Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Mena'hem Av 5784 / 08.31.2024
Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Cinq
1. La levure et le miel sont interdits [comme offrande] sur l’autel et leur interdiction est [même] dans des proportions infimes, comme il est dit : « car nulle espèce de levain ni miel ne doit brûler, etc. ». On n’est coupable que si on les brûle avec un sacrifice ou en tant que sacrifice. [Cela s’applique] qu’on les offre eux-mêmes ou qu’on offre un mélange, on se voit infliger la flagellation pour chacun d’eux à part [si on les brûle séparément]. Et si on les brûle tous les deux ensemble, on ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation, parce qu’ils ont tous les deux été mentionnés dans une seule interdiction.
2. Si une infime quantité de l’un d’eux tombe dans l’encens, il devient invalide. Et si on en brûle [sur l’autel intérieur] dans le Heikhal, on se voit infliger la flagellation . Et il n’existe pas d’offrande consumée [sur l’autel] inférieure au volume d’une olive.
3. S’il met du levain ou du miel tous seuls sur l’autel en tant que bois, il est exempt, comme il est dit : « mais sur l’autel ils ne monteront pas pour être une odeur agréable [à D.ieu] », [ce qui signifie qu’] on ne doit pas les monter pour être une bonne odeur [c'est-à-dire en tant que sacrifices] mais on peut les monter en tant que bois. Même s’il brûle quelque chose [une partie de l’offrande] qui ne doit [normalement] pas être brûlé [sur l’autel] avec du miel ou du levain, étant donné qu’elle [cette partie de l’offrande qui ne doit normalement pas être brûlée] fait partie du sacrifice, il se voit infliger la flagellation.
4. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui offre de la viande d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité, ou de la viande de saintetés moindres, ou des restes des oblations et du reste de [l’offrande du] omer, ou d’un volatile [offert en] sacrifice expiatoire, des pains de propositions, des deux pains, du log d’huile de la personne atteinte d’affection lépreuse, celui qui monte le volume d’une olive de l’un d’eux avec du levain ou du miel se voit infliger la flagellation ; bien que tous ceux-ci ne doivent pas être brûlés [sur l’autel], étant donné qu’ils sont qualifiés de sacrifice, on est coupable, comme il est dit : « une offrande de prémices vous les apporterez pour D.ieu, etc. ».
5. Et de même, il est défendu d’offrir sur l’autel toute chose parmi celles-ci [citées dans le paragraphe précédent] qui ne doivent pas être brûlées, comme la viande des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité, les restes des oblations et ce qui est semblable. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que toute chose [offrande] dont une partie est brûlée, les restes ne doivent pas être brûlés.
6. Celui qui brûle les membres d’un animal impur sur l’autel se voit infliger la flagellation, bien que l’interdiction de l’offrir relève d’un commandement positif [cas pour lequel la flagellation n’est généralement pas appliquée. Ce cas est une exception] parce qu’il est dit : « mange de ce [l’animal] qui est pur », « offres de ce [l’animal] qui est pur », [ce qui signifie] « tu ne mangeras pas et n’offrira pas de l’[animal] impur » ; de même que l’on se voit infliger la flagellation pour avoir mangé un [animal] impur, ce qui relève d’un commandement positif, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié, ainsi, on se voit infliger la flagellation pour l’avoir offert. Par contre, celui qui offre les membres d’un animal sauvage pur manque à un commandement positif et ne se voit pas infliger la flagellation. Et d’où savons-nous que cela relève d’un commandement positif ? Car il est dit : « parmi le bétail, du gros et du menu bétail vous apporterez vos offrandes » ; par conséquent, on ne doit pas offrir un animal sauvage. Et un commandement négatif qui découle d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif.
7. Celui qui dérobe [en cachette] ou qui vole [par la force un animal] et l’offre en offrande, il [le sacrifice] est invalide et le Saint béni soit-Il la déteste [cette offrande], comme il est dit : « qui déteste les rapines exercées par injustice ». Et il est inutile de dire qu’il [le sacrifice] n’est pas accepté. Et si les propriétaires ont [déjà] renoncé [à l’idée de retrouver l’animal volé], le sacrifice est valide, même s’il s’agit d’un sacrifice expiatoire, dont les cohanim mangent la chair. Et par respect pour l’autel, ils [les sages] ont dit qu’un sacrifice expiatoire volé, si la communauté en est informée, ne permet pas d’obtenir le pardon, même si les propriétaires ont renoncé [à l’idée de retrouver l’animal], afin que l’on ne dise pas que l’autel absorbe des choses volées. Et de même [autre version : et a fortiori] pour l’holocauste.
8. Si une personne dérobe l’holocauste de son ami et l’offre sans précision [c'est-à-dire n’a pas l’intention de l’offrir pour une autre personne], les premiers propriétaires obtiennent le pardon.
9. On n’amène pas d’oblations et de libations des produits tévél, de la nouvelle récolte avant l’[offrande du] omer, ni de produits mélangés avec de la térouma [bien que ceux-ci soient permis aux cohanim]. Et il est inutile de dire [que l’on ne doit pas amener] des [produits] orla ou croisés avec la vigne, parce que c’est une mitsva qui découle d’une faute, et le Saint Béni soit-Il la haït. Et si on a amené de tels produits, ils ne sont pas consacrés pour être offerts en tant qu’offrandes mais ils sont consacrés de manière à être invalidés et sont considérés comme des offrandes qui ont été invalidées [et ils doivent être brûlés].
10. Toutes les oblations, on ne les offre pas a priori de la nouvelle [récolte] avant les deux pains, parce qu’il est dit, les concernant : « prémices pour l’Eterne-l ». Et si on a amené [des oblations de la nouvelle récolte avant les deux pains], cela est valide. Et on peut amener des libations de [vin] mis à l’écart [c'est-à-dire de tonneaux de vins destinés à la vente] un jour de fête.
11. Il est un commandement positif de saler tous les sacrifices avant qu’ils montent sur l’autel, ainsi qu’il est dit : « sur toutes tes offrandes, tu apporteras du sel ». Il n’y a rien qui soit offert sur l’autel sans sel, à l’exception du vin des libations, le sang et le bois. Et ce principe [à savoir que le bois est offert sans sel] est une tradition orale, et il n’y a pas de verset appuyant cela. Et il est un commandement de saler abondamment la viande comme si on salait de la viande destinée à être grillée, [c'est-à-dire] que l’on retourne les membres et qu’on les sale. Et si on a mis une toute petite quantité de sel, même un seul grain de sel, cela est valide. Si on offre [une offrande sur l’autel] sans sel, on se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu n’omettras point le sel, signe de l’alliance avec ton D.ieu ».
12. Et bien que [dans un tel cas,] la flagellation soit appliquée, l’offrande est valide et agréée, à l’exception de l’oblation, car le sel empêche la poignée [de l’oblation d’être agréée], comme il est dit : « tu n’omettras pas le sel, signe de l’alliance avec l’Eterne-l ton D.ieu de ton oblation ».
13. Le sel avec lequel on sale tous les sacrifices est aux frais de la communauté, comme le bois. Et un particulier ne peut pas emmener de sel ou de bois lui appartenant pour son offrande. Et à trois endroits, ils salaient [les offrandes :] dans la loge du Sel, sur la rampe [de l’autel] et en haut de l’autel. Dans la loge du Sel, ils [entreposaient le sel pour] saler les peaux des sacrifices [qui étaient ensuite salées dans la loge de Parva], sur la rampe, ils salaient les membres, et sur l’autel, ils salaient la poignée [de l’oblation], l’oliban, les oblations consumées et les volatiles offerts en holocaustes.
2. Si une infime quantité de l’un d’eux tombe dans l’encens, il devient invalide. Et si on en brûle [sur l’autel intérieur] dans le Heikhal, on se voit infliger la flagellation . Et il n’existe pas d’offrande consumée [sur l’autel] inférieure au volume d’une olive.
3. S’il met du levain ou du miel tous seuls sur l’autel en tant que bois, il est exempt, comme il est dit : « mais sur l’autel ils ne monteront pas pour être une odeur agréable [à D.ieu] », [ce qui signifie qu’] on ne doit pas les monter pour être une bonne odeur [c'est-à-dire en tant que sacrifices] mais on peut les monter en tant que bois. Même s’il brûle quelque chose [une partie de l’offrande] qui ne doit [normalement] pas être brûlé [sur l’autel] avec du miel ou du levain, étant donné qu’elle [cette partie de l’offrande qui ne doit normalement pas être brûlée] fait partie du sacrifice, il se voit infliger la flagellation.
4. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui offre de la viande d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité, ou de la viande de saintetés moindres, ou des restes des oblations et du reste de [l’offrande du] omer, ou d’un volatile [offert en] sacrifice expiatoire, des pains de propositions, des deux pains, du log d’huile de la personne atteinte d’affection lépreuse, celui qui monte le volume d’une olive de l’un d’eux avec du levain ou du miel se voit infliger la flagellation ; bien que tous ceux-ci ne doivent pas être brûlés [sur l’autel], étant donné qu’ils sont qualifiés de sacrifice, on est coupable, comme il est dit : « une offrande de prémices vous les apporterez pour D.ieu, etc. ».
5. Et de même, il est défendu d’offrir sur l’autel toute chose parmi celles-ci [citées dans le paragraphe précédent] qui ne doivent pas être brûlées, comme la viande des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité, les restes des oblations et ce qui est semblable. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que toute chose [offrande] dont une partie est brûlée, les restes ne doivent pas être brûlés.
6. Celui qui brûle les membres d’un animal impur sur l’autel se voit infliger la flagellation, bien que l’interdiction de l’offrir relève d’un commandement positif [cas pour lequel la flagellation n’est généralement pas appliquée. Ce cas est une exception] parce qu’il est dit : « mange de ce [l’animal] qui est pur », « offres de ce [l’animal] qui est pur », [ce qui signifie] « tu ne mangeras pas et n’offrira pas de l’[animal] impur » ; de même que l’on se voit infliger la flagellation pour avoir mangé un [animal] impur, ce qui relève d’un commandement positif, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié, ainsi, on se voit infliger la flagellation pour l’avoir offert. Par contre, celui qui offre les membres d’un animal sauvage pur manque à un commandement positif et ne se voit pas infliger la flagellation. Et d’où savons-nous que cela relève d’un commandement positif ? Car il est dit : « parmi le bétail, du gros et du menu bétail vous apporterez vos offrandes » ; par conséquent, on ne doit pas offrir un animal sauvage. Et un commandement négatif qui découle d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif.
7. Celui qui dérobe [en cachette] ou qui vole [par la force un animal] et l’offre en offrande, il [le sacrifice] est invalide et le Saint béni soit-Il la déteste [cette offrande], comme il est dit : « qui déteste les rapines exercées par injustice ». Et il est inutile de dire qu’il [le sacrifice] n’est pas accepté. Et si les propriétaires ont [déjà] renoncé [à l’idée de retrouver l’animal volé], le sacrifice est valide, même s’il s’agit d’un sacrifice expiatoire, dont les cohanim mangent la chair. Et par respect pour l’autel, ils [les sages] ont dit qu’un sacrifice expiatoire volé, si la communauté en est informée, ne permet pas d’obtenir le pardon, même si les propriétaires ont renoncé [à l’idée de retrouver l’animal], afin que l’on ne dise pas que l’autel absorbe des choses volées. Et de même [autre version : et a fortiori] pour l’holocauste.
8. Si une personne dérobe l’holocauste de son ami et l’offre sans précision [c'est-à-dire n’a pas l’intention de l’offrir pour une autre personne], les premiers propriétaires obtiennent le pardon.
9. On n’amène pas d’oblations et de libations des produits tévél, de la nouvelle récolte avant l’[offrande du] omer, ni de produits mélangés avec de la térouma [bien que ceux-ci soient permis aux cohanim]. Et il est inutile de dire [que l’on ne doit pas amener] des [produits] orla ou croisés avec la vigne, parce que c’est une mitsva qui découle d’une faute, et le Saint Béni soit-Il la haït. Et si on a amené de tels produits, ils ne sont pas consacrés pour être offerts en tant qu’offrandes mais ils sont consacrés de manière à être invalidés et sont considérés comme des offrandes qui ont été invalidées [et ils doivent être brûlés].
10. Toutes les oblations, on ne les offre pas a priori de la nouvelle [récolte] avant les deux pains, parce qu’il est dit, les concernant : « prémices pour l’Eterne-l ». Et si on a amené [des oblations de la nouvelle récolte avant les deux pains], cela est valide. Et on peut amener des libations de [vin] mis à l’écart [c'est-à-dire de tonneaux de vins destinés à la vente] un jour de fête.
11. Il est un commandement positif de saler tous les sacrifices avant qu’ils montent sur l’autel, ainsi qu’il est dit : « sur toutes tes offrandes, tu apporteras du sel ». Il n’y a rien qui soit offert sur l’autel sans sel, à l’exception du vin des libations, le sang et le bois. Et ce principe [à savoir que le bois est offert sans sel] est une tradition orale, et il n’y a pas de verset appuyant cela. Et il est un commandement de saler abondamment la viande comme si on salait de la viande destinée à être grillée, [c'est-à-dire] que l’on retourne les membres et qu’on les sale. Et si on a mis une toute petite quantité de sel, même un seul grain de sel, cela est valide. Si on offre [une offrande sur l’autel] sans sel, on se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu n’omettras point le sel, signe de l’alliance avec ton D.ieu ».
12. Et bien que [dans un tel cas,] la flagellation soit appliquée, l’offrande est valide et agréée, à l’exception de l’oblation, car le sel empêche la poignée [de l’oblation d’être agréée], comme il est dit : « tu n’omettras pas le sel, signe de l’alliance avec l’Eterne-l ton D.ieu de ton oblation ».
13. Le sel avec lequel on sale tous les sacrifices est aux frais de la communauté, comme le bois. Et un particulier ne peut pas emmener de sel ou de bois lui appartenant pour son offrande. Et à trois endroits, ils salaient [les offrandes :] dans la loge du Sel, sur la rampe [de l’autel] et en haut de l’autel. Dans la loge du Sel, ils [entreposaient le sel pour] saler les peaux des sacrifices [qui étaient ensuite salées dans la loge de Parva], sur la rampe, ils salaient les membres, et sur l’autel, ils salaient la poignée [de l’oblation], l’oliban, les oblations consumées et les volatiles offerts en holocaustes.
Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Six
1. De même qu’il est une mitsva que chaque offrande soit sans défaut et des meilleures, ainsi les libations doivent être parfaites et des meilleures, ainsi qu’il est dit : « vous les choisirez sans défaut et y joindrez leurs libations » ; il faut que les libations soient parfaites, c'est-à-dire que l’on ne doit pas amener des libations de vin fumé [vin dégageant une mauvaise odeur due à l’odeur nauséabonde du fût dans lequel il a séjourné], ni de la fine fleur de farine qui est devenue véreuse et on ne doit pas mélanger de l’huile dont l’odeur ou le goût est mauvais.
2. Et de même, le bois pour le bûcher [de l’autel] doit être le meilleur et il ne doit pas y avoir de ver. Et tout bois qui est devenu véreux alors qu’il était humide est invalide pour l’autel. S’il est devenu véreux alors qu’il était est sec, on enlève la partie véreuse. Et le [qui faisait partie d’une structure] qui a été détruit[e] est invalide à jamais ; on ne doit amener que du [bois] nouveau.
3. Celui qui consacre du vin invalide, de la fine fleur de farine ou de l’huile invalide, ou du bois invalide pour l’autel, il y a doute s’ils [ces choses] ressemblent à un animal présentant un défaut et il [la personne qui les a offerts] se voit infliger la flagellation ou s’ils ne sont pas considérés comme un être présentant un défaut. C’est pourquoi, il ne se voit pas infliger la flagellation et on lui administre makat mardout.
4. La fine fleur de farine, le vin, l’huile, l’oliban, les volatiles, le bois et les ustensiles sacerdotaux qui ont été invalidés ou qui sont devenus impurs, on ne les rachète pas, ainsi qu’il est dit : « il amènera [l’animal devant le cohen et il l’évaluera] » ; tout ce qui est amené [à savoir, un animal] est évalué [et racheté]. Et ceux-ci ne sont pas amenés [pour être évalués], c’est pourquoi, ils ne peuvent jamais être rachetés.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont été invalidés ou sont devenus impurs après avoir été sanctifiés des récipients sacerdotaux. Mais s’ils sont devenus impurs ou invalides avant d’avoir été sanctifiés dans un récipient sacerdotal, on les rachète. Par contre, ceux qui sont purs, on ne les rachète pas, même s’ils n’ont pas encore été sanctifiés avec un ustensile sacerdotal, à l’exception de l’oblation du pêcheur, dont il est dit : « de sa faute » « pour sa faute », pour nous enseigner qu’il peut amener son offrande expiatoire avec l’argent de son offrande expiatoire. C’est pourquoi, avant qu’elle [l’oblation du pêcheur] soit sanctifiée dans un récipient sacerdotal, sa valeur monétaire est consacrée et on peut la racheter, bien qu’elle soit pure. Et toutes les libations qui sont devenues impures, on leur fait un bûcher à part et on les brûle sur l’autel.
6. L’eau [destinée aux libations] de la fête de Souccot qui est devenue impure, que l’on a submergée et ainsi purifiée [c'est-à-dire qu’on a mis l’eau dans un récipient que l’on submergé dans un bain rituel] (comme cela sera expliqué dans les lois sur la pureté), si on l’a purifiée avant de la sanctifier, on peut l’offrir en libation. Et si on l’a sanctifiée et qu’elle est devenue impure ensuite, étant donné qu’elle a été repoussée, elle est repoussée [et ne peut pas être offerte en libation].
7. Les olives et les raisins qui sont devenus impurs, on les foule en quantité inférieure au volume d’une olive, et le jus exprimé est valide pour les libations, car le jus est [considéré comme] confié dans l’aliment [c'est-à-dire qu’il est une entité à part entière], comme s’il n’en faisait pas partie [et il n’est par conséquent pas impur].
8. Les sages ont institué une mesure de rigueur supplémentaire pour les offrandes, à savoir que les semences qui sont devenues impures, même si on les a semées, les produits sont invalides pour les libations, car le fait de semer n’est pas conséquent pour [ce qui est de purifier] les offrandes. Et de même, le bois et l’oliban, bien qu’ils ne soient pas des aliments, contractent l’impureté comme des aliments en ce qui concerne les sacrifices, et le bois et l’oliban deviennent invalides par cette impureté pour l’autel et on ne les offre pas.
9. Voici les vins qui sont invalides pour l’autel : celui qui est doux, celui qui est fumé, celui qui est bouilli au feu ou au soleil de sorte que son goût a changé par la cuisson. Par contre, le vin que l’on a réchauffé au soleil sans que son goût soit altéré, et de même, le vin fait à base de raisins secs, le vin du pressoir qui n’a pas passé quarante jour [après être sorti du pressoir], le vin [fait à base de raisins ayant poussé sur] des treillages, le vin d’un vignoble planté dans un champ pour lequel l’irrigation de l’eau de pluie n’est pas suffisante, ou [planté] au milieu de tas de fumier ou du vin de vignes au milieu desquelles une semence a été semée ou du vin d’un vignoble qui n’a pas été cultivé [deux fois dans l’année], ces vins ne doivent pas être apportés a priori. [Toutefois,] si on en a apporté, cela est valide.
10. Du vin qui s’est découvert est invalide pour l’autel. Si on a recouvert un figuier d’une vigne [et c’est de cette manière que les raisins ont poussé], le vin [fait à base de ces raisins] est invalide pour l’autel, parce que son odeur a changé. Il est dit : « sacrifices et oblations » ; de même que pour le sacrifice, [on n’offre qu’un animal] qui n’a pas d’anomalie, ainsi, les oblations ne doivent pas avoir été sujettes à un changement.
11. La fine fleur de farine qui a pourri dans sa majorité ou dont la majorité du [des grains de] blé dont elle a été faite était pourri est invalide. Si la majorité d’un grain de blé a pourri, c’est un cas de doute. Et la fine fleur de farine qui contient encore de la [grosse] farine est invalide.
12. Comment vérifie-t-on [cela] ? Le trésorier introduit sa main dans la farine, si de la poussière [c'est-à-dire des petits morceaux de farine de mauvaise qualité] émerge, elle [la farine] est invalide jusqu’à ce qu’il la passe au tamis de nouveau. Par contre, la fine fleur de farine de blé qui a été semée dans un champ que l’eau de pluie ne suffit pas à irriguer ou au milieu d’un tas de fumier ou dans un champ où sont plantés des arbres ou dans une terre qui n’a pas été labourée, ni travaillée ne doit pas être apportée a priori. Et si on en a apporté, cela est valide.
13. Du blé que l’on a rassemblé au milieu des excréments du gros bétail et que l’on semé, il y a doute [concernant les grains de blé qui ont poussé] si le dégoût est parti par le fait qu’il a été semé où s’ils sont toujours [considérés comme] dégoûtants. C’est pourquoi, on ne doit pas les utiliser pour les oblations. Et si on l’a fait, cela est valide.
14. Voici les huiles qui sont invalides : l’huile d’olives qui sont tombées et ont été trempées dans l’eau ou d’olives mises en conserve [dans du vinaigre ou dans de l’eau salée] ou sur lesquelles on a versé de l’eau bouillante, ou de l’huile [faites à base] de déchets d’olives, ou de l’huile qui a une mauvaise odeur, toutes celles-ci sont invalides. Par contre, l’huile [faite à base] d’olives que l’on a plantées au milieu d’un tas de fumier, ou dans un champ qui n’est pas irrigué par l’eau de pluie ou [d’olives] au milieu desquelles une [autre] semence a été semée ou de l’huile [faite à base] d’olives qui ne sont pas encore arrivées à maturité mais sont encore non mûries [qui ne sont pas encore arrivées au tiers de leur maturité], ne doivent pas être utilisées. [Cependant,] si on a apporté [une telle huile], cela est valide.
15. Toutes les oblations et libations sont valides [qu’elles soient à base de produits] de la Terre [d’Israël], de l’étranger, de la nouvelle [récolte], de l’ancienne [récolte], à condition que l’on amène des meilleurs [produits], à l’exception [de l’offrande] du omer, des deux pains qui ne peuvent être faits qu’à base de [produits de] la nouvelle [récolte] et de la Terre [d’Israël].
2. Et de même, le bois pour le bûcher [de l’autel] doit être le meilleur et il ne doit pas y avoir de ver. Et tout bois qui est devenu véreux alors qu’il était humide est invalide pour l’autel. S’il est devenu véreux alors qu’il était est sec, on enlève la partie véreuse. Et le [qui faisait partie d’une structure] qui a été détruit[e] est invalide à jamais ; on ne doit amener que du [bois] nouveau.
3. Celui qui consacre du vin invalide, de la fine fleur de farine ou de l’huile invalide, ou du bois invalide pour l’autel, il y a doute s’ils [ces choses] ressemblent à un animal présentant un défaut et il [la personne qui les a offerts] se voit infliger la flagellation ou s’ils ne sont pas considérés comme un être présentant un défaut. C’est pourquoi, il ne se voit pas infliger la flagellation et on lui administre makat mardout.
4. La fine fleur de farine, le vin, l’huile, l’oliban, les volatiles, le bois et les ustensiles sacerdotaux qui ont été invalidés ou qui sont devenus impurs, on ne les rachète pas, ainsi qu’il est dit : « il amènera [l’animal devant le cohen et il l’évaluera] » ; tout ce qui est amené [à savoir, un animal] est évalué [et racheté]. Et ceux-ci ne sont pas amenés [pour être évalués], c’est pourquoi, ils ne peuvent jamais être rachetés.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont été invalidés ou sont devenus impurs après avoir été sanctifiés des récipients sacerdotaux. Mais s’ils sont devenus impurs ou invalides avant d’avoir été sanctifiés dans un récipient sacerdotal, on les rachète. Par contre, ceux qui sont purs, on ne les rachète pas, même s’ils n’ont pas encore été sanctifiés avec un ustensile sacerdotal, à l’exception de l’oblation du pêcheur, dont il est dit : « de sa faute » « pour sa faute », pour nous enseigner qu’il peut amener son offrande expiatoire avec l’argent de son offrande expiatoire. C’est pourquoi, avant qu’elle [l’oblation du pêcheur] soit sanctifiée dans un récipient sacerdotal, sa valeur monétaire est consacrée et on peut la racheter, bien qu’elle soit pure. Et toutes les libations qui sont devenues impures, on leur fait un bûcher à part et on les brûle sur l’autel.
6. L’eau [destinée aux libations] de la fête de Souccot qui est devenue impure, que l’on a submergée et ainsi purifiée [c'est-à-dire qu’on a mis l’eau dans un récipient que l’on submergé dans un bain rituel] (comme cela sera expliqué dans les lois sur la pureté), si on l’a purifiée avant de la sanctifier, on peut l’offrir en libation. Et si on l’a sanctifiée et qu’elle est devenue impure ensuite, étant donné qu’elle a été repoussée, elle est repoussée [et ne peut pas être offerte en libation].
7. Les olives et les raisins qui sont devenus impurs, on les foule en quantité inférieure au volume d’une olive, et le jus exprimé est valide pour les libations, car le jus est [considéré comme] confié dans l’aliment [c'est-à-dire qu’il est une entité à part entière], comme s’il n’en faisait pas partie [et il n’est par conséquent pas impur].
8. Les sages ont institué une mesure de rigueur supplémentaire pour les offrandes, à savoir que les semences qui sont devenues impures, même si on les a semées, les produits sont invalides pour les libations, car le fait de semer n’est pas conséquent pour [ce qui est de purifier] les offrandes. Et de même, le bois et l’oliban, bien qu’ils ne soient pas des aliments, contractent l’impureté comme des aliments en ce qui concerne les sacrifices, et le bois et l’oliban deviennent invalides par cette impureté pour l’autel et on ne les offre pas.
9. Voici les vins qui sont invalides pour l’autel : celui qui est doux, celui qui est fumé, celui qui est bouilli au feu ou au soleil de sorte que son goût a changé par la cuisson. Par contre, le vin que l’on a réchauffé au soleil sans que son goût soit altéré, et de même, le vin fait à base de raisins secs, le vin du pressoir qui n’a pas passé quarante jour [après être sorti du pressoir], le vin [fait à base de raisins ayant poussé sur] des treillages, le vin d’un vignoble planté dans un champ pour lequel l’irrigation de l’eau de pluie n’est pas suffisante, ou [planté] au milieu de tas de fumier ou du vin de vignes au milieu desquelles une semence a été semée ou du vin d’un vignoble qui n’a pas été cultivé [deux fois dans l’année], ces vins ne doivent pas être apportés a priori. [Toutefois,] si on en a apporté, cela est valide.
10. Du vin qui s’est découvert est invalide pour l’autel. Si on a recouvert un figuier d’une vigne [et c’est de cette manière que les raisins ont poussé], le vin [fait à base de ces raisins] est invalide pour l’autel, parce que son odeur a changé. Il est dit : « sacrifices et oblations » ; de même que pour le sacrifice, [on n’offre qu’un animal] qui n’a pas d’anomalie, ainsi, les oblations ne doivent pas avoir été sujettes à un changement.
11. La fine fleur de farine qui a pourri dans sa majorité ou dont la majorité du [des grains de] blé dont elle a été faite était pourri est invalide. Si la majorité d’un grain de blé a pourri, c’est un cas de doute. Et la fine fleur de farine qui contient encore de la [grosse] farine est invalide.
12. Comment vérifie-t-on [cela] ? Le trésorier introduit sa main dans la farine, si de la poussière [c'est-à-dire des petits morceaux de farine de mauvaise qualité] émerge, elle [la farine] est invalide jusqu’à ce qu’il la passe au tamis de nouveau. Par contre, la fine fleur de farine de blé qui a été semée dans un champ que l’eau de pluie ne suffit pas à irriguer ou au milieu d’un tas de fumier ou dans un champ où sont plantés des arbres ou dans une terre qui n’a pas été labourée, ni travaillée ne doit pas être apportée a priori. Et si on en a apporté, cela est valide.
13. Du blé que l’on a rassemblé au milieu des excréments du gros bétail et que l’on semé, il y a doute [concernant les grains de blé qui ont poussé] si le dégoût est parti par le fait qu’il a été semé où s’ils sont toujours [considérés comme] dégoûtants. C’est pourquoi, on ne doit pas les utiliser pour les oblations. Et si on l’a fait, cela est valide.
14. Voici les huiles qui sont invalides : l’huile d’olives qui sont tombées et ont été trempées dans l’eau ou d’olives mises en conserve [dans du vinaigre ou dans de l’eau salée] ou sur lesquelles on a versé de l’eau bouillante, ou de l’huile [faites à base] de déchets d’olives, ou de l’huile qui a une mauvaise odeur, toutes celles-ci sont invalides. Par contre, l’huile [faite à base] d’olives que l’on a plantées au milieu d’un tas de fumier, ou dans un champ qui n’est pas irrigué par l’eau de pluie ou [d’olives] au milieu desquelles une [autre] semence a été semée ou de l’huile [faite à base] d’olives qui ne sont pas encore arrivées à maturité mais sont encore non mûries [qui ne sont pas encore arrivées au tiers de leur maturité], ne doivent pas être utilisées. [Cependant,] si on a apporté [une telle huile], cela est valide.
15. Toutes les oblations et libations sont valides [qu’elles soient à base de produits] de la Terre [d’Israël], de l’étranger, de la nouvelle [récolte], de l’ancienne [récolte], à condition que l’on amène des meilleurs [produits], à l’exception [de l’offrande] du omer, des deux pains qui ne peuvent être faits qu’à base de [produits de] la nouvelle [récolte] et de la Terre [d’Israël].
Lois relatives à ce qui est invalide pour l’autel : Chapitre Sept
1. Ce n’est pas tout ce qui n’est pas invalide que l’on peut apporter a priori. Comment cela s'applique-t-il ? Si on est redevable d’un holocauste, on ne doit pas amener un agneau maigre et laid en prétendant qu’il n’a pas de défaut. Et à ce sujet, il est dit : « malheur à l’hypocrite, etc. ». Plutôt, à chaque fois que l’on amène une offrande, on doit amener des meilleurs.
2. Voici ce que l’on faisait à l’époque du Temple : on amenait des béliers de Moab, des moutons de Hébron dont les dos sont larges, des veaux de Charon et des oiseaux [des tourterelles et des jeunes colombes] de la montagne du roi, du vin de Korkhine et ‘Haloutine, de la fine fleur de farine de Mikhmach et Yo’hana et de l’huile de Tekoa.
3. Tout le nouveau bois est valide pour le bûcher, et on n’utilisait pas [du bois] d’olivier ni [du bois] de vigne pour l’urbanisme de la terre d’Israël. Voici ceux qu’ils avaient l’habitude [d’utiliser] : les branches de figuiers des charpentiers [c'est-à-dire des forêts] qui ne sont pas dans des endroits habités, [le bois] des noix et des arbres qui produisent de l’huile [de baume], et les deux bûches de bois que fit Moïse [c'est-à-dire que l’on apportait sur l’autel dans la Tente d’Assignation] avaient une longueur d’une coudée, une largeur d’une coudée et une épaisseur égale à un séa remplit entièrement.
4. Comment faisaient-ils pour semer les grains de blé destinés aux oblations [à part] et aux [oblations accompagnant les] libations [de manière à ce que ceux-ci soient des meilleurs] ? On labourait [tout le champ et on laissait en friche] la moitié du champ la première année et on semait l’[autre] moitié. La seconde année, on labourait la partie du champ que l’on avait ensemencée et on ensemençait l’autre moitié soixante-dix jours avant Pessa’h. Et si la terre n’avait pas été travaillée, on labourait à nouveau [la seconde partie du champ laissée en friche] avant de l’ensemencer . On triait attentivement les grains de blé, puis, on les frottait [à la main] et on le foulait [au pied] beaucoup jusqu’à ce qu’ils perdent son enveloppe.
5. Tout les grains de blé pour les oblations doivent être frottés trois cents fois et foulés cinq cent fois; on les frotte une fois et on les foule deux fois, puis, on les frotte deux fois et on les foule trois fois, ce qui fait qu’ils sont frottés trois fois et foulés cinq fois, et on continue ainsi de suite jusqu’à ce que qu’ils soient frottés trois cents fois et foulés cinq cents fois, de sorte qu’ils perdent une grande partie de leur enveloppe. Et on considère le fait de passer [la main sur le grain] et de [la] ramener [vers soi] comme un seul frottement pour se montrer plus rigoureux. Puis, on les moud et on les tamise abondamment.
6. Pour le vin, on utilise des raisins qui traînent proches du sol des vignes cultivées deux fois par an, on les foule et on le verse [le vin ainsi obtenu] dans de petits fûts ; on ne les dispose pas [les fûts] un à un [c'est-à-dire sur le sol l’un à côté de l’autre], ni deux par deux [c'est-à-dire sous forme de rangées de deux fûts l’un sur l’autre], mais trois par trois [en faisant des rangées de trois fûts l’un sur l’autre]. Et on ne remplit pas le tonneau à rebord, afin qu’il soit aromatisé. Et on n’utilise pas [le vin] à la surface, à cause de la moisissure [petites particules qui ressemblent à des grains de blé] qui remonte à la surface du vin, ni du fond [du fût], à cause de la lie, mais du tiers du milieu [au moyen du robinet situé du milieu], et du [fût au] milieu .
7. Quand le trésorier est assis et que le vin sort par le trou sur la paroi du fût, dès qu’il voit que la lie commence à sortir, il arrête et ne prend pas [ce vin]. A partir de quand amène-t-il [le vin] ? Entre quarante jours et deux ans ou un peu plus après qu’il ait été foulé. Et si on a apporté du vin [qui date] de plusieurs années, il est valide, à condition qu’il n’ait pas perdu son goût.
8. Il y a neuf sortes d’huile, qui dépendent de la façon dont elle est faite. Comment cela s'applique-t-il ? Lorsque l’on cueille les olives au sommet d’un olivier et qu’on les triées une à une, qu’on les concasse et qu’on les met dans un panier [de sorte que l’huile par les trous de la paroi], l’huile qui sort est la première [la meilleure]. Quand on les écrase [ces olives concassées dans le panier] au moyen de la poutre [du pressoir], l’huile qui est exprimée est la seconde. Et si, après les avoir écrasées, on les presse [au moyen d’une meule] et on les écrase une seconde fois [au moyen de cette poutre], l’huile exprimée est la troisième. Les olives que l’on cueille [bonnes et mauvaises] ensemble [après avoir terminé la cueillette au sommet de l’olivier] et que l’on monte sur le toit, que l’on trie, concasse et met dans le panier, l’huile qui en est sort est la quatrième. Et si on les écrase [les olives avec la poutre du pressoir] ensuite, l’huile qui en est exprimée est la cinquième. Si on les presse [à la meule] et qu’on les écrase une seconde fois, l’huile qui en sort est la sixième. Les olives que l’on cueille et que l’on met en cuve dans la maison jusqu’à ce qu’elles s’abîment, puis, que l’on monte [sur le toit] et fait sécher, puis, que l’on concasse et met dans le panier, l’huile qui en sort est la septième. Si on les écrase ensuite avec la poutre [du pressoir], l’huile exprimée est la huitième. Si on les presse [à la meule] et qu’on les écrase une seconde fois, l’huile exprimée est la neuvième.
9. Bien que toutes [les huiles] soient valides pour les oblations, il n’y a pas de meilleure [huile] que la première, puis, la seconde et la quatrième, et ces deux [dernières] sont équivalentes. Puis, la troisième, la cinquième et la septième et toutes les trois sont équivalentes. Puis, la sixième et la huitième, celles-ci étant équivalentes. Et il n’y a pas plus mauvaise [huile] que la neuvième.
10. Ne sont valides pour le candélabre que la première, la quatrième et la septième, ainsi qu’il est dit : « concassée pour le luminaire » ; n’est valide pour le candélabre que ce qui est exprimé par [l’olive] concassée. Mais pour les oblations, toutes [les huiles] sont valides.
11. Etant donné que toutes sont valides, pourquoi ont-elles été comptées ? Afin de connaître la meilleure [huile], les équivalences, et la plus mauvaise. Ainsi, celui qui désire être méritant soumettra son mauvais penchant, élargira sa main [sera généreux] et utilisera pour son sacrifice le meilleur de l’espèce qu’il présentera. Il est dit dans la Thora : « Et Abel emmena des premiers-nés de son menu bétail et du meilleur, et D.ieu se tourna vers Abel et vers on offrande ». Et cela s’applique pour tout ce qui est dévoué à D.ieu Qui est bon ; le plus joli et le meilleur doivent être utilisés. Quand on construit une maison de prière, elle doit être plus jolie que son propre logis. Si l’on donne à manger à une personne affamée, on doit lui donner du meilleur et du plus doux de ce qu’il y a à table. Quand on revêtit une personne dénudée, on l’habille de ses meilleurs vêtements. Quand on consacre quelque chose, on consacre de meilleur ses meilleurs biens, et de même il est dit : « tout le meilleur pour D.ieu, etc. ».
Fin des lois de ce qui est invalide pour l’autel
2. Voici ce que l’on faisait à l’époque du Temple : on amenait des béliers de Moab, des moutons de Hébron dont les dos sont larges, des veaux de Charon et des oiseaux [des tourterelles et des jeunes colombes] de la montagne du roi, du vin de Korkhine et ‘Haloutine, de la fine fleur de farine de Mikhmach et Yo’hana et de l’huile de Tekoa.
3. Tout le nouveau bois est valide pour le bûcher, et on n’utilisait pas [du bois] d’olivier ni [du bois] de vigne pour l’urbanisme de la terre d’Israël. Voici ceux qu’ils avaient l’habitude [d’utiliser] : les branches de figuiers des charpentiers [c'est-à-dire des forêts] qui ne sont pas dans des endroits habités, [le bois] des noix et des arbres qui produisent de l’huile [de baume], et les deux bûches de bois que fit Moïse [c'est-à-dire que l’on apportait sur l’autel dans la Tente d’Assignation] avaient une longueur d’une coudée, une largeur d’une coudée et une épaisseur égale à un séa remplit entièrement.
4. Comment faisaient-ils pour semer les grains de blé destinés aux oblations [à part] et aux [oblations accompagnant les] libations [de manière à ce que ceux-ci soient des meilleurs] ? On labourait [tout le champ et on laissait en friche] la moitié du champ la première année et on semait l’[autre] moitié. La seconde année, on labourait la partie du champ que l’on avait ensemencée et on ensemençait l’autre moitié soixante-dix jours avant Pessa’h. Et si la terre n’avait pas été travaillée, on labourait à nouveau [la seconde partie du champ laissée en friche] avant de l’ensemencer . On triait attentivement les grains de blé, puis, on les frottait [à la main] et on le foulait [au pied] beaucoup jusqu’à ce qu’ils perdent son enveloppe.
5. Tout les grains de blé pour les oblations doivent être frottés trois cents fois et foulés cinq cent fois; on les frotte une fois et on les foule deux fois, puis, on les frotte deux fois et on les foule trois fois, ce qui fait qu’ils sont frottés trois fois et foulés cinq fois, et on continue ainsi de suite jusqu’à ce que qu’ils soient frottés trois cents fois et foulés cinq cents fois, de sorte qu’ils perdent une grande partie de leur enveloppe. Et on considère le fait de passer [la main sur le grain] et de [la] ramener [vers soi] comme un seul frottement pour se montrer plus rigoureux. Puis, on les moud et on les tamise abondamment.
6. Pour le vin, on utilise des raisins qui traînent proches du sol des vignes cultivées deux fois par an, on les foule et on le verse [le vin ainsi obtenu] dans de petits fûts ; on ne les dispose pas [les fûts] un à un [c'est-à-dire sur le sol l’un à côté de l’autre], ni deux par deux [c'est-à-dire sous forme de rangées de deux fûts l’un sur l’autre], mais trois par trois [en faisant des rangées de trois fûts l’un sur l’autre]. Et on ne remplit pas le tonneau à rebord, afin qu’il soit aromatisé. Et on n’utilise pas [le vin] à la surface, à cause de la moisissure [petites particules qui ressemblent à des grains de blé] qui remonte à la surface du vin, ni du fond [du fût], à cause de la lie, mais du tiers du milieu [au moyen du robinet situé du milieu], et du [fût au] milieu .
7. Quand le trésorier est assis et que le vin sort par le trou sur la paroi du fût, dès qu’il voit que la lie commence à sortir, il arrête et ne prend pas [ce vin]. A partir de quand amène-t-il [le vin] ? Entre quarante jours et deux ans ou un peu plus après qu’il ait été foulé. Et si on a apporté du vin [qui date] de plusieurs années, il est valide, à condition qu’il n’ait pas perdu son goût.
8. Il y a neuf sortes d’huile, qui dépendent de la façon dont elle est faite. Comment cela s'applique-t-il ? Lorsque l’on cueille les olives au sommet d’un olivier et qu’on les triées une à une, qu’on les concasse et qu’on les met dans un panier [de sorte que l’huile par les trous de la paroi], l’huile qui sort est la première [la meilleure]. Quand on les écrase [ces olives concassées dans le panier] au moyen de la poutre [du pressoir], l’huile qui est exprimée est la seconde. Et si, après les avoir écrasées, on les presse [au moyen d’une meule] et on les écrase une seconde fois [au moyen de cette poutre], l’huile exprimée est la troisième. Les olives que l’on cueille [bonnes et mauvaises] ensemble [après avoir terminé la cueillette au sommet de l’olivier] et que l’on monte sur le toit, que l’on trie, concasse et met dans le panier, l’huile qui en est sort est la quatrième. Et si on les écrase [les olives avec la poutre du pressoir] ensuite, l’huile qui en est exprimée est la cinquième. Si on les presse [à la meule] et qu’on les écrase une seconde fois, l’huile qui en sort est la sixième. Les olives que l’on cueille et que l’on met en cuve dans la maison jusqu’à ce qu’elles s’abîment, puis, que l’on monte [sur le toit] et fait sécher, puis, que l’on concasse et met dans le panier, l’huile qui en sort est la septième. Si on les écrase ensuite avec la poutre [du pressoir], l’huile exprimée est la huitième. Si on les presse [à la meule] et qu’on les écrase une seconde fois, l’huile exprimée est la neuvième.
9. Bien que toutes [les huiles] soient valides pour les oblations, il n’y a pas de meilleure [huile] que la première, puis, la seconde et la quatrième, et ces deux [dernières] sont équivalentes. Puis, la troisième, la cinquième et la septième et toutes les trois sont équivalentes. Puis, la sixième et la huitième, celles-ci étant équivalentes. Et il n’y a pas plus mauvaise [huile] que la neuvième.
10. Ne sont valides pour le candélabre que la première, la quatrième et la septième, ainsi qu’il est dit : « concassée pour le luminaire » ; n’est valide pour le candélabre que ce qui est exprimé par [l’olive] concassée. Mais pour les oblations, toutes [les huiles] sont valides.
11. Etant donné que toutes sont valides, pourquoi ont-elles été comptées ? Afin de connaître la meilleure [huile], les équivalences, et la plus mauvaise. Ainsi, celui qui désire être méritant soumettra son mauvais penchant, élargira sa main [sera généreux] et utilisera pour son sacrifice le meilleur de l’espèce qu’il présentera. Il est dit dans la Thora : « Et Abel emmena des premiers-nés de son menu bétail et du meilleur, et D.ieu se tourna vers Abel et vers on offrande ». Et cela s’applique pour tout ce qui est dévoué à D.ieu Qui est bon ; le plus joli et le meilleur doivent être utilisés. Quand on construit une maison de prière, elle doit être plus jolie que son propre logis. Si l’on donne à manger à une personne affamée, on doit lui donner du meilleur et du plus doux de ce qu’il y a à table. Quand on revêtit une personne dénudée, on l’habille de ses meilleurs vêtements. Quand on consacre quelque chose, on consacre de meilleur ses meilleurs biens, et de même il est dit : « tout le meilleur pour D.ieu, etc. ».
Fin des lois de ce qui est invalide pour l’autel