Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 Elloul 5784 / 09.04.2024
Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Dix
1. La consommation des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « ils les mangeront [les sacrifices] par lesquels a lieu l’expiation » ; les cohanim les mangent et les propriétaires se font pardonner [leur faute]. Et identique est la loi pour les autres offrandes que consomment les cohanim, dont la consommation est un commandement positif.
2. Et de même, la consommation des restes des oblations est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ce qui en reste, Aaron et ses fils le mangeront ».
3. Les offrandes expiatoires, les offrandes de culpabilité et les restes des oblations ne sont consommés que par les cohanim mâles dans l’enceinte [du Temple]. Et s’ils ont été consommés dans le Heikhal, cela est valide, comme il est dit : « toutes leurs oblations, tous leurs sacrifices expiatoires et tous leurs sacrifices de culpabilité (…) dans le très saint, tout mâle en mangera ». Et de même, les sacrifices de paix communautaires sont considérés comme les sacrifices expiatoires et les sacrifices de culpabilité, comme nous l’avons expliqué.
4. La poitrine et la jambe des sacrifices de paix sont consommés par les cohanim hommes et femmes, comme il est dit, les concernant : « je te les ai donnés à toi, à tes enfants et à tes filles ». Et il en est de même pour le prélèvement du sacrifice de reconnaissance et du bélier du nazir, ainsi qu’il est dit : « que les enfants d’Israël prélèveront pour l’Eterne-l, Je t’ai donné, ainsi qu’à tes fils et tes filles avec toi ».
5. Et de même pour le premier-né, car il est dit à son propos : « leur chair sera pour toi comme la poitrine du balancement et la jambe droite ». Et tous ceux-ci, qui sont consommés par les filles de cohen peuvent être consommés par les esclaves des cohanim et par leurs femmes, comme la térouma. Et tous peuvent être consommés dans toute la ville [Jérusalem], comme il est dit : « et la poitrine du balancement et la jambe du prélèvement, vous les mangerez dans un endroit pur » ; [concernant ces sacrifices,] il n’est pas dit [de les manger] « dans un endroit saint », c'est-à-dire l’enceinte [du Temple], mais « [dans un endroit] pur », c'est-à-dire [dans le désert] tout le camp d’Israël, ce qui correspond à Jérusalem pour toutes les générations. Et identique est la loi pour la dîme et le sacrifice Pascal, parce que ce sont des offrandes de moindre sainteté, comme les offrandes de paix. Et les fenêtres [les trous dans la muraille] et l’épaisseur de la muraille sont considérées comme l’intérieur [de Jérusalem].
6. Les offrandes de paix sont consommées le jour de leur immolation, ainsi que toute la nuit et la journée suivante jusqu’au coucher du soleil, comme il est dit : « c’est le jour où il offre son sacrifice et le lendemain (…) et si était mangée de la chair de son sacrifice de paix au troisième jour, etc. ». Tu apprends donc qu’ils peuvent être consommés pendant deux jours et une nuit, les parts qui reviennent aux cohanim comme les parts qui reviennent aux propriétaires. Et identique est la loi concernant le premier-né et la dîme, car ce sont des offrandes de moindre sainteté, comme les offrandes de paix.
7. Par contre, le sacrifice de reconnaissance, bien qu’il fasse partie des offrandes de moindre sainteté, n’est consommé que le jour de l’immolation et la nuit [qui suit], car il est dit, à son propos : « le jour de son sacrifice il sera consommé, il n’en sera pas laissé au matin ». Et de même, le bélier du nazir et le pain qui les accompagne sont régis par la même loi, pour la part des cohanim comme pour la part des propriétaires. Et identique est la loi pour les sacrifices expiatoires, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices de paix communautaires, et les restes des oblations, car tout est consommé le jour et la nuit, ainsi qu’il est dit : « le jour de son offrande il sera consommé » ; cela concerne tous les sacrifices, à l’exception des sacrifices de paix que l’Ecriture a explicitement mentionnés [comme ayant un statut particulier] et le premier-né et la dîme qui sont semblables.
8. Tous ceux qui sont consommés le jour et la nuit, la loi de la Thora aurait voulu qu’ils soient consommés jusqu’à l’aube. Et afin d’éviter la faute, les sages ont dit qu’ils ne sont consommés que jusqu’à la mi-nuit.
9. Tous les sacrifices, de sainteté éminente ou de moindre sainteté, ne sont consommés que par des personnes pures et circoncis. Même [si un cohen sujet à une impureté s’est immergé dans le bain rituel et a vu] le coucher du soleil passé mais n’a pas apporté son offrande [par exemple, s’il était atteint de flux ou d’affection lépreuse, ou s’il s’agit d’une femme accouchée], il ne doit pas manger des offrandes. Et le toumtoum n’a pas le droit de consommer les offrandes, parce qu’il y est peut-être incirconcis [s’il est de sexe masculin]. Par contre, l’androgyne, il me semble qu’il peut consommer les offrandes de moindre sainteté [s’il est circoncis].
10. Il est permis de consommer les sacrifices avec tout aliment ; même les cohanim ont le droit de consommer leur part des offrandes de moindre sainteté ou de sainteté éminente avec n’importe quel aliment, et de changer leur état pour les consommer grillées, très cuites ou cuites normalement, de mettre dedans des épices profanes, mais non des épices de térouma, afin que l’on ne rende pas la térouma invalide. Et les os qui restent sont permis et on peut en faire tous les ustensiles que l’on désire.
11. S’il y a peu [d’offrandes] à consommer, on les accompagne de produits profanes et de térouma afin que leur consommation rassasie. S’ils sont nombreux, on ne les accompagne pas de produits profanes et de térouma, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de se forcer [pour les manger]. Et de même pour les restes des oblations.
12. On ne cuit pas un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité avec le prélèvement du sacrifice de reconnaissance ou du bélier du nazir, parce que cela diminue les personnes susceptibles de les consommer [car les femmes ne peuvent dès lors plus les manger] et le lieu où ils peuvent être consommés [puisqu’ils ne peuvent alors être consommés que dans l’enceinte du Temple], ni le prélèvement du sacrifice de reconnaissance et du bélier du nazir avec le premier-né ou avec la poitrine et la jambe des sacrifices de paix, parce que cela diminue le temps de la consommation [puisqu’ils ne peuvent alors être consommés que le jour et la nuit qui suit l’offrande], ni le prélèvement des sacrifices de paix du jour précédent avec un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité du jour présent, parce que cela diminue les personnes susceptibles de les consommer, le lieu de leur consommation et le temps de consommation. Par contre, le sacrifice de paix et le sacrifice de culpabilité peuvent être cuits ensemble, et le sacrifice de reconnaissance et le bélier du nazir [peuvent être cuits] ensemble, et le premier-né, la poitrine et la jambe [peuvent être cuits] l’un avec l’autre. Si un morceau d’offrandes de sainteté éminente, de pigoul ou de notar [c'est-à-dire que les offrandes de sainteté éminente sont pigoul et notar] est cuit avec d’autres morceaux [de viande profane ou d’offrandes de moindre sainteté], ces morceaux sont interdits aux étrangers [au sacerdoce] et sont permis aux cohanim.
13. Si de la viande d’offrandes de sainteté éminente ou de moindre sainteté a été cuite avec de la viande profane, celle-ci est interdite aux personnes impures, et permise aux personnes pures .
14. Il est dit, à propos des holocaustes : « la peau de l’holocauste qu’il a offert sera à lui [au cohen] », et il est dit, concernant le sacrifice expiatoire : « le cohen qui en fait un sacrifice expiatoire le mangera », et il est dit, au sujet du sacrifice de culpabilité : « le cohen qui en fera l’expiation, il lui appartiendra », et il est dit, à propos des sacrifices de paix : « ce sera au cohen qui jette le sang du sacrifice de paix », et il est dit, au sujet de l’oblation : « elle sera au cohen qui l’offre » ; [dans tous ces versets,] l’Ecriture ne se réfère qu’à un cohen apte [à ces pratiques] ; [en d’autres termes :] c’est le cohen qui est apte au service qui a une part dans la consommation. Mais celui qui n’est pas apte [au service] au moment de l’offrande, par exemple, qui est impur, n’a pas le droit de manger, même quand il sera purifié au soir. Toutefois, en ce qui concerne le partage [des offrandes], tout revient aux membres de la maison paternelle qui officie le jour défini. Et ils se partagent toutes les offrandes du Temple à parts égales [entre] celui qui a fait une offrande et celui qui n’en a pas fait.
15. [Si l’on se base sur ce principe,] pourquoi l’Ecriture fit-elle une différence pour les oblations entre les oblations cuites au four, et les oblations de fine fleur de farine, puisqu’il est dit, concernant les [oblations] cuites au four : « et toute oblation qui sera cuite au four (…) c’est au cohen qui l’offre qu’elle sera », et à propos de l’oblation de fine fleur de farine, il est dit : « toute oblation mélangée à de l’huile et sèche sera pour tous les fils d’Aaron chacun de façon égale » ? Parce que l’[oblation] cuite au four, lorsque les membres de la maison paternelle se la partage, et que l’un reçoit le volume d’une olive de pain, cela lui convient puisqu’il peut la manger de suite. Par contre, la fine fleur de farine, s’ils la partagent ensemble et que l’un reçoit une poignée de fine fleur de farine ou moins, cela ne convient ni pour pétrir, ni pour cuire au four. C’est pourquoi, il fut logique qu’ils partagent une oblation contre une autre et qu’ils ne partagent pas une même oblation entre les membres de la maison paternelle ; l’Ecriture dû donc préciser : « pour tous les enfants d’Aaron, à parts égales » pour dire qu’ils doivent la partager. Les sages ont dit, en se basant sur ce principe : on ne partage pas une oblation contre une autre, même une [oblation] faite à la poêle contre une [oblation] faite à la poêle ou [une oblation] de fine farine contre [une oblation] de fine farine, mais les restes de chaque [oblation] sont partagés entre eux de manière égale.
16. Et de même, ils ne partagent pas un volatile contre un volatile, ni un sacrifice expiatoire contre un sacrifice expiatoire, ni la poitrine et la jambe [d’un sacrifice] contre la poitrine et la jambe [d’un autre sacrifice], mais ils partagent chaque morceau à parts égales.
17. Un mineur n’a pas de part, même dans les offrandes de moindre sainteté, bien qu’il soit permis de lui donner à manger des offrandes de sainteté éminente. Et de même, une femme et un androgyne n’ont pas de part dans les saintetés du Temple, ainsi qu’il est dit : « [pour tous les fils d’Aaron] à parts égales ». Par contre, celui qui présente un défaut physique permanent ou passager, de naissance ou apparu par la suite, peut prendre part et manger [les offrandes], ainsi qu’il est dit : « le pain de son D.ieu des [offrandes] très saintes, etc. », à condition qu’il ait le droit de consommer [les offrandes]. Mais s’il [un cohen] est impur, il ne prend pas de part pour manger le soir [après le coucher du soleil].
18. Le grand prêtre peut consommer sans avoir recours au partage ; plutôt, il prend tout ce qu’il désire.
19. Quiconque est apte à consommer les offrandes au moment où elles sont offertes peut en prendre une part. Et celui qui n’a pas le droit consommer [les offrandes] au moment du service, bien qu’il soit apte au service et aurait le droit de manger [les offrandes] le soir ne peut pas prendre une part pour laisser celle-ci au soir. Comment cela s’applique-t-il ? Un [cohen] le jour de son immersion [suite à son impureté rituelle], et celui qui n’a pas offert ses offrandes, le onène le jour de l’enterrement, qu’il s’agisse d’un grand prêtre ou d’un cohen ordinaire, ne prennent pas de part pour consommer le soir.
20. Quiconque n’est pas apte à consommer [d’offrandes] n’est pas apte à faire le service, à l’exception du grand prêtre onène qui peut offrir [un sacrifice] mais ne peut pas consommer celui-ci, comme nous l’avons expliqué. Et celui qui n’est pas apte au service n’a pas le droit de consommer [les offrandes], à l’exception de celui qui a un défaut physique car il a été mentionné dans la Thora.
21. Celui qui n’a pas de part dans la viande n’a pas de part dans les peaux ; même un [cohen] impur au moment de l’aspersion du sang et pur au moment de la combustion des graisses n’a pas de part dans la viande, ainsi qu’il est dit : « celui qui offre le sang des offrandes de paix et la graisse, parmi les fils d’Aaron, la jambe droite lui reviendra comme portion » ; [de ce verset, nous apprenons qu’]il faut qu’il soit pur et apte au service depuis le moment de l’aspersion [du sang] jusqu’à après la combustion des graisses.
22. S’il devient impur après l’aspersion [du sang] et s’immerge [dans le bain rituel], de sorte qu’il est pur même au moment de la combustion des graisses, il y a doute s’il prend une part ou non. C’est pourquoi, s’il saisit [sa part], on ne lui enlève pas.
23. Un sacrifice communautaire qui est offert en état d’impureté, bien que ce soit des [cohanim] impurs qui l’offrent, ils ne prennent pas de part avec les [cohanim] purs pour le manger le soir, parce qu’ils ne sont pas aptes à la consommation.
2. Et de même, la consommation des restes des oblations est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ce qui en reste, Aaron et ses fils le mangeront ».
3. Les offrandes expiatoires, les offrandes de culpabilité et les restes des oblations ne sont consommés que par les cohanim mâles dans l’enceinte [du Temple]. Et s’ils ont été consommés dans le Heikhal, cela est valide, comme il est dit : « toutes leurs oblations, tous leurs sacrifices expiatoires et tous leurs sacrifices de culpabilité (…) dans le très saint, tout mâle en mangera ». Et de même, les sacrifices de paix communautaires sont considérés comme les sacrifices expiatoires et les sacrifices de culpabilité, comme nous l’avons expliqué.
4. La poitrine et la jambe des sacrifices de paix sont consommés par les cohanim hommes et femmes, comme il est dit, les concernant : « je te les ai donnés à toi, à tes enfants et à tes filles ». Et il en est de même pour le prélèvement du sacrifice de reconnaissance et du bélier du nazir, ainsi qu’il est dit : « que les enfants d’Israël prélèveront pour l’Eterne-l, Je t’ai donné, ainsi qu’à tes fils et tes filles avec toi ».
5. Et de même pour le premier-né, car il est dit à son propos : « leur chair sera pour toi comme la poitrine du balancement et la jambe droite ». Et tous ceux-ci, qui sont consommés par les filles de cohen peuvent être consommés par les esclaves des cohanim et par leurs femmes, comme la térouma. Et tous peuvent être consommés dans toute la ville [Jérusalem], comme il est dit : « et la poitrine du balancement et la jambe du prélèvement, vous les mangerez dans un endroit pur » ; [concernant ces sacrifices,] il n’est pas dit [de les manger] « dans un endroit saint », c'est-à-dire l’enceinte [du Temple], mais « [dans un endroit] pur », c'est-à-dire [dans le désert] tout le camp d’Israël, ce qui correspond à Jérusalem pour toutes les générations. Et identique est la loi pour la dîme et le sacrifice Pascal, parce que ce sont des offrandes de moindre sainteté, comme les offrandes de paix. Et les fenêtres [les trous dans la muraille] et l’épaisseur de la muraille sont considérées comme l’intérieur [de Jérusalem].
6. Les offrandes de paix sont consommées le jour de leur immolation, ainsi que toute la nuit et la journée suivante jusqu’au coucher du soleil, comme il est dit : « c’est le jour où il offre son sacrifice et le lendemain (…) et si était mangée de la chair de son sacrifice de paix au troisième jour, etc. ». Tu apprends donc qu’ils peuvent être consommés pendant deux jours et une nuit, les parts qui reviennent aux cohanim comme les parts qui reviennent aux propriétaires. Et identique est la loi concernant le premier-né et la dîme, car ce sont des offrandes de moindre sainteté, comme les offrandes de paix.
7. Par contre, le sacrifice de reconnaissance, bien qu’il fasse partie des offrandes de moindre sainteté, n’est consommé que le jour de l’immolation et la nuit [qui suit], car il est dit, à son propos : « le jour de son sacrifice il sera consommé, il n’en sera pas laissé au matin ». Et de même, le bélier du nazir et le pain qui les accompagne sont régis par la même loi, pour la part des cohanim comme pour la part des propriétaires. Et identique est la loi pour les sacrifices expiatoires, les sacrifices de culpabilité et les sacrifices de paix communautaires, et les restes des oblations, car tout est consommé le jour et la nuit, ainsi qu’il est dit : « le jour de son offrande il sera consommé » ; cela concerne tous les sacrifices, à l’exception des sacrifices de paix que l’Ecriture a explicitement mentionnés [comme ayant un statut particulier] et le premier-né et la dîme qui sont semblables.
8. Tous ceux qui sont consommés le jour et la nuit, la loi de la Thora aurait voulu qu’ils soient consommés jusqu’à l’aube. Et afin d’éviter la faute, les sages ont dit qu’ils ne sont consommés que jusqu’à la mi-nuit.
9. Tous les sacrifices, de sainteté éminente ou de moindre sainteté, ne sont consommés que par des personnes pures et circoncis. Même [si un cohen sujet à une impureté s’est immergé dans le bain rituel et a vu] le coucher du soleil passé mais n’a pas apporté son offrande [par exemple, s’il était atteint de flux ou d’affection lépreuse, ou s’il s’agit d’une femme accouchée], il ne doit pas manger des offrandes. Et le toumtoum n’a pas le droit de consommer les offrandes, parce qu’il y est peut-être incirconcis [s’il est de sexe masculin]. Par contre, l’androgyne, il me semble qu’il peut consommer les offrandes de moindre sainteté [s’il est circoncis].
10. Il est permis de consommer les sacrifices avec tout aliment ; même les cohanim ont le droit de consommer leur part des offrandes de moindre sainteté ou de sainteté éminente avec n’importe quel aliment, et de changer leur état pour les consommer grillées, très cuites ou cuites normalement, de mettre dedans des épices profanes, mais non des épices de térouma, afin que l’on ne rende pas la térouma invalide. Et les os qui restent sont permis et on peut en faire tous les ustensiles que l’on désire.
11. S’il y a peu [d’offrandes] à consommer, on les accompagne de produits profanes et de térouma afin que leur consommation rassasie. S’ils sont nombreux, on ne les accompagne pas de produits profanes et de térouma, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de se forcer [pour les manger]. Et de même pour les restes des oblations.
12. On ne cuit pas un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité avec le prélèvement du sacrifice de reconnaissance ou du bélier du nazir, parce que cela diminue les personnes susceptibles de les consommer [car les femmes ne peuvent dès lors plus les manger] et le lieu où ils peuvent être consommés [puisqu’ils ne peuvent alors être consommés que dans l’enceinte du Temple], ni le prélèvement du sacrifice de reconnaissance et du bélier du nazir avec le premier-né ou avec la poitrine et la jambe des sacrifices de paix, parce que cela diminue le temps de la consommation [puisqu’ils ne peuvent alors être consommés que le jour et la nuit qui suit l’offrande], ni le prélèvement des sacrifices de paix du jour précédent avec un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité du jour présent, parce que cela diminue les personnes susceptibles de les consommer, le lieu de leur consommation et le temps de consommation. Par contre, le sacrifice de paix et le sacrifice de culpabilité peuvent être cuits ensemble, et le sacrifice de reconnaissance et le bélier du nazir [peuvent être cuits] ensemble, et le premier-né, la poitrine et la jambe [peuvent être cuits] l’un avec l’autre. Si un morceau d’offrandes de sainteté éminente, de pigoul ou de notar [c'est-à-dire que les offrandes de sainteté éminente sont pigoul et notar] est cuit avec d’autres morceaux [de viande profane ou d’offrandes de moindre sainteté], ces morceaux sont interdits aux étrangers [au sacerdoce] et sont permis aux cohanim.
13. Si de la viande d’offrandes de sainteté éminente ou de moindre sainteté a été cuite avec de la viande profane, celle-ci est interdite aux personnes impures, et permise aux personnes pures .
14. Il est dit, à propos des holocaustes : « la peau de l’holocauste qu’il a offert sera à lui [au cohen] », et il est dit, concernant le sacrifice expiatoire : « le cohen qui en fait un sacrifice expiatoire le mangera », et il est dit, au sujet du sacrifice de culpabilité : « le cohen qui en fera l’expiation, il lui appartiendra », et il est dit, à propos des sacrifices de paix : « ce sera au cohen qui jette le sang du sacrifice de paix », et il est dit, au sujet de l’oblation : « elle sera au cohen qui l’offre » ; [dans tous ces versets,] l’Ecriture ne se réfère qu’à un cohen apte [à ces pratiques] ; [en d’autres termes :] c’est le cohen qui est apte au service qui a une part dans la consommation. Mais celui qui n’est pas apte [au service] au moment de l’offrande, par exemple, qui est impur, n’a pas le droit de manger, même quand il sera purifié au soir. Toutefois, en ce qui concerne le partage [des offrandes], tout revient aux membres de la maison paternelle qui officie le jour défini. Et ils se partagent toutes les offrandes du Temple à parts égales [entre] celui qui a fait une offrande et celui qui n’en a pas fait.
15. [Si l’on se base sur ce principe,] pourquoi l’Ecriture fit-elle une différence pour les oblations entre les oblations cuites au four, et les oblations de fine fleur de farine, puisqu’il est dit, concernant les [oblations] cuites au four : « et toute oblation qui sera cuite au four (…) c’est au cohen qui l’offre qu’elle sera », et à propos de l’oblation de fine fleur de farine, il est dit : « toute oblation mélangée à de l’huile et sèche sera pour tous les fils d’Aaron chacun de façon égale » ? Parce que l’[oblation] cuite au four, lorsque les membres de la maison paternelle se la partage, et que l’un reçoit le volume d’une olive de pain, cela lui convient puisqu’il peut la manger de suite. Par contre, la fine fleur de farine, s’ils la partagent ensemble et que l’un reçoit une poignée de fine fleur de farine ou moins, cela ne convient ni pour pétrir, ni pour cuire au four. C’est pourquoi, il fut logique qu’ils partagent une oblation contre une autre et qu’ils ne partagent pas une même oblation entre les membres de la maison paternelle ; l’Ecriture dû donc préciser : « pour tous les enfants d’Aaron, à parts égales » pour dire qu’ils doivent la partager. Les sages ont dit, en se basant sur ce principe : on ne partage pas une oblation contre une autre, même une [oblation] faite à la poêle contre une [oblation] faite à la poêle ou [une oblation] de fine farine contre [une oblation] de fine farine, mais les restes de chaque [oblation] sont partagés entre eux de manière égale.
16. Et de même, ils ne partagent pas un volatile contre un volatile, ni un sacrifice expiatoire contre un sacrifice expiatoire, ni la poitrine et la jambe [d’un sacrifice] contre la poitrine et la jambe [d’un autre sacrifice], mais ils partagent chaque morceau à parts égales.
17. Un mineur n’a pas de part, même dans les offrandes de moindre sainteté, bien qu’il soit permis de lui donner à manger des offrandes de sainteté éminente. Et de même, une femme et un androgyne n’ont pas de part dans les saintetés du Temple, ainsi qu’il est dit : « [pour tous les fils d’Aaron] à parts égales ». Par contre, celui qui présente un défaut physique permanent ou passager, de naissance ou apparu par la suite, peut prendre part et manger [les offrandes], ainsi qu’il est dit : « le pain de son D.ieu des [offrandes] très saintes, etc. », à condition qu’il ait le droit de consommer [les offrandes]. Mais s’il [un cohen] est impur, il ne prend pas de part pour manger le soir [après le coucher du soleil].
18. Le grand prêtre peut consommer sans avoir recours au partage ; plutôt, il prend tout ce qu’il désire.
19. Quiconque est apte à consommer les offrandes au moment où elles sont offertes peut en prendre une part. Et celui qui n’a pas le droit consommer [les offrandes] au moment du service, bien qu’il soit apte au service et aurait le droit de manger [les offrandes] le soir ne peut pas prendre une part pour laisser celle-ci au soir. Comment cela s’applique-t-il ? Un [cohen] le jour de son immersion [suite à son impureté rituelle], et celui qui n’a pas offert ses offrandes, le onène le jour de l’enterrement, qu’il s’agisse d’un grand prêtre ou d’un cohen ordinaire, ne prennent pas de part pour consommer le soir.
20. Quiconque n’est pas apte à consommer [d’offrandes] n’est pas apte à faire le service, à l’exception du grand prêtre onène qui peut offrir [un sacrifice] mais ne peut pas consommer celui-ci, comme nous l’avons expliqué. Et celui qui n’est pas apte au service n’a pas le droit de consommer [les offrandes], à l’exception de celui qui a un défaut physique car il a été mentionné dans la Thora.
21. Celui qui n’a pas de part dans la viande n’a pas de part dans les peaux ; même un [cohen] impur au moment de l’aspersion du sang et pur au moment de la combustion des graisses n’a pas de part dans la viande, ainsi qu’il est dit : « celui qui offre le sang des offrandes de paix et la graisse, parmi les fils d’Aaron, la jambe droite lui reviendra comme portion » ; [de ce verset, nous apprenons qu’]il faut qu’il soit pur et apte au service depuis le moment de l’aspersion [du sang] jusqu’à après la combustion des graisses.
22. S’il devient impur après l’aspersion [du sang] et s’immerge [dans le bain rituel], de sorte qu’il est pur même au moment de la combustion des graisses, il y a doute s’il prend une part ou non. C’est pourquoi, s’il saisit [sa part], on ne lui enlève pas.
23. Un sacrifice communautaire qui est offert en état d’impureté, bien que ce soit des [cohanim] impurs qui l’offrent, ils ne prennent pas de part avec les [cohanim] purs pour le manger le soir, parce qu’ils ne sont pas aptes à la consommation.
Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Onze
1. Quiconque mange le volume d’une olive de la chair d’un holocauste, avant ou après l’aspersion du sang, se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin et de huile, etc. tous tes vœux auxquels tu t’engagerais ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui mange de la viande d’un holocauste.
2. Sa graisse, son sang, sa fine fleur de farine et son huile et le vin de ses libations s’additionnent tous pour former le volume d’une olive [et rendre coupable la personne qui en mange].
3. Et de même, celui qui consomme le volume d’une olive des parties sacrifiées [des autres types d’offrandes], avant ou après l’aspersion [du sang], qu’il s’agisse d’un cohen ou d’un israël, se voit infliger la flagellation, car les parties sacrifiées doivent être entièrement brûlées sur l’autel comme tout holocauste, et il est dit, à propos de l’oblation des cohanim : « elle sera entièrement brûlée, elle ne sera pas consommée » ; tout ce qui est entièrement brûlé sur l’autel, sa consommation est interdite par un commandement négatif et on se voit infliger la flagellation pour [la consommation] du volume d’une olive. Et de même, celui qui mange le volume d’une olive de la viande d’offrandes expiatoires brûlées se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tout sacrifice expiatoire dont une partie du sang aura été apportée à la Tente d’assignation (…) ne sera pas mangé, mais sera brûlé au feu ».
4. Quiconque mange le volume d’une olive de la viande des offrandes, même des offrandes de moindre sainteté avant l’aspersion du sang se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, etc. et tes offrandes volontaires », c'est-à-dire [que] tu ne pourras pas manger tes offrandes volontaires dans tes villes avant l’aspersion du sang sur les portes de l’Omniprésent [c'est-à-dire dans le Temple]. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui mange un sacrifice de reconnaissance ou un sacrifice de paix avant l’aspersion du sang. Et identique est la loi concernant les autres offrandes, de sainteté moindre ou de sainteté éminente. Et les six éléments qui constituent le sacrifice de reconnaissance, à savoir la graisse, la chair, la fine fleur de farine, l’huile, le vin et le pain s’additionnent tous pour former le volume d’une olive.
5. Quiconque mange le volume d’une olive de chair d’offrandes de sainteté éminente à l’extérieur de l’enceinte [du Temple] se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui mange la chair des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité à l’extérieur de l’enceinte [du Temple]. Et identique est la loi concernant celui qui mange des offrandes de moindre sainteté à l’extérieur de Jérusalem ; il se voit infliger la flagellation, car la muraille de Jérusalem pour les offrandes de moindre sainteté a le même statut que la muraille de l’enceinte pour les offrandes de sainteté éminente. Et la loi est la même pour la viande des sacrifices expiatoires, des sacrifices de culpabilité ou les restes des oblations.
6. La chair des offrandes de sainteté éminente qui a été sortie en-dehors de l’enceinte et la chair des offrandes de moindre sainteté qui a été sortie en-dehors de la muraille de Jérusalem sont invalides et interdites à jamais. Et bien qu’elles aient été retournées à sa place, il est défendu d’en manger. Et celui qui en mange le volume d’une olive se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et de la viande déchirée dans le champ, vous n’en mangerez pas » ; dès lors que la viande sort de sa limite [qui lui est impartie], elle devient comme déchirée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits.
7. Si la viande des sacrifices de moindre sainteté est introduite dans le Heikhal, elle est valide.
8. Une personne étrangère [au sacerdoce] qui mange de la viande des offrandes de sainteté éminente dans l’enceinte après l’aspersion du sang se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « ils les mangeront [les sacrifices] par lesquels a eu lieu l’expiation … un profane n’en mangera pas » ; à l’endroit où mange [habituellement] le cohen [à savoir, dans l’enceinte] et à un moment apte à la consommation [après l’aspersion du sang], si une personne étrangère [au sacerdoce] en mange, elle se voit infliger la flagellation. Par contre, si un étranger [au sacerdoce] a mangé de la chair des offrandes de sainteté éminente à l’extérieur, il se voit infliger la flagellation pour les avoir mangées à l’extérieur [du Temple], et non pour [avoir enfreint l’interdiction d’]un étranger [au sacerdoce] qui mange des offrandes, parce qu’elles ne sont pas aptes à [être consommées par] les cohanim à cet endroit. Et de même, s’il les mange dans l’enceinte avant l’aspersion [du sang], il se voit infliger la flagellation pour avoir mangé [des offrandes] avant l’aspersion du sang et non pour son statut d’étranger [au sacerdoce].
9. Un étranger [au sacerdoce] qui mange le volume d’une olive d’un volatile [offert] en holocauste se voit infliger deux fois la flagellation, une fois pour [avoir enfreint l’interdiction d’]un étranger [au sacerdoce] qui mange les saintetés, et une fois pour avoir consommé un [animal] nevéla, car tout [animal] déchiré [par le cou, ce qui est le cas de l’oiseau, cf. ch. 6 § 20] est une nevéla. Et si celui-ci [le volatile immolé de cette manière] a été permis aux cohanim, il n’a pas été permis aux étrangers [au sacerdoce], et ce sont là deux interdictions [celle qu’un étranger mange de la viande des sacrifices et celle de consommer de la viande nevéla] qui s’appliquent au même moment, comme nous l’avons expliqué.
2. Sa graisse, son sang, sa fine fleur de farine et son huile et le vin de ses libations s’additionnent tous pour former le volume d’une olive [et rendre coupable la personne qui en mange].
3. Et de même, celui qui consomme le volume d’une olive des parties sacrifiées [des autres types d’offrandes], avant ou après l’aspersion [du sang], qu’il s’agisse d’un cohen ou d’un israël, se voit infliger la flagellation, car les parties sacrifiées doivent être entièrement brûlées sur l’autel comme tout holocauste, et il est dit, à propos de l’oblation des cohanim : « elle sera entièrement brûlée, elle ne sera pas consommée » ; tout ce qui est entièrement brûlé sur l’autel, sa consommation est interdite par un commandement négatif et on se voit infliger la flagellation pour [la consommation] du volume d’une olive. Et de même, celui qui mange le volume d’une olive de la viande d’offrandes expiatoires brûlées se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tout sacrifice expiatoire dont une partie du sang aura été apportée à la Tente d’assignation (…) ne sera pas mangé, mais sera brûlé au feu ».
4. Quiconque mange le volume d’une olive de la viande des offrandes, même des offrandes de moindre sainteté avant l’aspersion du sang se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, etc. et tes offrandes volontaires », c'est-à-dire [que] tu ne pourras pas manger tes offrandes volontaires dans tes villes avant l’aspersion du sang sur les portes de l’Omniprésent [c'est-à-dire dans le Temple]. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde contre celui qui mange un sacrifice de reconnaissance ou un sacrifice de paix avant l’aspersion du sang. Et identique est la loi concernant les autres offrandes, de sainteté moindre ou de sainteté éminente. Et les six éléments qui constituent le sacrifice de reconnaissance, à savoir la graisse, la chair, la fine fleur de farine, l’huile, le vin et le pain s’additionnent tous pour former le volume d’une olive.
5. Quiconque mange le volume d’une olive de chair d’offrandes de sainteté éminente à l’extérieur de l’enceinte [du Temple] se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui mange la chair des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité à l’extérieur de l’enceinte [du Temple]. Et identique est la loi concernant celui qui mange des offrandes de moindre sainteté à l’extérieur de Jérusalem ; il se voit infliger la flagellation, car la muraille de Jérusalem pour les offrandes de moindre sainteté a le même statut que la muraille de l’enceinte pour les offrandes de sainteté éminente. Et la loi est la même pour la viande des sacrifices expiatoires, des sacrifices de culpabilité ou les restes des oblations.
6. La chair des offrandes de sainteté éminente qui a été sortie en-dehors de l’enceinte et la chair des offrandes de moindre sainteté qui a été sortie en-dehors de la muraille de Jérusalem sont invalides et interdites à jamais. Et bien qu’elles aient été retournées à sa place, il est défendu d’en manger. Et celui qui en mange le volume d’une olive se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et de la viande déchirée dans le champ, vous n’en mangerez pas » ; dès lors que la viande sort de sa limite [qui lui est impartie], elle devient comme déchirée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits.
7. Si la viande des sacrifices de moindre sainteté est introduite dans le Heikhal, elle est valide.
8. Une personne étrangère [au sacerdoce] qui mange de la viande des offrandes de sainteté éminente dans l’enceinte après l’aspersion du sang se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « ils les mangeront [les sacrifices] par lesquels a eu lieu l’expiation … un profane n’en mangera pas » ; à l’endroit où mange [habituellement] le cohen [à savoir, dans l’enceinte] et à un moment apte à la consommation [après l’aspersion du sang], si une personne étrangère [au sacerdoce] en mange, elle se voit infliger la flagellation. Par contre, si un étranger [au sacerdoce] a mangé de la chair des offrandes de sainteté éminente à l’extérieur, il se voit infliger la flagellation pour les avoir mangées à l’extérieur [du Temple], et non pour [avoir enfreint l’interdiction d’]un étranger [au sacerdoce] qui mange des offrandes, parce qu’elles ne sont pas aptes à [être consommées par] les cohanim à cet endroit. Et de même, s’il les mange dans l’enceinte avant l’aspersion [du sang], il se voit infliger la flagellation pour avoir mangé [des offrandes] avant l’aspersion du sang et non pour son statut d’étranger [au sacerdoce].
9. Un étranger [au sacerdoce] qui mange le volume d’une olive d’un volatile [offert] en holocauste se voit infliger deux fois la flagellation, une fois pour [avoir enfreint l’interdiction d’]un étranger [au sacerdoce] qui mange les saintetés, et une fois pour avoir consommé un [animal] nevéla, car tout [animal] déchiré [par le cou, ce qui est le cas de l’oiseau, cf. ch. 6 § 20] est une nevéla. Et si celui-ci [le volatile immolé de cette manière] a été permis aux cohanim, il n’a pas été permis aux étrangers [au sacerdoce], et ce sont là deux interdictions [celle qu’un étranger mange de la viande des sacrifices et celle de consommer de la viande nevéla] qui s’appliquent au même moment, comme nous l’avons expliqué.
Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Douze
1. Les oblations font partie des offrandes et les oblations qui sont offertes séparément et non pour accompagner les libations [sont de deux types :] certaines sont des oblations communautaires et certaines des oblations individuelles
2. Et toutes les oblations sont de la fine fleur de farine de blé à l’exception de l’oblation de la femme sota et le omer balancé qui sont de l’orge.
3. Il y a trois oblations communautaires : le omer balancé qui est offert sur l’autel, comme cela sera expliqué, les deux pains que l’on apporte le jour de Chavouôt, qui sont désignés comme une oblation et ne sont pas offerts sur l’autel et sont levés. A leur sujet, il est dit : « comme offrande de prémices, vous les offrirez à D.ieu mais ils ne viendront pas sur l’autel ». Et la troisième oblation est les deux pains de proposition que l’on fait chaque chabbat et qui n’est pas offerte sur l’autel, mais est entièrement consommée par les cohanim, comme cela sera expliqué.
4. Il y a neuf oblations individuelles, qui sont toutes offertes sur l’autel ; ce sont : l’oblation du pêcheur, qui est une oblation qu’offre le pauvre lorsqu’il est redevable d’une offrande expiatoire et n’en a pas les moyens, l’oblation de la femme sota, qui est l’oblation de jalousie dont la cérémonie a déjà été explicitée, l’oblation qu’offre tout cohen comme intronisation au service ; il l’offre à la main et elle est appelée : « l’oblation d’intronisation », l’oblation qu’offre le grand prêtre chaque jour, qui est appelée ‘havitine [lit. « à la poêle »], l’oblation de fine fleur de farine, qui est offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation faite à la poêle [ma’havat], qui est offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation faite à la poêle [mar’hechet] , offerte en offrande volontaire ou en vœu, l’oblation cuite au four offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation de gaufrettes, offerte en vœu ou en offrande volontaire.
5. Aucune des oblations offertes sur l’autel ne contient moins d’un issarone [de fine fleur de farine] et une quantité inférieure [à un issarone] rend toute [l’oblation] invalide. Et pour les cinq types d’oblations qui sont offertes en vœu ou en offrande volontaire, on peut offrir et faire vœu de la quantité que l’on désire, même mille issarone. Par contre, l’oblation du omer, l’oblation du pêcheur et l’oblation de jalousie, l’oblation de jalousie et les havitine, chacune d’entre elles comprend un issarone, ni moins, ni plus.
6. Toutes les oblations qui sont offertes sur l’autel doivent être approchées du côté Ouest au niveau de l’arête du coin Sud-ouest et ne doivent pas être balancées, à l’exception de l’oblation de la femme sota et le omer balancé qui nécessitent tous les deux le rapprochement [de l’autel] et le balancement.
7. Toutes les oblations offertes sur l’autel doivent être accompagnées d’huile et d’oliban : un log d’huile pour chaque issarone et une poignée d’oliban pour chaque oblation, qu’il y ait un issarone ou soixante issarone [de fine fleur de farine] – puisqu’on n’apporte pas dans un seul récipient plus de soixante issarone, comme cela sera expliqué – à l’exception de l’oblation de jalousie et de l’oblation du pêcheur, ainsi qu’il est dit : « il ne mettra pas dessus d’huile et ne mettra pas dessus d’oliban ».
8. S’il a mis [de l’huile ou de l’oliban sur une oblation d’un pêcheur ou une oblation de jalousie] et l’a offerte, il se voit infliger la flagellation pour l’huile et pour l’oliban séparément. S’il a mis dessus [sur le récipient qui contient l’oblation] un récipient qui contient de l’huile ou de l’oliban, il ne commet pas [par cet acte] de transgression et ne la rend pas invalide. L’oblation d’intronisation et les ‘havitine, on ajoute à chacune d’entre elles de l’huile, comme cela sera expliqué.
9. Toutes les oblations offertes sur l’autel, on en prend une poignée et on brûle toute la poignée sur l’autel et le reste est consommé par les cohanim, à l’exception de l’oblation des cohanim mâles, dont on ne prélève pas une poignée, mais on la brûle entièrement, ainsi qu’il est dit : « et toute oblation d’un cohen, etc. » ; tu en déduis que l’oblation d’intronisation [du cohen], les ‘havitine, et le cohen qui apporte l’oblation d’un pêcheur ou une oblation en offrande volontaire, toutes [ces oblations] sont [entièrement] brûlées sur l’autel et on n’en prélève pas une poignée.
10. La fille d’un cohen [qui n’est pas mariée avec un cohen], on prélève une poignée de son oblation, comme l’oblation d’un israël et les restes [de son oblation] sont consommés.
11. Si des enfants [d’un cohen et d’un israël] se mélangent de sorte qu’il y a doute concernant chacun d’entre eux, leurs oblations ont le même statut que les oblations des israël [c'est-à-dire qu’elles ne sont pas brûlées entièrement] et ne sont pas consommées comme l’oblation des cohanim. Comment procède-t-on ? La poignée est offerte à part et les restes sont éparpillés à l’endroit des cendres.
12. Toutes celles [les femmes] qui sont mariées avec des cohanim, qu’elles soient cohen ou israël [par filiation], les restes de leurs oblations ne sont pas consommés du fait de la part de leur mari [car l’oblation lui appartient], et elles ne sont pas entièrement brûlées sur le feu du fait de la part de la femme [puisqu’elle est offerte à son bénéfice] ; plutôt, la poignée est offerte séparément et les restes sont éparpillés sur l’endroit des cendres. Le prélèvement de la poignée se fait à n’importe quel endroit de l’enceinte. Et si on a prélevé une poignée dans le Heikhal, cela est valide.
13. On sanctifie l’oblation dans un récipient [même si celui-ci est posé] sur le sol et on prélève une poignée [de l’oblation même] d’un récipient [posé] sur le sol. Et on ne sanctifie pas la poignée dans un récipient sur le sol [mais dans la main du cohen]. Et à partir de quand les restes [de l’oblation] sont-ils permis à la consommation ? Dès que le feu prend dans la majeure partie de l’oblation.
14. Toutes les oblations offertes sur l’autel sont du pain azyme. Et de même, les restes des oblations que mangent les cohanim, bien qu’il soit permis de les manger avec tout aliment et [même avec] du miel, ils ne les mangent pas levés, ainsi qu’il est dit : « leur part ne sera pas cuite au levain » ; même leur part [des cohanim], ils ne doivent pas les faire lever. Et si les restes ont levés, on se voit infliger la flagellation. Et celui qui aide à la fermentation [d’une pâte] après un autre est coupable [par exemple, si l’un pétrit la pâte avec du levain et l’autre la cuit]. Et on se voit infliger la flagellation pour chaque acte que cela comprend.
15. Comment cela s’applique-t-il ? Si on pétrit [mélange la pâte avec l’eau], arrange, forme ou cuit [la pâte] de manière à la faire lever, on se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu ne la feras pas lever » ; cela [ce verset] rend coupable pour chaque acte indépendant compris. Si on l’a faite de manière à ce qu’elle lève, du début à la fin, on se voit infliger la flagellation pour chaque acte.
16. Si on a posé le levain sur la pâte, qu’on l’a laissée et qu’elle a levé d’elle-même, on se voit infliger la flagellation car le fait de poser le levain [sur la pâte] est l’action [qui la fait lever].
17. Si on a trempé les restes dans des graines de pavot, dans des graines de sésame ou dans toute espèce d’épices et leurs huiles, elle [l’oblation] est valide ; [en effet,] c’est du pain azyme mais qui est appelé du pain azyme épicé.
18. Celui qui fait lever une oblation invalide est exempt, ainsi qu’il est dit : « [toute oblation] que vous apporterez à l’Eterne-l ne sera pas faite levée » ; [cette interdiction concerne] celle [l’oblation] qui est valide pour D.ieu, non celle qui est invalide. Si on l’a faite lever [c'est-à-dire qu’on a contribué à la faire lever] alors qu’elle était valide et qu’elle a été sortie à l’extérieur [de l’enceinte], puis qu’on l’a faite lever après qu’elle ait été invalidée par sa sortie, on ne se voit pas infliger la flagellation [pour cette dernière action]. Si on l’a faite lever sur l’autel, on ne se voit pas infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « que vous offrirez » ; or, celle-ci a déjà été offerte et est valide.
19. Celui qui fait lever les pains de proposition se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « toute oblation ». Par contre, pour l’oblation des [qui accompagne les] libations, la flagellation n’est pas appliquée ; [en effet,] si on la pétrit à l’eau, elle devient invalide avant la fermentation. Et si on la pétrit au vin [autre version : à l’huile] des libations, c’est du jus de fruits et elle ne lève pas.
20. Les grains de blé des oblations, on ne les trempe pas [dans l’eau pour les piler et enlever leur enveloppe] de crainte qu’ils ne lèvent. En effet, c’est à l’extérieur [du Temple] qu’on les trempe [dans l’eau] et tous n’ont pas le zèle pour les surveiller [de manière à ce qu’ils ne lèvent pas]. Par contre, l’oblation du omer, étant donné que c’est une [oblation] communautaire, on la trempe dans l’eau, car le communauté est zélée et y prête attention.
21. Toutes les oblations cuites sont pétries avec de l’eau et on y prête attention de manière à ce qu’elles ne lèvent pas ; [cela est permis,] étant donné que le fait de pétrir et la cuisson se font à l’intérieur de l’enceinte, et les « gens de l’intérieur » [les cohanim] sont zélés [ils prêtent attention à ce que la pâte ne lève pas].
22. On cuit les oblations au même endroit que les offrandes de sainteté éminente, ainsi qu’il est dit : « voici l’emplacement où les cohanim feront bouillir les offrandes de culpabilité et les offrandes expiatoires, où ils cuiront les oblations etc. »
23. Les oblations sont moulues et tamisées à l’extérieur, et sont pétries, arrangées et cuites à l’intérieur. Toutes les préparations peuvent être accomplies par des personnes étrangères [au sacerdoce] jusqu’à ce qu’on en vienne à l’endroit où l’on prélève la poignée [de l’oblation]. Et il y avait une ma’havat et une mar’héchet dans l’enceinte et toutes deux faisaient partie des récipients sacerdotaux et sanctifiaient [ce qu’elles contenaient]. Et le four du Temple était fait en métal.
2. Et toutes les oblations sont de la fine fleur de farine de blé à l’exception de l’oblation de la femme sota et le omer balancé qui sont de l’orge.
3. Il y a trois oblations communautaires : le omer balancé qui est offert sur l’autel, comme cela sera expliqué, les deux pains que l’on apporte le jour de Chavouôt, qui sont désignés comme une oblation et ne sont pas offerts sur l’autel et sont levés. A leur sujet, il est dit : « comme offrande de prémices, vous les offrirez à D.ieu mais ils ne viendront pas sur l’autel ». Et la troisième oblation est les deux pains de proposition que l’on fait chaque chabbat et qui n’est pas offerte sur l’autel, mais est entièrement consommée par les cohanim, comme cela sera expliqué.
4. Il y a neuf oblations individuelles, qui sont toutes offertes sur l’autel ; ce sont : l’oblation du pêcheur, qui est une oblation qu’offre le pauvre lorsqu’il est redevable d’une offrande expiatoire et n’en a pas les moyens, l’oblation de la femme sota, qui est l’oblation de jalousie dont la cérémonie a déjà été explicitée, l’oblation qu’offre tout cohen comme intronisation au service ; il l’offre à la main et elle est appelée : « l’oblation d’intronisation », l’oblation qu’offre le grand prêtre chaque jour, qui est appelée ‘havitine [lit. « à la poêle »], l’oblation de fine fleur de farine, qui est offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation faite à la poêle [ma’havat], qui est offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation faite à la poêle [mar’hechet] , offerte en offrande volontaire ou en vœu, l’oblation cuite au four offerte en vœu ou en offrande volontaire, l’oblation de gaufrettes, offerte en vœu ou en offrande volontaire.
5. Aucune des oblations offertes sur l’autel ne contient moins d’un issarone [de fine fleur de farine] et une quantité inférieure [à un issarone] rend toute [l’oblation] invalide. Et pour les cinq types d’oblations qui sont offertes en vœu ou en offrande volontaire, on peut offrir et faire vœu de la quantité que l’on désire, même mille issarone. Par contre, l’oblation du omer, l’oblation du pêcheur et l’oblation de jalousie, l’oblation de jalousie et les havitine, chacune d’entre elles comprend un issarone, ni moins, ni plus.
6. Toutes les oblations qui sont offertes sur l’autel doivent être approchées du côté Ouest au niveau de l’arête du coin Sud-ouest et ne doivent pas être balancées, à l’exception de l’oblation de la femme sota et le omer balancé qui nécessitent tous les deux le rapprochement [de l’autel] et le balancement.
7. Toutes les oblations offertes sur l’autel doivent être accompagnées d’huile et d’oliban : un log d’huile pour chaque issarone et une poignée d’oliban pour chaque oblation, qu’il y ait un issarone ou soixante issarone [de fine fleur de farine] – puisqu’on n’apporte pas dans un seul récipient plus de soixante issarone, comme cela sera expliqué – à l’exception de l’oblation de jalousie et de l’oblation du pêcheur, ainsi qu’il est dit : « il ne mettra pas dessus d’huile et ne mettra pas dessus d’oliban ».
8. S’il a mis [de l’huile ou de l’oliban sur une oblation d’un pêcheur ou une oblation de jalousie] et l’a offerte, il se voit infliger la flagellation pour l’huile et pour l’oliban séparément. S’il a mis dessus [sur le récipient qui contient l’oblation] un récipient qui contient de l’huile ou de l’oliban, il ne commet pas [par cet acte] de transgression et ne la rend pas invalide. L’oblation d’intronisation et les ‘havitine, on ajoute à chacune d’entre elles de l’huile, comme cela sera expliqué.
9. Toutes les oblations offertes sur l’autel, on en prend une poignée et on brûle toute la poignée sur l’autel et le reste est consommé par les cohanim, à l’exception de l’oblation des cohanim mâles, dont on ne prélève pas une poignée, mais on la brûle entièrement, ainsi qu’il est dit : « et toute oblation d’un cohen, etc. » ; tu en déduis que l’oblation d’intronisation [du cohen], les ‘havitine, et le cohen qui apporte l’oblation d’un pêcheur ou une oblation en offrande volontaire, toutes [ces oblations] sont [entièrement] brûlées sur l’autel et on n’en prélève pas une poignée.
10. La fille d’un cohen [qui n’est pas mariée avec un cohen], on prélève une poignée de son oblation, comme l’oblation d’un israël et les restes [de son oblation] sont consommés.
11. Si des enfants [d’un cohen et d’un israël] se mélangent de sorte qu’il y a doute concernant chacun d’entre eux, leurs oblations ont le même statut que les oblations des israël [c'est-à-dire qu’elles ne sont pas brûlées entièrement] et ne sont pas consommées comme l’oblation des cohanim. Comment procède-t-on ? La poignée est offerte à part et les restes sont éparpillés à l’endroit des cendres.
12. Toutes celles [les femmes] qui sont mariées avec des cohanim, qu’elles soient cohen ou israël [par filiation], les restes de leurs oblations ne sont pas consommés du fait de la part de leur mari [car l’oblation lui appartient], et elles ne sont pas entièrement brûlées sur le feu du fait de la part de la femme [puisqu’elle est offerte à son bénéfice] ; plutôt, la poignée est offerte séparément et les restes sont éparpillés sur l’endroit des cendres. Le prélèvement de la poignée se fait à n’importe quel endroit de l’enceinte. Et si on a prélevé une poignée dans le Heikhal, cela est valide.
13. On sanctifie l’oblation dans un récipient [même si celui-ci est posé] sur le sol et on prélève une poignée [de l’oblation même] d’un récipient [posé] sur le sol. Et on ne sanctifie pas la poignée dans un récipient sur le sol [mais dans la main du cohen]. Et à partir de quand les restes [de l’oblation] sont-ils permis à la consommation ? Dès que le feu prend dans la majeure partie de l’oblation.
14. Toutes les oblations offertes sur l’autel sont du pain azyme. Et de même, les restes des oblations que mangent les cohanim, bien qu’il soit permis de les manger avec tout aliment et [même avec] du miel, ils ne les mangent pas levés, ainsi qu’il est dit : « leur part ne sera pas cuite au levain » ; même leur part [des cohanim], ils ne doivent pas les faire lever. Et si les restes ont levés, on se voit infliger la flagellation. Et celui qui aide à la fermentation [d’une pâte] après un autre est coupable [par exemple, si l’un pétrit la pâte avec du levain et l’autre la cuit]. Et on se voit infliger la flagellation pour chaque acte que cela comprend.
15. Comment cela s’applique-t-il ? Si on pétrit [mélange la pâte avec l’eau], arrange, forme ou cuit [la pâte] de manière à la faire lever, on se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu ne la feras pas lever » ; cela [ce verset] rend coupable pour chaque acte indépendant compris. Si on l’a faite de manière à ce qu’elle lève, du début à la fin, on se voit infliger la flagellation pour chaque acte.
16. Si on a posé le levain sur la pâte, qu’on l’a laissée et qu’elle a levé d’elle-même, on se voit infliger la flagellation car le fait de poser le levain [sur la pâte] est l’action [qui la fait lever].
17. Si on a trempé les restes dans des graines de pavot, dans des graines de sésame ou dans toute espèce d’épices et leurs huiles, elle [l’oblation] est valide ; [en effet,] c’est du pain azyme mais qui est appelé du pain azyme épicé.
18. Celui qui fait lever une oblation invalide est exempt, ainsi qu’il est dit : « [toute oblation] que vous apporterez à l’Eterne-l ne sera pas faite levée » ; [cette interdiction concerne] celle [l’oblation] qui est valide pour D.ieu, non celle qui est invalide. Si on l’a faite lever [c'est-à-dire qu’on a contribué à la faire lever] alors qu’elle était valide et qu’elle a été sortie à l’extérieur [de l’enceinte], puis qu’on l’a faite lever après qu’elle ait été invalidée par sa sortie, on ne se voit pas infliger la flagellation [pour cette dernière action]. Si on l’a faite lever sur l’autel, on ne se voit pas infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « que vous offrirez » ; or, celle-ci a déjà été offerte et est valide.
19. Celui qui fait lever les pains de proposition se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « toute oblation ». Par contre, pour l’oblation des [qui accompagne les] libations, la flagellation n’est pas appliquée ; [en effet,] si on la pétrit à l’eau, elle devient invalide avant la fermentation. Et si on la pétrit au vin [autre version : à l’huile] des libations, c’est du jus de fruits et elle ne lève pas.
20. Les grains de blé des oblations, on ne les trempe pas [dans l’eau pour les piler et enlever leur enveloppe] de crainte qu’ils ne lèvent. En effet, c’est à l’extérieur [du Temple] qu’on les trempe [dans l’eau] et tous n’ont pas le zèle pour les surveiller [de manière à ce qu’ils ne lèvent pas]. Par contre, l’oblation du omer, étant donné que c’est une [oblation] communautaire, on la trempe dans l’eau, car le communauté est zélée et y prête attention.
21. Toutes les oblations cuites sont pétries avec de l’eau et on y prête attention de manière à ce qu’elles ne lèvent pas ; [cela est permis,] étant donné que le fait de pétrir et la cuisson se font à l’intérieur de l’enceinte, et les « gens de l’intérieur » [les cohanim] sont zélés [ils prêtent attention à ce que la pâte ne lève pas].
22. On cuit les oblations au même endroit que les offrandes de sainteté éminente, ainsi qu’il est dit : « voici l’emplacement où les cohanim feront bouillir les offrandes de culpabilité et les offrandes expiatoires, où ils cuiront les oblations etc. »
23. Les oblations sont moulues et tamisées à l’extérieur, et sont pétries, arrangées et cuites à l’intérieur. Toutes les préparations peuvent être accomplies par des personnes étrangères [au sacerdoce] jusqu’à ce qu’on en vienne à l’endroit où l’on prélève la poignée [de l’oblation]. Et il y avait une ma’havat et une mar’héchet dans l’enceinte et toutes deux faisaient partie des récipients sacerdotaux et sanctifiaient [ce qu’elles contenaient]. Et le four du Temple était fait en métal.