Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Elloul 5784 / 09.25.2024
Lois relatives à l’offrande de la fête : Chapitre Deux
1. Les femmes et les esclaves sont exempts de se présenter [dans le Temple]. Et tous les hommes sont astreints à paraître [dans le Temple], à l’exception du sourd, du muet, de l’aliéné, du mineur, de l’aveugle, du boiteux, de celui qui est impur et de l’incirconcis. Et de même, une personne âgée, malade, ayant une faible constitution [de façon qu’elle ne peut pas monter à Jérusalem à pied] ou distinguée outre mesure [au point de ne pas marcher à pied mais en chevauchant], parce qu’ils ne sont pas capables de marcher à pied ; tous ceux-ci sont onze [cas d’hommes] exempts et tous les autres hommes sont astreint à paraître [dans le Temple] : le sourd, bien qu’il parle, même s’il est sourd d’une seule oreille, il est exempt de paraître. Et de même, celui qui est aveugle d’un œil ou qui boîte d’un pied est exempt. Le muet, bien qu’il entende, est exempt. Le toumtoum et l’androgyne sont exempts, car il y a doute s’ils sont des femmes. Celui qui est à moitié esclave et à moitié libre est exempt, du fait de son côté d’esclave. Et d’où savons-nous que tous ceux-ci sont exempts de paraître ? Il est dit : « tout mâle parmi toi paraîtra » ; cela exclut les femmes. Et un commandement positif auquel les femmes sont astreintes, les esclaves y sont astreints. De plus, il est dit : « quand vient tout Israël » ; cela exclut les esclaves. Et il est dit : « quand vient tout Israël pour se présenter » ; de même qu’ils viennent paraître devant D.ieu, ainsi, ils viennent voir sa sainte splendeur et le lieu de Sa résidence, cela exclut l’aveugle qui ne voit pas, même si un œil est devenu aveugle, car il ne voit pas parfaitement, et il est dit : « afin qu’ils entendent » ; cela exclut celui qui n’entend pas parfaitement, « et afin qu’ils apprennent » ; cela exclut celui qui ne peut pas parler car quiconque a l’obligation d’apprendre a l’obligation d’enseigner. Et il est dit : « quand tu monteras pour te présenter au-devant de l’Eterne-l » [ce verset s’applique à] celui qui peut monter à pied et exclut le boiteux, celui qui est malade et celui qui est délicat. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple qu’une personne impure ne peut pas y entrer. Et de même, un incirconcis est méprisable comme une personne impure.
2. Le ramasseur, dont le travail consiste à ramasser les déjections des chiens ou ce qui est semblable pour travailler les peaux ou pour un remède, et de même, celui qui extrait le cuivre de minerais, et les tanneurs, bien qu’ils soient répugnants du fait de leur travail, ils purifient leur corps et leurs habits et montent [à Jérusalem] parmi les juifs pour se présenter.
3. Tout mineur qui peut tenir la main de son père et monter à Jérusalem sur l’esplanade du Temple, son père est obligé de le faire monter et de se présenter afin de lui inculquer les commandements, comme il est dit : « tout mâle parmi toi se présentera ». Et si le mineur est boiteux, aveugle ou sourd-muet, même d’un [œil], il [son père] n’est pas obligé de l’éduquer [en l’emmenant à Jérusalem], bien qu’il soit curable, car s’il était adulte dans cet état, il serait exempt, comme nous l’avons expliqué.
4. Celui qui est astreint à se présenter est astreint à [l’offrande de] la fête. Et quiconque est exempt de paraître est exempt de l’offrande de la fête. Et tous sont astreints à [l’offrande des] réjouissances, à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné, du mineur, de l’incirconcis et de celui qui est impur ; le sourd-muet, l’aliéné et le mineur [sont exempts] car ils n’ont pas obligation et sont exempts de tous les commandements mentionnés dans la Thora. Et l’incirconcis et celui qui est impur [sont exempts] parce qu’ils ne peuvent pas manger des offrandes et ne sont pas aptes à entrer [dans le Temple], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple et dans les lois sur la cérémonie des sacrifices.
5. Celui qui était boiteux ou aveugle le premier jour et a guéri le second [jour] est exempt de paraître [dans le Temple] et de [l’offrande de] la fête, car le jour de l’obligation, il était exempt, et tous les jours de la fête sont une compensation du premier [jour], comme nous l’avons expliqué. Et de même, s’il devient impur la nuit [veille] du premier jour de fête, bien qu’il se purifie au lendemain [le second jour de fête], il est exempt [des offrandes citées ci-dessus]. Mais s’il devient impur le premier jour, il est obligé d’apporter son offrande de fête et son [offrande d’]apparition durant les jours de la fête quand il se purifie.
6. Celui qui vient dans l’enceinte [du Temple] pendant les jours de la fête n’est pas obligé d’apporter un holocauste à la main à chaque fois qu’il entre, car ce qui est dit : « vous ne paraîtrez pas les mains vides » ne concerne que l’essentiel de la fête, c'est-à-dire le premier jour ou la compensation du premier [jour]. Et s’il apporte [un sacrifice], on l’accepte à chaque fois qu’il en apporte et on l’offre en tant qu’holocauste d’apparition, car l’[offrande d’]apparition n’a pas de mesure.
7. S’il a désigné dix animaux pour son offrande de la fête et en a offert une partie le premier [jour] et s’est interrompu [n’a pas offert le reste], il n’offre pas de nouveau le reste, car il les a laissés. Et s’il ne s’est pas interrompu mais a été pris par le temps et n’a pas pu tout offrir la journée, il offre le reste au lendemain.
8. L’holocauste d’apparition ne doit être acheté qu’avec [de l’argent] profane comme les autres sacrifices dont un homme est redevable. Par contre, les offrandes de paix de la fête peuvent être achetées avec de l’argent de la seconde dîme mélangé à l’argent profane. On peut acheter avec [l’argent] du mélange un animal et l’offrir comme sacrifice de paix de la fête, à condition qu’il y ait une [somme d’argent] profane équivalente au premier repas, parce que les sacrifices de paix de la fête sont une obligation, et tout ce qui est une obligation ne doit être acheté qu’avec [de l’argent] profane.
9. Un homme peut se rendre quitte des sacrifices de paix de la fête avec un animal de la dîme. Et on ne l’apporte pas un jour de fête ; ceci est un décret, de crainte qu’on en vienne à prélever la dîme un jour de fête.
10. Un juif peut se rendre quitte de l’obligation des sacrifices de paix des réjouissances par des [animaux qui font l’objet de] vœux et de dons, [des animaux] de la dîme [car ces sacrifices sont consommés par leurs propriétaires], et les cohanim [peuvent également se rendrent quittes] par un sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité, un premier-né, la poitrine et la cuisse [prélevées des sacrifices de paix des pèlerins et devant être données au cohen], car cette mitsva consiste à se réjouir par la consommation de viande devant D.ieu, et [dans ce dernier cas], ils [les cohanim] en ont effectivement mangé. Par contre, on ne peut pas se rendre quitte avec des volatiles ou des oblations car cela n’est pas une viande qui est source de réjouissance.
11. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] les sacrifices Pascal, que l’offrande de la fête du quatorze [Nissan] est facultative. C’est pourquoi, un homme ne se rend pas quitte [par cette offrande] de l’obligation d’[apporter] une offrande de la fête [le 15 Nissan] mais il peut se rendre quitte [en mangeant cette viande] de l’obligation de se réjouir.
12. (11) Celui qui avait des sacrifices de paix faisant l’objet de vœux ou de dons et les a égorgés la veille de la fête, bien qu’il les ait mangés le jour de la fête, n’est pas quitte de l’obligation de l’offrande de la fête, qui ne consiste qu’en un [animal] profane, mais il est quitte de l’obligation de se réjouir ; (12) bien qu’il les ait égorgées avant la fête, étant donné qu’il en mange durant la fête, il est quitte de son obligation, car il n’est pas nécessaire d’abattre les sacrifices de paix de la réjouissance au moment même de la réjouissance [c'est-à-dire la fête].
13. Un homme ne doit pas apporter de sacrifice de reconnaissance le jour du quatorze [Nissan] du fait du pain qui l’accompagne, car on ne rend pas des offrandes [en l’occurrence, le pain] invalides [celui-ci devant être brûlé]. Et s’il a apporté [un sacrifice de reconnaissance durant la fête], il peut se rendre quitte de l’obligation de se réjouir [en mangeant du sacrifice], comme nous l’avons expliqué .
14. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] un sacrifice de reconnaissance avec lequel je me rendrais quitte de l’obligation d’[apporter] une offrande de fête » est obligé d’apporter une offrande de reconnaissance et ne peut se rendre quitte de l’offrande de la fête car l’offrande de fête doit impérativement être un [animal] profane. Quand un homme immole des sacrifices de paix de la fête et des sacrifices de paix de réjouissance, il ne doit pas en manger seulement avec ses enfants et sa femme et s’imaginer qu’il accomplit une mitsva parfaite ; plutôt, il a l’obligation de réjouir les pauvres et les démunis, ainsi qu’il est dit : « et le lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve » ; il les nourrit tous et leur donne à boire selon ses moyens. Et qui a mangé ses sacrifices sans avoir réjoui ceux-ci avec lui, il est dit à son sujet : « leurs sacrifices sont comme le pain des endeuillés. Tous ceux qui en mangent seront souillés. Oui, ce pain est pour satisfaire leur appétit », et la mitsva comme le lévite plus que quiconque, parce qu’il n’a pas de part, ni d’héritage, et il n’a pas de dons qui lui reviennent dans la viande [comme le cohen]. Aussi se doit-on d’inviter des lévites à sa table et de les réjouir, ou de leur donner les dons de la viande avec leur dîme, afin qu’ils comblent leurs besoins. Et qui ne réjouit pas le lévite et fait tarder ses dîmes durant les fêtes transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « garde-toi, de crainte que tu abandonne le lévite ».
2. Le ramasseur, dont le travail consiste à ramasser les déjections des chiens ou ce qui est semblable pour travailler les peaux ou pour un remède, et de même, celui qui extrait le cuivre de minerais, et les tanneurs, bien qu’ils soient répugnants du fait de leur travail, ils purifient leur corps et leurs habits et montent [à Jérusalem] parmi les juifs pour se présenter.
3. Tout mineur qui peut tenir la main de son père et monter à Jérusalem sur l’esplanade du Temple, son père est obligé de le faire monter et de se présenter afin de lui inculquer les commandements, comme il est dit : « tout mâle parmi toi se présentera ». Et si le mineur est boiteux, aveugle ou sourd-muet, même d’un [œil], il [son père] n’est pas obligé de l’éduquer [en l’emmenant à Jérusalem], bien qu’il soit curable, car s’il était adulte dans cet état, il serait exempt, comme nous l’avons expliqué.
4. Celui qui est astreint à se présenter est astreint à [l’offrande de] la fête. Et quiconque est exempt de paraître est exempt de l’offrande de la fête. Et tous sont astreints à [l’offrande des] réjouissances, à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné, du mineur, de l’incirconcis et de celui qui est impur ; le sourd-muet, l’aliéné et le mineur [sont exempts] car ils n’ont pas obligation et sont exempts de tous les commandements mentionnés dans la Thora. Et l’incirconcis et celui qui est impur [sont exempts] parce qu’ils ne peuvent pas manger des offrandes et ne sont pas aptes à entrer [dans le Temple], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple et dans les lois sur la cérémonie des sacrifices.
5. Celui qui était boiteux ou aveugle le premier jour et a guéri le second [jour] est exempt de paraître [dans le Temple] et de [l’offrande de] la fête, car le jour de l’obligation, il était exempt, et tous les jours de la fête sont une compensation du premier [jour], comme nous l’avons expliqué. Et de même, s’il devient impur la nuit [veille] du premier jour de fête, bien qu’il se purifie au lendemain [le second jour de fête], il est exempt [des offrandes citées ci-dessus]. Mais s’il devient impur le premier jour, il est obligé d’apporter son offrande de fête et son [offrande d’]apparition durant les jours de la fête quand il se purifie.
6. Celui qui vient dans l’enceinte [du Temple] pendant les jours de la fête n’est pas obligé d’apporter un holocauste à la main à chaque fois qu’il entre, car ce qui est dit : « vous ne paraîtrez pas les mains vides » ne concerne que l’essentiel de la fête, c'est-à-dire le premier jour ou la compensation du premier [jour]. Et s’il apporte [un sacrifice], on l’accepte à chaque fois qu’il en apporte et on l’offre en tant qu’holocauste d’apparition, car l’[offrande d’]apparition n’a pas de mesure.
7. S’il a désigné dix animaux pour son offrande de la fête et en a offert une partie le premier [jour] et s’est interrompu [n’a pas offert le reste], il n’offre pas de nouveau le reste, car il les a laissés. Et s’il ne s’est pas interrompu mais a été pris par le temps et n’a pas pu tout offrir la journée, il offre le reste au lendemain.
8. L’holocauste d’apparition ne doit être acheté qu’avec [de l’argent] profane comme les autres sacrifices dont un homme est redevable. Par contre, les offrandes de paix de la fête peuvent être achetées avec de l’argent de la seconde dîme mélangé à l’argent profane. On peut acheter avec [l’argent] du mélange un animal et l’offrir comme sacrifice de paix de la fête, à condition qu’il y ait une [somme d’argent] profane équivalente au premier repas, parce que les sacrifices de paix de la fête sont une obligation, et tout ce qui est une obligation ne doit être acheté qu’avec [de l’argent] profane.
9. Un homme peut se rendre quitte des sacrifices de paix de la fête avec un animal de la dîme. Et on ne l’apporte pas un jour de fête ; ceci est un décret, de crainte qu’on en vienne à prélever la dîme un jour de fête.
10. Un juif peut se rendre quitte de l’obligation des sacrifices de paix des réjouissances par des [animaux qui font l’objet de] vœux et de dons, [des animaux] de la dîme [car ces sacrifices sont consommés par leurs propriétaires], et les cohanim [peuvent également se rendrent quittes] par un sacrifice expiatoire, un sacrifice de culpabilité, un premier-né, la poitrine et la cuisse [prélevées des sacrifices de paix des pèlerins et devant être données au cohen], car cette mitsva consiste à se réjouir par la consommation de viande devant D.ieu, et [dans ce dernier cas], ils [les cohanim] en ont effectivement mangé. Par contre, on ne peut pas se rendre quitte avec des volatiles ou des oblations car cela n’est pas une viande qui est source de réjouissance.
11. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] les sacrifices Pascal, que l’offrande de la fête du quatorze [Nissan] est facultative. C’est pourquoi, un homme ne se rend pas quitte [par cette offrande] de l’obligation d’[apporter] une offrande de la fête [le 15 Nissan] mais il peut se rendre quitte [en mangeant cette viande] de l’obligation de se réjouir.
12. (11) Celui qui avait des sacrifices de paix faisant l’objet de vœux ou de dons et les a égorgés la veille de la fête, bien qu’il les ait mangés le jour de la fête, n’est pas quitte de l’obligation de l’offrande de la fête, qui ne consiste qu’en un [animal] profane, mais il est quitte de l’obligation de se réjouir ; (12) bien qu’il les ait égorgées avant la fête, étant donné qu’il en mange durant la fête, il est quitte de son obligation, car il n’est pas nécessaire d’abattre les sacrifices de paix de la réjouissance au moment même de la réjouissance [c'est-à-dire la fête].
13. Un homme ne doit pas apporter de sacrifice de reconnaissance le jour du quatorze [Nissan] du fait du pain qui l’accompagne, car on ne rend pas des offrandes [en l’occurrence, le pain] invalides [celui-ci devant être brûlé]. Et s’il a apporté [un sacrifice de reconnaissance durant la fête], il peut se rendre quitte de l’obligation de se réjouir [en mangeant du sacrifice], comme nous l’avons expliqué .
14. Celui qui dit : « je m’engage à [offrir] un sacrifice de reconnaissance avec lequel je me rendrais quitte de l’obligation d’[apporter] une offrande de fête » est obligé d’apporter une offrande de reconnaissance et ne peut se rendre quitte de l’offrande de la fête car l’offrande de fête doit impérativement être un [animal] profane. Quand un homme immole des sacrifices de paix de la fête et des sacrifices de paix de réjouissance, il ne doit pas en manger seulement avec ses enfants et sa femme et s’imaginer qu’il accomplit une mitsva parfaite ; plutôt, il a l’obligation de réjouir les pauvres et les démunis, ainsi qu’il est dit : « et le lévite, l’étranger, l’orphelin et la veuve » ; il les nourrit tous et leur donne à boire selon ses moyens. Et qui a mangé ses sacrifices sans avoir réjoui ceux-ci avec lui, il est dit à son sujet : « leurs sacrifices sont comme le pain des endeuillés. Tous ceux qui en mangent seront souillés. Oui, ce pain est pour satisfaire leur appétit », et la mitsva comme le lévite plus que quiconque, parce qu’il n’a pas de part, ni d’héritage, et il n’a pas de dons qui lui reviennent dans la viande [comme le cohen]. Aussi se doit-on d’inviter des lévites à sa table et de les réjouir, ou de leur donner les dons de la viande avec leur dîme, afin qu’ils comblent leurs besoins. Et qui ne réjouit pas le lévite et fait tarder ses dîmes durant les fêtes transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « garde-toi, de crainte que tu abandonne le lévite ».
Lois relatives à l’offrande de la fête : Chapitre Trois
1. Il est un commandement positif de rassembler tout le peuple juif, hommes, femmes et enfants à l’issu de chaque [année de] chemita quand ils montent [à Jérusalem] pour la fête de pèlerinage et de leur lire des sections de la Thora qui les éveillent aux commandements et raffermissent leurs mains dans la foi authentique, ainsi qu’il est dit : « au bout de sept ans, au temps de l’année de la chemita, lors de la fête des Tentes, quand tout Israël vient se présenter, …, assemble le peuple, hommes, femmes et enfants et l’étranger qui est dans tes villes… »
2. Quiconque est exempt de paraître [devant D.ieu, cf. ch. 2 § 1] est exempt du commandement du rassemblement, à l’exception des femmes, des enfants et des incirconcis. Par contre, celui qui est impur est exempt du commandement du rassemblement, comme il est dit : « quand tout Israël vient », et celui-ci n’est pas apte à venir. Et il est évident que le toumtoum et l’androgyne y sont astreints, car les femmes y sont astreintes.
3. Quand lisent-ils [la Thora] ? A l’issu du premier jour de la fête des Tentes, qui est le début des jours de demi-fête de la huitième année [du cycle de sept ans]. Et c’est le roi qui doit lire à leurs oreilles ; la lecture se déroule dans la Cour des femmes, et il lit debout. Et s’il a lu debout, il est digne de louanges. A partir d’où lit-il [la Thora] ? A partir du livre : « Telles sont les paroles » [le Deutéronome] jusqu’à la fin de la section « Chema ». Il reprend [ensuite à la section] « Véaya im chamoa… » et passe [ensuite] à « Tu prélèveras la dîme » et lit dans l’ordre depuis ce passage jusqu’à la fin des bénédictions et des malédictions jusqu’à : « outre l’alliance qu’Il avait conclue avec eux au Horev », et s’arrête.
4. Comment se déroule la lecture ? On sonne des trompettes dans tout Jérusalem pour rassembler le peuple, et on apporte une grande estrade, faite en bois. On la dispose au milieu de la Cour des femmes, et le roi monte et s’assoit dessus, afin que sa lecture soit entendue. Et tous les juifs montés pour la fête s’assemblent autour de lui, et le bedeau de l’assemblée prend le Sefer Thora et le donne au président de l’assemblée. Celui-ci le donne au suppléant [du grand-prêtre] et ce dernier [le donne] au grand-prêtre, qui [le donne] au roi, afin de lui faire honneur avec le plus de personnes possible, et le roi le reçoit [le Sefer Thora] en se tenant debout. Et s’il désire, il peut s’asseoir. Il ouvre [le Sefer Thora], le regarde, et récite la bénédiction comme le ferait quiconque lit la Thora à la synagogue, et il lit les sections précédemment citées, jusqu’à ce qu’il termine. Il roule [le Sefer Thora] et récite ensuite la bénédiction comme l’on fait dans les synagogues. Et il ajoute sept bénédictions, qui sont : « Agrée, Eterne-l notre D.ieu, ton peuple Israël… », « Nous Te sommes reconnaissants… », « Tu nous a choisis de parmi tous les peuples… », jusqu’à [la bénédiction :] « […] Qui sanctifies Israël et les temps », comme l’on fait durant la prière ; ceux sont trois bénédictions communes. [Dans] la quatrième [bénédiction], il prie que le Temple subsiste et termine [la bénédiction] par : « Béni Tu es, Eterne-l, Qui résides à Sion ». [Dans] la cinquième [bénédiction], il prie pour le peuple afin que sa royauté soit maintenue, et il termine par : « […] Qui choisis Israël ». [Dans] la sixième [bénédiction], il prie pour les cohanim, que D.ieu agrée leur service, et il termine par : « Béni Tu es, Eterne-l, qui sanctifies les cohanim ». [Dans] la septième [bénédiction], il adresse des supplications et prie à son habitude, et termine par : « Sauve, ô D.ieu, Ton peuple Israël, car Ton peuple a besoin du salut. Béni Tu es, Eterne-l, Qui entends la prière »
5. La lecture et les bénédictions se font dans la langue sainte, ainsi qu’il est dit : « Tu liras cette Thora » [c’est-à-dire] dans son texte, bien qu’il y ait des personnes qui parlent des langues étrangères [et ne comprennent pas l’hébreu].
6. Les étrangers qui ne connaissent pas [l’hébreu], on a l’obligation d’éveiller l’attention de leur cœur et de leurs oreilles pour écouter avec respect, crainte et crainte, et en se réjouissant dans la frayeur comme le jour où elle [la Thora] fut donnée sur le Sinaï. Même les plus grands sages qui connaissent toute la Thora ont l’obligation d’écouter avec une intense ferveur. Et celui qui n’arrive pas se concentre sur cette lecture, car l’Ecriture ne l’a imposée que dans l’intention de raffermir la foi authentique. On doit considérer comme si l’on avait reçu cet ordre l’instant même, et qu’on l’entendait de la bouche de D.ieu, car le roi est un délégué pour faire entendre les paroles de D.ieu.
7. Le jour du rassemblement qui tombe un chabbat, on le remet à après le chabbat, du fait de la sonnerie des trompettes et des supplications qui ne repoussent pas le chabbat.
Fin des lois sur l’offrande de la fête, avec l’aide de D.ieu.
2. Quiconque est exempt de paraître [devant D.ieu, cf. ch. 2 § 1] est exempt du commandement du rassemblement, à l’exception des femmes, des enfants et des incirconcis. Par contre, celui qui est impur est exempt du commandement du rassemblement, comme il est dit : « quand tout Israël vient », et celui-ci n’est pas apte à venir. Et il est évident que le toumtoum et l’androgyne y sont astreints, car les femmes y sont astreintes.
3. Quand lisent-ils [la Thora] ? A l’issu du premier jour de la fête des Tentes, qui est le début des jours de demi-fête de la huitième année [du cycle de sept ans]. Et c’est le roi qui doit lire à leurs oreilles ; la lecture se déroule dans la Cour des femmes, et il lit debout. Et s’il a lu debout, il est digne de louanges. A partir d’où lit-il [la Thora] ? A partir du livre : « Telles sont les paroles » [le Deutéronome] jusqu’à la fin de la section « Chema ». Il reprend [ensuite à la section] « Véaya im chamoa… » et passe [ensuite] à « Tu prélèveras la dîme » et lit dans l’ordre depuis ce passage jusqu’à la fin des bénédictions et des malédictions jusqu’à : « outre l’alliance qu’Il avait conclue avec eux au Horev », et s’arrête.
4. Comment se déroule la lecture ? On sonne des trompettes dans tout Jérusalem pour rassembler le peuple, et on apporte une grande estrade, faite en bois. On la dispose au milieu de la Cour des femmes, et le roi monte et s’assoit dessus, afin que sa lecture soit entendue. Et tous les juifs montés pour la fête s’assemblent autour de lui, et le bedeau de l’assemblée prend le Sefer Thora et le donne au président de l’assemblée. Celui-ci le donne au suppléant [du grand-prêtre] et ce dernier [le donne] au grand-prêtre, qui [le donne] au roi, afin de lui faire honneur avec le plus de personnes possible, et le roi le reçoit [le Sefer Thora] en se tenant debout. Et s’il désire, il peut s’asseoir. Il ouvre [le Sefer Thora], le regarde, et récite la bénédiction comme le ferait quiconque lit la Thora à la synagogue, et il lit les sections précédemment citées, jusqu’à ce qu’il termine. Il roule [le Sefer Thora] et récite ensuite la bénédiction comme l’on fait dans les synagogues. Et il ajoute sept bénédictions, qui sont : « Agrée, Eterne-l notre D.ieu, ton peuple Israël… », « Nous Te sommes reconnaissants… », « Tu nous a choisis de parmi tous les peuples… », jusqu’à [la bénédiction :] « […] Qui sanctifies Israël et les temps », comme l’on fait durant la prière ; ceux sont trois bénédictions communes. [Dans] la quatrième [bénédiction], il prie que le Temple subsiste et termine [la bénédiction] par : « Béni Tu es, Eterne-l, Qui résides à Sion ». [Dans] la cinquième [bénédiction], il prie pour le peuple afin que sa royauté soit maintenue, et il termine par : « […] Qui choisis Israël ». [Dans] la sixième [bénédiction], il prie pour les cohanim, que D.ieu agrée leur service, et il termine par : « Béni Tu es, Eterne-l, qui sanctifies les cohanim ». [Dans] la septième [bénédiction], il adresse des supplications et prie à son habitude, et termine par : « Sauve, ô D.ieu, Ton peuple Israël, car Ton peuple a besoin du salut. Béni Tu es, Eterne-l, Qui entends la prière »
5. La lecture et les bénédictions se font dans la langue sainte, ainsi qu’il est dit : « Tu liras cette Thora » [c’est-à-dire] dans son texte, bien qu’il y ait des personnes qui parlent des langues étrangères [et ne comprennent pas l’hébreu].
6. Les étrangers qui ne connaissent pas [l’hébreu], on a l’obligation d’éveiller l’attention de leur cœur et de leurs oreilles pour écouter avec respect, crainte et crainte, et en se réjouissant dans la frayeur comme le jour où elle [la Thora] fut donnée sur le Sinaï. Même les plus grands sages qui connaissent toute la Thora ont l’obligation d’écouter avec une intense ferveur. Et celui qui n’arrive pas se concentre sur cette lecture, car l’Ecriture ne l’a imposée que dans l’intention de raffermir la foi authentique. On doit considérer comme si l’on avait reçu cet ordre l’instant même, et qu’on l’entendait de la bouche de D.ieu, car le roi est un délégué pour faire entendre les paroles de D.ieu.
7. Le jour du rassemblement qui tombe un chabbat, on le remet à après le chabbat, du fait de la sonnerie des trompettes et des supplications qui ne repoussent pas le chabbat.
Fin des lois sur l’offrande de la fête, avec l’aide de D.ieu.
Lois relatives aux premiers-nés
Elles comprennent cinq commandements : deux commandements positifs et trois commandements négatifs, dont voici le détail :
a) séparer les premiers-nés b) qu’un premier-né parfait [sans défaut] ne soit pas mangé en-dehors de Jérusalem c) qu’un premier-né ne soit pas racheté d) prélever la dîme de l’animal e) qu’un animal de la dîme ne soit pas racheté. Et j’ai inclus [les lois sur l’animal de] la dîme avec [les lois sur] le premier-né, parce que les deux ont le même statut et l’Ecriture l’a incluse [la dîme] avec [le premier-né], ainsi qu’il est dit : « et leur sang tu aspergeras ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela se rapporte au sang de [l’animal de] la dîme et au sang du premier-né.
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Il est un commandement positif de séparer tout mâle qui a ouvert la matrice en premier, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal pur ou d’un âne, qu’il soit entier ou tréfa, ainsi qu’il est dit : « sanctifie pour Moi, tout premier-né, le premier de chaque matrice parmi les enfants d’Israël, soit de l’homme, soit de l’animal ». Et tous reviennent aux cohanim.
2. Le premier-né de l’homme et le premier-né de l’âne sont rachetés et leur rachat revient aux cohanim et le premier-né d’un animal pur est égorgé dans l’enceinte [du Temple] comme les autres offrandes de moindre sainteté ; on fait aspersion de son sang et on brûle ses parties sacrifiées, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices. Et le reste de la chair est consommé par les cohanim, comme il est dit : « mais tu rachèteras le premier-né de l’homme, et le premier-né de l’animal impur tu rachèteras […] mais le premier-né d’un bœuf, …, tu ne rachèteras pas ; ils sont saints, leur chair sera à toi ».
3. Le premier-né d’un animal pur qui a un défaut physique, qu’il soit né avec ce défaut ou qu’il ait présenté ce défaut alors qu’il était parfait, revient au cohen ; s’il désire, il le mange n’importe où, le vend, ou le donne à manger à la personne de son choix, même à un non juif, parce qu’il est profane, comme il est dit : « mais s’il a un défaut (s’il est) boiteux ou aveugle… [tu le mangeras,] le pur comme l’impur ensemble, comme le cerf et le chevreuil » ; c’est le bien du cohen.
4. Il est un commandement de sanctifier le premier-né d’un animal pur en disant : « il est sanctifié », ainsi qu’il est dit : « consacre-le à l’Eterne-l ton D.ieu ». Et si on ne l’a pas consacré, il est consacré de lui-même, et sa sainteté provient de la matrice [de sa mère].
5. Le commandement du premier-né d’un animal pur est observé en Terre [d’Israël] et à l’étranger. Et on n’apporte pas de premiers-nés de l’étranger en Terre [d’Israël], ainsi qu’il est dit : « et tu mangeras devant l’Eterne-l ton D.ieu, …, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail » ; et d’un endroit où l’on apporte la dîme du blé, on apporte le premier-né du gros et du menu bétail. Et d’un endroit où l’on n’apporte pas la dîme du blé, on n’apporte pas le premier-né du gros et du menu bétail, mais il [le premier-né à cet endroit] est profane et est mangé quand il présente un défaut. Et si on a apporté [un premier-né de l’étranger], il n’est pas accepté et n’est pas offert, mais il est mangé quand il présente un défaut. Et ce commandement est observé quand le Temple est présent et quand il ne l’est pas, comme la dîme du blé. Et il ne concerne pas des offrandes qui sont dans leur état de sainteté avant qu’elles soient rachetées, qu’il s’agisse d’offrandes de l’autel ou d’offrandes consacrées pour l’entretien du Temple.
7. Tous sont astreints au [commandement du] premier-né d’un animal pur : les cohanim, les lévites et les juifs ordinaires. Et bien que le premier-né revienne au cohen, si un premier-né naît parmi [son troupeau], il offre son sang et ses parties sacrifiées, comme nous l’avons expliqué et mange le reste de la chair [en observant les dispositions qui régissent] le premier-né, comme il est dit : « tout premier-né qui naîtra parmi ton gros et ton menu bétail… ». Par contre, le premier-né d’un homme et le premier-né d’un animal pur, les cohanim et les lévites en sont exempts, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les dons de la prêtrise.
8. Le premier-né est mangé durant [sa première] année, qu’il soit parfait ou ait un défaut, ainsi qu’il est dit : « devant l’Eterne-l ton D.ieu, tu le mangeras, année par année, … mais s’il a un défaut dans tes villes tu le mangeras ». Et à partir de quand compte-t-on [cette année] ? S’il est parfait, on compte à partir du huitième jour [de sa naissance], où il est apte à être offert. Et s’il naît en ayant un défaut, on compte depuis le jour de sa naissance, à condition qu’il soit arrivé au terme des mois [de sa gestation], car il peut être mangé le jour de sa naissance. Mais si l’on ne sait avec certitude s’il est arrivé au terme de ses mois [de gestation], on compte à partir du huitième jour.
9. S’il présente un défaut durant sa [première] année, on a le droit de le garder pendant tous les douze mois [de sa première année]. S’il présente un défaut à la fin de sa [première] année, on a le droit de le garder pendant trente jours à compter du jour où il présente un défaut, bien qu’on dépasse ainsi [le terme d’]un an. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, s’il a présenté un défaut le quinzième jour avant le terme de son année, on complète quinze jours après son année. S’il présente un défaut après un an, on n’a le droit de le garder que jusqu’au trentième jour et il est mangé.
10. Un premier-né à l’époque actuelle, on le laisse jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est mangé.
11. Et avant [qu’il présente un défaut que l’on doit] montrer à un sage, on a le droit de le garder deux ou trois ans. Et dès [qu’il présente un défaut] qui doit être montré à un sage, [la règle suivante est appliquée :] s’il présente un défaut durant son année, on a le droit de le garder pendant tous les douze mois. S’il présente [un défaut] après un an, on peut le garder trente jours.
12. L’année par rapport au premier-né est une année lunaire entière, de douze mois jour pour jour. Et si c’est [l’année en cours] une année embolismique, cela est pris en considération et on lui compte treize mois. Soit deux agneaux nés [de deux femelles n’ayant jamais eu de petit], l’un le quinze du premier [mois de] Adar et l’autre le premier du second [mois de] Adar, celui qui est né le premier du second [mois de] Adar, dès qu’arrive le premier jour [du mois] de Adar de l’année suivante [qui est une année normale], une année lui est comptée. Et celui qui est né au milieu du premier [mois de] Adar, l’année ne lui est comptée qu’au milieu [du mois] de Adar de l’année suivante ; étant donné qu’il est né durant le mois embolismique, il lui est compté.
13. S’il a passé outre et a fait tardé le premier-né après un an, bien qu’il transgresse un commandement négatif, s’il [le premier-né] est parfait, il n’est pas invalidé, et il l’offre. Et s’il a un défaut, il l’égorge à n’importe quel endroit, ainsi qu’il est dit : « la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail » ; le premier-né est comparé à la dîme, de même que la dîme n’est pas invalidée d’une année à une autre, ainsi, le premier-né n’est pas invalidé d’une année à une autre.
14. On ne donne pas un premier-né au cohen juste après sa naissance car cela n’est pas un honneur pour le cohen, mais ses propriétaires s’en occupent jusqu’à ce qu’il grandisse un peu et le donnent au cohen. Et jusqu’à quand les [propriétaires qui sont des] juifs ordinaires ont-ils l’obligation de s’occuper du premier-né ? [Pour] un animal du petit bétail, trente jours, et [pour un animal] du gros bétail, cinquante jours. Et si le cohen lui dit : « donne-le-moi durant ce laps de temps et je m’en occuperai », il n’a pas le droit de le lui donner, car cela est considéré comme s’il aidait [le propriétaire] pour ses dons [l’incitant ainsi à lui donner ceux-ci plutôt qu’à un autre cohen], et nous avons expliqué dans [les lois sur] les térouma que les cohanim qui aident [les propriétaires] dans les granges, dans les boucheries et dans les pâturages ; on ne leur donne pas leurs dons en salaire.
15. Si un premier-né a un défaut et qu’il [le cohen] lui dit [au propriétaire] à ce moment [durant les trente ou les cinquante premiers jours, selon le cas] : « donne-le-moi que je le mange maintenant » ou s’il est parfait et qu’il [le cohen] lui dit : « donne-le-moi pendant cette période, que je l’offre maintenant », il peut le lui donner [car il ne s’en occupe pas et cela n’est pas considéré comme un salaire]. Et il me semble qu’on donne le premier-né au cohen de son choix.
16. Si un cohen a mangé le volume d’une olive d’un premier-né parfait en-dehors de Jérusalem, il se voit infliger la flagellation selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile ». Et de même, un étranger [au sacerdoce] qui mange le volume d’une olive d’un premier-né, avant ou après l’aspersion [du sang], se voit infliger la flagellation. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde qui concerne même un étranger qui mange d’un premier-né, avant ou après l’aspersion.
17. Le premier-né [d’un animal pur], on ne le rachète pas, ainsi qu’il est dit : « mais le premier-né d’un bœuf, d’un mouton ou d’une chèvre, tu ne le rachèteras pas ». Et de même, on ne le vend pas quand il est parfait, car puisqu’il est destiné en sacrifice, le cohen n’y a pas droit pour pouvoir le vendre. Et à l’époque actuelle, où il n’est plus de Temple, étant donné qu’il est destiné à la consommation [après qu’il ait présenté un défaut], il [le cohen] a le droit de le vendre, bien qu’il soit parfait, à un cohen ou à un juif ordinaire.
18. Un premier-né qui un défaut, le cohen a le droit de le vendre, que le Temple soit présent ou non, qu’il soit vivant ou abattu, et lorsqu’il vend la chair d’un premier-né qui a un défaut, il la vend à la maison et non au marché, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ce qu’il est défendu [d’offrir] sur l’autel [parce que c’est un mépris pour les offrandes]. Par contre, la chair d’un premier-né parfait n’est pas vendue, parce que c’est de la viande sainte. Et des cohanim qui se sont associés pour un premier-né ont le droit de peser les parts l’une contre l’autre.
19. Celui qui dépèce un premier-né ayant un défaut peut le faire à sa guise ; s’il désire, il commence par les jambes. Et de même, pour autres offrandes invalides, si on désire commencer par les jambes le dépeçage, on peut le faire.
a) séparer les premiers-nés b) qu’un premier-né parfait [sans défaut] ne soit pas mangé en-dehors de Jérusalem c) qu’un premier-né ne soit pas racheté d) prélever la dîme de l’animal e) qu’un animal de la dîme ne soit pas racheté. Et j’ai inclus [les lois sur l’animal de] la dîme avec [les lois sur] le premier-né, parce que les deux ont le même statut et l’Ecriture l’a incluse [la dîme] avec [le premier-né], ainsi qu’il est dit : « et leur sang tu aspergeras ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela se rapporte au sang de [l’animal de] la dîme et au sang du premier-né.
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Il est un commandement positif de séparer tout mâle qui a ouvert la matrice en premier, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal pur ou d’un âne, qu’il soit entier ou tréfa, ainsi qu’il est dit : « sanctifie pour Moi, tout premier-né, le premier de chaque matrice parmi les enfants d’Israël, soit de l’homme, soit de l’animal ». Et tous reviennent aux cohanim.
2. Le premier-né de l’homme et le premier-né de l’âne sont rachetés et leur rachat revient aux cohanim et le premier-né d’un animal pur est égorgé dans l’enceinte [du Temple] comme les autres offrandes de moindre sainteté ; on fait aspersion de son sang et on brûle ses parties sacrifiées, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices. Et le reste de la chair est consommé par les cohanim, comme il est dit : « mais tu rachèteras le premier-né de l’homme, et le premier-né de l’animal impur tu rachèteras […] mais le premier-né d’un bœuf, …, tu ne rachèteras pas ; ils sont saints, leur chair sera à toi ».
3. Le premier-né d’un animal pur qui a un défaut physique, qu’il soit né avec ce défaut ou qu’il ait présenté ce défaut alors qu’il était parfait, revient au cohen ; s’il désire, il le mange n’importe où, le vend, ou le donne à manger à la personne de son choix, même à un non juif, parce qu’il est profane, comme il est dit : « mais s’il a un défaut (s’il est) boiteux ou aveugle… [tu le mangeras,] le pur comme l’impur ensemble, comme le cerf et le chevreuil » ; c’est le bien du cohen.
4. Il est un commandement de sanctifier le premier-né d’un animal pur en disant : « il est sanctifié », ainsi qu’il est dit : « consacre-le à l’Eterne-l ton D.ieu ». Et si on ne l’a pas consacré, il est consacré de lui-même, et sa sainteté provient de la matrice [de sa mère].
5. Le commandement du premier-né d’un animal pur est observé en Terre [d’Israël] et à l’étranger. Et on n’apporte pas de premiers-nés de l’étranger en Terre [d’Israël], ainsi qu’il est dit : « et tu mangeras devant l’Eterne-l ton D.ieu, …, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail » ; et d’un endroit où l’on apporte la dîme du blé, on apporte le premier-né du gros et du menu bétail. Et d’un endroit où l’on n’apporte pas la dîme du blé, on n’apporte pas le premier-né du gros et du menu bétail, mais il [le premier-né à cet endroit] est profane et est mangé quand il présente un défaut. Et si on a apporté [un premier-né de l’étranger], il n’est pas accepté et n’est pas offert, mais il est mangé quand il présente un défaut. Et ce commandement est observé quand le Temple est présent et quand il ne l’est pas, comme la dîme du blé. Et il ne concerne pas des offrandes qui sont dans leur état de sainteté avant qu’elles soient rachetées, qu’il s’agisse d’offrandes de l’autel ou d’offrandes consacrées pour l’entretien du Temple.
7. Tous sont astreints au [commandement du] premier-né d’un animal pur : les cohanim, les lévites et les juifs ordinaires. Et bien que le premier-né revienne au cohen, si un premier-né naît parmi [son troupeau], il offre son sang et ses parties sacrifiées, comme nous l’avons expliqué et mange le reste de la chair [en observant les dispositions qui régissent] le premier-né, comme il est dit : « tout premier-né qui naîtra parmi ton gros et ton menu bétail… ». Par contre, le premier-né d’un homme et le premier-né d’un animal pur, les cohanim et les lévites en sont exempts, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les dons de la prêtrise.
8. Le premier-né est mangé durant [sa première] année, qu’il soit parfait ou ait un défaut, ainsi qu’il est dit : « devant l’Eterne-l ton D.ieu, tu le mangeras, année par année, … mais s’il a un défaut dans tes villes tu le mangeras ». Et à partir de quand compte-t-on [cette année] ? S’il est parfait, on compte à partir du huitième jour [de sa naissance], où il est apte à être offert. Et s’il naît en ayant un défaut, on compte depuis le jour de sa naissance, à condition qu’il soit arrivé au terme des mois [de sa gestation], car il peut être mangé le jour de sa naissance. Mais si l’on ne sait avec certitude s’il est arrivé au terme de ses mois [de gestation], on compte à partir du huitième jour.
9. S’il présente un défaut durant sa [première] année, on a le droit de le garder pendant tous les douze mois [de sa première année]. S’il présente un défaut à la fin de sa [première] année, on a le droit de le garder pendant trente jours à compter du jour où il présente un défaut, bien qu’on dépasse ainsi [le terme d’]un an. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, s’il a présenté un défaut le quinzième jour avant le terme de son année, on complète quinze jours après son année. S’il présente un défaut après un an, on n’a le droit de le garder que jusqu’au trentième jour et il est mangé.
10. Un premier-né à l’époque actuelle, on le laisse jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est mangé.
11. Et avant [qu’il présente un défaut que l’on doit] montrer à un sage, on a le droit de le garder deux ou trois ans. Et dès [qu’il présente un défaut] qui doit être montré à un sage, [la règle suivante est appliquée :] s’il présente un défaut durant son année, on a le droit de le garder pendant tous les douze mois. S’il présente [un défaut] après un an, on peut le garder trente jours.
12. L’année par rapport au premier-né est une année lunaire entière, de douze mois jour pour jour. Et si c’est [l’année en cours] une année embolismique, cela est pris en considération et on lui compte treize mois. Soit deux agneaux nés [de deux femelles n’ayant jamais eu de petit], l’un le quinze du premier [mois de] Adar et l’autre le premier du second [mois de] Adar, celui qui est né le premier du second [mois de] Adar, dès qu’arrive le premier jour [du mois] de Adar de l’année suivante [qui est une année normale], une année lui est comptée. Et celui qui est né au milieu du premier [mois de] Adar, l’année ne lui est comptée qu’au milieu [du mois] de Adar de l’année suivante ; étant donné qu’il est né durant le mois embolismique, il lui est compté.
13. S’il a passé outre et a fait tardé le premier-né après un an, bien qu’il transgresse un commandement négatif, s’il [le premier-né] est parfait, il n’est pas invalidé, et il l’offre. Et s’il a un défaut, il l’égorge à n’importe quel endroit, ainsi qu’il est dit : « la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail » ; le premier-né est comparé à la dîme, de même que la dîme n’est pas invalidée d’une année à une autre, ainsi, le premier-né n’est pas invalidé d’une année à une autre.
14. On ne donne pas un premier-né au cohen juste après sa naissance car cela n’est pas un honneur pour le cohen, mais ses propriétaires s’en occupent jusqu’à ce qu’il grandisse un peu et le donnent au cohen. Et jusqu’à quand les [propriétaires qui sont des] juifs ordinaires ont-ils l’obligation de s’occuper du premier-né ? [Pour] un animal du petit bétail, trente jours, et [pour un animal] du gros bétail, cinquante jours. Et si le cohen lui dit : « donne-le-moi durant ce laps de temps et je m’en occuperai », il n’a pas le droit de le lui donner, car cela est considéré comme s’il aidait [le propriétaire] pour ses dons [l’incitant ainsi à lui donner ceux-ci plutôt qu’à un autre cohen], et nous avons expliqué dans [les lois sur] les térouma que les cohanim qui aident [les propriétaires] dans les granges, dans les boucheries et dans les pâturages ; on ne leur donne pas leurs dons en salaire.
15. Si un premier-né a un défaut et qu’il [le cohen] lui dit [au propriétaire] à ce moment [durant les trente ou les cinquante premiers jours, selon le cas] : « donne-le-moi que je le mange maintenant » ou s’il est parfait et qu’il [le cohen] lui dit : « donne-le-moi pendant cette période, que je l’offre maintenant », il peut le lui donner [car il ne s’en occupe pas et cela n’est pas considéré comme un salaire]. Et il me semble qu’on donne le premier-né au cohen de son choix.
16. Si un cohen a mangé le volume d’une olive d’un premier-né parfait en-dehors de Jérusalem, il se voit infliger la flagellation selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile ». Et de même, un étranger [au sacerdoce] qui mange le volume d’une olive d’un premier-né, avant ou après l’aspersion [du sang], se voit infliger la flagellation. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde qui concerne même un étranger qui mange d’un premier-né, avant ou après l’aspersion.
17. Le premier-né [d’un animal pur], on ne le rachète pas, ainsi qu’il est dit : « mais le premier-né d’un bœuf, d’un mouton ou d’une chèvre, tu ne le rachèteras pas ». Et de même, on ne le vend pas quand il est parfait, car puisqu’il est destiné en sacrifice, le cohen n’y a pas droit pour pouvoir le vendre. Et à l’époque actuelle, où il n’est plus de Temple, étant donné qu’il est destiné à la consommation [après qu’il ait présenté un défaut], il [le cohen] a le droit de le vendre, bien qu’il soit parfait, à un cohen ou à un juif ordinaire.
18. Un premier-né qui un défaut, le cohen a le droit de le vendre, que le Temple soit présent ou non, qu’il soit vivant ou abattu, et lorsqu’il vend la chair d’un premier-né qui a un défaut, il la vend à la maison et non au marché, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ce qu’il est défendu [d’offrir] sur l’autel [parce que c’est un mépris pour les offrandes]. Par contre, la chair d’un premier-né parfait n’est pas vendue, parce que c’est de la viande sainte. Et des cohanim qui se sont associés pour un premier-né ont le droit de peser les parts l’une contre l’autre.
19. Celui qui dépèce un premier-né ayant un défaut peut le faire à sa guise ; s’il désire, il commence par les jambes. Et de même, pour autres offrandes invalides, si on désire commencer par les jambes le dépeçage, on peut le faire.