Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
2 Elloul 5784 / 09.05.2024
Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Treize
1. Il est un commandement positif de faire chaque oblation conformément à la loi mentionnée dans la Thora.
2. Comment sont faits les ‘havitine du grand prêtre ? On apporte un issarone entier [de fine fleur de farine], le sanctifie [en le mettant dans la mesure du issarone du Temple], et on le partage en deux avec [la mesure du] demi issarone dans le Temple ; [cette procédure est nécessaire,] car bien que [seule] la moitié soit offerte, il n’est pas sanctifié par la moitié. Et on l’accompagne de trois log d’huile, ainsi qu’il est dit : « tu le feras dans l’huile », pour ajouter la même quantité d’huile que les libations d’un agneau. On mélange la fine fleur de farine avec l’huile et l’ébouillante. On pétrit de chaque demi issarone six miches ; il y a donc en tout douze miches.
3. Elles étaient faites séparément. Comment faisait-on ? On partageait les trois log avec le [la mesure du] quart [de log] dans le Temple ; on faisait légèrement cuire la miche, puis, on la faisait frire sur la poêle dans le reste du quart [de log] d’huile. On ne la cuisait pas beaucoup, ainsi qu’il est dit : « toufiné », [c'est-à-dire] entre ce qui est cuit et ce qui est à demi cuit.
4. Puis, on partage chaque miche approximativement en deux [c'est-à-dire à la main et non au moyen d’un ustensile], pour offrir la moitié le matin et la moitié l’après-midi. On prend les moitiés et les replie chacune en deux, et les coupe de manière à ce que chaque morceau soit plié en deux . Il offre les moitiés avec la moitié de poignée d’oliban le matin et la moitié restante avec la moitié de poignée d’oliban le soir. Si c’est une oblation d’intronisation, il ne la partage pas, mais l’offre entièrement avec la moitié d’oliban et toutes les deux sont entièrement brûlées.
5. L’oblation de fine fleur de farine, comme était-elle faite ? On apporte un issarone de fine fleur de farine ou plusieurs issarone ou la quantité dont on a fait vœu et l’huile correspondante [à raison d’un log d’huile par issarone]. On mesure [la fine fleur de farine] au moyen du issarone du Temple et on verse l’huile dans un récipient. On met par-dessus la fine fleur de farine, et on verse encore de l’huile sur la fine fleur de farine et on mélange [avec l’huile]. Puis, on la dépose dans un récipient sacerdotal et on verse dedans de l’huile. Et l’huile qu’on a mise en premier, ensemble avec l’huile mélangée et l’huile versée, est en quantité de un log par issarone [de fine fleur de farine] et on met dessus de l’oliban.
6. Comment [sont faites] les oblations à la ma’havat et à la mar’hechet [deux sortes de poêles définies au § 7] ? On verse de l’huile dans un récipient et on met dessus de la fine fleur de farine, on verse sur la fine fleur de farine de l’huile et on [la] mélange [avec] la fine fleur de farine. Puis, on la pétrit avec de l’eau tiède et on la fait cuire dans une m’ahavat ou dans une mar’hechet en fonction du vœu formulé. On la coupe en morceaux et on la met dans un récipient sacerdotal et on verse dessus le reste de l’huile et on met l’oliban.
7. Quelle différence y a-t-il entre une ma’havat et une mar’hechet ? Une mar’hechet a un rebords et la pâte que l’on cuit dessus est tendre ; étant donné qu’il y a un rebords, elle se déborde pas. Et la ma’havat n’a pas de rebords, et la pâte que l’on cuit dessus est dure, afin qu’elle ne déborde pas de part et d’autre.
8. Comment [est faite] l’oblation cuite au four ? Si ce sont des miches [de pain azyme], on mélange la fine fleur de farine avec de l’huile et on la pétrit avec de l’eau tiède. On la fait cuire et on la coupe en morceaux, on la met dans un récipient sacerdotal, et on met dessus l’oliban et on n’y verse pas d’huile, ainsi qu’il est dit : « des miches de pain azyme mélangées avec de l’huile ». Et si ce sont des gaufrettes, on pétrit la fine fleur de farine avec de l’eau tiède et on enduit les gaufrettes d’huile, ainsi qu’il est dit : « des gaufrettes azymes enduites d’huile ». Et il me semble qu’on les enduit [d’huile] après leur cuisson.
9. Comment les enduit-on [d’huile] ? On apporte un log d’huile pour chaque issarone et on les enduit jusqu’à qu’il n’y ait plus d’huile dans le log.
10. Toutes ces quatre oblations qui sont cuites [à la poêle ou au four], on cuit chaque issarone en dix miches. Et si on a fait plus ou moins de miches, cela est valide. Comment les coupe-t-on ? On plie chaque miche en deux, puis en quatre, et on les sépare [les quatre morceaux]. Si c’est une oblation de cohanim mâles, on plie [la miche en quatre] mais on ne sépare pas [les quatre morceaux]. Et tous les morceaux font le volume d’une olive. Et si on a fait des morceaux plus grands ou plus petits, ils sont valides.
11. Si on n’a pas mélangé [la fine fleur de farine avec de l’huile], ni fragmenté [l’oblation], ni approché [celle-ci du coin Sud-ouest de l’autel], elle est valide ; toutes ces pratiques n’ont été ordonnées que pour la mitsva, car c’est de cette manière que la misva doit être accomplie.
12. Comment l’oblation est-elle apportée ? Un homme apporte de la fine fleur de farine qui lui appartient dans des paniers en argent ou en or, ou d’autres sortes de métaux, un récipient apte à être un récipient sacerdotal. Si c’est une oblation de fine fleur de farine, on la met dans un récipient sacerdotal et on la sanctifie dans un récipient sacerdotal. Et si c’est une des oblations cuites, on la cuit dans le Temple et on la coupe en morceaux, comme nous l’avons expliqué. On met les morceaux dans un récipient sacerdotal, on verse dessus l’huile et l’oliban, et on l’apporte au cohen. Le cohen l’apporte auprès de l’autel et l’approche du coin Sud-ouest sur l’arête de ce coin, et cela est suffisant. Il met tout l’oliban d’un côté [du récipient] et prend une poignée d’un endroit où l’huile est en abondance, comme il est dit : « de sa fine fleur de farine et de son huile ». On met la poignée [d’oblation] dans un récipient sacerdotal et on la sanctifie dans celui-ci. Une poignée partagée dans deux récipients n’est pas sanctifiée et on ne doit la sanctifier à nouveau [dans un seul récipient]. On recueille [ensuite] tout l’oliban et le met sur la poignée dans le récipient, on monte celui-ci sur l’autel, sale [l’oblation] et on la verse du récipient sacerdotal sur le feu. Et si c’est une oblation des cohanim, on n’en prend pas une poignée, mais on sale toute [l’oblation] et on la jette entièrement sur le feu.
13. Comment prend-on une poignée des oblations qui requièrent cette pratique ? A la manière d’un homme qui prend une poignée. Il [le cohen] étend les doigts sur la paume de sa main et prend une poignée [en enfonçant la main dans la farine, de manière à ce que la farine pénètre dans la cavité formée par sa main et ses doigts]. S’il prend une poignée avec l’extrémité des doigts ou sur le côté [en mettant le dos de la main dans la farine], il ne doit pas la brûler. Et s’il l’a brûlée, elle est agréée. Et s’il a pris plus qu’une poignée, par exemple, s’il a éloigné les doigts [de la paume et qu’on n’a pas formé une cavité entre les doigts et la paume], cela est invalide.
14. Il n’y a pas de poignée inférieure au volume de deux olives. Et une partie de la poignée [qui fait défaut] invalide le tout. Et la poignée et l’oliban s’invalident l’un l’autre [si l’un d’eux fait défaut]. Et une partie de l’huile [qui fait défaut] invalide toute [l’oblation], on utilise pas moins d’un log [d’huile] par issarone [de fine fleur de farine], comme nous l’avons expliqué.
2. Comment sont faits les ‘havitine du grand prêtre ? On apporte un issarone entier [de fine fleur de farine], le sanctifie [en le mettant dans la mesure du issarone du Temple], et on le partage en deux avec [la mesure du] demi issarone dans le Temple ; [cette procédure est nécessaire,] car bien que [seule] la moitié soit offerte, il n’est pas sanctifié par la moitié. Et on l’accompagne de trois log d’huile, ainsi qu’il est dit : « tu le feras dans l’huile », pour ajouter la même quantité d’huile que les libations d’un agneau. On mélange la fine fleur de farine avec l’huile et l’ébouillante. On pétrit de chaque demi issarone six miches ; il y a donc en tout douze miches.
3. Elles étaient faites séparément. Comment faisait-on ? On partageait les trois log avec le [la mesure du] quart [de log] dans le Temple ; on faisait légèrement cuire la miche, puis, on la faisait frire sur la poêle dans le reste du quart [de log] d’huile. On ne la cuisait pas beaucoup, ainsi qu’il est dit : « toufiné », [c'est-à-dire] entre ce qui est cuit et ce qui est à demi cuit.
4. Puis, on partage chaque miche approximativement en deux [c'est-à-dire à la main et non au moyen d’un ustensile], pour offrir la moitié le matin et la moitié l’après-midi. On prend les moitiés et les replie chacune en deux, et les coupe de manière à ce que chaque morceau soit plié en deux . Il offre les moitiés avec la moitié de poignée d’oliban le matin et la moitié restante avec la moitié de poignée d’oliban le soir. Si c’est une oblation d’intronisation, il ne la partage pas, mais l’offre entièrement avec la moitié d’oliban et toutes les deux sont entièrement brûlées.
5. L’oblation de fine fleur de farine, comme était-elle faite ? On apporte un issarone de fine fleur de farine ou plusieurs issarone ou la quantité dont on a fait vœu et l’huile correspondante [à raison d’un log d’huile par issarone]. On mesure [la fine fleur de farine] au moyen du issarone du Temple et on verse l’huile dans un récipient. On met par-dessus la fine fleur de farine, et on verse encore de l’huile sur la fine fleur de farine et on mélange [avec l’huile]. Puis, on la dépose dans un récipient sacerdotal et on verse dedans de l’huile. Et l’huile qu’on a mise en premier, ensemble avec l’huile mélangée et l’huile versée, est en quantité de un log par issarone [de fine fleur de farine] et on met dessus de l’oliban.
6. Comment [sont faites] les oblations à la ma’havat et à la mar’hechet [deux sortes de poêles définies au § 7] ? On verse de l’huile dans un récipient et on met dessus de la fine fleur de farine, on verse sur la fine fleur de farine de l’huile et on [la] mélange [avec] la fine fleur de farine. Puis, on la pétrit avec de l’eau tiède et on la fait cuire dans une m’ahavat ou dans une mar’hechet en fonction du vœu formulé. On la coupe en morceaux et on la met dans un récipient sacerdotal et on verse dessus le reste de l’huile et on met l’oliban.
7. Quelle différence y a-t-il entre une ma’havat et une mar’hechet ? Une mar’hechet a un rebords et la pâte que l’on cuit dessus est tendre ; étant donné qu’il y a un rebords, elle se déborde pas. Et la ma’havat n’a pas de rebords, et la pâte que l’on cuit dessus est dure, afin qu’elle ne déborde pas de part et d’autre.
8. Comment [est faite] l’oblation cuite au four ? Si ce sont des miches [de pain azyme], on mélange la fine fleur de farine avec de l’huile et on la pétrit avec de l’eau tiède. On la fait cuire et on la coupe en morceaux, on la met dans un récipient sacerdotal, et on met dessus l’oliban et on n’y verse pas d’huile, ainsi qu’il est dit : « des miches de pain azyme mélangées avec de l’huile ». Et si ce sont des gaufrettes, on pétrit la fine fleur de farine avec de l’eau tiède et on enduit les gaufrettes d’huile, ainsi qu’il est dit : « des gaufrettes azymes enduites d’huile ». Et il me semble qu’on les enduit [d’huile] après leur cuisson.
9. Comment les enduit-on [d’huile] ? On apporte un log d’huile pour chaque issarone et on les enduit jusqu’à qu’il n’y ait plus d’huile dans le log.
10. Toutes ces quatre oblations qui sont cuites [à la poêle ou au four], on cuit chaque issarone en dix miches. Et si on a fait plus ou moins de miches, cela est valide. Comment les coupe-t-on ? On plie chaque miche en deux, puis en quatre, et on les sépare [les quatre morceaux]. Si c’est une oblation de cohanim mâles, on plie [la miche en quatre] mais on ne sépare pas [les quatre morceaux]. Et tous les morceaux font le volume d’une olive. Et si on a fait des morceaux plus grands ou plus petits, ils sont valides.
11. Si on n’a pas mélangé [la fine fleur de farine avec de l’huile], ni fragmenté [l’oblation], ni approché [celle-ci du coin Sud-ouest de l’autel], elle est valide ; toutes ces pratiques n’ont été ordonnées que pour la mitsva, car c’est de cette manière que la misva doit être accomplie.
12. Comment l’oblation est-elle apportée ? Un homme apporte de la fine fleur de farine qui lui appartient dans des paniers en argent ou en or, ou d’autres sortes de métaux, un récipient apte à être un récipient sacerdotal. Si c’est une oblation de fine fleur de farine, on la met dans un récipient sacerdotal et on la sanctifie dans un récipient sacerdotal. Et si c’est une des oblations cuites, on la cuit dans le Temple et on la coupe en morceaux, comme nous l’avons expliqué. On met les morceaux dans un récipient sacerdotal, on verse dessus l’huile et l’oliban, et on l’apporte au cohen. Le cohen l’apporte auprès de l’autel et l’approche du coin Sud-ouest sur l’arête de ce coin, et cela est suffisant. Il met tout l’oliban d’un côté [du récipient] et prend une poignée d’un endroit où l’huile est en abondance, comme il est dit : « de sa fine fleur de farine et de son huile ». On met la poignée [d’oblation] dans un récipient sacerdotal et on la sanctifie dans celui-ci. Une poignée partagée dans deux récipients n’est pas sanctifiée et on ne doit la sanctifier à nouveau [dans un seul récipient]. On recueille [ensuite] tout l’oliban et le met sur la poignée dans le récipient, on monte celui-ci sur l’autel, sale [l’oblation] et on la verse du récipient sacerdotal sur le feu. Et si c’est une oblation des cohanim, on n’en prend pas une poignée, mais on sale toute [l’oblation] et on la jette entièrement sur le feu.
13. Comment prend-on une poignée des oblations qui requièrent cette pratique ? A la manière d’un homme qui prend une poignée. Il [le cohen] étend les doigts sur la paume de sa main et prend une poignée [en enfonçant la main dans la farine, de manière à ce que la farine pénètre dans la cavité formée par sa main et ses doigts]. S’il prend une poignée avec l’extrémité des doigts ou sur le côté [en mettant le dos de la main dans la farine], il ne doit pas la brûler. Et s’il l’a brûlée, elle est agréée. Et s’il a pris plus qu’une poignée, par exemple, s’il a éloigné les doigts [de la paume et qu’on n’a pas formé une cavité entre les doigts et la paume], cela est invalide.
14. Il n’y a pas de poignée inférieure au volume de deux olives. Et une partie de la poignée [qui fait défaut] invalide le tout. Et la poignée et l’oliban s’invalident l’un l’autre [si l’un d’eux fait défaut]. Et une partie de l’huile [qui fait défaut] invalide toute [l’oblation], on utilise pas moins d’un log [d’huile] par issarone [de fine fleur de farine], comme nous l’avons expliqué.
Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Quatorze
1. Un homme peut faire vœu ou faire don d’holocaustes, de sacrifices de paix et toutes les espèces qu’il désire parmi les cinq sortes d’oblations qui sont offertes en vœu ou en offrande volontaire. Il peut faire don ou faire vœu d’un des trois types d’oblations accompagnant les libations seul [c'est-à-dire sans sacrifice], comme nous l’avons expliqué. Et il peut faire don et faire vœu de vin, d’oliban, d’huile ou de bois pour l’autel à part, parce qu’ils sont comme des sacrifices, ainsi qu’il est dit : « et pour les offrandes de bois ».
2. Deux personnes peuvent faire don ou faire vœu d’un sacrifice en holocauste ou en sacrifice de paix ; même une paire de tourterelles ou de jeunes colombes, ils peuvent l’apporter en association. Par contre, une oblation n’est pas offerte en association, et ces principes ont été transmis par tradition orale.
3. S’il laisse [en héritage] une oblation à ses deux enfants après son décès, ils l’apportent.
4. Qu’est-ce qu’un vœu ou qu’est-ce qu’une offrande volontaire ? Quand on dit : « je m’engage à un holocauste », « je m’engage à [apporter] un sacrifice de paix », « je m’engage à une oblation » ou « je m’engage à [apporter] la valeur monétaire de cet animal en holocauste ou en offrande de paix », ceci est un vœu. Par contre, quand on dit : « cet animal […] » ou « la valeur monétaire de cet animal est un holocauste » ou « […] un sacrifice de paix » ou « ce issarone est une oblation », cela est une offrande volontaire.
5. Quelle différence y a-t-il entre un vœu et une offrande volontaire ? Celui qui fait un vœu, s’il désigne son sacrifice et que celui-ci est perdu ou volé, il en a la responsabilité et doit offrir ce dont il a fait vœu. Et celui qui fait don d’une offrande et dit : « [je fait don de] celle-ci », s’il [l’animal] meurt ou est volé, il n’en a pas la responsabilité.
6. Si une personne dit : « je m’engage à apporter la valeur monétaire de ce bœuf en holocauste ou à apporter la valeur monétaire de cette maison en sacrifice » et que le bœuf meurt ou que la maison s’effondre, il est obligé de payer [la valeur dont il a fait don]. S’il dit : « je m’engage à [apporter] un holocauste à condition que je n’en ai pas la responsabilité, il n’en a pas la responsabilité.
7. Nous avons déjà expliqué, que si quelqu’un construit une maison à l’extérieur du Temple pour offrir des sacrifices, elle n’est pas considérée comme un temple idolâtre. Et celui qui dit : « je m’engage à [apporter] un holocauste que j’offrirai dans le Temple » et l’offre dans cette maison n’est pas quitte. [S’il dit :] « [je m’engage à apporter un holocauste] que j’offrirai dans cette maison », et l’offre dans la Temple, il est quitte. Et s’il l’offre dans cette maison, il est quitte ; il est considéré comme s’il avait fait vœu d’un holocauste à la condition de ne pas en être redevable, et est puni de retranchement pour avoir offert [un sacrifice] à l’extérieur [du Temple]. Et de même, s’il dit : « je suis nazir, à condition que je procède au rasage [c'est-à-dire que l’offre les offrandes liées au rasage] dans cette maison », s’il procède au rasage à cet endroit, il est quitte [bien que ses offrandes soient sans valeur, il n’a pas besoin d’apporter d’autres offrandes] ; il est considéré comme s’il avait fait vœu de se faire du mal et s’était [effectivement] fait du mal, et cela [son naziréat] n’est pas [considéré comme] un naziréat [c'est-à-dire qu’il est considéré comme n’ayant pas fait vœu de naziréat].
8. Le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ne sont apportés que pour [expier] une faute et non en vœu ou en offrande volontaire. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] un holocauste » ou « […] un sacrifice expiatoire » [est considéré comme] n’a[yant] rien dit. S’il était redevable d’une offrande expiatoire ou d’une offrande de culpabilité et qu’il a dit : « ceci est pour mon offrande expiatoire « ou […] pour mon offrande de culpabilité », ou « cette somme d’argent est pour mon offrande expiatoire » ou « […] pour mon offrande de culpabilité », ses paroles sont valides.
9. Soit une personne qui a dit : « je m’engage à [offrir] le sacrifice de cette personne atteinte d’affection lépreuse » ou « […] de cette femme accouchée », si la personne atteinte d’affection lépreuse ou la femme accouchée en question sont des pauvres, celui qui a formulé ce vœu apporte le sacrifice d’un pauvre. Et s’ils sont riches, il apporte le sacrifice d’un riche, bien qu’il soit lui-même pauvre.
10. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] l’offrande expiatoire, l’holocauste, l’offrande de culpabilité, l’offrande de paix d’untel [pour lui] », ce dernier peut, s’il désire, le laisser les offrir à son intérêt et ainsi se faire accorder le pardon. S’il a consenti [à un tel compromis] au moment du prélèvement [du sacrifice] mais non au moment de l’offrande, et est revenu sur son avis, [la règle suivante est appliquée :] pour un holocauste et une offrande de paix, il [celui qui a formulé le vœu] les offre et celui lui est agrée [à la personne redevable de cette offrande], bien qu’il ne consente pas à l’instant présent [au moment de l’offrande], parce qu’il a consenti lorsqu’il a désigné [l’offrande]. Par contre, pour un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité, il ne se fait pardonner que s’il consent du début à la fin.
11. Celui qui dit : « je m’engage à [apporter des sacrifices] comme les vœux des impies dont les vœux comprennent la naziréat, l’offrande et le serment [c'est-à-dire qui formulent, lorsqu’ils sont en colère, des vœux de naziréat, d’offrande, et de serment], il est redevable de toutes [les offrandes impliquées]. [S’il dit :] « […] comme les vœux des personnes intègres », il n’a aucune obligation [car les personnes intègres ne prononcent pas de vœu sous forme d’interdiction et de colère]. [S’il dit :] « je m’engage à [apporter] ce que les personnes intègres apportent en offrande volontaire », il [est considéré comme] a[yant] fait vœu d’offrandes de nazir et d’un sacrifice. Et toutes les formules substitutives au [vœu de] sacrifice sont considérées comme celui-ci.
12. Celui qui formule un vœu ou fait un don n’a d’obligation que si sa bouche [son expression] et son cœur [son intention] sont en parfait accord. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui avait l’intention de dire « je m’engage à [apporter] un holocauste » et a dit « […] une offrande de paix » ou qui avait l’intention de dire « […] une offrande de paix » et a dit « […] un holocauste », [est considéré comme] n’a[yant] rien dit ». S’il avait l’intention de faire vœu d’un holocauste et a dit [simplement] « un sacrifice » ou [s’il avait l’intention] de dévouer [quelque chose pour l’entretien du Temple] et a fait une consécration, ses paroles sont effectives, car l’holocauste est un sacrifice et le dévouement [d’une chose pour l’entretien du Temple] une consécration. Et de même pour tout ce qui est semblable. En ce qui concerne les vœux et les offrandes volontaires, la formulation verbale n’est pas nécessaire ; plutôt, s’il prend une résolution [d’offrir un sacrifice] et n’exprime pas verbalement [son intention], il a l’obligation [d’apporter le sacrifice qu’il a décidé d’offrir]. Comment cela s’applique-t-il ? S’il a pris la résolution qu’un [animal] défini est un holocauste ou qu’il apportera un holocauste » il est obligé d’apporter [ce dont il a fait vœu], ainsi qu’il est dit : « que tout homme de bonne volonté l’apporte » ; c’est par la volonté du cœur qu’il a l’obligation d’apporter [un sacrifice] ». Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les vœux d’offrandes et les donations.
13. Les vœux comme les offrandes volontaires et les autres choses dont un homme est redevable parmi les vœux de valeur fixées [par la Thora], de valeur monétaire, les dîmes et les dons dus aux pauvres, il est un commandement positif de la Thora de tout apporter durant la fête qui se présente en premier, ainsi qu’il est dit : « tu viendras en ce lieu. Là vous apporterez, etc. », c'est-à-dire que lorsque tu viendras faire la fête, tu apporteras tout ce dont tu es redevable, et tu paieras tout dette dont tu est redevable envers D.ieu. Si arrive la fête et qu’il n’amène pas [ce dont il est redevable], il néglige un commandement positif. Si passent trois fêtes et qu’il n’amène les sacrifices dont il a fait vœu ou dont il a fait don, ou ne paye pas les vœux de valeur fixée et de valeur monétaire, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne tarderas pas à l’accomplir » ; il ne transgresse pas le commandement négatif avant que soient passées les fêtes de pèlerinage de l’année. Et la flagellation n’est pas appliquée pour ce commandement négatif, parce qu’il n’implique pas d’acte.
14. S’il consacre un animal à l’autel et que, passé deux fêtes, il présente un défaut et il le rachète avec un autre animal, il ne transgresse pas le commandement négatif avant que les trois fêtes de pèlerinage passent pour l’autre animal. Et les femmes comme les hommes sont concernés par l’interdiction de tarder. Par contre, l’héritier ne transgresse pas cette interdiction [due au vœu de son père].
15. Tous les sacrifices qui ont passé trois fêtes de pèlerinage sans avoir été offerts ne deviennent pas invalides, mais on peut les offrir et ils sont valides. Et après les trois fêtes, on enfreint chaque jour [qui passe] l’interdiction de tarder. Et le tribunal rabbinique a l’obligation de l’obliger à apporter ses offrandes durant la fête qui se présente en premier.
16. Bien qu’il soit dit : « à son gré », on le force [à apporter son offrande] jusqu’à ce qu’il affirme que cela est sa volonté. [Cela s’applique] qu’il ait formulé un vœu mais n’ait pas désigné [son offrande] ou qu’il ait désigné [son offrande] mais ne l’ait pas offerte ; on le force à offrir [son offrande].
17. Tous ceux qui sont redevables d’holocaustes et d’offrandes de paix, on leur prend en garantie [de paiement ce dont ils sont redevables] ; bien qu’il [un homme] ne soit pas expié jusqu’à ce qu’il [apporte son offrande] de plein gré, ainsi qu’il est dit : « de son gré », on l’oblige jusqu’à ce qu’il dise : « ceci est ma volonté ». Par contre, ceux qui sont redevables d’offrandes expiatoires et d’offrandes de culpabilité, on ne leur prend pas en garantie [de paiement ce dont il sont redevables] ; étant donné que le pardon ne leur est pas accordé [avant qu’ils offrent leur sacrifice], on ne craint pas qu’ils fautent et fassent tarder leurs offrandes, à l’exception de l’offrande expiatoire du nazir ; [en effet,] étant donné qu’elle ne l’empêche pas de boire du vin [au terme de son naziréat], il est à craindre qu’il s’attarde [à l’offrir]. C’est pourquoi, on lui prend en garantie [de paiement ce dont il est redevable].
2. Deux personnes peuvent faire don ou faire vœu d’un sacrifice en holocauste ou en sacrifice de paix ; même une paire de tourterelles ou de jeunes colombes, ils peuvent l’apporter en association. Par contre, une oblation n’est pas offerte en association, et ces principes ont été transmis par tradition orale.
3. S’il laisse [en héritage] une oblation à ses deux enfants après son décès, ils l’apportent.
4. Qu’est-ce qu’un vœu ou qu’est-ce qu’une offrande volontaire ? Quand on dit : « je m’engage à un holocauste », « je m’engage à [apporter] un sacrifice de paix », « je m’engage à une oblation » ou « je m’engage à [apporter] la valeur monétaire de cet animal en holocauste ou en offrande de paix », ceci est un vœu. Par contre, quand on dit : « cet animal […] » ou « la valeur monétaire de cet animal est un holocauste » ou « […] un sacrifice de paix » ou « ce issarone est une oblation », cela est une offrande volontaire.
5. Quelle différence y a-t-il entre un vœu et une offrande volontaire ? Celui qui fait un vœu, s’il désigne son sacrifice et que celui-ci est perdu ou volé, il en a la responsabilité et doit offrir ce dont il a fait vœu. Et celui qui fait don d’une offrande et dit : « [je fait don de] celle-ci », s’il [l’animal] meurt ou est volé, il n’en a pas la responsabilité.
6. Si une personne dit : « je m’engage à apporter la valeur monétaire de ce bœuf en holocauste ou à apporter la valeur monétaire de cette maison en sacrifice » et que le bœuf meurt ou que la maison s’effondre, il est obligé de payer [la valeur dont il a fait don]. S’il dit : « je m’engage à [apporter] un holocauste à condition que je n’en ai pas la responsabilité, il n’en a pas la responsabilité.
7. Nous avons déjà expliqué, que si quelqu’un construit une maison à l’extérieur du Temple pour offrir des sacrifices, elle n’est pas considérée comme un temple idolâtre. Et celui qui dit : « je m’engage à [apporter] un holocauste que j’offrirai dans le Temple » et l’offre dans cette maison n’est pas quitte. [S’il dit :] « [je m’engage à apporter un holocauste] que j’offrirai dans cette maison », et l’offre dans la Temple, il est quitte. Et s’il l’offre dans cette maison, il est quitte ; il est considéré comme s’il avait fait vœu d’un holocauste à la condition de ne pas en être redevable, et est puni de retranchement pour avoir offert [un sacrifice] à l’extérieur [du Temple]. Et de même, s’il dit : « je suis nazir, à condition que je procède au rasage [c'est-à-dire que l’offre les offrandes liées au rasage] dans cette maison », s’il procède au rasage à cet endroit, il est quitte [bien que ses offrandes soient sans valeur, il n’a pas besoin d’apporter d’autres offrandes] ; il est considéré comme s’il avait fait vœu de se faire du mal et s’était [effectivement] fait du mal, et cela [son naziréat] n’est pas [considéré comme] un naziréat [c'est-à-dire qu’il est considéré comme n’ayant pas fait vœu de naziréat].
8. Le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ne sont apportés que pour [expier] une faute et non en vœu ou en offrande volontaire. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] un holocauste » ou « […] un sacrifice expiatoire » [est considéré comme] n’a[yant] rien dit. S’il était redevable d’une offrande expiatoire ou d’une offrande de culpabilité et qu’il a dit : « ceci est pour mon offrande expiatoire « ou […] pour mon offrande de culpabilité », ou « cette somme d’argent est pour mon offrande expiatoire » ou « […] pour mon offrande de culpabilité », ses paroles sont valides.
9. Soit une personne qui a dit : « je m’engage à [offrir] le sacrifice de cette personne atteinte d’affection lépreuse » ou « […] de cette femme accouchée », si la personne atteinte d’affection lépreuse ou la femme accouchée en question sont des pauvres, celui qui a formulé ce vœu apporte le sacrifice d’un pauvre. Et s’ils sont riches, il apporte le sacrifice d’un riche, bien qu’il soit lui-même pauvre.
10. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] l’offrande expiatoire, l’holocauste, l’offrande de culpabilité, l’offrande de paix d’untel [pour lui] », ce dernier peut, s’il désire, le laisser les offrir à son intérêt et ainsi se faire accorder le pardon. S’il a consenti [à un tel compromis] au moment du prélèvement [du sacrifice] mais non au moment de l’offrande, et est revenu sur son avis, [la règle suivante est appliquée :] pour un holocauste et une offrande de paix, il [celui qui a formulé le vœu] les offre et celui lui est agrée [à la personne redevable de cette offrande], bien qu’il ne consente pas à l’instant présent [au moment de l’offrande], parce qu’il a consenti lorsqu’il a désigné [l’offrande]. Par contre, pour un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité, il ne se fait pardonner que s’il consent du début à la fin.
11. Celui qui dit : « je m’engage à [apporter des sacrifices] comme les vœux des impies dont les vœux comprennent la naziréat, l’offrande et le serment [c'est-à-dire qui formulent, lorsqu’ils sont en colère, des vœux de naziréat, d’offrande, et de serment], il est redevable de toutes [les offrandes impliquées]. [S’il dit :] « […] comme les vœux des personnes intègres », il n’a aucune obligation [car les personnes intègres ne prononcent pas de vœu sous forme d’interdiction et de colère]. [S’il dit :] « je m’engage à [apporter] ce que les personnes intègres apportent en offrande volontaire », il [est considéré comme] a[yant] fait vœu d’offrandes de nazir et d’un sacrifice. Et toutes les formules substitutives au [vœu de] sacrifice sont considérées comme celui-ci.
12. Celui qui formule un vœu ou fait un don n’a d’obligation que si sa bouche [son expression] et son cœur [son intention] sont en parfait accord. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui avait l’intention de dire « je m’engage à [apporter] un holocauste » et a dit « […] une offrande de paix » ou qui avait l’intention de dire « […] une offrande de paix » et a dit « […] un holocauste », [est considéré comme] n’a[yant] rien dit ». S’il avait l’intention de faire vœu d’un holocauste et a dit [simplement] « un sacrifice » ou [s’il avait l’intention] de dévouer [quelque chose pour l’entretien du Temple] et a fait une consécration, ses paroles sont effectives, car l’holocauste est un sacrifice et le dévouement [d’une chose pour l’entretien du Temple] une consécration. Et de même pour tout ce qui est semblable. En ce qui concerne les vœux et les offrandes volontaires, la formulation verbale n’est pas nécessaire ; plutôt, s’il prend une résolution [d’offrir un sacrifice] et n’exprime pas verbalement [son intention], il a l’obligation [d’apporter le sacrifice qu’il a décidé d’offrir]. Comment cela s’applique-t-il ? S’il a pris la résolution qu’un [animal] défini est un holocauste ou qu’il apportera un holocauste » il est obligé d’apporter [ce dont il a fait vœu], ainsi qu’il est dit : « que tout homme de bonne volonté l’apporte » ; c’est par la volonté du cœur qu’il a l’obligation d’apporter [un sacrifice] ». Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les vœux d’offrandes et les donations.
13. Les vœux comme les offrandes volontaires et les autres choses dont un homme est redevable parmi les vœux de valeur fixées [par la Thora], de valeur monétaire, les dîmes et les dons dus aux pauvres, il est un commandement positif de la Thora de tout apporter durant la fête qui se présente en premier, ainsi qu’il est dit : « tu viendras en ce lieu. Là vous apporterez, etc. », c'est-à-dire que lorsque tu viendras faire la fête, tu apporteras tout ce dont tu es redevable, et tu paieras tout dette dont tu est redevable envers D.ieu. Si arrive la fête et qu’il n’amène pas [ce dont il est redevable], il néglige un commandement positif. Si passent trois fêtes et qu’il n’amène les sacrifices dont il a fait vœu ou dont il a fait don, ou ne paye pas les vœux de valeur fixée et de valeur monétaire, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « tu ne tarderas pas à l’accomplir » ; il ne transgresse pas le commandement négatif avant que soient passées les fêtes de pèlerinage de l’année. Et la flagellation n’est pas appliquée pour ce commandement négatif, parce qu’il n’implique pas d’acte.
14. S’il consacre un animal à l’autel et que, passé deux fêtes, il présente un défaut et il le rachète avec un autre animal, il ne transgresse pas le commandement négatif avant que les trois fêtes de pèlerinage passent pour l’autre animal. Et les femmes comme les hommes sont concernés par l’interdiction de tarder. Par contre, l’héritier ne transgresse pas cette interdiction [due au vœu de son père].
15. Tous les sacrifices qui ont passé trois fêtes de pèlerinage sans avoir été offerts ne deviennent pas invalides, mais on peut les offrir et ils sont valides. Et après les trois fêtes, on enfreint chaque jour [qui passe] l’interdiction de tarder. Et le tribunal rabbinique a l’obligation de l’obliger à apporter ses offrandes durant la fête qui se présente en premier.
16. Bien qu’il soit dit : « à son gré », on le force [à apporter son offrande] jusqu’à ce qu’il affirme que cela est sa volonté. [Cela s’applique] qu’il ait formulé un vœu mais n’ait pas désigné [son offrande] ou qu’il ait désigné [son offrande] mais ne l’ait pas offerte ; on le force à offrir [son offrande].
17. Tous ceux qui sont redevables d’holocaustes et d’offrandes de paix, on leur prend en garantie [de paiement ce dont ils sont redevables] ; bien qu’il [un homme] ne soit pas expié jusqu’à ce qu’il [apporte son offrande] de plein gré, ainsi qu’il est dit : « de son gré », on l’oblige jusqu’à ce qu’il dise : « ceci est ma volonté ». Par contre, ceux qui sont redevables d’offrandes expiatoires et d’offrandes de culpabilité, on ne leur prend pas en garantie [de paiement ce dont il sont redevables] ; étant donné que le pardon ne leur est pas accordé [avant qu’ils offrent leur sacrifice], on ne craint pas qu’ils fautent et fassent tarder leurs offrandes, à l’exception de l’offrande expiatoire du nazir ; [en effet,] étant donné qu’elle ne l’empêche pas de boire du vin [au terme de son naziréat], il est à craindre qu’il s’attarde [à l’offrir]. C’est pourquoi, on lui prend en garantie [de paiement ce dont il est redevable].
Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Quinze
1. Celui qui dit : « le petit de cet [animal en gestation] sera un holocauste, et lui-même est un sacrifice de paix », ses paroles sont effectives. [S’il dit :] « c’est un sacrifice de paix et son petit sera un holocauste », si cela était son intention [au moment où il a désigné la mère comme sacrifice de paix], ses paroles sont effectives. Et si, après qu’il ait pris la résolution en son cœur et ait exprimé verbalement qu’elle [la mère] sera un sacrifice de paix, il revient sur sa décision et dit : « son petit est un holocauste », bien qu’il soit revenu sur sa décision dans le « temps d’une parole », car en ce qui concerne les biens consacrés, on ne peut pas revenir sur sa décision, même dans le temps d’une parole.
2. S’il dit : « la jambe de celui-ci [cet animal] » ou « le bras de celui-ci est un holocauste », il [l’animal] est vendu à des personnes redevables d’holocaustes et l’argent est profane, hormis la valeur monétaire de ce membre [désigné], à condition que la personne redevable d’un holocauste ayant acheté [cet animal] ait fait vœu d’un holocauste pour une somme d’argent définie [qui corresponde à celle du prix payé, c'est-à-dire qu’il a dit : « la valeur de d’un zouz de cet animal est un holocauste » et a payé un zouz]. Celui qui dit : « le cœur » ou « la tête de celui-ci [cet animal] est un holocauste », étant donné que la vie [de l’animal] en dépend, il est entièrement un holocauste. S’il consacre d’un volatile un organe [dont la vie dépend] , il y a doute s’il est entièrement sanctifié ou non.
3. Quand on dit : « cet animal est à moitié un holocauste et à moitié un sacrifice de paix », il devient sanctifié et n’est pas offert. Plutôt, on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et soit vendu, et on utilise la moitié de sa valeur pour apporter un holocauste et la moitié pour [apporter] un sacrifice de paix. S’il est redevable d’un sacrifice expiatoire et qu’il dit : « la moitié est un sacrifice expiatoire et la moitié est un holocauste » ou « […] un sacrifice de paix », ou s’il dit : « la moitié est un holocauste […] » ou « […] un sacrifice de paix et la moitié est un sacrifice expiatoire, il est destiné à mourir, comme cela sera expliqué dans [les lois sur] les sacrifices expiatoires qui meurent.
4. L’animal qui appartient à des associés dont l’un a consacré sa moitié et a racheté l’autre moitié et l’a consacrée est consacré et est offert ; bien qu’il ait été refusé au début lorsqu’il a consacré la moitié [du fait de sa moitié qui était profane], il n’en est pas pour autant refusé, bien que ce soit sa valeur monétaire qui est consacrée, étant donné que c’est un être vivant et les être vivants ne sont jamais refusés, et il est entièrement apte à être offert. C’est pourquoi, il est offert et peut être substitué [à un autre animal malgré l’interdiction concernant la substitution].
5. Quand on dit : « la valeur monétaire de cet animal est un holocauste » ou « celui-ci [cet animal] est destiné en holocauste », s’il est apte à être offert en holocauste, il est lui-même consacré et est offert en holocauste. Et s’il n’est pas apte [à être offert en holocauste], il est vendu et sa valeur monétaire est utilisée pour apporter un holocauste.
6. Si on dit, à propos d’un animal impur ou un cas semblable parmi ceux qu’il est défendu d’apporter en sacrifice, auxquels la sainteté n’est pas appliquée : « ce sont de holocaustes », on [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel. Si on dit : « ceux-ci [ces animaux] sont destinés en holocaustes », ils sont vendus et leur valeur monétaire est utilisée pour apporter un holocauste.
7. Celui qui dit : « la valeur monétaire de cette vache est destinée en holocauste durant trente jours, et après trente jour, [elle est destinée] en sacrifice de paix » ou qui dit : « sa valeur monétaire est destinée en sacrifice de paix durant trente jours, et après trente jours, en holocauste », ses paroles sont effectives. Et s’il utilise sa valeur monétaire pour une offrande durant les trente jours, il apporte ce dont il a fait vœu. Et s’il offre [son sacrifice] après trente jours, il apporte ce dont il a fait vœu.
8. S’il avait un animal en période de gestation et qu’il a dit : « s’il met bas un mâle, c’est un holocauste, et [s’il met bas] une femelle, c’est un sacrifice de paix », s’il [l’animal] met bas un mâle, il l’offre en holocauste. S’il [l’animal] met bas une femelle, elle est offerte en sacrifice de paix. S’il met bas un mâle et une femelle, le mâle est offert en holocauste et la femelle en sacrifice de paix. S’il met bas deux mâles, l’un est offert un en holocauste et le second est vendu pour ceux qui ont besoin d’holocaustes et la somme d’argent est profane. Et de même, s’il met bas deux femelles : l’une est offerte en sacrifice de paix et l’autre est vendue pour ceux qui ont besoin de sacrifices de paix, et la somme d’argent est profane. S’il met bas un toumtoum ou un androgyne, ils ne sont pas consacrés et sont profanes, comme nous l’avons expliqué. Si l’on consacre un fœtus dans les entrailles d’un [animal] qui a un défaut ou un [animal] semblable [invalide pour l’autel], il est consacré.
2. S’il dit : « la jambe de celui-ci [cet animal] » ou « le bras de celui-ci est un holocauste », il [l’animal] est vendu à des personnes redevables d’holocaustes et l’argent est profane, hormis la valeur monétaire de ce membre [désigné], à condition que la personne redevable d’un holocauste ayant acheté [cet animal] ait fait vœu d’un holocauste pour une somme d’argent définie [qui corresponde à celle du prix payé, c'est-à-dire qu’il a dit : « la valeur de d’un zouz de cet animal est un holocauste » et a payé un zouz]. Celui qui dit : « le cœur » ou « la tête de celui-ci [cet animal] est un holocauste », étant donné que la vie [de l’animal] en dépend, il est entièrement un holocauste. S’il consacre d’un volatile un organe [dont la vie dépend] , il y a doute s’il est entièrement sanctifié ou non.
3. Quand on dit : « cet animal est à moitié un holocauste et à moitié un sacrifice de paix », il devient sanctifié et n’est pas offert. Plutôt, on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et soit vendu, et on utilise la moitié de sa valeur pour apporter un holocauste et la moitié pour [apporter] un sacrifice de paix. S’il est redevable d’un sacrifice expiatoire et qu’il dit : « la moitié est un sacrifice expiatoire et la moitié est un holocauste » ou « […] un sacrifice de paix », ou s’il dit : « la moitié est un holocauste […] » ou « […] un sacrifice de paix et la moitié est un sacrifice expiatoire, il est destiné à mourir, comme cela sera expliqué dans [les lois sur] les sacrifices expiatoires qui meurent.
4. L’animal qui appartient à des associés dont l’un a consacré sa moitié et a racheté l’autre moitié et l’a consacrée est consacré et est offert ; bien qu’il ait été refusé au début lorsqu’il a consacré la moitié [du fait de sa moitié qui était profane], il n’en est pas pour autant refusé, bien que ce soit sa valeur monétaire qui est consacrée, étant donné que c’est un être vivant et les être vivants ne sont jamais refusés, et il est entièrement apte à être offert. C’est pourquoi, il est offert et peut être substitué [à un autre animal malgré l’interdiction concernant la substitution].
5. Quand on dit : « la valeur monétaire de cet animal est un holocauste » ou « celui-ci [cet animal] est destiné en holocauste », s’il est apte à être offert en holocauste, il est lui-même consacré et est offert en holocauste. Et s’il n’est pas apte [à être offert en holocauste], il est vendu et sa valeur monétaire est utilisée pour apporter un holocauste.
6. Si on dit, à propos d’un animal impur ou un cas semblable parmi ceux qu’il est défendu d’apporter en sacrifice, auxquels la sainteté n’est pas appliquée : « ce sont de holocaustes », on [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel. Si on dit : « ceux-ci [ces animaux] sont destinés en holocaustes », ils sont vendus et leur valeur monétaire est utilisée pour apporter un holocauste.
7. Celui qui dit : « la valeur monétaire de cette vache est destinée en holocauste durant trente jours, et après trente jour, [elle est destinée] en sacrifice de paix » ou qui dit : « sa valeur monétaire est destinée en sacrifice de paix durant trente jours, et après trente jours, en holocauste », ses paroles sont effectives. Et s’il utilise sa valeur monétaire pour une offrande durant les trente jours, il apporte ce dont il a fait vœu. Et s’il offre [son sacrifice] après trente jours, il apporte ce dont il a fait vœu.
8. S’il avait un animal en période de gestation et qu’il a dit : « s’il met bas un mâle, c’est un holocauste, et [s’il met bas] une femelle, c’est un sacrifice de paix », s’il [l’animal] met bas un mâle, il l’offre en holocauste. S’il [l’animal] met bas une femelle, elle est offerte en sacrifice de paix. S’il met bas un mâle et une femelle, le mâle est offert en holocauste et la femelle en sacrifice de paix. S’il met bas deux mâles, l’un est offert un en holocauste et le second est vendu pour ceux qui ont besoin d’holocaustes et la somme d’argent est profane. Et de même, s’il met bas deux femelles : l’une est offerte en sacrifice de paix et l’autre est vendue pour ceux qui ont besoin de sacrifices de paix, et la somme d’argent est profane. S’il met bas un toumtoum ou un androgyne, ils ne sont pas consacrés et sont profanes, comme nous l’avons expliqué. Si l’on consacre un fœtus dans les entrailles d’un [animal] qui a un défaut ou un [animal] semblable [invalide pour l’autel], il est consacré.