Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Elloul 5784 / 09.07.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Dix-neuf

1. Celui qui offre [un sacrifice] à l’extérieur n’est coupable que s’il offre sur un autel qu’il a construit à l’extérieur. Par contre, s’il l’offre sur un rocher ou sur une pierre, il est exempt, car seul ce qui est offert sur un autel est désigné comme un sacrifice, bien que celui-ci soit à l’extérieur [du Temple], comme il est dit : « Et Noé construit un autel ». Et il n’est coupable que s’il l’offre à D.ieu, comme il est dit : « pour le faire pour l’Eterne-l » ; il faut qu’il ait l’intention [de l’offrir] à D.ieu.

2. Il n’est coupable que pour avoir offert quelque chose qui est apte [à être offert] sur le feu de l’autel par exemple, un holocauste, ainsi qu’il est dit : « qui offrira un holocauste ou un sacrifice » ; tout comme l’holocauste est apte [à être offert] dans le feu, ainsi, tout ce qui est apte [à être offert] dans le feu, on est coupable pour son offrande à l’extérieur.

3. Se fondant sur ce principe, ils [les sages] ont dit : celui qui asperge le sang ou brûle les membres d’un holocauste, les parties sacrifiées [d’une offrande], la poignée [de l’oblation], l’oliban, l’encens ou l’oblation des cohanim, l’oblation qui accompagne les libations ou celui qui offre en libation trois log de vin ou d’eau à l’extérieur est coupable, ainsi qu’il est dit : « il ne l’apportera pas pour le faire » ; pour tout ce qui est agrée à l’intérieur, on est coupable à l’extérieur.

4. Par contre, celui qui asperge les restes du sang à l’extérieur, même les restes du sang [d’un sacrifice expiatoire offert à l’]intérieur [du Heikhal] est exempt, car l’aspersion des restes du sang représente les restes de la mitsva, et n’empêche pas [l’accomplissement de celle-ci]. Et de même, celui qui offre moins de trois log de vin ou d’eau en libation à l’extérieur est exempt, que cela ait lieu durant la fête de Souccot ou durant les autres jours de l’année ; étant donné que la mesure n’est pas complète [trois log représente la mesure maximale des libations], elles [ces libations] ne sont pas aptes à être agréées à l’intérieur [de l’enceinte]. Et de même, celui qui offre de la chair d’un [sacrifice] expiatoire [dont la chair est consommée par les cohanim], de la chair d’un sacrifice de culpabilité, de la chair d’un sacrifice de paix individuel ou communautaire, des restes d’oblations, des deux pains ou des pains de proposition à l’extérieur est exempt, car tous ceux-ci sont consommés et non [brûlés] le feu [de l’autel].

5. Celui qui offre un animal entier à l’extérieur [de l’autel] est coupable du fait des parties sacrifiées [qu’elle contient]. Et bien qu’il ne les ait pas prélevées, la chair du sacrifice de fait pas séparation et cela est considéré comme s’il avait brûlé les parties sacrifiées séparément. Par contre, celui qui offre une oblation dont une poignée n’a pas été prélevée est exempt, car la poignée n’est pas [considérée comme] définie et séparée. S’il prélève une poignée [d’une oblation], puis que cette poignée se mélange à nouveau [avec le reste de la fine fleur de farine] et qu’il offre le tout à l’extérieur, il est coupable.

6. Celui qui verse [l’huile sur une oblation], mélange [la fine fleur de farine avec l’huile], coupe en morceaux [les oblations cuites et frites], balance [une oblation], approche [une oblation du coin Sud-ouest de l’autel], dispose [les pains sur] la table, nettoie les lampes [du candélabre], prend une poignée [d’oblation], reçoit le sang [d’une offrande] à l’extérieur est exempt, parce que chacune de ces [tâches] n’est pas la conclusion d’une tâche et il est dit [à propos de celui qui officie à l’extérieur] : « qui offrira un holocauste ou un sacrifice » ; de même que l’offrande est la conclusion d’un service, ainsi, on est coupable pour tout ce qui est la conclusion d’un service.

7. Pour une vache rousse brûlée en-dehors de l’endroit de sa combustion [sur le mont des Oliviers], et de même, pour un bouc émissaire offert à l’extérieur [du Temple] après qu’il [le grand prêtre] se soit confessé, on est exempt, comme il est dit : « à l’entrée de la tente d’assignation il ne l’apportera pas » ; ce qui n’est pas apte à être apporté à l’entrée de la Tente d’assignation, on n’est pas coupable [si on l’offre à l’extérieur]. Par contre, les offrandes invalides dont l’invalidité s’est présentée pour leur état de sainteté [étant valides comme offrandes], si on les offre à l’extérieur, on est coupable. Quel est le cas ? Par exemple, celui [le sacrifice] qui a passé la nuit [après avoir été abattu sans que le sang ait été aspergé ou que les parties sacrifiées aient été offertes], celui qui est sorti [de l’enceinte], celui qui est impur, celui qui devient invalide du fait de l’intention [invalide] du [cohen] qui officie, tous ceux-ci devant être brûlés, comme cela sera expliqué dans les lois sur les saintetés invalidées, s’il transgresse et les offre à l’extérieur [de l’enceinte], il est coupable, ainsi qu’il est dit : « pour le faire pour D.ieu » ; pour tout ce qui est offert à D.ieu, on est coupable et ceux-ci ont été faits [offerts] D.ieu.

8. Toute chose dont l’offrande à l’extérieur est passible, dès qu’on en offre le volume d’une olive à l’extérieur, on est coupable, qu’on l’ait au préalable offert à l’intérieur en laissant le volume d’une olive et offert celui-ci à l’extérieur ou que l’on ait posé le tout à l’intérieur, pris le volume d’une olive, et offert à l’extérieur. Par contre, si cette chose offerte avait un manque quelconque à l’intérieur et qu’on a offert le reste à l’extérieur, on est exempt.

9. Comment cela s’applique-t-il ? Si l’oblation, l’oliban, les parties sacrifiées, l’holocauste, l’oblation consumée, et les libations ont eu un manque quelconque à l’intérieur et que l’on a offert le reste à l’extérieur, on est exempt, car il est dit : « pour le faire » ; on est coupable pour ce qui est entier et non pour ce qui est manquant. Si on l’a sorti [de l’enceinte] entier, qu’il a eu un manque à l’extérieur et qu’on l’a offert, c’est un cas de doute ; c’est pourquoi, on ne se voit pas infliger la flagellation.

10. Si on a offert un membre qui n’avait pas le volume d’une olive de chair et que l’os complétait le volume d’une olive, on est coupable, parce qu’il est attaché [à la chair]. Si le sel complétait le volume d’une olive, c’est un cas de doute ; c’est pourquoi, on ne se voit pas infliger la flagellation. Et un holocauste et ses parties sacrifiées s’additionnent pour [constituer] le volume d’une olive [étant donné que l’holocauste est entièrement brûlé].

11. Si on a offert [une partie], et offert de nouveau [une partie], on est coupable pour chaque membre. Si on a aspergé le sang et offert les parties sacrifiées, on est coupable deux fois, car l’Ecriture a distingué le fait de faire la cérémonie [d’un sacrifice] et le fait de l’offrir, car il est dit : « qui offrira un holocauste », et il est dit : « pour le faire ». Si on offre un membre ayant un manque, on est exempt, comme il est dit : « pour le faire » ; on est coupable pour ce qui est entier.

12. (Deux personnes qui égorgent [ensemble un sacrifice à l’extérieur] sont exemptes.) Deux personnes qui ont saisi un membre et l’on offert à l’extérieur sont coupables, comme il est dit : « un homme qui offrira un holocauste » [le mot homme est répété deux fois dans le verset, ce qui nous enseigne que] même si deux hommes l’ont offert, ils sont coupables.

13. Celui qui fait une partie des aspersions [du sang] à l’extérieur est coupable. Celui qui reçoit le sang d’un sacrifice expiatoire dans un récipient, l’asperge à l’extérieur, puis l’asperge à l’intérieur est coupable pour ce qu’il a aspergé à l’extérieur, car il [le sang] était entièrement apte à être offert à l’intérieur. Et si on en a fait l’aspersion [c'est-à-dire toutes les aspersions] à l’intérieur, puis qu’on en a aspergé à l’extérieur, on est exempt, parce que ce sont des restes. Par contre, si on l’a reçu dans deux récipients, qu’on ait fait l’aspersion des [du sang contenu dans les] deux à l’extérieur ou de l’un à l’extérieur et de l’autre à l’intérieur, ou de l’un à l’intérieur et de l’autre à l’extérieur [dans cet ordre], on est coupable.

14. La poignée et l’oliban de l’oblation, si l’un d’eux est offert à l’extérieur ou l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, on est coupable. Et de même, les deux cuillers d’oliban qui accompagnent les pains de proposition, si on a offert l’un à l’extérieur ou l’un à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, on est coupable.

15. Celui qui abat des sacrifices à l’époque actuelle et les offre à l’extérieur de l’enceinte est coupable, parce qu’ils sont susceptibles d’être offerts à l’intérieur ; en effet, il est permis de faire des offrandes, bien qu’il n’y ait pas de Temple, parce que le sainteté présente la première fois a sanctifié [le Temple] pour l’époque actuelle et l’époque messianique.

16. Celui qui égorge des sacrifices des non juifs à l’extérieur [du Temple] est coupable. Et de même pour celui qui les offre à l’extérieur. Et les non juifs ont le droit d’offrir des holocaustes à D.ieu en tout lieu, à condition qu’ils les offrent sur un autel qu’ils ont construit. Et il est défendu de les aider et d’être l’objet d’une délégation de leur part, car il nous a été interdit d’offrir [les sacrifices] à l’extérieur. Et il est permis de leur donner des directives et de leur enseigner la manière d’offrir [les sacrifices] à D.ieu, béni soit-Il.


Fin des lois sur la cérémonie des sacrifices, avec l’aide de D.ieu

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires

Elles comprennent dix-neuf commandements : dix-huit commandements positifs et un commandement négatif, dont voici le détail :
a) offrir les deux agneaux chaque jour en holocauste b) allumer chaque jour le feu sur l’autel c) ne pas l’éteindre d) enlever les cendres [de l’autel] tous les jours e) brûler l’encens chaque jour f) allumer les lampes chaque jour g) que le grand prêtre offre une oblation, et celle-ci est appelée « ‘havitine » h) ajouter deux agneaux en holocauste le chabbat i) faire les pains de proposition j) le sacrifice supplémentaire du premier du mois k) le sacrifice supplémentaire de Pessa’h l) offrir le omer du balancement m) le sacrifice supplémentaire de Chavouot n) apporter les deux pains avec les sacrifices qui accompagnent le pain le jour de Chavouot o) le sacrifice supplémentaire de Roch Hachana p) le sacrifice supplémentaire du jour du jeûne q) le sacrifice supplémentaire de la fête de Souccot r) le sacrifice supplémentaire de Chemini Atséret s) que chaque homme compte sept semaines à compter du jour de l’offrande du omer.

Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Il est un commandement positif d’offrir deux agneaux en holocauste chaque jour, et ils sont appelés « les sacrifices quotidiens », un le matin et un l’après-midi, ainsi qu’il est dit : « deux par jour, un holocauste perpétuel, etc. »

2. Quand sont-ils abattus ? Celui du matin, on l’abat avant le lever du soleil, dès que l’Est est illuminé [sur toute sa surface]. Une fois, la communauté tarda dans le second Temple et ils offrirent le sacrifice quotidien du matin la quatrième heure de la journée.

3. Le sacrifice quotidien de l’après-midi, on l’abat dès que l’ombre commence à être prolongée et que tout le monde peut voir qu’elle est inclinée, c'est-à-dire à partir de la sixième heure et demi jusqu’à la fin de la journée. On ne l’abattait tous les jours qu’à la huitième heure et demi et il était offert à la neuvième heure et demi. Et pourquoi différait-on de deux heures après le début de l’heure de l’abatage ? Du fait des offrandes individuelles ou communautaires, car il est défendu d’offrir une offrande avant le sacrifice quotidien du matin, et on n’abat pas de sacrifice après le sacrifice quotidien de l’après-midi, à l’exception du sacrifice Pascal, parce qu’il est impossible que tous les juifs offrent leurs sacrifices Pascal en deux heures.

4. On n’abat le sacrifice Pascal qu’après le sacrifice quotidien de l’après-midi. Et de même, ceux auxquels il manque le pardon [c'est-à-dire qu’ils doivent amener leur offrande pour se voir accorder le pardon] offrent leur [sacrifice de] pardon après l’offrande quotidienne de l’après-midi le jour du quatorze [Nissan] afin qu’ils soient purs pour consommer leur sacrifice Pascal le soir.

5. La veille de Pessa’h, que cela soit un jour de semaine ou le chabbat, le sacrifice quotidien était abattu à la septième heure et demi et offert à la huitième heure et demi, afin qu’ils aient le temps d’abattre leurs sacrifices Pascal. Et si la veille de Pessa’h tombait une veille de chabbat, ils l’abattaient à la sixième heure et demi, au début du temps imparti et il était offert à la septième heure et demi, de sorte qu’ils aient le temps de griller [leurs sacrifices Pascal] avant que ne commence le chabbat.

6. Bien que l’on n’abatte pas [de sacrifice] après le sacrifice quotidien de l’après-midi, on brûle tout ce qui est apte à être brûlé toute la journée. Et on brûle les membres des holocaustes et les parties sacrifiées [de toutes les offrandes] jusqu’à la mi-nuit, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices. Et les membres et les parties sacrifiées qui n’ont pas été consumés, du sacrifice quotidien ou des autres sacrifices, on les retourne [sur le feu de l’autel] durant toute la nuit jusqu’au matin, comme il est dit : « toute la nuit jusqu’au matin ».

7. Les [la combustion des] membres du sacrifice quotidien repousse l’impureté [c'est-à-dire qu’elle est faite même en cas d’impureté des cohanim ou des membres] mais non le chabbat ; plutôt, la veille de chabbat seulement [et non le soir], on brûle les membres du sacrifice quotidien de la veille du chabbat, car le début du sacrifice quotidien repousse le chabbat [le sacrifice quotidien est égorgé et offert le chabbat] mais non la fin [c'est-à-dire qu’un sacrifice de la veille du chabbat qui n’a pas été offert la veille, il est défendu de l’offrir le chabbat]. Les graisses [des sacrifices offerts le] chabbat sont offertes le soir de fête si le jour de fête tombe à l’issu du chabbat. Par contre, elles ne sont pas offertes le soir de Kippour, ainsi qu’il est dit : « l’holocauste du chabbat dans son chabbat », et l’holocauste d’un chabbat n’est pas offert un autre chabbat [le jour de Kippour, étant lui-même désigné comme chabbat], ni l’holocauste d’un [jour] de semaine un jour de fête.

8. Le quatorze [Nissan] qui tombe un chabbat, on brûle les graisses des sacrifices Pascal le soir de fête, parce qu’elles sont considérées comme des graisses de [sacrifices offerts le] chabbat.

9. Il ne doit pas y avoir moins de six agneaux examinés [pour vérifier la présence de défauts physiques] dans la loge des agneaux du Temple [pour les sacrifices quotidiens], qui seront prêts quatre [jours avant] le jour de l’offrande. Et bien que l’on ait déjà examiné [l’agneau] au préalable, on n’abattait pas le sacrifice quotidien avant de l’avoir examiné une seconde fois avant l’abatage à la lumière d’une torche. Et on lui faisait boire de l’eau dans une coupe en or, de sorte qu’il soit facile à dépecer.

10. On faisait le sacrifice quotidien de l’après-midi de la même manière que celui du matin, comme la cérémonie de l’holocauste que nous avons décrite dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices. Et on n’attachait pas l’agneau pour ne pas imiter les païens, mais on lui tenait les pattes avant et les pattes postérieures [de l’agneau] à la main. Et voici comment il était immolé : la tête au Sud et tournée vers l’Ouest.

11. Le sacrifice quotidien du matin était égorgé au coin Nord-ouest de l’abattoir sur le second anneau [servant à attacher les animaux], et celui [le sacrifice quotidien] de l’après-midi sur le coin Nord-est [de l’abattoir] sur le second anneau, [et ce,] afin qu’ils soient en face du soleil .

12. S’ils n’ont pas offert le sacrifice quotidien du matin par erreur, par inadvertance, voire intentionnellement, ils offrent le sacrifice quotidien de l’après-midi. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’autel a été inauguré. Mais s’il s’agit d’un nouvel autel sur lequel aucune offrande n’a encore été faite, ils ne doivent pas offrir en premier le [sacrifice quotidien] de l’après-midi, car on n’inaugure l’autel de l’holocauste que par le sacrifice quotidien du matin.

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Deux

1. Il est un commandement positif que le feu brûle perpétuellement sur l’autel, ainsi qu’il est dit : « le feu perpétuel brûlera sur l’autel » ; bien que le feu descende des cieux, il est une mitsva d’apporter un feu ordinaire, ainsi qu’il est dit : « les fils d’Aaron le prêtre mettront du feu sur l’autel »

2. Le matin, on dispose le bois [sur l’autel], et on dispose sur l’autel un grand bûcher de feu, comme il est dit : « le prêtre y fera brûler du bois chaque matin ». Et de même, il est une mitsva de monter [sur l’autel] deux bûches avec le sacrifice quotidien du matin en plus du bois du bûcher, comme il est dit : « le cohen y fera brûler du bois le matin ». Et de même, on ajoute deux bûches avec le sacrifice quotidien de l’après-midi, comme il est dit : « ils disposeront des bois sur le feu ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que le verset fait référence au sacrifice quotidien de l’après-midi.

3. Les deux bûches de l’après-midi sont montées [sur l’autel] par deux cohanim, chacun ayant une bûche à la main, comme il est dit : « ils disposeront » ; il y a deux personnes. Par contre, [les bûches] du matin [sont montées] par un cohen.

4. On fait chaque jour trois bûchers de feu sur l’autel : le premier est un grand bûcher sur lequel on offre le sacrifice quotidien avec les autres sacrifices, le second, à côté, est un petit [bûcher] duquel on prend le feu avec une pelle [fossière en vieux français] pour brûler l’encens chaque jour, le troisième, il n’y a rien dessus, mais [il est là] pour accomplir le commandement lié au feu, comme il est dit : « un feu brûlera perpétuellement].

5. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit : « sur la flamme sur l’autel » fait référence au grand bûcher, [le verset :] « et le feu de l’autel y brûlera » fait référence au second bûcher de [pour] l’encens, [et le verset :] « et le feu sur l’autel y brûlera » fait référence au troisième bûcher destiné à ce qu’un feu subsiste. Néanmoins, les membres et les graisses qui n’ont pas été brûlés la veille, on les met sur les côtés du grand bûcher [c'est-à-dire qu’on les y dépose jusqu’à ce que l’on fasse le grand bûcher, puis, on les met dans le feu].

6. Celui qui éteint le feu de l’autel se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « tu ne l’éteindras pas » ; [cela s’applique] même [s’il éteint] une braise, et même s’il l’a descendue de l’autel et l’a éteinte, il se voit infliger la flagellation. Par contre, le feu de la pelle [destiné à l’encens] et du [le feu destiné au] candélabre que l’on a préparé sur l’autel pour faire l’allumage [de l’encens ou des lampes du candélabre], bien qu’on les ait éteintes [les braises] sur l’autel, on est exempt, car elles [ces braises] sont destinées à une autre mitsva, et ne sont pas désignées comme « le feu de l’autel ».

7. Lorsque l’on dispose le bois du grand bûcher, on le fait à l’est de l’autel. Et on doit fait un signe indiquant que l’on a commencé à disposer [le bois] à partir de l’est. Et il y avait un espace entre les bois, et les extrémités des bois intérieurs touchaient le tas de cendres au milieu de l’autel, qui est appelé : la pomme.

8. Après avoir disposé le grand bûcher, on choisit des beaux bois de figuiers et on dispose le second bûcher de l’encens [c'est-à-dire dont on prend le feu pour l’encens] au coin Sud-ouest prolongé à partir du coin de quatre coudées vers le nord, et il comprend à peu près cinq séa de braises. Le chabbat, on y fait à peu près huit séa de braises, parce l’on brûle dessus chaque chabbat les deux cuillers d’oliban qui accompagnent les pains de proposition.

9. Le troisième bûcher, destiné à la subsistance d’un feu peut être fait à n’importe quel endroit de l’autel et on y allume un feu. On n’allume pas le feu en bas [de l’autel] pour le monter sur l’autel, mais on l’allume sur l’autel même, ainsi qu’il est dit : « le feu brûlera sur l’autel », cela nous enseigne que l’allumage ne doit avoir lieu que sur l’autel.

10. L’enlèvement des cendres de l’autel chaque jour est un commandement positif, comme il est dit : « il prendra les cendres », et cela est une des tâches de la prêtrise. Et les vêtements de prêtrise [que le cohen porte] pour enlever les cendres doivent être moins importants que ceux [qu’il porte] pour les autres tâches, ainsi qu’il est dit : « il enlèvera ses vêtements, revêtira d’autres vêtements et enlèvera les cendres » ; [l’expression] « d’autres vêtements » ne signifie pas qu’ils doivent être des vêtements ordinaires, mais qu’ils doivent avoir moins de valeur que les premiers, car il n’est pas courtois de verser un verre à son maître avec les vêtements que l’on a portés pour cuire le repas de son maître.

11. Quand déblaie-t-on les cendres chaque jour ? Dès que l’aube se lève. Et durant les fêtes de pèlerinage, au début du deuxième tiers de la nuit. Et le jour de Kippour, à partir de la mi-nuit.

12. Comment déblaie-t-on [les cendres sur l’autel] ? Celui qui a mérité [par tirage au sort] de déblayer [les cendres] s’immerge [dans le bain rituel], revêt les vêtements pour enlever [les cendres], et se sanctifie les mains et les pieds [au moyen du bassin]. On lui dit : « prête attention de crainte que tu ne touches un ustensile [la pelle, qui est un ustensile sacerdotal] avant de te sanctifier les mains et les pieds ». Après, il prend la pelle, qui était en argent et posée dans le coin entre la rampe et l’autel à l’ouest de la rampe. Il prend la pelle, monte sur l’autel et dégage les braises de part et d’autre. Il remplit la pelle de braises consumées au cœur du feu et descend en bas [de l’autel], se tourne vers le Nord et marche au sol, à l’est de la rampe, à peu près dix coudées vers le Nord. Il entasse les braises qu’il a prises sur le sol à trois téfa’him de la rampe, à l’endroit où l’on dépose le jabot [des volatiles], les cendres de l’autel intérieur et du candélabre. Et le fait de remplir la pelle [de braises consumées] et de les descendre au sol à côté de l’autel est le commandement quotidien [évoqué au § 10].

13. Après que celui qui a fait le déblaiement soit descendu, ses frères cohanim courent et se sanctifient les mains et les pieds avec empressement. Ils prennent les truelles et les broches et montent sur l’autel. Tous les membres des holocaustes et les graisses des sacrifices qui n’ont pas été consumés durant toute la nuit, ils les mettent sur les côtés de l’autel ; s’il n’y a pas la place, ils les disposent sur la rampe au niveau du Sovev. Puis, ils enlèvent les cendres avec les truelles de tous les côtés de l’autel et en font un tas sur la pomme. Ils enlèvent [ensuite] ce tas dans un « psakhter » [sorte de marmite, traduit par « cendrier »], qui est un grand récipient pouvant contenir [une quantité égale à] un létékh, et le descendent en bas. Et durant les fêtes de pèlerinage, ils ne le descendaient pas [le tas], mais ils laissaient le tas en évidence au milieu de l’autel, car c’est élégant pour l’autel.

14. Quiconque désire parmi les cohanim peut prendre des cendres descendues en bas [de l’autel] et les sortir en-dehors de la ville [Jérusalem] à l’endroit où sont déversées les cendres. Et le fait de sortir les cendres en-dehors n’exige pas de tirage au sort, mais est laissé au libre choix de chacun. Jamais un cohen n’eu la paresse de sortir les cendres.

15. Bien que le fait de sortir [les cendres] en dehors [de Jérusalem] ne soit pas un service, les [cohanim] ayant des défauts physiques ne le font pas. Et lorsqu’on les sort à l’extérieur de la ville, on les dépose à un endroit où le vent ne les secoue pas fortement, et où les porcs ne les raclent pas. Et on ne doit pas les y éparpiller, ainsi qu’il est dit : « et ils poseront » ; il faut les poser délicatement. Et il est défendu d’en tirer profit.