Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 Elloul 5784 / 09.27.2024
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Cinq
1. Une brebis qui n’avait jamais mis bas et qui a mis bas deux mâles, même si leurs deux têtes sont sorties ensemble, il est impossible que l’un n’ait pas précédé [l’autre] ; étant donné que l’on ne sait pas lequel est sorti en premier, le cohen prend le plus maigre et le second est premier-né par doute. Si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien car celui qui est vivant est sujet à un doute [s’il est le premier-né ou non] et celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû]. Et de même, si elle met bas un mâle et une femelle, le mâle est sujet à un doute, de crainte que la femelle soit sortie en premier, c’est pourquoi, le cohen n’a droit à rien, car celui qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve [que celui lui est dû].
2. Deux brebis qui n’avaient jamais mis bas et qui ont mis bas deux mâles, les deux sont au cohen. [Si elles ont mis bas] un mâle et une femelle, le mâle revient au cohen. [Si elles ont mis bas] deux mâles et une femelle, le cohen prend le plus maigre et le second a le statut de premier-né par doute. Et si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien, car le mâle qui est vivant, il y a doute s’il est un premier-né, et celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter une preuve [qu’il lui est dû]. Si elles ont mis bas deux femelles et un mâle ou deux mâles et deux femelles, les mâles sont premier-nés par doute, car on considère que peut-être la femelle est née en premier, puis le mâle. C’est pourquoi, le cohen n’a droit à rien, car celui qui exige [un bien] de quelqu’un doit apporter une preuve [que cela lui est dû]. Si l’une a déjà mis bas mais pas l’autre, et qu’elles ont mis bas deux mâles, l’un lui revient et l’un revient au cohen ; chacun d’eux est [considéré comme] premier-né par doute et le cohen prend le plus maigre. Si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien, car celui-ci qui est vivant fait l’objet d’un doute. Et de même, si elles ont mis bas un mâle et une femelle, le cohen n’a droit à rien, car le mâle fait l’objet d’un doute s’il est le premier-né.
3. Tout premier-né qui fait l’objet d’un doute, son statut est qu’on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est mangé par ses propriétaires. Et si le cohen s’en empare, on ne le lui reprend pas et il le mange avec son défaut, mais il ne doit pas l’offrir, car il ne peut offrir qu’un [animal qui est un] premier-né avec certitude, de crainte qu’il abatte [des animaux] profanes dans l’enceinte [du Temple].
4. Celui qui a parmi son troupeau des [femelles] qui avaient [déjà] mis bas et d’autres qui n’avaient jamais mis bas et qu’elles ont mis bas [des mâles et des femelles] sans que personne ne soit présent, et il est entré et a trouvé les [femelles] qui avaient déjà mis bas qui allaitent les femelles et celles qui n’avaient encore jamais mis bas qui allaitent les mâles, ne doit pas craindre que le petit de l’un soit venu chez l’autre et que le fils de cette dernière soit venu chez l’autre, mais présume que [le fait] s’est déroulé tel qu’il se présente, à savoir que chacune allaite son petit.
5. Si deux personnes ont confié deux mâles à un berger , le premier étant un premier-né et le second un [animal] ordinaire et que l’un d’eux est mort [sans que l’on sache lequel], le berger laisse le second entre eux [le propriétaire et le cohen] et se retire. Il y a doute s’il est premier-né, et les deux le partagent, car aucun d’eux ne reconnaît le sien.
6. Si on a confié un premier-né à un maître de maison et que ce dernier l’a mis avec son [animal] ordinaire et l’un d’eux est mort sans que l’on sache lequel, [dans ce cas,] celui qui exige [un bien] de quelqu’un doit apporter une preuve [que cela lui est dû, en l’occurrence, le déposant doit prouver que l’animal en vie est le sien], et il y a doute s’il est premier-né. Même si un berger cohen a laissé son premier-né dans la cour d’un maître de maison avec l’[animal] ordinaire de ce dernier et que l’un d’eux est mort, celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû ; par conséquent,] il ne prend [l’animal restant] de la cour du maître de maison que s’il a une preuve [qu’il lui appartient], car c’était avec son accord l’accord [du propriétaire du premier-né] que l’[animal] ordinaire du maître de maison se trouvait avec [son premier-né].
7. Les juifs ordinaires [non cohen] ne sont pas soupçonnés [de fauter] en ce qui concerne les premiers-nés [c'est-à-dire de leur causer des défauts]. C’est pourquoi, un juif est digne de confiance pour dire : « ceci est un premier-né par doute » et on examine pour lui son défaut et il peut le manger avec son défaut.
8. Tous les [animaux] consacrés qui avaient un défaut irrémédiable avant d’être [c'est-à-dire leur valeur monétaire] consacrés et ont été rachetés sont soumis à [la loi] du premier-né. Et s’ils ont eu un défaut passager avant d’être consacrés ou si on les a consacrés parfaits, puis qu’ils ont présenté un défaut irrémédiable et ont été rachetés, ils sont exempts [de la loi] du premier-né, car ils ne sont pas devenus profanes en tout point, puisqu’il est défendu de les tondre et de les utiliser pour un travail, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le sacrilège.
9. Si on achète un animal avec l’argent de la seconde dîme à Jérusalem, il [l’animal] est soumis à [la loi du] premier-né. Par contre, si on achète un animal avec des fruits de la septième [année], il est exempt [des lois] du premier-né [s’il met bas], parce qu’il est défendu de faire du commerce avec les fruits de la septième [année], car il est dit, la concernant : « pour manger » et non pour faire du commerce. Et s’il [l’animal] était astreint [aux lois] du premier-né, il aurait un gain avec le premier-né, qui n’est plus concerné par [les lois sur] la septième [année], et nous avons déjà expliqué dans les lois sur les aliments interdits qu’il est défendu de faire du commerce avec des produits qui sont interdits à la consommation. Et de même, nous avons expliqué dans [les lois sur] la térouma qu’il est défendu de faire du commerce avec les [produits de] térouma. Et de même, il est défendu de faire du commerce avec les premiers-nés, bien qu’il soit permis de les vendre de la façon précédemment décrite.
10. S’il a acheté un premier-né [ayant un défaut] pour le festin de son fils ou pour la fête et n’en a [finalement] pas besoin, il lui est permis de le vendre.
11. On n’évalue pas de premiers-nés parfaits pour un juif, mais on évalue des premiers-nés ayant des défauts. Et on évalue des premiers-nés parfaits pour les cohanim à l’époque actuelle, parce qu’ils sont destinés à être mangés avec leurs défauts, et il est inutile de dire qu’on évalue pour eux les [premier-nés] ayant des défauts.
2. Deux brebis qui n’avaient jamais mis bas et qui ont mis bas deux mâles, les deux sont au cohen. [Si elles ont mis bas] un mâle et une femelle, le mâle revient au cohen. [Si elles ont mis bas] deux mâles et une femelle, le cohen prend le plus maigre et le second a le statut de premier-né par doute. Et si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien, car le mâle qui est vivant, il y a doute s’il est un premier-né, et celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter une preuve [qu’il lui est dû]. Si elles ont mis bas deux femelles et un mâle ou deux mâles et deux femelles, les mâles sont premier-nés par doute, car on considère que peut-être la femelle est née en premier, puis le mâle. C’est pourquoi, le cohen n’a droit à rien, car celui qui exige [un bien] de quelqu’un doit apporter une preuve [que cela lui est dû]. Si l’une a déjà mis bas mais pas l’autre, et qu’elles ont mis bas deux mâles, l’un lui revient et l’un revient au cohen ; chacun d’eux est [considéré comme] premier-né par doute et le cohen prend le plus maigre. Si l’un d’eux meurt, le cohen n’a droit à rien, car celui-ci qui est vivant fait l’objet d’un doute. Et de même, si elles ont mis bas un mâle et une femelle, le cohen n’a droit à rien, car le mâle fait l’objet d’un doute s’il est le premier-né.
3. Tout premier-né qui fait l’objet d’un doute, son statut est qu’on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est mangé par ses propriétaires. Et si le cohen s’en empare, on ne le lui reprend pas et il le mange avec son défaut, mais il ne doit pas l’offrir, car il ne peut offrir qu’un [animal qui est un] premier-né avec certitude, de crainte qu’il abatte [des animaux] profanes dans l’enceinte [du Temple].
4. Celui qui a parmi son troupeau des [femelles] qui avaient [déjà] mis bas et d’autres qui n’avaient jamais mis bas et qu’elles ont mis bas [des mâles et des femelles] sans que personne ne soit présent, et il est entré et a trouvé les [femelles] qui avaient déjà mis bas qui allaitent les femelles et celles qui n’avaient encore jamais mis bas qui allaitent les mâles, ne doit pas craindre que le petit de l’un soit venu chez l’autre et que le fils de cette dernière soit venu chez l’autre, mais présume que [le fait] s’est déroulé tel qu’il se présente, à savoir que chacune allaite son petit.
5. Si deux personnes ont confié deux mâles à un berger , le premier étant un premier-né et le second un [animal] ordinaire et que l’un d’eux est mort [sans que l’on sache lequel], le berger laisse le second entre eux [le propriétaire et le cohen] et se retire. Il y a doute s’il est premier-né, et les deux le partagent, car aucun d’eux ne reconnaît le sien.
6. Si on a confié un premier-né à un maître de maison et que ce dernier l’a mis avec son [animal] ordinaire et l’un d’eux est mort sans que l’on sache lequel, [dans ce cas,] celui qui exige [un bien] de quelqu’un doit apporter une preuve [que cela lui est dû, en l’occurrence, le déposant doit prouver que l’animal en vie est le sien], et il y a doute s’il est premier-né. Même si un berger cohen a laissé son premier-né dans la cour d’un maître de maison avec l’[animal] ordinaire de ce dernier et que l’un d’eux est mort, celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû ; par conséquent,] il ne prend [l’animal restant] de la cour du maître de maison que s’il a une preuve [qu’il lui appartient], car c’était avec son accord l’accord [du propriétaire du premier-né] que l’[animal] ordinaire du maître de maison se trouvait avec [son premier-né].
7. Les juifs ordinaires [non cohen] ne sont pas soupçonnés [de fauter] en ce qui concerne les premiers-nés [c'est-à-dire de leur causer des défauts]. C’est pourquoi, un juif est digne de confiance pour dire : « ceci est un premier-né par doute » et on examine pour lui son défaut et il peut le manger avec son défaut.
8. Tous les [animaux] consacrés qui avaient un défaut irrémédiable avant d’être [c'est-à-dire leur valeur monétaire] consacrés et ont été rachetés sont soumis à [la loi] du premier-né. Et s’ils ont eu un défaut passager avant d’être consacrés ou si on les a consacrés parfaits, puis qu’ils ont présenté un défaut irrémédiable et ont été rachetés, ils sont exempts [de la loi] du premier-né, car ils ne sont pas devenus profanes en tout point, puisqu’il est défendu de les tondre et de les utiliser pour un travail, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le sacrilège.
9. Si on achète un animal avec l’argent de la seconde dîme à Jérusalem, il [l’animal] est soumis à [la loi du] premier-né. Par contre, si on achète un animal avec des fruits de la septième [année], il est exempt [des lois] du premier-né [s’il met bas], parce qu’il est défendu de faire du commerce avec les fruits de la septième [année], car il est dit, la concernant : « pour manger » et non pour faire du commerce. Et s’il [l’animal] était astreint [aux lois] du premier-né, il aurait un gain avec le premier-né, qui n’est plus concerné par [les lois sur] la septième [année], et nous avons déjà expliqué dans les lois sur les aliments interdits qu’il est défendu de faire du commerce avec des produits qui sont interdits à la consommation. Et de même, nous avons expliqué dans [les lois sur] la térouma qu’il est défendu de faire du commerce avec les [produits de] térouma. Et de même, il est défendu de faire du commerce avec les premiers-nés, bien qu’il soit permis de les vendre de la façon précédemment décrite.
10. S’il a acheté un premier-né [ayant un défaut] pour le festin de son fils ou pour la fête et n’en a [finalement] pas besoin, il lui est permis de le vendre.
11. On n’évalue pas de premiers-nés parfaits pour un juif, mais on évalue des premiers-nés ayant des défauts. Et on évalue des premiers-nés parfaits pour les cohanim à l’époque actuelle, parce qu’ils sont destinés à être mangés avec leurs défauts, et il est inutile de dire qu’on évalue pour eux les [premier-nés] ayant des défauts.
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Six
1. Il est un commandement positif de séparer un [animal] parmi dix de tous ses animaux purs qui naissent durant l’année. Ce commandement ne concerne que le gros et le menu bétail, ainsi qu’il est dit : « et toute la dîme de ton gros et de ton menu bétail… »
2. [La loi de] la dîme des animaux concerne [les animaux] profanes et non les offrandes et elle s’applique en Terre [d’Israël] et à l’étranger, quand le Temple est présent et quand il ne l’est pas. Toutefois, les sages ont interdit de prélever la dîme d’animaux à l’époque actuelle et ont institué de ne prélever la dîme qu’en présence du Temple ; ceci est un décret, de crainte qu’il le mange alors qu’il est parfait, et qu’il en vienne à un interdit impliquant le retranchement, qui est l’abattage d’offrandes à l’extérieur [du Temple]. Et s’il a passé outre et l’a fait [a pris la dîme] à l’époque actuelle, il [l’animal] a le statut de dîme et est mangé quand il a un défaut.
3. Tous sont astreints à [la loi de] la dîme des animaux : les cohanim, les lévites et les juifs ordinaires.
4. La loi de la dîme de l’animal veut qu’il soit abattu dans l’enceinte et que l’on fasse une fois aspersion de son sang [en le versant sur la paroi inférieure de l’autel] en face du soubassement et l’on brûle ses parties sacrifiées et le reste de sa chair est mangé par les cohanim à Jérusalem comme les autres offrandes de moindre sainteté ; les cohanim n’y ont aucun droit et ils reviennent entièrement aux propriétaires comme le sacrifice Pascal. Et s’il a un défaut, qu’il ait présenté un défaut [après avoir été consacré] ou qu’il ait été séparé a priori avec son défaut, il peut être mangé à tout endroit.
5. L’animal de la dîme, il est défendu de le vendre quand il est parfait [sans défaut], car il est dit, le concernant : « il ne sera pas racheté ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit : « il ne sera pas racheté » inclus l’interdiction de la vente, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être racheté, ni être vendu. Et il me semble que celui qui vend [un animal de] la dîme [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait et l’acheteur ne l’acquiert pas ; aussi ne se voit-il pas infliger la flagellation, comme dans le cas de celui qui vend des [biens] dévoués aux cohanim où l’acheteur ne les acquiert pas, et comme celui qui vend une femme de belle apparence [que la Thora a permis aux guerriers de prendre parmi les femmes étrangères], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
6. Par ordre rabbinique, il est défendu de le vendre [un animal de la dîme même] quand il a un défaut, même s’il a été abattu ; ceci est un décret, de crainte qu’on le vende vivant. C’est pourquoi, on ne pèse pas une part contre une autre pour [des animaux de] la dîme comme on le fait pour un premier-né, parce qu’on donne [ainsi] l’impression de vendre.
7. Un animal de la dîme appartenant à des orphelins qui a été abattu en ayant un défaut, il est permis de le vendre de manière normale ; du fait de [la mitsva de] restituer une perte à un orphelin, ils [les sages] n’y ont pas appliqué de décret.
8. Un animal de la dîme qui a été abattu en ayant un défaut, il est permis de vendre sa graisse, ses artères et vaisseaux, ses nerfs, sa peau et ses os ; ils [les sages] n’ont interdit que de vendre sa chair. Et si on a inclus le prix de la chair dans le prix de la peau, de la graisse, et des vaisseaux et artères et que l’on a vendu le tout ensemble, cela est permis. Et si le prix des os est élevé et que l’on a inclus le prix de la chair dans le prix des os, cela est permis.
9. Tous sont dignes de confiance concernant les défauts [d’un animal] de la dîme pour dire : « ce défaut s’est présenté tout seul et n’a pas été fait intentionnellement, et même ceux qui ne sont pas dignes de confiance concernant le premier-né sont dignes de confiance concernant la dîme. Et un homme peut examiner les défauts de sa dîme et le rendre permis s’il est un expert, car s’il désirait, il pourrait causer un défaut à tout son troupeau, puis séparer la dîme, et [l’animal de] la dîme se trouverait être un [animal] ayant un défaut a priori.
10. S’il achète des agneaux qui sont nés dans l’année ou s’ils lui sont donnés en cadeau, ils sont exempts de la dîme, il faut qu’ils naissent en sa possession. C’est pourquoi, des personnes qui se sont associées sur des animaux et l’un a apporté cent agneaux et l’autre [a apporté] cent agneaux et ils les ont mélangés et se sont associés, les deux cents [agneaux] sont exempts de la dîme, car tout agneau parmi eux est considéré comme vendu. Et de même, si des frères ont hérité d’agneaux de leur père, ils sont exempts de [la loi de] la dîme. Par contre, ceux qui naissent après durant leur association de ces animaux, des associés ou des frères, sont soumis à la dîme. Et de même, s’ils étaient associés pour une somme d’argent et qu’ils ont acheté des animaux avec l’argent de l’association et des frères qui ont acheté des animaux avec de l’argent hérité, ceux qui naissent après sont soumis à la dîme, car ils sont nés en leur possession, et ils sont considérés comme une seule personne. Si les frères ou les associés ont fait le partage [de leurs biens] après que soient nés ces animaux en leur possession et qu’ils se sont de nouveau associés, ils sont exempts de la dîme, car au moment où ils ont partagé, tous [les animaux] sont devenus [considérés comme] achetés et un [animal] acheté est exempt [de la dîme], et lorsqu’ils se sont de nouveau associés, ils se sont associés sur des animaux qui n’avaient pas encore mis bas [de petits] en leur possession après cette seconde association. Et bien qu’ils aient partagé les chevreaux contre les chevreaux et les agneaux contre les agneaux, et dix contre dix, tous sont exempts de la dîme et sont considérés comme achetés.
11. [Dans le cas de] frères ou d’associés qui ont fait le partage de l’argent sans faire le partage des animaux, ils [les animaux] sont soumis à la dîme, car les animaux ne sont pas encore devenus [considérés comme] rachetés. Par contre, s’ils ont fait le partage des animaux, bien qu’ils n’aient pas fait encore le partage de l’argent, ils [les animaux] sont exempts.
12. Celui qui prend dix fœtus dans les entrailles de leur mère, tous doivent entrer sous l’enclos pour le prélèvement de la dîme, car ils sont nés dans sa propriété.
13. Si un cohen a reçu dix animaux volés à un converti [décédé qui n’a pas d’héritier], ils sont exempts de la dîme, car les dons de la prêtrise sont des dons [et non un héritage], et nous avons déjà expliqué que dans le cas d’un don, il [le receveur] est exempt de la dîme.
14. Tous [les animaux] entrent dans l’enclos pour le prélèvement de la dîme, qu’ils soient parfaits ou qu’ils aient un défaut et tous [les animaux] qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, à l’exception des [animaux issus de] croisements, [des animaux] tréfa, celui qui sort d’une césarienne, et celui qui n’est pas en âge [d’être offert sur l’autel], car tous ceux-ci sont exempts de la dîme. Et de même, un [petit] orphelin dont la mère est morte ou a été abattue à [avant] sa naissance, on n’en prélève pas la dîme, et ces règles-là sont une tradition.
15. Un acheteur n’est exempt [de séparer la dîme des animaux qu’il a achetés] que s’ils [les animaux] ont été achetés après être devenus aptes à la dîme. C’est pourquoi, celui qui achète des agneaux durant les sept jours qui suivent leur naissance est obligé de prélever la dîme lorsque arrive leur temps [le huitième jour], car étant donné qu’un [animal] qui n’a pas l’âge [huit jours] n’est pas apte à la dîme, il est considéré comme s’il avait acheté des fœtus et qu’ils étaient nés en sa propriété.
16. Tout animal dont il y a doute s’il est apte à la dîme ou non en est exempt. C’est pourquoi, des agneaux parmi lesquels s’est mélangé un [agneau] orphelin ou acheté ou un [animal] semblable sont tous exempts de la dîme, car chacun d’entre eux est sujet à un doute.
2. [La loi de] la dîme des animaux concerne [les animaux] profanes et non les offrandes et elle s’applique en Terre [d’Israël] et à l’étranger, quand le Temple est présent et quand il ne l’est pas. Toutefois, les sages ont interdit de prélever la dîme d’animaux à l’époque actuelle et ont institué de ne prélever la dîme qu’en présence du Temple ; ceci est un décret, de crainte qu’il le mange alors qu’il est parfait, et qu’il en vienne à un interdit impliquant le retranchement, qui est l’abattage d’offrandes à l’extérieur [du Temple]. Et s’il a passé outre et l’a fait [a pris la dîme] à l’époque actuelle, il [l’animal] a le statut de dîme et est mangé quand il a un défaut.
3. Tous sont astreints à [la loi de] la dîme des animaux : les cohanim, les lévites et les juifs ordinaires.
4. La loi de la dîme de l’animal veut qu’il soit abattu dans l’enceinte et que l’on fasse une fois aspersion de son sang [en le versant sur la paroi inférieure de l’autel] en face du soubassement et l’on brûle ses parties sacrifiées et le reste de sa chair est mangé par les cohanim à Jérusalem comme les autres offrandes de moindre sainteté ; les cohanim n’y ont aucun droit et ils reviennent entièrement aux propriétaires comme le sacrifice Pascal. Et s’il a un défaut, qu’il ait présenté un défaut [après avoir été consacré] ou qu’il ait été séparé a priori avec son défaut, il peut être mangé à tout endroit.
5. L’animal de la dîme, il est défendu de le vendre quand il est parfait [sans défaut], car il est dit, le concernant : « il ne sera pas racheté ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit : « il ne sera pas racheté » inclus l’interdiction de la vente, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être racheté, ni être vendu. Et il me semble que celui qui vend [un animal de] la dîme [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait et l’acheteur ne l’acquiert pas ; aussi ne se voit-il pas infliger la flagellation, comme dans le cas de celui qui vend des [biens] dévoués aux cohanim où l’acheteur ne les acquiert pas, et comme celui qui vend une femme de belle apparence [que la Thora a permis aux guerriers de prendre parmi les femmes étrangères], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
6. Par ordre rabbinique, il est défendu de le vendre [un animal de la dîme même] quand il a un défaut, même s’il a été abattu ; ceci est un décret, de crainte qu’on le vende vivant. C’est pourquoi, on ne pèse pas une part contre une autre pour [des animaux de] la dîme comme on le fait pour un premier-né, parce qu’on donne [ainsi] l’impression de vendre.
7. Un animal de la dîme appartenant à des orphelins qui a été abattu en ayant un défaut, il est permis de le vendre de manière normale ; du fait de [la mitsva de] restituer une perte à un orphelin, ils [les sages] n’y ont pas appliqué de décret.
8. Un animal de la dîme qui a été abattu en ayant un défaut, il est permis de vendre sa graisse, ses artères et vaisseaux, ses nerfs, sa peau et ses os ; ils [les sages] n’ont interdit que de vendre sa chair. Et si on a inclus le prix de la chair dans le prix de la peau, de la graisse, et des vaisseaux et artères et que l’on a vendu le tout ensemble, cela est permis. Et si le prix des os est élevé et que l’on a inclus le prix de la chair dans le prix des os, cela est permis.
9. Tous sont dignes de confiance concernant les défauts [d’un animal] de la dîme pour dire : « ce défaut s’est présenté tout seul et n’a pas été fait intentionnellement, et même ceux qui ne sont pas dignes de confiance concernant le premier-né sont dignes de confiance concernant la dîme. Et un homme peut examiner les défauts de sa dîme et le rendre permis s’il est un expert, car s’il désirait, il pourrait causer un défaut à tout son troupeau, puis séparer la dîme, et [l’animal de] la dîme se trouverait être un [animal] ayant un défaut a priori.
10. S’il achète des agneaux qui sont nés dans l’année ou s’ils lui sont donnés en cadeau, ils sont exempts de la dîme, il faut qu’ils naissent en sa possession. C’est pourquoi, des personnes qui se sont associées sur des animaux et l’un a apporté cent agneaux et l’autre [a apporté] cent agneaux et ils les ont mélangés et se sont associés, les deux cents [agneaux] sont exempts de la dîme, car tout agneau parmi eux est considéré comme vendu. Et de même, si des frères ont hérité d’agneaux de leur père, ils sont exempts de [la loi de] la dîme. Par contre, ceux qui naissent après durant leur association de ces animaux, des associés ou des frères, sont soumis à la dîme. Et de même, s’ils étaient associés pour une somme d’argent et qu’ils ont acheté des animaux avec l’argent de l’association et des frères qui ont acheté des animaux avec de l’argent hérité, ceux qui naissent après sont soumis à la dîme, car ils sont nés en leur possession, et ils sont considérés comme une seule personne. Si les frères ou les associés ont fait le partage [de leurs biens] après que soient nés ces animaux en leur possession et qu’ils se sont de nouveau associés, ils sont exempts de la dîme, car au moment où ils ont partagé, tous [les animaux] sont devenus [considérés comme] achetés et un [animal] acheté est exempt [de la dîme], et lorsqu’ils se sont de nouveau associés, ils se sont associés sur des animaux qui n’avaient pas encore mis bas [de petits] en leur possession après cette seconde association. Et bien qu’ils aient partagé les chevreaux contre les chevreaux et les agneaux contre les agneaux, et dix contre dix, tous sont exempts de la dîme et sont considérés comme achetés.
11. [Dans le cas de] frères ou d’associés qui ont fait le partage de l’argent sans faire le partage des animaux, ils [les animaux] sont soumis à la dîme, car les animaux ne sont pas encore devenus [considérés comme] rachetés. Par contre, s’ils ont fait le partage des animaux, bien qu’ils n’aient pas fait encore le partage de l’argent, ils [les animaux] sont exempts.
12. Celui qui prend dix fœtus dans les entrailles de leur mère, tous doivent entrer sous l’enclos pour le prélèvement de la dîme, car ils sont nés dans sa propriété.
13. Si un cohen a reçu dix animaux volés à un converti [décédé qui n’a pas d’héritier], ils sont exempts de la dîme, car les dons de la prêtrise sont des dons [et non un héritage], et nous avons déjà expliqué que dans le cas d’un don, il [le receveur] est exempt de la dîme.
14. Tous [les animaux] entrent dans l’enclos pour le prélèvement de la dîme, qu’ils soient parfaits ou qu’ils aient un défaut et tous [les animaux] qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, à l’exception des [animaux issus de] croisements, [des animaux] tréfa, celui qui sort d’une césarienne, et celui qui n’est pas en âge [d’être offert sur l’autel], car tous ceux-ci sont exempts de la dîme. Et de même, un [petit] orphelin dont la mère est morte ou a été abattue à [avant] sa naissance, on n’en prélève pas la dîme, et ces règles-là sont une tradition.
15. Un acheteur n’est exempt [de séparer la dîme des animaux qu’il a achetés] que s’ils [les animaux] ont été achetés après être devenus aptes à la dîme. C’est pourquoi, celui qui achète des agneaux durant les sept jours qui suivent leur naissance est obligé de prélever la dîme lorsque arrive leur temps [le huitième jour], car étant donné qu’un [animal] qui n’a pas l’âge [huit jours] n’est pas apte à la dîme, il est considéré comme s’il avait acheté des fœtus et qu’ils étaient nés en sa propriété.
16. Tout animal dont il y a doute s’il est apte à la dîme ou non en est exempt. C’est pourquoi, des agneaux parmi lesquels s’est mélangé un [agneau] orphelin ou acheté ou un [animal] semblable sont tous exempts de la dîme, car chacun d’entre eux est sujet à un doute.
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Sept
1. Celui qui avait dix agneaux et en a séparé un sur dix ou qui avait cent [agneaux] et en a séparé dix pour la dîme, ceux-ci n’ont pas le statut de dîme. Comment doit-on procéder [pour séparer la dîme] ? On fait rentrer tous les agneaux ou tous les veaux dans un enclos et on fait une petite porte afin qu’il n’y en ait pas deux qui sortent simultanément. On place les mères à l’extérieur et elles meuglent afin que les agneaux entendent leur voix et sortent de l’enclos à leur rencontre, ainsi qu’il est dit : « tout ce qui passera sous le bâton » ; il faut qu’il passe de lui-même et non qu’on le fasse sortir à la main. Et lorsqu’ils sortent de l’enclos l’un après l’autre, on commence à les compter avec bâton : א,ב,ד,ג,ה,ו,ז,ח,ט,י celui qui sort en dixième, que ce soit un mâle ou une femelle, qu’il soit parfait ou ait un défaut, on le marque d’une trace rouge et l’on dit : « celui-ci est la dîme ». Si on ne l’a pas marqué d’une trace rouge et qu’on ne l’a pas compté avec un bâton ou si on les a comptés allongés ou debout [et non en train de sortir de l’enclos], ils ont le statut de dîme ; dès lors qu’on les a comptés dix par dix et qu’on a sanctifié le dixième, il est la dîme.
2. Il n’est pas nécessaire de rassembler tous les animaux nés en sa propriété dans un seul enclos. Plutôt, on rassemble chaque troupeau séparément. Si on a cinq agneaux à Jérusalem et cinq agneaux à Aco, ils ne s’additionnent pas, et tous sont exempts. Et quelle distance [maximale] doit-il y avoir entre eux pour qu’ils s’additionnent ? Seize mil.
3. S’il y a trois troupeaux distants de seize mil [disposés de la façon suivante : * * *], les trois s’additionnent. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y a neuf [agneaux] d’un côté et [neuf] de l’autre et un [agneau] au milieu, les trois [groupes] rentrent dans un enclos pour le prélèvement de la dîme.
4. On ne prélève pas la dîme du menu bétail pour le gros bétail, ni du gros bétail pour le menu bétail, mais on prélève la dîme des moutons pour les chèvres et des chèvres pour des moutons, ainsi qu’il est dit : « toute la dîme du gros et du menu bétail » ; ce qui laisse entendre que tout le menu bétail est considéré comme une seule [espèce], car les deux [les jeunes moutons et les jeunes chèvres] sont désignés comme agneaux et sont considérés comme une seule espèce.
5. On ne prend pas la dîme d’animaux nés une année pour ceux qui sont nés une autre année, de la même manière que pour les produits de la terre, on ne prélève pas la dîme de la nouvelle [récolte] pour l’ancienne [récolte], ni de l’ancienne [récolte] pour la nouvelle [récolte], ainsi qu’il est dit : « ce qui est produit dans le champ d’année en année ». Et il me semble que si l’on a prélevé la dîme d’[animaux nés] une année pour des [animaux nés] une autre année, il a le statut de dîme du fait du statut strict des offrandes, car la Thora n’a pas expressément mentionné que la dîme soit [prise des animaux] de la même année.
6. Tous ceux [les animaux] nés du premier Tichri jusqu’au vingt-neuf Elloul peuvent être associés et l’on prélève la dîme des uns pour les autres. Si cinq agneaux naissent le vingt-neuf Elloul et cinq le premier Tichri, ils ne s’associent pas. S’ils ont des petits durant leur [première] année, la mère et son petit passent dans l’enclos pour le prélèvement de la dîme.
7. Les agneaux nés ne sont pas [avant le prélèvement de la dîme] considérés comme [un produit] tévél, dont il est interdit de manger jusqu’au prélèvement de la dîme, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. Plutôt, il est permis de vendre et d’abattre tout ce [les animaux] que l’on désire avant le prélèvement de la dîme, et cette dîme est sanctifiée et doit être mangée conformément à la loi, comme nous l’avons expliqué.
8. Les sages ont fixé trois dates durant l’année pour le prélèvement de la dîme des animaux, et quand arrive l’un d’elles [de ces dates], il est défendu de vendre ou d’abattre [un animal] avant d’avoir séparé la dîme. Et si on a abattu [un animal], il est permis. Telles sont les trois dates : le quinzième jour avant Pessa’h, le quinzième jour avant Chavouot, et le quinzième jour avant Souccot. Chaque date est appelée : la « grange de la dîme des animaux ». Tu en déduis donc que les dates de la dîme des animaux sont le dernier jour du mois de Adar, le trente-cinquième jour du compte du Omer, et le dernier jour du mois de Elloul. Et pourquoi [les sages] ont-ils fixé les dates à ces moments-là ? Afin que les animaux soient disponibles pour ceux qui montent pour la fête de pèlerinage, car bien qu’il soit permis de vendre [un animal] avant le prélèvement de la dîme, comme nous l’avons expliqué, ils évitaient de vendre avant d’avoir prélevé la dîme et accompli la mitsva.
9. S’il a fait rentrer tout le menu bétail ou le gros bétail dans l’enclos et a commencé à compter et à sanctifier le dixième [animal], et il est resté moins de dix [animaux] dans l’enclos, on les laisse pour une prochaine date [de la même année] et ils s’associent à ceux qui naissent [par la suite], et on sépare la dîme de tous dans un seul enclos. Et bien que l’on sache [à l’avance] qu’il y en a qui resteront, on a l’obligation de tous les faire entrer dans l’enclos, et il en reste.
2. Il n’est pas nécessaire de rassembler tous les animaux nés en sa propriété dans un seul enclos. Plutôt, on rassemble chaque troupeau séparément. Si on a cinq agneaux à Jérusalem et cinq agneaux à Aco, ils ne s’additionnent pas, et tous sont exempts. Et quelle distance [maximale] doit-il y avoir entre eux pour qu’ils s’additionnent ? Seize mil.
3. S’il y a trois troupeaux distants de seize mil [disposés de la façon suivante : * * *], les trois s’additionnent. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y a neuf [agneaux] d’un côté et [neuf] de l’autre et un [agneau] au milieu, les trois [groupes] rentrent dans un enclos pour le prélèvement de la dîme.
4. On ne prélève pas la dîme du menu bétail pour le gros bétail, ni du gros bétail pour le menu bétail, mais on prélève la dîme des moutons pour les chèvres et des chèvres pour des moutons, ainsi qu’il est dit : « toute la dîme du gros et du menu bétail » ; ce qui laisse entendre que tout le menu bétail est considéré comme une seule [espèce], car les deux [les jeunes moutons et les jeunes chèvres] sont désignés comme agneaux et sont considérés comme une seule espèce.
5. On ne prend pas la dîme d’animaux nés une année pour ceux qui sont nés une autre année, de la même manière que pour les produits de la terre, on ne prélève pas la dîme de la nouvelle [récolte] pour l’ancienne [récolte], ni de l’ancienne [récolte] pour la nouvelle [récolte], ainsi qu’il est dit : « ce qui est produit dans le champ d’année en année ». Et il me semble que si l’on a prélevé la dîme d’[animaux nés] une année pour des [animaux nés] une autre année, il a le statut de dîme du fait du statut strict des offrandes, car la Thora n’a pas expressément mentionné que la dîme soit [prise des animaux] de la même année.
6. Tous ceux [les animaux] nés du premier Tichri jusqu’au vingt-neuf Elloul peuvent être associés et l’on prélève la dîme des uns pour les autres. Si cinq agneaux naissent le vingt-neuf Elloul et cinq le premier Tichri, ils ne s’associent pas. S’ils ont des petits durant leur [première] année, la mère et son petit passent dans l’enclos pour le prélèvement de la dîme.
7. Les agneaux nés ne sont pas [avant le prélèvement de la dîme] considérés comme [un produit] tévél, dont il est interdit de manger jusqu’au prélèvement de la dîme, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. Plutôt, il est permis de vendre et d’abattre tout ce [les animaux] que l’on désire avant le prélèvement de la dîme, et cette dîme est sanctifiée et doit être mangée conformément à la loi, comme nous l’avons expliqué.
8. Les sages ont fixé trois dates durant l’année pour le prélèvement de la dîme des animaux, et quand arrive l’un d’elles [de ces dates], il est défendu de vendre ou d’abattre [un animal] avant d’avoir séparé la dîme. Et si on a abattu [un animal], il est permis. Telles sont les trois dates : le quinzième jour avant Pessa’h, le quinzième jour avant Chavouot, et le quinzième jour avant Souccot. Chaque date est appelée : la « grange de la dîme des animaux ». Tu en déduis donc que les dates de la dîme des animaux sont le dernier jour du mois de Adar, le trente-cinquième jour du compte du Omer, et le dernier jour du mois de Elloul. Et pourquoi [les sages] ont-ils fixé les dates à ces moments-là ? Afin que les animaux soient disponibles pour ceux qui montent pour la fête de pèlerinage, car bien qu’il soit permis de vendre [un animal] avant le prélèvement de la dîme, comme nous l’avons expliqué, ils évitaient de vendre avant d’avoir prélevé la dîme et accompli la mitsva.
9. S’il a fait rentrer tout le menu bétail ou le gros bétail dans l’enclos et a commencé à compter et à sanctifier le dixième [animal], et il est resté moins de dix [animaux] dans l’enclos, on les laisse pour une prochaine date [de la même année] et ils s’associent à ceux qui naissent [par la suite], et on sépare la dîme de tous dans un seul enclos. Et bien que l’on sache [à l’avance] qu’il y en a qui resteront, on a l’obligation de tous les faire entrer dans l’enclos, et il en reste.