Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Elloul 5784 / 09.28.2024
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Huit
1. Celui qui fait rentrer [des animaux] du menu bétail dans l’enclos, qui commencent à sortir un à un, et les compte comme nous l’avons expliqué, et se trompe dans le compte et désigne le huitième ou un [animal portant un numéro] inférieur comme dixième ou désigne le douzième ou un [animal portant un numéro] supérieur comme dixième, ils ne sont pas sanctifiés. Mais s’il désigne le neuvième ou le onzième comme dixième, ils sont sanctifiés. Ce principe est une loi transmise oralement, à savoir que [ceux qui ont été désignés par] erreur sont sanctifiés pour la dîme, [qu’ils aient été désignés juste] après [le dixième] ou [juste] avant, mais non ceux [qui ont été désignés] avant ou après ceux-ci [c'est-à-dire avant la neuvième ou après le onzième]. Même si on a désigné le neuvième comme dixième, ou le dixième comme neuvième et le onzième comme dixième, par erreur ou intentionnellement, les trois sont sanctifiés.
2. Quel est leur statut ? Le neuvième n’est pas offert, mais est mangé avec un défaut, le dixième est la dîme et le onzième est offert comme sacrifice de paix et doit être accompagné de libations comme un sacrifice de paix et ne peut pas faire l’objet d’une substitution, parce qu’il est lui-même considéré comme un substitut. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a fait le compte [et commis une erreur] est lui-même le propriétaire des animaux. Par contre, [dans le cas de] celui [le propriétaire] qui délègue une personne pour lui séparer la dîme et celle-ci commet une erreur concernant le neuvième ou le onzième, seul le dixième avec certitude est sanctifié, car il [le propriétaire] ne l’a pas désigné comme délégué pour qu’il se trompe et que cela lui cause une perte, mais pour qu’il sanctifie [la dîme] comme il se doit.
3. Ce que nous avons dit, à savoir que s’il a désigné le onzième comme dixième, il est sanctifié [s’applique] lorsqu’il a désigné le dixième comme neuvième [et s’est par conséquent trompé pour le onzième]. Mais s’il a désigné le dixième comme dixième et a ensuite désigné le onzième comme dixième, le onzième n’est pas sanctifié, car le véritable dixième ne s’est pas vu ôté son titre de dixième. Et même si le dixième est sorti et qu’il ne l’a désigné ni comme dixième ni comme onzième mais qu’il s’est tu, et qu’ensuite le onzième est sorti et il l’a désigné comme dixième, il n’est pas sanctifié, car le dixième est sanctifié de lui-même. Et bien qu’il ne l’ait pas désigné comme dixième, étant donné qu’il n’a pas ôté son titre de dixième, le onzième n’est pas sanctifié.
4. Si le neuvième et le dixième sont sortis simultanément, qu’il ait désigné les deux comme dixième ou comme neuvième, les deux sont sanctifiés, et sont mangés avec un défaut, et ne sont pas offerts. Et de même, si le dixième et le onzième sont sortis simultanément, s’il les a désignés comme dixième, le dixième et le onzième sont mélangés l’un avec l’autre, et sont considérés comme [un animal de] la dîme qui s’est mélangé avec un sacrifice de paix et ils sont consommés avec un défaut [et doivent être rachetés], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides. Et s’il les a désignés comme onzième, le dixième et un [animal] profane sont mélangés ensemble et ils sont mangés quand ils présentent un défaut.
5. Si on a commencé à faire le décompte et que deux [animaux], qui sont le premier et le second, sont sortis [en même temps] en premier, on les compte paire par paire et on sanctifie la dixième paire. Et de même, si on les a comptés trois par trois à chaque fois, ou cinq par cinq, on sanctifie le dixième groupe.
6. Si deux [animaux] sont sortis en premier et qu’il les a comptés comme premier et a désigné le troisième sorti ensuite comme second et les a [ensuite] comptés normalement un à un, le neuvième et le dixième sont sanctifiés et sont mangés quand ils présentent un défaut ; le neuvième [est sanctifié] parce qu’il est le véritable dixième, puisque deux [animaux] sont sortis au départ, et celui qu’il a désigné comme dixième est le [véritable] onzième, et nous avons déjà expliqué que celui qui désigne le onzième comme dixième, il [celui-ci] est sanctifié.
7. S’il les a comptés dans l’ordre contraire, par exemple, s’il a désigné celui qui est sorti en premier comme dixième et a désigné le second comme neuvième, jusqu’au dixième qu’il a désigné comme premier, il est sanctifié, car le dixième est sanctifié de lui-même.
8. S’il a désigné le neuvième comme dixième et que le dixième est resté dans l’enclos, le neuvième est mangé quand il présente un défaut, et celui qui est resté dans l’enclos est la dîme, bien qu’il ne soit pas sorti et qu’il ne l’ait pas fixé [comme la dîme], car le dixième est sanctifié de lui-même. Si le dixième meurt dans l’enclos, le neuvième est mangé quand il présente un défaut et tous les huit [premiers] qui sont sortis et ont été comptés sont exempts, bien que le dixième n’ait pas été sanctifié pour ce qui est d’être offert, mais soit mort avant de sortir, car le fait [d’avoir été compté pour la dîme alors] qu’il y a avait un nombre [d’animaux suffisant les] exempte.
9. S’il a fait rentrer dix agneaux dans l’enclos et les comptait au fur et à mesure, et que l’un de ceux qu’il a comptés est mort, il continue de compter au fur et à mesure et sanctifie le dixième, bien qu’il n’y en ait à présent que neuf qui soient vivants.
10. Si l’un de ceux qui sont dans l’enclos meurt, ceux qui ont été comptés sont exempts parce que le fait [d’avoir été compté pour la dîme] alors qu’il y avait un nombre adéquat [d’animaux] rend exempt [de la dîme], bien qu’elle [la dîme] n’ait pas été [effectivement] séparée, comme nous l’avons expliqué. Et ceux qui restent dans l’enclos, on les met dans un autre enclos pour qu’ils s’associent à d’autres. Et de même, celui qui avait quatorze agneaux et les a fait rentrer dans l’enclos, et quatre sont sortis par une porte et il les a comptés, et six sont sortis par une autre porte et il les a comptés et quatre sont restés dans l’enclos, si les quatre restants sont sortis par la même porte que les six, il prend l’un d’eux [comme dîme] et tous sont exempts, car ces quatre qui sont sortis en premier par la première porte, le fait [d’avoir été compté pour la dîme alors qu’il y avait] un nombre [d’animaux] adéquat [c'est-à-dire dix] les exempte [de la dîme]. Et si les quatre restants sont sortis par la même porte que les quatre premiers, les quatre premiers qui sont sortis et les six autres qui sont sortis ensuite par la seconde porte sont exempts, car chacun d’entre eux a été compté alors qu’il y avait un nombre suffisant [d’animaux] pour la dîme, puisqu’il restait dans l’enclos d’autres [animaux] pour compléter le compte et séparer la dîme. Cependant, les quatre qui sont restés, bien qu’ils soient sortis et aient été comptés [en sortant] par la première porte, il n’y avait pas [pour ce compte] le nombre adéquat [d’animaux], aussi doivent-ils être associés [à d’autres animaux] pour une autre date. Si quatre sont sortis par une porte et quatre par une autre porte et qu’il en est resté six, si les six sont sortis par l’une des deux portes, on prend l’un d’eux en tant que dîme et tous sont exempts. Et si les six sont sortis par deux portes, les six s’associent à une autre grange et les huit qui sont sortis en premier d’une [porte] et de l’autre sont exempts, car les [deux] groupes de quatre ont été comptés alors qu’il y avait un nombre adéquat [d’animaux] pour compléter les dix et séparer la dîme, car il y en avait six qui restaient dans l’enclos.
11. S’il avait dix-neuf agneaux dans l’enclos et que neuf sont sortis par une porte et neuf par une autre porte, il prend le dernier en tant que dîme et tous sont exempts car les neuf ont été comptés alors qu’il y avait un nombre [d’animaux] suffisant [pour le prélèvement de la dîme].
12. S’il était en train de faire le décompte et qu’un agneau a sorti sa tête et la majorité [de son corps] de l’enclos et est rentré de nouveau, il est considéré comme compté en tout point.
13. S’il était en train de compter et a arrêté de compter à cause de son ami qui lui a parlé ou parce que la nuit de chabbat a commencé, il reprend et termine son compte ensuite.
14. S’il comptait ceux [les agneaux] qui sortaient un à un et sanctifiait le dixième et que l’un de ceux qui ont été comptés a sauté dans l’enclos parmi ceux qui n’avaient pas encore été comptés et dont la dîme n’avait pas été séparée, tous sont exempts, car chacun d’eux fait l’objet d’un doute s’il est celui qui a été compté et qui est retourné [dans l’enclos] ou si c’est un autre, et nous avons déjà expliqué que tous ceux qui sont comptés sont exempts [et il n’est pas possible de séparer un animal exempt comme dîme pour des animaux astreint. Et même si l’animal désigné comme dîme est effectivement astreint, il est à craindre que l’animal exempt ait été compté parmi les neuf et que le dixième ne soit par conséquent pas le véritable dixième].
15. Si l’un de ceux qui ont été désignés comme dîme a sauté dans l’enclos, on les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont mangés quand ils ont un défaut.
Fin des lois des premiers-nés, avec l’aide de D.ieu.
2. Quel est leur statut ? Le neuvième n’est pas offert, mais est mangé avec un défaut, le dixième est la dîme et le onzième est offert comme sacrifice de paix et doit être accompagné de libations comme un sacrifice de paix et ne peut pas faire l’objet d’une substitution, parce qu’il est lui-même considéré comme un substitut. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a fait le compte [et commis une erreur] est lui-même le propriétaire des animaux. Par contre, [dans le cas de] celui [le propriétaire] qui délègue une personne pour lui séparer la dîme et celle-ci commet une erreur concernant le neuvième ou le onzième, seul le dixième avec certitude est sanctifié, car il [le propriétaire] ne l’a pas désigné comme délégué pour qu’il se trompe et que cela lui cause une perte, mais pour qu’il sanctifie [la dîme] comme il se doit.
3. Ce que nous avons dit, à savoir que s’il a désigné le onzième comme dixième, il est sanctifié [s’applique] lorsqu’il a désigné le dixième comme neuvième [et s’est par conséquent trompé pour le onzième]. Mais s’il a désigné le dixième comme dixième et a ensuite désigné le onzième comme dixième, le onzième n’est pas sanctifié, car le véritable dixième ne s’est pas vu ôté son titre de dixième. Et même si le dixième est sorti et qu’il ne l’a désigné ni comme dixième ni comme onzième mais qu’il s’est tu, et qu’ensuite le onzième est sorti et il l’a désigné comme dixième, il n’est pas sanctifié, car le dixième est sanctifié de lui-même. Et bien qu’il ne l’ait pas désigné comme dixième, étant donné qu’il n’a pas ôté son titre de dixième, le onzième n’est pas sanctifié.
4. Si le neuvième et le dixième sont sortis simultanément, qu’il ait désigné les deux comme dixième ou comme neuvième, les deux sont sanctifiés, et sont mangés avec un défaut, et ne sont pas offerts. Et de même, si le dixième et le onzième sont sortis simultanément, s’il les a désignés comme dixième, le dixième et le onzième sont mélangés l’un avec l’autre, et sont considérés comme [un animal de] la dîme qui s’est mélangé avec un sacrifice de paix et ils sont consommés avec un défaut [et doivent être rachetés], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides. Et s’il les a désignés comme onzième, le dixième et un [animal] profane sont mélangés ensemble et ils sont mangés quand ils présentent un défaut.
5. Si on a commencé à faire le décompte et que deux [animaux], qui sont le premier et le second, sont sortis [en même temps] en premier, on les compte paire par paire et on sanctifie la dixième paire. Et de même, si on les a comptés trois par trois à chaque fois, ou cinq par cinq, on sanctifie le dixième groupe.
6. Si deux [animaux] sont sortis en premier et qu’il les a comptés comme premier et a désigné le troisième sorti ensuite comme second et les a [ensuite] comptés normalement un à un, le neuvième et le dixième sont sanctifiés et sont mangés quand ils présentent un défaut ; le neuvième [est sanctifié] parce qu’il est le véritable dixième, puisque deux [animaux] sont sortis au départ, et celui qu’il a désigné comme dixième est le [véritable] onzième, et nous avons déjà expliqué que celui qui désigne le onzième comme dixième, il [celui-ci] est sanctifié.
7. S’il les a comptés dans l’ordre contraire, par exemple, s’il a désigné celui qui est sorti en premier comme dixième et a désigné le second comme neuvième, jusqu’au dixième qu’il a désigné comme premier, il est sanctifié, car le dixième est sanctifié de lui-même.
8. S’il a désigné le neuvième comme dixième et que le dixième est resté dans l’enclos, le neuvième est mangé quand il présente un défaut, et celui qui est resté dans l’enclos est la dîme, bien qu’il ne soit pas sorti et qu’il ne l’ait pas fixé [comme la dîme], car le dixième est sanctifié de lui-même. Si le dixième meurt dans l’enclos, le neuvième est mangé quand il présente un défaut et tous les huit [premiers] qui sont sortis et ont été comptés sont exempts, bien que le dixième n’ait pas été sanctifié pour ce qui est d’être offert, mais soit mort avant de sortir, car le fait [d’avoir été compté pour la dîme alors] qu’il y a avait un nombre [d’animaux suffisant les] exempte.
9. S’il a fait rentrer dix agneaux dans l’enclos et les comptait au fur et à mesure, et que l’un de ceux qu’il a comptés est mort, il continue de compter au fur et à mesure et sanctifie le dixième, bien qu’il n’y en ait à présent que neuf qui soient vivants.
10. Si l’un de ceux qui sont dans l’enclos meurt, ceux qui ont été comptés sont exempts parce que le fait [d’avoir été compté pour la dîme] alors qu’il y avait un nombre adéquat [d’animaux] rend exempt [de la dîme], bien qu’elle [la dîme] n’ait pas été [effectivement] séparée, comme nous l’avons expliqué. Et ceux qui restent dans l’enclos, on les met dans un autre enclos pour qu’ils s’associent à d’autres. Et de même, celui qui avait quatorze agneaux et les a fait rentrer dans l’enclos, et quatre sont sortis par une porte et il les a comptés, et six sont sortis par une autre porte et il les a comptés et quatre sont restés dans l’enclos, si les quatre restants sont sortis par la même porte que les six, il prend l’un d’eux [comme dîme] et tous sont exempts, car ces quatre qui sont sortis en premier par la première porte, le fait [d’avoir été compté pour la dîme alors qu’il y avait] un nombre [d’animaux] adéquat [c'est-à-dire dix] les exempte [de la dîme]. Et si les quatre restants sont sortis par la même porte que les quatre premiers, les quatre premiers qui sont sortis et les six autres qui sont sortis ensuite par la seconde porte sont exempts, car chacun d’entre eux a été compté alors qu’il y avait un nombre suffisant [d’animaux] pour la dîme, puisqu’il restait dans l’enclos d’autres [animaux] pour compléter le compte et séparer la dîme. Cependant, les quatre qui sont restés, bien qu’ils soient sortis et aient été comptés [en sortant] par la première porte, il n’y avait pas [pour ce compte] le nombre adéquat [d’animaux], aussi doivent-ils être associés [à d’autres animaux] pour une autre date. Si quatre sont sortis par une porte et quatre par une autre porte et qu’il en est resté six, si les six sont sortis par l’une des deux portes, on prend l’un d’eux en tant que dîme et tous sont exempts. Et si les six sont sortis par deux portes, les six s’associent à une autre grange et les huit qui sont sortis en premier d’une [porte] et de l’autre sont exempts, car les [deux] groupes de quatre ont été comptés alors qu’il y avait un nombre adéquat [d’animaux] pour compléter les dix et séparer la dîme, car il y en avait six qui restaient dans l’enclos.
11. S’il avait dix-neuf agneaux dans l’enclos et que neuf sont sortis par une porte et neuf par une autre porte, il prend le dernier en tant que dîme et tous sont exempts car les neuf ont été comptés alors qu’il y avait un nombre [d’animaux] suffisant [pour le prélèvement de la dîme].
12. S’il était en train de faire le décompte et qu’un agneau a sorti sa tête et la majorité [de son corps] de l’enclos et est rentré de nouveau, il est considéré comme compté en tout point.
13. S’il était en train de compter et a arrêté de compter à cause de son ami qui lui a parlé ou parce que la nuit de chabbat a commencé, il reprend et termine son compte ensuite.
14. S’il comptait ceux [les agneaux] qui sortaient un à un et sanctifiait le dixième et que l’un de ceux qui ont été comptés a sauté dans l’enclos parmi ceux qui n’avaient pas encore été comptés et dont la dîme n’avait pas été séparée, tous sont exempts, car chacun d’eux fait l’objet d’un doute s’il est celui qui a été compté et qui est retourné [dans l’enclos] ou si c’est un autre, et nous avons déjà expliqué que tous ceux qui sont comptés sont exempts [et il n’est pas possible de séparer un animal exempt comme dîme pour des animaux astreint. Et même si l’animal désigné comme dîme est effectivement astreint, il est à craindre que l’animal exempt ait été compté parmi les neuf et que le dixième ne soit par conséquent pas le véritable dixième].
15. Si l’un de ceux qui ont été désignés comme dîme a sauté dans l’enclos, on les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont mangés quand ils ont un défaut.
Fin des lois des premiers-nés, avec l’aide de D.ieu.
Lois relatives aux [fautes] involontaires
Elles comprennent cinq commandements positifs :
a) qu’un individuel offre un sacrifice expiatoire fixe pour une [faute] involontaire b) que celui qui ne sait pas s’il a fauté ou non offre un sacrifice de culpabilité jusqu’à ce qu’il sache et apporte son sacrifice expiatoire, et celui-ci est appelé : le sacrifice de culpabilité incertaine c) qu’un pêcheur offre un sacrifice de culpabilité pour certaines fautes déterminées, et celui-ci est appelé : le sacrifice de culpabilité certaine d) qu’un pêcheur apporte un sacrifice pour certaines fautes déterminées, si elle est riche : un animal, et si elle est pauvre : un volatile ou un dixième de eifa, et celui-ci est appelé : un sacrifice de nature variable e) que le [les membres du] Sanhédrin offrent un sacrifice s’ils commettent une erreur et donnent une directive contraire à la loi concernant l’une des [fautes] graves.
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Quiconque transgresse par inadvertance l’un des commandements négatifs qui comprend un acte, pour lequel on est passible de retranchement, est obligé d’offrir un sacrifice expiatoire, et il est un commandement positif qu’il offre son sacrifice expiatoire pour son inadvertance.
2. Tout commandement pour lequel on est passible de retranchement [si on a transgressé] délibérément, on est passible d’[apporter] un sacrifice expiatoire dans un cas de [transgression par] inadvertance, à l’exception de trois fautes : maudire [D.ieu], négliger la circoncision, [ne pas offrir] le sacrifice Pascal. [On n’offre pas de sacrifice expiatoire pour] le sacrifice Pascal et la circoncision parce que ce sont des commandements positifs, et un sacrifice expiatoire n’est apporté que dans le cas d’une erreur concernant un [commandement] négatif, ainsi qu’il est dit : « [en faisant] une des choses que l’Eterne-l a ordonné de ne pas faire [et se rende coupable] », celui qui maudit [D.ieu], parce qu’il n’y a pas d’acte, et il est dit : « pour celui qui agit par inadvertance », ce qui exclut celui qui maudit [D.ieu], parce que cela n’implique pas d’acte. C’est pourquoi, celui qui accepte une idole comme dieu, bien qu’il soit passible de retranchement s’il agit délibérément et soit lapidé [s’il est mis en garde], s’il accepte [cette idole comme dieu] par inadvertance, il est exempt du sacrifice, parce qu’il n’a pas réalisé d’acte, et il est dit : « en faisant une ».
3. Toutes les [fautes] de la Thora où la peine de retranchement est impliquée, à l’exception des trois cas précédemment évoqués, si un particulier transgresse l’une d’elles par inadvertance, il apporte un sacrifice expiatoire de nature fixe, à l’exception [des cas suivants :] une personne impure qui a mangé une offrande, et une personne impure qui est entrée dans le Temple, où les deux n’apportent pas de sacrifice expiatoire de nature fixe mais un sacrifice de nature variable, comme cela sera expliqué.
4. Un sacrifice expiatoire de nature fixe est celui qui consiste en un animal seulement, et un sacrifice de nature variable est un sacrifice qui n’est pas fixe [mais dépend des moyens de chacun :] s’il [la personne concernée] est riche, il apporte un animal en sacrifice expiatoire, et s’il est pauvre, il apporte un volatile ou un dixième de eifa, comme cela sera expliqué. Tu apprends donc que toutes les fautes pour lesquelles un individuel apporte dans un cas de [transgression par] inadvertance un sacrifice expiatoire fixe sont au nombre de quarante-trois ; ce sont : 1), celui qui a des rapports avec sa mère, 2) celui qui a des rapports avec sa belle-mère, 3) celui qui a des rapports avec la grand-mère maternelle [de sa femme], 4) celui qui a des rapports avec la grand-mère paternelle [de sa femme], 5) celui qui a des rapports avec sa fille, 6) celui qui a des rapports avec la fille de sa fille, 7) celui qui a des rapports avec la fille de son fils, 8) celui qui a des rapports avec la fille de sa femme [même si elle n’est pas sa fille], 9) celui qui a des rapports avec la fille de sa fille [de sa femme], 10) celui qui a des rapports avec la fille de son fils [de sa femme], 11) celui qui a des rapports avec sa sœur [par son père ou par sa mère] 12) celui qui a des rapports avec sa sœur qui est la fille de la femme de son père, 13) celui qui a des rapports avec la sœur de son père, 14) celui qui a des rapports avec la sœur de sa mère, 15) celui qui a des rapports avec la sœur de sa femme [du vivant de celle-ci], 16) celui qui a des rapports avec la femme de son père [même si elle n’est pas sa mère], 17) celui qui a des rapports avec la femme du frère de son père, 18) celui qui a des rapports avec sa bru, 19) celui qui a des rapports avec la femme de son frère, 20) celui qui a des rapports avec une femme mariée, 21) celui qui a des rapports avec une [femme] nidda, 22) celui qui a des rapports avec un homme, 23) celui qui a des rapports avec son père, 24) celui qui a des rapports avec le frère de son père, 25) celui qui a des rapports avec un animal, 26) une femme qui subit [a des rapports avec] un animal. Tous les cas où la peine de retranchement est impliquée en ce qui concerne les relations illicites sont donc au nombre de vingt-trois , et en ce qui concerne les autres fautes, dix-sept, les voici : 1) celui qui sert une idole par un acte, 2) celui qui donne de sa descendance à Molekh, 3) celui qui suit les pratiques de Ov, 4) celui qui suit les pratiques de Idoni par un acte, 5) celui qui profane le chabbat, 6) celui qui accomplit un travail le jour de Kippour, 7) celui qui mange et boit le jour de Kippour, 8) celui qui mange [d’une offrande] notar, 9) celui qui consomme du levain à Pessa’h, 10) celui qui mange de la graisse, 11) celui qui consomme du sang, 12) celui qui mange [d’une offrande] pigoul, 13) celui qui abat des sacrifices à l’extérieur de l’enceinte [du Temple], 14) celui qui offre un sacrifice en-dehors de l’enceinte [du Temple], 15) celui qui confectionne une huile d’onction [avec les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions pour s’enduire le corps], 16) celui qui confectionne un encens [similaire pour profiter de son odeur], 17) celui qui s’enduit de l’huile d’onction, soit quarante-trois fautes pour lesquelles on apporte un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas d’inadvertance. Quel sacrifice une personne ayant [transgressé] par inadvertance apporte-t-elle [un sacrifice expiatoire] dans l’un de ces cas ? Si elle a [commis une faute] liée à l’idolâtrie par inadvertance, elle apporte une chèvre âgée d’un an [c'est-à-dire dans sa première année] comme sacrifice expiatoire, dont il est fait référence dans la section : « Chela’h Lekha », que le pêcheur soit un homme ordinaire, le roi, le grand prêtre ou le [prêtre] oint pour la guerre ; tous ont le même statut en ce qui concerne une [faute par] inadvertance liée à l’idolâtrie. Par contre, s’il a, par inadvertance, [commis] l’une des quarante-deux autres [fautes], [la règle suivante est appliquée :] s’il est un homme ordinaire, il apporte un bouc mâle ou une brebis, qui est le sacrifice d’ « un individu parmi le peuple » mentionné dans la section Vaykra. Et si c’est le roi qui [faute] par inadvertance dans l’un de ces cas, il apporte un bouc comme sacrifice expiatoire. Si c’est le prêtre oint [pour la guerre qui faute], il apporte un taureau comme sacrifice expiatoire, et celui-ci est brûlé, comme cela a été expliqué.
5. [Cette loi s’applique] pour un individuel comme pour une collectivité, ainsi qu’il est dit : « une seule loi sera pour vous, pour celui qui agit par inadvertance ». Comment cela s'applique-t-il ? Si les habitants d’une contrée ont [fauté] par inadvertance et ont pensé qu’aujourd’hui [un jour défini] était un jour profane alors que c’était le jour de Kippour, et tous ont mangé et ont fait un travail, chacun d’entre eux apporte deux sacrifices expiatoires, des moutons ou des boucs. Et de même, si tous [ont commis une faute] par inadvertance et ont brûlé [un encens] à une idole, chacun de ceux qui ont servi [cette idole] apporte une chèvre âgée d’un an [c'est-à-dire dans sa première année] comme sacrifice expiatoire.
a) qu’un individuel offre un sacrifice expiatoire fixe pour une [faute] involontaire b) que celui qui ne sait pas s’il a fauté ou non offre un sacrifice de culpabilité jusqu’à ce qu’il sache et apporte son sacrifice expiatoire, et celui-ci est appelé : le sacrifice de culpabilité incertaine c) qu’un pêcheur offre un sacrifice de culpabilité pour certaines fautes déterminées, et celui-ci est appelé : le sacrifice de culpabilité certaine d) qu’un pêcheur apporte un sacrifice pour certaines fautes déterminées, si elle est riche : un animal, et si elle est pauvre : un volatile ou un dixième de eifa, et celui-ci est appelé : un sacrifice de nature variable e) que le [les membres du] Sanhédrin offrent un sacrifice s’ils commettent une erreur et donnent une directive contraire à la loi concernant l’une des [fautes] graves.
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Quiconque transgresse par inadvertance l’un des commandements négatifs qui comprend un acte, pour lequel on est passible de retranchement, est obligé d’offrir un sacrifice expiatoire, et il est un commandement positif qu’il offre son sacrifice expiatoire pour son inadvertance.
2. Tout commandement pour lequel on est passible de retranchement [si on a transgressé] délibérément, on est passible d’[apporter] un sacrifice expiatoire dans un cas de [transgression par] inadvertance, à l’exception de trois fautes : maudire [D.ieu], négliger la circoncision, [ne pas offrir] le sacrifice Pascal. [On n’offre pas de sacrifice expiatoire pour] le sacrifice Pascal et la circoncision parce que ce sont des commandements positifs, et un sacrifice expiatoire n’est apporté que dans le cas d’une erreur concernant un [commandement] négatif, ainsi qu’il est dit : « [en faisant] une des choses que l’Eterne-l a ordonné de ne pas faire [et se rende coupable] », celui qui maudit [D.ieu], parce qu’il n’y a pas d’acte, et il est dit : « pour celui qui agit par inadvertance », ce qui exclut celui qui maudit [D.ieu], parce que cela n’implique pas d’acte. C’est pourquoi, celui qui accepte une idole comme dieu, bien qu’il soit passible de retranchement s’il agit délibérément et soit lapidé [s’il est mis en garde], s’il accepte [cette idole comme dieu] par inadvertance, il est exempt du sacrifice, parce qu’il n’a pas réalisé d’acte, et il est dit : « en faisant une ».
3. Toutes les [fautes] de la Thora où la peine de retranchement est impliquée, à l’exception des trois cas précédemment évoqués, si un particulier transgresse l’une d’elles par inadvertance, il apporte un sacrifice expiatoire de nature fixe, à l’exception [des cas suivants :] une personne impure qui a mangé une offrande, et une personne impure qui est entrée dans le Temple, où les deux n’apportent pas de sacrifice expiatoire de nature fixe mais un sacrifice de nature variable, comme cela sera expliqué.
4. Un sacrifice expiatoire de nature fixe est celui qui consiste en un animal seulement, et un sacrifice de nature variable est un sacrifice qui n’est pas fixe [mais dépend des moyens de chacun :] s’il [la personne concernée] est riche, il apporte un animal en sacrifice expiatoire, et s’il est pauvre, il apporte un volatile ou un dixième de eifa, comme cela sera expliqué. Tu apprends donc que toutes les fautes pour lesquelles un individuel apporte dans un cas de [transgression par] inadvertance un sacrifice expiatoire fixe sont au nombre de quarante-trois ; ce sont : 1), celui qui a des rapports avec sa mère, 2) celui qui a des rapports avec sa belle-mère, 3) celui qui a des rapports avec la grand-mère maternelle [de sa femme], 4) celui qui a des rapports avec la grand-mère paternelle [de sa femme], 5) celui qui a des rapports avec sa fille, 6) celui qui a des rapports avec la fille de sa fille, 7) celui qui a des rapports avec la fille de son fils, 8) celui qui a des rapports avec la fille de sa femme [même si elle n’est pas sa fille], 9) celui qui a des rapports avec la fille de sa fille [de sa femme], 10) celui qui a des rapports avec la fille de son fils [de sa femme], 11) celui qui a des rapports avec sa sœur [par son père ou par sa mère] 12) celui qui a des rapports avec sa sœur qui est la fille de la femme de son père, 13) celui qui a des rapports avec la sœur de son père, 14) celui qui a des rapports avec la sœur de sa mère, 15) celui qui a des rapports avec la sœur de sa femme [du vivant de celle-ci], 16) celui qui a des rapports avec la femme de son père [même si elle n’est pas sa mère], 17) celui qui a des rapports avec la femme du frère de son père, 18) celui qui a des rapports avec sa bru, 19) celui qui a des rapports avec la femme de son frère, 20) celui qui a des rapports avec une femme mariée, 21) celui qui a des rapports avec une [femme] nidda, 22) celui qui a des rapports avec un homme, 23) celui qui a des rapports avec son père, 24) celui qui a des rapports avec le frère de son père, 25) celui qui a des rapports avec un animal, 26) une femme qui subit [a des rapports avec] un animal. Tous les cas où la peine de retranchement est impliquée en ce qui concerne les relations illicites sont donc au nombre de vingt-trois , et en ce qui concerne les autres fautes, dix-sept, les voici : 1) celui qui sert une idole par un acte, 2) celui qui donne de sa descendance à Molekh, 3) celui qui suit les pratiques de Ov, 4) celui qui suit les pratiques de Idoni par un acte, 5) celui qui profane le chabbat, 6) celui qui accomplit un travail le jour de Kippour, 7) celui qui mange et boit le jour de Kippour, 8) celui qui mange [d’une offrande] notar, 9) celui qui consomme du levain à Pessa’h, 10) celui qui mange de la graisse, 11) celui qui consomme du sang, 12) celui qui mange [d’une offrande] pigoul, 13) celui qui abat des sacrifices à l’extérieur de l’enceinte [du Temple], 14) celui qui offre un sacrifice en-dehors de l’enceinte [du Temple], 15) celui qui confectionne une huile d’onction [avec les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions pour s’enduire le corps], 16) celui qui confectionne un encens [similaire pour profiter de son odeur], 17) celui qui s’enduit de l’huile d’onction, soit quarante-trois fautes pour lesquelles on apporte un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas d’inadvertance. Quel sacrifice une personne ayant [transgressé] par inadvertance apporte-t-elle [un sacrifice expiatoire] dans l’un de ces cas ? Si elle a [commis une faute] liée à l’idolâtrie par inadvertance, elle apporte une chèvre âgée d’un an [c'est-à-dire dans sa première année] comme sacrifice expiatoire, dont il est fait référence dans la section : « Chela’h Lekha », que le pêcheur soit un homme ordinaire, le roi, le grand prêtre ou le [prêtre] oint pour la guerre ; tous ont le même statut en ce qui concerne une [faute par] inadvertance liée à l’idolâtrie. Par contre, s’il a, par inadvertance, [commis] l’une des quarante-deux autres [fautes], [la règle suivante est appliquée :] s’il est un homme ordinaire, il apporte un bouc mâle ou une brebis, qui est le sacrifice d’ « un individu parmi le peuple » mentionné dans la section Vaykra. Et si c’est le roi qui [faute] par inadvertance dans l’un de ces cas, il apporte un bouc comme sacrifice expiatoire. Si c’est le prêtre oint [pour la guerre qui faute], il apporte un taureau comme sacrifice expiatoire, et celui-ci est brûlé, comme cela a été expliqué.
5. [Cette loi s’applique] pour un individuel comme pour une collectivité, ainsi qu’il est dit : « une seule loi sera pour vous, pour celui qui agit par inadvertance ». Comment cela s'applique-t-il ? Si les habitants d’une contrée ont [fauté] par inadvertance et ont pensé qu’aujourd’hui [un jour défini] était un jour profane alors que c’était le jour de Kippour, et tous ont mangé et ont fait un travail, chacun d’entre eux apporte deux sacrifices expiatoires, des moutons ou des boucs. Et de même, si tous [ont commis une faute] par inadvertance et ont brûlé [un encens] à une idole, chacun de ceux qui ont servi [cette idole] apporte une chèvre âgée d’un an [c'est-à-dire dans sa première année] comme sacrifice expiatoire.
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Deux
1. Un homme n’est passible d’un sacrifice expiatoire pour une [faute commise par] inadvertance que s’il agit par inadvertance du début à la fin. Mais s’il agit par inadvertance au début, et délibérément à la fin, ou délibérément au début et par inadvertance à la fin, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, il a sorti un objet d’un domaine à un autre le chabbat, s’il a soulevé [l’objet] délibérément et l’a posé [dans l’autre domaine] par inadvertance ou s’il l’a soulevé par inadvertance et l’a posé [dans l’autre domaine] délibérément, il est exempt ; il faut [pour qu’il soit passible d’un sacrifice expiatoire] qu’il soulève [l’objet] et le pose par inadvertance. Et de même pour tout ce qui est semblable.
2. S’il a commis une faute en sachant que c’est un commandement négatif mais sans savoir que la peine de retranchement est appliquée, cela est [considéré comme] une inadvertance et il apporte un sacrifice expiatoire. Mais s’il savait que [la transgression] est passible de retranchement mais a agi par inadvertance par rapport au sacrifice c'est-à-dire qu’il ne savait pas si l’on est passible d’un sacrifice ou non [en cas de transgression par inadvertance], il est [considéré comme ayant agi] délibérément, car l’inadvertance par rapport au sacrifice n’est pas considérée comme une inadvertance en ce qui concerne ces fautes pour lesquelles la peine de retranchement est appliquée.
3. Celui qui ignore la nature de la faute qu’il a commise, bien qu’il ait la certitude d’avoir transgressé un commandement négatif, est exempt d’un sacrifice expiatoire, ainsi qu’il est dit : « [a connaissance de] la faute qu’il a commise » ; il faut [pour qu’il soit passible d’apporter un sacrifice expiatoire] qu’il ait connaissance de la nature de la faute qu’il a commise. Comment cela s'applique-t-il ? [Dans les cas suivants :] il y avait de la graisse et un [produit] notar devant lui et il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou] sa femme qui était nidda et sa sœur étaient présentes dans la maison et, par inadvertance, il a eu des rapports avec l’une d’elles mais ne sait pas laquelle, [ou] Chabbat et le jour de Kippour se sont présentés et il a réalisé des travaux durant l’un d’eux mais il ne sait pas quand, il est exempt d’un sacrifice expiatoire.
4. S’il a commis une faute et a [ensuite] eu connaissance de sa faute, puis, a oublié [la nature de sa faute], il apporte un sacrifice expiatoire pour ce [qu’est sa culpabilité], et il est mangé comme les [suivant les dispositions relatives aux] autres sacrifices expiatoires qui sont mangés.
5. S’il a, par inadvertance, commis une faute [dont il connaît] la nature mais [dont] deux personnes [sont susceptibles d’avoir été impliquées et il ignore la personne qui en a été l’objet], il est passible [d’un sacrifice expiatoire]. Quel est le cas ? il y avait deux femmes nidda [présentes dans la maison] et il a, par inadvertance [eu des rapports] avec l’une d’elles, mais ignore laquelle, [ou] il y avait ses deux sœurs [présentes] et il a eu, par inadvertance, [des rapports] avec l’une d’elles, mais ignore laquelle, il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il connaît la nature de la faute. À quoi cela peut-il être comparé ? [Aux cas suivants :] deux bougies étaient allumées et il a éteint l’une d’elles mais ne sait pas laquelle, ou [il y avait] deux marmites de graisses et il a mangé de l’une d’elles mais ne sait pas de quelle marmite il s’est servi, où il est passible [d’un sacrifice expiatoire]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
6. Quand [dans le cas où l’]on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe pour une [faute commise par] inadvertance, si on a agi par inadvertance, et qu’on a ensuite eu connaissance de la faute commise, bien que l’on n’ait pas su au départ que cela est une faute, on est passible d’un sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? Un enfant fait prisonnier parmi les non juifs et qui a grandi en ignorant ce que sont les juifs et ce qu’est leur foi et a accompli un travail le chabbat et a consommé de la graisse et du sang ou ce qui est semblable, lorsqu’il apprend qu’il est juif et qu’il a reçu un ordre [de ne pas faire] tous ceux-ci, il est obligé d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque faute. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Celui qui a [commis] inconsciemment [une faute liée] aux relations illicites ou aux aliments interdits est passible d’un sacrifice expiatoire. [S’il a commis une faute liée] au chabbat, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? [Dans les cas suivants :] il a eu des rapports avec une femme incidemment sans en avoir l’intention, et celle-ci est pour lui une erva, [ou] il a pensé que ce qu’il avait dans la bouche était de la salive alors que c’était de la graisse et a avalé sans avoir l’intention de consommer quelque chose, il est passible d’un sacrifice expiatoire. S’il a eu l’intention de soulever [un produit] détaché [de la terre] et a coupé un [produit] attaché [le chabbat] sans en avoir l’intention, il est exempt ; c’est un travail intentionnel que la Thora a interdit [le chabbat], comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié.
8. Quiconque accomplit un commandement et, du fait de la réalisation de celui-ci, une faute pour laquelle la peine de retranchement est également commise par inadvertance, est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a agi avec l’autorisation [qu’il avait pour la pratique dudit commandement]. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a eu des rapports avec sa yevama alors qu’elle était nidda et l’ignorait est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a agi par l’autorisation [qu’il avait pour l’accomplissement du lévirat]. Par contre, s’il a eu des rapports avec sa femme alors qu’elle était nidda [et qu’il l’ignorait], il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il ne lui a pas posé la question avant d’avoir des rapports. Cependant, sa yevama ne lui est pas familière pour qu’il lui pose la question [aussi est-il exempt dans ce cas]. Et de même, celui qui a deux fils, l’un auquel la circoncision doit être faite chabbat, et l’autre auquel la circoncision doit être faite la veille de chabbat ou dimanche et il a oublié et a fait la circoncision des deux le chabbat, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il avait le droit de faire la circoncision de l’un d’eux le chabbat, et le chabbat est [considéré comme] repoussé par rapport à lui [puisque la circoncision repousse le chabbat] et il a accompli un commandement [en circoncisant celui dont la circoncision devait avoir lieu le chabbat] ; bien que ce soit deux corps [enfants] différents [et qu’il ait accompli un commandement en ce qui concerne l’un et non en ce qui concerne l’autre], étant donné qu’il est empressé [c'est-à-dire qu’il est occupé et se presse d’accomplir le commandement], il n’est pas minutieux. Par contre, si aucun d’eux ne devait être circoncis le chabbat et qu’il a oublié et a fait le chabbat la circoncision d’un [enfant] qui ne doit pas être circoncis le chabbat, il est passible d’un sacrifice expiatoire.
9. [Dans le cas suivant :] un [mohel] expert venu faire une circoncision le chabbat à la fin de la journée, à qui l’on a dit : « il ne reste pas suffisamment de temps pour que tu fasses la circoncision ; si tu commences, tu ne finiras pas avant la sortie du chabbat et tu te verras causer une blessure le chabbat et non accomplir le commandement [de la circoncision] » et qui a rétorqué : « je suis habitué et zélé et je ferai la circoncision rapidement », s’il ne finit qu’à la sortie du chabbat, il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a été mis en garde [il n’est donc pas considéré comme pris dans des circonstances imprévisibles].
10. Celui qui sort [du domaine privé au domaine public] un loulav le premier jour de fête de Souccot qui tombe un chabbat pour se rendre quitte [de son obligation] et [ou] le transporte quatre coudées dans le domaine public par inadvertance est exempt, parce qu’il a sorti [son loulav] avec l’autorisation [dans l’intention d’accomplir un commandement]. Et de même, celui qui a abattu un sacrifice pascal le jour du quatorze [Nissan] et a appris ensuite que les propriétaires s’étaient désistés [de ce sacrifice pour un autre], étaient décédés ou étaient devenus impurs avant l’abattage ou [l’agneau] s’est trouvé tréfa dans une partie cachée [de son corps, ce qu’il était impossible de remarquer avant le dépeçage], par exemple, il avait les intestins ou le poumon troué, il est exempt, parce qu’il l’a abattu avec l’autorisation. Par contre, s’il s’est trouvé avoir un défaut ou s’il était tréfa dans une partie visible [de son corps même avant l’abattage], il [l’abatteur] est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il aurait dû l’examiner avant de l’abattre. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. S’il a abattu le sacrifice pascal le chabbat pour une autre désignation par erreur [pensant qu’il s’agit d’un sacrifice de paix], il est exempt [d’un sacrifice expiatoire], parce que le sacrifice est valide [pour l’obligation du propriétaire ; il n’a donc pas profané le chabbat], puisque le changement de désignation par erreur n’est pas [considéré comme] un changement, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides.
12. S’il a abattu d’autres sacrifices en tant que sacrifice pascal par erreur, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont aptes pour le sacrifice pascal, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a fait l’abattage avec l’autorisation. [Toutefois,] s’ils sont inaptes [pour le sacrifice pascal], par exemple, s’il s’agit d’une femelle ou d’un [agneau] dans sa deuxième année, il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est inapte pour le sacrifice pascal. Et de même, si, par inadvertance, il l’a abattu le chabbat, pour des personnes qui ne peuvent pas en manger [le volume d’une olive du fait de leur âge, de leur maladie ou de leur deuil], pour des personnes qui n’y sont pas inscrites, pour des incirconcis ou pour des personnes impures, il est passible d’un sacrifice expiatoire. S’il l’a abattu pour des personnes qui ne peuvent pas en manger [le volume d’une olive] et pour des personnes qui peuvent en manger [le volume d’une olive], [ou] pour des personnes qui sont inscrites et pour des personnes qui ne le sont pas, pour des hommes circoncis et pour des incirconcis, pour des personnes impures et pour des personnes pures, il est exempt, car le sacrifice pascal est valide. Et de même pour tout ce qui est semblable.
13. Celui qui abat le chabbat un sacrifice communautaire pour une autre désignation est passible d’un sacrifice expiatoire, et brûle les parties sacrifiées au soir. Et de même, s’il a abattu plus [de sacrifice] que le veut l’obligation du jour, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour [les sacrifices offerts] en plus.
14. S’il a abattu des sacrifices individuels qui ne repoussent pas le chabbat le chabbat par inadvertance, il est passible d’un sacrifice expiatoire, et la viande est permise au profit, et on ne fait pas aspersion du sang. Et s’il a transgressé et a fait aspersion de leur sang pour leur désignation, par inadvertance ou délibérément, ils sont comptés pour l’obligation de leurs propriétaires, les parties sacrifiées sont offertes au soir, la viande peut être mangée et l’abatteur apporte un sacrifice expiatoire pour cette [faute qu’il a commise par] inadvertance.
15. S’il avait devant lui deux animaux appartenant à la communauté, l’un maigre et l’autre gras et que l’obligation du jour consistait à [offrir] l’un [d’eux] en tant que sacrifice expiatoire [communautaire] ou en tant qu’holocauste et qu’il a, par inadvertance, abattu les deux, [la règle suivante est appliquée :] s’il a abattu [l’animal] maigre en premier, puis, [l’animal] gras, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Plus encore, on lui dit a priori [dans le cas où il a en premier lieu abattu l’animal maigre] d’apporter un [animal] gras et de l’abattre. Mais s’il a tout d’abord abattu [l’animal] gras, puis [l’animal] maigre, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour [celui qui a abattu] en plus. Si [l’animal] gras [abattu en] premier se trouvait être tréfa dans les intestins, bien qu’il l’ait ignoré au moment où il a abattu [l’animal] maigre et qu’il n’ait pas eu cette intention [de remplacer l’animal gras invalide], étant donné que le dernier a été abattu conformément à la loi, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Et de même, celui qui a étendu un filet pour pêcher des poissons de l’eau par inadvertance et a remonté un enfant avec les poissons, qu’il ait été informé ou non qu’un enfant s’était noyé, étant donné qu’il a remonté un enfant, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, bien qu’il ait seulement eu l’intention de pêcher [des poissons] du fait de son inadvertance. Et de même pour tout ce qui est semblable.
16. Celui qui avait devant lui les nuits de Pessa’h du sacrifice pascal grillé et [de la viande d’autres] sacrifices notar et a eu l’intention de manger [le sacrifice pascal] grillé, ce qui est un commandement et a, par inadvertance, mangé de [la viande] notar, est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il n’a pas accompli de commandement par cette consommation-là. Et de même pour tout ce qui est semblable.
2. S’il a commis une faute en sachant que c’est un commandement négatif mais sans savoir que la peine de retranchement est appliquée, cela est [considéré comme] une inadvertance et il apporte un sacrifice expiatoire. Mais s’il savait que [la transgression] est passible de retranchement mais a agi par inadvertance par rapport au sacrifice c'est-à-dire qu’il ne savait pas si l’on est passible d’un sacrifice ou non [en cas de transgression par inadvertance], il est [considéré comme ayant agi] délibérément, car l’inadvertance par rapport au sacrifice n’est pas considérée comme une inadvertance en ce qui concerne ces fautes pour lesquelles la peine de retranchement est appliquée.
3. Celui qui ignore la nature de la faute qu’il a commise, bien qu’il ait la certitude d’avoir transgressé un commandement négatif, est exempt d’un sacrifice expiatoire, ainsi qu’il est dit : « [a connaissance de] la faute qu’il a commise » ; il faut [pour qu’il soit passible d’apporter un sacrifice expiatoire] qu’il ait connaissance de la nature de la faute qu’il a commise. Comment cela s'applique-t-il ? [Dans les cas suivants :] il y avait de la graisse et un [produit] notar devant lui et il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou] sa femme qui était nidda et sa sœur étaient présentes dans la maison et, par inadvertance, il a eu des rapports avec l’une d’elles mais ne sait pas laquelle, [ou] Chabbat et le jour de Kippour se sont présentés et il a réalisé des travaux durant l’un d’eux mais il ne sait pas quand, il est exempt d’un sacrifice expiatoire.
4. S’il a commis une faute et a [ensuite] eu connaissance de sa faute, puis, a oublié [la nature de sa faute], il apporte un sacrifice expiatoire pour ce [qu’est sa culpabilité], et il est mangé comme les [suivant les dispositions relatives aux] autres sacrifices expiatoires qui sont mangés.
5. S’il a, par inadvertance, commis une faute [dont il connaît] la nature mais [dont] deux personnes [sont susceptibles d’avoir été impliquées et il ignore la personne qui en a été l’objet], il est passible [d’un sacrifice expiatoire]. Quel est le cas ? il y avait deux femmes nidda [présentes dans la maison] et il a, par inadvertance [eu des rapports] avec l’une d’elles, mais ignore laquelle, [ou] il y avait ses deux sœurs [présentes] et il a eu, par inadvertance, [des rapports] avec l’une d’elles, mais ignore laquelle, il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il connaît la nature de la faute. À quoi cela peut-il être comparé ? [Aux cas suivants :] deux bougies étaient allumées et il a éteint l’une d’elles mais ne sait pas laquelle, ou [il y avait] deux marmites de graisses et il a mangé de l’une d’elles mais ne sait pas de quelle marmite il s’est servi, où il est passible [d’un sacrifice expiatoire]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
6. Quand [dans le cas où l’]on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe pour une [faute commise par] inadvertance, si on a agi par inadvertance, et qu’on a ensuite eu connaissance de la faute commise, bien que l’on n’ait pas su au départ que cela est une faute, on est passible d’un sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? Un enfant fait prisonnier parmi les non juifs et qui a grandi en ignorant ce que sont les juifs et ce qu’est leur foi et a accompli un travail le chabbat et a consommé de la graisse et du sang ou ce qui est semblable, lorsqu’il apprend qu’il est juif et qu’il a reçu un ordre [de ne pas faire] tous ceux-ci, il est obligé d’apporter un sacrifice expiatoire pour chaque faute. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Celui qui a [commis] inconsciemment [une faute liée] aux relations illicites ou aux aliments interdits est passible d’un sacrifice expiatoire. [S’il a commis une faute liée] au chabbat, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? [Dans les cas suivants :] il a eu des rapports avec une femme incidemment sans en avoir l’intention, et celle-ci est pour lui une erva, [ou] il a pensé que ce qu’il avait dans la bouche était de la salive alors que c’était de la graisse et a avalé sans avoir l’intention de consommer quelque chose, il est passible d’un sacrifice expiatoire. S’il a eu l’intention de soulever [un produit] détaché [de la terre] et a coupé un [produit] attaché [le chabbat] sans en avoir l’intention, il est exempt ; c’est un travail intentionnel que la Thora a interdit [le chabbat], comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié.
8. Quiconque accomplit un commandement et, du fait de la réalisation de celui-ci, une faute pour laquelle la peine de retranchement est également commise par inadvertance, est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a agi avec l’autorisation [qu’il avait pour la pratique dudit commandement]. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a eu des rapports avec sa yevama alors qu’elle était nidda et l’ignorait est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a agi par l’autorisation [qu’il avait pour l’accomplissement du lévirat]. Par contre, s’il a eu des rapports avec sa femme alors qu’elle était nidda [et qu’il l’ignorait], il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il ne lui a pas posé la question avant d’avoir des rapports. Cependant, sa yevama ne lui est pas familière pour qu’il lui pose la question [aussi est-il exempt dans ce cas]. Et de même, celui qui a deux fils, l’un auquel la circoncision doit être faite chabbat, et l’autre auquel la circoncision doit être faite la veille de chabbat ou dimanche et il a oublié et a fait la circoncision des deux le chabbat, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il avait le droit de faire la circoncision de l’un d’eux le chabbat, et le chabbat est [considéré comme] repoussé par rapport à lui [puisque la circoncision repousse le chabbat] et il a accompli un commandement [en circoncisant celui dont la circoncision devait avoir lieu le chabbat] ; bien que ce soit deux corps [enfants] différents [et qu’il ait accompli un commandement en ce qui concerne l’un et non en ce qui concerne l’autre], étant donné qu’il est empressé [c'est-à-dire qu’il est occupé et se presse d’accomplir le commandement], il n’est pas minutieux. Par contre, si aucun d’eux ne devait être circoncis le chabbat et qu’il a oublié et a fait le chabbat la circoncision d’un [enfant] qui ne doit pas être circoncis le chabbat, il est passible d’un sacrifice expiatoire.
9. [Dans le cas suivant :] un [mohel] expert venu faire une circoncision le chabbat à la fin de la journée, à qui l’on a dit : « il ne reste pas suffisamment de temps pour que tu fasses la circoncision ; si tu commences, tu ne finiras pas avant la sortie du chabbat et tu te verras causer une blessure le chabbat et non accomplir le commandement [de la circoncision] » et qui a rétorqué : « je suis habitué et zélé et je ferai la circoncision rapidement », s’il ne finit qu’à la sortie du chabbat, il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a été mis en garde [il n’est donc pas considéré comme pris dans des circonstances imprévisibles].
10. Celui qui sort [du domaine privé au domaine public] un loulav le premier jour de fête de Souccot qui tombe un chabbat pour se rendre quitte [de son obligation] et [ou] le transporte quatre coudées dans le domaine public par inadvertance est exempt, parce qu’il a sorti [son loulav] avec l’autorisation [dans l’intention d’accomplir un commandement]. Et de même, celui qui a abattu un sacrifice pascal le jour du quatorze [Nissan] et a appris ensuite que les propriétaires s’étaient désistés [de ce sacrifice pour un autre], étaient décédés ou étaient devenus impurs avant l’abattage ou [l’agneau] s’est trouvé tréfa dans une partie cachée [de son corps, ce qu’il était impossible de remarquer avant le dépeçage], par exemple, il avait les intestins ou le poumon troué, il est exempt, parce qu’il l’a abattu avec l’autorisation. Par contre, s’il s’est trouvé avoir un défaut ou s’il était tréfa dans une partie visible [de son corps même avant l’abattage], il [l’abatteur] est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il aurait dû l’examiner avant de l’abattre. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. S’il a abattu le sacrifice pascal le chabbat pour une autre désignation par erreur [pensant qu’il s’agit d’un sacrifice de paix], il est exempt [d’un sacrifice expiatoire], parce que le sacrifice est valide [pour l’obligation du propriétaire ; il n’a donc pas profané le chabbat], puisque le changement de désignation par erreur n’est pas [considéré comme] un changement, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides.
12. S’il a abattu d’autres sacrifices en tant que sacrifice pascal par erreur, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont aptes pour le sacrifice pascal, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il a fait l’abattage avec l’autorisation. [Toutefois,] s’ils sont inaptes [pour le sacrifice pascal], par exemple, s’il s’agit d’une femelle ou d’un [agneau] dans sa deuxième année, il est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est inapte pour le sacrifice pascal. Et de même, si, par inadvertance, il l’a abattu le chabbat, pour des personnes qui ne peuvent pas en manger [le volume d’une olive du fait de leur âge, de leur maladie ou de leur deuil], pour des personnes qui n’y sont pas inscrites, pour des incirconcis ou pour des personnes impures, il est passible d’un sacrifice expiatoire. S’il l’a abattu pour des personnes qui ne peuvent pas en manger [le volume d’une olive] et pour des personnes qui peuvent en manger [le volume d’une olive], [ou] pour des personnes qui sont inscrites et pour des personnes qui ne le sont pas, pour des hommes circoncis et pour des incirconcis, pour des personnes impures et pour des personnes pures, il est exempt, car le sacrifice pascal est valide. Et de même pour tout ce qui est semblable.
13. Celui qui abat le chabbat un sacrifice communautaire pour une autre désignation est passible d’un sacrifice expiatoire, et brûle les parties sacrifiées au soir. Et de même, s’il a abattu plus [de sacrifice] que le veut l’obligation du jour, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour [les sacrifices offerts] en plus.
14. S’il a abattu des sacrifices individuels qui ne repoussent pas le chabbat le chabbat par inadvertance, il est passible d’un sacrifice expiatoire, et la viande est permise au profit, et on ne fait pas aspersion du sang. Et s’il a transgressé et a fait aspersion de leur sang pour leur désignation, par inadvertance ou délibérément, ils sont comptés pour l’obligation de leurs propriétaires, les parties sacrifiées sont offertes au soir, la viande peut être mangée et l’abatteur apporte un sacrifice expiatoire pour cette [faute qu’il a commise par] inadvertance.
15. S’il avait devant lui deux animaux appartenant à la communauté, l’un maigre et l’autre gras et que l’obligation du jour consistait à [offrir] l’un [d’eux] en tant que sacrifice expiatoire [communautaire] ou en tant qu’holocauste et qu’il a, par inadvertance, abattu les deux, [la règle suivante est appliquée :] s’il a abattu [l’animal] maigre en premier, puis, [l’animal] gras, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Plus encore, on lui dit a priori [dans le cas où il a en premier lieu abattu l’animal maigre] d’apporter un [animal] gras et de l’abattre. Mais s’il a tout d’abord abattu [l’animal] gras, puis [l’animal] maigre, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour [celui qui a abattu] en plus. Si [l’animal] gras [abattu en] premier se trouvait être tréfa dans les intestins, bien qu’il l’ait ignoré au moment où il a abattu [l’animal] maigre et qu’il n’ait pas eu cette intention [de remplacer l’animal gras invalide], étant donné que le dernier a été abattu conformément à la loi, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Et de même, celui qui a étendu un filet pour pêcher des poissons de l’eau par inadvertance et a remonté un enfant avec les poissons, qu’il ait été informé ou non qu’un enfant s’était noyé, étant donné qu’il a remonté un enfant, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, bien qu’il ait seulement eu l’intention de pêcher [des poissons] du fait de son inadvertance. Et de même pour tout ce qui est semblable.
16. Celui qui avait devant lui les nuits de Pessa’h du sacrifice pascal grillé et [de la viande d’autres] sacrifices notar et a eu l’intention de manger [le sacrifice pascal] grillé, ce qui est un commandement et a, par inadvertance, mangé de [la viande] notar, est passible d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il n’a pas accompli de commandement par cette consommation-là. Et de même pour tout ce qui est semblable.