Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
14 Tichri 5785 / 10.16.2024
Lois relatives à la vache rousse : Chapitre Cinq
1. Tous ceux qui s’occupent de la vache [rousse] du début à la fin rendent leurs vêtements impurs tout le temps du cérémonial, ainsi qu’il est dit, à propos de celui qui l’abat et qui jette le bois de cèdre : « il lavera ses vêtements (…) et il lavera son corps », et il est dit au sujet de celui qui la brûle : « et celui qui recueille la cendre de la vache lavera [ses vêtements] ; cela nous enseigne que tous ceux qui s’occupent de la vache [rousse] du début à la fin [du cérémonial] rendent leurs vêtements impurs, et doivent s’immerger [dans le bain rituel] et attendre jusqu’au d’après la loi de la Thora. Par contre, celui qui la surveille au moment de son cérémonial contamine ses vêtements par ordre rabbinique ; ceci est un décret, de crainte qu’il déplace un membre [de la vache rousse et devienne impur selon la Thora].
2. A chaque fois qu’il est dit dans la Thora : « il lavera ses vêtements », cela ne nous pas enseigne seulement que les vêtements qui sont sur lui sont impurs, mais que tout vêtement ou ustensile que touche cette personne impure pendant qu’elle est en contact avec ce qui la rend impure devient impur. Mais [s’il touche] après s’être séparé de ce qui le rend impur, il ne rend pas les vêtements impurs. Comment cela s'applique-t-il ? Un [homme] qui porte une carcasse [d’un animal], les vêtements qu’il porte comme les ustensiles qu’il touche pendant qu’il la porte sont impurs, et sont un premier degré d’impureté. Et de même, celui qui porte [la carcasse] est un premier degré [d’impureté]. Quand il se sépare de ce qui le rend impur en jetant la carcasse, il reste un premier degré [d’impureté] comme il était. Et s’il touche un ustensile ou un vêtement, il ne le rend pas impur, car un dérivé d’impureté ne rend pas les ustensiles impurs, comme nous l’avons expliqué au début de ce livre. Et de même pour tout ce qui est semblable à une carcasse [dont l’impureté est la même]. Et de même, tous ceux qui s’occupent de la vache [rousse], s’il [l’un d’eux] touche un vêtement ou un ustensile au moment de l’abattage ou au moment de la combustion, ils sont impurs. Toutefois, après s’être détachés du cérémonial, bien qu’il ne se soit pas encore immergé [dans le bain rituel], s’il touche un ustensile, il ne le rend pas impur, parce qu’il est un dérivé d’impureté, et la vache [rousse] elle-même ne rend impur ni l’homme, ni les ustensiles qui sont en contact avec elle, mais seulement celui qui s’en occupe est impur et doit s’immerger, et rend les vêtements impurs tout le temps qu’il s’en occupe.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que celui qui s’en occupe devient impur] ? Si elle [la vache rousse] est brûlée conformément au commandement. Mais si elle est devenue invalide, celui qui s’en occupe est pur. Si une invalidité se produit durant son abattage, elle ne rend pas impurs les vêtements [de celui qui s’en occupe]. Si une invalidité se produit au cours de l’aspersion [du sang], quiconque s’en est occupé avant son invalidité a rendu impur les vêtements [qu’il a touché à ce moment]. [Mais celui qui s’en occupe] après qu’elle soit devenue invalide ne rend pas impurs les vêtements.
4. Quand on finit de recueillir les cendres [de la vache rousse], celui qui s’occupe ensuite de partager les et de les cacher, et celui qui les touche est pur. Et cela [ces règles susmentionnées] ne s’applique pas seulement à la vache [rousse], mais à tous les sacrifices expiatoires brûlés parmi les taureaux et les boucs, celui qui les brûle rend impurs les vêtements au moment de la combustion [des sacrifices] jusqu’à ce qu’ils deviennent de la cendre, car il est dit, concernant le taureau et le bouc du jour de Kippour : « celui qui les brûle lavera [ses vêtements] ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une analogie pour tous les [sacrifices expiatoires] brûlés, [qui nous enseigne] qu’ils rendent impurs les vêtements jusqu’à ce qu’ils deviennent de la cendre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ne sont pas devenus invalides et ont été brûlés conformément au commandement au « dépôt des cendres » [cf. lois sur la cérémonie des sacrifices ch. 7 § 4]. Mais s’ils sont devenus invalides dans l’enceinte [du Temple], ils y sont brûlés, comme les offrandes invalides, et celui qui les brûle est pur. Et de même, celui qui s’en occupe [des sacrifices expiatoires brûlés] après qu’ils sont devenus de la cendre ne rend pas les vêtements impurs. Qu’appelle-t-on celui qui brûle ? Celui qui aide à la combustion, par exemple, qui retourne la chair, jette du bois, retourne le feu ??, attise les braises pour ranimer le feu, ou quelque chose de semblable. Parce contre, celui qui allume le feu [avec du bois] et celui dispose le bûcher sont purs. Voici ce qu’ils [les sages] ont appris par tradition : celui qui porte les taureaux et les boucs pour les emmener au « dépôt des cendres » et les y brûler est impur et rend les vêtements impurs d’après la Thora tant qu’il est occupé à les emmener et il doit s’immerger et attendre le coucher du soleil, comme celui qui envoie le bouc à Azazel, qui rend impur tous les vêtements et ustensiles qui sont sur lui alors qu’il est occupé d’envoyer [le bouc], ainsi qu’il est dit : « et celui qui envoie le bouc à Azazel lavera ses habits ».
5. A partir de quand ceux qui portent les taureaux et les boucs rendent-ils les vêtements impurs ? Dès qu’ils sortent à l’extérieur de la muraille de l’enceinte [du Temple]. S’ils les portaient avec des bâtons et qu’une partie des porteurs sont sortis à l’extérieur de la muraille de l’enceinte et les derniers ne sont pas sortis, ceux qui sont sortis rendent les vêtements impurs, et ceux qui ne sont pas encore sortis ne rendent pas les vêtements impurs avant d’être sortis. S’ils sont sortis et sont rentrés [de nouveau] dans l’enceinte, [et qu’une nouvelle équipe a pris le relais,] ceux qui les portent dans l’enceinte sont purs jusqu’à ce qu’ils sortent. S’il [une personne de la nouvelle équipe] se tient à l’extérieur de l’enceinte et les tire après qu’ils soient revenus [dans l’enceinte], étant donné qu’ils ont déjà été sortis à l’extérieur, et que celui qui les tire se trouve à l’extérieur, il est impur par doute.
6. A partir de quand celui qui envoie le bouc [à Azazel] rend-il les vêtements impurs ? Dès qu’il sort à l’extérieur de la muraille de Jérusalem jusqu’à ce qu’il le jette [le bouc] à Azazel [d’une falaise]. Mais après qu’il l’ait jeté, s’il touche des ustensiles ou des vêtements, ils sont purs.
7. Ce qui touche les taureaux et les boucs brûlés eux-mêmes, même après qu’ils soient sortis, qu’il s’agisse d’un homme ou d’ustensiles, d’aliments ou de liquides, tout est pur. Et de même, s’ils sont en contact avec le bouc envoyé [à Azazel], même lorsqu’il y est emmené, ils sont purs, car ceux-ci [les sacrifices expiatoires brûlés et le bouc envoyé ne rendent impur que celui qui s’en occupe, ainsi qu’il est dit : « et celui qui les brûle lavera ses vêtements ». Mais celui qui les touche est pur.
2. A chaque fois qu’il est dit dans la Thora : « il lavera ses vêtements », cela ne nous pas enseigne seulement que les vêtements qui sont sur lui sont impurs, mais que tout vêtement ou ustensile que touche cette personne impure pendant qu’elle est en contact avec ce qui la rend impure devient impur. Mais [s’il touche] après s’être séparé de ce qui le rend impur, il ne rend pas les vêtements impurs. Comment cela s'applique-t-il ? Un [homme] qui porte une carcasse [d’un animal], les vêtements qu’il porte comme les ustensiles qu’il touche pendant qu’il la porte sont impurs, et sont un premier degré d’impureté. Et de même, celui qui porte [la carcasse] est un premier degré [d’impureté]. Quand il se sépare de ce qui le rend impur en jetant la carcasse, il reste un premier degré [d’impureté] comme il était. Et s’il touche un ustensile ou un vêtement, il ne le rend pas impur, car un dérivé d’impureté ne rend pas les ustensiles impurs, comme nous l’avons expliqué au début de ce livre. Et de même pour tout ce qui est semblable à une carcasse [dont l’impureté est la même]. Et de même, tous ceux qui s’occupent de la vache [rousse], s’il [l’un d’eux] touche un vêtement ou un ustensile au moment de l’abattage ou au moment de la combustion, ils sont impurs. Toutefois, après s’être détachés du cérémonial, bien qu’il ne se soit pas encore immergé [dans le bain rituel], s’il touche un ustensile, il ne le rend pas impur, parce qu’il est un dérivé d’impureté, et la vache [rousse] elle-même ne rend impur ni l’homme, ni les ustensiles qui sont en contact avec elle, mais seulement celui qui s’en occupe est impur et doit s’immerger, et rend les vêtements impurs tout le temps qu’il s’en occupe.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que celui qui s’en occupe devient impur] ? Si elle [la vache rousse] est brûlée conformément au commandement. Mais si elle est devenue invalide, celui qui s’en occupe est pur. Si une invalidité se produit durant son abattage, elle ne rend pas impurs les vêtements [de celui qui s’en occupe]. Si une invalidité se produit au cours de l’aspersion [du sang], quiconque s’en est occupé avant son invalidité a rendu impur les vêtements [qu’il a touché à ce moment]. [Mais celui qui s’en occupe] après qu’elle soit devenue invalide ne rend pas impurs les vêtements.
4. Quand on finit de recueillir les cendres [de la vache rousse], celui qui s’occupe ensuite de partager les et de les cacher, et celui qui les touche est pur. Et cela [ces règles susmentionnées] ne s’applique pas seulement à la vache [rousse], mais à tous les sacrifices expiatoires brûlés parmi les taureaux et les boucs, celui qui les brûle rend impurs les vêtements au moment de la combustion [des sacrifices] jusqu’à ce qu’ils deviennent de la cendre, car il est dit, concernant le taureau et le bouc du jour de Kippour : « celui qui les brûle lavera [ses vêtements] ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une analogie pour tous les [sacrifices expiatoires] brûlés, [qui nous enseigne] qu’ils rendent impurs les vêtements jusqu’à ce qu’ils deviennent de la cendre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ne sont pas devenus invalides et ont été brûlés conformément au commandement au « dépôt des cendres » [cf. lois sur la cérémonie des sacrifices ch. 7 § 4]. Mais s’ils sont devenus invalides dans l’enceinte [du Temple], ils y sont brûlés, comme les offrandes invalides, et celui qui les brûle est pur. Et de même, celui qui s’en occupe [des sacrifices expiatoires brûlés] après qu’ils sont devenus de la cendre ne rend pas les vêtements impurs. Qu’appelle-t-on celui qui brûle ? Celui qui aide à la combustion, par exemple, qui retourne la chair, jette du bois, retourne le feu ??, attise les braises pour ranimer le feu, ou quelque chose de semblable. Parce contre, celui qui allume le feu [avec du bois] et celui dispose le bûcher sont purs. Voici ce qu’ils [les sages] ont appris par tradition : celui qui porte les taureaux et les boucs pour les emmener au « dépôt des cendres » et les y brûler est impur et rend les vêtements impurs d’après la Thora tant qu’il est occupé à les emmener et il doit s’immerger et attendre le coucher du soleil, comme celui qui envoie le bouc à Azazel, qui rend impur tous les vêtements et ustensiles qui sont sur lui alors qu’il est occupé d’envoyer [le bouc], ainsi qu’il est dit : « et celui qui envoie le bouc à Azazel lavera ses habits ».
5. A partir de quand ceux qui portent les taureaux et les boucs rendent-ils les vêtements impurs ? Dès qu’ils sortent à l’extérieur de la muraille de l’enceinte [du Temple]. S’ils les portaient avec des bâtons et qu’une partie des porteurs sont sortis à l’extérieur de la muraille de l’enceinte et les derniers ne sont pas sortis, ceux qui sont sortis rendent les vêtements impurs, et ceux qui ne sont pas encore sortis ne rendent pas les vêtements impurs avant d’être sortis. S’ils sont sortis et sont rentrés [de nouveau] dans l’enceinte, [et qu’une nouvelle équipe a pris le relais,] ceux qui les portent dans l’enceinte sont purs jusqu’à ce qu’ils sortent. S’il [une personne de la nouvelle équipe] se tient à l’extérieur de l’enceinte et les tire après qu’ils soient revenus [dans l’enceinte], étant donné qu’ils ont déjà été sortis à l’extérieur, et que celui qui les tire se trouve à l’extérieur, il est impur par doute.
6. A partir de quand celui qui envoie le bouc [à Azazel] rend-il les vêtements impurs ? Dès qu’il sort à l’extérieur de la muraille de Jérusalem jusqu’à ce qu’il le jette [le bouc] à Azazel [d’une falaise]. Mais après qu’il l’ait jeté, s’il touche des ustensiles ou des vêtements, ils sont purs.
7. Ce qui touche les taureaux et les boucs brûlés eux-mêmes, même après qu’ils soient sortis, qu’il s’agisse d’un homme ou d’ustensiles, d’aliments ou de liquides, tout est pur. Et de même, s’ils sont en contact avec le bouc envoyé [à Azazel], même lorsqu’il y est emmené, ils sont purs, car ceux-ci [les sacrifices expiatoires brûlés et le bouc envoyé ne rendent impur que celui qui s’en occupe, ainsi qu’il est dit : « et celui qui les brûle lavera ses vêtements ». Mais celui qui les touche est pur.
Lois relatives à la vache rousse : Chapitre Six
1. L’eau sur laquelle on dépose les cendres de la vache [rousse], on ne la puise qu’au moyen d’un récipient, et des sources et des fleuves qui affluent, ainsi qu’il est dit : « il mettra de l’eau vive [de source] dans un récipient ». Et le fait de déposer la cendre dans l’eau qui a été puisée est appelé : la sanctification. L’eau sur laquelle on met la cendre est appelée : « l’eau lustrale », et « l’eau sanctifiée », et c’est elle que l’Ecriture désigne comme « l’eau d’aspersion ».
2. Tous sont valides pour puiser l’eau, à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur, et tous sont valides pour sanctifier, à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur. Et on ne puise [l’eau] et on ne sanctifie que dans un récipient et on ne fait aspersion que d’un récipient, et le puisage, et la sanctification sont valides la nuit. Toutefois, on ne fait aspersion et on ne trempe [l’origan dans l’eau] que le jour, et toute la journée est valide pour l’aspersion et pour tremper [l’origan dans l’eau].
3. On peut puiser, faire aspersion et sanctifier dans tous les récipients, même dans les récipients faits d’excréments, de pierre ou de terre, ou dans un bateau. Et les récipients en argile ont le même statut que tous les [autres] récipients. Par contre, on ne puise pas, on ne sanctifie pas et on ne fait pas aspersion avec les parois des récipients [c'est-à-dire un récipient qui s’est cassé et la paroi cassée forme un récipient], ni avec le fond d’un fût [appelé ma’hats], ni avec la paume [de la main], ni avec un œuf de poule, ni avec une auge [creusée dans] un rocher [dans laquelle coule de l’eau de source]. Cependant, l’œuf des potiers [qui malaxent l’argile sous forme d’œuf avec un creux avant de donner au récipient la forme voulue] est valide, parce que c’est un récipient de terre.
4. Les [la paroi extérieure des] fonds des récipients en bois, en verre ou en os, on ne les utilise pas pour la sanctification avec de les avoir polis, arrangés et fait d’eux un récipient à part [mais si on renverse simplement un récipient, on ne peut pas faire la sanctification au moyen de son fond]. Et de même, un couvercle [de tonneau] que l’on a arrangé pour en faire un récipient, on peut l’utiliser pour la sanctification. Et l’œuf d’une autruche est valide pour faire la sanctification, et il est inutile de dire pour puiser et pour faire aspersion.
5. Un récipient que l’on a fixé au sol, même si on l’a fixé avec de la chaux, peut être utilisé pour la sanctification. [Dans ce cas,] on a fait un anneau d’argile autour du récipient [de celui-ci de manière à ce que] l’eau [qui déborde] du récipient tombe dedans, [la règle suivante est appliquée :] si l’anneau peut être saisi avec le récipient, l’eau qui est à l’intérieur est valide, car cela est considéré comme un récipient en terre. Et sinon, cela est considéré comme si on avait fait un anneau en argile autour sur le rocher ou sur le sol et qu’on l’avait rempli d’eau, invalide, parce qu’elle n’est pas dans un récipient.
6. Le récipient en argile qui a eu un trou de taille suffisante pour laisser pénétrer un liquide [ce qui si on l’enfonce dans l’eau, l’eau pénètre dans ce trou], on ne l’utilise pas pour puiser ou pour sanctifier, mais s’il a un trou de taille suffisante pour qu’un liquide sorte par celui-ci [trou de taille inférieure au précédent], on peut l’utiliser pour la sanctification.
7. Un récipient qui a eu un trou par-dessous [dans le fond] et que l’on a bouché avec un chiffon est invalide, car l’eau qui est à l’intérieur n’est pas sur la partie ronde [le fond] du récipient, mais sur le bouchon [c'est-à-dire qu’elle ne tient que grâce au bouchon et non grâce au fond du récipient]. S’il était troué sur le côté [dans sa paroi] et qu’on l’a bouché, il est valide pour puiser [l’eau], pour sanctifier et pour faire aspersion.
8. Celui qui recueille de l’eau d’une source à la main ou au pied ou avec des tessons [d’argile] et la verse [l’eau] dans un tonneau, elle est invalide, parce qu’elle n’a pas été puisée par un récipient. S’il a mis le tonneau dans l’eau et a poussé l’eau à la main, au pied ou avec des feuilles de légumes pour qu’elle pénètre dans le tonneau, elle est invalide. Et de même, s’il les a enfoncés [sa main, son pied ou la feuille] dans l’eau pour que l’eau remonte et se verse dans le récipient, cela est invalide. Et si on a utilisé ce procédé avec des branches de roseaux ou avec des branches de noix, l’eau est valide. Telle est la règle générale : ce qui contracte l’impureté, si on l’utilise pour faire pénétrer l’eau dans le récipient, l’eau est invalide. Et si on utilise [pour cela] un produit qui ne contracte pas l’impureté, elle est valide.
9. Celui qui déplace [l’eau d’]une source dans un pressoir ou dans une petite citerne [c'est-à-dire qu’il enfonce la main dans l’eau de la source de sorte que l’eau remonte et se verse dans le pressoir ou la citerne], et remplit ensuite un récipient de cette petite citerne ou de ce pressoir, elle est invalide, car il faut qu’il prenne l’eau directement de la source dans un récipient.
10. La Grande Mer est considérée comme un bain rituel et n’est pas considérée comme une source, c’est pourquoi, elle ne peut pas être utilisée pour la sanctification. Et toutes les rivières [où il est à craindre un mélange avec une autre eau invalide] sont invalides pour sanctifier l’eau lustrale, et les autres mers [intérieures] sont considérées comme une source.
11. Et l’eau qui coule des autres mers [intérieures valides pour la sanctification au-delà du bord de mer], qui est désignée [de l’eau] en mouvement, est invalide. Et [l’eau] en mouvement qui coule d’une source est considérée comme la source et est valide.
12. L’eau qui est atteinte [qui est nuisible pour le corps] ou qui est [issue d’une source] « mensongère » est invalide. Les [eaux] suivantes sont « atteintes » : [l’eau qui est par nature] salée ou chaude. Et les [sources d’eau] « mensongères » sont les sources qui jaillissent parfois, et tarissent parfois [elles sont appelées mensongères parce qu’elles sont intermittentes]. Toutefois, si elles tarissent durant les années de sécheresse ou plus rarement que tous les sept ans ou s’il y a parfois une grande quantité d’eau parfois une petite quantité, mais qu’elle [la source] n’est pas tarie, elles sont valides. Et une nouvelle source qui s’est formée est valide, et il n’est pas nécessaire de vérifier si elle sera « mensongère ».
13. Les eaux boueuses, l’eau du Jourdain, l’eau du Yamoukh [appelée maintenant Yourmouk, rivière qui se jette dans le Jourdain] sont invalides, parce qu’elles sont mélangées [avec de l’eau invalide]. Telles sont les eaux où il y a un mélange : les eaux valides pour la sanctification qui se sont mélangées à de l’eau invalide, on ne doit pas puiser du mélange des deux, mais l’eau valide qui s’est mélangée à de l’eau valide, par exemple, des eaux de deux sources qui se croisent et affluent, on peut puiser d’elles.
14. Les eaux qui ont changé [de goût ou d’apparence] d’elles-mêmes [et non du fait d’un autre produit qui s’est mélangé à elles] sont valides.
15. Un puits [qui est une source] dans lequel de l’argile ou de la terre est tombé, et l’eau est devenue trouble [c'est-à-dire que de la poussière est remontée du sol du puits, on peut puiser de celui-ci et il n’est pas nécessaire d’attendre [que le sable ou la terre s’enfonce complètement]. Si un flot d’eau de pluie est tombé dedans, on attend qu’elle [l’eau re]devienne limpide.
16. [Dans le cas d’]un cours d’eau qui provient de loin, dès lors qu’il est issu d’une source, elle [l’eau] est valide pour être puisée, à condition que l’on surveille qu’un homme ne fasse pas barrage [au canal, car] on puiserait alors d’une eau dont le lien avec sa source s’est interrompu, qui est invalide.
2. Tous sont valides pour puiser l’eau, à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur, et tous sont valides pour sanctifier, à l’exception du sourd-muet, de l’aliéné et du mineur. Et on ne puise [l’eau] et on ne sanctifie que dans un récipient et on ne fait aspersion que d’un récipient, et le puisage, et la sanctification sont valides la nuit. Toutefois, on ne fait aspersion et on ne trempe [l’origan dans l’eau] que le jour, et toute la journée est valide pour l’aspersion et pour tremper [l’origan dans l’eau].
3. On peut puiser, faire aspersion et sanctifier dans tous les récipients, même dans les récipients faits d’excréments, de pierre ou de terre, ou dans un bateau. Et les récipients en argile ont le même statut que tous les [autres] récipients. Par contre, on ne puise pas, on ne sanctifie pas et on ne fait pas aspersion avec les parois des récipients [c'est-à-dire un récipient qui s’est cassé et la paroi cassée forme un récipient], ni avec le fond d’un fût [appelé ma’hats], ni avec la paume [de la main], ni avec un œuf de poule, ni avec une auge [creusée dans] un rocher [dans laquelle coule de l’eau de source]. Cependant, l’œuf des potiers [qui malaxent l’argile sous forme d’œuf avec un creux avant de donner au récipient la forme voulue] est valide, parce que c’est un récipient de terre.
4. Les [la paroi extérieure des] fonds des récipients en bois, en verre ou en os, on ne les utilise pas pour la sanctification avec de les avoir polis, arrangés et fait d’eux un récipient à part [mais si on renverse simplement un récipient, on ne peut pas faire la sanctification au moyen de son fond]. Et de même, un couvercle [de tonneau] que l’on a arrangé pour en faire un récipient, on peut l’utiliser pour la sanctification. Et l’œuf d’une autruche est valide pour faire la sanctification, et il est inutile de dire pour puiser et pour faire aspersion.
5. Un récipient que l’on a fixé au sol, même si on l’a fixé avec de la chaux, peut être utilisé pour la sanctification. [Dans ce cas,] on a fait un anneau d’argile autour du récipient [de celui-ci de manière à ce que] l’eau [qui déborde] du récipient tombe dedans, [la règle suivante est appliquée :] si l’anneau peut être saisi avec le récipient, l’eau qui est à l’intérieur est valide, car cela est considéré comme un récipient en terre. Et sinon, cela est considéré comme si on avait fait un anneau en argile autour sur le rocher ou sur le sol et qu’on l’avait rempli d’eau, invalide, parce qu’elle n’est pas dans un récipient.
6. Le récipient en argile qui a eu un trou de taille suffisante pour laisser pénétrer un liquide [ce qui si on l’enfonce dans l’eau, l’eau pénètre dans ce trou], on ne l’utilise pas pour puiser ou pour sanctifier, mais s’il a un trou de taille suffisante pour qu’un liquide sorte par celui-ci [trou de taille inférieure au précédent], on peut l’utiliser pour la sanctification.
7. Un récipient qui a eu un trou par-dessous [dans le fond] et que l’on a bouché avec un chiffon est invalide, car l’eau qui est à l’intérieur n’est pas sur la partie ronde [le fond] du récipient, mais sur le bouchon [c'est-à-dire qu’elle ne tient que grâce au bouchon et non grâce au fond du récipient]. S’il était troué sur le côté [dans sa paroi] et qu’on l’a bouché, il est valide pour puiser [l’eau], pour sanctifier et pour faire aspersion.
8. Celui qui recueille de l’eau d’une source à la main ou au pied ou avec des tessons [d’argile] et la verse [l’eau] dans un tonneau, elle est invalide, parce qu’elle n’a pas été puisée par un récipient. S’il a mis le tonneau dans l’eau et a poussé l’eau à la main, au pied ou avec des feuilles de légumes pour qu’elle pénètre dans le tonneau, elle est invalide. Et de même, s’il les a enfoncés [sa main, son pied ou la feuille] dans l’eau pour que l’eau remonte et se verse dans le récipient, cela est invalide. Et si on a utilisé ce procédé avec des branches de roseaux ou avec des branches de noix, l’eau est valide. Telle est la règle générale : ce qui contracte l’impureté, si on l’utilise pour faire pénétrer l’eau dans le récipient, l’eau est invalide. Et si on utilise [pour cela] un produit qui ne contracte pas l’impureté, elle est valide.
9. Celui qui déplace [l’eau d’]une source dans un pressoir ou dans une petite citerne [c'est-à-dire qu’il enfonce la main dans l’eau de la source de sorte que l’eau remonte et se verse dans le pressoir ou la citerne], et remplit ensuite un récipient de cette petite citerne ou de ce pressoir, elle est invalide, car il faut qu’il prenne l’eau directement de la source dans un récipient.
10. La Grande Mer est considérée comme un bain rituel et n’est pas considérée comme une source, c’est pourquoi, elle ne peut pas être utilisée pour la sanctification. Et toutes les rivières [où il est à craindre un mélange avec une autre eau invalide] sont invalides pour sanctifier l’eau lustrale, et les autres mers [intérieures] sont considérées comme une source.
11. Et l’eau qui coule des autres mers [intérieures valides pour la sanctification au-delà du bord de mer], qui est désignée [de l’eau] en mouvement, est invalide. Et [l’eau] en mouvement qui coule d’une source est considérée comme la source et est valide.
12. L’eau qui est atteinte [qui est nuisible pour le corps] ou qui est [issue d’une source] « mensongère » est invalide. Les [eaux] suivantes sont « atteintes » : [l’eau qui est par nature] salée ou chaude. Et les [sources d’eau] « mensongères » sont les sources qui jaillissent parfois, et tarissent parfois [elles sont appelées mensongères parce qu’elles sont intermittentes]. Toutefois, si elles tarissent durant les années de sécheresse ou plus rarement que tous les sept ans ou s’il y a parfois une grande quantité d’eau parfois une petite quantité, mais qu’elle [la source] n’est pas tarie, elles sont valides. Et une nouvelle source qui s’est formée est valide, et il n’est pas nécessaire de vérifier si elle sera « mensongère ».
13. Les eaux boueuses, l’eau du Jourdain, l’eau du Yamoukh [appelée maintenant Yourmouk, rivière qui se jette dans le Jourdain] sont invalides, parce qu’elles sont mélangées [avec de l’eau invalide]. Telles sont les eaux où il y a un mélange : les eaux valides pour la sanctification qui se sont mélangées à de l’eau invalide, on ne doit pas puiser du mélange des deux, mais l’eau valide qui s’est mélangée à de l’eau valide, par exemple, des eaux de deux sources qui se croisent et affluent, on peut puiser d’elles.
14. Les eaux qui ont changé [de goût ou d’apparence] d’elles-mêmes [et non du fait d’un autre produit qui s’est mélangé à elles] sont valides.
15. Un puits [qui est une source] dans lequel de l’argile ou de la terre est tombé, et l’eau est devenue trouble [c'est-à-dire que de la poussière est remontée du sol du puits, on peut puiser de celui-ci et il n’est pas nécessaire d’attendre [que le sable ou la terre s’enfonce complètement]. Si un flot d’eau de pluie est tombé dedans, on attend qu’elle [l’eau re]devienne limpide.
16. [Dans le cas d’]un cours d’eau qui provient de loin, dès lors qu’il est issu d’une source, elle [l’eau] est valide pour être puisée, à condition que l’on surveille qu’un homme ne fasse pas barrage [au canal, car] on puiserait alors d’une eau dont le lien avec sa source s’est interrompu, qui est invalide.
Lois relatives à la vache rousse : Chapitre Sept
1. Un travail rend l’eau invalide avant qu’elle soit sanctifiée et ne la rend pas invalide durant l’aspersion, et ces règles ont été transmises par tradition. Quel est le cas ? Celui qui puise l’eau pour la sanctification et fait un autre travail au même moment de puiser [l’eau] ou en transportant l’eau qu’il a puisée, ou en la versant d’un récipient à un autre la rend invalide. Un travail rend toujours l’eau invalide jusqu’à ce que l’on y dépose la cendre [de la vache rousse]. Dès lors que l’on y a déposé la cendre et qu’elle est sanctifiée et a le statut d’ « eau d’aspersion », un travail ne la rend plus invalide. Plutôt, quand on transporte l’eau sanctifiée ou qu’on la verse d’un récipient à un autre en étant occupé d’un autre travail, cela ne porte pas à conséquence. Et de même, on peut faire aspersion [de l’eau] avec une main tout en faisant un [autre] travail avec l’autre main.
2. [Le fait de percevoir] un salaire invalide la sanctification et l’aspersion, mais n’invalide pas le puisage. Quel est le cas ? Quand on perçoit un salaire pour sanctifier l’eau d’expiation ou pour en faire l’aspersion, l’eau est considérée comme l’eau d’une grotte [qui est invalide], et la cendre comme de la cendre [de bois brûlé] qui n’a aucune valeur. Par contre, on peut percevoir un salaire pour remplir l’eau ou la transporter, et la sanctifier gratuitement, et en faire aspersion gratuitement. Si celui qui sanctifie ou qui fait aspersion est une personne âgée qui ne peut pas marcher à pied et qu’une personne impure vient et lui demande d’aller avec lui à un endroit lointain pour sanctifier [l’eau] ou pour faire aspersion, il le fait chevaucher sur un âne et lui donne son salaire comme un ouvrier à qui l’on donnerait un salaire pour interrompre le travail que lui-même a interrompu [c'est-à-dire que l’on évalue la somme qu’il aurait gagné pendant ce temps à laquelle on diminue la somme pour laquelle une personne ayant un tel travail aurait été prête d’abandonner son travail pour aller sanctifier ou faire aspersion]. Et de même, si c’est [la personne destinée à sanctifier ou à faire aspersion] un cohen et que [par le chemin] il devient impur d’une impureté qui l’empêche de consommer la térouma durant le chemin pour sanctifier ou faire aspersion [et il est nécessaire à la place d’acheter des produits profanes qui sont plus chers], il lui donne à manger, à boire et de [l’huile] pour s’enduire [le corps]. Et s’il lui fait interrompre son travail, il lui donne un salaire qu’un ouvrier [accepterait] pour interrompre ce dit travail. [Cela est permis,] car tous ces paiements ne sont pas un salaire qu’il perçoit pour la sanctification ou pour l’aspersion, parce qu’il ne gagne rien et ne prend que ce qui correspond à ce qu’il a perdu.
3. Celui qui puise avec une main, et fait un travail avec l’autre ou qui puise pour lui-même et pour quelqu’un d’autre ou qui puise pour deux personnes en même temps, les deux sont invalides, car le puisage est un travail et chacun des deux puisages est considéré comme s’il avait fait un autre travail en même temps, et nous avons déjà expliqué qu’un travail rend invalide le puisage, que l’on puise pour soi ou pour quelqu’un d’autre.
4. Celui qui puise pour d’autres personnes, même s’il remplit mille tonneaux l’un après l’autre pour mille personnes, tous sont valides, et chacun prend son eau et la sanctifie. S’il remplit pour lui un tonneau après l’autre, [la règle suivante est appliquée :] s’il a l’intention de rassembler [l’eau de] tous les tonneaux dans un seul récipient et de déposer la cendre dessus et de la sanctifier en une fois, tous sont valides, car tous constituent un seul puisage. Par contre, s’il a l’intention de sanctifier [l’eau de] chaque tonneau séparément, tous sont invalides, excepté le dernier, car le premier devient invalide par le travail qu’il a fait avant de le sanctifier, [ce travail étant] le second puisage, et de même, le second [tonneau d’eau] devient invalide par le puisage du troisième, et seul le dernier est valide [tandis que dans le cas où il remplit plusieurs tonneaux pour plusieurs personnes, quand il finit de remplir un tonneau, il termine sa délégation par rapport à l’eau de ce tonneau, le fait de remplir un autre tonneau n’est donc pas considéré comme une séparation].
5. Soit cinq personnes qui ont rempli cinq tonneaux [d’eau] pour faire cinq sanctifications [séparément], par exemple pour jeter la cendre dans chacun séparément, et ils décident [finalement] de les mélanger et de les sanctifier tous en une fois, ou s’ils les remplissent pour les sanctifier en une fois, et qu’ils décident de les sanctifier en cinq fois, tous sont valides, car le puiseur ne s’est pas occupé du puisage d’un autre [tonneau d’eau avant d’avoir sanctifié le premier]. Par contre, si un particulier remplit cinq tonneaux dans l’intention de les sanctifier en cinq fois, bien qu’il revienne [sur sa décision] et décide de les sanctifier en une fois, seul le dernier [celui qui a été rempli en dernier] est valide. S’il les a remplis pour les sanctifier en une fois, et a décidé [ensuite] de les sanctifier en cinq fois, seul celui qu’il a sanctifié en premier est valide. Et de même, [dans ce même cas,] s’il a dit à une autre personne : « sanctifie pour toi ceux-ci », seul celui qui a été sanctifié en premier est valide. Néanmoins, s’il lui a dit : « sanctifie pour moi ceux-ci », tous sont valides, car il les a remplis pour une seule sanctification. Et bien qu’il ait décidé [ensuite] de les sanctifier en cinq fois [les cinq séparément], ce n’est pas lui qui a fait la sanctification mais une autre personne qui l’a fait pour lui.
6. Celui qui désire puiser de l’eau pour la sanctifier et de l’eau pour ses besoins personnels puise [l’eau] pour ses besoins personnels en premier, l’attache [l’outre en peau dans laquelle il a puisé l’eau], et la porte derrière lui, puis, il puise [l’eau] d’expiation. [Il procède de cette façon] afin de ne pas s’occuper d’un travail après le puisage, et il prend [l’eau d’expiation de manière à ce qu’elle soit] devant lui [pour la surveiller cf. 10 : 4] et part [la sanctifier].
7. Soit deux personnes qui remplissent [un tonneau d’eau] chacune séparément et s’aident l’une l’autre pour soulever les tonneaux, [ou] l’une enlève à l’autre une épine [enfoncée] dans sa main ou dans son corps au moment même où elle remplit [son tonneau] ; si elles puisent toutes les deux pour une seule sanctification [c'est-à-dire dans l’intention de mélanger l’eau puisée et d’y déposer la cendre], l’eau est valide. Et si elles puisent pour sanctifier chacune séparément, celle qui a aidé l’autre [à soulever] ou lui a enlevé l’épine a rendu son eau [qu’elle a puisée] invalide [parce qu’elle a fait un travail qui n’est pas nécessaire à son puisage].
8. Celui qui a emprunté une corde pour puiser avec, et a puisé [l’eau], puis, a pris la corde à la main et l’eau sur son épaule, et a rencontré les propriétaires [qui lui ont prêté la corde] en chemin, et leur a donné la corde en marchant, elle [l’eau] est valide. Et s’il a détourné de son chemin pour apporter la corde aux propriétaires, il invalide l’eau.
9. Celui qui puise [l’eau] et jette la corde qu’il a utilisée pour puiser sur le sol, puis, après avoir rempli [son récipient], enroule la corde autour de sa main, invalide [l’eau]. Et s’il enroule [la corde] autour de sa main en tirant [le récipient], l’eau est valide.
10. Celui qui puise [de l’eau dans un petit seau] et la verse dans un tonneau [plusieurs fois de suite] jusqu’à ce qu’il le remplisse [le tonneau] d’eau et cache le tonneau [à un endroit où il n’y a pas de passants] pour ne pas qu’il se casse, au moment de remplir ou le renverse sur son ouverture pour le sécher pour le remplir [cela étant nécessaire], elle [l’eau] est valide, car cela est nécessaire pour le remplissage. Par contre, s’il a caché ou fait sécher [le petit tonneau qu’il remplit du grand tonneau] pour [apporter l’eau] sanctifiée, il rend [l’eau] invalide, car il fait un travail qui n’est pas nécessaire au puisage. Et de même, celui qui puise [de l’eau] et la verse dans une auge, et enlève un morceau d’argile de l’auge en la remplissant, si c’est pour qu’elle [l’auge] contienne beaucoup d’eau, elle [l’eau] est valide, car cela [cet acte] est nécessaire pour le puisage. Et si c’est pour que les morceaux d’argile ne le gênent pas quand il recueille l’eau qu’il a puisé dans l’auge, elle est invalide.
11. Celui qui remplissait un seau [d’eau] pour boire, et a changé d’avis et a décidé de [s’en servir pour] l’eau lustrale, s’il a eu cette intention avant que le seau pénètre dans l’eau, il verse [l’eau qu’il a puisée, car elle est invalide] et n’a pas besoin d’essuyer [le seau]. Et s’il a eu cette intention après que l’eau ait pénétré dans le seau, il verse [l’eau] et doit essuyer [le seau] avant de le remplir [d’eau] pour [l’eau] lustrale. S’il a fait descendre le seau et que la corde s’est rompue [si bien que le seau est tombé dans l’eau], s’il a eu l’intention [de puiser l’eau pour l’expiation] avant que le seau pénètre dans l’eau, il verse [l’eau qui se trouve dans le seau] et n’a pas besoin de l’essuyer. S’il a changé d’avis alors qu’il [le seau] se trouvait encore dans l’eau [après qu’il soit tombé, avant qu’il soit retiré], et a décidé [de puiser l’eau] pour [l’eau] lustrale, il verse [l’eau du seau] et n’a pas besoin de l’essuyer [le récipient]. S’il puise de l’eau pour l’eau lustrale, et après l’avoir puisée, a l’intention de la boire, dès qu’il penche le récipient pour boire, il invalide l’eau, bien qu’il n’ait encore rien bu.
2. [Le fait de percevoir] un salaire invalide la sanctification et l’aspersion, mais n’invalide pas le puisage. Quel est le cas ? Quand on perçoit un salaire pour sanctifier l’eau d’expiation ou pour en faire l’aspersion, l’eau est considérée comme l’eau d’une grotte [qui est invalide], et la cendre comme de la cendre [de bois brûlé] qui n’a aucune valeur. Par contre, on peut percevoir un salaire pour remplir l’eau ou la transporter, et la sanctifier gratuitement, et en faire aspersion gratuitement. Si celui qui sanctifie ou qui fait aspersion est une personne âgée qui ne peut pas marcher à pied et qu’une personne impure vient et lui demande d’aller avec lui à un endroit lointain pour sanctifier [l’eau] ou pour faire aspersion, il le fait chevaucher sur un âne et lui donne son salaire comme un ouvrier à qui l’on donnerait un salaire pour interrompre le travail que lui-même a interrompu [c'est-à-dire que l’on évalue la somme qu’il aurait gagné pendant ce temps à laquelle on diminue la somme pour laquelle une personne ayant un tel travail aurait été prête d’abandonner son travail pour aller sanctifier ou faire aspersion]. Et de même, si c’est [la personne destinée à sanctifier ou à faire aspersion] un cohen et que [par le chemin] il devient impur d’une impureté qui l’empêche de consommer la térouma durant le chemin pour sanctifier ou faire aspersion [et il est nécessaire à la place d’acheter des produits profanes qui sont plus chers], il lui donne à manger, à boire et de [l’huile] pour s’enduire [le corps]. Et s’il lui fait interrompre son travail, il lui donne un salaire qu’un ouvrier [accepterait] pour interrompre ce dit travail. [Cela est permis,] car tous ces paiements ne sont pas un salaire qu’il perçoit pour la sanctification ou pour l’aspersion, parce qu’il ne gagne rien et ne prend que ce qui correspond à ce qu’il a perdu.
3. Celui qui puise avec une main, et fait un travail avec l’autre ou qui puise pour lui-même et pour quelqu’un d’autre ou qui puise pour deux personnes en même temps, les deux sont invalides, car le puisage est un travail et chacun des deux puisages est considéré comme s’il avait fait un autre travail en même temps, et nous avons déjà expliqué qu’un travail rend invalide le puisage, que l’on puise pour soi ou pour quelqu’un d’autre.
4. Celui qui puise pour d’autres personnes, même s’il remplit mille tonneaux l’un après l’autre pour mille personnes, tous sont valides, et chacun prend son eau et la sanctifie. S’il remplit pour lui un tonneau après l’autre, [la règle suivante est appliquée :] s’il a l’intention de rassembler [l’eau de] tous les tonneaux dans un seul récipient et de déposer la cendre dessus et de la sanctifier en une fois, tous sont valides, car tous constituent un seul puisage. Par contre, s’il a l’intention de sanctifier [l’eau de] chaque tonneau séparément, tous sont invalides, excepté le dernier, car le premier devient invalide par le travail qu’il a fait avant de le sanctifier, [ce travail étant] le second puisage, et de même, le second [tonneau d’eau] devient invalide par le puisage du troisième, et seul le dernier est valide [tandis que dans le cas où il remplit plusieurs tonneaux pour plusieurs personnes, quand il finit de remplir un tonneau, il termine sa délégation par rapport à l’eau de ce tonneau, le fait de remplir un autre tonneau n’est donc pas considéré comme une séparation].
5. Soit cinq personnes qui ont rempli cinq tonneaux [d’eau] pour faire cinq sanctifications [séparément], par exemple pour jeter la cendre dans chacun séparément, et ils décident [finalement] de les mélanger et de les sanctifier tous en une fois, ou s’ils les remplissent pour les sanctifier en une fois, et qu’ils décident de les sanctifier en cinq fois, tous sont valides, car le puiseur ne s’est pas occupé du puisage d’un autre [tonneau d’eau avant d’avoir sanctifié le premier]. Par contre, si un particulier remplit cinq tonneaux dans l’intention de les sanctifier en cinq fois, bien qu’il revienne [sur sa décision] et décide de les sanctifier en une fois, seul le dernier [celui qui a été rempli en dernier] est valide. S’il les a remplis pour les sanctifier en une fois, et a décidé [ensuite] de les sanctifier en cinq fois, seul celui qu’il a sanctifié en premier est valide. Et de même, [dans ce même cas,] s’il a dit à une autre personne : « sanctifie pour toi ceux-ci », seul celui qui a été sanctifié en premier est valide. Néanmoins, s’il lui a dit : « sanctifie pour moi ceux-ci », tous sont valides, car il les a remplis pour une seule sanctification. Et bien qu’il ait décidé [ensuite] de les sanctifier en cinq fois [les cinq séparément], ce n’est pas lui qui a fait la sanctification mais une autre personne qui l’a fait pour lui.
6. Celui qui désire puiser de l’eau pour la sanctifier et de l’eau pour ses besoins personnels puise [l’eau] pour ses besoins personnels en premier, l’attache [l’outre en peau dans laquelle il a puisé l’eau], et la porte derrière lui, puis, il puise [l’eau] d’expiation. [Il procède de cette façon] afin de ne pas s’occuper d’un travail après le puisage, et il prend [l’eau d’expiation de manière à ce qu’elle soit] devant lui [pour la surveiller cf. 10 : 4] et part [la sanctifier].
7. Soit deux personnes qui remplissent [un tonneau d’eau] chacune séparément et s’aident l’une l’autre pour soulever les tonneaux, [ou] l’une enlève à l’autre une épine [enfoncée] dans sa main ou dans son corps au moment même où elle remplit [son tonneau] ; si elles puisent toutes les deux pour une seule sanctification [c'est-à-dire dans l’intention de mélanger l’eau puisée et d’y déposer la cendre], l’eau est valide. Et si elles puisent pour sanctifier chacune séparément, celle qui a aidé l’autre [à soulever] ou lui a enlevé l’épine a rendu son eau [qu’elle a puisée] invalide [parce qu’elle a fait un travail qui n’est pas nécessaire à son puisage].
8. Celui qui a emprunté une corde pour puiser avec, et a puisé [l’eau], puis, a pris la corde à la main et l’eau sur son épaule, et a rencontré les propriétaires [qui lui ont prêté la corde] en chemin, et leur a donné la corde en marchant, elle [l’eau] est valide. Et s’il a détourné de son chemin pour apporter la corde aux propriétaires, il invalide l’eau.
9. Celui qui puise [l’eau] et jette la corde qu’il a utilisée pour puiser sur le sol, puis, après avoir rempli [son récipient], enroule la corde autour de sa main, invalide [l’eau]. Et s’il enroule [la corde] autour de sa main en tirant [le récipient], l’eau est valide.
10. Celui qui puise [de l’eau dans un petit seau] et la verse dans un tonneau [plusieurs fois de suite] jusqu’à ce qu’il le remplisse [le tonneau] d’eau et cache le tonneau [à un endroit où il n’y a pas de passants] pour ne pas qu’il se casse, au moment de remplir ou le renverse sur son ouverture pour le sécher pour le remplir [cela étant nécessaire], elle [l’eau] est valide, car cela est nécessaire pour le remplissage. Par contre, s’il a caché ou fait sécher [le petit tonneau qu’il remplit du grand tonneau] pour [apporter l’eau] sanctifiée, il rend [l’eau] invalide, car il fait un travail qui n’est pas nécessaire au puisage. Et de même, celui qui puise [de l’eau] et la verse dans une auge, et enlève un morceau d’argile de l’auge en la remplissant, si c’est pour qu’elle [l’auge] contienne beaucoup d’eau, elle [l’eau] est valide, car cela [cet acte] est nécessaire pour le puisage. Et si c’est pour que les morceaux d’argile ne le gênent pas quand il recueille l’eau qu’il a puisé dans l’auge, elle est invalide.
11. Celui qui remplissait un seau [d’eau] pour boire, et a changé d’avis et a décidé de [s’en servir pour] l’eau lustrale, s’il a eu cette intention avant que le seau pénètre dans l’eau, il verse [l’eau qu’il a puisée, car elle est invalide] et n’a pas besoin d’essuyer [le seau]. Et s’il a eu cette intention après que l’eau ait pénétré dans le seau, il verse [l’eau] et doit essuyer [le seau] avant de le remplir [d’eau] pour [l’eau] lustrale. S’il a fait descendre le seau et que la corde s’est rompue [si bien que le seau est tombé dans l’eau], s’il a eu l’intention [de puiser l’eau pour l’expiation] avant que le seau pénètre dans l’eau, il verse [l’eau qui se trouve dans le seau] et n’a pas besoin de l’essuyer. S’il a changé d’avis alors qu’il [le seau] se trouvait encore dans l’eau [après qu’il soit tombé, avant qu’il soit retiré], et a décidé [de puiser l’eau] pour [l’eau] lustrale, il verse [l’eau du seau] et n’a pas besoin de l’essuyer [le récipient]. S’il puise de l’eau pour l’eau lustrale, et après l’avoir puisée, a l’intention de la boire, dès qu’il penche le récipient pour boire, il invalide l’eau, bien qu’il n’ait encore rien bu.