Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Mena'hem Av 5784 / 08.26.2024

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Neuf

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Neuf

1. Comment fait-on la plaque frontale ? On fait une plaque d’or large de deux « doigts » et on la met d’une oreille à l’autre et on écrit sur deux lignes : « saint pour D.ieu », [le mot] « saint » est en bas et [les mots] « pour D.ieu » en haut. Et si on l’écrit sur une ligne, cela est valide, et plusieurs fois, ils l’on écrit sur une ligne.

2. Et les lettres ressortent de devant. (Comment cela s'applique-t-il ?) Il creuse les lettres de derrière alors qu’elle [la plaque frontale] est posée sur de la cire jusqu’à ce qu’elles [les lettres] ressortent. Elle est trouée des deux côtés et le cordon bleu azur est en dessous. Il est introduit d’un trou à un autre de sorte qu’elle [la plaque] soit attachée avec le cordon sur la nuque.

3. La robe est entièrement en bleu azur et ses fils sont subdivisés en douze. Le col [avec sa bordure] était tissé au début [avec l’habit et non séparément] et elle n’a pas de manche, mais elle est coupée en deux depuis le bas de la gorge jusqu’en bas et elle est divisée en deux pans, comme toutes les robes et elle n’est attachée qu’en dessous de la gorge. Celui qui déchire le col de la robe se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « elle ne sera pas déchirée ». Et identique est la loi pour tous les vêtements de prêtrise ; celui qui les déchire pour les abîmer se voit infliger la flagellation.

4. On prend du [des fils] bleu azur, rouge, écarlate, chacune de ces trois espèces composée de huit [fils], parce qu’il est dit, à propos des bordures : « brins retords ». Les fils des bordures sont donc au nombre de vingt-quatre et on les fait sous forme de grenades qui ne se sont pas encore ouvertes et on les attache à la robe. On amène soixante-douze clochettes et à l’intérieur d’elles soixante-douze battants, tout en or. On en attache trente-six sur la bordure de chaque pan, et la clochette avec le battant suspendu entre les deux [parties] sont appelés « une clochette ». Ainsi, il y a des deux côtés des pans une clochette et une grenade, une clochette et une grenade.

5. L’or qu’il y a dans la partie tissée du éphod et le pectoral mentionnés dans la Thora est fait de la manière suivante : on prend un fil d’or pur et on le met avec six fils bleu azur et on entrelace les sept fils ensemble. Et de même, on fait un fil d’or avec les six [fils] rouges et un fil [d’or] avec six [fils] d’écarlate et un fil [d’or] avec six [fils] de lin. Il y a donc quatre fils d’or et tous les fils sont au nombre de vingt-huit, ainsi qu’il est dit : « ils laminèrent les lames d’or, etc. pour faire avec les fils d’azur, de rouge et de lin fin » ; cela nous enseigne qu’un fil d’or est entrelacé au milieu d’eux.

6. Comment fait-on le pectoral ? On tisse un vêtement qui est une œuvre d’artiste avec de l’or, du bleu azur, du rouge, de l’écarlate et du fin lin sur vingt-huit fils, comme nous l’avons expliqué. Sa longueur est d’une coudée et sa largeur est d’un empan et on le plie en deux ; il mesure donc un empan sur un empan, et on y fixe quatre rangée de pierres mentionnées dans la Thora, chaque pierre étant carrée et enchâssée dans un socle d’or l’entourant d’en bas et sur ses quatre côtés.

7. On inscrit sur les pierres les noms des tribus suivant leur ordre d’âge. On inscrit donc sur le rubis : Réouven, et sur le jaspe : Binyamin. Et on inscrit en premier au dessus de Réouven : Avraham, Its’hak et Yaakov, et on inscrit, en dessous de Binyamin : tribus de D.ieu afin que toutes les lettres y soient inscrites.

8. On fait, sur les quatre coins du pectoral, quatre anneaux d’or et on met, dans les deux anneaux d’en haut auxquels le pectoral est suspendu, deux tresses d’or appelées les chaînes, et on met dans les deux anneaux du bas, au niveau de la poitrine, deux fils bleu azur.

9. Le éphod a une largeur égale à la largeur du dos d’un homme d’une épaule à l’autre, et sa longueur est telle qu’il va du niveau des coudes derrière jusqu’aux pieds. Et il a comme deux cordons qui se prolongent tissées [au éphod] de part et d’autre avec lesquels on le ceint [le éphod] et ils sont appelées : « la ceinture du éphod ». Tout est tissé en or, bleu azur, rouge, écarlate et fin lin avec vingt-huit fils, comme pour le pectoral. Et on y tisse deux épaulières pour que celles-ci soient sur les épaules du cohen et on fixe sur chaque épaulière une pierre d’onyx carrée enchâssée dans un socle d’or et on inscrit sur les deux pierres les noms des tribus, six sir chaque pierre suivant leur ordre de naissance, et on écrit le nom Yossef : Yéossef. Il y a donc vingt-cinq lettres sur chaque pierre. Et voici comme ils écrivaient :
La pierre sur laquelle est inscrite [le nom] Réouven sur son épaule droite, et la pierre sur laquelle est inscrite [le nom] Chimon sur son épaule gauche. Et on fait sur chaque épaulière deux anneaux, un en haut sur l’extrémité de l’épaulière et un en dessous de l’épaulière, au-dessus de la ceinture, et on place deux tresses d’or aux deux anneaux en haut et elles sont appelées les chaînes.

10. Puis, on introduit les extrémités des chaînes du pectoral dans les anneaux supérieurs des épaulettes du éphod et on introduit les deux fils bleu azur qui sont sur la bordure du pectoral dans les deux anneaux qui sont au-dessus de la ceinture du éphod. Et on fait descendre les chaînes qui sont dans les anneaux des épaulières du éphod jusqu’aux anneaux supérieurs du pectoral afin qu’ils se touchent et que le pectoral ne se sépare pas du éphod. Et quiconque sépare le pectoral du éphod et défait leur attache pour abîmer se voit infliger la flagellation.

11. Ainsi, lorsqu’il [le grand prêtre] revêt le éphod avec le pectoral, le pectoral se trouve exactement sur son cœur, le éphod derrière, la ceinture du éphod attachée sur son cœur en dessous du pectoral et les deux épaulières du éphod sur ses deux épaules, et les deux chaînes d’or descendent sur ses épaules de part et d’autre depuis les épaulières du éphod jusqu’aux anneaux du pectoral, et les deux cordons bleu azur sont attachés en dessous de ses aisselles à partir des deux anneaux inférieurs du pectoral jusqu’aux deux anneaux inférieurs des épaulières du éphod qui sont au-dessus de la ceinture [du éphod].

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Dix

Lois relatives aux ustensiles du Temple : Chapitre Dix

1. Comment procède-t-il pour revêtir les habits ? Il revêt les caleçons en premier, et ceint les caleçons au-dessus de son nombril sur ses reins. Puis, il revêt la tunique et il ceint la ceinture au niveau de ses coudes et l’entoure en faisant des tous superposés, puis l’attache.

2. Au sujet de la ceinture, il est enseigné dans la tradition : « ils ne ceindront aucune étoffe échauffante », [c'est-à-dire] à l’endroit où on transpire. Tel est l’enseignement que Yonatan fils d’Ouziel reçut des prophètes, et il traduit [le verset précédemment cité] : « ils l’attacheront sur le cœur ». Puis, il entoure [le la tiare] comme un chapeau.

3. Le grand prêtre, après avoir ceint l’écharpe, revêt la robe, et sur la robe, le éphod et le pectoral, et il se ceint avec la ceinture du éphod sur la robe en dessous du pectoral, et c’est pourquoi elle est appelée « la robe du éphod », parce qu’il la ceint avec le éphod. Puis, il enroule la tiare et attache la plaque frontale au-dessus de la tiare, et ses cheveux étaient découverts entre la plaque frontale et la tiare, et c’est à cet endroit qu’il posait les téfiline entre la plaque frontale et la tiare.

4. Il est un commandement positif de confectionner ces vêtements et que le cohen officie avec, ainsi qu’il est dit : « et tu feras les vêtements saints », « puis tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques ». Et un grand prêtre qui officie avec moins que ces huit habits ou un cohen ordinaire qui officie avec moins que ces quatre habits est appelé « personne à laquelle il manque des vêtements », et son service est invalide et il est passible de mort par instance divine, comme un étranger [au sacerdoce] qui officie, ainsi qu’il est dit : « tu les ceindras de la ceinture (…) et ce sera pour eux une prêtrise » [ce qui signifie que] lorsqu’ils portent les habits, ils ont leur statut de prêtre, et lorsqu’ils n’ont pas leurs habits, ils n’ont pas leur statut de prêtre, mais sont considérés comme des étrangers [au sacerdoce], et il est dit : « et l’étranger qui s’approche mourra ».

5. De même que celui auquel il manque des habits de passible de mort et invalide son service, ainsi, celui qui a des habits en plus, par exemple qui revêt deux tuniques ou deux écharpes ou un cohen ordinaire qui revêt les vêtements du grand prêtre qui officie profane le service et est passible de mort par instance divine.

6. Il est dit, au sujet des vêtements de prêtrise : « sur sa peau, il les revêtira » ; cela nous enseigne que rien ne doit faire obstruction entre sa chair et les vêtements ; même un petit fil détaché du vêtement, de la terre, ou un pou mort, s’il se trouve entre la peau et le vêtement, constitue une obstruction et son service [du cohen] est invalide. C’est pourquoi, le cohen ne peut pas officier en portant les téfiline du bras, parce que fait obstruction. Par contre, les [téfiline] de la tête ne constituent pas une obstruction, et s’il désire les mettre au moment du service, il peut les mettre.

7. Et il faut faire attention lorsqu’il revêt [les vêtements] qu’il n’y ait pas de poussière entre son vêtement et sa peau, ni de pou, bien qu’il soit vivant. Et [il faut prêter attention] à ce que le vent n’entre pas au moment du service entre sa peau et son vêtement, de sorte que le vêtement s’éloigne de lui [de sa peau]. Il ne doit pas mettre la main en dessous son vêtement dans son sein et ses poils ne doivent pas sortir du vêtement. Et il ne doit pas y avoir dans le vêtement un fil pendant. Et si l’un de ces cas se produit, son service est valide.

8. S’il enroule sur sa peau un tissu à un endroit où il n’y a pas de vêtement, par exemple, s’il l’enroule sur son doigt ou sur son talon, s’il y a [une surface de] trois doigts sur trois doigts, cela fait obstruction et cela invalide [son service]. [Si le tissu fait] moins que cela, il ne fait pas obstruction. Et si c’est une petite ceinture, étant donné qu’elle est considérée comme un vêtement à part, cela invalide [le service], bien qu’elle n’ait pas [une surface de] trois [doigts] sur trois, cela invalide [le service].

9. Un cohen qui a une blessure à la main a le droit d’enrouler dessus un jonc le chabbat ou un tissu qui n’a pas une surface de] trois [doigts] sur trois et il officie. Et s’il a l’intention de faire sortir du sang, cela est interdit. Et ce [les indulgences précédemment citées sont accordées], à condition que le jonc ou le vêtement ne fasse pas obstruction entre sa peau et l’ustensile au moment du service.

10. Dans le second temple, ils firent les Ourim Vétoumim [les pierres précieuses sur le pectoral] pour compléter les huit vêtements, bien qu’on ne posait pas de question à travers eux. Et pourquoi ne posaient-ils pas de question à travers eux ? Parce que l’esprit Divin n’était pas présent et tout cohen qui ne parle pas inspiré par l’esprit Divin et sur lequel la présence Divine ne repose pas, on ne lui pose pas de question.

11. Comment pose-t-on une question ? Le [grand-]prêtre se tient avec le visage orienté vers l’arche, et celui qui interroge se tient derrière lui, le visage derrière le cohen et il pose sa question : « dois-je monter ou non ? ». Il ne pose pas sa question à voix haute, et ne pense pas [simplement sa question] dans son cœur, mais [la pose] à voix basse, comme quelqu’un qui prie tout seul. Et immédiatement, l’Esprit Saint revêt le cohen, il regarde le pectoral et voit, sous forme de vision prophétique [la réponse à la question :] « monte » ou « ne monte pas » avec des lettres qui ressortent du pectoral devant son visage, et le [grand-]prêtre lui répond et lui dit : « monte » ou « ne monte pas ».

12. On ne pose pas de question sur deux sujets à la fois. Et si une personne pose [une question sur deux sujets], on lui répond sur le premier seulement. Et on ne permet pas à une personne ordinaire de poser une question, mais ou un roi ou un tribunal rabbinique, ou une personne dont dépend la communauté, ainsi qu’il est dit : « et il se tiendra devant Eleazar le cohen, etc. » ; [le verset suivant poursuit :] « lui », cela fait référence un roi. « et tous les enfants d’Israël », cela fait référence à celui [le cohen] qui est oint pour la guerre ou une personne dont dépendent les besoins de la communauté par sa question, « et toute l’assemblée », cela fait référence au Grand Tribunal.

13. Ce que l’on trouve dans les paroles des prophètes, à savoir que les cohanim ceignaient un éphod de lin, il ne s’agissait pas de grands prêtres, car le éphod du grand prêtre n’est pas un éphod de lin. Et même les lévites le portaient, car Samuel le prophète était un lévite, et il est dit à son propos : « un enfant revêtant un éphod de lin ». Plutôt, ce éphod était porté par les enfants des prophètes, et les personnes qui sont aptes à ce que l’Esprit saint repose sur elles, afin d’informer qu’une telle personne avait atteint le niveau du grand prêtre, qui parle à travers le éphod et le pectoral par l’Esprit Saint.


Fin des lois des ustensiles du Temple, avec l’aide de D.ieu

Lois relatives à l’entrée dans le Temple

Lois relatives à l’entrée dans le Temple

Elles comprennent quinze commandements : deux commandements positifs et treize commandements négatifs, dont voici le détail :
a) qu’un cohen n’entre pas ivre dans le Temple b) qu’un cohen n’y entre pas avec la chevelure longue c) qu’un cohen n’y entre pas avec les vêtements déchirés d) qu’un cohen n’entre pas à tout moment dans le Heikhal e) qu’un cohen ne sorte pas du Temple au moment du service f) renvoyer les personnes impures du Temple g) qu’une personne impure n’entre pas dans le Temple h) qu’une personne impure n’entre pas dans l’esplanade [du Temple] i) qu’il [le cohen] ne serve pas alors qu’il est impur j) qu’il [le cohen] n’officie pas avant la journée de son immersion [suite à une impureté rituelle, avant d’attendre le coucher du soleil] k) que celui qui officie sanctifie ses mains et ses pieds l) qu’un [cohen] présentant un défaut physique n’entre pas dans le Heikhal et l’autel m) ne pas servir [dans le Temple] avec un défaut physique n) qu’un [cohen] présentant un défaut physique passager ne serve pas o) qu’un étranger [au sacerdoce] ne serve pas.

et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Tout cohen qui est valide pour le service, s’il boit du vin, n’a pas le droit d’entrer après l’autel. Et s’il entre et officie, son service est invalide, et il est passible de mort par instance divine, ainsi qu’il est dit : « afin que vous ne mourriez pas ». Et ce [il est passible de mort], s’il boit un révi’it de vin cru en un trait d’un vin qui a été fait depuis quarante jours [au moins]. Par contre, s’il boit moins d’un révi’it de vin ou boit un révi’it et s’arrête ou le coupe avec de l’eau, ou boit du vin du pressoir de plus de quarante jours [qui suivent sa fabrication], même plus qu’un révi’it, il est exempt, et il ne profane pas le service. S’il a bu plus d’un révi’it de vin [avant le service], bien qu’il ait été coupé et bien qu’il ait marqué un arrêt [en buvant] petit à petit, il est passible de mort [par instance divine] et cela invalide le service.

2. S’il est ivre d’autres boissons enivrantes, il n’a pas le droit d’entrer dans le Temple. Et s’il entre [dans le Temple] et officie alors qu’il est ivre d’autre boissons enivrantes, même du lait ou du miel, il se voit infliger la flagellation et son service est valide, car on n’est seulement passible de mort pour le vin au moment du service, et seule une personne ivre profane le service.

3. De même qu’il est défendu au cohen d’entrer dans le Temple alors qu’il est ivre, ainsi, il est défendu à tout homme, qu’il soit cohen ou israël, de donner des directives quand il est soul. Même s’il a mangé des dattes ou bu du lait et que sa conscience a été quelque peu troublée, il ne doit pas donner de directives, comme il est dit : « pour enseigner aux enfants d’Israël ». Et s’il donne une directive sur un précepte explicitement mentionné dans la Thora, au point que les Saducéens la connaissent, cela est permis, par exemple, s’il donne comme directive qu’un petit animal [parmi les huit cités dans la Thora (Lev. 11 : 29-30)] est impur, qu’une grenouille est pure, que le sang est défendu, ou ce qui est semblable.

4. Et il est permis à une personne ivre d’enseigner la Thora, même les lois et les interprétations homilétiques, à condition qu’elle ne donne pas de directive. Et s’il est un sage fixe pour donner [des directives], il ne doit pas enseigner, car son enseignement est une directive.

5. S’il a bu la quantité d’un révi’it seulement et qu’il y avait une quantité minime d’eau, ou s’il a dormi un peu ou a marché un mil, [on considère que] le [l’effet du] vin est déjà passé et il a le droit d’officier. Mais s’il a bu plus d’un révi’it [de vin], même coupé, un léger sommeil ou la route [marche à pied] intensifient son ivresse. Plutôt, il doit attendre selon son ivresse jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucune trace de son ivresse.

6. Les membres du « corps de garde » ont le droit de boire du vin les nuits, mais non les jours de leur semaine [de service] ; [cela concerne] même les autres familles paternelles faisant partie du « corps de garde » qui ne doivent pas officier en ce jour, de crainte que la famille paternelle officiant en ce jour ait trop de travail et ait besoin d’autres personnes de son corps de garde pour l’aider. Et les hommes de la famille paternelle qui officient un jour défini n’ont pas le droit de boire [de vin] le jour et la nuit [précédent ce jour], de crainte qu’il [une personne] boive la nuit, et se lève tôt pour son service alors que l’effet du vin n’est pas encore estompé.

7. Tout cohen qui sait de quel « corps de garde » il fait partie et à quelle famille il appartient et qui sait que ses familles paternelles sont fixes tel jour dans le service (du jour) n’a pas le droit de boire de vin durant toute cette journée. S’il sait à quel « corps de garde » il appartient mais ne connaît pas sa famille paternelle, il lui est défendu de boire du vin durant toute la semaine où son « corps de garde » officie. S’il ne connaît pas son « corps de garde », ni sa famille, la loi aurait voulu qu’il n’ait jamais le droit de boire du vin, mais sa difficulté [le désordre entre les « corps de garde »] est sa solution et il a le droit de boire [du vin] toujours], parce qu’il ne peut pas servir avant d’avoir déterminé sa famille et son « corps de garde ».

8. Un cohen qui a laissé croître sa chevelure n’a pas le droit d’entrer après l’autel. Et s’il entre et officie, il est passible de mort par instance divine, comme un ivrogne qui a officié, comme il est dit : « le vin, aucun cohen n’en boira », « ils ne devront ni raser leur chevelure, ni la laisser croître inculte » de même que ceux qui ont bu du vin sont passibles de mort, ainsi, ceux qui ont laissé croître leur chevelure [et ont servi] sont passibles de mort.

9. Celui dont la semaine [d’office] se conclut durant la fête a le droit de se couper les cheveux durant la fête. Mais si elle se termine la veille d’une fête de pèlerinage, il ne peut se couper les cheveux que la veille de la fête.

10. De même que les cohanim ne sont mis en garde concernant le vin que lorsqu’ils entrent dans le Temple, ainsi, ils n’ont l’interdiction de laisser croître leur chevelure que lorsqu’ils entrent dans le Temple. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un cohen ordinaire. Par contre, un grand prêtre n’a jamais le droit de laisser croître sa chevelure et ne déchirer ses habits, car il est continuellement dans le Temple. Aussi est-il dit, à son sujet : « il ne laissera pas croître sa chevelure et ne déchirera pas ses habits ».

11. Quelle est la mesure de la croissance de la chevelure [interdite] ? Trente jours, comme un nazir, dont il est dit : « il laissera croître sa chevelure ». Et il n’y a pas de naziréat de moins de trente jours. C’est pourquoi, un cohen ordinaire qui officie se coupe les cheveux tous les trente jours.

12. Les membres du corps de garde n’ont pas le droit de se couper les cheveux et de laver durant leur semaine, afin qu’ils ne présentent pas à leur garde alors qu’ils sont méprisables. Plutôt, ils se coupent les cheveux, se lavent et lavent [leurs vêtements] avant de se présenter.

13. Celui dont la semaine [de service] se conclut durant une fête de pèlerinage [Pessa’h ou Souccot] à le droit de se couper les cheveux pendant la fête [‘Hol Hamoed]. Mais s’il termine [sa semaine] l’[avant]-veille de la fête, il doit se couper les cheveux la veille de la fête.

14. La loi est la même pour ceux qui ont les vêtements déchirés et ceux qui ont les cheveux longs, comme il est dit : « vous ne laisserez pas croître cotre chevelure et vous ne déchirerez pas vos vêtements et vous ne mourrez pas » ; [cela nous enseigne que] s’il officie alors qu’il a les vêtements déchirés, il est passible de mort par instance divine, bien que son service soit valide et qu’il ne l’ait pas profané.

15. Il me semble que tout cohen qui est valide pour le service, s’il entre après l’autel alors qu’il a bu du vin ou qu’il est ivre d’autres [boissons] enivrantes, ou avec la chevelure longue ou avec les vêtements déchirés, comme pour un défunt, bien qu’il n’ait pas officié, se voit infliger la flagellation, étant donné qu’il est valide pour le service, et qu’il est entré au moment du service en étant méprisable alors qu’il est mis en garde de ne pas entrer.

16. Celui qui entre après l’autel et celui qui en sort sont régis par la même loi. Quel est le cas ? Par exemple, s’il boit un révi’it de vin entre le Oulam et l’autel, ou déchire ses vêtements à cette endroit et sort, il se voit infliger la flagellation. Et de même, s’il officie en sortant, il est passible de mort.

17. Et de même, il est défendu à tout homme, soit cohen, soit israël, d’entrer dans le Temple, depuis le début de la Cour d’Israël lorsqu’il a bu du vin ou en état d’ivresse, ou avec la chevelure longue et méprisable, ou avec les habits déchirés, bien qu’il n’y ait pas de mise en garde [à ce propos dans la Thora], car cela n’est pas une marque d’honneur et de crainte pour le grand et saint Temple qu’un homme méprisable y entre. Par contre, un israël qui se laisse pousser les cheveux de sorte qu’il a des boucles, sans que cela soit méprisable, a le droit d’entrer dans la Cour d’Israël.