouma] qui est habituellement consommé ou qui boit un produit qui est habituellement bu ou qui s’enduit avec un produit habituellement utilisé à cette fin, comme il est dit : « ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d’Israël », cela inclus celui qui s’ensuit [avec un produit de térouma]. Et celui qui consomme de la térouma pure ou impure par inadvertance doit payer le montant et un cinquième [en sus]. Et il n’est redevable d’un cinquième [en sus] que s’il a consommé le volume d’une olive, comme il est dit : « si quelqu’un avait, par inadvertance, mangé une chose sainte », et [la notion de] consommation n’existe pas pour moins du volume d’une olive. Et de la même manière que [l’interdiction concernant] la consommation de la térouma s’applique pour le volume d’une olive, ainsi, [l’interdiction concernant] le fait d’en boire [un liquide de térouma] s’applique pour le volume d’une olive.
3. S’il mange [de la térouma, marque un arrêt] et continue à manger [de la térouma ou] s’il boit [un liquide de térouma, marque un arrêt] et continue à boire [de la térouma], si le temps entre le début de sa première consommation jusqu’à la fin de la dernière est égal au temps nécessaire pour manger trois œufs, ou le temps entre le moment où il a commencé à boire jusqu’à la fin est égal au temps de boire un révi’it, ces [les produits qu’il a consommés] s’associent pour constituer le volume d’une olive.
4. La térouma et la térouma de la dîme, du demaï ou d’un [produit] dont les prélèvements ont été effectués avec certitude, la ‘halla et les prémices s’associent pour constituer le volume d’une olive et rendre passible [la personne qui en consomme] de la peine capitale, et [du paiement] d’un cinquième [en sus] car tous [ces produits] sont désignés comme térouma. Et la loi [de la Thora] aurait voulu que l’on ne soit pas redevable [d’un cinquième en sus] pour [la consommation de] la térouma de la dîme du demaï, parce que l’on n’est pas coupable pour la [consommation de la] seconde dîme [du demaï], comme cela sera expliqué. Toutefois, les sages ont dit : « si l’on n’est pas redevable de [payer] un cinquième [en sus pour la consommation de la térouma de la dîme du demaï], on en viendra à ne pas y prêter attention ».
5. S’il a consommé de la térouma délibérément, et qu’ils [des témoins] l’ont mis en garde, il se voit infliger la flagellation et ne paye pas [un cinquième en sus]. S’il n’a pas été mis en garde, [la règle suivante est appliquée :] si elle [la térouma] était pure, il paye le montant [de la térouma] mais non un cinquième en sus. Et si elle [la térouma] était impure, il paye l’argent des bois [qui la remplacent pour la combustion], parce qu’elle ne pouvait qu’être brûlée. C’est pourquoi, s’il consomme la térouma des mûres et des grenades et de ce [des fruits] qui est semblable, qui sont devenus impurs, il est exempt du paiement, car ils [ces fruits] ne peuvent pas être brûlés.
6. Celui qui consomme une térouma de ‘hamets à Pessa’h, délibérément ou par inadvertance, qu’elle soit impure ou pure, est exempt de payer. Même s’il l’a prélevée alors qu’elle était de la matsa et qu’elle a fermenté, il est exempt, et ne doit même payer l’argent des bois, parce qu’elle ne peut pas être utilisée pour la combustion ; étant donné qu’elle est interdite au profit, elle n’a pas de valeur monétaire.
7. Par contre, celui qui mange par inadvertance de la térouma le jour de Kippour ou de la térouma percée [où il est à craindre qu’un serpent a injecté son venin], celui qui boit du vin de térouma qui a été découvert [et est interdit à la consommation de crainte qu’un serpent y ait injecté son venin], et celui qui s’enduit avec du vin et de l’huile [de térouma] en même temps ou qui boit de l’huile et du vinaigre [de térouma] en même temps, ou qui mâche du blé ou avale du vinaigre, doivent payer le montant [de la térouma qu’ils ont consommée] et un cinquième [en sus].
8. S’il était rassasié jusqu’à l’écoeurement et a continué à manger de la térouma, il ne doit pas payer un cinquième en sus, ainsi qu’il est dit : « lorsqu’il mangera » ; [cela ne s’applique] pas quand il se fait du mal. Et de même, celui qui mâche de l’orge est exempt [de payer] un cinquième [en sus], parce qu’il se fait du mal.
9. Un étranger [au sacerdoce] qui avale des jujubes de térouma [sans les mâcher] et vomit, et une autre personne se présente et en mange aussi par inadvertance, le premier doit payer la valeur et un cinquième en sus, et le second paye la valeur du bois au premier [parce que la térouma a déjà été profanée].
10. Celui qui donne à manger à ses employés et à ses invités de la térouma, ceux-ci doivent payer le montant et un cinquième [en sus], parce qu’ils sont [considérés] comme inconscients, et il leur paye le prix de leur repas [qu’il leur doit], parce que le prix du [produit] non consacré [qui leur est dû] est supérieur au prix de la térouma qu’ils ont mangée [et qu’ils remboursent maintenant], car un produit interdit, l’homme en est répugné.
11. Celui qui donne [de la térouma] à ses enfants mineurs et à ses esclaves, qu’ils soient adultes ou mineurs, celui qui consomme [de la térouma] de l’extérieur de la Terre [d’Israël], celui qui mange ou boit moins que le volume d’une olive, un nazir qui boit par inadvertance du vin de térouma, celui qui boit de l’huile [ceci étant mauvais pour le corps] et celui qui s’enduit avec du vin, tous ceux-ci payent le montant [de la térouma] et non un cinquième [en sus].
12. La fille d’un cohen qui était mariée avec un israël ou qui est devenue invalide [par exemple, en ayant une relation avec un homme qui lui est interdit], puis, a consommé de la térouma, paye la valeur [de la térouma] mais non un cinquième [en sus]. [Dans les cas suivants :] une femme [israël mariée avec un cohen] qui mangeait de la térouma, et on lui a dit : « ton mari est décédé » ou « il a divorcé de toi », et de même, un esclave qui mangeait [la térouma] et on lui a dit : « ton maître est décédé et il a laissé un héritier qui ne peut pas faire bénéficier [d’autres personnes] du droit de consommer [la térouma] » ou « il t’a vendu à un israël » ou « il t’a donné [à un israël] » ou « il t’a libéré », et de même, un cohen qui mangeait [la térouma] et on a appris qu’il est le fils d’une [femme] divorcée ou le fils d’une [femme] qui a accompli la ‘halitsa, ils payent seulement la valeur [de la térouma qu’ils ont consommée et non un cinquième en sus]. Et si la térouma [qu’ils ont consommée] était du ‘hamets et que c’était la veille de Pesssa’h, ils sont exempts [même de payer la valeur de ce qu’ils ont mangé] ; [en effet,] étant donné que le temps pressait, ils se sont dépêchés de manger et n’ont pas vérifié [s’ils étaient aptes à consommer la térouma ou non]. Et tous [toutes les personnes précédemment citées], s’ils ont de la térouma dans leur bouche au moment où ils apprennent qu’il n’y ont pas droit, ils doivent l’enlever [de leur bouche].
13. S’il [un cohen] mangeait [de la térouma] et qu’on lui a dit : « tu es devenu impur » ou « la térouma est devenue impure », [ou] « tu étais impur » ou « la térouma était impure » ou il a appris que c’était du tévél ou de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, ou de la seconde dîme ou un [produit] consacré qui n’ont pas été rachetés, ou qui a senti le goût d’une puce dans sa bouche [de sorte qu’il éprouve une sensation de répugnance et ne peut continuer à manger la térouma, il recrache [même la térouma, bien qu’il détruise des aliments de térouma, ce qui est interdit].
14. S’il y a deux boîtes, dont l’une contient de la térouma et l’autre des [aliments] non consacrés, et que la térouma s’est mélangée avec l’une d’elle mais on ne sait pas laquelle, on considère qu’elle est tombée dans la [boîte de] térouma. Si on ne sait pas laquelle [des boîtes] est [une boîte] de térouma, et qu’un étranger [au sacerdoce] consomme de l’une d’elles il est exempt du paiement [d’un cinquième] en sus, car celui qui réclame [une somme d’argent] de son prochain doit apporter une preuve [qu’il lui est redevable de cette somme], et la seconde [boîte], il la considère comme de la térouma. Si une autre personne mange de la seconde [boîte], elle est également exempte [du paiement supplémentaire]. Si une personne mange [le contenu] des deux [boîtes], il doit payer [la valeur] de la plus petite [de la manière suivante :] s’il a agi délibérément [cf. § 1], [il paye] la valeur [du contenu de cette boîte] et s’il a agi inconsciemment, [il paye] la valeur [du contenu de cette boîte] et un cinquième [en sus].
15. Celui qui consomme le cinquième [en sus] par inadvertance doit y ajouter un cinquième, car le cinquième [en sus] a le même statut que la valeur de base. Et de même, il ajoute un cinquième sur le cinquième. Quand on paye le montant de base et un cinquième [en sus], [le produit de] ce remboursement est [considéré comme] térouma en tous points, si ce n’est que s’il est semé, les produits ne sont pas consacrés. Et si le cohen désire renoncer [à ce paiement], il n’en a pas le droit. Et quand on paye le montant de base seulement, le [produit du] remboursement n’est pas consacré, et si le cohen désire y renoncer, il en a le droit.
16. Une [femme] israël qui a consommé de la térouma, puis, s’est mariée avec un cohen, doit, si elle avait mangé de la térouma qu’un cohen n’avait pas [encore] acquis [c'est-à-dire qu’elle n’avait pas encore donné sa térouma au cohen], payer la valeur [de cette térouma] et un cinquième [en sus] pour elle-même [qu’elle consomme en tant que térouma]. Et si elle avait consommé de la térouma qu’un cohen avait acquis, elle doit payer la valeur [de cette térouma] aux propriétaires [le cohen en question], et un cinquième pour elle-même, car celui qui paye la valeur et un cinquième en sus paye le montant de base aux propriétaires et le cinquième au cohen de son choix.
17. Si elle divorce avant d’avoir eu le temps de payer, quelle que soit le cas [c'est-à-dire qu’elle ait fait acquérir ou non à un cohen cette térouma avant de la consommer], elle ne paye pas payer [le montant et un cinquième en sus] à elle-même et est considérée comme si elle ne s’était jamais mariée avec un cohen.
18. Quiconque a consommé de la térouma, par inadvertance ou délibérément ne paye qu’avec produits non consacrés arrangés dont les téroumot et les dîmes ont été prélevées. Et il est permis de payer avec [un produit de] la glanure, de l’oubli, du coin, un produit sans propriétaire, [un produit] de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, bien que la grande térouma n’en ait pas été prélevée [c'est-à-dire que seule la térouma de la dîme en a été prélevée], si la dîme a précédé la térouma [c'est-à-dire qu’on en a prélevé la dîme avant qu’il soit possible d’en prélever la térouma, par exemple, on a prélevé la dîme des épis]. On peut payer avec la seconde dîme et des [produits] consacrés qui ont été rachetés, bien qu’ils aient été rachetés de manière non conforme à la loi, de la nouvelle [récolte, de la présente année] pour l’ancienne [récolte, de l’année précédente], mais non d’une espèce pour une autre espèce, ainsi qu’il est dit : « qu’il donnera au pontife avec la chose sainte », [c'est-à-dire qu’il doit payer d’un produit] de la même sorte que les saintetés qu’il a consommées.
19. Celui qui consomme des concombres de la sixième [année du cycle durant la septième année, la chemita] doit attendre les concombres [qui poussent] à l’issu de la septième [année, c'est-à-dire les concombres de la huitième année] et paiera avec [ces concombres], parce qu’il ne peut pas payer sa dette avec les fruits de la septième [année], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
20. S’il consomme de la térouma impure, il paye avec des produits non consacrés, qu’ils soient impurs ou purs. S’il consomme de la térouma pure, il paye avec des produits non consacrés purs. Et s’il paye avec des produits impurs, par inadvertance ou délibérément, son paiement est considéré comme tel [c'est-à-dire que les produits ont le statut de térouma] et il devra à nouveau payer avec des [produits] purs.
21. S’il a mangé la térouma d’un [cohen] érudit, il lui paye. S’il a mangé la térouma d’un ignorant, il donne [un produit de la même sorte] à un érudit et en perçoit le paiement qu’il remet à l’ignorant dont il a consommé la térouma, car on ne donne pas des produits purs [de térouma] à un ignorant.
22. S’il vole de la térouma du père de sa mère qui est cohen et en mange, puis que décède le père de sa mère, il ne paie pas [un cinquième en sus] à lui-même. Et de même, si de la térouma lui parvient en héritage du père de sa mère et qu’il en mange, et un créancier qui saisit de la térouma [comme paiement] pour la dette [qui lui est due], ou une femme [qui saisit de la térouma] pour [le paiement de] sa kétouba et ils la consomment, ils doivent payer la valeur [de la térouma consommée] et un cinquième [en sus] à un cohen érudit, et l’érudit leur paye le prix auquel ils auraient vendu cette térouma qu’ils ont consommée.
23. Celui qui vole de la térouma sans en manger paye le double aux propriétaires, et il a le droit de payer avec de l’argent de térouma. S’il la vole [la térouma] et en mange, il doit payer deux fois le prix et un cinquième : [il paye] une fois le montant [de cette térouma] et un cinquième [en sus avec] des produits non consacrés, et [une deuxième fois] le montant [de cette térouma] même avec de l’argent de térouma.
24. Si la térouma était consacrée pour l’entretien du Temple et qu’il l’a volée et en a mangé, il ne paye pas deux fois le montant, car, pour ce qui est consacré, il n’y a pas de paiement double, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Par contre, il paye le montant et deux cinquièmes [en sus, c'est-à-dire] un cinquième pour avoir consommé de la térouma, et un cinquième pour avoir tiré profit d’un bien consacré. Et à qui doit-il payer ? S’il y avait [cette térouma contenait] le volume d’une olive et ne valait pas une pérouta, il paye aux cohanim. Et s’il y avait la valeur d’une pérouta, qu’il y ait le volume d’une olive ou non, il paye au Temple.
25. Et pourquoi l’interdiction [relative au profit] des biens consacrés s’applique-t-elle alors qu’il y a [déjà] l’interdiction [de consommer] de la térouma [qui est impliquée] ? Parce que la térouma est interdite à une personne étrangère [au sacerdoce] mais est permise au cohen ; dès lors qu’il la consacre [au Temple], elle devient interdite au cohen ; par conséquent, une interdiction supplémentaire y est ajoutée même pour un israël, dans le même esprit que ce que nous avons expliqué dans les lois sur les relations interdites et les aliments interdits.
26. Celui qui vole de la térouma et en mange paye le montant et un cinquième [en sus], car le cinquième [en sus] dont il est redevable pour [avoir nié] le vol [et avoir prêté serment], il s’en acquitte par le [paiement du cinquième dont il est redevable pour avoir consommé] la térouma, ainsi qu’il est dit : « et il donnera au cohen les saintetés » ; il n’est redevable d’un cinquième que pour les saintetés [c'est-à-dire pour la térouma et non pour autre chose]. S’il la vole [la térouma] et la donne à manger à une autre personne, cette dernière doit payer le montant et un cinquième [en sus]. A chaque fois que nous avons dit : « il paye le montant et un cinquième », [on fait le décompte de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il doit payer [une quantité égale à] cinq [ce procédé a déjà été décrit dans les lois sur les serments, ch. 11 & 20] de l’espèce dont il a mangé. Et à chaque fois que nous avons dit : « il paye le montant et deux cinquièmes, [on fait la décompte de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il paye six. Et à chaque fois que nous avons dit : « il paye deux fois le montant et un cinquième », [cela s’applique de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il paye neuf. Et on se réfère toujours à la valeur qu’avait [la térouma] au moment où il l’a consommée, que son prix ait diminué ou augmenté au moment du remboursement.
2. [Cela s’applique pour] celui qui consomme un produit [de térouma] qui est habituellement consommé ou qui boit un produit qui est habituellement bu ou qui s’enduit avec un produit habituellement utilisé à cette fin, comme il est dit : « ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d’Israël », cela inclus celui qui s’ensuit [avec un produit de térouma]. Et celui qui consomme de la térouma pure ou impure par inadvertance doit payer le montant et un cinquième [en sus]. Et il n’est redevable d’un cinquième [en sus] que s’il a consommé le volume d’une olive, comme il est dit : « si quelqu’un avait, par inadvertance, mangé une chose sainte », et [la notion de] consommation n’existe pas pour moins du volume d’une olive. Et de la même manière que [l’interdiction concernant] la consommation de la térouma s’applique pour le volume d’une olive, ainsi, [l’interdiction concernant] le fait d’en boire [un liquide de térouma] s’applique pour le volume d’une olive.
3. S’il mange [de la térouma, marque un arrêt] et continue à manger [de la térouma ou] s’il boit [un liquide de térouma, marque un arrêt] et continue à boire [de la térouma], si le temps entre le début de sa première consommation jusqu’à la fin de la dernière est égal au temps nécessaire pour manger trois œufs, ou le temps entre le moment où il a commencé à boire jusqu’à la fin est égal au temps de boire un révi’it, ces [les produits qu’il a consommés] s’associent pour constituer le volume d’une olive.
4. La térouma et la térouma de la dîme, du demaï ou d’un [produit] dont les prélèvements ont été effectués avec certitude, la ‘halla et les prémices s’associent pour constituer le volume d’une olive et rendre passible [la personne qui en consomme] de la peine capitale, et [du paiement] d’un cinquième [en sus] car tous [ces produits] sont désignés comme térouma. Et la loi [de la Thora] aurait voulu que l’on ne soit pas redevable [d’un cinquième en sus] pour [la consommation de] la térouma de la dîme du demaï, parce que l’on n’est pas coupable pour la [consommation de la] seconde dîme [du demaï], comme cela sera expliqué. Toutefois, les sages ont dit : « si l’on n’est pas redevable de [payer] un cinquième [en sus pour la consommation de la térouma de la dîme du demaï], on en viendra à ne pas y prêter attention ».
5. S’il a consommé de la térouma délibérément, et qu’ils [des témoins] l’ont mis en garde, il se voit infliger la flagellation et ne paye pas [un cinquième en sus]. S’il n’a pas été mis en garde, [la règle suivante est appliquée :] si elle [la térouma] était pure, il paye le montant [de la térouma] mais non un cinquième en sus. Et si elle [la térouma] était impure, il paye l’argent des bois [qui la remplacent pour la combustion], parce qu’elle ne pouvait qu’être brûlée. C’est pourquoi, s’il consomme la térouma des mûres et des grenades et de ce [des fruits] qui est semblable, qui sont devenus impurs, il est exempt du paiement, car ils [ces fruits] ne peuvent pas être brûlés.
6. Celui qui consomme une térouma de ‘hamets à Pessa’h, délibérément ou par inadvertance, qu’elle soit impure ou pure, est exempt de payer. Même s’il l’a prélevée alors qu’elle était de la matsa et qu’elle a fermenté, il est exempt, et ne doit même payer l’argent des bois, parce qu’elle ne peut pas être utilisée pour la combustion ; étant donné qu’elle est interdite au profit, elle n’a pas de valeur monétaire.
7. Par contre, celui qui mange par inadvertance de la térouma le jour de Kippour ou de la térouma percée [où il est à craindre qu’un serpent a injecté son venin], celui qui boit du vin de térouma qui a été découvert [et est interdit à la consommation de crainte qu’un serpent y ait injecté son venin], et celui qui s’enduit avec du vin et de l’huile [de térouma] en même temps ou qui boit de l’huile et du vinaigre [de térouma] en même temps, ou qui mâche du blé ou avale du vinaigre, doivent payer le montant [de la térouma qu’ils ont consommée] et un cinquième [en sus].
8. S’il était rassasié jusqu’à l’écoeurement et a continué à manger de la térouma, il ne doit pas payer un cinquième en sus, ainsi qu’il est dit : « lorsqu’il mangera » ; [cela ne s’applique] pas quand il se fait du mal. Et de même, celui qui mâche de l’orge est exempt [de payer] un cinquième [en sus], parce qu’il se fait du mal.
9. Un étranger [au sacerdoce] qui avale des jujubes de térouma [sans les mâcher] et vomit, et une autre personne se présente et en mange aussi par inadvertance, le premier doit payer la valeur et un cinquième en sus, et le second paye la valeur du bois au premier [parce que la térouma a déjà été profanée].
10. Celui qui donne à manger à ses employés et à ses invités de la térouma, ceux-ci doivent payer le montant et un cinquième [en sus], parce qu’ils sont [considérés] comme inconscients, et il leur paye le prix de leur repas [qu’il leur doit], parce que le prix du [produit] non consacré [qui leur est dû] est supérieur au prix de la térouma qu’ils ont mangée [et qu’ils remboursent maintenant], car un produit interdit, l’homme en est répugné.
11. Celui qui donne [de la térouma] à ses enfants mineurs et à ses esclaves, qu’ils soient adultes ou mineurs, celui qui consomme [de la térouma] de l’extérieur de la Terre [d’Israël], celui qui mange ou boit moins que le volume d’une olive, un nazir qui boit par inadvertance du vin de térouma, celui qui boit de l’huile [ceci étant mauvais pour le corps] et celui qui s’enduit avec du vin, tous ceux-ci payent le montant [de la térouma] et non un cinquième [en sus].
12. La fille d’un cohen qui était mariée avec un israël ou qui est devenue invalide [par exemple, en ayant une relation avec un homme qui lui est interdit], puis, a consommé de la térouma, paye la valeur [de la térouma] mais non un cinquième [en sus]. [Dans les cas suivants :] une femme [israël mariée avec un cohen] qui mangeait de la térouma, et on lui a dit : « ton mari est décédé » ou « il a divorcé de toi », et de même, un esclave qui mangeait [la térouma] et on lui a dit : « ton maître est décédé et il a laissé un héritier qui ne peut pas faire bénéficier [d’autres personnes] du droit de consommer [la térouma] » ou « il t’a vendu à un israël » ou « il t’a donné [à un israël] » ou « il t’a libéré », et de même, un cohen qui mangeait [la térouma] et on a appris qu’il est le fils d’une [femme] divorcée ou le fils d’une [femme] qui a accompli la ‘halitsa, ils payent seulement la valeur [de la térouma qu’ils ont consommée et non un cinquième en sus]. Et si la térouma [qu’ils ont consommée] était du ‘hamets et que c’était la veille de Pesssa’h, ils sont exempts [même de payer la valeur de ce qu’ils ont mangé] ; [en effet,] étant donné que le temps pressait, ils se sont dépêchés de manger et n’ont pas vérifié [s’ils étaient aptes à consommer la térouma ou non]. Et tous [toutes les personnes précédemment citées], s’ils ont de la térouma dans leur bouche au moment où ils apprennent qu’il n’y ont pas droit, ils doivent l’enlever [de leur bouche].
13. S’il [un cohen] mangeait [de la térouma] et qu’on lui a dit : « tu es devenu impur » ou « la térouma est devenue impure », [ou] « tu étais impur » ou « la térouma était impure » ou il a appris que c’était du tévél ou de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, ou de la seconde dîme ou un [produit] consacré qui n’ont pas été rachetés, ou qui a senti le goût d’une puce dans sa bouche [de sorte qu’il éprouve une sensation de répugnance et ne peut continuer à manger la térouma, il recrache [même la térouma, bien qu’il détruise des aliments de térouma, ce qui est interdit].
14. S’il y a deux boîtes, dont l’une contient de la térouma et l’autre des [aliments] non consacrés, et que la térouma s’est mélangée avec l’une d’elle mais on ne sait pas laquelle, on considère qu’elle est tombée dans la [boîte de] térouma. Si on ne sait pas laquelle [des boîtes] est [une boîte] de térouma, et qu’un étranger [au sacerdoce] consomme de l’une d’elles il est exempt du paiement [d’un cinquième] en sus, car celui qui réclame [une somme d’argent] de son prochain doit apporter une preuve [qu’il lui est redevable de cette somme], et la seconde [boîte], il la considère comme de la térouma. Si une autre personne mange de la seconde [boîte], elle est également exempte [du paiement supplémentaire]. Si une personne mange [le contenu] des deux [boîtes], il doit payer [la valeur] de la plus petite [de la manière suivante :] s’il a agi délibérément [cf. § 1], [il paye] la valeur [du contenu de cette boîte] et s’il a agi inconsciemment, [il paye] la valeur [du contenu de cette boîte] et un cinquième [en sus].
15. Celui qui consomme le cinquième [en sus] par inadvertance doit y ajouter un cinquième, car le cinquième [en sus] a le même statut que la valeur de base. Et de même, il ajoute un cinquième sur le cinquième. Quand on paye le montant de base et un cinquième [en sus], [le produit de] ce remboursement est [considéré comme] térouma en tous points, si ce n’est que s’il est semé, les produits ne sont pas consacrés. Et si le cohen désire renoncer [à ce paiement], il n’en a pas le droit. Et quand on paye le montant de base seulement, le [produit du] remboursement n’est pas consacré, et si le cohen désire y renoncer, il en a le droit.
16. Une [femme] israël qui a consommé de la térouma, puis, s’est mariée avec un cohen, doit, si elle avait mangé de la térouma qu’un cohen n’avait pas [encore] acquis [c'est-à-dire qu’elle n’avait pas encore donné sa térouma au cohen], payer la valeur [de cette térouma] et un cinquième [en sus] pour elle-même [qu’elle consomme en tant que térouma]. Et si elle avait consommé de la térouma qu’un cohen avait acquis, elle doit payer la valeur [de cette térouma] aux propriétaires [le cohen en question], et un cinquième pour elle-même, car celui qui paye la valeur et un cinquième en sus paye le montant de base aux propriétaires et le cinquième au cohen de son choix.
17. Si elle divorce avant d’avoir eu le temps de payer, quelle que soit le cas [c'est-à-dire qu’elle ait fait acquérir ou non à un cohen cette térouma avant de la consommer], elle ne paye pas payer [le montant et un cinquième en sus] à elle-même et est considérée comme si elle ne s’était jamais mariée avec un cohen.
18. Quiconque a consommé de la térouma, par inadvertance ou délibérément ne paye qu’avec produits non consacrés arrangés dont les téroumot et les dîmes ont été prélevées. Et il est permis de payer avec [un produit de] la glanure, de l’oubli, du coin, un produit sans propriétaire, [un produit] de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, bien que la grande térouma n’en ait pas été prélevée [c'est-à-dire que seule la térouma de la dîme en a été prélevée], si la dîme a précédé la térouma [c'est-à-dire qu’on en a prélevé la dîme avant qu’il soit possible d’en prélever la térouma, par exemple, on a prélevé la dîme des épis]. On peut payer avec la seconde dîme et des [produits] consacrés qui ont été rachetés, bien qu’ils aient été rachetés de manière non conforme à la loi, de la nouvelle [récolte, de la présente année] pour l’ancienne [récolte, de l’année précédente], mais non d’une espèce pour une autre espèce, ainsi qu’il est dit : « qu’il donnera au pontife avec la chose sainte », [c'est-à-dire qu’il doit payer d’un produit] de la même sorte que les saintetés qu’il a consommées.
19. Celui qui consomme des concombres de la sixième [année du cycle durant la septième année, la chemita] doit attendre les concombres [qui poussent] à l’issu de la septième [année, c'est-à-dire les concombres de la huitième année] et paiera avec [ces concombres], parce qu’il ne peut pas payer sa dette avec les fruits de la septième [année], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
20. S’il consomme de la térouma impure, il paye avec des produits non consacrés, qu’ils soient impurs ou purs. S’il consomme de la térouma pure, il paye avec des produits non consacrés purs. Et s’il paye avec des produits impurs, par inadvertance ou délibérément, son paiement est considéré comme tel [c'est-à-dire que les produits ont le statut de térouma] et il devra à nouveau payer avec des [produits] purs.
21. S’il a mangé la térouma d’un [cohen] érudit, il lui paye. S’il a mangé la térouma d’un ignorant, il donne [un produit de la même sorte] à un érudit et en perçoit le paiement qu’il remet à l’ignorant dont il a consommé la térouma, car on ne donne pas des produits purs [de térouma] à un ignorant.
22. S’il vole de la térouma du père de sa mère qui est cohen et en mange, puis que décède le père de sa mère, il ne paie pas [un cinquième en sus] à lui-même. Et de même, si de la térouma lui parvient en héritage du père de sa mère et qu’il en mange, et un créancier qui saisit de la térouma [comme paiement] pour la dette [qui lui est due], ou une femme [qui saisit de la térouma] pour [le paiement de] sa kétouba et ils la consomment, ils doivent payer la valeur [de la térouma consommée] et un cinquième [en sus] à un cohen érudit, et l’érudit leur paye le prix auquel ils auraient vendu cette térouma qu’ils ont consommée.
23. Celui qui vole de la térouma sans en manger paye le double aux propriétaires, et il a le droit de payer avec de l’argent de térouma. S’il la vole [la térouma] et en mange, il doit payer deux fois le prix et un cinquième : [il paye] une fois le montant [de cette térouma] et un cinquième [en sus avec] des produits non consacrés, et [une deuxième fois] le montant [de cette térouma] même avec de l’argent de térouma.
24. Si la térouma était consacrée pour l’entretien du Temple et qu’il l’a volée et en a mangé, il ne paye pas deux fois le montant, car, pour ce qui est consacré, il n’y a pas de paiement double, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Par contre, il paye le montant et deux cinquièmes [en sus, c'est-à-dire] un cinquième pour avoir consommé de la térouma, et un cinquième pour avoir tiré profit d’un bien consacré. Et à qui doit-il payer ? S’il y avait [cette térouma contenait] le volume d’une olive et ne valait pas une pérouta, il paye aux cohanim. Et s’il y avait la valeur d’une pérouta, qu’il y ait le volume d’une olive ou non, il paye au Temple.
25. Et pourquoi l’interdiction [relative au profit] des biens consacrés s’applique-t-elle alors qu’il y a [déjà] l’interdiction [de consommer] de la térouma [qui est impliquée] ? Parce que la térouma est interdite à une personne étrangère [au sacerdoce] mais est permise au cohen ; dès lors qu’il la consacre [au Temple], elle devient interdite au cohen ; par conséquent, une interdiction supplémentaire y est ajoutée même pour un israël, dans le même esprit que ce que nous avons expliqué dans les lois sur les relations interdites et les aliments interdits.
26. Celui qui vole de la térouma et en mange paye le montant et un cinquième [en sus], car le cinquième [en sus] dont il est redevable pour [avoir nié] le vol [et avoir prêté serment], il s’en acquitte par le [paiement du cinquième dont il est redevable pour avoir consommé] la térouma, ainsi qu’il est dit : « et il donnera au cohen les saintetés » ; il n’est redevable d’un cinquième que pour les saintetés [c'est-à-dire pour la térouma et non pour autre chose]. S’il la vole [la térouma] et la donne à manger à une autre personne, cette dernière doit payer le montant et un cinquième [en sus]. A chaque fois que nous avons dit : « il paye le montant et un cinquième », [on fait le décompte de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il doit payer [une quantité égale à] cinq [ce procédé a déjà été décrit dans les lois sur les serments, ch. 11 & 20] de l’espèce dont il a mangé. Et à chaque fois que nous avons dit : « il paye le montant et deux cinquièmes, [on fait la décompte de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il paye six. Et à chaque fois que nous avons dit : « il paye deux fois le montant et un cinquième », [cela s’applique de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il paye neuf. Et on se réfère toujours à la valeur qu’avait [la térouma] au moment où il l’a consommée, que son prix ait diminué ou augmenté au moment du remboursement.
Lois relatives aux téroumot : Chapitre Onze
1. La térouma est remise [au cohen pour son usage, à savoir] : manger, boire, s’enduire [le corps], car le fait d’enduire est inclus dans le fait de boire, ainsi qu’il est dit : « elle a pénétré en son sein comme de l’eau, comme de l’huile dans ses membres ». Et le fait de boire est inclus dans le fait de manger. On mange un produit qui est normalement consommé, boit un produit qu’il est habituel de boire et on enduit avec un produit [de térouma] qui est normalement utilisé à cet effet ; on ne doit pas utiliser du vin et du vinaigre pour enduire. Par contre, on peut utiliser de l’huile pure pour s’enduire et de l’[huile] impure pour allumer [un feu]. Cela [cette huile] est appelé[e] partout de l’huile destinée à être brûlée.
2. Il est permis de faire un bloc des dattes de térouma comme pour la pâte de figues, et il est défendu d’en faire de l’alcool. Et de même, on ne fait pas de miel avec les dattes [de térouma], ni de cidre avec les pommes, ni de vinaigre avec les fruits d’automne. Et il en est de même pour les autres fruits de térouma ; on ne change pas leur état, à l’exception des olives et des raisins [dont on fait de l’huile et du vin]. Si on transgresse et que l’on fait une boisson à partir d’un aliment, on la boit [car il est défendu de détruire les fruits de térouma]. Et un étranger [au sacerdoce] qui mange du miel de dattes [de térouma], du cidre [fait à base de pommes de térouma], ou ce [une boisson] qui est semblable par inadvertance n’est pas obligé de rembourser [ce qu’il a consommé]. Et s’il consomme [le produit de térouma] délibérément, on lui administre makat mardout.
3. On ne met pas de pâte de figues ou des figues sèches dans la saumure, parce que cela les abîme. Par contre, on peut verser du vin dans la saumure [pour donner à celle-ci un meilleur goût]. Et on n’aromatise pas l’huile, parce qu’[en faisant cela,] on l’exclut de la catégorie des aliments et on en fait de l’huile d’onction. Par contre, on peut y mélanger du vin, du miel et du poivre, et ce qui est semblable, pour en consommer.
4. On ne fait pas bouillir du vin de térouma, parce qu’on diminue [son volume, par l’action de la cuisson]. On ne conserve pas les oignons de térouma dans le vinaigre de térouma, parce que cela abîme le vinaigre. On ne mélange pas les céréales et les légumineuses. Et tous les produits que l’on peut séparer l’un de l’autre, lorsqu’on les passe au crible, il est permis de les mélanger [ensemble]. Et depuis que la Judée a été détruite [et qu’il n’y a que très peu de térouma], on a commencé à mélanger les céréales entre elles et les légumineuses entre elles, mais non les céréales et les légumineuses.
5. De la même manière que l’on tamise la farine [faite à base] de [blé] non consacré, ainsi, fait le cohen pour la térouma : il tamise [la farine] avant de la manger et jette le gros son. S’il désire obtenir de la fleur de farine tamisée au moyen plusieurs tamis jusqu’à ce qu’il reste un kav ou deux par séa, il ne doit pas jeter le reste, parce que cela est consommable, mais il doit le garder dans un endroit à l’abri.
6. L’huile de térouma, on ne l’utilise pour renforcer les fours et les kiraïm [en les enduisant], on ne l’applique pas sur des chaussures ou des sandales [neuves pour les renforcer] et on ne doit s’enduire le pied lorsqu’il est dans la chaussure ou la sandale. Plutôt, on peut s’enduire le pied [avec de l’huile de térouma] avant de chausser une chaussure ou une sandale, et on peut s’enduire tout le corps et se rouler sur une katovlaya neuve [peau utilisée pour se coucher ou s’asseoir que l’on enduit lorsqu’elle est neuve], et bien qu’elles [les objets en question, à savoir la chaussure, la sandale ou la peau] s’enduise ainsi [avec de l’huile de térouma], on n’y prête pas attention [étant donné que l’huile de térouma perd sa sainteté à partir du moment où elle entre en contact avec le corps de la personne, cf. § 8]. Par contre, on [un cohen] ne soit pas verser de l’huile sur une plaque de marbre [bien que celle-ci n’absorbe pas], pour se rouler dessus [et ainsi s’enduire], parce qu’on détruit [la térouma, étant donné qu’il en reste obligatoirement un peu sur la plaque de marbre].
7. Celui qui mange de la térouma, même les fruits, doit [au préalable] procéder aux ablutions des mains, bien qu’il ait les mains pures, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et elle [la térouma] ne doit pas être consommée [par le cohen] en présence d’une personne étrangère [au sacerdoce] à table ; ceci est un décret, de crainte que cette dernière en mange. Et la térouma de l’extérieur de la Terre [d’Israël] peut être consommée [par le cohen] en présence d’une personne étrangère [au sacerdoce] à table, et il n’est pas nécessaire de se laver les mains [avant d’en consommer] comme pour les produits non consacrés. Et on ne doit pas appliquer de l’huile de térouma avec les mains sales [c'est-à-dire sans avoir procédé aux ablutions]. Si [de la térouma] tombe sur sa peau, il peut frotter [l’huile sur peau] avec les mains sales [sans avoir procédé aux ablutions]. On peut enduire [le corps d’]un enfant avec de l’huile de térouma durant les sept [jours qui suivent sa naissance, bien qu’il soit incirconcis], parce qu’un nouveau-né n’a pas le statut d’un incirconcis les sept [jours qui suivent sa naissance].
8. Un cohen peut lui-même s’enduire avec de l’huile de térouma et rouler le fils de sa fille [qui est] israël [ou un autre israël] sur son dos [bien qu’il enduise ainsi l’enfant]. Et s’il s’enduit lui-même avec de l’huile [de térouma] et entre au bain public, une personne étrangère [au sacerdoce] a le droit de lui faire des massages à cet endroit, bien qu’elle en soit [automatiquement] enduite
9. Si une [femme] cohen se frotte la tête avec du fenugrec de térouma, une [femme] israël n’a pas le droit de se frotter [la tête] après [avec ce qui reste du fenugrec]. Mais, elle peut emmêler ses cheveux avec les siens. Et pourquoi les cohanim ont-ils le droit de frotter leurs cheveux avec du fenugrec de térouma ? Parce qu’il [le fenugrec] n’est pas apte à la consommation.
10. [Les produits de térouma suivants :] les queues des figues et des figues sèches, certaines sortes de figues, les caroubes, l’intérieur des pastèques [c'est-à-dire les graines et la pulpe], les peaux de pastèque, les cédrats et les citrouilles, bien qu’ils ne contiennent pas de nourriture, les extrémités des légumes que jettent les propriétaires sont interdites aux étrangers [au sacerdoce, parce qu’elles sont consommables]. Par contre, les extrémités de légumes que jettent les jardiniers sont permises aux étrangers [au sacerdoce, car ils ne coupent que les feuilles les plus abîmées]. Les peaux des pois et des grains de sésames sont interdites, si elles contiennent de la nourriture. Et si elles ne contiennent pas de nourriture, elles sont permises.
11. Les pépins de cédrats [de térouma] sont permis [à ceux qui ne sont pas cohen]. Les pépins d’olives, de dattes et de caroubes [de térouma], même si le cohen ne les garde pas, sont interdits aux étrangers [au sacerdoce]. Quant aux autres pépins, s’il [le cohen] les garde et qu’ils contiennent de la pulpe, de sorte qu’on peut les sucer, ils sont interdits à une personne étrangère [au sacerdoce]. Et s’il les jette, ils sont permis.
12. Le fin son des nouveaux grains de blé est interdit parce qu’il est apte à être consommé par l’homme et les [le fin son des] anciens [grains] est permis. Jusqu’à quand [les grains de blé] sont-ils considérés comme nouveaux ? Tant que les gens battent [le blé] dans les meules.
13. Les produits de térouma de qualité inférieure et ceux qui sont un peu décomposés sont interdits. Et si une trace de moisissure est apparue, ils sont permis. Lorsque l’on verse de l’eau sur de la lie de térouma [à trois reprises], le premier et le second [liquides obtenus] sont interdits aux étrangers [au sacerdoce] et le troisième est permis. Et si l’on n’a pas versé d’eau mais qu’on a filtré du vin [non consacré] sur la lie [de térouma à plusieurs reprises], même le troisième [liquide filtré] est interdit aux personnes étrangères [au sacerdoce].
14. Si on vide un grenier du blé de térouma, on n’est pas obligé de ramasser chaque [grain] avant de pouvoir y mettre des [produits] non consacrés, mais plutôt, on le balaie normalement et on peut alors y mettre des [produits] non consacrés. Et de même, si un tonneau d’huile térouma s’est renversé, on n’est pas obligé de ramasser [l’huile tombée sur le sol jusqu’à ce qu’il ne reste plus une goutte d’huile par terre], mais on procède de la même manière que pour un produit non consacré [on ramasse ce que l’on aurait ramassé si la même chose s’était produite avec un produit non consacré].
15. Celui qui verse une cruche d’huile térouma [dans une autre pour pouvoir y mettre des produits non consacrés] verse jusqu’à ce que s’interrompe l’écoulement [continu] et que l’huile commence à couler goutte à goutte ; dès que s’écoulent trois gouttes l’une après l’autre, cela est suffisant, et il est [alors] permis de verser dans la cruche de l’huile non consacrée [il n’est donc pas nécessaire de vider entièrement la cruche pour pouvoir y verser de l’huile non consacrée]. S’il n’y a pas versé [de l’huile non consacrée après avoir vidé l’huile térouma] mais qu’il a posé la cruche [en la penchant sur le côté] jusqu’à ce que s’est formé un résidu, ce résidu a le statut de térouma.
16. Un cohen peut remplir une lampe [à huile] d’huile [de térouma] destinée à être brûlée et la donner [cette lampe] à un israël pour monter à l’étage et entrer dans une chambre afin de pourvoir aux besoins du cohen mais non [pour pouvoir] aux besoins d’un israël. Et s’il [le israël] est associé avec lui [le cohen], cela est permis [car le cohen en tire également profit].
17. Un israël qui est l’hôte d’un cohen et celui-ci allume pour lui de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée, puis, le cohen se retire, il n’est pas obligé de l’éteindre avant qu’elle s’éteigne d’elle-même. Et un israël a le droit de tremper sa mèche dans [l’huile de] la lampe d’un cohen et de l’allumer pour [pouvoir] marcher [dans l’obscurité].
18. Si le gros bétail d’un cohen qui se trouve à proximité du gros bétail d’un israël, ou que le vêtement d’un cohen est cousu à côté du vêtement d’un israël, il est permis d’allumer pour eux de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée sans [demander] l’autorisation du cohen [car le cohen en tire profit]. Et de même, on allume de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée dans les synagogues et les maisons d’étude et les ruelles obscures sans [demander] l’autorisation d’un cohen. Et celui qui n’a pas [d’huile] non consacrée pour allumer la lampe de ‘Hannouca peut utiliser de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée sans l’autorisation d’un cohen. Et on peut allumer de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée au chevet d’un malade sans [demander] l’autorisation d’un cohen.
19. Si une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen et se trouve régulièrement chez son père, celui-ci peut allumer [avec l’huile de térouma destinée à être brûlée] avec son autorisation. Un cohen a le droit d’allumer de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée même dans une maison de deuil ou dans une maison où se déroule un festin où se trouve une foule [de gens]. Et on ne craint pas que [les participants] s’en servent [pour en consommer] là où se déroule un festin, parce que pour la propreté de leurs récipients, ils n’y touchent pas. Et dans un lieu de deuil, [on ne craint pas que les présents utilisent cette huile], parce qu’ils n’ont pas de temps du fait du deuil.
20. Celui qui a semé de la térouma par inadvertance peut retourner [la terre. Etant donné qu’il a agi par inadvertance, les sages ne l’ont pas pénalisé et lui ont permis de retourner la terre, détruisant ainsi les plants de térouma]. [S’il a agi] délibérément, il doit laisser [pousser ces plants et tous les plants ont le statut de térouma]. S’ils [les plants] sont arrivés au tiers [de leur maturité, et peuvent déjà être consommés], [qu’il ait agi] délibérément ou par inadvertance, il doit maintenir [ces plants]. Et si c’était du lin [qu’il a semé], même s’il a atteint le tiers [de sa maturité], même s’il a agi délibérément, il retourne [la terre] ; ils [les sages] l’ont pénalisé pour ne pas qu’il sème [de lin] en ayant l’intention d’en tirer profit pour ses arbres.
21. Les produits qui poussent de la térouma sont considérés comme non consacrés en tous points, si ce n’est qu’ils sont interdits aux personnes étrangères [au sacerdoce] ; les sages ont décrété qu’ils seraient interdits aux personnes étrangères [au sacerdoce] comme la térouma, du fait de la térouma impure qui se trouve en possession du cohen ; [ce décret fut édicté] afin qu’il [le cohen] ne la garde pas [la térouma impure] chez lui pour la semer en vue qu’elle perde son caractère sacré, et en arrive à trébucher [en oubliant qu’elle est impure et en la consommant. Pour éviter cela, les sages ont donné aux produits de térouma le même statut la térouma, pour ce qui est de la consommation]. C’est la raison pour laquelle il est permis d’en consommer les produits [les fruits] avec les mains impures [sans procéder aux ablutions au préalable] et ceux-ci sont permis au [cohen] qui s’est immergé [dans le bain rituel] le jour [même].
22. Les produits du second degré [de térouma] ne sont pas consacrés en tous points. Même pour un produit dont la semence ne se décompose pas, si les produits du second degré sont plus nombreux que la semence, ils annulent la semence, bien que la semence ne se décompose pas, et tout est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce]. Et de même, la térouma [des produits] de l’extérieur de la terre [d’Israël], un mélange interdit [avec de la térouma], le rajout de térouma [cas décrit au ch. 3 § 6 ; par exemple, si une personne qui prélève la térouma saisit un soixante et unième de la récolte, elle doit encore rajouter un peu pour compléter], les semences jardinières qui ne sont pas comestibles, comme la semence de navets et de radis, bien que ces navets et ces radis soient de la térouma, leurs produits sont permis et ne sont pas consacrés en tous points. Et de même, si l’on plante du lin de térouma, les produits sont permis aux étrangers [au sacerdoce].
23. Celui qui sème de la térouma impure, bien que les produits soient purs, ils sont interdits à la consommation ; étant donné que la térouma qui a été semée était interdite à la consommation [même pour les cohanim], ils [les produits] ont déjà été écartés.
24. Si on a coupé les feuilles qui ont poussées, que d’autres feuilles ont poussé et qu’on les a coupées, ce qui pousse ensuite est permis à la consommation.
25. Les plants non consacrés qui sont devenus impurs, et que l’on a plantés et désignés comme térouma sont permis [à la consommation, pour les cohanim], car ils ont été purifiés par le fait d’avoir été semés, et ne sont pas devenus impurs en tant que térouma, de manière à être interdits [à la consommation].
26. Si un épi se trouvait au milieu d’un tas et qu’on a ratissé entièrement le tas, cet épi est tévél, parce qu’il a été ratissé au milieu du tas. Si on le repique et qu’on le désigne comme térouma [pour un autre produit], il y a doute s’il a le statut de térouma ; [la raison est la suivante :] étant donné qu’il a été repiqué, le statut de tévél ne lui est peut-être plus appliqué, et il a alors le statut des produits dont le traitement n’a pas été achevé [et qui ont été repiqués, de tels produits ne pouvant être désignés comme térouma]. Par contre, si on le désigne comme térouma avant de le semer, il a le statut de térouma. C’est pourquoi, si [une personne] en arrache [une partie] et en mange délibérément, elle est passible de mort. [Si elle a agi] par inadvertance, elle paye un cinquième [en sus]. Et si elle se penche et en mange [alors que l’épi est] dans la terre, son intention n’est pas prise en considération par à celle des autres hommes, car les gens n’en ont pas l’habitude [de manger de la sorte]. C’est pourquoi, elle exempte de la mort [par instance divine] et [même du paiement] d’un cinquième [en sus] si elle a agi par inadvertance.
27. Un champ de produits de térouma [plantée] est soumis aux [dons dus aux pauvres, car ces produits n’ont pas le statut de térouma si ce n’est qu’ils sont interdits aux personnes étrangères au sacerdoce :] la glanure, la [gerbe] oubliée, le coin, la térouma, les dîmes, et la seconde dîme, et les pauvres israël et les pauvres cohanim peuvent prendre de ces dons ; les pauvres cohanim mangent ce qui leur appartient [de ces produits térouma] et les pauvres israël vendent ce qui leur appartient [de ces produits térouma] aux cohanim selon la valeur de la térouma [c'est-à-dire à prix bas] et l’argent appartient aux pauvres. Et de même, le lévite vend la dîme [qu’il a reçue de ce champ] aux cohanim.
28. Celui qui bat [avec un bâton] ces produits est digne de louanges. Et celui qui bat [les produits] avec un animal, comment doit-il procéder [pour ne pas que l’animal en consomme] ? Il attache des paniers autour du cou de l’animal et y met [dans ces paniers] la même espèce [que l’animal doit battre] ; ainsi, il ne muselle pas [l’animal en train de battre la récolte, ce qui est interdit par la Thora] et ne lui donne pas à manger de la térouma.
2. Il est permis de faire un bloc des dattes de térouma comme pour la pâte de figues, et il est défendu d’en faire de l’alcool. Et de même, on ne fait pas de miel avec les dattes [de térouma], ni de cidre avec les pommes, ni de vinaigre avec les fruits d’automne. Et il en est de même pour les autres fruits de térouma ; on ne change pas leur état, à l’exception des olives et des raisins [dont on fait de l’huile et du vin]. Si on transgresse et que l’on fait une boisson à partir d’un aliment, on la boit [car il est défendu de détruire les fruits de térouma]. Et un étranger [au sacerdoce] qui mange du miel de dattes [de térouma], du cidre [fait à base de pommes de térouma], ou ce [une boisson] qui est semblable par inadvertance n’est pas obligé de rembourser [ce qu’il a consommé]. Et s’il consomme [le produit de térouma] délibérément, on lui administre makat mardout.
3. On ne met pas de pâte de figues ou des figues sèches dans la saumure, parce que cela les abîme. Par contre, on peut verser du vin dans la saumure [pour donner à celle-ci un meilleur goût]. Et on n’aromatise pas l’huile, parce qu’[en faisant cela,] on l’exclut de la catégorie des aliments et on en fait de l’huile d’onction. Par contre, on peut y mélanger du vin, du miel et du poivre, et ce qui est semblable, pour en consommer.
4. On ne fait pas bouillir du vin de térouma, parce qu’on diminue [son volume, par l’action de la cuisson]. On ne conserve pas les oignons de térouma dans le vinaigre de térouma, parce que cela abîme le vinaigre. On ne mélange pas les céréales et les légumineuses. Et tous les produits que l’on peut séparer l’un de l’autre, lorsqu’on les passe au crible, il est permis de les mélanger [ensemble]. Et depuis que la Judée a été détruite [et qu’il n’y a que très peu de térouma], on a commencé à mélanger les céréales entre elles et les légumineuses entre elles, mais non les céréales et les légumineuses.
5. De la même manière que l’on tamise la farine [faite à base] de [blé] non consacré, ainsi, fait le cohen pour la térouma : il tamise [la farine] avant de la manger et jette le gros son. S’il désire obtenir de la fleur de farine tamisée au moyen plusieurs tamis jusqu’à ce qu’il reste un kav ou deux par séa, il ne doit pas jeter le reste, parce que cela est consommable, mais il doit le garder dans un endroit à l’abri.
6. L’huile de térouma, on ne l’utilise pour renforcer les fours et les kiraïm [en les enduisant], on ne l’applique pas sur des chaussures ou des sandales [neuves pour les renforcer] et on ne doit s’enduire le pied lorsqu’il est dans la chaussure ou la sandale. Plutôt, on peut s’enduire le pied [avec de l’huile de térouma] avant de chausser une chaussure ou une sandale, et on peut s’enduire tout le corps et se rouler sur une katovlaya neuve [peau utilisée pour se coucher ou s’asseoir que l’on enduit lorsqu’elle est neuve], et bien qu’elles [les objets en question, à savoir la chaussure, la sandale ou la peau] s’enduise ainsi [avec de l’huile de térouma], on n’y prête pas attention [étant donné que l’huile de térouma perd sa sainteté à partir du moment où elle entre en contact avec le corps de la personne, cf. § 8]. Par contre, on [un cohen] ne soit pas verser de l’huile sur une plaque de marbre [bien que celle-ci n’absorbe pas], pour se rouler dessus [et ainsi s’enduire], parce qu’on détruit [la térouma, étant donné qu’il en reste obligatoirement un peu sur la plaque de marbre].
7. Celui qui mange de la térouma, même les fruits, doit [au préalable] procéder aux ablutions des mains, bien qu’il ait les mains pures, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et elle [la térouma] ne doit pas être consommée [par le cohen] en présence d’une personne étrangère [au sacerdoce] à table ; ceci est un décret, de crainte que cette dernière en mange. Et la térouma de l’extérieur de la Terre [d’Israël] peut être consommée [par le cohen] en présence d’une personne étrangère [au sacerdoce] à table, et il n’est pas nécessaire de se laver les mains [avant d’en consommer] comme pour les produits non consacrés. Et on ne doit pas appliquer de l’huile de térouma avec les mains sales [c'est-à-dire sans avoir procédé aux ablutions]. Si [de la térouma] tombe sur sa peau, il peut frotter [l’huile sur peau] avec les mains sales [sans avoir procédé aux ablutions]. On peut enduire [le corps d’]un enfant avec de l’huile de térouma durant les sept [jours qui suivent sa naissance, bien qu’il soit incirconcis], parce qu’un nouveau-né n’a pas le statut d’un incirconcis les sept [jours qui suivent sa naissance].
8. Un cohen peut lui-même s’enduire avec de l’huile de térouma et rouler le fils de sa fille [qui est] israël [ou un autre israël] sur son dos [bien qu’il enduise ainsi l’enfant]. Et s’il s’enduit lui-même avec de l’huile [de térouma] et entre au bain public, une personne étrangère [au sacerdoce] a le droit de lui faire des massages à cet endroit, bien qu’elle en soit [automatiquement] enduite
9. Si une [femme] cohen se frotte la tête avec du fenugrec de térouma, une [femme] israël n’a pas le droit de se frotter [la tête] après [avec ce qui reste du fenugrec]. Mais, elle peut emmêler ses cheveux avec les siens. Et pourquoi les cohanim ont-ils le droit de frotter leurs cheveux avec du fenugrec de térouma ? Parce qu’il [le fenugrec] n’est pas apte à la consommation.
10. [Les produits de térouma suivants :] les queues des figues et des figues sèches, certaines sortes de figues, les caroubes, l’intérieur des pastèques [c'est-à-dire les graines et la pulpe], les peaux de pastèque, les cédrats et les citrouilles, bien qu’ils ne contiennent pas de nourriture, les extrémités des légumes que jettent les propriétaires sont interdites aux étrangers [au sacerdoce, parce qu’elles sont consommables]. Par contre, les extrémités de légumes que jettent les jardiniers sont permises aux étrangers [au sacerdoce, car ils ne coupent que les feuilles les plus abîmées]. Les peaux des pois et des grains de sésames sont interdites, si elles contiennent de la nourriture. Et si elles ne contiennent pas de nourriture, elles sont permises.
11. Les pépins de cédrats [de térouma] sont permis [à ceux qui ne sont pas cohen]. Les pépins d’olives, de dattes et de caroubes [de térouma], même si le cohen ne les garde pas, sont interdits aux étrangers [au sacerdoce]. Quant aux autres pépins, s’il [le cohen] les garde et qu’ils contiennent de la pulpe, de sorte qu’on peut les sucer, ils sont interdits à une personne étrangère [au sacerdoce]. Et s’il les jette, ils sont permis.
12. Le fin son des nouveaux grains de blé est interdit parce qu’il est apte à être consommé par l’homme et les [le fin son des] anciens [grains] est permis. Jusqu’à quand [les grains de blé] sont-ils considérés comme nouveaux ? Tant que les gens battent [le blé] dans les meules.
13. Les produits de térouma de qualité inférieure et ceux qui sont un peu décomposés sont interdits. Et si une trace de moisissure est apparue, ils sont permis. Lorsque l’on verse de l’eau sur de la lie de térouma [à trois reprises], le premier et le second [liquides obtenus] sont interdits aux étrangers [au sacerdoce] et le troisième est permis. Et si l’on n’a pas versé d’eau mais qu’on a filtré du vin [non consacré] sur la lie [de térouma à plusieurs reprises], même le troisième [liquide filtré] est interdit aux personnes étrangères [au sacerdoce].
14. Si on vide un grenier du blé de térouma, on n’est pas obligé de ramasser chaque [grain] avant de pouvoir y mettre des [produits] non consacrés, mais plutôt, on le balaie normalement et on peut alors y mettre des [produits] non consacrés. Et de même, si un tonneau d’huile térouma s’est renversé, on n’est pas obligé de ramasser [l’huile tombée sur le sol jusqu’à ce qu’il ne reste plus une goutte d’huile par terre], mais on procède de la même manière que pour un produit non consacré [on ramasse ce que l’on aurait ramassé si la même chose s’était produite avec un produit non consacré].
15. Celui qui verse une cruche d’huile térouma [dans une autre pour pouvoir y mettre des produits non consacrés] verse jusqu’à ce que s’interrompe l’écoulement [continu] et que l’huile commence à couler goutte à goutte ; dès que s’écoulent trois gouttes l’une après l’autre, cela est suffisant, et il est [alors] permis de verser dans la cruche de l’huile non consacrée [il n’est donc pas nécessaire de vider entièrement la cruche pour pouvoir y verser de l’huile non consacrée]. S’il n’y a pas versé [de l’huile non consacrée après avoir vidé l’huile térouma] mais qu’il a posé la cruche [en la penchant sur le côté] jusqu’à ce que s’est formé un résidu, ce résidu a le statut de térouma.
16. Un cohen peut remplir une lampe [à huile] d’huile [de térouma] destinée à être brûlée et la donner [cette lampe] à un israël pour monter à l’étage et entrer dans une chambre afin de pourvoir aux besoins du cohen mais non [pour pouvoir] aux besoins d’un israël. Et s’il [le israël] est associé avec lui [le cohen], cela est permis [car le cohen en tire également profit].
17. Un israël qui est l’hôte d’un cohen et celui-ci allume pour lui de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée, puis, le cohen se retire, il n’est pas obligé de l’éteindre avant qu’elle s’éteigne d’elle-même. Et un israël a le droit de tremper sa mèche dans [l’huile de] la lampe d’un cohen et de l’allumer pour [pouvoir] marcher [dans l’obscurité].
18. Si le gros bétail d’un cohen qui se trouve à proximité du gros bétail d’un israël, ou que le vêtement d’un cohen est cousu à côté du vêtement d’un israël, il est permis d’allumer pour eux de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée sans [demander] l’autorisation du cohen [car le cohen en tire profit]. Et de même, on allume de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée dans les synagogues et les maisons d’étude et les ruelles obscures sans [demander] l’autorisation d’un cohen. Et celui qui n’a pas [d’huile] non consacrée pour allumer la lampe de ‘Hannouca peut utiliser de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée sans l’autorisation d’un cohen. Et on peut allumer de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée au chevet d’un malade sans [demander] l’autorisation d’un cohen.
19. Si une [femme] israël qui s’est mariée avec un cohen et se trouve régulièrement chez son père, celui-ci peut allumer [avec l’huile de térouma destinée à être brûlée] avec son autorisation. Un cohen a le droit d’allumer de l’huile [de térouma] destinée à être brûlée même dans une maison de deuil ou dans une maison où se déroule un festin où se trouve une foule [de gens]. Et on ne craint pas que [les participants] s’en servent [pour en consommer] là où se déroule un festin, parce que pour la propreté de leurs récipients, ils n’y touchent pas. Et dans un lieu de deuil, [on ne craint pas que les présents utilisent cette huile], parce qu’ils n’ont pas de temps du fait du deuil.
20. Celui qui a semé de la térouma par inadvertance peut retourner [la terre. Etant donné qu’il a agi par inadvertance, les sages ne l’ont pas pénalisé et lui ont permis de retourner la terre, détruisant ainsi les plants de térouma]. [S’il a agi] délibérément, il doit laisser [pousser ces plants et tous les plants ont le statut de térouma]. S’ils [les plants] sont arrivés au tiers [de leur maturité, et peuvent déjà être consommés], [qu’il ait agi] délibérément ou par inadvertance, il doit maintenir [ces plants]. Et si c’était du lin [qu’il a semé], même s’il a atteint le tiers [de sa maturité], même s’il a agi délibérément, il retourne [la terre] ; ils [les sages] l’ont pénalisé pour ne pas qu’il sème [de lin] en ayant l’intention d’en tirer profit pour ses arbres.
21. Les produits qui poussent de la térouma sont considérés comme non consacrés en tous points, si ce n’est qu’ils sont interdits aux personnes étrangères [au sacerdoce] ; les sages ont décrété qu’ils seraient interdits aux personnes étrangères [au sacerdoce] comme la térouma, du fait de la térouma impure qui se trouve en possession du cohen ; [ce décret fut édicté] afin qu’il [le cohen] ne la garde pas [la térouma impure] chez lui pour la semer en vue qu’elle perde son caractère sacré, et en arrive à trébucher [en oubliant qu’elle est impure et en la consommant. Pour éviter cela, les sages ont donné aux produits de térouma le même statut la térouma, pour ce qui est de la consommation]. C’est la raison pour laquelle il est permis d’en consommer les produits [les fruits] avec les mains impures [sans procéder aux ablutions au préalable] et ceux-ci sont permis au [cohen] qui s’est immergé [dans le bain rituel] le jour [même].
22. Les produits du second degré [de térouma] ne sont pas consacrés en tous points. Même pour un produit dont la semence ne se décompose pas, si les produits du second degré sont plus nombreux que la semence, ils annulent la semence, bien que la semence ne se décompose pas, et tout est permis aux personnes étrangères [au sacerdoce]. Et de même, la térouma [des produits] de l’extérieur de la terre [d’Israël], un mélange interdit [avec de la térouma], le rajout de térouma [cas décrit au ch. 3 § 6 ; par exemple, si une personne qui prélève la térouma saisit un soixante et unième de la récolte, elle doit encore rajouter un peu pour compléter], les semences jardinières qui ne sont pas comestibles, comme la semence de navets et de radis, bien que ces navets et ces radis soient de la térouma, leurs produits sont permis et ne sont pas consacrés en tous points. Et de même, si l’on plante du lin de térouma, les produits sont permis aux étrangers [au sacerdoce].
23. Celui qui sème de la térouma impure, bien que les produits soient purs, ils sont interdits à la consommation ; étant donné que la térouma qui a été semée était interdite à la consommation [même pour les cohanim], ils [les produits] ont déjà été écartés.
24. Si on a coupé les feuilles qui ont poussées, que d’autres feuilles ont poussé et qu’on les a coupées, ce qui pousse ensuite est permis à la consommation.
25. Les plants non consacrés qui sont devenus impurs, et que l’on a plantés et désignés comme térouma sont permis [à la consommation, pour les cohanim], car ils ont été purifiés par le fait d’avoir été semés, et ne sont pas devenus impurs en tant que térouma, de manière à être interdits [à la consommation].
26. Si un épi se trouvait au milieu d’un tas et qu’on a ratissé entièrement le tas, cet épi est tévél, parce qu’il a été ratissé au milieu du tas. Si on le repique et qu’on le désigne comme térouma [pour un autre produit], il y a doute s’il a le statut de térouma ; [la raison est la suivante :] étant donné qu’il a été repiqué, le statut de tévél ne lui est peut-être plus appliqué, et il a alors le statut des produits dont le traitement n’a pas été achevé [et qui ont été repiqués, de tels produits ne pouvant être désignés comme térouma]. Par contre, si on le désigne comme térouma avant de le semer, il a le statut de térouma. C’est pourquoi, si [une personne] en arrache [une partie] et en mange délibérément, elle est passible de mort. [Si elle a agi] par inadvertance, elle paye un cinquième [en sus]. Et si elle se penche et en mange [alors que l’épi est] dans la terre, son intention n’est pas prise en considération par à celle des autres hommes, car les gens n’en ont pas l’habitude [de manger de la sorte]. C’est pourquoi, elle exempte de la mort [par instance divine] et [même du paiement] d’un cinquième [en sus] si elle a agi par inadvertance.
27. Un champ de produits de térouma [plantée] est soumis aux [dons dus aux pauvres, car ces produits n’ont pas le statut de térouma si ce n’est qu’ils sont interdits aux personnes étrangères au sacerdoce :] la glanure, la [gerbe] oubliée, le coin, la térouma, les dîmes, et la seconde dîme, et les pauvres israël et les pauvres cohanim peuvent prendre de ces dons ; les pauvres cohanim mangent ce qui leur appartient [de ces produits térouma] et les pauvres israël vendent ce qui leur appartient [de ces produits térouma] aux cohanim selon la valeur de la térouma [c'est-à-dire à prix bas] et l’argent appartient aux pauvres. Et de même, le lévite vend la dîme [qu’il a reçue de ce champ] aux cohanim.
28. Celui qui bat [avec un bâton] ces produits est digne de louanges. Et celui qui bat [les produits] avec un animal, comment doit-il procéder [pour ne pas que l’animal en consomme] ? Il attache des paniers autour du cou de l’animal et y met [dans ces paniers] la même espèce [que l’animal doit battre] ; ainsi, il ne muselle pas [l’animal en train de battre la récolte, ce qui est interdit par la Thora] et ne lui donne pas à manger de la térouma.
Lois relatives aux téroumot : Chapitre Douze
1. Il est défendu de rendre impure la térouma de la Terre d’Israël comme les autres saintetés et on ne doit pas lui provoquer une impureté, ni la détruire. Plutôt, on consomme la [térouma] pure et on utilise la [térouma] impure pour allumer. Et il est permis de rendre impure la térouma de l’extérieur de la Terre [d’Israël] d’une impureté qui relève de la Thora, bien que son impureté dans les terres des nations ne relève que d’une institution des sages, [et ce,] parce que l’obligation [concernant la térouma de l’étranger] est d’ordre rabbinique à la base. C’est pourquoi, une [femme] nidda peut prélever la ‘halla en-dehors de la terre [d’Israël], car la seule interdiction qu’elle a est d’en consommer, non de la toucher, comme nous l’avons expliqué.
2. La térouma dont l’impureté fait l’objet d’un doute, on ne la consomme pas et on ne la brûle pas. Plutôt, on la laisse posée jusqu’à ce qu’elle devienne impure avec certitude, et qu’elle soit brûlée. Et il y a des cas de doutes pour lesquels on doit brûler la térouma, comme cela sera expliqué [dans les lois] concernant l’impureté et la pureté.
3. Un tonneau de térouma dont on a doute si elle est devenu impure, on ne doit y faire aucun changement ; on ne le déplace pas de sa place [pour le mettre à l’abri] et on ne le découvre pas [pour ne pas qu’il soit entièrement invalide, du fait du danger]. Plutôt, on le laisse jusqu’à ce qu’elle devienne impure avec certitude et qu’elle soit brûlée et on ne craint pas qu’elle soit consommée.
4. [Dans le cas suivant :] un tonneau [de vin de térouma pure] s’est brisé dans la cuve supérieure du pressoir, et [le vin de] la cuve inférieure est impur [de sorte que si le vin y tombe, tout le mélange sera interdit, même pour un cohen], si on peut en préserver [du vin de térouma] un révi’it en état de pureté, on doit le faire. Sinon, on en empêche [la térouma de tomber dans la cuve inférieure et de rendre le mélange interdit] avec les mains sans procéder aux ablutions, bien qu’on la rende impur, comme cela sera expliqué au sujet des puretés.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un tonneau de vin [la perte est donc importante], à condition qu’il y ait dans la cuve inférieure du pressoir moins que cent fois [le volume de vin de la partie supérieure], car [si le vin de térouma tombe] tout [le mélange] deviendra interdit et sera impropre [à la consommation, même pour les cohanim]. Par contre, [dans les cas suivants :] s’il y a dans la [cuve inférieure] cent fois [le volume du vin] du tonneau [qui s’est brisé], de sorte qu’il [le vin de térouma, s’il tombe] sera annulé dans [un volume égal à] cent une fois [son volume et seul 1/101ème sera perdu, cf. ch. 13 § 1] ou si c’est un tonneau d’huile [et la perte n’est pas si importante], on laisse [le vin ou l’huile] descendre dans la [cuve] inférieure et devenir impur, mais il est défendu de les rendre impur directement, car [dans le cas de l’huile,] tout[e l’huile] peut être utilisé[e] pour être brûlé[e], et il n’y a pas de perte importante. Et de même, si un tonneau d’huile [de térouma] s’est renversé [à terre, de sorte que toute l’huile sera perdue], si on peut en préserver un révi’it en état de pureté, on le fait. Et sinon, on la ramasse dans un état d’impureté [c'est-à-dire sans procéder aux ablutions des mains], car étant donné que le tonneau s’est brisé, on n’a pas d’interdiction de ramasser [l’huile de térouma] en état d’impureté, parce que c’est un cas d’empressement [et on ne peut préserver l’huile de térouma qui pourra être utilisée pour être brûlée qu’en état d’impureté].
6. S’il [un homme] passe d’un endroit à un autre avec des pains de térouma dans la main et qu’un non juif lui dit : « donne-moi l’un d’eux, et sinon, je les toucherai tous et je les rendrai impurs », il pose un [pain] devant lui sur un rocher, mais il ne lui donne pas dans la main, afin de ne pas rendre la térouma impure directement.
7. Le fenugrec et les poireaux de térouma, étant donné que ce ne sont pas aliments consommés par les hommes, il est permis de les manipuler en état d’impureté, et on ne doit prêter attention que lorsqu’on les trempe dans l’eau, car si on les trempe [dans l’eau] en état d’impureté, on les rend impur directement. Par contre, après les avoir trempés, on n’y prête attention, ni au moment où l’on broie les poireaux [pour enlever la peau], ni au moment où on les donne à manger aux animaux. C’est la raison pour laquelle on donne la térouma du fenugrec et des poireaux à un cohen ignorant.
8. On ne confie pas de la térouma à un cohen ignorant, parce qu’il a l’instinct d’en manger. Par contre, on la confie à un israël ignorant dans un récipient d’argile qui a un couvercle attaché, à condition que les fruits ne soient pas aptes [à recevoir l’impureté] ; ceci est un décret, de crainte que sa femme nidda les fasse bouger [ce qui est suffisant pour les rendre impurs].
9. On ne doit pas prélever les téroumot des olives d’un ignorant dans un état de pureté, mais on traite ses olives non consacrées dans un état de pureté pour que celui qui presse [les olives] puisse assurer sa subsistance. Comment doit-il procéder ? Il prend des paniers de [fruits] térouma et les dépose dans un récipient qui ne contracte pas l’impureté, comme un récipient en pierres, et lorsque l’ignorant vient prendre les [produits de] térouma et non consacrés, on lui dit : « fais attention de ne pas toucher la térouma de crainte qu’elle ne redevienne tévél [bien que cela ne soit pas vrai] ».
10. Un juif qui traite ses fruits dans un état d’impureté, on ne vendange pas avec lui, et il est inutile de dire qu’on ne foule pas [les raisins] avec lui, car la térouma sera prélevée en état d’impureté. Par contre, on peut l’aider à apporter des tonneaux [vides] au pressoir et [des tonneaux de vin] du pressoir [car ceux-ci sont déjà devenus impurs].
11. Les olives et raisins qui ont contracté une impureté [par contact par une source de premier degré d’impureté], on les presse, et on prélève la térouma [du jus]. Et s’ils [les olives et les raisins] sont devenus impurs après avoir été désignés comme térouma, et qu’on les a pressés par quantités inférieures au volume d’un œuf [de sorte que le jus ne devienne pas impur par contact avec le fruit], le jus est permis à la consommation pour les cohanim. [Plus encore,] il [le vin] aurait même été valide pour les libations, parce que le jus [du fruit] est considéré comme entreposé [c'est-à-dire qu’il est une entité indépendante] dans la nourriture [le fruit]. Et la directive qu’ils [les sages] ont donnée [de presser dans ce cas les fruits] « en quantités inférieures au volume d’un œuf » [c'est-à-dire de ne pas même presser le volume exact d’un œuf à la fois, bien que celui-ci ne devienne pas impur par le contact avec le fruit] ne relève que d’un décret, de crainte que l’on presse plus que le volume d’une olive [en une seule fois] et que le jus devienne impur dans une quantité égal au volume d’un œuf. Et si ces fruits [de térouma] ont [seulement contracté] le troisième degré d’impureté, il est permis de les fouler au pressoir [de manière normale] et le jus a le statut de térouma pure, car un [produit qui a le] troisième [degré d’impureté] ne provoque pas [par contact avec un autre produit] un quatrième degré [d’impureté] pour ce qui est de la térouma, comme cela sera expliqué dans [les lois sur] la pureté.
12. Un pain de térouma qui est devenu impur, on le jette au milieu des [morceaux de] bois pour qu’il soit brûlé. Et de même, de l’huile qui est devenue impure, on la dépose dans un récipient dégoûtant en attendant qu’elle soit brûlée, de sorte que d’autres personnes n’en viennent point à trébucher en en consommant. Et les grains de blé qui sont devenus impurs, on les cuit légèrement et on les laisse dans un récipient dégoûtant de sorte qu’ils ne soient pas consommables, puis, on les utilise pour allumer un four ou des kiraïm. Et les liquides dont la combustion n’est pas possible qui sont devenus impurs, par exemple, le vin, on les enterre.
13. Un vin de térouma qui s’est découvert, étant donné qu’il est défendu d’en boire, on le renverse. Et de même, les figues, les raisins, les concombres, les courges, les pastèques et les citrouilles de térouma qui se trouve être percés sont interdits à la consommation, du fait du danger de mort [parce qu’il est à craindre que ce trou a été fait par un serpent qui a injecté son venin]. Que doit-on en faire ? On les jette à la mer ou on les enterre.
14. Un pâte qui a été pétrie avec de l’eau qui est restée découverte [et il est à craindre qu’un serpent en a bu], bien qu’elle [la pâte] soit de la térouma, elle doit être brûlée.
15. Un cohen n’a pas le droit de prendre la térouma ou les autres dons qui lui reviennent avant que les propriétaires aient fait les prélèvements, ainsi qu’il est dit : « les prémices qu’ils en doivent offrir au Seigneur, Je te les donne », et il est dit : « les prélèvements que les israélites ont à faire sur les choses saintes pour l’Eterne-l, je te les accorde », ils doivent en premier lieu être prélevés, et c’est ensuite qu’il [le cohen] les acquiert. Et il [le cohen] ne peut les prendre après qu’ils ont été prélevés qu’avec le consentement des propriétaires, car il appartient aux propriétaires de les donner au cohen de leur choix, comme il est dit : « possesseur d’une chose sainte, on peut en disposer ». Et s’il [le cohen] les saisit sans le consentement des propriétaires, il les acquiert, car le seul droit que les propriétaires ont [sur ces prélèvements] est le profit de choisir [le cohen] et le profit du choix n’a pas une valeur monétaire.
16. Un cohen auquel on a remis de la térouma et qui y a trouvé d’autres choses n’y a pas droit ; cela est considéré comme du vol, car il est à craindre que d’autres personnes aient déposé [ces choses] pour les reprendre.
17. Les israël ne sont pas obligés de s’occuper de la térouma et de l’amener de la grange en ville ou du désert dans un lieu habité. Plutôt, les cohanim sortent dans les granges, et les israël leur donnent leur part à cet endroit. Et s’ils [les cohanim] ne sont pas sortis [dans les granges], il [le israël] fait les prélèvements et les laisse dans la grange. Et s’il y a une bête sauvage ou un animal qui en mangera à cet endroit, et qu’elle [la térouma] n’est pas à l’abri, les sages ont institué qu’il [le propriétaire] amène [la térouma] en ville et se fasse rembourser le transport par le cohen ; [la raison de cette institution est que] s’il [le israël] prélève [la térouma] et l’abandonne aux animaux et aux bêtes sauvages, c’est une profanation du Nom [de D.ieu]
18. Il est défendu aux cohanim et aux lévites de prêter concours [aux israël] dans les granges pour prendre les dons qui leur sont dus. Et quiconque [un cohen ou un lévite qui] prête concours [à un israël, pour les prélèvements] profane les saintetés de D.ieu. Et à propos de telles personnes, il est dit : « vous avez dissous le pacte avec Lévi ». Et il est défendu au israël de les laisser [le cohen et le lévite] lui prêter concours, mais il leur donne leur part avec honneur.
19. S’il a donné de la térouma à un cohen en formulant la condition qu’il lui rende, il est quitte de [l’obligation de] lui donner. Mais il est défendu d’agir ainsi, parce qu’il [le cohen] serait considéré comme portant concours [au israël] dans la grange [car en signe de reconnaissance, le israël lui donnera les autres prélèvements]. Et de même, il leur est défendu [aux cohanim] de saisir les téroumot et les dîmes, même de demander explicitement leur part ; ils doivent prendre [les dons qui leur sont dus] avec honneur, car ils mangent et boivent à la table de l’Omniprésent, ces dons appartiennent à D.ieu et c’est Lui qui leur a donné droit [à ces dons], ainsi qu’il est dit : « Moi-même, je te confie le soin de mes offrandes ».
20. Un homme ne doit pas donner la térouma au gardien de son pressoir, ni le premier-né [d’un animal] au gardien de son troupeau, ni les dons au berger de son animal. Et s’il donne [les dons à l’une des personnes précédemment citées], il profane [les saintetés de D.ieu], à moins qu’il leur ait donné au préalable le salaire pour leur surveillance. Et un israël a le droit de dire à un autre israël : « voici ce séla, et donne la térouma, le premier-né, ou les autres dons à untel le fils de ma fille ou le fils de ma sœur qui est cohen ». Et [de même pour] tout ce qui est semblable.
21. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les propriétaires désiraient donner à l’un des ces deux cohanim ou l’un de ces deux lévites gratuitement, et son ami lui a dit : « voici pour toi [cette somme] et donne à celui-ci » [c'est-à-dire qu’il paye au propriétaire la valeur du profit qu’il a de pouvoir choisir le cohen]. Par contre, si les propriétaires disent au cohen ou au lévite : « voici pour toi cette part pour le prix de la valeur du profit [que j’ai de choisir le cohen] », cela est interdit. Et de même, il est défendu de faire du commerce avec les téroumot, même si l’on achète à un cohen et que l’on vend à un cohen.
22. Il y a dix personnes auxquelles on ne partage pas la térouma des granges, bien qu’elles aient le droit d’en consommer ou qu’elles fassent bénéficier [d’autres personnes de ce droit, cf. ch. 8 à ce propos]. Ce sont : le sourd-muet, l’aliéné, le mineur qui n’est pas suffisamment intelligent pour réciter la bénédiction sacerdotale ; [ces personnes n’ont pas droit à la térouma] parce qu’elles ne sont pas conscientes. Et le toumtoum et l’androgyne, parce qu’ils constituent une catégorie à part, et l’esclave, de crainte que des passants le voyant témoignent qu’il est cohen, l’incirconcis et une personne impure, parce qu’ils sont un objet de dégoût, et une femme, de crainte qu’elle divorce , et pour ne pas en arriver à une situation d’isolement [entre hommes et femmes], et celui [le cohen] qui épouse une femme qui ne lui convient pas, ils [les sages] l’ont pénalisé qu’il ne puisse pas partager [les prélèvements] dans les granges, jusqu’à ce qu’il divorce. Et tous [toutes les personnes précédemment citées], on peut leur envoyer [de la térouma] chez eux, comme les autres saintetés de la Terre d’Israël, à l’exception de celui [le cohen] qui épouse une femme qui ne lui convient pas [qui est invalide pour un cohen]. Et celui qui est impur, et l’incirconcis, auxquels on envoie rien.
2. La térouma dont l’impureté fait l’objet d’un doute, on ne la consomme pas et on ne la brûle pas. Plutôt, on la laisse posée jusqu’à ce qu’elle devienne impure avec certitude, et qu’elle soit brûlée. Et il y a des cas de doutes pour lesquels on doit brûler la térouma, comme cela sera expliqué [dans les lois] concernant l’impureté et la pureté.
3. Un tonneau de térouma dont on a doute si elle est devenu impure, on ne doit y faire aucun changement ; on ne le déplace pas de sa place [pour le mettre à l’abri] et on ne le découvre pas [pour ne pas qu’il soit entièrement invalide, du fait du danger]. Plutôt, on le laisse jusqu’à ce qu’elle devienne impure avec certitude et qu’elle soit brûlée et on ne craint pas qu’elle soit consommée.
4. [Dans le cas suivant :] un tonneau [de vin de térouma pure] s’est brisé dans la cuve supérieure du pressoir, et [le vin de] la cuve inférieure est impur [de sorte que si le vin y tombe, tout le mélange sera interdit, même pour un cohen], si on peut en préserver [du vin de térouma] un révi’it en état de pureté, on doit le faire. Sinon, on en empêche [la térouma de tomber dans la cuve inférieure et de rendre le mélange interdit] avec les mains sans procéder aux ablutions, bien qu’on la rende impur, comme cela sera expliqué au sujet des puretés.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un tonneau de vin [la perte est donc importante], à condition qu’il y ait dans la cuve inférieure du pressoir moins que cent fois [le volume de vin de la partie supérieure], car [si le vin de térouma tombe] tout [le mélange] deviendra interdit et sera impropre [à la consommation, même pour les cohanim]. Par contre, [dans les cas suivants :] s’il y a dans la [cuve inférieure] cent fois [le volume du vin] du tonneau [qui s’est brisé], de sorte qu’il [le vin de térouma, s’il tombe] sera annulé dans [un volume égal à] cent une fois [son volume et seul 1/101ème sera perdu, cf. ch. 13 § 1] ou si c’est un tonneau d’huile [et la perte n’est pas si importante], on laisse [le vin ou l’huile] descendre dans la [cuve] inférieure et devenir impur, mais il est défendu de les rendre impur directement, car [dans le cas de l’huile,] tout[e l’huile] peut être utilisé[e] pour être brûlé[e], et il n’y a pas de perte importante. Et de même, si un tonneau d’huile [de térouma] s’est renversé [à terre, de sorte que toute l’huile sera perdue], si on peut en préserver un révi’it en état de pureté, on le fait. Et sinon, on la ramasse dans un état d’impureté [c'est-à-dire sans procéder aux ablutions des mains], car étant donné que le tonneau s’est brisé, on n’a pas d’interdiction de ramasser [l’huile de térouma] en état d’impureté, parce que c’est un cas d’empressement [et on ne peut préserver l’huile de térouma qui pourra être utilisée pour être brûlée qu’en état d’impureté].
6. S’il [un homme] passe d’un endroit à un autre avec des pains de térouma dans la main et qu’un non juif lui dit : « donne-moi l’un d’eux, et sinon, je les toucherai tous et je les rendrai impurs », il pose un [pain] devant lui sur un rocher, mais il ne lui donne pas dans la main, afin de ne pas rendre la térouma impure directement.
7. Le fenugrec et les poireaux de térouma, étant donné que ce ne sont pas aliments consommés par les hommes, il est permis de les manipuler en état d’impureté, et on ne doit prêter attention que lorsqu’on les trempe dans l’eau, car si on les trempe [dans l’eau] en état d’impureté, on les rend impur directement. Par contre, après les avoir trempés, on n’y prête attention, ni au moment où l’on broie les poireaux [pour enlever la peau], ni au moment où on les donne à manger aux animaux. C’est la raison pour laquelle on donne la térouma du fenugrec et des poireaux à un cohen ignorant.
8. On ne confie pas de la térouma à un cohen ignorant, parce qu’il a l’instinct d’en manger. Par contre, on la confie à un israël ignorant dans un récipient d’argile qui a un couvercle attaché, à condition que les fruits ne soient pas aptes [à recevoir l’impureté] ; ceci est un décret, de crainte que sa femme nidda les fasse bouger [ce qui est suffisant pour les rendre impurs].
9. On ne doit pas prélever les téroumot des olives d’un ignorant dans un état de pureté, mais on traite ses olives non consacrées dans un état de pureté pour que celui qui presse [les olives] puisse assurer sa subsistance. Comment doit-il procéder ? Il prend des paniers de [fruits] térouma et les dépose dans un récipient qui ne contracte pas l’impureté, comme un récipient en pierres, et lorsque l’ignorant vient prendre les [produits de] térouma et non consacrés, on lui dit : « fais attention de ne pas toucher la térouma de crainte qu’elle ne redevienne tévél [bien que cela ne soit pas vrai] ».
10. Un juif qui traite ses fruits dans un état d’impureté, on ne vendange pas avec lui, et il est inutile de dire qu’on ne foule pas [les raisins] avec lui, car la térouma sera prélevée en état d’impureté. Par contre, on peut l’aider à apporter des tonneaux [vides] au pressoir et [des tonneaux de vin] du pressoir [car ceux-ci sont déjà devenus impurs].
11. Les olives et raisins qui ont contracté une impureté [par contact par une source de premier degré d’impureté], on les presse, et on prélève la térouma [du jus]. Et s’ils [les olives et les raisins] sont devenus impurs après avoir été désignés comme térouma, et qu’on les a pressés par quantités inférieures au volume d’un œuf [de sorte que le jus ne devienne pas impur par contact avec le fruit], le jus est permis à la consommation pour les cohanim. [Plus encore,] il [le vin] aurait même été valide pour les libations, parce que le jus [du fruit] est considéré comme entreposé [c'est-à-dire qu’il est une entité indépendante] dans la nourriture [le fruit]. Et la directive qu’ils [les sages] ont donnée [de presser dans ce cas les fruits] « en quantités inférieures au volume d’un œuf » [c'est-à-dire de ne pas même presser le volume exact d’un œuf à la fois, bien que celui-ci ne devienne pas impur par le contact avec le fruit] ne relève que d’un décret, de crainte que l’on presse plus que le volume d’une olive [en une seule fois] et que le jus devienne impur dans une quantité égal au volume d’un œuf. Et si ces fruits [de térouma] ont [seulement contracté] le troisième degré d’impureté, il est permis de les fouler au pressoir [de manière normale] et le jus a le statut de térouma pure, car un [produit qui a le] troisième [degré d’impureté] ne provoque pas [par contact avec un autre produit] un quatrième degré [d’impureté] pour ce qui est de la térouma, comme cela sera expliqué dans [les lois sur] la pureté.
12. Un pain de térouma qui est devenu impur, on le jette au milieu des [morceaux de] bois pour qu’il soit brûlé. Et de même, de l’huile qui est devenue impure, on la dépose dans un récipient dégoûtant en attendant qu’elle soit brûlée, de sorte que d’autres personnes n’en viennent point à trébucher en en consommant. Et les grains de blé qui sont devenus impurs, on les cuit légèrement et on les laisse dans un récipient dégoûtant de sorte qu’ils ne soient pas consommables, puis, on les utilise pour allumer un four ou des kiraïm. Et les liquides dont la combustion n’est pas possible qui sont devenus impurs, par exemple, le vin, on les enterre.
13. Un vin de térouma qui s’est découvert, étant donné qu’il est défendu d’en boire, on le renverse. Et de même, les figues, les raisins, les concombres, les courges, les pastèques et les citrouilles de térouma qui se trouve être percés sont interdits à la consommation, du fait du danger de mort [parce qu’il est à craindre que ce trou a été fait par un serpent qui a injecté son venin]. Que doit-on en faire ? On les jette à la mer ou on les enterre.
14. Un pâte qui a été pétrie avec de l’eau qui est restée découverte [et il est à craindre qu’un serpent en a bu], bien qu’elle [la pâte] soit de la térouma, elle doit être brûlée.
15. Un cohen n’a pas le droit de prendre la térouma ou les autres dons qui lui reviennent avant que les propriétaires aient fait les prélèvements, ainsi qu’il est dit : « les prémices qu’ils en doivent offrir au Seigneur, Je te les donne », et il est dit : « les prélèvements que les israélites ont à faire sur les choses saintes pour l’Eterne-l, je te les accorde », ils doivent en premier lieu être prélevés, et c’est ensuite qu’il [le cohen] les acquiert. Et il [le cohen] ne peut les prendre après qu’ils ont été prélevés qu’avec le consentement des propriétaires, car il appartient aux propriétaires de les donner au cohen de leur choix, comme il est dit : « possesseur d’une chose sainte, on peut en disposer ». Et s’il [le cohen] les saisit sans le consentement des propriétaires, il les acquiert, car le seul droit que les propriétaires ont [sur ces prélèvements] est le profit de choisir [le cohen] et le profit du choix n’a pas une valeur monétaire.
16. Un cohen auquel on a remis de la térouma et qui y a trouvé d’autres choses n’y a pas droit ; cela est considéré comme du vol, car il est à craindre que d’autres personnes aient déposé [ces choses] pour les reprendre.
17. Les israël ne sont pas obligés de s’occuper de la térouma et de l’amener de la grange en ville ou du désert dans un lieu habité. Plutôt, les cohanim sortent dans les granges, et les israël leur donnent leur part à cet endroit. Et s’ils [les cohanim] ne sont pas sortis [dans les granges], il [le israël] fait les prélèvements et les laisse dans la grange. Et s’il y a une bête sauvage ou un animal qui en mangera à cet endroit, et qu’elle [la térouma] n’est pas à l’abri, les sages ont institué qu’il [le propriétaire] amène [la térouma] en ville et se fasse rembourser le transport par le cohen ; [la raison de cette institution est que] s’il [le israël] prélève [la térouma] et l’abandonne aux animaux et aux bêtes sauvages, c’est une profanation du Nom [de D.ieu]
18. Il est défendu aux cohanim et aux lévites de prêter concours [aux israël] dans les granges pour prendre les dons qui leur sont dus. Et quiconque [un cohen ou un lévite qui] prête concours [à un israël, pour les prélèvements] profane les saintetés de D.ieu. Et à propos de telles personnes, il est dit : « vous avez dissous le pacte avec Lévi ». Et il est défendu au israël de les laisser [le cohen et le lévite] lui prêter concours, mais il leur donne leur part avec honneur.
19. S’il a donné de la térouma à un cohen en formulant la condition qu’il lui rende, il est quitte de [l’obligation de] lui donner. Mais il est défendu d’agir ainsi, parce qu’il [le cohen] serait considéré comme portant concours [au israël] dans la grange [car en signe de reconnaissance, le israël lui donnera les autres prélèvements]. Et de même, il leur est défendu [aux cohanim] de saisir les téroumot et les dîmes, même de demander explicitement leur part ; ils doivent prendre [les dons qui leur sont dus] avec honneur, car ils mangent et boivent à la table de l’Omniprésent, ces dons appartiennent à D.ieu et c’est Lui qui leur a donné droit [à ces dons], ainsi qu’il est dit : « Moi-même, je te confie le soin de mes offrandes ».
20. Un homme ne doit pas donner la térouma au gardien de son pressoir, ni le premier-né [d’un animal] au gardien de son troupeau, ni les dons au berger de son animal. Et s’il donne [les dons à l’une des personnes précédemment citées], il profane [les saintetés de D.ieu], à moins qu’il leur ait donné au préalable le salaire pour leur surveillance. Et un israël a le droit de dire à un autre israël : « voici ce séla, et donne la térouma, le premier-né, ou les autres dons à untel le fils de ma fille ou le fils de ma sœur qui est cohen ». Et [de même pour] tout ce qui est semblable.
21. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les propriétaires désiraient donner à l’un des ces deux cohanim ou l’un de ces deux lévites gratuitement, et son ami lui a dit : « voici pour toi [cette somme] et donne à celui-ci » [c'est-à-dire qu’il paye au propriétaire la valeur du profit qu’il a de pouvoir choisir le cohen]. Par contre, si les propriétaires disent au cohen ou au lévite : « voici pour toi cette part pour le prix de la valeur du profit [que j’ai de choisir le cohen] », cela est interdit. Et de même, il est défendu de faire du commerce avec les téroumot, même si l’on achète à un cohen et que l’on vend à un cohen.
22. Il y a dix personnes auxquelles on ne partage pas la térouma des granges, bien qu’elles aient le droit d’en consommer ou qu’elles fassent bénéficier [d’autres personnes de ce droit, cf. ch. 8 à ce propos]. Ce sont : le sourd-muet, l’aliéné, le mineur qui n’est pas suffisamment intelligent pour réciter la bénédiction sacerdotale ; [ces personnes n’ont pas droit à la térouma] parce qu’elles ne sont pas conscientes. Et le toumtoum et l’androgyne, parce qu’ils constituent une catégorie à part, et l’esclave, de crainte que des passants le voyant témoignent qu’il est cohen, l’incirconcis et une personne impure, parce qu’ils sont un objet de dégoût, et une femme, de crainte qu’elle divorce , et pour ne pas en arriver à une situation d’isolement [entre hommes et femmes], et celui [le cohen] qui épouse une femme qui ne lui convient pas, ils [les sages] l’ont pénalisé qu’il ne puisse pas partager [les prélèvements] dans les granges, jusqu’à ce qu’il divorce. Et tous [toutes les personnes précédemment citées], on peut leur envoyer [de la térouma] chez eux, comme les autres saintetés de la Terre d’Israël, à l’exception de celui [le cohen] qui épouse une femme qui ne lui convient pas [qui est invalide pour un cohen]. Et celui qui est impur, et l’incirconcis, auxquels on envoie rien.