Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Tichri 5785 / 10.29.2024

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Treize

1. Un cohen qui a purifié ses ustensiles pour le pressoir [d’une date déterminée] et les a laissés [dans le pressoir de l’ignorant] pour le prochain pressoir, ils sont présumés [purs], parce que les ignorants ne touchent pas les ustensiles du cohen qui sont dans son pressoir, parce [qu’ils savent] qu’il [le cohen] mange des choses pures. Par contre, [les ustensiles] d’un israël [‘haver qu’il a laissés dans le pressoir d’un ignorant] sont impurs, à moins qu’il dise : « j’ai eu l’intention de [c'est-à-dire je me suis appliqué à] surveiller l’ignorant qui entre dans le pressoir pour ne pas qu’il touche les ustensiles ».

2. Celui qui désire faire son vin en état de pureté pour des ouvriers ignorants fait s’immerger les vendangeurs. Et de même, s’il fait de l’huile, il fait s’immerger ceux qui font la cueillette [des olives]. Et il faut qu’il se tienne devant les ouvriers pour qu’ils s’immergent devant lui, car ils ne connaissent pas les lois de l’immersion et des séparations. S’ils sortent à l’extérieur de la porte du pressoir et tournent le dos à la clôture [du pressoir] et reviennent, ils restent purs. Jusqu’à quelle distance peuvent-ils s’éloigner tout en étant purs ? Tant qu’ils restent visibles. Mais si on ne les voit plus, ils reprennent leur statut d’impureté jusqu’à ce qu’ils s’immergent de nouveau et attendent le coucher du soleil.

3. Ceux qui font la cueillette [des olives] et les vendangeurs devant lesquels se trouve une impureté sont dignes de confiance pour dire : « nous n’avons pas touché », et de même pour leurs enfants [ils sont dignes de confiance pour attester que leurs enfants n’ont pas touché le vin et l’huile].

4. Celui qui purifie les individus qui font la cueillette et les fait entrer dans le pressoir et ferme derrière eux, s’il y a [dans le pressoir] des ustensiles qui sont devenus impurs en étant foulés [par un zav], tout le pressoir est impur, de crainte qu’ils aient touché ces ustensiles. Et même si on les a vus précédemment prêter attention à [ne pas toucher] ces ustensiles du fait de leur impureté, le pressoir est impur, de crainte qu’ils [les] aient fait bouger, en pensant que celui qui les fait bouger n’est pas impur, car les ignorants ne connaissent pas parfaitement [les lois de] l’impureté par le remuement.

5. Si ses âniers et ses ouvriers portent des choses pures et passent devant lui, bien qu’ils se soient éloignés de plus d’un mil, elles sont pures, parce qu’elles sont sous la présomption qu’il les surveille, et ils ont peur de toucher et se disent : « il [le propriétaire] va maintenant venir [et nous voir], car il nous suit ». Dès qu’il les perd de vue, elles sont impures.

6. Un ‘haver qui était revêtu d’une tunique et enveloppé d’une cape et marchait, et dit : « j’avais l’intention de surveiller la tunique et j’y prêtais attention, et j’ai détourné mon esprit de la cape [je n’y ai pas fait attention], la tunique reste pure et la cape est impure, de crainte qu’un ignorant l’ait touchée. S’il avait un panier sur son épaule et un râteau dans le panier, et il a dit : « j’ai l’intention de surveiller le panier et de surveiller le râteau de ce qui est susceptible de le contaminer [de telle sorte qu’il puisse contaminer d’autres aliments qui invalideront ce qui sera en contact avec eux], mais non de ce qui est susceptible de l’invalider [c'est-à-dire de le rendre impur de telle manière qu’il invalide ce qui est en contact avec lui, mais que celui-ci ne puisse pas transmettre l’impureté], le panier est pur, et la pelle est impure [de manière à invalider des aliments mais non à les rendre impurs], et toute térouma à l’intérieur du panier est impur du fait du râteau impur qui contamine les aliments qui sont dans le panier. S’il utilise le tonneau en état de pureté en pensant [que ce qui s’y trouve] est profane, puis, il s’est trouvé que c’est de la térouma, bien qu’il soit pur, il est interdit à la consommation, de crainte qu’un individu qui s’est immergé dans la journée [et qui doit attendre le coucher du soleil pour être pur] qui invalide la térouma et est [considéré comme] pur par rapport aux produits profanes l’ait touché, comme cela sera expliqué, et on ne peut pas comparer celui qui surveille de la térouma à celui qui surveille des [produits] profanes. Et s’il dit : « j’avais l’intention même de la garder d’une chose susceptible de le rendre invalide, il est permis à la consommation. S’il a confondu les vêtements du chabbat avec les vêtements de semaine, et les a revêtus [les vêtements du chabbat], ils deviennent impurs, car il ne surveille pas les vêtements de semaine de la même manière que les vêtements du chabbat. Il y eu un fait avec deux femmes ‘haver qui ont confondu leurs vêtements dans le bain public, et ce fait fut présenté aux sages qui déclarèrent tout impur. Même si son tissu est tombé et qu’elle a dit à un ‘haver : « donne-le-moi » et qu’il le lui a donné, il est impur ; ceci est un décret, de crainte qu’un ignorant le lui donne ou que le ‘haver ne le surveille pas car un homme ne surveille pas les ustensiles qui ne lui appartiennent pas comme ses propres ustensiles, à moins qu’on l’informe que l’on compte sur lui.

7. Un ‘haver qui est décédé et a laissé des produits [aliments et boissons] purs, ils sont purs. S’il a laissé des ustensiles, ils sont impurs, car on suppose qu’ils ont peut-être devenus impurs [par un cadavre] et ont reçu l’immersion le troisième [jour] mais non le septième [jour] ou peut-être ont-ils reçu l’immersion le septième [jour] mais ils n’ont pas encore été immergés, ou peut-être n’ont-ils pas reçu l’aspersion.

8. Quand un témoin dit à une personne : « tes choses pures sont devenues impures » et que celle-ci garde le silence, il [le témoin] est digne de confiance, et elles [les choses pures] sont impures. Et si elle [la personne en question] le contredit et dit : « elles ne sont pas devenues impures », elles gardent leur présomption jusqu’à ce qu’il y ait deux [témoins qui attestent de leur impureté]. S’il s’occupait pour lui de produits purs ou [offrait pour lui] des sacrifices, et après un certain temps, l’a rencontré et lui a dit : « les produits purs dont je me suis occupé pour toi sont devenus impurs et les sacrifices que j’ai faits pour toi sont devenus pigoul [disqualifiés par une pensée inadéquate du cohen officiant] », il est digne de confiance. Mais s’il l’a rencontré et ne lui a rien dit, puis, l’a rencontré une seconde fois et lui a dit [cela], il n’est pas digne de confiance, et ses sacrifices sont présumés purs et ses produits purs sont présumés purs.


Fin des lois sur ceux qui contaminent la couche et le siège, avec l’aide de D.ieu.

Lois relatives aux autres pères d’impureté.

Elles comprennent trois commandements positifs, dont voici le détail :
a) la loi de l’impureté de la nevéla b) la loi de l’impureté d’un [des huit] rampant[s mentionnés dans la Thora] c) la loi de l’impureté de la matière séminale
et une idole contamine comme un rampant et son impureté est d’ordre rabbinique

Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Une nevéla est un des pères d’impureté : le volume d’une olive de sa chair contamine l’homme et les ustensiles par le contact, et les récipients en argile par leur espace intérieur, et contamine l’homme en étant portée de manière à ce qu’il contamine les vêtements impurs, comme la selle d’un zav [qui ne contamine pas les vêtements de l’homme de l’homme qui la touche. Quel est le cas ? Un homme qui touche une nevéla devient impur et est premier degré d’impureté. Et s’il touche des ustensiles, même au moment où il est en contact avec la nevéla, ils sont purs. Et de même, les vêtements qu’il porte sont purs, parce qu’il est un dérivé [d’impureté], et un dérivé [d’impureté] ne contamine pas les ustensiles. Mais celui qui porte une nevéla contamine les ustensiles au moment où il la porte, ainsi qu’il est dit : « et celui qui porte leur nevéla lavera ses vêtements ». Et ces vêtements ont le statut de premier [degré] d’impureté, et il ne contamine ni un homme, ni les récipients en argile, même pendant qu’il porte [la nevéla], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] ceux qui contaminent la couche et le siège.

2. Les animaux domestiques comme les bêtes sauvages, permis ou interdits à la consommation, s’ils meurent, le volume d’une olive de leur chair transmet l’impureté. Et l’abattage rituel d’un animal domestique pur ou d’une bête sauvage pure leur confère toujours un statut de pureté [même s’ils sont tréfa et défendus à la consommation]. Et même si on abat rituellement des [animaux] profanes dans le parvis [du Temple] et des offrandes à l’extérieur [qui sont par conséquent interdits à tout profit], ils sont purs. Et si l’abattage rituel est invalidé, c’est une nevéla et elle transmet l’impureté en étant portée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’abattage rituel.

3. L’animal domestique et l’animal sauvage impurs, l’abattage rituel n’a aucun effet pour eux ; qu’on l’abattage rituellement, qu’on le poignarde [depuis les narines en lui déchirant la trachée], qu’on l’étrangle ou qu’il meure naturellement, c’est une nevéla. Et tous [les animaux] nevéla s’associent en ce qui concerne l’impureté pour constituer le volume d’une olive, les [animaux] impurs avec les [animaux] purs.

4. La moelle osseuse est considérée comme la chair, et le sang d’une nevéla ne transmet pas l’impureté comme une nevéla, mais est considéré comme des liquides impurs [c'est-à-dire] qu’il ne contamine ni l’homme ni les ustensiles selon [la loi de] la Thora.

5. La graisse d’un animal domestique pur qui est mort est pure, ainsi qu’il est dit : « et la graisse de [l’animal] nevéla et la graisse de [l’animal] tréfa pourra être utilisée pour tout ouvrage », mais vous n’en mangerez pas » ; cela concerne l’[animal] qui est interdit en tant que nevéla ou tréfa [et non un animal impur]. Et si elle devient susceptible [de contracter l’impureté] par des liquides qui rendent susceptibles [les aliments de contracter l’impureté], elle est comme des aliments impurs, et non comme de la chair nevéla. Et celui qui touche la graisse qui recouvre le rein avant qu’elle soit séparée [du rein], il est impur comme s’il avait touché le rein même, car il y a plusieurs ligaments qui le lie à la graisse [et ceux-ci sont considérés comme de la chair]. Par contre, un animal impur et une bête sauvage, pure ou impure, leur graisse a le même statut que leur chair en ce qui concerne l’impureté, et elle contamine l’homme et les ustensiles par le volume d’une olive comme de la chair d’une nevéla.

6. Le koï [animal dont il y a doute s’il est domestique ou sauvage], sa graisse contamine comme sa chair, et son impureté relève d’un doute. C’est pourquoi, on ne brûle pas la térouma et les offrandes [pour une telle impureté] et on n’est pas passible de retranchement pour l’entrée dans le Temple ou la consommation d’offrandes dans un état de pareille impureté.

7. Telles sont les parties qui ne transmettent pas l’impureté des [animaux] nevéla : les os, les cornes, les sabots, même leur base qui est tendre, dont du sang est exprimé si on la coupe d’un [animal] vivant, la peau, bien qu’elle ne soit pas tannée, les lambeaux de chair restés attachés à la chair [après le dépècement], les guidin, et le jus et les épices qui sont cuits avec. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elles [ces parties] sont détachées de la nevéla. Par contre, celui qui touche à l’une de celles-ci [ces parties] alors qu’elles sont attachées à la chair, est impur, à condition qu’il y ait le volume d’une olive de chair, car aucune de celles-ci [ces parties] ne s’associe [à la chair] pour constituer le volume d’une olive.

8. Les lambeaux de chair [attachés à la peau] qu’ils aient été laissés par une bête sauvage ou par le couteau [en séparant la chair de la peau], ne sont pas associés pour constituer le volume d’une olive. Et si on les a rassemblées et qu’il y a le volume d’une olive, cela transmet l’impureté.

9. Tels sont les animaux dont la peau a le même statut que la chair : la peau du porc de l’élevage, la peau de la bosse d’un chameau [tant qu’elle est] tendre, la peau des organes génitaux, la peau du fœtus, la peau qui est en dessous de la queue, ces [peaux] d’une nevéla transmettent l’impureté. Et si on les tanne ou que l’on marche dessus suffisamment pour les tanner, elles sont pures. Et si l’on fait un acte qui leur retire [leur usage habituel], elles sont pures, bien que l’on n’ait pas marché dessus suffisamment pour les tanner. Quel est le cas ? Une oreille d’âne que l’on a attachée à un panier [c'est-à-dire qu’elle est utilisée comme anse], est pure. Qu’est-ce qui est défini comme « suffisamment pour la tanner » ? [Marcher dessus une distance équivalente à] quatre mil. Qu’appelle-t-on bosse tendre [d’un chameau] ? Tant qu’elle n’a pas porté de charge. Si elle est suffisamment mature pour porter et qu’elle n’a pas porté [une charge], ou si elle a porté [une charge] avant d’être en âge, il y a doute [concernant le statut de sa peau].

10. Celui qui dépèce un animal domestique ou sauvage nevéla, impur ou pur, du menu ou du gros bétail, si c’est pour l’étendre [la peau, pour s’asseoir dessus] qu’il la dépèce, dès qu’il dépèce suffisamment la peau pour pouvoir la saisir, ce qui correspond à deux téfa’him, celui qui touche cette peau qui a été dépecée est pur. Et avant qu’il ait dépecé deux téfa’him [de peau], celui qui touche la peau est considéré comme ayant touché la chair. S’il la dépèce pour faire de la peau une outre, la peau est [considérée comme] attachée [à la chair] jusqu’à ce qu’il dépèce toute la poitrine. Et s’il la dépèce depuis les pattes seulement, toute la peau est [considérée comme] attachée [à la chair], et celui qui touche la peau est considéré comme ayant touché la chair jusqu’à ce qu’il sépare toute la peau de la chair. Et de même, celui qui dépèce [la peau de] rampants, elle est [considérée comme] attachée [à la chair] jusqu’à ce qu’il la dépèce entièrement. La peau qui est sur le cou est [considérée comme] attachée jusqu’à ce qu’il la dépèce entièrement. Et toute peau qui est [considérée comme] attachée pour ce qui est de transmettre l’impureté est également [considérée comme] attachée pour ce qui est de contracter l’impureté, c'est-à-dire que s’il [l’animal] a été abattu rituellement et qu’une impureté est en contact avec cette peau qui est [considérée comme] attachée, la chair devient impure.

11. La peau [d’un animal] nevéla à laquelle est attaché le volume d’une olive [de chair], celui qui touche la petite bande de peau qui en sort [de la peau et qui est en contact avec la chair] et les poils face [à la chair] sur le dos de la peau devient impur, parce que la peau, avec ses poils protège la chair. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle [cette chair du volume d’une olive] a été rejetée [c'est-à-dire laissée attachée à la peau par une bête sauvage [qui a dévoré la chair]. Mais si elle a été laissée par le couteau [lors du dépeçage], si elle est aplatie [et très étendue], elle est annulée par rapport à la peau.

12. La peau [d’un animal] nevéla à laquelle sont attachés deux demi-volumes d’une olive [de chair], ils sont annulés par rapport à la peau, et ne transmettent l’impureté ni par le contact, ni en étant portés, car toute partie d’un [animal] nevéla qui ne contamine pas par le contact ne contamine pas en étant portée. Par contre, deux demi-olives [de chair] embrochées sur un morceau de bois, celui qui les porte est impur, pour avoir porté le volume d’une olive [d’une nevéla], et celui qui touche est pur, car un lien crée par un homme [les deux morceaux de chair ne sont pas considérés comme attachés, bien qu’ils aient été écrasés ensemble par un homme] n’est pas considéré comme un lien. Et ce [celui qui les porte est impur], à condition que les deux soient étalés et collés l’un à l’autre de manière à pouvoir être saisis ensemble. Mais si chaque demi-olive est séparée sur un morceau de bois, même s’il a transporté [ce morceau de bois] toute la journée, il est pur.

13. De la chair d’une nevéla qui s’est gâtée et a pourri, et est devenue inapte à la consommation d’un chien, est pure. C’est pourquoi, le natsal d’un [animal] nevéla est sujet à un doute, s’il contamine par le volume d’une olive ou non. De la chair d’un [animal] nevéla qui a séché, si, quand on la trempe dans de l’eau tiède pendant vingt-quatre heures, elle redevient humide et apte à [la consommation du] chien, elle transmet l’impureté. Et sinon, elle est pure, et ne contamine même pas comme les aliments impurs.

14. De la chair d’un [animal] nevéla qui était pourrie à la base et n’était pas apte à la consommation de l’homme, est pure, ainsi qu’il est dit : « à l’étranger qui est dans tes portes, tu la donneras et il la mangera » ; il faut qu’elle puisse être [consommée par] l’étranger à la base.

15. Le placenta d’une nevéla est considéré comme des excréments et ne transmet pas l’impureté comme une nevéla. Et si on a l’intention de le manger, il est susceptible de contracter l’impureté des aliments. La présure et le lait [liquide dans la caillette] d’une nevéla sont purs.

16. Un animal qui a expulsé un morceau de sang [figé qui contient la chair d’un fœtus qui s’est décomposé], bien qu’il soit exempté de [la loi de] l’aînesse [c'est-à-dire que le prochain petit mâle ne sera pas considéré comme premier-né], il ne contamine ni par le contact, ni en étant donné, à moins que l’on puisse reconnaître la forme d’un avorton, parce qu’il est annulé devant la majorité [de sang et d’autres particules] sortie avec lui. C’est pourquoi, il [l’animal] est pur, bien qu’il aurait pu [être consommé par] un résident par [quand il était dans le ventre de] sa mère [il n’était alors pas répugnant, cf. § 14].

17. Des [morceaux d’une] nevéla qui se mélangent avec des [morceaux de chair d’un animal] abattu rituellement, s’il y a une majorité de [morceaux d’un animal] abattu rituellement, [les morceaux de] nevéla sont annulés par rapport aux [morceaux de l’animal] abattu rituellement, et aucun [morceau] ne rend impur par le contact. Toutefois, s’il porte tous [les morceaux], il est impur. [Les morceaux nevéla sont annulés devant les morceaux d’animal abattu rituellement] car il est impossible qu’un [animal abattu rituellement] devienne une nevéla, mais une nevéla est suceptible de devenir pure, quand elle pourri, aussi [les morceaux nevéla] sont-ils annulés [et c’est pourquoi, celui qui les touche, même s’il les touche tous, est pur, ec qui n’est pas le cas lorsqu’il les porte, où il les porte tous en même temps].

Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Deux

1. Un animal domestique ou sauvage impur qui a été abattu rituellement ne contamine pas en tant que nevéla tant qu’il a des convulsions [après sa mort] à moins que sa tête ne soit coupée. Et il est considéré [quand il a des convulsions] comme des aliments impurs [c'est-à-dire comme des aliments susceptibles de contracter l’impureté]. Si on l’a poignardé [en lui déchirant la trachée depuis les narines jusqu’à la poitrine] et qu’il a des convulsions, il n’est même pas concerné par l’impureté des aliments impurs [c'est-à-dire qu’il n’est pas susceptible de contracter l’impureté] tant qu’il a des convulsions. Et un membre [entier] séparé d’un [animal] ayant des convulsions est interdit aux noahides comme un [membre] séparé d’un [animal] vivant, et la chair qui en est séparée est considérée comme séparée d’un [animal] vivant. Et de même, un [animal] pur invalidé par l’abattage rituel [défectueux] et qui a encore des convulsions ou [un animal pur] dont on a coupé un seul signe [la trachée ou l’œsophage] ou la majorité d’un [signe] n’a aucune impureté jusqu’à ce qu’il meure. Si on coupe un animal en deux ou qu’on lui retire la hanche et la chair qui la recouvre, il est nevéla et transmet l’impureté en étant porté et par le contact, bien qu’il soit encore vivant. Et de même, si on le déchire du dos ou que sa colonne vertébrale se brise avec la majeure partie de la chair, il est considéré comme une nevéla en tous points.

2. Soit un animal dont le fœtus meurt dans les entrailles, le berger introduit la main et le touche ; qu’il s’agisse d’un animal impur ou pur, celui qui le touche [le berger en question] est pur jusqu’à ce que l’avorton sorte.

3. De la chair séparée d’un animal domestique ou sauvage vivant – pur ou impur – est pure et ne contamine pas en tant que nevéla. Par contre, un membre séparé d’un animal vivant transmet l’impureté en tant que nevéla, qu’il s’agisse d’un membre qui se sépare de l’animal même ou qui se sépare du fœtus qui est dans son ventre. Et les membres n’ont pas de mesure [définie pour ce qui est de transmettre l’impureté] ; même [un membre de] la taille d’un grain d’orge ou moins transmet l’imureté, à condition qu’il soit dans sa constitution naturelle [c'est-à-dire] la chair, les guidin et les os et qu’il y ait suffisamment de chair pour guérir [c'est-à-dire que la chair est entièrement reconstituée et recouvre l’os dans un pareil cas chez un animal vivant]. S’il n’y a pas suffisamment de chair pour guérir chez un animal vivant ou que l’os a un manque, il est pur.

4. Le rein, la langue, les lèvres et ceux [les parties du corps] qui sont semblables, bien qu’ils soient des membres et qu’ils ne sont pas remplacés [s’ils sont coupés], étant donné qu’ils n’ont pas d’os, ils sont considérés comme la chair.

5. La chair ou les membres pendants d’un animal domestique ou sauvage qui ne peuvent pas [re]vivre et se rattacher au corps ne contaminent pas comme nevéla tant que l’animal est en vie, et sont considérés comme les autres aliments, [c'est-à-dire que] s’ils deviennent susceptibles [de contracter l’impureté en étant humectés par l’un des sept liquides], ils contractent l’impureté à leur emplacement [c'est-à-dire attachés à l’animal]. Quand l’animal est abattu rituellement, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par [le sang de] l’abattage rituel et ne transmettent pas l’impureté comme une nevéla, car l’abattage rituel ne leur confère pas [le statut de membres] détachés du vivant [de l’animal]. Par contre, si l’animal meurt, la chair qui est pendante doit devenir apte [à contracter l’impureté en étant humectée par l’un des sept liquides] et le membre contamine en tant que [membre] d’un [animal] vivant et ne contamine pas en tant que membre d’une nevéla. Quelle différence y a-t-il entre le membre d’un [animal] vivant et le membre d’une nevéla ? La chair séparée d’un membre d’un [animal] vivant est pure, et le volume d’une olive de la chair qui est séparée d’un membre d’une nevéla contamine par le contact et en étant portée, et la même mesure est appliquée pour l’un et pour l’autre [le membre d’un animal vivant et le membre d’une nevéla] ont la même mesure.

6. Un [animal] tréfa qui a été abattu rituellement de manière valide, bien qu’il soit interdit à la consommation, est pur. Et de même, [dans le cas d’]un animal abattu [rituellement] dans lequel se trouve un fœtus mort, [on considère que] l’abattage rituel de sa mère lui enlève le statut de nevéla. Si l’on y trouve [dans le ventre de la mère que l’on n’a pas abattu rituellement] un [fœtus de] huit mois vivant, qui est [interdit à la consommation comme] tréfa, bien qu’il ait été abattu rituellement après être devenu tréfa, l’abattage rituel de lui enlève pas le statut de nevéla, parce qu’il n’existe pas d’abattage rituel pour une telle catégorie. C’est pourquoi, le petit d’un animal qui n’a pas attendu sept jours révolus, si on l’abat rituellement durant les sept jours [qui suivent sa naissance], l’abattage rituel ne lui enlève pas le statut de nevéla, parce qu’il est considéré comme un avorton [car on ne peut avoir la certitude qu’il n’est pas un avorton que s’il vit pendant sept jours].

7. Celui qui abat rituellement un animal et y trouve un [fœtus de] neuf [mois] vivant avant qu’il n’ait marché sur le sol, bien que l’abattage rituel ne soit pas nécessaire, comme nous l’avons expliqué, car l’abattage rituel de sa mère le rend pur, si sa mère devient impure [par contact avec un élément qui contamine les aliments], lui ne devient pas impur. Et si sa mère est une nevéla, lui est pur, car un [animal] vivant ne contracte ni l’impureté des aliments, ni l’impureté de nevéla, bien qu’il soit considéré comme l’un de ses membes [de sa mère]. Et s’il meurt avant de toucher le sol, il est pur, car l’abattage rituel de sa mère l’a rendu pur.

8. Un [animal] tréfa qui a été abattu, bien qu’il soit pur selon la Thora, s’il est en contact avec des offrandes, elles deviennent impures par ordre rabbinique, et ceci est une mesure de rigueur supplémentaire qu’ils [les sages] ont instituée concernant les offrandes.

9. Soit un animal dont la mise-bas est difficile, le fœtus sort son bras, et on le coupe, puis, on abat la mère, le membre qui a été coupé [contamine comme une] nevéla, et le reste de la chair du fœtus est pure. Si on a abattu rituellement la mère et qu’on l’a ensuite coupée [la partie du fœtus], le membre est considéré comme un [animal] tréfa qui a été abattu rituellement, et le reste de la chair du fœtus considéré comme ayant touché un [animal] tréfa abattu rituellement, et contamine les offrandes, mais non la térouma. Si le fœtus sort sa patte [durant l’abattage rituel] entre la coupure de deux signes [c'est-à-dire entre la coupure de l’œsophage et la coupure de la trachée] et qu’on la coupe, la section d’un signe est associée à la section de l’autre pour enlever le statut de nevéla au membre.

10. L’abattage rituel d’un non juif [confère à l’animal le statut de] nevéla et il [l’animal] contamine en étant porté, même s’il [l’abattage] a lieu en présence d’un juif. Et s’il effectue un abattage rituel valide avec un couteau convenable, qu’il s’agisse d’un non juif ou d’un saducéen ou d’un étranger résidant, leur abattage rituel [confère à l’animal le statut de] nevéla [en ce qui concerne la consommation et l’impureté]. Et il me semble que cela [cette règle] est également d’ordre rabbinique [pour ce qui est de l’impureté], car l’impureté d’une idole et de ce qui lui est offert est d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué, et du fait de l’idolâtrie, les saducéens ont été repoussés et leur abattage rituel interdit. Et si l’on s’interroge : n’est-il pas [un animal abattu par un non juif] interdit à la consommation d’après la loi de la Thora [il est donc impur, même selon la Thora] ? Ce qui est interdit à la consommation ne rend pas toujours impur, puisque [l’animal] tréfa est interdit [à la consommation] et est [pourtant] pur, et il n’est possible d’appliquer la peine de retranchement en cas d’entrée dans le Temple ou de consommation d’offrandes dans un état de telle impureté que s’il est une preuve claire [que cette impureté relève de la Thora].

11. Le fémur d’une nevéla, celui qui le touche ou qui le porte est pur, car toute partie d’une nevéla qui ne contamine pas par le contact ne contamine pas en étant portée. S’il y a un infime trou [dans le fémur], celui qui le touche ou qui le porte est impur. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que l’os qui n’est pas troué est pur] ? Si la moelle osseuse qui est à l’intérieur [de l’os] cliquète [c'est-à-dire n’est pas immobile mais frappe l’intérieur de l’os lorsque l’on bouge celui-ci], parce qu’elle ne permet pas de guérir [si la chair qui recouvre l’os est manquante, elle ne peut pas être reconstituée dans un pareil cas chez un animal vivant]. Par contre, si elle [la moelle osseuse] reste immobile, si son état permet à l’os à l’extérieur de guérir [c'est-à-dire que la chair se reconstitue], il [le fémur] contamine par le contact et en étant porté. Et nous avons déjà expliqué que le fémur est l’os bouché de tous les côtés.

12. Un fémur que l’on a pensé trouer et qui n’est pas encore troué, celui qui le touche est impur par doute, car il y a doute si le fait qu’il n’est pas troué est considéré comme si l’acte [nécessaire pour qu’il confère l’impureté] était manquant ou non.