Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Trois
2. Les ustensiles qui sont présumés être faits pour être immobiles, par exemple, un coffre, une caisse [de monnayeurs], un placard, les grands paniers en paille, les grands paniers en roseaux, les grands réservoirs [d’eau] des grands bateaux [qui voguent dans la Mer Méditerranée], et ceux [les ustensiles] qui sont semblables, s’ils contiennent quarante séa, ils ne contractent pas l’impureté. Tels sont les ustensiles en bois qui sont faits pour être transportés quand ils sont pleins : la grande jarre en bois posée sur une charrette [pour transporter l’eau], les compartiments des rois [grande caisse faite de plusieurs compartiments où les rois qui partent en chemin transportent leurs provisions pour plusieurs jours], les baquets des tanneurs [pour laisser tremper les peaux], le réservoir d’un petit bateau qui ne peut pas voguer au milieu de la Mer Méditerranée, et une armoire ; ces cinq ustensiles en bois, bien qu’ils aient une capacité de plus de quarante séa, contractent l’impureté, car ils n’ont a priori été faits que pour être transportés pleins. Et les autres ustensiles en bois, s’ils ont une capacité de quarante séa et qu’ils ont un fond, on présume qu’ils ne sont faits que pour être transportés pleins et c’est pourquoi, ils ne contractent pas l’impureté. Et de même, les ustensiles en os, et les ustensiles en peau qui ont une capacité de quarante séa en mesure liquide, ne contractent pas l’impureté, à moins qu’ils soient faits a priori pour être transportés quand ils sont pleins.
3. Un coffre, une caisse [de monnayeur], et un placard, en verre, qui ont une contenance [de quarante séa], sont purs, et les autres ustensiles en verre, bien qu’ils aient une contenance de quarante séa, contractent l’impureté ; et ceci est une mesure de sévérité supérieure concernant les ustensiles en verre par rapport aux ustensiles en bois.
4. Tout ustensile qui a une coudée sur une coudée avec une hauteur de trois [coudées] a une capacité de quarante séa de liquides. Et lorsque l’on mesure un récipient, on le mesure de l’extérieur, [c'est-à-dire que] s’il a une coudée sur une coudée avec une hauteur de trois coudées, bien que son espace intérieur soit inférieur à cela, il est pur, car l’épaisseur des parois ne diminue pas [dans ce contexte, car c’est le poids du récipient qui est pris en considération]. Par contre, l’épaisseur des pieds et l’épaisseur du pourtour, s’il a un pourtour, ne sont pas pris en compte [dans la capacité du récipient].
5. S’il y a dans le récipient une petite caisse, par exemple, [dans le cas d’]un moukhni qui est dans un coffre, si elle [la caisse] est amovible, elle n’est pas prise en compte dans la mesure [du coffre, par exemple, dans le cas où le coffre n’a pas une contenance de quarante séa, la caisse ne complète pas ce volume par ses parois qui font saillie, et par conséquent, le coffre contracte l’impureté], et n’est pas [considérée comme] attachée avec lui [si l’un devient impur, l’autre ne devient pas impur], et n’est pas préservée [de l’impureté avec lui] dans la tente d’un cadavre [le coffre, s’il a une contenance de quarante séa et ne contracte pas l’impureté, ne préserve pas la caisse de l’impureté]. Et si elle n’est pas amovible, elle est prise en compte dans sa mesure [du coffre] et ils sont considérés comme un seul ustensile.
6. Si le récipient [le coffre évoqué au § précédent] a un couvercle arqué [en forme de dôme], lorsqu’il est fixé, il est mesuré avec lui. Quand il n’est pas fixé, il n’est pas mesuré avec lui. S’il y a des tiroirs à l’intérieur, ils sont mesurés avec lui. Et s’ils sont à l’extérieur, ils ne sont pas mesurés avec lui.
7. Un récipient en bois qui n’a pas une contenance de quarante séa [quand il est] posé normalement mais seulement quand il est posé sur le côté ou appuyé sur autre chose, étant donné qu’il a une contenance de quarante séa, il est pur.
8. Un coffre et une caisse [de monnayeur] dont un des pieds a été retiré, bien qu’ils n’aient pas été troués [par le pied retiré] mais peuvent servir de récipient, ils sont purs, parce qu’ils ont encore un fond et sont destinés à rester immobile comme auparavant.
Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Quatre
2. La planche du lit , si elle est équipée d’anneaux et qu’elle a des pieds qui la rattachent au lit, elle est susceptible de contracter l’impureté avec le lit, parce qu’on la met au devant du lit, et elle est considérée comme l’une de ses parties. Si on la met sur les deux pieds [du lit], de sorte qu’elle est en hauteur par rapport au lit, même si elle est attachée avec des cordes, étant donné qu’elle n’a pas de pieds, elle est pure, parce qu’elle sert aux ustensiles au moment où ils sont utilisés seulement [les vêtements sont alors étendus dessus], comme les planches des lévites auxquels ils suspendaient leurs lutes, et les instruments, qui sont purs [ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté].
3. La presse du sellier, sur laquelle il tend la peau, est pure, parce qu’il pose dessus la pierre sur la partie creuse, et fait son travail dessus. Ainsi, elle est faite pour servir aux ustensiles quand ils sont utilisés, et elle n’est pas susceptible de contracter l’impureté en tant que réceptacle, parce que la partie creuse est faite pour y insérer une pierre [cf. ch. 3].
4. Les revêtements du lit sont purs [ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté], et de même, tous les revêtements, qu’ils soient en bois, en os, en peau, ou en métal, sont purs, ainsi qu’il est dit : « avec lequel on fait un travail », ce qui exclut les revêtements des ustensiles. Et de même, les ustensiles en bois ou en os qui ont un réceptacle recouvert de métal sont purs, et ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté ; étant donné qu’ils sont recouverts, ils sont annulés, et le revêtement lui-même est pur, comme nous l’avons expliqué.
5. Celui qui fait un ustensile en partie de bois et en partie de métal, si la partie en bois sert à la partie en métal, celui-ci est susceptible de contracter l’impureté. Et si c’est la partie en métal qui sert la partie en bois, tout est pur. Quel est le cas ? Une clé en bois, avec des dents en métal, même s’il y a une seule dent [en métal], est susceptible de contracter l’impureté. Si elle [la clé] est en métal et ses dents sont en bois, tout est pur.
6. Un anneau en métal, avec un sceau en corail, est susceptible de contracter l’impureté. S’il est en corail et que son sceau est en métal, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté.
7. Une dent en métal [de clé qui n’est pas attachée à la partie en bois] ou un sceau [en métal] est susceptible de contracter l’impureté séparément s’il n’est pas attaché à la partie en bois. Et de même, [dans le cas d’]une fourche, une vanneuse, un râteau pour vanner , et un peigne dont l’une des dents a été retirée, et il l’a faite [la dent de remplacement] en métal, ils sont susceptibles de contracter l’impureté.
8. Un bâton à l’extrémité duquel on a fait un clou [en métal] de [dont l’extrémité est ronde comme] la forme d’une grenade pour le saisir, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté. Si on le fait afin que le sol n’abîme pas le bois, il est susceptible de contracter l’impureté.
9. Et de même, un bâton sur lequel on a fixé des clous pour frapper avec, est susceptible de contracter l’impureté, parce que la partie en bois sert à la partie en métal [le clou]. Si on le fait pour l’élégance, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté, parce que [dans ce cas,] la partie en métal sert la partie en bois.
10. Et de même, des tubes coupés dans leur largeur qui ont été fixés sur un bâton ou sur une porte comme ornement, sont purs [ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté]. Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les autres ustensiles.
Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Cinq
2. Toutes les anses [par lesquelles sont suspendus les ustensiles] sont pures [ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté], à l’exception des anses des tamis de ceux qui produisent la farine de qualité, l’anse d’un crible d’aire de battage, l’anse d’une faucille à main, et l’anse des bâtons des contrôleurs des taxes [qu’ils utilisent pour vérifier s’il n’y a pas dans les tas de récolte un objet imposable enfoui], parce qu’elles [ces anses] sont utiles pour la fonction [de l’ustensile en question]. Telle est la règle générale : ce qui sert à l’utilisation [d’un ustensile] est susceptible de contracter l’impureté. [Ce qui sert] à suspendre l’ustensile seulement est pur [n’est pas susceptible de contracter l’impureté].
3. Les lyres des musiciens sont susceptibles de contracter l’impureté. Les lyres des lévites, avec lesquelles ils jouent dans le Temple, sont pures. La guitare, le naktimon [instrument à vent ayant la forme du pied de bois d’un amputé] et le tambourin sont susceptibles de contracter l’impureté.
4. Un piège à rats est susceptible de contracter l’impureté. Et un [piège] à souris est pur [n’est pas susceptible de contracter l’impureté], parce qu’ils n’a pas de réceptacle, et n’a pas la forme d’un récipient.
5. Une sorte de corbeille tressée d’osier [ayant la forme d’une boîte, d’une coudée de hauteur, et dont l’ouverture est étroite], où l’on pose les figues ou ce qui est semblable, est susceptible de contracter l’impureté. Et une [corbeille] tressée [d’osier] qui a la forme d’un grand entrepôt, utilisée pour entreposer du blé, est pure [n’est pas susceptible de contracter l’impureté], parce qu’elle n’a pas la nature d’un ustensile [elle ressemble à une maison, et n’est pas faite pour être déplacée lorsqu’elle est remplie].
6. L’osier que l’on tresse sous forme de haie autour des fruits [c'est-à-dire que l’on recouvre les fruits avec la tresse], est pur. Et si l’on fait une haie de petits roseaux, elle est susceptible de contracter l’impureté.
7. Une petite corbeille tressée de feuilles de palmier où l’on met les [dattes] fraîches et ce qui est semblable, si l’on met à l’intérieur et que l’on extrait de celle-ci [c'est-à-dire que la tresse tient suffisamment pour que l’on mette et l’on y enlève les fruits], elle est susceptible de contracter l’impureté. Et si l’on ne peut pas prendre ce qui s’y trouve, à moins de le déchirer ou de la défaire, ou si l’on a l’intention de manger ce qui est à l’intérieur d’elle, puis, de la jeter, elle est pure [n’est pas susceptible de contracter l’impureté]. Et de même, une corne que l’on utilise [une fois] et que l’on jette n’est pas susceptible de contracter l’impureté. Et si l’on a l’intention [de s’en servir durablement], elle est susceptible de contracter l’impureté.
8. Un choffar n’est pas susceptible de contracter l’impureté. Si on le coupe pour que ce soit une corne qui sert à une utilisation, il est susceptible de contracter l’impureté.
9. Un bol qui est fixé à un coffre, une caisse ou un placard, s’il est [fixé] dans le sens du réceptacle [posé normalement de manière à pouvoir contenir quelque chose], est susceptible de contracter l’impureté. Et s’il est fixé sur le côté, si bien qu’il ne peut pas servir de récipient, à moins que l’on penche le coffre sur le côté, il fait partie du coffre, et est pur [n’est pas susceptible de contracter l’impureté].
10. Un panier [où l’on capture des poissons], un ustensile en bois utilisé pour capturer les oiseaux et une cage [à oiseaux] en bois sont purs [ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté].
11. Une planche qui sert de piège [qui se referme sur l’oiseau lorsqu’il s’installe], un piège en bois pour les oiseaux, et les pièges [pour poissons] de ceux qui font des barrages [qui consiste à placer deux planches de bois dans l’eau pour empêcher l’eau de passer, puis, d’enlever et de recueillir les poissons faits prisonniers] sont susceptibles de contracter l’impureté, parce qu’ils ont la forme d’un ustensile.
12. Les bancs dans les auberges et [les bancs] des instituteurs, bien qu’ils aient des trous, où l’on met les pieds [des bancs], ils sont purs [ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté, car l’attachement n’est qu’éphémère car ils défont les bancs à chaque fois qu’ils n’en ont pas besoin]. Si les pieds y sont fixés avec un clou, ils sont susceptibles de contracter l’impureté. Telle est la règle générale : tout ce qui peut être saisi sans ses pieds est pur. Et tout ce qui ne peut être retiré qu’avec ses pieds est susceptible de contracter l’impureté. Et s’ils sont tous [tous les pieds] en bois ou en os, ils sont susceptibles de contracter l’impureté. Si l’un des pieds est en pierre, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté.


