Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Mena'hem Av 5784 / 08.14.2024
Lois des prémices : Chapitre Six
1. Celui qui achète [du pain] à un boulanger est obligé d’[en] prélever la ‘halla. Et on peut prélever [la ‘halla] d’un [pain] chaud [fait le jour même] pour un [pain] froid [fait la veille], et d’un [pain] froid pour un [pain] chaud, même s’ils ont plusieurs formes.
2. On est astreint à la ‘halla que pour les cinq espèces de récolte, qui sont : le blé, l’orge, l’épeautre, l’avoine et le seigle, ainsi qu’il est dit : « en mangeant du pain de la terre ». Et n’est désigné comme pain que le pain fait à la base [de ces espèces]. Par contre, quand on fait du pain à base de riz, de millet ou de ce qui est semblable parmi les légumineuses, elle [la pâte faite à base de ces céréales] n’est pas soumise à la ‘halla.
3. La glanure, les [gerbes] oubliées, le coin [non moissonné] et les céréales qui ne sont pas arrivées au tiers [de leur maturité, bien qu’elles soient exemptes de la térouma], on est obligé d’en prélever la ‘halla. Et de même, la première dîme [que l’on a prélevée] avant à l’état de gerbes dont la térouma [de la dîme] a été prélevée, bien qu’il y ait une partie de la grande térouma[que le lévite est exempt de prélever cf. lois des téroumot ch. 3 § 13], la seconde dîme et les [produits] consacrés rachetés, et le reste du omer, des deux pains et des pains de proposition, quand tous ces restes sont rachetés, tous sont soumis à la ‘halla.
4. La pâte de la seconde dîme à Jérusalem et la pâte [faite base de céréales] de la septième [année], et quand il y doute et une [pâte] dont il y a doute si de la térouma s’y est mélangée de manière interdite sont soumises à la ‘halla. Par contre, un mélange [de pâte profane avec de la térouma] interdit [aux personnes étrangères au sacerdoce] est exempt de la ‘halla.
5. Les pains de reconnaissance et les galettes offertes par le nazir, qu’on a fait pour soi-même, sont exempts de la ‘halla, parce qu’ils sont saints. [Et ceux qu’on a fait] pour vendre au marché aux nazir et à ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance sont astreints à la ‘halla, parce qu’on a l’intention de les manger s’ils ne sont pas vendus.
6. [Dans les cas d’]une pâte qui appartient à des associés, et celui qui fait une pâte pour [en donnant l’autorisation d’en manger à] tout le monde, elle [la pâte] est soumise à la ‘halla.
7. Si on a une pâte à base de tévél [c'est-à-dire de blé dont on n’a pas fait les prélèvements], qu’on ait fait prélever la ‘halla avant la térouma ou la térouma avant la ‘halla, ce qui est fait est valide [a posteriori]. Et si on prélève la ‘halla en premier, elle ne soit pas être consommée avant qu’on en ait prélevé la térouma et la térouma de la dîme. Et si on a prélevé la térouma en premier, elle ne doit pas être consommée avant qu’on en prélève la ‘halla.
8. Quand on fait une pâte pour donner à consommer le pain à un animal sauvage ou domestique, elle est exempte [de la ‘halla]. La pâte des chiens est soumise à la ‘halla si les bergers en mangent. La pâte du non juif est exempte [de la ‘halla].
9. Si un juif et un non juif sont associés pour une pâte, et que le juif possède la mesure d’une pâte soumise à la ‘halla, elle [la pâte toute entière, même la part du non juif] est soumise à la ‘halla.
10. Si un non juif prélève la ‘halla [d’une pâte] même en terre d’Israël, elle n’a pas le statut de ‘halla. Plutôt, on l’informe qu’il n’a pas besoin [de prélever la ‘halla] et elle est consommée par une personne étrangère [au sacerdoce]. Et pourquoi n’avons-nous pas craint qu’il s’agisse de la pâte d’un juif qui l’a confiée à un non juif pour l’exempter [du statut de la ‘halla] ? Parce que si le juif désirait, il pourrait s’exempter en faisant une pâte de moins que le volume de [minimal pour être soumis à] la ‘halla.
11. Si on mélange de la farine de blé et de la farine de riz et qu’on en fait une pâte, si elle a le goût du blé, elle est soumise à la ‘halla. Et sinon, elle est exempte. Même si du levain fait [à base de blé] de blé est dans une pâte de riz, si elle a le goût du blé, elle est soumise à la ‘halla. Et sinon, elle est exempte.
12. Une pâte qui a été pétrie avec du vin, de l’huile, du miel, de l’eau bouillante ou dans laquelle on a mis des épices, ou si on a fait chauffer de l’eau et on a mis la farine dedans et on l’a pétrie, si on l’a cuite dans le four ou [dans un creux] dans le sol, dans une poêle, qu’on ait collé la pâte à la poêle puis qu’on ait cuit avec le feu en dessous jusqu’à ce que le pain soit cuit, ou qu’on ait chauffé [la poêle], puis collé la pâte, elles [toutes les pâtes mentionnées précédemment] sont soumises à la ‘halla. Par contre, si on fait [pétrit] une pâte pour la faire chauffer au soleil seulement ou pour la faire bouillir dans la marmite [et non pour la cuire au four], elle est exempte de la ‘halla, parce que [une pâte qui est cuite sous] l’action du soleil n’est pas [considérée comme] du pain, qu’elle ait été pétrie avec de l’eau ou avec d’autres boissons. Et de même, des grains grillés que l’on pétrit avec de l’eau ou avec du miel et que l’on mange sans cuisson sont exempts [de la ‘halla], car n’est soumise [à la ‘halla] qu’une pâte destinée à [c'est-à-dire pétrie dans le but d’]être cuite pour en faire du pain consommable.
13. Une pâte que l’on a commencé à pétrir pour la cuire au soleil et à laquelle on a ajouté [de la pâte] pour en faire du pain, ou qu’on a commencé [à pétrir] avec l’intention d’en faire du pain [cuit au four], et qu’on a complété pour la cuire au four, et de même, des grains grillés que l’on a pétris pour en faire du pain sont soumis à la ‘halla.
14. Du pain fait pour du kouta’h [mélange de petit lait avec du pain], sa confection indique [le but pour lequel il est fait] ; si on le fait comme de fins gâteaux, il est soumis à la ‘halla. Si on le fait en collant des petites parie de pâte [avec l’intention de les séparer par la suite], il est exempt de la ‘halla.
15. Quelle est la mesure de la pâte soumise à la ‘halla ? Un omer de farine, [faite à base] d’une des cinq [espèces de céréales] ou des cinq [espèces] ensembles ; toutes [les céréales] s’associent pour constituer la mesure [d’une pâte soumise à la ‘halla]. Et quelle est la mesure d’un omer ? Deux kav moins un cinquième. Et un kav est égal à quatre log. Et un log correspond à quatre révi’it. Et un révi’it [correspond] à deux doigts sur deux doigts avec un hauteur de deux doigts, un demi et un cinquième de doigt. Et tous les doigts correspondent à la largeur du pouce. Tu en déduis que la mesure qui correspond à dix doigts sur dix doigts avec une hauteur approximative de trois doigts et un neuvième de doigt est le omer. Et de même, une mesure qui correspond à sept doigts moins deux neuvième de doigt sur sept doigts moins deux neuvième de doigt avec une hauteur de sept doigts moins deux neuvièmes de doigt est la mesure d’un omer. Et les deux mesures [précédemment citées] correspondent à une seule. Et combien contient cette mesure ? A peu près quatre-vingt six séla et deux tiers de séla de farine de blé d’Egypte, qui correspondent au poids de cinq cent vingt zouz égyptiens à l’époque actuelle. Et la mesure qui contient ce poids de farine de blé est celle avec laquelle on mesure la ‘halla en tout lieu.
16. Il est défendu de faire de pâtes [de] moins que la mesure pour les exempter de la ‘halla. Et celui qui prélève [la ‘halla] d’une pâte qui fait moins que la mesure [est considéré comme] n’a[yant] rien fait, et elle [cette ‘halla] est profane comme auparavant. Si on fait une pâte de moins que la mesure [soumise à la ‘halla], qu’on la cuit et qu’on dépose le pain dans un panier, puis qu’on cuit un autre pain et qu’on le dépose dans le panier, si la mesure de la ‘halla est réunit dans le panier, le panier réunit [ces pains] pour [les soumettre à] la ‘halla, et on prélève la ‘halla du pain, ainsi qu’il est dit : « et ce sera, lorsque vous mangerez du pain de la terre » ; cela nous enseigne que l’on peut prélever [la ‘halla] du [pain] cuit et le pain n’associe pas [les pains] pour [les soumettre à] la ‘halla.
17. S’il y a des pains qui sont collés l’un l’autre et que tous ensembles forment la mesure de la ‘halla, ils sont soumis à la ‘halla, bien qu’ils ne soient pas dans un panier. Si on les cuit petit à petit [c'est-à-dire en cuisant à chaque fois moins que la mesure] et qu’on les réunit tous sur une planche qui n’a pas de creux, c’est un cas de doute. Et s’il s’agit d’une ‘halla qui relève d’un ordre rabbinique, on n’est pas obligé de prélever [la ‘halla] jusqu’à ce qu’ils [les pains] soient associés par un récipient qui a un creux.
18. De la farine que l’on n’a pas vannée, mais que l’on a pétrie avec le son, dès lors que toute la farine contient un omer, elle est soumise à la ‘halla. Mais si on enlève le son de la farine, puis qu’on complète la mesure avec le son que l’on remet dans la farine, elle n’est pas soumise à la ‘halla.
19. Si un boulanger pétrit une pâte pour l’utiliser comme levain à diviser [en petites parts, qui ne contiennent pas la quantité soumise à la ‘halla], elle [la pâte] est soumise à la ‘halla, parce que si elle n’est pas vendue, il en fera du pain. Mais celui qui fait une pâte pour la partager [en petites parts, qui ne contiennent pas la quantité soumise à la ‘halla], elle [la pâte] est exempte.
20. Si des femmes donnent de la farine à un boulanger pour leur faire du levain, si [la farine d’]aucune d’elles ne comporte la mesure, bien que toutes ensembles comportent la mesure, il est exempt [de la ‘halla].
2. On est astreint à la ‘halla que pour les cinq espèces de récolte, qui sont : le blé, l’orge, l’épeautre, l’avoine et le seigle, ainsi qu’il est dit : « en mangeant du pain de la terre ». Et n’est désigné comme pain que le pain fait à la base [de ces espèces]. Par contre, quand on fait du pain à base de riz, de millet ou de ce qui est semblable parmi les légumineuses, elle [la pâte faite à base de ces céréales] n’est pas soumise à la ‘halla.
3. La glanure, les [gerbes] oubliées, le coin [non moissonné] et les céréales qui ne sont pas arrivées au tiers [de leur maturité, bien qu’elles soient exemptes de la térouma], on est obligé d’en prélever la ‘halla. Et de même, la première dîme [que l’on a prélevée] avant à l’état de gerbes dont la térouma [de la dîme] a été prélevée, bien qu’il y ait une partie de la grande térouma[que le lévite est exempt de prélever cf. lois des téroumot ch. 3 § 13], la seconde dîme et les [produits] consacrés rachetés, et le reste du omer, des deux pains et des pains de proposition, quand tous ces restes sont rachetés, tous sont soumis à la ‘halla.
4. La pâte de la seconde dîme à Jérusalem et la pâte [faite base de céréales] de la septième [année], et quand il y doute et une [pâte] dont il y a doute si de la térouma s’y est mélangée de manière interdite sont soumises à la ‘halla. Par contre, un mélange [de pâte profane avec de la térouma] interdit [aux personnes étrangères au sacerdoce] est exempt de la ‘halla.
5. Les pains de reconnaissance et les galettes offertes par le nazir, qu’on a fait pour soi-même, sont exempts de la ‘halla, parce qu’ils sont saints. [Et ceux qu’on a fait] pour vendre au marché aux nazir et à ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance sont astreints à la ‘halla, parce qu’on a l’intention de les manger s’ils ne sont pas vendus.
6. [Dans les cas d’]une pâte qui appartient à des associés, et celui qui fait une pâte pour [en donnant l’autorisation d’en manger à] tout le monde, elle [la pâte] est soumise à la ‘halla.
7. Si on a une pâte à base de tévél [c'est-à-dire de blé dont on n’a pas fait les prélèvements], qu’on ait fait prélever la ‘halla avant la térouma ou la térouma avant la ‘halla, ce qui est fait est valide [a posteriori]. Et si on prélève la ‘halla en premier, elle ne soit pas être consommée avant qu’on en ait prélevé la térouma et la térouma de la dîme. Et si on a prélevé la térouma en premier, elle ne doit pas être consommée avant qu’on en prélève la ‘halla.
8. Quand on fait une pâte pour donner à consommer le pain à un animal sauvage ou domestique, elle est exempte [de la ‘halla]. La pâte des chiens est soumise à la ‘halla si les bergers en mangent. La pâte du non juif est exempte [de la ‘halla].
9. Si un juif et un non juif sont associés pour une pâte, et que le juif possède la mesure d’une pâte soumise à la ‘halla, elle [la pâte toute entière, même la part du non juif] est soumise à la ‘halla.
10. Si un non juif prélève la ‘halla [d’une pâte] même en terre d’Israël, elle n’a pas le statut de ‘halla. Plutôt, on l’informe qu’il n’a pas besoin [de prélever la ‘halla] et elle est consommée par une personne étrangère [au sacerdoce]. Et pourquoi n’avons-nous pas craint qu’il s’agisse de la pâte d’un juif qui l’a confiée à un non juif pour l’exempter [du statut de la ‘halla] ? Parce que si le juif désirait, il pourrait s’exempter en faisant une pâte de moins que le volume de [minimal pour être soumis à] la ‘halla.
11. Si on mélange de la farine de blé et de la farine de riz et qu’on en fait une pâte, si elle a le goût du blé, elle est soumise à la ‘halla. Et sinon, elle est exempte. Même si du levain fait [à base de blé] de blé est dans une pâte de riz, si elle a le goût du blé, elle est soumise à la ‘halla. Et sinon, elle est exempte.
12. Une pâte qui a été pétrie avec du vin, de l’huile, du miel, de l’eau bouillante ou dans laquelle on a mis des épices, ou si on a fait chauffer de l’eau et on a mis la farine dedans et on l’a pétrie, si on l’a cuite dans le four ou [dans un creux] dans le sol, dans une poêle, qu’on ait collé la pâte à la poêle puis qu’on ait cuit avec le feu en dessous jusqu’à ce que le pain soit cuit, ou qu’on ait chauffé [la poêle], puis collé la pâte, elles [toutes les pâtes mentionnées précédemment] sont soumises à la ‘halla. Par contre, si on fait [pétrit] une pâte pour la faire chauffer au soleil seulement ou pour la faire bouillir dans la marmite [et non pour la cuire au four], elle est exempte de la ‘halla, parce que [une pâte qui est cuite sous] l’action du soleil n’est pas [considérée comme] du pain, qu’elle ait été pétrie avec de l’eau ou avec d’autres boissons. Et de même, des grains grillés que l’on pétrit avec de l’eau ou avec du miel et que l’on mange sans cuisson sont exempts [de la ‘halla], car n’est soumise [à la ‘halla] qu’une pâte destinée à [c'est-à-dire pétrie dans le but d’]être cuite pour en faire du pain consommable.
13. Une pâte que l’on a commencé à pétrir pour la cuire au soleil et à laquelle on a ajouté [de la pâte] pour en faire du pain, ou qu’on a commencé [à pétrir] avec l’intention d’en faire du pain [cuit au four], et qu’on a complété pour la cuire au four, et de même, des grains grillés que l’on a pétris pour en faire du pain sont soumis à la ‘halla.
14. Du pain fait pour du kouta’h [mélange de petit lait avec du pain], sa confection indique [le but pour lequel il est fait] ; si on le fait comme de fins gâteaux, il est soumis à la ‘halla. Si on le fait en collant des petites parie de pâte [avec l’intention de les séparer par la suite], il est exempt de la ‘halla.
15. Quelle est la mesure de la pâte soumise à la ‘halla ? Un omer de farine, [faite à base] d’une des cinq [espèces de céréales] ou des cinq [espèces] ensembles ; toutes [les céréales] s’associent pour constituer la mesure [d’une pâte soumise à la ‘halla]. Et quelle est la mesure d’un omer ? Deux kav moins un cinquième. Et un kav est égal à quatre log. Et un log correspond à quatre révi’it. Et un révi’it [correspond] à deux doigts sur deux doigts avec un hauteur de deux doigts, un demi et un cinquième de doigt. Et tous les doigts correspondent à la largeur du pouce. Tu en déduis que la mesure qui correspond à dix doigts sur dix doigts avec une hauteur approximative de trois doigts et un neuvième de doigt est le omer. Et de même, une mesure qui correspond à sept doigts moins deux neuvième de doigt sur sept doigts moins deux neuvième de doigt avec une hauteur de sept doigts moins deux neuvièmes de doigt est la mesure d’un omer. Et les deux mesures [précédemment citées] correspondent à une seule. Et combien contient cette mesure ? A peu près quatre-vingt six séla et deux tiers de séla de farine de blé d’Egypte, qui correspondent au poids de cinq cent vingt zouz égyptiens à l’époque actuelle. Et la mesure qui contient ce poids de farine de blé est celle avec laquelle on mesure la ‘halla en tout lieu.
16. Il est défendu de faire de pâtes [de] moins que la mesure pour les exempter de la ‘halla. Et celui qui prélève [la ‘halla] d’une pâte qui fait moins que la mesure [est considéré comme] n’a[yant] rien fait, et elle [cette ‘halla] est profane comme auparavant. Si on fait une pâte de moins que la mesure [soumise à la ‘halla], qu’on la cuit et qu’on dépose le pain dans un panier, puis qu’on cuit un autre pain et qu’on le dépose dans le panier, si la mesure de la ‘halla est réunit dans le panier, le panier réunit [ces pains] pour [les soumettre à] la ‘halla, et on prélève la ‘halla du pain, ainsi qu’il est dit : « et ce sera, lorsque vous mangerez du pain de la terre » ; cela nous enseigne que l’on peut prélever [la ‘halla] du [pain] cuit et le pain n’associe pas [les pains] pour [les soumettre à] la ‘halla.
17. S’il y a des pains qui sont collés l’un l’autre et que tous ensembles forment la mesure de la ‘halla, ils sont soumis à la ‘halla, bien qu’ils ne soient pas dans un panier. Si on les cuit petit à petit [c'est-à-dire en cuisant à chaque fois moins que la mesure] et qu’on les réunit tous sur une planche qui n’a pas de creux, c’est un cas de doute. Et s’il s’agit d’une ‘halla qui relève d’un ordre rabbinique, on n’est pas obligé de prélever [la ‘halla] jusqu’à ce qu’ils [les pains] soient associés par un récipient qui a un creux.
18. De la farine que l’on n’a pas vannée, mais que l’on a pétrie avec le son, dès lors que toute la farine contient un omer, elle est soumise à la ‘halla. Mais si on enlève le son de la farine, puis qu’on complète la mesure avec le son que l’on remet dans la farine, elle n’est pas soumise à la ‘halla.
19. Si un boulanger pétrit une pâte pour l’utiliser comme levain à diviser [en petites parts, qui ne contiennent pas la quantité soumise à la ‘halla], elle [la pâte] est soumise à la ‘halla, parce que si elle n’est pas vendue, il en fera du pain. Mais celui qui fait une pâte pour la partager [en petites parts, qui ne contiennent pas la quantité soumise à la ‘halla], elle [la pâte] est exempte.
20. Si des femmes donnent de la farine à un boulanger pour leur faire du levain, si [la farine d’]aucune d’elles ne comporte la mesure, bien que toutes ensembles comportent la mesure, il est exempt [de la ‘halla].
Lois des prémices : Chapitre Sept
1. Soit deux pâtes qui ont ensemble la mesure [minimale pour être soumises à] la ‘halla, mais aucune d’elles n’a la mesure [minimale], et elles se touchent et se collent, si elles appartiennent à deux personnes, même s’il s’agit de [deux pâtes de] la même espèce, elles sont exemptes de la ‘halla, parce qu’on présume que deux personnes prêtent attention [à ce que leurs pâtes ne se mélangent pas]. Et si l’on sait qu’elles ne prêtent pas attention au mélange des pâtes, elles [les pâtes] s’associent.
2. Si elles appartiennent à une personne et qu’elles sont de la même espèce, elles s’associent, et sont soumises à la ‘halla. Et si elles sont de deux espèces distinctes, elles ne s’associent pas, car on présume qu’une personne ne prête pas attention [à ce que ses pâtes ne se mélangent pas]. Et si elle prête attention à ce que chaque pâte ne touche pas l’autre, et ne se mélange pas avec elle, même si elles [les pâtes] sont de la même espèce, elles ne s’associent pas.
3. Comment s’associent-elles si elles appartiennent à une personne et sont de la même espèce ? Si une pâte [faite à base] de blé qui touche [et colle] une pâte [faite à base] d’épeautre, elles s’associent. Si elle touche d’autres espèces [de pâtes], elles ne s’associent pas. Et de même, si une pâte [faite à base] d’orge touche une pâte [faite à base] d’épeautre, d’avoine ou de seigle, ou si une pâte [faite à base] d’épeautre, d’avoine, ou de seigle en touche une autre, elles s’associent.
4. Une pâte [faite à base] de la nouvelle [récolte] ne s’associe pas avec une [pâte] de l’ancienne [récolte], bien qu’elles soient de la même espèce, afin qu’on ne dise pas qu’il est permis de prélever [la ‘halla d’une pâte faite à base] de la nouvelle [récolte] pour [une pâte faite à base de] l’ancienne [récolte]. Et on ne doit pas prélever [la ‘halla] au milieu des deux, mais on amène une autre pâte [faite à base] de la nouvelle [récolte] ou de l’ancienne, et elle s’associe pour compléter la mesure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une pâte qui a touché une autre pâte. Par contre, quand on mélange de la farine des cinq espèces et qu’on en fait une pâte, les cinq s’associent pour constituer la mesure d’une pâte [soumise à la] ‘halla, comme nous l’avons expliqué.
5. S’il y a une pâte qui a moins que la mesure [minimale] d’un côté et une pâte moins que la mesure d’un autre, et une pâte qui n’est pas soumise à la ‘halla au milieu, par exemple une pâte [faite à base] de riz ou une pâte [faite à base] de la térouma, d’un mélange interdit [de pâte avec de la térouma] ou la pâte d’un non juif, bien qu’elles se touchent, elles ne s’associent pas, parce qu’il a quelque chose [une pâte] exempt[e] de la ‘halla qui les sépare au milieu.
6. S’il y a au milieu une pâte dont la ‘halla a été prélevée, elles s’associent, parce que la pâte qui est au milieu a déjà été soumise à la ‘halla. Et de même, s’il y a au milieu une pâte consacrée, elles s’associent, parce qu’il est possible de la racheter et elle sera soumise à la ‘halla. Et de même, s’il y a entre elles une pâte [faite à base] d’une autre espèce [de céréales] ou une pâte appartenant à une autre personne, ou une pâte [faite à base] de [la] nouvelle [récolte], les deux pâtes sur les côtés s’associent pour [être soumises à] la ‘halla.
7. Soit deux pâtes, dont chacune contient moins que la mesure [minimale] et on a prélevé la ‘halla de chacune, puis, elles se sont touchées [et collées], et les deux [ensembles] ont maintenant la mesure [pour être soumises à la ‘halla], on est obligé d’en prélever la ‘halla, parce que les [deux] premières ‘halla [qui ont été prélevées des pâtes alors que celles-ci n’avaient pas la mesure] ne sont pas valides.
8. Soit deux non juifs qui ont fait [pétri] une pâte ayant la mesure [pour être soumise à la ‘halla] et l’ont partagée [la pâte], puis se sont convertis, et chacun a ajouté [de la pâte] à sa part, de sorte qu’elle a la mesure [pour être soumise à la ‘halla], elle est soumise [à la ‘halla], parce qu’il n’y a pas eu de moment où elle [la pâte] était susceptible d’être soumise [à la ‘halla] lorsqu’ils étaient non juifs puisque chacun d’eux possédait moins que la mesure.
9. Par contre, si deux juifs ont fait cela [c'est-à-dire qu’ils ont partagé une pâte qui avait la mesure pour être soumise], et chacun d’eux a ajouté [de la pâte] à sa part après qu’ils aient partagé jusqu’à ce qu’il a complété la mesure [minimale pour être soumise à la ‘halla], elle est exempte [de la ‘halla], parce qu’il y avait un moment où elle est susceptible d’être soumise [à la ‘halla] et ils étaient exempts à ce moment puisqu’ils l’avaient faite pour la partager.
10. Si la pâte [évoquée dans les deux paragraphes précédents] faisait l’objet de l’association d’un non juif et d’un juif et qu’ils l’ont partagée, puis que le non juif s’est converti et a ajouté [de la pâte] à sa part (et le juif a ajouté de la pâte à sa part) jusqu’à ce que chacun a complété la mesure, celle [la pâte] du juif est soumise [à la ‘halla] et celle [la pâte] du non juif est exempte [de la ‘halla].
11. Celui qui prend du levain d’une pâte dont la ‘halla n’a pas été prélevée et le met dans une pâte dont la ‘halla a été prélevée doit apporter une seconde pâte qui aura, avec ce levain, la mesure d’une pâte soumise à la ‘halla. Il la met [la seconde pâte] dans la pâte dont la ‘halla a été prélevée, et prélève de la seconde pâte la mesure de la ‘halla pour celle-ci et pour le levain, [et ce procédé est nécessaire] pour prélever [la ‘halla du levain] de la même [pâte et non d’une autre pâte]. Et s’il n’a pas de seconde pâte, tout[e la première pâte dont la ‘halla a été prélevée et dans laquelle a été ajouté le levain] devient tévél, et on prélève la ‘halla pour le tout, car [un produit] rend interdit [un produit de] la même espèce [même quand il représente dans le mélange] une infime quantité.
12. Une pâte tévél pour ce qui est de la ‘halla n’est pas considérée comme de la ‘halla et est profane en ce qui concerne l’impureté rituelle, et un [produit du] second degré [d’impureté] ne rend pas [par le contact un autre produit] troisième degré [d’impureté] pour les produits profanes, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et il est permis de causer une impureté rituelle aux produits profanes en Terre [d’Israël]. C’est pourquoi, s’il y a deux pâtes, une impure et une pure, on prélève la quantité correspondant à la ‘halla des deux d’une pâte dont la ‘halla n’a pas été prélevée, que l’on pose au milieu, à côté de la pâte pure et l’on colle le volume d’un œuf de la [pâte] impure à la [pâte] pure afin de prélever [la ‘halla] de la même pâte.
13. Un homme peut faire [pétrir] une pâte pure et ne pas prélever la ‘halla mais la laisser ou en laisser une partie pour prélever [la ‘halla] d’autres pâtes -même si celles-ci sont impures- jusqu’à ce que la pâte qu’il a laissée deviennent entièrement de la ‘halla et qu’il la donne à un cohen. Et ce, à condition qu’elle reste toujours comestible. Par contre, dès qu’elle pourrit, il ne peut pas prélever [la ‘halla]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les pâtes dont il prélève la ‘halla font l’objet d’un doute si la ‘halla en a été prélevée ou non. Car dans un cas de doute, la ‘halla peut être prélevée d’une [pâte] pure pour une [pâte] impure a priori et d’une autre [pâte].
2. Si elles appartiennent à une personne et qu’elles sont de la même espèce, elles s’associent, et sont soumises à la ‘halla. Et si elles sont de deux espèces distinctes, elles ne s’associent pas, car on présume qu’une personne ne prête pas attention [à ce que ses pâtes ne se mélangent pas]. Et si elle prête attention à ce que chaque pâte ne touche pas l’autre, et ne se mélange pas avec elle, même si elles [les pâtes] sont de la même espèce, elles ne s’associent pas.
3. Comment s’associent-elles si elles appartiennent à une personne et sont de la même espèce ? Si une pâte [faite à base] de blé qui touche [et colle] une pâte [faite à base] d’épeautre, elles s’associent. Si elle touche d’autres espèces [de pâtes], elles ne s’associent pas. Et de même, si une pâte [faite à base] d’orge touche une pâte [faite à base] d’épeautre, d’avoine ou de seigle, ou si une pâte [faite à base] d’épeautre, d’avoine, ou de seigle en touche une autre, elles s’associent.
4. Une pâte [faite à base] de la nouvelle [récolte] ne s’associe pas avec une [pâte] de l’ancienne [récolte], bien qu’elles soient de la même espèce, afin qu’on ne dise pas qu’il est permis de prélever [la ‘halla d’une pâte faite à base] de la nouvelle [récolte] pour [une pâte faite à base de] l’ancienne [récolte]. Et on ne doit pas prélever [la ‘halla] au milieu des deux, mais on amène une autre pâte [faite à base] de la nouvelle [récolte] ou de l’ancienne, et elle s’associe pour compléter la mesure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une pâte qui a touché une autre pâte. Par contre, quand on mélange de la farine des cinq espèces et qu’on en fait une pâte, les cinq s’associent pour constituer la mesure d’une pâte [soumise à la] ‘halla, comme nous l’avons expliqué.
5. S’il y a une pâte qui a moins que la mesure [minimale] d’un côté et une pâte moins que la mesure d’un autre, et une pâte qui n’est pas soumise à la ‘halla au milieu, par exemple une pâte [faite à base] de riz ou une pâte [faite à base] de la térouma, d’un mélange interdit [de pâte avec de la térouma] ou la pâte d’un non juif, bien qu’elles se touchent, elles ne s’associent pas, parce qu’il a quelque chose [une pâte] exempt[e] de la ‘halla qui les sépare au milieu.
6. S’il y a au milieu une pâte dont la ‘halla a été prélevée, elles s’associent, parce que la pâte qui est au milieu a déjà été soumise à la ‘halla. Et de même, s’il y a au milieu une pâte consacrée, elles s’associent, parce qu’il est possible de la racheter et elle sera soumise à la ‘halla. Et de même, s’il y a entre elles une pâte [faite à base] d’une autre espèce [de céréales] ou une pâte appartenant à une autre personne, ou une pâte [faite à base] de [la] nouvelle [récolte], les deux pâtes sur les côtés s’associent pour [être soumises à] la ‘halla.
7. Soit deux pâtes, dont chacune contient moins que la mesure [minimale] et on a prélevé la ‘halla de chacune, puis, elles se sont touchées [et collées], et les deux [ensembles] ont maintenant la mesure [pour être soumises à la ‘halla], on est obligé d’en prélever la ‘halla, parce que les [deux] premières ‘halla [qui ont été prélevées des pâtes alors que celles-ci n’avaient pas la mesure] ne sont pas valides.
8. Soit deux non juifs qui ont fait [pétri] une pâte ayant la mesure [pour être soumise à la ‘halla] et l’ont partagée [la pâte], puis se sont convertis, et chacun a ajouté [de la pâte] à sa part, de sorte qu’elle a la mesure [pour être soumise à la ‘halla], elle est soumise [à la ‘halla], parce qu’il n’y a pas eu de moment où elle [la pâte] était susceptible d’être soumise [à la ‘halla] lorsqu’ils étaient non juifs puisque chacun d’eux possédait moins que la mesure.
9. Par contre, si deux juifs ont fait cela [c'est-à-dire qu’ils ont partagé une pâte qui avait la mesure pour être soumise], et chacun d’eux a ajouté [de la pâte] à sa part après qu’ils aient partagé jusqu’à ce qu’il a complété la mesure [minimale pour être soumise à la ‘halla], elle est exempte [de la ‘halla], parce qu’il y avait un moment où elle est susceptible d’être soumise [à la ‘halla] et ils étaient exempts à ce moment puisqu’ils l’avaient faite pour la partager.
10. Si la pâte [évoquée dans les deux paragraphes précédents] faisait l’objet de l’association d’un non juif et d’un juif et qu’ils l’ont partagée, puis que le non juif s’est converti et a ajouté [de la pâte] à sa part (et le juif a ajouté de la pâte à sa part) jusqu’à ce que chacun a complété la mesure, celle [la pâte] du juif est soumise [à la ‘halla] et celle [la pâte] du non juif est exempte [de la ‘halla].
11. Celui qui prend du levain d’une pâte dont la ‘halla n’a pas été prélevée et le met dans une pâte dont la ‘halla a été prélevée doit apporter une seconde pâte qui aura, avec ce levain, la mesure d’une pâte soumise à la ‘halla. Il la met [la seconde pâte] dans la pâte dont la ‘halla a été prélevée, et prélève de la seconde pâte la mesure de la ‘halla pour celle-ci et pour le levain, [et ce procédé est nécessaire] pour prélever [la ‘halla du levain] de la même [pâte et non d’une autre pâte]. Et s’il n’a pas de seconde pâte, tout[e la première pâte dont la ‘halla a été prélevée et dans laquelle a été ajouté le levain] devient tévél, et on prélève la ‘halla pour le tout, car [un produit] rend interdit [un produit de] la même espèce [même quand il représente dans le mélange] une infime quantité.
12. Une pâte tévél pour ce qui est de la ‘halla n’est pas considérée comme de la ‘halla et est profane en ce qui concerne l’impureté rituelle, et un [produit du] second degré [d’impureté] ne rend pas [par le contact un autre produit] troisième degré [d’impureté] pour les produits profanes, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et il est permis de causer une impureté rituelle aux produits profanes en Terre [d’Israël]. C’est pourquoi, s’il y a deux pâtes, une impure et une pure, on prélève la quantité correspondant à la ‘halla des deux d’une pâte dont la ‘halla n’a pas été prélevée, que l’on pose au milieu, à côté de la pâte pure et l’on colle le volume d’un œuf de la [pâte] impure à la [pâte] pure afin de prélever [la ‘halla] de la même pâte.
13. Un homme peut faire [pétrir] une pâte pure et ne pas prélever la ‘halla mais la laisser ou en laisser une partie pour prélever [la ‘halla] d’autres pâtes -même si celles-ci sont impures- jusqu’à ce que la pâte qu’il a laissée deviennent entièrement de la ‘halla et qu’il la donne à un cohen. Et ce, à condition qu’elle reste toujours comestible. Par contre, dès qu’elle pourrit, il ne peut pas prélever [la ‘halla]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les pâtes dont il prélève la ‘halla font l’objet d’un doute si la ‘halla en a été prélevée ou non. Car dans un cas de doute, la ‘halla peut être prélevée d’une [pâte] pure pour une [pâte] impure a priori et d’une autre [pâte].
Lois des prémices : Chapitre Huit
1. Si on prélève la ‘halla de la farine, elle n’a pas le statut de ‘halla. [Elle est considérée comme] un objet de vol en possession du cohen, et le reste de la pâte est soumis à la ‘halla. Et la farine que l’on a prélevée en tant que ‘halla, si elle a la mesure d’un omer, et qu’on en fait une pâte, on peut en prélever la ‘halla, comme les autres farines profanes.
2. Quand prélève-t-on la ‘halla ? Dès qu’on verse l’eau et que la farine est mélangée avec l’eau, on prélève la ‘halla de ce qui est pétri en premier, ainsi qu’il est dit : « prémices de votre pâte ». [Ce prélèvement est possible] à condition qu’il ne reste pas dans l’auge une quantité d’un omer de farine qui n’a pas été mélangé avec l’eau. Et si on dit : « ceci est la ‘halla pour la pâte, pour le levain, et pour la farine qui restent, et lorsque le tout formera une pâte [c'est-à-dire que tout sera mélangé avec l’eau], celle [la partie de la pâte] que l’on a dans la main sera consacrée comme ‘halla », cela est permis.
3. Si on laisse la pâte jusqu’à ce que l’on ait tout pétri, puis que l’on prélève [la ‘halla], cela n’est pas conséquent [bien que cela soit contraire à l’institution des sages, qui est de prélever la ‘halla immédiatement]. Et si on ne prélève pas la ‘halla de la pâte mais qu’on cuit le tout, on peut prélever [la ‘halla] du pain, comme nous l’avons expliqué.
4. A partir de quand une pâte est-elle soumise à la ‘halla [selon la Thora, avant l’institution des sages précédemment citée] ? Dès que la pâte de blé est roulée et que la farine est mélangée avec l’eau ou dès que la pâte d’orge est battue et forme un seul bloc. Et on peut manger petit à petit de la pâte quand elle est de la farine de blé avant qu’elle soit roulée, et lorsqu’elle de la farine d’orge avant qu’elle soit battue. Et l’épeautre est comme le blé, et l’avoine et le seigle sont comme l’orge.
5. Dès que la pâte de blé a été roulée et la pâte d’orge battue, celui qui en mange avant que la ‘halla soit prélevée est passible de mort [par instance Divine], parce qu’elle [la pâte] est tévél. C’est la raison pour laquelle, s’il s’agit d’une pâte soumise à la ‘halla par la Thora, celui qui en mange se voit infliger la flagellation, comme toute personne qui mange du tévél. Et si elle est soumise par ordre rabbinique, on lui administre makat mardout.
6. Une pâte qui a été mélangée avec de la térouma et est devenue interdite avant d’être roulée est exempte [de la ‘halla]. Dès qu’elle est roulée, elle est soumise [à la ‘halla]. Et de même, celui qui consacre sa pâte ou qui renonce à son droit de propriété sur sa pâte avant qu’elle soit roulée et la rachète ou l’acquiert [selon le cas], puis la roule, ou la consacre ou renonce à son droit de propriété après qu’elle soit roulée et la rachète ou l’acquiert [selon le cas], elle est soumise à la ‘halla.
7. S’il la consacre avant qu’elle soit roulée et qu’elle est roulée alors qu’elle est consacrée, puis qu’il la rachète, elle est exempte [de la ‘halla], car au moment où elle devait être [devenir] soumise [à la ‘halla], elle était exempte [puisqu’elle était consacrée].
8. Et de même, si un non juif donne à un juif une pâte à lui faire [pétrir], et lui donne en cadeau avant de la rouler, elle est soumise [à la ‘halla après que le juif la roule]. Et [s’il la donne au juif] après l’avoir roulée, elle est exempte [de la ‘halla, pour la raison évoquée dans le paragraphe précédent].
9. Si une personne s’est convertie alors qu’elle avait une pâte, qu’elle avait roulée avant de se convertir, elle [la pâte] est exempte [de la ‘halla]. Et si [elle a roulé sa pâte] après s’est convertie, elle [la pâte] est soumise [à la ‘halla]. Et s’il y a doute [quant au moment où elle l’a roulée], elle [la pâte] est soumise à la ‘halla, parce que [le fait de consommer une pâte sans en prélever la ‘halla] est une faute passible de mort. Et si une personnes étrangère [au sacerdoce] mange cette ‘halla qui fait l’objet d’un doute ou d’un [doute] semblable, elle n’est pas obligée de payer un cinquième en sus.
10. Une pâte sujette à un doute d’impureté avant d’être roulée peut être faite [pétrie] en état d’impureté, parce qu’il est permis de rendre impur les produits profanes de la Terre d’Israël, et sa ‘halla est brûlée. Si, après avoir été roulée, elle est sujette par doute à une telle impureté qui rend un produit profane impur d’après la Thora, on la termine [la confection de la pâte] en état de pureté, car pour toute [impureté] qui rend impur des produits profanes [d’après la Thora], ils [les sages] ont décrété qu’on ne rende pas impur une [pâte] profane soumise à la ‘halla sujette [à cette impureté] par doute, étant donné qu’elle est devenue soumise à la ‘halla, et la ‘halla est mise en suspend : elle n’est pas consommée, ni brûlée.
11. Un homme ne doit pas a priori confectionner [pétrir] sa pâte en état d’impureté, mais il doit prêter attention [à ne pas s’approcher d’une impureté] et essayer [de s’éloigner d’une impureté proche de lui] et se purifier, lui et ses ustensiles afin de prélever une ‘halla pure. S’il y a plus de quatre mil qui le séparent de l’eau [du bain rituel où il peut se purifier et purifier ses ustensiles], il peut faire sa pâte en état d’impureté, et prélever une ‘halla impure [qui sera brûlée].
12. On ne fait [pétrit] pas la ‘halla d’un ignorant [c'est-à-dire une pâte pour un ignorant qui servira comme prélèvement de la ‘halla pour ses autres pâtes] en état de pureté, mais on peut faire [pétrir] une pâte profane [pour un ignorant] en état de pureté. Quel est le cas ? Le ‘haver pétrit cette pâte et prélève la quantité correspond à la ‘halla, qu’il pose dans des récipients d’excréments, des récipients en pierre ou des récipients en terre, qui ne contracte pas l’impureté et lorsque vient l’ignorant, on lui dit : « prête attention à ne pas toucher la ‘halla, de crainte qu’elle redevienne tévél » [bien que cela soit un mensonge, ce n’est qu’un avertissement, une mise en garde, pour éviter qu’il touche la ‘halla et la rende impure]. Et pourquoi [les sages] ont-ils permis cela ? Pour que la personne qui s’occupe de pétrir [les pâtes] puisse trouver sa subsistance.
13. La femme d’un ‘haver peut tamiser et trier avec la femme d’un ignorant. Par contre, dès qu’elle verse de l’eau dans la pâte, elle ne doit pas l’aider, parce qu’elle [la femme de l’ignorant] fait [pétrit] sa pâte en état d’impureté. Et de même, un boulanger qui fait [le pain] en état d’impureté, on ne doit pas l’aider à pétrir et préparer [la forme de la pâte], parce qu’on ne doit pas aider ceux qui transgressent la loi, mais on ne peut l’aider à transporter le pain chez le petit boulanger [qui vend aux particuliers].
14. Quand on achète à un boulanger ignorant en Souria, et ce dernier déclare avoir prélevé la ‘halla, il n’est pas nécessaire de prélever la ‘halla [de nouveau] par doute ; de la même manière que tous les juifs ne sont pas soupçonnés en Terre d’Israël concernant [le prélèvement de] la grande térouma, ainsi, ils ne sont pas soupçonnés en Souria concernant [le prélèvement de] la ‘halla.
15. Celui qui achète en-dehors de la Terre [d’Israël et en-dehors de Souria] à un boulanger [ignorant] doit prélever la ‘halla par doute. Par contre, celui qui achète à un particulier [ignorant], et il est inutile de dire celui qui est invité chez lui n’ont pas besoin de prélever la ‘halla par doute [car il n’est pas soupçonné de ne pas prélever la ‘halla, contrairement au boulanger].
2. Quand prélève-t-on la ‘halla ? Dès qu’on verse l’eau et que la farine est mélangée avec l’eau, on prélève la ‘halla de ce qui est pétri en premier, ainsi qu’il est dit : « prémices de votre pâte ». [Ce prélèvement est possible] à condition qu’il ne reste pas dans l’auge une quantité d’un omer de farine qui n’a pas été mélangé avec l’eau. Et si on dit : « ceci est la ‘halla pour la pâte, pour le levain, et pour la farine qui restent, et lorsque le tout formera une pâte [c'est-à-dire que tout sera mélangé avec l’eau], celle [la partie de la pâte] que l’on a dans la main sera consacrée comme ‘halla », cela est permis.
3. Si on laisse la pâte jusqu’à ce que l’on ait tout pétri, puis que l’on prélève [la ‘halla], cela n’est pas conséquent [bien que cela soit contraire à l’institution des sages, qui est de prélever la ‘halla immédiatement]. Et si on ne prélève pas la ‘halla de la pâte mais qu’on cuit le tout, on peut prélever [la ‘halla] du pain, comme nous l’avons expliqué.
4. A partir de quand une pâte est-elle soumise à la ‘halla [selon la Thora, avant l’institution des sages précédemment citée] ? Dès que la pâte de blé est roulée et que la farine est mélangée avec l’eau ou dès que la pâte d’orge est battue et forme un seul bloc. Et on peut manger petit à petit de la pâte quand elle est de la farine de blé avant qu’elle soit roulée, et lorsqu’elle de la farine d’orge avant qu’elle soit battue. Et l’épeautre est comme le blé, et l’avoine et le seigle sont comme l’orge.
5. Dès que la pâte de blé a été roulée et la pâte d’orge battue, celui qui en mange avant que la ‘halla soit prélevée est passible de mort [par instance Divine], parce qu’elle [la pâte] est tévél. C’est la raison pour laquelle, s’il s’agit d’une pâte soumise à la ‘halla par la Thora, celui qui en mange se voit infliger la flagellation, comme toute personne qui mange du tévél. Et si elle est soumise par ordre rabbinique, on lui administre makat mardout.
6. Une pâte qui a été mélangée avec de la térouma et est devenue interdite avant d’être roulée est exempte [de la ‘halla]. Dès qu’elle est roulée, elle est soumise [à la ‘halla]. Et de même, celui qui consacre sa pâte ou qui renonce à son droit de propriété sur sa pâte avant qu’elle soit roulée et la rachète ou l’acquiert [selon le cas], puis la roule, ou la consacre ou renonce à son droit de propriété après qu’elle soit roulée et la rachète ou l’acquiert [selon le cas], elle est soumise à la ‘halla.
7. S’il la consacre avant qu’elle soit roulée et qu’elle est roulée alors qu’elle est consacrée, puis qu’il la rachète, elle est exempte [de la ‘halla], car au moment où elle devait être [devenir] soumise [à la ‘halla], elle était exempte [puisqu’elle était consacrée].
8. Et de même, si un non juif donne à un juif une pâte à lui faire [pétrir], et lui donne en cadeau avant de la rouler, elle est soumise [à la ‘halla après que le juif la roule]. Et [s’il la donne au juif] après l’avoir roulée, elle est exempte [de la ‘halla, pour la raison évoquée dans le paragraphe précédent].
9. Si une personne s’est convertie alors qu’elle avait une pâte, qu’elle avait roulée avant de se convertir, elle [la pâte] est exempte [de la ‘halla]. Et si [elle a roulé sa pâte] après s’est convertie, elle [la pâte] est soumise [à la ‘halla]. Et s’il y a doute [quant au moment où elle l’a roulée], elle [la pâte] est soumise à la ‘halla, parce que [le fait de consommer une pâte sans en prélever la ‘halla] est une faute passible de mort. Et si une personnes étrangère [au sacerdoce] mange cette ‘halla qui fait l’objet d’un doute ou d’un [doute] semblable, elle n’est pas obligée de payer un cinquième en sus.
10. Une pâte sujette à un doute d’impureté avant d’être roulée peut être faite [pétrie] en état d’impureté, parce qu’il est permis de rendre impur les produits profanes de la Terre d’Israël, et sa ‘halla est brûlée. Si, après avoir été roulée, elle est sujette par doute à une telle impureté qui rend un produit profane impur d’après la Thora, on la termine [la confection de la pâte] en état de pureté, car pour toute [impureté] qui rend impur des produits profanes [d’après la Thora], ils [les sages] ont décrété qu’on ne rende pas impur une [pâte] profane soumise à la ‘halla sujette [à cette impureté] par doute, étant donné qu’elle est devenue soumise à la ‘halla, et la ‘halla est mise en suspend : elle n’est pas consommée, ni brûlée.
11. Un homme ne doit pas a priori confectionner [pétrir] sa pâte en état d’impureté, mais il doit prêter attention [à ne pas s’approcher d’une impureté] et essayer [de s’éloigner d’une impureté proche de lui] et se purifier, lui et ses ustensiles afin de prélever une ‘halla pure. S’il y a plus de quatre mil qui le séparent de l’eau [du bain rituel où il peut se purifier et purifier ses ustensiles], il peut faire sa pâte en état d’impureté, et prélever une ‘halla impure [qui sera brûlée].
12. On ne fait [pétrit] pas la ‘halla d’un ignorant [c'est-à-dire une pâte pour un ignorant qui servira comme prélèvement de la ‘halla pour ses autres pâtes] en état de pureté, mais on peut faire [pétrir] une pâte profane [pour un ignorant] en état de pureté. Quel est le cas ? Le ‘haver pétrit cette pâte et prélève la quantité correspond à la ‘halla, qu’il pose dans des récipients d’excréments, des récipients en pierre ou des récipients en terre, qui ne contracte pas l’impureté et lorsque vient l’ignorant, on lui dit : « prête attention à ne pas toucher la ‘halla, de crainte qu’elle redevienne tévél » [bien que cela soit un mensonge, ce n’est qu’un avertissement, une mise en garde, pour éviter qu’il touche la ‘halla et la rende impure]. Et pourquoi [les sages] ont-ils permis cela ? Pour que la personne qui s’occupe de pétrir [les pâtes] puisse trouver sa subsistance.
13. La femme d’un ‘haver peut tamiser et trier avec la femme d’un ignorant. Par contre, dès qu’elle verse de l’eau dans la pâte, elle ne doit pas l’aider, parce qu’elle [la femme de l’ignorant] fait [pétrit] sa pâte en état d’impureté. Et de même, un boulanger qui fait [le pain] en état d’impureté, on ne doit pas l’aider à pétrir et préparer [la forme de la pâte], parce qu’on ne doit pas aider ceux qui transgressent la loi, mais on ne peut l’aider à transporter le pain chez le petit boulanger [qui vend aux particuliers].
14. Quand on achète à un boulanger ignorant en Souria, et ce dernier déclare avoir prélevé la ‘halla, il n’est pas nécessaire de prélever la ‘halla [de nouveau] par doute ; de la même manière que tous les juifs ne sont pas soupçonnés en Terre d’Israël concernant [le prélèvement de] la grande térouma, ainsi, ils ne sont pas soupçonnés en Souria concernant [le prélèvement de] la ‘halla.
15. Celui qui achète en-dehors de la Terre [d’Israël et en-dehors de Souria] à un boulanger [ignorant] doit prélever la ‘halla par doute. Par contre, celui qui achète à un particulier [ignorant], et il est inutile de dire celui qui est invité chez lui n’ont pas besoin de prélever la ‘halla par doute [car il n’est pas soupçonné de ne pas prélever la ‘halla, contrairement au boulanger].