Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Mena'hem Av 5784 / 08.29.2024

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Huit

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Huit

1. Tous les défauts physiques propres à l’homme sont au nombre de quatre-vingt dix, et voici leur détail : il y en a huit sur la tête : celui dont le milieu du crâne est enfoncé vers le bas, comme s’il l’avait enfoncé avec la main, celui dont le milieu du crâne a une protubérance vers le haut comme un œuf, celui dont le front fait saillie comme un maillet, celui dont la tête fait saillie derrière au niveau de la nuque, celui dont la tête est large et fait saillie de part et d’autre, de sorte que sa tête sur son cou ressemble à l’extrémité d’un navet sur ses feuilles, le chauve qui n’a pas de cheveu sur toute la tête, mais s’il a une ligne de cheveux derrière qui va d’une oreille à l’autre, il est valide. Celui qui a des cheveux qui vont d’une oreille à l’autre de devant seulement et le reste de la tête est chauve est invalide, celui qui a des cheveux qui entourent toute sa tête de devant et de derrière, et n’a pas de cheveux au milieu est également un chauve et est invalide.

2. Il y a deux [défauts] sur le cou, qui sont : celui dont le cou est très enfoncé, de sorte que sa tête donne l’impression d’être posée sur ses épaules, celui dont le cou est très long de sorte qu’il parait séparé des épaules.

3. Il y a quatre [défauts] dans l’oreille, qui sont : celui dont les deux oreilles sont très petites, celui dont les deux oreilles sont gonflées comme une éponge [pleine d’eau], celui dont les oreilles pendent vers le bas, celui dont les deux oreilles ont une apparence différente.

4. Il y a cinq [défauts] dans les sourcils, qui sont celui qui n’a pas de poils sur les sourcils, et c’est [le cas du] « guibène » mentionné dans la Thora, celui dont les sourcils pendent [jusqu’aux paupières], celui qui n’a qu’un sourcil, celui qui a plus de deux sourcils, celui qui a deux sourcils différents, soit que les sourcils de l’un sont longs et les sourcils de l’autre sont courts, soit que les sourcils de l’un sont noirs et les sourcils de l’autre sont blancs ou rouges, étant donné qu’il y a une différence entre eux, cela est invalide.

5. [Il y a] quatre [défauts] dans les paupières de l’œil, qui sont : celui qui n’a pas de cils sur les paupières [c'est-à-dire qu’il n’y a même pas la racine], celui dont les cils des paupières sont nombreux ou très épais, celui dont les cils d’une paupière sont différents des cils de l’autre, par exemple, les uns sont noirs et les autres sont blancs ou les uns tombent et les autres sont épais, celui dont les paupières sont un peu fermées et ne s’ouvrent pas beaucoup comme tous les hommes.

6. [Il y a] onze [défauts] dans les yeux, qui sont : celui dont les deux yeux sont plus hauts que leur emplacement normal, proches du front, celui dont les deux yeux sont plus bas que leur emplacement normal, celui dont les deux yeux sont ronds et ne se prolongent pas légèrement en longueur comme les autres yeux, celui dont les yeux sont singuliers et ressortent comme les yeux de la panthère, comme quelqu’un qui scrute lorsqu’il est furieux, celui dont les yeux sont très grands comme ceux du veau, celui dont les yeux sont très petits comme ceux de l’oie, celui dont des larmes coulent toujours, celui dont une substance coule de l’extrémité de l’œil proche du nez ou de l’extrémité de l’œil du côté des tempes, celui qui assemble ses paupières et les ferme légèrement lorsqu’il voit de la lumière ou lorsqu’il veut voir avec précision, celui dont la vue est trouble, de sorte qu’il voit le rez-de-chaussée et l’étage comme une seule chose ; ce défaut peut être remarqué quand il parle avec un ami et donne l’impression de parler avec quelqu’un d’autre, celui dont un œil est différent de l’autre, soit dans son emplacement, soit dans son apparence, par exemple, si l’un est noir et l’autre est un mélange [de couleurs], ou si l’un est petit et l’autre est grand ; étant donné qu’il y a une différence entre les deux, quelle que soit sa nature, il est invalide.

7. Il y a six [défauts] dans le nez : celui dont la base du nez est enfoncée, même s’il [n’est pas complètement enfoncé, de sorte qu’il] ne peut pas farder les deux yeux comme un seul, et ceci correspond au « défiguré » mentionné dans la Thora, celui dont le milieu du nez a une proéminence vers le haut, celui dont le bas du nez pend vers le bas [en dessous de sa lèvre], celui dont le nez est tordu d’un côté, celui dont le nez est plus grand que ses membres, celui dont le nez est plus petit que ses membres. Comment évalue-t-on cela ? Avec l’auriculaire : si le nez est plus grand ou plus petit [que l’auriculaire], c’est un défaut.

8. Il y a trois [défauts] dans les lèvres, qui sont : celui dont la lèvre supérieure dépasse la [lèvre] inférieure, celui dont la lèvre inférieure dépasse la [lèvre] supérieure, celui dont la bouche est molle et de la bave coule de sa bouche.

9. Il y a trois [défauts] dans le ventre, qui sont celui qui a un gros ventre [de sorte qu’il ressort], celui dont le nombril ressort et n’est pas enfoncé comme les autres hommes, celui dont les seins sont couchés [pendant] sur le ventre comme les seins d’une femme.

10. Il y a trois [défauts] dans le dos, qui sont : celui dont la colonne vertébrale est tordue, celui dont une vertèbre a été arrachée de sa colonne vertébrale, qu’elle soit ressortie à l’extérieur ou qu’elle soit entrée à l’intérieur, ou penchée sur le côté, et ceci est le bossu. Celui qui a une excroissance de chair sur le dos, de sorte qu’il est devenu bossu ; bien qu’aucune vertèbre n’ait été démise de son emplacement, ceci est un défaut.

11. Il y a six [défauts] dans les mains, qui sont : celui qui a un doigt supplémentaire dans sa main, même s’il y a six [doigts] de chaque côté. Et s’il a coupé le [doigt] supplémentaire, il est valide. Et s’il y avait un os [dans ce doigt supplémentaire], même s’il l’a coupé, il est invalide. Celui auquel il manque un doigt de la main, celui dont deux doigts de la main sont collés jusqu’à après l’articulation. Et s’il les coupe et les sépare jusqu’à l’articulation, il est valide. De quelle articulation s’agit-il ? De la première articulation proche de la paume [de la main]. Celui dont les doigts sont croisés l’un sur l’autre, celui dont un morceau de chair rond fait saillie de son pouce, celui qui est gaucher. Mais s’il est ambidextre, il est valide.

12. Il y a quatre [défauts] dans les organes génitaux : celui dont le scrotum est grand et long, de sorte qu’il arrive aux genoux, celui dont l’urètre est long, de sorte qu’il arrive aux genoux, celui dont les testicules sont froissés, (celui qui a de l’air dans les testicules [c'est-à-dire que ses testicules sont gonflées] , et ceci correspond à « l’homme aux testicules broyés » mentionné dans la Thora.

13. Il y a quinze [défauts] dans les hanches et les pieds : celui dont les hanches sont tordues, de sorte que ses genoux ne se touchent pas lorsqu’il joint les pieds, celui dont l’astragale [appelée aussi talus] fait saillie, ceci étant l’os rond au-dessus du talon, de devant, qui ressemble au ballon que cousent les femmes, celui dont le talon fait saillie derrière, de sorte que la hanche paraît être au niveau du milieu du pied, celui dont les plantes des pieds sont larges comme celles de l’oie [de sorte que la longueur des pieds n’est pas supérieure à leur largeur], bien qu’ils [les doigts de pieds] ne sont pas collés comme l’oie, celui qui a un morceau de chair rond faisant saillie de son gros orteil, celui qui a un doigt de pied supplémentaire, même [s’il en a] six dans chaque pied. Et s’il le coupe [le doigt de pied supplémentaire], il est valide, à condition qu’il n’y ait pas d’os. Celui auquel il manque un doigt de pied, celui dont les doigts sont croisés l’un sur l’autre, celui dont les doigts de pied sont collés jusqu’à après l’articulation. Et s’ils sont [collés] jusqu’à l’articulation ou s’[ils étaient collés même après l’articulation et qu’]il les a séparés, il est valide. Celui dont le pied est égal sur toute sa surface, de sorte que la largeur de la plante du pied est égale à la largeur du talon, comme s’il y avait une seule entité égale, celui dont le pied est tordu, ressemblant à un faucille, de sorte que la plante du pied où se trouvent les doigts [de pied] avec le talon ressemblent aux deux extrémités de l’arc-en-ciel, celui dont le pied est creux, c’est-à-dire que le milieu [du pied] est surélevé par rapport au sol, de sorte que lorsqu’il est debout, il s’appuie sur son talon et ses doigts de pieds, celui qui frappe ses chevilles lorsqu’il marche [à cause de ses genoux tordus vers l’extérieur], celui qui frappe ses genoux lorsqu’il marche [à cause de ses chevilles tordues vers l’extérieur], celui qui est gaucher [qui utilise principalement son pied gauche].

14. Il y a quatre [défauts] dans tout le corps : celui qui a un corps plus grand que ses membres, celui dont le corps est plus petit que ses membres, le [corps] qui est très long, le nain qui est trop court, de sorte qu’il est différent de tous les hommes.

15. Il y a huit [défauts] sur la peau, qui sont : celui qui est noir, celui qui est très blanc comme du fromage, celui qui est rouge comme de l’écarlate, les personnes présentant des plaies qui sont pures, [c'est-à-dire que] la peau a changé d’elle-même, comme une tâche blanche sans éclat, la peau a changé [est devenue blanche] pour une autre raison, comme la cicatrisation d’une brûlure, ceci faisant partie des plaies pures, celui qui a sur la peau du visage une verrue avec un poil, même si elle n’a pas la taille d’un issar mais est de taille minime, celui qui a sur la peau du visage une verrue d’au moins la taille d’un issar [même sans poil], ceux qui ont un [morceau de chair] qui pend, à condition que pendent la peau et la chair, ou la substance liquide contenue dans la peau dans un certain endroit du corps, ceci est un défaut.

16. Il y a quatre autres défauts qui existent chez l’homme, qui sont : celui qui est sourd-muet, l’aliéné, celui est sujet à des crises d’épilepsie [et tombe du fait de sa maladie], même [si cela se produit] rarement, celui qui perd les facultés de son corps car il est pris de terreur, que cela se produise constamment ou à certains moments déterminés.

17. Les défauts qui invalident les cohanim sont donc au nombre de cent quarante, voici leurs catégories générales : huit dans la tête, deux dans le cou, neuf dans les oreilles, cinq dans les sourcils, sept dans les paupières, dix-neuf dans les yeux, neuf dans le nez, seize dans les organes génitaux, vingt dans les jambes, huit dans l’ensemble du corps, huit dans la peau, sept selon la force du corps et son odeur. Et ils ont déjà été détaillés un à un. Ceux-ci ont été invalidés [par les sages] du fait de l’apparence trompeuse : celui dont les cils sont tombés, bien qu’il reste leur base, celui qui a perdu ses dents.

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Neuf

Lois relatives à l’entrée dans le Temple : Chapitre Neuf

1. Une personne étrangère [au sacerdoce] qui officie dans le Temple, son service est invalide et elle est passible de mort par instance divine, ainsi qu’il est dit : « l’étranger qui s’approchera mourra ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que l’interdiction est seulement d’accélérer le service. Et où est-ce que se trouve cette mise en garde ? [Dans le verset] « un étranger ne s’en approchera point ». Qui est-ce qui est défini comme un étranger ? Quiconque n’est pas de la postérité mâle d’Aaron, ainsi qu’il est dit : « les fils d’Aaron arrangeront », « les fils d’Aaron brûleront », [il est ici question] « des fils d’Aaron » et non des filles d’Aaron.

2. Bien que les étrangers soient mis en garde de ne pas s’occuper de l’un des services liés aux sacrifices, ils ne sont passibles de mort que pour un service entier, et non un service qui nécessite un autre service ensuite. Et un étranger n’est passible de mort que pour quatre services : l’aspersion [du sang], la combustion [des offrandes], la libation [de l’eau] durant Souccot et la libation du vin toujours [tous les jours de l’année].

3. Comment [est-il passible de mort] pour l’aspersion ? Qu’il asperge le sang à l’intérieur ou à l’extérieur, qu’il fasse l’une aspersion des aspersions de sang ou qu’il fasse l’une des aspersions [d’huile] liées aux sacrifices du lépreux, il est passible de mort.

4. Comment [est-il passible de mort] pour la combustion ? S’il brûle des membres ou une poignée [d’oblation]ou de l’oliban sur l’autel, même s’il retourne [sur l’autel] les membres qui n’ont pas été consumés et accélère [ainsi] leur combustion, il est passible de mort, à condition qu’il brûle le volume d’une olive. Et de même, s’il brûle l’encens sur l’autel d’or, dès qu’il brûle le volume d’une olive, il est coupable. Par contre, celui qui brûle l’encens le jour de Kippour dans le Saint des Saints n’est coupable que s’il brûle une pleine poignée, [ceci étant] la mesure mentionnée dans la Thora.

5. Celui qui place deux piles de bois sur le bûcher est considéré comme brûlant les membres [d’un sacrifice] et est passible de mort, car le bois est une offrande. Par contre, celui qui verse [l’huile sur les oblations], celui qui mélange [la fleur de farine et l’huile] et celui qui émiette [le pain des oblations], celui qui sale [les oblations], qui balance [l’oblation], qui l’approche [de l’autel c'est-à-dire qui lui fait toucher le coin sud-ouest de l’autel], qui place les pains de propositions ou les cuillers sur la table, qui nettoie et remplace les lampes [du candélabre], qui allume le feu sur l’autel, qui prend une poignée [de l’oblation] ou qui reçoit le sang, bien qu’ils [ces travaux] soient invalidés et qu’il soit mis en garde concernant chacun d’eux et qu’il se voit infliger la flagellation, il n’est pas passible de mort, parce que chacun [de ces travaux] est un service suivi d’un autre service et cela n’est pas la conclusion d’un service.

6. L’abattage des offrandes est valide par des personnes étrangères [au sacerdoce], mêmes les offrandes les plus saintes, que ce soient des offrandes d’un particulier ou des offrandes communautaires, ainsi qu’il est dit : « on immolera le taureau devant D.ieu, et les fils d’Aaron apporteront [le sang] » ; à partir de la réception [du sang] et ce qui suit, ce sont des commandements réservés aux cohanim. Et de même, le dépècement, le dépouillement [de l’animal] et l’apport de bois pour l’autel sont [des travaux] valides [accomplis] par des étrangers [au sacerdoce], comme il est dit, au sujet des membres : « Aaron brûlera tout sur l’autel », il est ici fait référence au port des membres sur la rampe [de l’autel pour les brûler], [ce qui nous enseigne que] c’est le port des membres qui nécessite la prêtrise et non le port du bois.

7. Et de même, l’allumage des lampes [du candélabre] est valide [accompli] par des étrangers [au sacerdoce]. C’est pourquoi, si le cohen nettoie et remplace les lampes et les sort à l’extérieur, il est permis à une personne étrangère de les allumer.

8. L’enlèvement des cendres [de l’autel] nécessite un cohen, ainsi qu’il est dit : « le cohen revêtira son vêtement de lin, etc. ». Et si un israël enlève [la cendre], il se voit infliger la flagellation et n’est pas passible de mort, bien que cela ne soit pas suivi d’un autre travail, ainsi qu’il est dit : « un service privilégié » ; c’est un service privilégié qui doit être accompli par le cohen seulement et pour lequel la peine de mort est appliquée s’il est accompli par un étranger [au sacerdoce]. Mais pour le travail [qui consiste à] enlever [la cendre], on n’est pas passible de mort. (Et de même, s’il nettoie l’autel intérieur et le candélabre, il n’est pas passible de mort.)

9. S’il [un israël] a placé [le bois sur] le bûcher, il l’enlève [lui-même], et un cohen replace [le bois sur le bûcher] à nouveau, parce que le [premier] placement [effectué par un israël] est invalide.

10. Une personne impure, une personne présentant un défaut, et celle qui ne s’est pas lavée les mains et les pieds qui servent dans le Temple ne sont passibles [chacune selon son statut : celle qui ne s’est pas sanctifiée est passible de mort et celle qui présente un défaut physique de flagellation] que pour les travaux pour lesquels un étranger [au sacerdoce] est passible de mort. Et pour les autres services, ils sont [simplement] mis en garde [par la Thora].

11. Un cohen le jour de son immersion [avant le coucher du soleil], qui n’a pas encore amené ses offrandes [après son immersion], qui s’est rendu impur [par une autre impureté], ne s’est pas lavé les mains et les pieds et a officié est passible [de mort] pour chaque invalidité. Et si cela se produit avec un étranger [au sacerdoce], il ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation en tant qu’étranger [ayant servi dans le Temple].

12. Un étranger qui a officié [dans le Temple] le chabbat est coupable pour [avoir transgressé] le chabbat et pour [avoir officié dans le Temple alors qu’il est] étranger [au sacerdoce]. Et de même, une personne présentant un défaut physique qui officie en étant impure est coupable pour [avoir officié alors qu’elle était] impure et pour [avoir officié alors qu’elle avait] un défaut.

13. Tout cohen qui a servi une idole, sciemment ou par inadvertance, bien qu’il se soit sincèrement repenti, ne devra jamais officier dans le Temple, ainsi qu’il est dit : « ils ne s’approcheront pas de moi pour exercer mon sacerdoce ». [Cela s’applique pour] celui qui sert [l’idole] par un service, par exemple, qui devient un prêtre idolâtre ou qui se prosterne devant elle ou qui reconnaît [sa valeur] et l’accepte comme dieu, [dans tous ces cas,] il est invalide [pour la prêtrise dans le Temple] à jamais. S’il passe outre et offre un sacrifice [après s’être repenti], son offrande n’est pas une odeur agréable [à D.ieu], bien qu’il ait agi par inadvertance lorsqu’il a fait le service [d’une idole] ou quand il s’est prosterné ou qu’il a reconnu [cette idole]. Par contre, celui qui abat un sacrifice pour une idole par inadvertance, s’il passe outre et offre un sacrifice [dans le Temple après s’être repenti], son offrande est une odeur agréable [à D.ieu] et est agréée, parce qu’il n’a pas officié, n’est pas devenu un prêtre [idolâtre] mais a simplement abattu [un animal et cela n’est pas considéré comme une forme de service] par inadvertance. Néanmoins, a priori, il ne doit pas officier [dans le Temple].

14. Celui qui est passé outre et a bâti une maison hors du Temple pour y offrir son sacrifice à D.ieu, cela n’est pas considéré comme un temple idolâtre. Néanmoins, tout cohen ayant servi dans un tel temple ne devra jamais officier dans le Temple. Et de même, les ustensiles qui y ont été utilisés [dans ce temple] ne devront jamais être utilisés dans le Temple, mais seront enterrés. Et il me semble que si un cohen ayant servi [dans ce temple] officie dans le Temple, il n’invalide pas [son service].

15. Toutes les personnes invalides pour le service [sacerdotal] sont donc au nombre de dix-huit. Ce sont : celui qui sert une idole, l’étranger [au sacerdoce], celui qui présente un défaut, l’incirconcis, celui qui est impur, celui qui s’est immergé [dans le bain] rituel dans la journée [suite à une impureté rituelle], celui qui n’a pas amené ses offrandes [suite à son impureté rituelle et son immersion], le onène, l’ivre, celui auquel il manque des habits, celui qui a plus d’habits, celui dont les habits sont déchirés, celui dont la chevelure est longue, celui qui ne s’est pas lavé les mains et les pieds, celui qui est assis, celui qui a entre sa main et l’ustensile quelque chose qui fait obstruction, celui qui a entre son pied et la terre quelque chose qui fait obstruction, celui qui officie avec [la main] gauche, tous ceux-ci sont invalides pour le service, et s’ils ont officié, ont profané [le service], à l’exception de celui qui a la chevelure longue, celui qui a les habits déchirés, celui qui abat [un animal] pour une idole par inadvertance dont le service est valide s’ils ont officié.


Fin des lois sur l’entrée dans le Temple, avec l’aide de D.ieu.

Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel

Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel

Elles comprennent quatorze commandements : quatre commandements positifs et dix commandements négatifs, dont voici le détail :
a) offrir tous les sacrifices parfaits [sans défauts] b) ne pas sanctifier un [animal] présentant un défaut (sur l’autel) c) ne pas abattre (un [animal] présentant un défaut) d) ne pas asperger son sang e) ne pas brûler sa graisse f) ne pas offrir un [animal] présentant un défaut passager g) ne pas offrir un [animal] présentant un défaut, même comme sacrifice des non juifs h) ne pas causer un défaut à des [animaux] consacrés i) racheter les offrandes présentant un défaut j) sacrifier à partir du huitième jour [à compter de la naissance] et avant cet âge, il [l’animal] est appelé : « âge insuffisant » et on ne l’offre pas k) ne pas sacrifier d’[animal] échangé contre un chien ou faisant l’objet du salaire [d’une prostitué interdite] l) ne pas brûler [sur l’autel] de levain et de miel m) saler tous les sacrifices n) ne pas omettre le sel des sacrifices.

et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Il est un commandement positif que tous les sacrifices soient parfaits et des meilleurs, ainsi qu’il est dit : « il sera parfait pour être agrée » ; ceci est un commandement positif. Et quiconque consacre un animal qui présente un défaut pour l’autel transgresse un commandement négatif et se voit infliger la flagellation pour sa consécration, comme il est dit : « n’offrez rien qui ait un défaut ».

2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui consacre des [animaux] présentant des défauts ; même s’il le consacre pour l’argent des (libations), il se voit infliger la flagellation car c’est un mépris pour les saintetés.

3. Celui qui a l’intention de dire [qu’il consacre un animal comme] sacrifice de paix et dit [qu’il le consacre comme] holocauste, [ou s’il a l’intention de dire qu’il consacre un animal comme] holocauste et dit [qu’il le consacre comme] sacrifice de paix, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit jusqu’à ce que sa bouche et son cœur [intention] soient en parfait accord. C’est pourquoi, celui qui a eu l’intention de dire, concernant un [animal] présentant un défaut, [qu’il le consacre comme] holocauste et l’a consacré comme sacrifice de paix ou [s’il a eu l’intention de dire qu’il le consacre comme] sacrifice de paix et a dit [qu’il le consacre comme] holocauste, bien qu’il ait eu l’intention [de faire un acte] interdit, il ne se voit pas infliger la flagellation. Celui qui a pensé qu’il était permis de consacrer un [animal] présentant un défaut pour l’autel et l’a fait, il [l’animal] est saint, et il ne se voit pas infliger la flagellation.

4. Celui qui abat un [animal] présentant un défaut en tant qu’offrande se voit infliger la flagellation, parce qu’il est dit, à propos des [animaux] présentant des défauts : « vous ne les offrirez pas à l’Eterne-l ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui abat [un tel animal]. Et de même, celui qui asperge le sang d’[animaux] présentant des défauts sur l’autel se voit infliger la flagellation, parce qu’il est dit, à leur sujet : « vous ne les offrirez pas à l’Eterne-l ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui asperge [le sang de tels animaux]. Et de même, celui qui brûle les graisses des animaux présentant des défauts sur l’autel se voit infliger la flagellation : « vous n’en brûlerez rien sur l’autel », il est ici fait référence aux graisses. Tu en déduis que s’il consacre un [animal] présentant des défauts, l’abat, asperge son sang et brûle sa graisse, il se voit infliger quatre fois la flagellation.

5. Qu’il s’agisse d’un [animal] présentant un défaut physique fixe ou un défaut physique passager, s’il l’offre, il transgresse tous ceux-ci [les interdictions citées au § 4], ainsi qu’il est dit : « tu n’offriras pas à l’Eterne-l ton D.ieu un bœuf ou un agneau qui présente un défaut ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant un [animal] qui a un défaut passager, par exemple, l’animal qui a une gale humide [à l’intérieur et à l’extérieur] ou une éruption [qui n’est pas égyptienne, décrite au ch. 2 § 7], s’il l’offre, il se voit infliger la flagellation.

6. Cela ne s’applique pas seulement pour les offrandes des juifs, mais même les sacrifices de la part des non juifs, si on les offre alors qu’ils présentent un défaut, on se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « de la part même d’un étranger, vous n’offrirez aucun de ces animaux comme pain à votre D.ieu ».

7. Celui qui cause un défaut aux sacrifices, par exemple aveugle son œil ou coupe sa patte se voit infliger la flagellation, parce qu’il est dit, à propos des sacrifices : « ils n’auront aucun défaut ». Par tradition, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre le fait de causer un défaut. Et on ne reçoit la flagellation qu’à l’époque où le Temple est présent, parce qu’elle [l’offrande] était apte à servir de sacrifice et on l’a invalidée. Par contre, à l’époque actuelle, bien que l’on transgresse [de la sorte] un commandement négatif, on ne reçoit pas la flagellation.

8. Si on cause un défaut aux sacrifices, et qu’une deuxième personne vient et cause un second défaut, cette dernière n’est pas passible de flagellation [bien que cela soit interdit].

9. [L’interdiction s’applique] que l’on cause un défaut au [sacrifice] même ou à son substitut, à l’exception du premier-né et de la dîme, qui ne sont pas aptes [à être offerts] en sacrifice, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Et de même, celui qui cause un défaut au neuvième [animal passant sous l’enclos pour la dîme] en ayant fait l’erreur [de penser qu’il s’agit] du dixième [animal, dans l’intention de le rendre impropre au sacrifice] n’est pas passible de flagellation.

10. S’il consacre un [animal] présentant un défaut à l’autel, bien qu’il se voit infliger la flagellation, il [l’animal] devient consacré et doit être racheté suivant l’estimation du cohen et devient profane, et il [celui qui le rachète] utilise l’argent pour amener un sacrifice. Et identique est la loi concernant un animal consacré sur lequel est née une infirmité [permanente]. Et il est un commandement positif de racheter les sacrifices sur lesquels est né un défaut et ils deviennent profanes et sont consommés , ainsi qu’il est dit : « tu pourras, à ton gré, immoler des animaux et en consommer la chair ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce verset fait référence aux sacrifices invalides qui doivent être rachetés. Et nous avons déjà expliqué dans les [lois sur les] évaluations que ce qui est dit : « si c’est quelque animal impur, dont on ne puisse faire offrande à l’Eterne-l », qu’il est question des [animaux] présentant des défauts qui sont rachetés.

11. Quelle différence y a-t-il entre un [animal] présentant un défaut physique permanent et un [animal] présentant un défaut physique passager ? Celui qui [a été consacré alors qu’il] présente un défaut physique permanent, s’il met bas un petit alors qu’il est saint [consacré avant le rachat], le petit est racheté et devient profane [en tous points], bien qu’il soit parfait, afin que l’accessoire [le petit] n’ait pas un statut plus strict que l’essentiel [la mère]. Et si elle [la mère] a commencé sa gestation avant d’être rachetée et a mis bas après avoir été rachetée, le petit est profane. Et si elle meurt avant d’être rachetée, elle est rachetée après sa mort, car aucune véritable sainteté ne s’est appliquée à son corps, mais à sa valeur monétaire, parce qu’elle avait un défaut permanent [lorsqu’elle a été consacrée]. Par contre, quand on consacre un [animal] présentant un défaut passager ou parfait mais qui présente un défaut permanent par la suite, s’il meurt avant d’être racheté, il doit être enterré, comme les autres sacrifices parfaits, parce qu’il [l’animal] doit être présenté [au tribunal] et estimé [par le cohen pour pouvoir être racheté], comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] évaluations. Et s’il est abattu avant d’être racheté, il peut être racheté tant qu’il a des convulsions [après sa mort] et après être consommé. Et s’il met bas, le petit doit être sacrifié. S’il commence sa période de gestation avant d’être racheté et met bas après avoir été racheté, le petit est interdit [au profit pour des besoins profanes] et n’est pas racheté [car il n’est pas véritablement saint et son interdiction relève simplement d’un décret de nos sages]. Que fait-on ? Avant le rachat de sa mère, on le consacre [le petit] pour le même sacrifice [que sa mère, de sorte qu’il pourra être racheté lorsqu’il présentera un défaut] ; [ce procédé est nécessaire] parce qu’on ne peut pas l’offrir en vertu de sa mère [en le considérant comme petit né d’un sacrifice], étant donné qu’il est issu d’une sainteté repoussée [et n’est donc pas valable].

12. Tous les [animaux] consacrés invalides, lorsqu’on les rachète, il est permis de les abattre à la boucherie, de les vendre et de peser leur chair avec des poids comme les autres [animaux] profanes, à l’exception du premier-né et de la dîme [même dans le cas d’orphelins], car le fait de les vendre au marché ajoute à leur valeur [du fait des nombreux acheteurs]. [Par conséquent,] les autres [animaux] consacrés invalidés, dont la valeur revient au Temple, parce qu’on utilise l’argent [du rachat] pour amener un autre animal, on peut les vendre au marché comme des [animaux] profanes [car un profit revient au Temple]. Par contre, le premier-né, et [l’animal de] la dîme, dont la valeur ne revient pas au Temple, mais qui sont consommés [par le cohen ou le propriétaire selon le cas] avec leur défaut, comme cela sera expliqué, on ne les abat pas à la boucherie et on ne les y vend pas [car c’est une forme de mépris pour les offrandes. Même s’il [le cohen] consacre un [animal] premier-né pour l’entretien du Temple [après qu’il ait eu un défaut], il n’est pas pesé avec des poids, et ne doit pas être vendu au marché, car il ne peut consacrer que ce qui lui appartient véritablement [c'est-à-dire que de même que le cohen n’a pas le droit de vendre la viande d’un animal premier-né à la boucherie, ainsi, il ne peut pas octroyer ce droit aux fons de l’entretien du Temple].