Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

23 Tichri 5785 / 10.25.2024

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège.


Elles comprennent quatre commandements positifs, dont voici le détail :
a) la loi de l’impureté de la [femme] nidda b) la loi de l’impureté de la [femme] accouchée c) la loi de l’impureté de la [femme] zava d) la loi de l’impureté du zav

Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Le zav, la [femme] zava, la [femme] nidda, et la [femme] accouchée, chacun de ces quatre [types de personnes] est un des pères d’impureté. Ils contaminent les ustensiles par le contact, et contaminent l’homme par le contact et en le portant, et contaminent la couche, le siège et la selle qui sont en dessous d’eux et leur confèrent le statut de père d’impureté, et contaminent ce qui est porté au-dessus d’eux.

2. La [femme] zava ketana, [la femme] zava guedola, naturellement [sans cause extérieure], ou de manière provoquée, l’[homme] zav qui a eu deux écoulements et [l’homme] zav qui a vu trois [écoulements], l’impureté de toutes ces personnes est la même pour ce qui est de contaminer les autres.

3. Une fille d’un jour peut contracter l’impureté de nidda. Et une [fille] de dix jours [peut contracter l’impureté de] zava. Et une [fille] de trois ans et un jour [zava] contamine celui qui a des rapports avec elle, comme cela sera expliqué.

4. Un garçon d’un jour peut contracter l’impureté de zav. Et les convertis, les esclaves, et les juifs peuvent contracter l’impureté de nidda et de flux [zav ou zava].

5. Un eunuque châtré par un homme et un impuissant congénital sont susceptibles de contracter l’impureté de zav comme les autres personnes en bonne santé.

6. Une femme ne devient pas impure par un [écoulement] blanchâtre, ni un homme par un [écoulement] rougeâtre, mais la femme [devient impure par un écoulement] rougeâtre et l’homme par [un écoulement] blanchâtre.

7. Le toumtoum et l’androgyne, on leur applique les dispositions rigoureuses liées aux hommes et les dispositions rigoureuses liées aux femmes, [c'est-à-dire qu’]ils contractent l’impureté par [un écoulement] blanchâtre, comme l’homme et par un [écoulement] rougeâtre, comme la femme, et leur impureté relève d’un doute, c’est pourquoi, on ne brûle pas de térouma et d’offrandes [qui ont été en contact avec eux], et ils ne sont pas passibles en cas d’impureté du Temple ou des offrandes [c'est-à-dire si, dans cet état d’impureté, ils entrent dans le Temple ou consomment des offrandes], ainsi qu’il est dit : « homme et femme vous renverrez » ; il faut que l’impureté soit avec certitude celle d’un homme ou avec certitude celle d’une femme. Et de même, celui qui touche [son écoulement] blanchâtre et [son écoulement] rougeâtre au même moment [de sorte qu’il est impur avec certitude], n’est pas passible en cas d’impureté du Temple ou des offrandes. S’il [l’androgyne ou le toumtoum] touche lui-même son propre [écoulement] blanchâtre et son propre [écoulement] rougeâtre, il est passible en cas d’entrée dans le Temple.

8. Le sang de la [femme] nidda ou de la [femme] zava, contamine en toute petite quantité, par le contact et en étant porté, ainsi qu’il est dit : « et de celle qui souffre dans son état de nidda, et du zav » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui la fait souffrir [le sang] a le même statut qu’elle. Et nous avons déjà expliqué dans le contexte de l’interdiction de la [femme] nidda qu’il y a cinq sortes de sangs impurs chez une femme . Toutefois, si elle constate [un écoulement de] sang vert, il est pur et n’est pas considéré comme sa salive et les autres substances issues de son corps [qui sont impures et confèrent l’impureté], car la salive est sécrétée tandis que celui-là [le sang] coule.

9. Une femme dont l’enfant est né par césarienne, et du sang est sorti par césarienne, ce sang est l’un des pères d’impureté comme le sang de la [femme] nidda, de la [femme] accouchée et de la [femme] zava, car la source [l’utérus], l’endroit même est impur [le sang qui s’y trouve est impur], et la femme est pure jusqu’à ce que du sang sorte par l’utérus.

10. Quand [un morceau de chair de] la source [l’utérus] de la femme se détache et tombe à terre, la femme est impure jusqu’au soir [pour avoir touché de la chair qui est impure]. Et de même, quand deux gouttes de sang blanc limpide sont émises par transpiration de la source, la femme est impure jusqu’au soir, mais elle n’est pas nidda jusqu’à ce qu’elle constate un des cinq types de sangs qui la contaminent.

11. Si elle émet par la transpiration une seule goutte [de sang blanc], la femme est pure, car cela [cette substance] provient de l’extérieur de l’utérus.

12. L’écoulement du zav est l’un des pères d’impureté comme le zav, ainsi qu’il est dit : « son écoulement est impur », et il contamine par le contact et en étant porté, dans une quantité infime. Le premier écoulement du zav ne contamine pas quand il est porté, et est considéré comme un écoulement de matière séminale, pour un adulte comme pour un mineur. Et de même, les couches et les sièges sur lesquels il prend place depuis le moment où il constate le premier écoulement jusqu’au deuxième écoulement sont purs, car il n’est désigné comme zav qu’après le second écoulement, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ceux auxquels il manque l’expiation. S’il constate un [écoulement] long comme deux, n’est impur que celui qui déplace [sans toucher] la dernière goutte [et non celui qui déplace les gouttes précédentes qui sont considérées comme de la matière séminale].

13. Le premier écoulement que constate la personne atteinte d’affection lépreuse communique l’impureté en étant porté, ainsi qu’il est dit : « et tout zav et toute personne rendue impure par un cadavre » ; la personne atteinte d’affection lépreuse, est considérée comme un véritable zav : de même que le véritable zav, son écoulement contamine quand il est porté, ainsi, la personne atteinte d’affection lépreuse, son premier écoulement contamine quand il est porté.

14. La salive du zav, sa matière séminale, et son urine, chacune de ces trois [substances] est un père d’impureté d’après la Thora et contamine dans une quantité infirme par le contact et en étant porté. [La raison en est la suivante :] il est dit, concernant la salive : « et si le zav crache sur celui qui est pur », quant à son urine, et sa matière séminale, il est impossible qu’elles ne contiennent pas des petites gouttes du flux de zav.

15. Le zav, la [femme] accouchée, la [femme] zava, chacun d’eux, sa salive, et son urine est un père d’impureté comme le zav. Et de même, à chaque fois qu’il est question du zav dans ces lois, cela désigne le zav et les autres quatre types de personne.

16. Il y a neuf [catégories de] substances chez le zav : trois d’entre elles sont des pères d’impureté, ce sont : sa salive, sa matière séminale, et son urine, chacun d’eux contamine l’homme et les ustensiles dans une toute petite quantité, comme nous l’avons expliqué. Trois d’entre elles sont des dérivés d’impureté, ce sont : les larmes de ses yeux, le sang d’une blessure, et le lait de la femme, chacune d’elles est considérée comme les liquides impurs qui ne contaminent pas l’homme, mais qui contaminent les ustensiles, comme nous l’avons expliqué, et trois d’entre elles sont pures, ce sont : sa transpiration, les sécrétions putrides, et les excréments, ces trois [substances] du zav et de ses semblables [la zava, la nidda et la femme accouchée] ont, chez les autres hommes [purs], le même statut que chez lui. Ses mucosités [qu’il expectore], sa bave, et la substance qui coule de son nez ont le même statut que le crachat en tous points et sont considérés comme faisant partie [de la catégorie] de la salive. Le sang qui coule de son organe génital et le sang qui coule de sa bouche font partie [de la catégorie du] sang de sa blessure. S’il suce et crache du sang, il [ce sang] contamine comme la salive, car dans le sang qu’il suce, il est impossible qu’il n’y ait pas des gouttes de salive.

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Deux

1. Le sang de la [femme] nidda, de la [femme] zava et de la femme accouchée contamine, qu’il soit liquide ou sec. Par contre, l’écoulement du zav, sa salive et sa matière séminale ne contaminent que lorsqu’ils sont liquides, mais s’ils sont trop secs, ils ne communiquent pas l'impureté. Jusqu’à combien [considère-t-on qu’ils sont secs] ? Si on les trempe dans l’eau tiède pendant vingt-quatre heures et qu’ils reprennent leur aspect initial, ils contaminent comme liquides, [cela s’applique même] si l’eau était tiède au début, bien qu’elle n’était pas tiède à la fin [de sorte que si elle était tiède pendant tout le temps, ils auraient peut-être repris leur aspect initial, néanmoins, cela est pur]. Et toutes ces règles sont des traditions orales.

2. Le lin filé par une [femme] nidda, celui qui le déplace [sans le toucher directement] est pur. Et s’il est humide, il contamine du fait de la substance issue de sa bouche.

3. Soit un zav qui a posé sa bouche sur l’ouverture d’une coupe et a [finalement] pris la décision de ne pas la boire, celui qui déplace la coupe est pur [on ne craint qu’il reste un peu de salive sur la coupe]. Si le zav en a bu une petite partie, celui qui la déplace est impur, du fait du liquide [émit par] la bouche du zav.

4. Un morceau de pain ou un oignon mordu par un zav, celui qui le déplace est pur. S’il a mordu un melon ou un concombre, celui qui les déplace est impur, du fait de la substance de la bouche du zav qui s’y mélange.

5. Les écorces de fève et les écorces de lupin coupées par un non juif, celui qui les déplace est impur, car les non juifs ont le même statut que les zav en tous poins, comme cela sera expliqué. Pour les écorces qui sont dans les rues [dont on ne sait pas d’où elles proviennent], on se réfère à la majorité.

6. Le sang impur mélangé à de l’eau, si son aspect disparaît [dans l’eau], tout est pur. S’il se mélange avec du sang pur ou avec du vin, on considère comme si c’était [le produit avec lequel il s’est mélangé] de l’eau. Et de même, de la salive impure mélangée avec de l’eau, si elle est compacte, comme sa forme normale, elle est impure. Et si elle s’est diluée dans l’eau et que son aspect a disparu, tout est pur. Si elle s’est mélangée à une autre salive, on considère celle-ci comme si elle était de l’eau. Et de même, l’urine d’une personne impure mélangée avec de l’eau, si son aspect disparaît, tout est pur. Et sinon, elle est impure. Si elle se mélange à du vin ou à de l’urine pure, on considère [ce vin ou cette urine] comme si c’était de l’eau. Si elle se mélange à de l’urine d’un non juif, on se réfère à la majorité. Quel est le cas ? Un récipient dans lequel des juifs et des non juifs urinent, si la majorité [de ceux qui urinent dedans] sont des non juifs, tout est impur. Et si la majorité sont des juifs, tout est pur. S’il y a une moitié de chaque, tout est impur. Et de même, si l’urine de ce non juif se mélange à l’urine de ce juif, on se réfère à la majorité.

7. On peut emprunter (des pots d’)urine à n’importe qui [parmi les juifs], sans craindre qu’ils appartiennent à des [femmes] nidda, car on ne soupçonne pas les filles juives d’uriner à l’intérieur quand elles sont nidda.

8. Un [pot d’]argile cuite où un zav et une [femme] zava urinent qui a été rincé deux fois, les liquides qui ont servi au rinçage sont impurs et la troisième fois, ils sont purs, qu’il ait été rincé avec de l’eau ou avec de l’urine [pure], car il ne reste aucune trace de l’urine [impure].

9. Une [femme] zava dont l’urine s’est détachée [de sa source et elle s’est retenue d’uriner] à la fin des sept jours de décompte, et elle est descendue s’immerger, puis, elle a uriné, il y a doute concernant le statut [de cette urine, à savoir] si on se réfère [au moment où l’urine] s’est détachée et elle était zava ou [on se réfère au moment où] elle [l’urine] est sortie, et elle est pure. Et de même, une non juive dont l’urine s’est détachée [de sa source] et elle s’est convertie et s’est immergée [dans le bain rituel], et a uriné après s’être immergée, il y a doute si on se réfère au moment où elle [l’urine] s’est détachée [de sa source], et elle est considérée comme l’urine des non juifs qui est impure, ou si on se réfère au moment où elle [l’urine] est sortie, et elle est considérée comme l’urine des juifs qui sont purs.

10. Les esclaves peuvent contracter l’impureté de zava, de nidda, et de [la femme] accouchée comme les juifs. Par contre, les non juifs ne contractent pas l’impureté de zava, ni [l’impureté de] nidda, ni de la [femme] accouchée d’après la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « parlez aux enfants d’Israël et dites-leur : un homme, quand il aura un écoulement » ; les enfants d’Israël contractent l’impureté de zava, non les non juifs, et les sages ont décrété que tous les non juifs, hommes et femmes, contaminent en tant que zav en tous points, à condition que le garçon ait neuf ans et un jour ou plus et la fille trois ans et un jour ou plus. Par contre, les mineurs qui sont plus jeunes que cela, ils [les sages] ne leur ont pas décrété d’impureté, car ce décret a pour vocation principale d’éviter que les enfants soient entraînés à l’homosexualité par les non juifs, et avant cet âge, les rapports sexuels ne sont pas considérés comme des rapports sexuels. Lorsqu’ils ont édicté ce décret les concernant, ils n’ont pas appliqué de décret concernant leur matière séminale ; plutôt, la matière séminale d’un non juif est pure d’après la loi de la Thora. Et pourquoi n’ont-ils pas appliqué de décret d’impureté ? Afin de montrer que leur impureté est d’ordre rabbinique, car tous savent que s’ils étaient des zav d’après la Thora, leur matière séminale aurait le statut de père d’impureté comme la matière séminale du zav. Et sachant que leur impureté relève d’un ordre rabbinique, on n’en viendra pas à brûler de ce fait de la térouma et les offrandes. Tu apprends donc que l’écoulement de zav du non juif et le sang de nidda, de zava et de l’accouchement d’une femme non juive, le non juif et la non juive eux-mêmes bien qu’ils soient immaculés du sang [de zava] et [de l’écoulement] de zav [c'est-à-dire qu’ils n’ont jamais eu un tel écoulement], la salive du non juif, son urine, sa couche, sa selle, et celui qui a des rapports avec une [femme] non juive, chacun d’entre eux est un père d’impureté d’ordre rabbinique. C’est pourquoi, ils ne sont pas passibles [pour l’impureté] du Temple et des offrandes [c'est-à-dire s’ils entrent dans le Temple ou consomment des offrandes], et on ne brûle pas pour cela [une telle impureté] de la térouma. Et tous contaminent l’homme et les ustensiles par le contact, et contaminent l’homme en le portant comme un zav en tous points, si ce n’est que cette impureté est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué. Et le sang d’une [femme] non juive a le même statut que sa salive et que son urine, [c'est-à-dire qu’]il contamine quand il est humide et non quand il est sec.

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Trois

1. Celui qui a des rapports avec une [femme] nidda a le même statut que la [femme] nidda, qui est un des pères d’impureté selon la Thora : il contamine les ustensiles par le contact et contamine l’homme en le portant et par le contact, et contamine en déplaçant [sans porter] et contamine la couche et la selle comme une [femme] nidda [dans la mesure où il les rend impurs, cf. § suivant].

2. La couche d’un [homme] qui a eu des rapports avec une [femme] nidda et sa selle ne sont pas comme la couche et la selle de la [femme] nidda, car la couche et la selle sur lesquelles s’est tenue une [femme] nidda sont un des pères d’impureté, [alors que] la couche et la selle de celui qui a eu des rapports avec une [femme] nidda sont un dérivé d’impureté, comme les ustensiles qu’il touche, qui ne contaminent pas les hommes, ni les ustensiles, mais seulement les aliments et les boissons. Et pourquoi l’impureté de sa couche à lui est-elle moindre que l’impureté de sa couche à elle ? Parce qu’il est dit, concernant celui qui a eu des rapports avec une [femme] nidda : « son état de séparation sera sur lui et il sera impur pour une période de sept jours », et il est dit, le concernant : « et toute couche sur laquelle il s’étendra sera impure » ; étant donné qu’il est dit : « son état de séparation (nidda) sera sur lui », ne sait-on pas qu’il contamine la couche ? Pourquoi cela est-il mentionné explicitement ? Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que l’Ecriture l’a détaché d’une impureté sévère, celle de contaminer l’homme et les ustensiles, et lui a conféré une impureté plus légère, à savoir que sa couche ait le statut de dérivé [d’impureté] et ne contamine pas l’homme et les ustensiles, mais seulement les aliments et les boissons, comme les autres dérivés d’impureté.

3. Celui qui a des rapports avec une [femme] nidda, une femme qui attend un jour en regard d’un jour, ou avec une [femme] accouchée, (de manière normale ou non), qu’il commence [la relation] ou termine, que ce soit un adulte qui a des rapports avec une mineure ou un mineur qui a des rapports avec une adulte, il devient impur pour avoir eu des rapports avec une [femme] nidda. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [l’homme] qui exerce la relation a [au moins] neuf ans et un jour et [la femme] qui la subit [au moins] trois ans et un jour. Mais s’ils sont moins âgés que cela, il ne contracte pas l’impureté pour avoir eu des rapports avec une [femme] nidda, mais pour avoir touché une [femme] nidda seulement, c'est-à-dire que c’est un dérivé [d’impureté] et non un père [d’impureté]. Et de même, le fait d’avoir des rapports avec un zav est considéré comme un [simple] contact avec celui-ci, et la loi est la même pour celui qui touche un zav et celle qui a des rapports avec un zav.

4. La [femme] nidda, la [femme] zava et la femme qui attend un jour en regard d’un jour, et la femme accouchée, bien qu’elles n’aient pas vu de sang, contaminent rétroactivement [toutes les choses pures avec lesquelles elles ont été en contact]. Quel est le cas ? Une femme qui était pure et qui n’a pas de cycle fixé, et s’est examinée le matin et a trouvé qu’elle était pure, et s’est examinée à la mi-journée et a trouvé du sang, toutes les choses pures qu’elle a manipulées entre le premier et le second examen sont impures rétroactivement. Et de même, si elle s’est examinée un jour et a trouvé qu’elle était pure et, après deux ou trois jours, s’est examinée et a trouvé du sang, toutes les choses pures qu’elle a manipulées depuis vingt-quatre heures à compter du moment où elle s’est examinée et a trouvé du sang sont impures rétroactivement. Et le [tissu-]témoin qui suit une relation conjugale est considéré comme un examen. Et celui [le tissu témoin] qui précède la relation conjugale n’est pas considéré comme un examen, parce qu’elle ne s’examine pas attentivement.

5. Une femme qui a un cycle fixé et qui a constaté du sang au moment attendu pour le retour du cycle, son moment suffit et elle n’est pas impure rétroactivement. Si le moment attendu pour le retour du cycle est arrivé et qu’elle ne s’est pas examinée, et, après plusieurs jours, s’est examinée et a trouvé du sang, elle est impure rétroactivement, et elle est présumée nidda depuis le moment attendu pour le retour du cycle, et ceci est l’impureté du moment attendu pour le retour du cycle mentionnée partout. Et si elle trouve qu’elle est pure quand elle s’examine après le moment attendu pour le retour du cycle, elle est pure.

6. Toute femme qui a un cycle fixé ressent [des signes avant-coureurs :] elle baille ou éternue, a des douleurs au bas-ventre et sens une certaine lourdeur au niveau de la matrice, ou elle est prise de frissons, ou sa tête ou ses membres sont pesants ou des [signes] semblables. Certaines femmes ont un écoulement dès que se produit l’un de ces symptômes, et d’autres femmes restent ainsi une ou deux heures avant de voir du sang à la fin du moment attendu. Si elle [une femme] a l’habitude de voir [un écoulement de sang] au début du moment attendu, toutes les choses pures qu’elle a manipulées durant ce moment sont impures. Si elle a l’habitude de voir [un écoulement de sang] à la fin du moment attendu, toutes les choses pures qu’elle a manipulées durant ce moment sont pures, et elle ne craint [qu’il y ait eu un écoulement de sang] que depuis le moment où elle a l’habitude de voir [du sang] jusqu’au moment où elle a trouvé [du sang].

7. Celle qui trouve une tache de sang [sur son vêtement ou sur son corps] est impure rétroactivement jusqu’au moment de l’examen [même si plus de vingt-quatre heures sont passées depuis le dernier examen]. Et de même, le vêtement sur lequel se trouve la tache est impur rétroactivement [et les choses pures qui ont été en contact avec ce vêtement sont impures]. Et jusqu’à combien [de temps en arrière les considère-t-on impurs] ? Jusqu’à ce qu’elle puisse dire : « j’ai examiné ce vêtement et il n’y avait pas dessus de tache » ; même si elle l’a lavé sans l’examiné, il est [considéré] impur rétroactivement avant le lavage depuis le moment de la vérification. Même si la tache est humide, il contamine rétroactivement depuis la [dernière] vérification, car on présume qu’elle [cette tache] était là depuis longtemps et que maintenant, de l’eau est tombée dessus et elle est devenue humide.

8. Pour toutes les femmes dont le moment suffit [c'est-à-dire les femmes qui ont un cycle fixé et les quatre types de femmes mentionnés au ch. 4, § 1], [le fait de trouver] une tache de sang [sur un vêtement ou sur le corps] est considéré comme [le fait de] voir [du sang au cours d’un examen], et ne les rend pas impures rétroactivement. Toutes les femmes qui sont impures rétroactivement, qu’elles aient vu du sang ou trouvé une tache, elles contaminent la couche et la selle rétroactivement pour ce qui est de rendre impur l’homme et les vêtements. Et de même, leur salive et leur urine sont impures rétroactivement, et même un récipient en argile cuite fermé hermétiquement [qui ne contracte l’impureté que s’il est déplacé par un zav ou une femme nidda ou zava], elles le rendent impur rétroactivement. Toutefois, elles ne rendent pas impurs [l’homme] qui a eu des rapports avec elles en tant que personne qui a eu des rapports avec une [femme] nidda mais en tant que personne qui a touché [une femme nidda] seulement. Par contre, celle qui trouve une tache de sang [sur son corps ou sur un vêtement], celui qui a des rapports avec elle, après qu’elle ait trouvé cette tache de sang, est impur pour avoir eu des rapports avec une [femme] nidda.

9. Une femme enceinte dont le fœtus a sorti la main et l’a ramenée, sa mère est impure pour l’enfantement. Et l’impureté de la femme [dont le fœtus] a sorti la main, et l’impureté vingt-quatre heures avant [le dernier examen] ou depuis le dernier examen rétroactivement, comme nous l’avons expliqué, et l’impureté [depuis le] moment attendu pour le retour du cycle et l’impureté des taches de sang sont toutes d’ordre rabbinique, et leur impureté relève d’un doute. C’est pourquoi, on ne brûle pas [pour une telle impureté] la térouma et les offrandes, mais on les met en suspend. Et de même, les produits profanes qui ont été faits dans les mêmes mesures de pureté que les offrandes qui sont devenus impurs par celles-ci [ces impuretés] sont mis en suspend. Mais ceux [les produits] qui sont faits dans les mêmes mesures de pureté que la térouma et les [pâtes] profanes dont la ‘halla n’a pas été prélevée ne contractent pas l’impureté par toutes ces impuretés qui sont d’ordre rabbinique. Tu en déduis donc que chacune de ces femmes, leur couche, leur selle, leur salive et leur urine, et celui qui a des rapports avec une [femme] qui a trouvé une tache de sang après qu’elle ait trouvé cette tache, et celui qui a des rapports avec une femme dont le membre [du fœtus est sorti] après qu’il soit sorti, tous sont des pères d’impureté d’ordre rabbinique.