Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 Mena'hem Av 5784 / 08.05.2024
Lois relatives à la dîme : Chapitre Quatre
1. Un produit dont les prélèvements n’ont pas été effectués n’est soumis aux prélèvements que si on l’amène dans sa maison, ainsi qu’il est dit : « j’ai fait disparaître de ma maison les choses saintes », à condition qu’on le rentre par la porte, comme il est dit : « afin qu’ils mangent dans tes portes ». Mais si on a fait rentrer la récolte par les toits ou les enclos [derrière la maison], elle est exempte de la térouma et des dîmes.
2. Il me semble que l’on ne se voit pas infliger la flagellation selon la thora pour la consommation d’un [produit] tévél avant qu’il soit soumis [à la dîme] en étant introduit dans la maison, comme nous l’avons expliqué selon la tradition. Par contre, s’il est devenu soumis [à la dîme] par l’une des six manières précédemment citées, on ne se voit pas infliger la flagellation [de la Thora], si ce n’est makat mardout par ordre rabbinique. Et de même, celui qui mange des fruits qu’il a l’intention d’emmener au marché [pour les vendre] après que leur traitement soit achevé se voit seulement infliger makat mardout, comme nous l’avons expliqué, car ce [un produit] qui [dont le traitement est] achevé pour être vendu n’est soumis [à la dîme] que par ordre rabbinique.
3. Une maison qui n’a pas une surface de quatre coudées sur quatre ne soumet pas [la récolte qui y est introduite à la dîme]. Et de même, le toit n’impose pas [cette obligation à la récolte], bien que la maison en dessous ait effet. Et si le toit n’a pas une surface de quatre coudées sur quatre, par exemple, si la maison a un toit penché, il [le toit] n’exempte pas la récolte de la dîme, mais ce toit est considéré comme une partie de l’atmosphère de la maison.
4. Les huttes [structure qui ressemble à une tente mais qui a une forme triangulaire, non carrée], les miradors [pour surveiller des chemins] et les cabanes d’été, qui ont quatre piliers avec un toit au-dessus sans murs, et de même, les cabanes que font les vignerons et les jardiniers en été, bien qu’ils y habitent durant tout l’été, et qu’il y ait des meules et des coqs, elles ne soumettent pas [les produits que l’on y introduit] à la dîme. Et de même, les cabanes extérieures des potiers [qu’ils n’utilisent que pour leur travail contrairement à la cabane intérieure où ils résident], et la cabane de Souccot durant Souccot ne soumettent pas [les produits que l’on y introduit] à la dîme, car ce ne sont pas des demeures permanentes.
5. Les huttes et les tours de garde donnent le statut de tévél pour [aux produits que] leurs propriétaires [y introduisent], bien qu’elles ne donnent pas ce statut [aux produits] pour tout le monde [c'est-à-dire ce que tout le monde y introduit]. Et de même, les maisons d’étude donnent le statut de tévél [aux produits] pour celui qui y enseigne, parce qu’elles sont considérées comme sa maison. Mais elles ne donnent pas le statut de tévél pour les autres personnes [qui y introduisent leurs produits].
6. La synagogue et la maison d’étude, si elles renferment une demeure [pour le bedeau ou le ministre officiant] soumettent à la dîme les produits qui y sont introduits. Et sinon, elles ne donnent pas ce statut. Les réserves et les entrepôts dans les champs qui servent à entreposer [la récolte, une fois son traitement achevé] ne soumettent pas [les produits que l’on y introduit à la dîme]. Et s’ils servent de demeure, ils soumettent [les produits qui y sont introduits à la dîme].
7. De la même manière qu’une maison soumet [les produits qui y sont introduits] à la dîme, ainsi, une cour soumet [les produits qui y sont introduits] à la dîme. Et dès qu’ils [les produits] y sont introduits par la porte, ils deviennent soumis [à la dîme], bien qu’ils n’aient pas été introduits dans une maison.
8. Quelle cour soumet [les produits qui y sont introduits à la dîme] ? Toute [cour] où des ustensiles sont gardés ou où une personne n’a pas honte d’y prendre un repas, ou une cour telle que si un homme y entre, on lui demande : « que cherches-tu ». Et de même, si une cour a deux demeures ou appartient à deux associés et [bien] que l’un ouvre [la porte de la cour] et entre [de sorte que la cour reste ouverte] et l’autre ferme entre ensuite ou sort, et ferme, étant donné que ce sont eux qui entrent et ferment, elle soumet [les produits qui y sont introduits].
9. Les loges d’entrée d’une cour [où se trouve le gardien], une excédra et un porche sont considérés comme la cour ; si celle-ci soumet [es produits qui y sont introduits à la dîme], celles-ci [ces structures] soumettent [également les produits qui y sont introduits à la dîme]. Et sinon, elles ne soumettent pas [les produits qui y sont introduits à la dîme].
10. S’il y a deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, toutes deux soumettent [les produits qui y sont introduits à la dîme]. Les cabanes des potiers, s’il y en a une à l’intérieur de l’autre, celle qui est extérieure ne soumet pas [les produits qui y sont introduits] et un magasin soumet [les produits qui y sont introduits] comme une maison.
11. Celui qui emmène ses fruits d’un endroit à un autre, bien qu’il entre avec celui-ci dans des maisons et des cours en chemin, ils [les fruits] ne deviennent pas soumis [à la dîme]. Plutôt, il peut en manger petit à petit jusqu’à ce qu’il arrive à destination, et de même pour [s’il revient sur sa décision avant d’arriver à destination et décide de] revenir [les fruits ne sont pas soumis à la dîme avant qu’il soit revenu].
12. Les vendeurs de parfums qui se rendent de ville en ville et vont de cour en cour peuvent manger petit à petit [des produits qu’ils ont pris pour eux-mêmes, bien qu’ils entrent dans les maisons] jusqu’à ce qu’ils arrivent dans la maison où ils passent la nuit [car, par rapport aux fruits, telle est leur destination finale puisqu’ils ne sont pas destinés à être vendus].
13. Celui qui emmène des figues du champ pour les manger dans une cour qui ne soumet pas [les produits qui y sont introduits] à la dîme [par exemple, une cour qui n’est pas gardée], puis, oublie et les introduit [les figues] dans sa maison, a le droit de les sortir et d’en manger petit à petit. Et de même, s’il oublie et les monte sur le toit, il peut en manger petit à petit sur le toit. S’il les a emmenées pour les manger sur son toit et, par omission, les a introduit dans la cour de son ami, ils [les fruits] sont soumis [à la dîme] et il n’a pas le droit d’en manger avant d’en avoir prélever la dîme.
14. Une cour qui a été labourée est considérée comme un jardin [et non comme une cour] et il est permis de manger petit à petit [des fruits que l’on y a introduit], à condition qu’elle ait été labourée sur sa majorité. Et si on a ensemencé la majeure partie de sa surface, on ne doit pas y manger petit à petit [des fruits]. Et il en est de même si on a planté [des plantations] sur la majorité [de la surface]. Et si on a planté [des plantations dans] une cour pour l’embellir, étant donné qu’elle est labourée, il est permis de manger un peu de ces [fruits des] arbres [ou d’autres produits qui y seraient introduits].
15. Un figuier qui est situé dans la cour, on peut manger [les figues en les coupant et les mangeant] une à une et on est exempt. Et si on a réuni [plusieurs figues, par exemple, si on en a coupé deux à la fois], on est obligé de [prélever] la dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on se trouve au sol. Mais si on monte au sommet d’un figuier, on peut remplir sa poche intérieure [de figues] et les manger [une à une] là où l’on se trouve, parce que l’espace aérien d’une cour ne soumet pas [les produits] à la dîme.
16. S’il [le figuier] est situé dans la cour et est penché dans un jardin, on peut en manger dans le jardin de manière normale, comme s’il était planté dans le jardin. S’il est planté dans un jardin et est penché dans une cour, il est considéré comme planté dans la cour, de sorte qu’on ne peut les manger [les figues de cette arbre, dans la cour] qu’une à une.
17. Si une vigne est plantée dans une cour, on ne doit pas prendre toute une grappe et la manger, mais on arrache les grains de raisins [de la grappe attachée à la vigne] un à un. Et de même pour une grenade [dans une cour], on ne doit pas prendre toute la grenade, mais on prend petit à petit les grains de la grenade dans [alors qu’elle est attachée à] l’arbre [le grenadier] et on mange les grains. Et de même, pour la pastèque, on la penche vers le sol et on la mange à cet endroit. Si on mangeait d’une grappe [de raisins que l’on a arrachée] dans un jardin, et qu’on est entré dans une cour [intentionnellement, cf. § 13], bien que l’on soit sorti de la cour [dans le jardin], on ne doit pas terminer [de manger cette grappe de raisins] avant d’avoir prélevé la dîme.
18. La coriandre qui est semée dans la cour, on en arrache les feuilles une à une et on peut les manger. Et si on a réuni [plusieurs feuilles], on est obligé de prélever la dîme. Et de même pour tout ce qui est semblable.
2. Il me semble que l’on ne se voit pas infliger la flagellation selon la thora pour la consommation d’un [produit] tévél avant qu’il soit soumis [à la dîme] en étant introduit dans la maison, comme nous l’avons expliqué selon la tradition. Par contre, s’il est devenu soumis [à la dîme] par l’une des six manières précédemment citées, on ne se voit pas infliger la flagellation [de la Thora], si ce n’est makat mardout par ordre rabbinique. Et de même, celui qui mange des fruits qu’il a l’intention d’emmener au marché [pour les vendre] après que leur traitement soit achevé se voit seulement infliger makat mardout, comme nous l’avons expliqué, car ce [un produit] qui [dont le traitement est] achevé pour être vendu n’est soumis [à la dîme] que par ordre rabbinique.
3. Une maison qui n’a pas une surface de quatre coudées sur quatre ne soumet pas [la récolte qui y est introduite à la dîme]. Et de même, le toit n’impose pas [cette obligation à la récolte], bien que la maison en dessous ait effet. Et si le toit n’a pas une surface de quatre coudées sur quatre, par exemple, si la maison a un toit penché, il [le toit] n’exempte pas la récolte de la dîme, mais ce toit est considéré comme une partie de l’atmosphère de la maison.
4. Les huttes [structure qui ressemble à une tente mais qui a une forme triangulaire, non carrée], les miradors [pour surveiller des chemins] et les cabanes d’été, qui ont quatre piliers avec un toit au-dessus sans murs, et de même, les cabanes que font les vignerons et les jardiniers en été, bien qu’ils y habitent durant tout l’été, et qu’il y ait des meules et des coqs, elles ne soumettent pas [les produits que l’on y introduit] à la dîme. Et de même, les cabanes extérieures des potiers [qu’ils n’utilisent que pour leur travail contrairement à la cabane intérieure où ils résident], et la cabane de Souccot durant Souccot ne soumettent pas [les produits que l’on y introduit] à la dîme, car ce ne sont pas des demeures permanentes.
5. Les huttes et les tours de garde donnent le statut de tévél pour [aux produits que] leurs propriétaires [y introduisent], bien qu’elles ne donnent pas ce statut [aux produits] pour tout le monde [c'est-à-dire ce que tout le monde y introduit]. Et de même, les maisons d’étude donnent le statut de tévél [aux produits] pour celui qui y enseigne, parce qu’elles sont considérées comme sa maison. Mais elles ne donnent pas le statut de tévél pour les autres personnes [qui y introduisent leurs produits].
6. La synagogue et la maison d’étude, si elles renferment une demeure [pour le bedeau ou le ministre officiant] soumettent à la dîme les produits qui y sont introduits. Et sinon, elles ne donnent pas ce statut. Les réserves et les entrepôts dans les champs qui servent à entreposer [la récolte, une fois son traitement achevé] ne soumettent pas [les produits que l’on y introduit à la dîme]. Et s’ils servent de demeure, ils soumettent [les produits qui y sont introduits à la dîme].
7. De la même manière qu’une maison soumet [les produits qui y sont introduits] à la dîme, ainsi, une cour soumet [les produits qui y sont introduits] à la dîme. Et dès qu’ils [les produits] y sont introduits par la porte, ils deviennent soumis [à la dîme], bien qu’ils n’aient pas été introduits dans une maison.
8. Quelle cour soumet [les produits qui y sont introduits à la dîme] ? Toute [cour] où des ustensiles sont gardés ou où une personne n’a pas honte d’y prendre un repas, ou une cour telle que si un homme y entre, on lui demande : « que cherches-tu ». Et de même, si une cour a deux demeures ou appartient à deux associés et [bien] que l’un ouvre [la porte de la cour] et entre [de sorte que la cour reste ouverte] et l’autre ferme entre ensuite ou sort, et ferme, étant donné que ce sont eux qui entrent et ferment, elle soumet [les produits qui y sont introduits].
9. Les loges d’entrée d’une cour [où se trouve le gardien], une excédra et un porche sont considérés comme la cour ; si celle-ci soumet [es produits qui y sont introduits à la dîme], celles-ci [ces structures] soumettent [également les produits qui y sont introduits à la dîme]. Et sinon, elles ne soumettent pas [les produits qui y sont introduits à la dîme].
10. S’il y a deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, toutes deux soumettent [les produits qui y sont introduits à la dîme]. Les cabanes des potiers, s’il y en a une à l’intérieur de l’autre, celle qui est extérieure ne soumet pas [les produits qui y sont introduits] et un magasin soumet [les produits qui y sont introduits] comme une maison.
11. Celui qui emmène ses fruits d’un endroit à un autre, bien qu’il entre avec celui-ci dans des maisons et des cours en chemin, ils [les fruits] ne deviennent pas soumis [à la dîme]. Plutôt, il peut en manger petit à petit jusqu’à ce qu’il arrive à destination, et de même pour [s’il revient sur sa décision avant d’arriver à destination et décide de] revenir [les fruits ne sont pas soumis à la dîme avant qu’il soit revenu].
12. Les vendeurs de parfums qui se rendent de ville en ville et vont de cour en cour peuvent manger petit à petit [des produits qu’ils ont pris pour eux-mêmes, bien qu’ils entrent dans les maisons] jusqu’à ce qu’ils arrivent dans la maison où ils passent la nuit [car, par rapport aux fruits, telle est leur destination finale puisqu’ils ne sont pas destinés à être vendus].
13. Celui qui emmène des figues du champ pour les manger dans une cour qui ne soumet pas [les produits qui y sont introduits] à la dîme [par exemple, une cour qui n’est pas gardée], puis, oublie et les introduit [les figues] dans sa maison, a le droit de les sortir et d’en manger petit à petit. Et de même, s’il oublie et les monte sur le toit, il peut en manger petit à petit sur le toit. S’il les a emmenées pour les manger sur son toit et, par omission, les a introduit dans la cour de son ami, ils [les fruits] sont soumis [à la dîme] et il n’a pas le droit d’en manger avant d’en avoir prélever la dîme.
14. Une cour qui a été labourée est considérée comme un jardin [et non comme une cour] et il est permis de manger petit à petit [des fruits que l’on y a introduit], à condition qu’elle ait été labourée sur sa majorité. Et si on a ensemencé la majeure partie de sa surface, on ne doit pas y manger petit à petit [des fruits]. Et il en est de même si on a planté [des plantations] sur la majorité [de la surface]. Et si on a planté [des plantations dans] une cour pour l’embellir, étant donné qu’elle est labourée, il est permis de manger un peu de ces [fruits des] arbres [ou d’autres produits qui y seraient introduits].
15. Un figuier qui est situé dans la cour, on peut manger [les figues en les coupant et les mangeant] une à une et on est exempt. Et si on a réuni [plusieurs figues, par exemple, si on en a coupé deux à la fois], on est obligé de [prélever] la dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on se trouve au sol. Mais si on monte au sommet d’un figuier, on peut remplir sa poche intérieure [de figues] et les manger [une à une] là où l’on se trouve, parce que l’espace aérien d’une cour ne soumet pas [les produits] à la dîme.
16. S’il [le figuier] est situé dans la cour et est penché dans un jardin, on peut en manger dans le jardin de manière normale, comme s’il était planté dans le jardin. S’il est planté dans un jardin et est penché dans une cour, il est considéré comme planté dans la cour, de sorte qu’on ne peut les manger [les figues de cette arbre, dans la cour] qu’une à une.
17. Si une vigne est plantée dans une cour, on ne doit pas prendre toute une grappe et la manger, mais on arrache les grains de raisins [de la grappe attachée à la vigne] un à un. Et de même pour une grenade [dans une cour], on ne doit pas prendre toute la grenade, mais on prend petit à petit les grains de la grenade dans [alors qu’elle est attachée à] l’arbre [le grenadier] et on mange les grains. Et de même, pour la pastèque, on la penche vers le sol et on la mange à cet endroit. Si on mangeait d’une grappe [de raisins que l’on a arrachée] dans un jardin, et qu’on est entré dans une cour [intentionnellement, cf. § 13], bien que l’on soit sorti de la cour [dans le jardin], on ne doit pas terminer [de manger cette grappe de raisins] avant d’avoir prélevé la dîme.
18. La coriandre qui est semée dans la cour, on en arrache les feuilles une à une et on peut les manger. Et si on a réuni [plusieurs feuilles], on est obligé de prélever la dîme. Et de même pour tout ce qui est semblable.
Lois relatives à la dîme : Chapitre Cinq
1. Quand on achète des fruits arrachés [dont le traitement a déjà été achevé par le vendeur] pour les manger, ils deviennent soumis à la dîme par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué. Et à partir de quand deviennent-ils soumis [à la dîme] ? Dès qu’il [l’acheteur] paye la somme [requise], bien qu’il n’ait pas tiré [les fruits]. S’il n’a pas payé mais a trié et mis de côté [des fruits], même toute la journée, bien qu’il ait pris la décision de les acheter, il n’est pas obligé de prélever la dîme. Et s’il craint D.ieu, dès qu’il décide en son cœur [de les acheter], il prélève la dîme [et paye au marchand la valeur de la dîme qu’il remet au lévite, à condition que le marchand donne son accord], puis rend au vendeur [les fruits] s’il désire [lui rendre, c'est-à-dire s’il ne désire pas acheter].
2. Quand on achète des [fruits] attachés à la terre ou quand on achète des [fruits] détachés pour les envoyer à un ami, ils ne deviennent pas soumis [à la dîme, bien qu’il y ait eu une transaction commerciale] et on a le droit d’en manger petit à petit.
3. Celui qui dit à son ami : « voici pour toi un issar et tu me donneras moi cinq figues » peut les manger une à une [c'est-à-dire qu’il les prend une à une de son ami et les mange une à une] et est exempt [de la dîme]. Et s’il en réuni [plusieurs dans la main], il est obligé de prélever la dîme. [S’il dit :] « voici pour toi ce issar pour vingt figues que je choisirai pour moi » [c'est-à-dire que la transaction aura effet lorsqu’il aura choisi les vingt figues], il peut les choisir une à une et les manger [de cette manière]. [S’il dit : voici telle somme] pour la grappe que je choisirai », il peut prendre [les grains] un à un alors qu’elle [la grappe] est attachée à la vigne. [S’il dit : « voici telle somme] pour la grenade que je choisirai », il peut la fendre [pour en manger les grains]. [S’il dit : « voici telle somme] pour la pastèque que je choisirai », il la penche vers le sol et la mange. Et s’il coupe les figues et les réunit, ou coupe la grappe ou la pastèque [selon le cas], il est obligé de prélever la dîme, car il n’acquiert que ce qui est coupé. Par contre, s’il lui dit : « voici pour toi un issar pour ces vingt figues », « pour ces deux grappes », « pour ces deux grenades », « pour ces deux pastèques », il peut les couper de manière normale, et les manger petit à petit et est exempt, parce qu’ils [les fruits] ne sont pas devenus soumis [à la dîme] par la vente, puisqu’il les a acquis alors qu’ils étaient attachés [à la terre].
4. Quand deux amis font un échange [de fruits dont le traitement est terminé], en ayant tous les deux l’intention de manger [les fruits qu’ils recevront l’un de l’autre], les [fruits des] deux deviennent soumis aux dîmes. S’ils ont tous les deux l’intention de les mettre de côté [dans le champ pour les faire sécher], les [fruits des] deux ne sont pas soumis [à la dîme], parce que la vente ne soumet pas [à la dîme] un produit dont le traitement n’est pas terminé, comme nous l’avons expliqué. Si l’un d’eux prend les fruits pour les consommer et que l’autre les prend pour les [fruits] en échange pour les mettre de côté [pour sécher], celui qui a pris les [fruits] pour les consommer est obligé de prélever la dîme, et celui qui a acheté [les fruits] en vue de les mettre de côté [pour sécher], ils [ses fruits] ne sont pas soumis à la dîme.
5. Celui qui dit à son ami : « viens et cueilles vingt figues qui m’appartiennent [de mon figuier] et je remplirai mon ventre des tiennes », les deux sont exempts [de prélever la dîme], car cela n’est pas [un acte d’acquisition par] un échange pour ce que cela soit [considéré comme] une vente. Et s’il a réuni [plusieurs figues] et les a mangées, il est obligé [de prélever la dîme]. Et un don ne soumet pas [les fruits donnés à la dîme] comme une vente.
6. Si un ignorant [soupçonné de ne pas prélever la dîme] passe au marché et dit [à plusieurs personnes] : « prenez pour vous des figues », ils [ceux-ci] peuvent les manger [petit à petit] et sont exempts [de prélever la dîme], car un don ne soumet pas [les objets donnés à la dîme]. Et s’ils les rentrent dans leur maison et que la majorité des gens ont l’habitude d’emmener [leur fruit] dans une maison, ils doivent prélever la dîme [comme un produit dont il y a] certitude [que la dîme a été prélevée]. Et si la majorité des gens ont l’habitude d’emmener [leurs fruits] au marché [pour les vendre], ils ne prélèvent la dîme que [comme un produit de] demaï. Et s’il [l’ignorant] leur dit : « prenez-les et emmenez-les à la maison », ils prélèvent la dîme [des fruits comme un produit de] demaï lorsqu’ils les rentrent chez eux. S’il [l’ignorant] donne une grande quantité de fruits à une personne et lui dit : « prends et mange », on considère comme s’il lui avait dit : « prends et emmène [cela à la maison] » et elle ne doit pas en consommer avant d’avoir prélevé la dîme [de ces fruits] comme [un produit] demaï. Et de même, s’il lui donne un produit que l’on ne mange pas habituellement cru, ou si c’est un homme important qui n’a pas l’habitude de manger au marché, il [celui qui reçoit ces fruitss] doit prélever [la dîme de ce produit] en tant que demaï.
7. S’il y a deux personnes et qu’il [l’ignorant] a dit à l’une : « prends et mange [au marché] » et au second : « prends et rentre [les fruits dans la maison] », l’un [le premier] peut manger [petit à petit les fruits qu’il a pris] et est exempt alors que l’autre [auquel il a dit « prends les fruits et emmène-les dans la maison] est coupable s’il mange [sans en prélever la dîme].
8. Et de même, si plusieurs personnes étaient assis au pas d’une porte ou dans un magasin et qu’il [un ignorant passant au marché] leur a dit : « prenez [ces fruits, c'est-à-dire faites-les rentrer dans votre porte ou dans votre magasin] et mangez », ils ont le droit de manger [ces fruits petit à petit] et sont exempts. Et les propriétaires du pas de porte ou du magasin ne doivent pas manger [de ces fruits] avant d’en avoir prélever la dîme en tant que demaï, car cela est considéré comme s’il [l’ignorant] leur avait dit : « prenez et rentrez [ces fruits] dans vos maisons », car ils [leurs possessions, à savoir le magasin ou le pas de la porte] sont comme leur maison ; or, nous avons déjà expliqué que la maison qui n’appartient pas [à une personne] ne soumet pas [ses fruits] lorsqu’il les y introduit.
9. Celui qui loue des employés pour le traitement des fruits arrachés [dont le traitement n’est pas encore achevé] ou attachés [à la terre], étant donné qu’ils [les employés] ont le droit selon la Thora de manger du produit qu’ils traitent, ils peuvent manger [de ces fruits] et sont exempts de [prélever] la dîme. Et si une condition a été stipulée qu’ils puissent manger [même] ce [les produits] auquel la Thora ne leur a pas donné droit, par exemple, s’il a formulé la condition que leurs enfants puissent manger avec eux, ou que son fils puisse manger [les fruits] pour son salaire, ou qu’il puisse manger des [fruits] détachés après avoir achevé son travail, il [l’employé ou son fils, selon le cas] n’a pas le droit de manger [les fruits] avant d’avoir prélevé la dîme ; [la raison est la suivante :] étant donné qu’il mange grâce à la condition [qu’il a formulée], il est considéré comme un acheteur.
10. S’il l’a employé pour sarcler ses oliviers et l’employé a formulé le condition qu’il puisse manger des olives, il peut manger [les olives] une à une de l’arbre et est exempt. Et s’il réunit [plusieurs olives], il est obligé [de prélever la dîme].
11. S’il l’a employé pour sarcler des oignons et qu’il a formulé la condition de [pouvoir] manger la partie verte [des oignons], il épluche [les feuilles de légume] une à une et peut les manger. Et s’il en réunit plusieurs, il est obligé [de prélever la dîme]. Si l’employé pose pour condition qu’il mangera un litra d’olives, il peut les manger une à une. Et s’il en réunit, il est obligé de prélever la dîme ; étant donné qu’il mange quelque chose une quantité déterminée, il est considéré comme un acheteur qui, s’il a réunit [plusieurs produits pour lesquels il a versé une somme d’argent], ceux-ci deviennent soumis [à la dîme]. S’il n’a pas déterminé [la quantité qu’il mangera] mais mange conformément à la loi de la Thora, il peut réunir et manger autant qu’il désire, à condition de ne pas tremper [les fruits] dans le sel. Mais s’il trempe dans le sel [les fruits], il est permis de les manger un à un, mais il est défendu [de les manger] deux à deux, parce qu’ils sont soumis [à la dîme] (par le sel)
12. Un employé qui s’occupe des figues de mauvaise qualité ne doit pas manger des bonnes figues blanches. [Et de même, s’il s’occupe] des bonnes figues blanches, il ne doit pas manger les figues de mauvaise qualité avant d’avoir prélever la dîme. Mais il peut se retenir [de manger les figues lorsqu’il s’occupe des figues de mauvaise qualité] jusqu’à ce qu’il arrive aux bonnes [figues].
13. Celui qui emmène des employés travailler au champ, s’il n’est pas obligé de les nourrir [c'est-à-dire que leur travail ne consiste pas à cueillir les figues et à les étaler dans le champ, mais par exemple à labourer ou moissonner le champ], ils peuvent manger des fruits du champ et sont exempts de la dîme, à condition que le traitement [de ces fruits] ne soit pas terminé. Mais s’il [le propriétaire] doit les nourrir [c'est-à-dire qu’il s’est engagé à les nourrir, bien qu’il n’en avait pas l’obligation], ils ne doivent pas manger [des fruits], bien que leur traitement ne soit pas terminé, car on ne rembourse pas une dette avec un produit tévél. Mais ils peuvent manger [les figues] une à une du figuier, mais non d’un panier, ni d’une boite, ni des [figues] qui ont été mises de côté [pour sécher].
14. Le fait de faire bouillir, cuire légèrement, macérer [dans l’eau et le feu les fruits] soumet [ceux-ci] à la dîme. Par contre, si l’on enfume ses fruits, jusqu’à ce qu’ils deviennent consommables, cela est un cas de doute.
15. Celui qui enfouit ses fruits dans la terre, dans la paille ou dans l’engrais, jusqu’à ce qu’ils deviennent consommables, ils [ses fruits] ne deviennent pas soumis à la dîme.
16. Celui qui verse du vin dans un met chaud ou qui verse de l’huile dans une marmite et la poële lorsqu’elles sont brûlantes, ils [le vin ou l’huile] deviennent soumis à la dîme. S’il coupe du vin avec de l’eau chaude, il devient soumis [à la dîme]. Et il est inutile de dire que s’il bouillit du vin, même dans le pressoir qu’il est interdit d’en boire jusqu’à ce qu’il prélève la dîme.
17. L’ail et le cresson et le sénuvé que l’on a broyés dans le champ avec de l’huile deviennent tévél pour ce qui est de la dîme. Et de même, quand on presse une grappe [de raisins] dans une coupe, elle devient soumise [à la dîme].
18. Quand on sale des fruits dans le champ, ils deviennent soumis [à la dîme]. Si on trempe les olives une à une dans le sel et qu’on les mange, on est exempt. Celui qui écrase des olives pour en extraire le jus est exempt. Quand on prend des olives dans la cuve [à olives], on peut les tremper une à une dans le sel et les manger. Et si on sale [les olives] et qu’on les pose devant soi, on est coupable. Et de même pour tout ce qui est semblable.
19. Si on a prélevé la térouma des fruits de manière à ce qu’il soit nécessaire de prélever une seconde fois la térouma [par exemple, si on a prélevé la térouma d’un produit soumis aux prélèvements par ordre rabbinique pour un produit soumis selon la Thora], ils deviennent soumis à la dîme. Et on doit pas en manger petit à petit avant d’en avoir prélevé la seconde térouma et prélever la dîme.
20. Les fruits dont le traitement est achevé, lorsque chabbat commence, deviennent soumis [à la dîme], et on ne doit pas en manger même après le chabbat avant d’en avoir prélevé la dîme.
21. Les enfants qui ont enfoui les figues pour le chabbat et ont oublié d’en prélever les dîmes ne doivent pas en manger à l’issu du chabbat avant d’avoir prélevé la dîme.
22. Un figuier que l’on a distingué pour consommer ses fruits pour soi pour manger les fruits le chabbat, si on en a cueilli un panier, on ne doit pas manger avant d’avoir prélevé la dîme, étant donné que ces fruits sont réservés pour le chabbat et le chabbat soumet [les fruits à la dîme]. S’il mangeait [les fruits] d’une grappe et que le chabbat a commencé, il ne doit pas terminer de manger le chabbat avant d’avoir prélevé la dîme. Et s’il les laisse après le chabbat, il ne doit pas terminer [de les manger avant d’avoir prélevé la dîme].
2. Quand on achète des [fruits] attachés à la terre ou quand on achète des [fruits] détachés pour les envoyer à un ami, ils ne deviennent pas soumis [à la dîme, bien qu’il y ait eu une transaction commerciale] et on a le droit d’en manger petit à petit.
3. Celui qui dit à son ami : « voici pour toi un issar et tu me donneras moi cinq figues » peut les manger une à une [c'est-à-dire qu’il les prend une à une de son ami et les mange une à une] et est exempt [de la dîme]. Et s’il en réuni [plusieurs dans la main], il est obligé de prélever la dîme. [S’il dit :] « voici pour toi ce issar pour vingt figues que je choisirai pour moi » [c'est-à-dire que la transaction aura effet lorsqu’il aura choisi les vingt figues], il peut les choisir une à une et les manger [de cette manière]. [S’il dit : voici telle somme] pour la grappe que je choisirai », il peut prendre [les grains] un à un alors qu’elle [la grappe] est attachée à la vigne. [S’il dit : « voici telle somme] pour la grenade que je choisirai », il peut la fendre [pour en manger les grains]. [S’il dit : « voici telle somme] pour la pastèque que je choisirai », il la penche vers le sol et la mange. Et s’il coupe les figues et les réunit, ou coupe la grappe ou la pastèque [selon le cas], il est obligé de prélever la dîme, car il n’acquiert que ce qui est coupé. Par contre, s’il lui dit : « voici pour toi un issar pour ces vingt figues », « pour ces deux grappes », « pour ces deux grenades », « pour ces deux pastèques », il peut les couper de manière normale, et les manger petit à petit et est exempt, parce qu’ils [les fruits] ne sont pas devenus soumis [à la dîme] par la vente, puisqu’il les a acquis alors qu’ils étaient attachés [à la terre].
4. Quand deux amis font un échange [de fruits dont le traitement est terminé], en ayant tous les deux l’intention de manger [les fruits qu’ils recevront l’un de l’autre], les [fruits des] deux deviennent soumis aux dîmes. S’ils ont tous les deux l’intention de les mettre de côté [dans le champ pour les faire sécher], les [fruits des] deux ne sont pas soumis [à la dîme], parce que la vente ne soumet pas [à la dîme] un produit dont le traitement n’est pas terminé, comme nous l’avons expliqué. Si l’un d’eux prend les fruits pour les consommer et que l’autre les prend pour les [fruits] en échange pour les mettre de côté [pour sécher], celui qui a pris les [fruits] pour les consommer est obligé de prélever la dîme, et celui qui a acheté [les fruits] en vue de les mettre de côté [pour sécher], ils [ses fruits] ne sont pas soumis à la dîme.
5. Celui qui dit à son ami : « viens et cueilles vingt figues qui m’appartiennent [de mon figuier] et je remplirai mon ventre des tiennes », les deux sont exempts [de prélever la dîme], car cela n’est pas [un acte d’acquisition par] un échange pour ce que cela soit [considéré comme] une vente. Et s’il a réuni [plusieurs figues] et les a mangées, il est obligé [de prélever la dîme]. Et un don ne soumet pas [les fruits donnés à la dîme] comme une vente.
6. Si un ignorant [soupçonné de ne pas prélever la dîme] passe au marché et dit [à plusieurs personnes] : « prenez pour vous des figues », ils [ceux-ci] peuvent les manger [petit à petit] et sont exempts [de prélever la dîme], car un don ne soumet pas [les objets donnés à la dîme]. Et s’ils les rentrent dans leur maison et que la majorité des gens ont l’habitude d’emmener [leur fruit] dans une maison, ils doivent prélever la dîme [comme un produit dont il y a] certitude [que la dîme a été prélevée]. Et si la majorité des gens ont l’habitude d’emmener [leurs fruits] au marché [pour les vendre], ils ne prélèvent la dîme que [comme un produit de] demaï. Et s’il [l’ignorant] leur dit : « prenez-les et emmenez-les à la maison », ils prélèvent la dîme [des fruits comme un produit de] demaï lorsqu’ils les rentrent chez eux. S’il [l’ignorant] donne une grande quantité de fruits à une personne et lui dit : « prends et mange », on considère comme s’il lui avait dit : « prends et emmène [cela à la maison] » et elle ne doit pas en consommer avant d’avoir prélevé la dîme [de ces fruits] comme [un produit] demaï. Et de même, s’il lui donne un produit que l’on ne mange pas habituellement cru, ou si c’est un homme important qui n’a pas l’habitude de manger au marché, il [celui qui reçoit ces fruitss] doit prélever [la dîme de ce produit] en tant que demaï.
7. S’il y a deux personnes et qu’il [l’ignorant] a dit à l’une : « prends et mange [au marché] » et au second : « prends et rentre [les fruits dans la maison] », l’un [le premier] peut manger [petit à petit les fruits qu’il a pris] et est exempt alors que l’autre [auquel il a dit « prends les fruits et emmène-les dans la maison] est coupable s’il mange [sans en prélever la dîme].
8. Et de même, si plusieurs personnes étaient assis au pas d’une porte ou dans un magasin et qu’il [un ignorant passant au marché] leur a dit : « prenez [ces fruits, c'est-à-dire faites-les rentrer dans votre porte ou dans votre magasin] et mangez », ils ont le droit de manger [ces fruits petit à petit] et sont exempts. Et les propriétaires du pas de porte ou du magasin ne doivent pas manger [de ces fruits] avant d’en avoir prélever la dîme en tant que demaï, car cela est considéré comme s’il [l’ignorant] leur avait dit : « prenez et rentrez [ces fruits] dans vos maisons », car ils [leurs possessions, à savoir le magasin ou le pas de la porte] sont comme leur maison ; or, nous avons déjà expliqué que la maison qui n’appartient pas [à une personne] ne soumet pas [ses fruits] lorsqu’il les y introduit.
9. Celui qui loue des employés pour le traitement des fruits arrachés [dont le traitement n’est pas encore achevé] ou attachés [à la terre], étant donné qu’ils [les employés] ont le droit selon la Thora de manger du produit qu’ils traitent, ils peuvent manger [de ces fruits] et sont exempts de [prélever] la dîme. Et si une condition a été stipulée qu’ils puissent manger [même] ce [les produits] auquel la Thora ne leur a pas donné droit, par exemple, s’il a formulé la condition que leurs enfants puissent manger avec eux, ou que son fils puisse manger [les fruits] pour son salaire, ou qu’il puisse manger des [fruits] détachés après avoir achevé son travail, il [l’employé ou son fils, selon le cas] n’a pas le droit de manger [les fruits] avant d’avoir prélevé la dîme ; [la raison est la suivante :] étant donné qu’il mange grâce à la condition [qu’il a formulée], il est considéré comme un acheteur.
10. S’il l’a employé pour sarcler ses oliviers et l’employé a formulé le condition qu’il puisse manger des olives, il peut manger [les olives] une à une de l’arbre et est exempt. Et s’il réunit [plusieurs olives], il est obligé [de prélever la dîme].
11. S’il l’a employé pour sarcler des oignons et qu’il a formulé la condition de [pouvoir] manger la partie verte [des oignons], il épluche [les feuilles de légume] une à une et peut les manger. Et s’il en réunit plusieurs, il est obligé [de prélever la dîme]. Si l’employé pose pour condition qu’il mangera un litra d’olives, il peut les manger une à une. Et s’il en réunit, il est obligé de prélever la dîme ; étant donné qu’il mange quelque chose une quantité déterminée, il est considéré comme un acheteur qui, s’il a réunit [plusieurs produits pour lesquels il a versé une somme d’argent], ceux-ci deviennent soumis [à la dîme]. S’il n’a pas déterminé [la quantité qu’il mangera] mais mange conformément à la loi de la Thora, il peut réunir et manger autant qu’il désire, à condition de ne pas tremper [les fruits] dans le sel. Mais s’il trempe dans le sel [les fruits], il est permis de les manger un à un, mais il est défendu [de les manger] deux à deux, parce qu’ils sont soumis [à la dîme] (par le sel)
12. Un employé qui s’occupe des figues de mauvaise qualité ne doit pas manger des bonnes figues blanches. [Et de même, s’il s’occupe] des bonnes figues blanches, il ne doit pas manger les figues de mauvaise qualité avant d’avoir prélever la dîme. Mais il peut se retenir [de manger les figues lorsqu’il s’occupe des figues de mauvaise qualité] jusqu’à ce qu’il arrive aux bonnes [figues].
13. Celui qui emmène des employés travailler au champ, s’il n’est pas obligé de les nourrir [c'est-à-dire que leur travail ne consiste pas à cueillir les figues et à les étaler dans le champ, mais par exemple à labourer ou moissonner le champ], ils peuvent manger des fruits du champ et sont exempts de la dîme, à condition que le traitement [de ces fruits] ne soit pas terminé. Mais s’il [le propriétaire] doit les nourrir [c'est-à-dire qu’il s’est engagé à les nourrir, bien qu’il n’en avait pas l’obligation], ils ne doivent pas manger [des fruits], bien que leur traitement ne soit pas terminé, car on ne rembourse pas une dette avec un produit tévél. Mais ils peuvent manger [les figues] une à une du figuier, mais non d’un panier, ni d’une boite, ni des [figues] qui ont été mises de côté [pour sécher].
14. Le fait de faire bouillir, cuire légèrement, macérer [dans l’eau et le feu les fruits] soumet [ceux-ci] à la dîme. Par contre, si l’on enfume ses fruits, jusqu’à ce qu’ils deviennent consommables, cela est un cas de doute.
15. Celui qui enfouit ses fruits dans la terre, dans la paille ou dans l’engrais, jusqu’à ce qu’ils deviennent consommables, ils [ses fruits] ne deviennent pas soumis à la dîme.
16. Celui qui verse du vin dans un met chaud ou qui verse de l’huile dans une marmite et la poële lorsqu’elles sont brûlantes, ils [le vin ou l’huile] deviennent soumis à la dîme. S’il coupe du vin avec de l’eau chaude, il devient soumis [à la dîme]. Et il est inutile de dire que s’il bouillit du vin, même dans le pressoir qu’il est interdit d’en boire jusqu’à ce qu’il prélève la dîme.
17. L’ail et le cresson et le sénuvé que l’on a broyés dans le champ avec de l’huile deviennent tévél pour ce qui est de la dîme. Et de même, quand on presse une grappe [de raisins] dans une coupe, elle devient soumise [à la dîme].
18. Quand on sale des fruits dans le champ, ils deviennent soumis [à la dîme]. Si on trempe les olives une à une dans le sel et qu’on les mange, on est exempt. Celui qui écrase des olives pour en extraire le jus est exempt. Quand on prend des olives dans la cuve [à olives], on peut les tremper une à une dans le sel et les manger. Et si on sale [les olives] et qu’on les pose devant soi, on est coupable. Et de même pour tout ce qui est semblable.
19. Si on a prélevé la térouma des fruits de manière à ce qu’il soit nécessaire de prélever une seconde fois la térouma [par exemple, si on a prélevé la térouma d’un produit soumis aux prélèvements par ordre rabbinique pour un produit soumis selon la Thora], ils deviennent soumis à la dîme. Et on doit pas en manger petit à petit avant d’en avoir prélevé la seconde térouma et prélever la dîme.
20. Les fruits dont le traitement est achevé, lorsque chabbat commence, deviennent soumis [à la dîme], et on ne doit pas en manger même après le chabbat avant d’en avoir prélevé la dîme.
21. Les enfants qui ont enfoui les figues pour le chabbat et ont oublié d’en prélever les dîmes ne doivent pas en manger à l’issu du chabbat avant d’avoir prélevé la dîme.
22. Un figuier que l’on a distingué pour consommer ses fruits pour soi pour manger les fruits le chabbat, si on en a cueilli un panier, on ne doit pas manger avant d’avoir prélevé la dîme, étant donné que ces fruits sont réservés pour le chabbat et le chabbat soumet [les fruits à la dîme]. S’il mangeait [les fruits] d’une grappe et que le chabbat a commencé, il ne doit pas terminer de manger le chabbat avant d’avoir prélevé la dîme. Et s’il les laisse après le chabbat, il ne doit pas terminer [de les manger avant d’avoir prélevé la dîme].
Lois relatives à la dîme : Chapitre Six
1. On peut lisser [les moules utilisés pour les pâtes de figues] avec des figues et des raisins tévél et cela n’est pas [considéré comme] une perte [pour les fruits de tével]. Et tout produit de térouma que les personnes étrangères [au sacerdoce] n’ont pas le droit de manger, comme les pépins et ce qui est semblable, il est [également] défendu de le manger lorsqu’il a le statut de tévél, de dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, de seconde dîme ou de produit consacré qui n’a pas été racheté. Et tout produit de térouma que les personnes étrangères [au sacerdoce] ont le droit de manger [parce qu’il n’est pas considéré comme un aliment], il est [également] permis [de le manger] lorsqu’il a le statut de tévél et de dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, et de seconde dîme et de produits consacrés qui n’ont pas été rachetés.
2. On ne doit pas utiliser [un produit de] tévél impur pour allumer, même un jour profane, et il est inutile de dire [que cela s’applique] pour [la lampe que l’on allume la veille de] chabbat, ainsi qu’il est dit : « la garde de mes offrandes ». De même que la térouma pure, on [le cohen] n’y a droit qu’à partir du moment où elle est prélevée, ainsi, la térouma impure, on n’a le droit d’en tirer profit qu’à partir du moment où elle est prélevée.
3. On ne recouvre pas [les semences] tévél [avec de la terre, ceci étant considéré comme semer les semences] et on ne sème pas [les produits] tévél ; même les fruits dont le traitement n’est pas terminé, il est défendu de les semer avant d’avoir prélevé la dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les céréales, les légumineuses, et ce qui est semblable. Par contre, il est permis d’arracher des plants qui portent des fruits [et de les emmener] d’un endroit à un autre [pour les repiquer] dans son champ et cela n’est pas considéré comme semer un [produit] tévél, car on ne réunit pas les fruits. Et de même, il est permis d’arracher des navets et des radis et les repiquer à un autre endroit en vue de les faire grossir. Mais si on les repique pour qu’ils durcissent et qu’on reprenne les graines, cela est interdit car on est considéré comme ayant semé du blé ou de l’orge tévél.
4. Si on a semé un litra [d’un produit] de [première] dîme tévél [c'est-à-dire dont on a pas prélevé la térouma de la dîme] et qu’il a poussé et il y a [maintenant] dix litra, il [le tout] est soumis à la dîme. Et ce litra, on en prélève la [térouma de la] dîme avec un [produit d’un] autre endroit proportionnellement. Un litra d’oignons que l’on a arrangés [dont on a fait les prélèvements] et que l’on a semés, on n’en prélève pas la dîme proportionnellement à ce qui a été ajouté [c'est-à-dire sans compter le litra], mais on prélève la dîme par rapport à la quantité totale.
5. Des plants qui sont arrivés au tiers de leur maturité que l’on a ratissés et dont on a prélevé la dîme, puis, que l’on a semé et qui ont poussé, et leur semence ne pourrit pas, il y a doute s’ils sont soumis à la dîme par ordre rabbinique, étant donné qu’ils ont poussé, ou s’ils n’y sont pas soumis parce que la dîme de la semence qui est encore présente et ne s’est pas décomposée a été prélevée. Et cela ne ressemble pas au cas des oignons [cf. fin du paragraphe précédent], car il n’est pas habituel de semer les oignons.
6. Celui qui a semé un [produit] tévél, qu’il s’agisse d’un produit dont la semence se décompose ou non, s’il est possible de l’arracher [c'est-à-dire avant qu’il prenne racine], on le pénalise et il doit l’arracher. Et s’il a [déjà] poussé, on ne l’oblige pas à arracher et les produits sont « profanes » [c'est-à-dire qu’il est permis de les manger petit à petit avant que leur traitement soit achevé. Et si c’est un produit dont la semence ne se décompose pas, même les produits des produits sont interdits jusqu’au troisième degré. Et pourquoi les produits sont-ils interdits ? Du fait de la térouma de la dîme et de la grande térouma qui y sont contenus. Et identique est la loi si l’on sème de la dîme dont la térouma n’a pas été prélevée. On ne vend un [produit] tévél qu’en cas de nécessité et à une personne érudite. Et il est défendu d’envoyer un produit tévél [en cadeau], même dans le cas d’un érudit pour un autre érudit, de crainte qu’ils se fassent confiance, et qu’il [ce produit] soit consommé en état de tévél.
7. Celui qui a vendu ses fruits à son ami et s’est souvenu qu’ils étaient tévél, a couru après lui pour les arranger [les fruits] mais ne l’a pas trouvé, si l’on peut avoir la certitude qu’ils ne sont pas intacts mais qu’il ont pourri ou ont [déjà] été consommés, il n’a pas besoin d’en faire les prélèvements. Et s’il a doute s’ils [les fruits] sont intacts ou non, il doit en prélever les dîmes avec d’autres fruits.
8. Si une personne a vendu des fruits à son ami et lui dit : « je te les ai vendus à condition qu’ils soient tévél », et que l’acheteur dit : « je ne t’ai acheté que des [fruits] dont la dîme a été prélevée », on oblige le vendeur à arranger [les fruits, c'est-à-dire en prélever la dîme] ; ceci est une pénalité qui lui est infligée parce qu’il a vendu un produit tévél.
9. Il est défendu de rembourser une dette avec un produit tévél, car cela est considéré comme le vendre.
10. Quand le roi saisit les fruits d’une personne alors qu’ils sont tévél, si la raison [de cette saisie] est que cette personne lui est redevable [d’une somme d’argent], elle doit en prélever la dîme [de ses fruits saisis]. Et s’il [le roi] les saisit par la force [et non du fait d’une créance qui lui est due], elle n’a pas besoin d’en prélever la dîme.
11. Celui qui achète [des produits] tévél à deux endroits peut prélever la dîme de l’un pour l’autre. Celui qui reçoit le champ d’un israël ou d’un non juif en métayage fait le partage [de la récolte] et remet au propriétaire du champ [la partie de la récolte qui lui est due] en sa présence, de manière à ce qu’il sache qu’il prend du [un produit] tévél. Par contre, celui qui reçoit en fermage le champ d’un juif doit prélever la térouma [au préalable] et lui donne [ensuite, au propriétaire] ce [la quantité] qu’il a déterminé[e], et le propriétaire du champ prélève la dîme lui-même. S’il lui donne du produit d’un autre champ ou d’une autre espèce [que celle qui est normalement cultivée dans ce champ], il doit prélever la dîme avant de lui donner.
12. Celui qui reçoit en fermage un champ d’un non juif doit prélever la dîme avant de lui donner [ce qui lui revient] ; c’est une pénalité [qu’ont exigé les sages], afin qu’on ne prenne pas en fermage [un champ] d’un non juif, [et ce,] afin [que le non juif ne trouve pas de main-d’œuvre de sorte] que le champ reste en friche et qu’il doive le revendre à un juif. Et de même, celui qui reçoit d’un non juif [en métayage] un champ ayant appartenu à ses aïeux, ils [les sages] l’ont pénalisé qu’il prélève la dîme avant de remettre au non juif sa part, de sorte qu’il ne saisisse pas l’occasion en prenant [ce champ du non juif] parce qu’il a appartenu à ses aïeux, [et ce,] afin [que le non juif ne trouve pas de main-d’œuvre et] qu’il [le champ] reste en friche et qu’il [le non juif] le vende à un juif.
13. Qu’est-ce qu’un fermier et qu’est-ce qu’un métayer ? Le fermier est celui qui reçoit une terre [en bail] moyennant une partie fixe de la récolte [comme loyer], [c'est-à-dire] un nombre de séa déterminé [indépendant de la production], qu’il [le champ] produise beaucoup ou peu. Le métayer est celui qui reçoit [une terre] en échange d’un pourcentage de la production, [c'est-à-dire] la moitié ou le tiers, ou ce qu’ils décideront ensemble. Le locateur est celui qui loue une terre pour un prix en argent.
14. Si deux personnes ont reçu en métayage, ont hérité ou se sont associées [pour acheter] un champ, l’une peut dire à l’autre : « prends, toi, le blé à tel endroit, et moi, [je prendrai] le blé à tel endroit », [ou] « prends, toi, le vin qui est à tel endroit, et moi, [le prendrai] le vin qui est à tel endroit », mais elle ne doit pas lui dire : « prends toi le blé, et moi [je prendrai] l’orge », [ou] « prends toi, le vin, et moi, [je prendrai] l’huile », parce que cela est une vente de [produit] tévél.
15. Si un cohen ou un lévite achète des fruits d’un juif après que leur traitement soit achevé, on [le tribunal rabbinique] prélève la térouma et les dîmes de leurs mains [s’ils ne font pas les prélèvements], et on les donne à d’autres cohanim et lévites ; ceci est une pénalité [qui a été décrétée] pour qu’ils ne se rendent pas dans les granges et les pressoirs et achètent des produits tévél afin d’empêcher leurs frères cohanim de recevoir leurs dons. Et s’ils [les cohanim] ont acquis [ces produits] avant que leur traitement soit achevé, on ne leur saisit rien.
16. Des cohanim ou des lévites qui ont vendu des fruits cueillis à un israël avant que leur traitement soit achevé, et il est inutile de dire [s’ils ont vendus les fruits] alors qu’ils étaient attachés [au sol], la térouma ou la dîme [selon le cas] leur appartient [puisque le champ leur appartient]. Et s’ils ont vendu après que le traitement soit achevé, la térouma et la dîme appartiennent à l’acheteur ; il prélève [la térouma et la dîme] et les donne au cohen ou au lévite de son choix.
17. Si un cohen ou un lévite reçoit en métayage un champ d’un israël, de la même manière qu’ils partagent les [produits] non consacrés, ainsi, ils partagent la térouma et les dîmes ; et le israël prend sa part [des prélèvements] et la donne au cohen ou au lévite de son choix. Par contre, si un israël reçoit en métayage un champ d’un cohen ou d’un lévite, la térouma ou la dîme revient au propriétaire du champ et les autres dons [à savoir la seconde dîme et la dîme du pauvre] sont partagés.
18. Une personne qui reçoit des olives [c'est-à-dire qui se charge de la culture des oliviers] pour produire de l’huile, qu’il s’agisse d’un israël qui reçoit d’un cohen ou d’un lévite, ou d’un cohen ou un lévite qui reçoit d’un israël, de la même manière qu’ils partagent les produits non consacrés, ainsi, ils partagent la térouma et les dîmes, parce que l’huile est [un produit] important [le cohen aurait donc dû formuler explicitement la condition qu’il désire recevoir les prélèvements].
19. Un cohen qui vend un champ à un israël et lui dit : « à condition que sa dîme me revienne à jamais », elle [la dîme] lui revient ; étant donné qu’il [le cohen] a formulé [une condition explicite en disant :] « à condition », il est considéré comme ayant laissé [n’ayant pas vendu dans le champ] l’endroit [où] la dîme [sera prélevée]. Et si le cohen décède, son fils a le même statut que les autres cohanim [et n’a pas de droit particulier sur ce champ]. Et s’il [le cohen] lui a dit [lors de la vente] : « à condition que les dîmes reviennent à moi et à mon fils », et qu’il décède, elles [les dîmes] reviennent à son fils. [Si le cohen a formulé la condition de manière suivante :] « à condition que les dîmes me reviennent tant qu’il [le champ] est en ta possession », et qu’il [le israël] l’a vendu à une personne, bien qu’il l’ait racheté par la suite, le cohen n’a pas droit à ces dîmes.
20. Si un israël reçoit [en fermage] un champ d’un israël ou d’un lévite et lui dit : « à condition que les dîmes m’appartiennent pendant quatre ou cinq années » [c'est-à-dire qu’il puisse les donner au cohen et au lévite de son choix], cela est permis [et il donne les prélèvements aux cohen et lévites de son choix]. [S’il lui dit :] « à condition qu’elles m’appartient pour toujours », cela est interdit, car un cohen ne rend pas [une personne israël] cohen [et de même, un lévite ne donne pas son statut à une autre personne ; or, dans notre cas, où les prélèvements reviennent normalement au cohen, cette condition semble indiquer que le cohen fait bénéficier le israël de son statut]. Et de même, si un lévite est redevable [d’une somme d’argent] à un juif, ce dernier ne doit pas prendre [la dîme] d’autres personnes [avec le consentement du lévite] jusqu’à ce qu’il se soit fait rembourser sa dette, car ce lévite-là ne rend pas son créancier comme un autre lévite qui peut prendre la dîme d’autres personnes.
21. Un israël qui a hérité un [produit] tévél ratissé [dont le traitement est terminé] du père de sa mère [qui était] cohen et [même si] ce dernier l’avait lui-même hérité du père de sa mère [qui était] israël, il en prélève les dîmes [et la grande térouma] et elles lui appartiennent [c'est-à-dire qu’il peut les vendre à un cohen et un lévite] car des dons qui sont destinés à être prélevés sont considérés comme s’ils avaient été prélevés, bien qu’ils n’aient pas [encore] été prélevés [en d’autres termes, on considère comme si le père de sa mère qui était cohen avait fait les prélèvements et ceux-ci lui appartenaient ; par conséquent, quand son petit-fils israël les hérite, il peut les vendre à un cohen].
22. Une personne qui donne son champ en métayage à un non juif ou à une personne qui n’est pas digne de confiance pour [ce qui est de prélever] les dîmes, bien qu’ils [les produits] n’aient pas [encore la maturité suffisante pour être] soumis aux dîmes, [les sages l’ont pénalisée qu’elle] doit en prélever la dîme. Si elle le donne à un ignorant avant qu’ils [les produits] n’aient [la maturité suffisante pour être soumis] aux dîmes, elle n’a pas besoin d’en faire les prélèvements [car on présume que la majorité des ignorants prélèvent la dîme], et [si elle le confie à un ignorant] alors qu’ils ont [cette maturité], elle doit en faire les prélèvements. Comment procède-t-elle [dans ce cas] ? Elle se tient devant la grange [après que le traitement soit achevé] et prélève [la dîme], et ne prête pas attention à ce qu’il [le métayer] a mangé [c'est-à-dire qu’elle ne prête pas attention à prélever la dîme avant la fin du traitement, de manière à ce que l’ignorant ne consommer pas du tévél], car on n’en a pas la responsabilité [des ignorants].
2. On ne doit pas utiliser [un produit de] tévél impur pour allumer, même un jour profane, et il est inutile de dire [que cela s’applique] pour [la lampe que l’on allume la veille de] chabbat, ainsi qu’il est dit : « la garde de mes offrandes ». De même que la térouma pure, on [le cohen] n’y a droit qu’à partir du moment où elle est prélevée, ainsi, la térouma impure, on n’a le droit d’en tirer profit qu’à partir du moment où elle est prélevée.
3. On ne recouvre pas [les semences] tévél [avec de la terre, ceci étant considéré comme semer les semences] et on ne sème pas [les produits] tévél ; même les fruits dont le traitement n’est pas terminé, il est défendu de les semer avant d’avoir prélevé la dîme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les céréales, les légumineuses, et ce qui est semblable. Par contre, il est permis d’arracher des plants qui portent des fruits [et de les emmener] d’un endroit à un autre [pour les repiquer] dans son champ et cela n’est pas considéré comme semer un [produit] tévél, car on ne réunit pas les fruits. Et de même, il est permis d’arracher des navets et des radis et les repiquer à un autre endroit en vue de les faire grossir. Mais si on les repique pour qu’ils durcissent et qu’on reprenne les graines, cela est interdit car on est considéré comme ayant semé du blé ou de l’orge tévél.
4. Si on a semé un litra [d’un produit] de [première] dîme tévél [c'est-à-dire dont on a pas prélevé la térouma de la dîme] et qu’il a poussé et il y a [maintenant] dix litra, il [le tout] est soumis à la dîme. Et ce litra, on en prélève la [térouma de la] dîme avec un [produit d’un] autre endroit proportionnellement. Un litra d’oignons que l’on a arrangés [dont on a fait les prélèvements] et que l’on a semés, on n’en prélève pas la dîme proportionnellement à ce qui a été ajouté [c'est-à-dire sans compter le litra], mais on prélève la dîme par rapport à la quantité totale.
5. Des plants qui sont arrivés au tiers de leur maturité que l’on a ratissés et dont on a prélevé la dîme, puis, que l’on a semé et qui ont poussé, et leur semence ne pourrit pas, il y a doute s’ils sont soumis à la dîme par ordre rabbinique, étant donné qu’ils ont poussé, ou s’ils n’y sont pas soumis parce que la dîme de la semence qui est encore présente et ne s’est pas décomposée a été prélevée. Et cela ne ressemble pas au cas des oignons [cf. fin du paragraphe précédent], car il n’est pas habituel de semer les oignons.
6. Celui qui a semé un [produit] tévél, qu’il s’agisse d’un produit dont la semence se décompose ou non, s’il est possible de l’arracher [c'est-à-dire avant qu’il prenne racine], on le pénalise et il doit l’arracher. Et s’il a [déjà] poussé, on ne l’oblige pas à arracher et les produits sont « profanes » [c'est-à-dire qu’il est permis de les manger petit à petit avant que leur traitement soit achevé. Et si c’est un produit dont la semence ne se décompose pas, même les produits des produits sont interdits jusqu’au troisième degré. Et pourquoi les produits sont-ils interdits ? Du fait de la térouma de la dîme et de la grande térouma qui y sont contenus. Et identique est la loi si l’on sème de la dîme dont la térouma n’a pas été prélevée. On ne vend un [produit] tévél qu’en cas de nécessité et à une personne érudite. Et il est défendu d’envoyer un produit tévél [en cadeau], même dans le cas d’un érudit pour un autre érudit, de crainte qu’ils se fassent confiance, et qu’il [ce produit] soit consommé en état de tévél.
7. Celui qui a vendu ses fruits à son ami et s’est souvenu qu’ils étaient tévél, a couru après lui pour les arranger [les fruits] mais ne l’a pas trouvé, si l’on peut avoir la certitude qu’ils ne sont pas intacts mais qu’il ont pourri ou ont [déjà] été consommés, il n’a pas besoin d’en faire les prélèvements. Et s’il a doute s’ils [les fruits] sont intacts ou non, il doit en prélever les dîmes avec d’autres fruits.
8. Si une personne a vendu des fruits à son ami et lui dit : « je te les ai vendus à condition qu’ils soient tévél », et que l’acheteur dit : « je ne t’ai acheté que des [fruits] dont la dîme a été prélevée », on oblige le vendeur à arranger [les fruits, c'est-à-dire en prélever la dîme] ; ceci est une pénalité qui lui est infligée parce qu’il a vendu un produit tévél.
9. Il est défendu de rembourser une dette avec un produit tévél, car cela est considéré comme le vendre.
10. Quand le roi saisit les fruits d’une personne alors qu’ils sont tévél, si la raison [de cette saisie] est que cette personne lui est redevable [d’une somme d’argent], elle doit en prélever la dîme [de ses fruits saisis]. Et s’il [le roi] les saisit par la force [et non du fait d’une créance qui lui est due], elle n’a pas besoin d’en prélever la dîme.
11. Celui qui achète [des produits] tévél à deux endroits peut prélever la dîme de l’un pour l’autre. Celui qui reçoit le champ d’un israël ou d’un non juif en métayage fait le partage [de la récolte] et remet au propriétaire du champ [la partie de la récolte qui lui est due] en sa présence, de manière à ce qu’il sache qu’il prend du [un produit] tévél. Par contre, celui qui reçoit en fermage le champ d’un juif doit prélever la térouma [au préalable] et lui donne [ensuite, au propriétaire] ce [la quantité] qu’il a déterminé[e], et le propriétaire du champ prélève la dîme lui-même. S’il lui donne du produit d’un autre champ ou d’une autre espèce [que celle qui est normalement cultivée dans ce champ], il doit prélever la dîme avant de lui donner.
12. Celui qui reçoit en fermage un champ d’un non juif doit prélever la dîme avant de lui donner [ce qui lui revient] ; c’est une pénalité [qu’ont exigé les sages], afin qu’on ne prenne pas en fermage [un champ] d’un non juif, [et ce,] afin [que le non juif ne trouve pas de main-d’œuvre de sorte] que le champ reste en friche et qu’il doive le revendre à un juif. Et de même, celui qui reçoit d’un non juif [en métayage] un champ ayant appartenu à ses aïeux, ils [les sages] l’ont pénalisé qu’il prélève la dîme avant de remettre au non juif sa part, de sorte qu’il ne saisisse pas l’occasion en prenant [ce champ du non juif] parce qu’il a appartenu à ses aïeux, [et ce,] afin [que le non juif ne trouve pas de main-d’œuvre et] qu’il [le champ] reste en friche et qu’il [le non juif] le vende à un juif.
13. Qu’est-ce qu’un fermier et qu’est-ce qu’un métayer ? Le fermier est celui qui reçoit une terre [en bail] moyennant une partie fixe de la récolte [comme loyer], [c'est-à-dire] un nombre de séa déterminé [indépendant de la production], qu’il [le champ] produise beaucoup ou peu. Le métayer est celui qui reçoit [une terre] en échange d’un pourcentage de la production, [c'est-à-dire] la moitié ou le tiers, ou ce qu’ils décideront ensemble. Le locateur est celui qui loue une terre pour un prix en argent.
14. Si deux personnes ont reçu en métayage, ont hérité ou se sont associées [pour acheter] un champ, l’une peut dire à l’autre : « prends, toi, le blé à tel endroit, et moi, [je prendrai] le blé à tel endroit », [ou] « prends, toi, le vin qui est à tel endroit, et moi, [le prendrai] le vin qui est à tel endroit », mais elle ne doit pas lui dire : « prends toi le blé, et moi [je prendrai] l’orge », [ou] « prends toi, le vin, et moi, [je prendrai] l’huile », parce que cela est une vente de [produit] tévél.
15. Si un cohen ou un lévite achète des fruits d’un juif après que leur traitement soit achevé, on [le tribunal rabbinique] prélève la térouma et les dîmes de leurs mains [s’ils ne font pas les prélèvements], et on les donne à d’autres cohanim et lévites ; ceci est une pénalité [qui a été décrétée] pour qu’ils ne se rendent pas dans les granges et les pressoirs et achètent des produits tévél afin d’empêcher leurs frères cohanim de recevoir leurs dons. Et s’ils [les cohanim] ont acquis [ces produits] avant que leur traitement soit achevé, on ne leur saisit rien.
16. Des cohanim ou des lévites qui ont vendu des fruits cueillis à un israël avant que leur traitement soit achevé, et il est inutile de dire [s’ils ont vendus les fruits] alors qu’ils étaient attachés [au sol], la térouma ou la dîme [selon le cas] leur appartient [puisque le champ leur appartient]. Et s’ils ont vendu après que le traitement soit achevé, la térouma et la dîme appartiennent à l’acheteur ; il prélève [la térouma et la dîme] et les donne au cohen ou au lévite de son choix.
17. Si un cohen ou un lévite reçoit en métayage un champ d’un israël, de la même manière qu’ils partagent les [produits] non consacrés, ainsi, ils partagent la térouma et les dîmes ; et le israël prend sa part [des prélèvements] et la donne au cohen ou au lévite de son choix. Par contre, si un israël reçoit en métayage un champ d’un cohen ou d’un lévite, la térouma ou la dîme revient au propriétaire du champ et les autres dons [à savoir la seconde dîme et la dîme du pauvre] sont partagés.
18. Une personne qui reçoit des olives [c'est-à-dire qui se charge de la culture des oliviers] pour produire de l’huile, qu’il s’agisse d’un israël qui reçoit d’un cohen ou d’un lévite, ou d’un cohen ou un lévite qui reçoit d’un israël, de la même manière qu’ils partagent les produits non consacrés, ainsi, ils partagent la térouma et les dîmes, parce que l’huile est [un produit] important [le cohen aurait donc dû formuler explicitement la condition qu’il désire recevoir les prélèvements].
19. Un cohen qui vend un champ à un israël et lui dit : « à condition que sa dîme me revienne à jamais », elle [la dîme] lui revient ; étant donné qu’il [le cohen] a formulé [une condition explicite en disant :] « à condition », il est considéré comme ayant laissé [n’ayant pas vendu dans le champ] l’endroit [où] la dîme [sera prélevée]. Et si le cohen décède, son fils a le même statut que les autres cohanim [et n’a pas de droit particulier sur ce champ]. Et s’il [le cohen] lui a dit [lors de la vente] : « à condition que les dîmes reviennent à moi et à mon fils », et qu’il décède, elles [les dîmes] reviennent à son fils. [Si le cohen a formulé la condition de manière suivante :] « à condition que les dîmes me reviennent tant qu’il [le champ] est en ta possession », et qu’il [le israël] l’a vendu à une personne, bien qu’il l’ait racheté par la suite, le cohen n’a pas droit à ces dîmes.
20. Si un israël reçoit [en fermage] un champ d’un israël ou d’un lévite et lui dit : « à condition que les dîmes m’appartiennent pendant quatre ou cinq années » [c'est-à-dire qu’il puisse les donner au cohen et au lévite de son choix], cela est permis [et il donne les prélèvements aux cohen et lévites de son choix]. [S’il lui dit :] « à condition qu’elles m’appartient pour toujours », cela est interdit, car un cohen ne rend pas [une personne israël] cohen [et de même, un lévite ne donne pas son statut à une autre personne ; or, dans notre cas, où les prélèvements reviennent normalement au cohen, cette condition semble indiquer que le cohen fait bénéficier le israël de son statut]. Et de même, si un lévite est redevable [d’une somme d’argent] à un juif, ce dernier ne doit pas prendre [la dîme] d’autres personnes [avec le consentement du lévite] jusqu’à ce qu’il se soit fait rembourser sa dette, car ce lévite-là ne rend pas son créancier comme un autre lévite qui peut prendre la dîme d’autres personnes.
21. Un israël qui a hérité un [produit] tévél ratissé [dont le traitement est terminé] du père de sa mère [qui était] cohen et [même si] ce dernier l’avait lui-même hérité du père de sa mère [qui était] israël, il en prélève les dîmes [et la grande térouma] et elles lui appartiennent [c'est-à-dire qu’il peut les vendre à un cohen et un lévite] car des dons qui sont destinés à être prélevés sont considérés comme s’ils avaient été prélevés, bien qu’ils n’aient pas [encore] été prélevés [en d’autres termes, on considère comme si le père de sa mère qui était cohen avait fait les prélèvements et ceux-ci lui appartenaient ; par conséquent, quand son petit-fils israël les hérite, il peut les vendre à un cohen].
22. Une personne qui donne son champ en métayage à un non juif ou à une personne qui n’est pas digne de confiance pour [ce qui est de prélever] les dîmes, bien qu’ils [les produits] n’aient pas [encore la maturité suffisante pour être] soumis aux dîmes, [les sages l’ont pénalisée qu’elle] doit en prélever la dîme. Si elle le donne à un ignorant avant qu’ils [les produits] n’aient [la maturité suffisante pour être soumis] aux dîmes, elle n’a pas besoin d’en faire les prélèvements [car on présume que la majorité des ignorants prélèvent la dîme], et [si elle le confie à un ignorant] alors qu’ils ont [cette maturité], elle doit en faire les prélèvements. Comment procède-t-elle [dans ce cas] ? Elle se tient devant la grange [après que le traitement soit achevé] et prélève [la dîme], et ne prête pas attention à ce qu’il [le métayer] a mangé [c'est-à-dire qu’elle ne prête pas attention à prélever la dîme avant la fin du traitement, de manière à ce que l’ignorant ne consommer pas du tévél], car on n’en a pas la responsabilité [des ignorants].