Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 'Hechvan 5785 / 11.18.2024
Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Vingt-quatre (Version non corrigée)
1. Telles sont les peaux qui sont susceptibles de contracter l’impureté par le foulage : une peau que l’on a l’intention d’étendre [sur le sol, pour s’asseoir dessus], une peau que l’on étend au-dessus des lits pour dormir dessus, une peau que l’on met sur un âne en dessous de la charge, une peu que l’on met sur un berceau en dessous de l’enfant, une peau qui sert de couverture, une peau qui sert de coussin, une peau que l’on met sur la table quand on mange pour recevoir les miettes tombent dessus [celle-ci est susceptible de contracter l’impureté] parce que l’on appuie dessus son pied, une peau que ceint celui qui sérance le lin quand il fait son travail, une peau que porte l’ânier sur lui, la peau que le porteur met sur son épaule quand il porte [une charge], le peau que le médecin met sur ses genoux quand il ouvre les plaies [pleines de pues], parce que toutes ces peaux sont utilisées pour s’asseoir dessus. Et la peau que l’on met sur la poitrine d’un enfant pour éviter que sa salive qui coule n’abîme ses vêtements, et la peau que l’on met sur la poitrine durant la moisson du fait du vent chaud, et la peau dans laquelle les vêtements sont enveloppés, la peau cousue dans un coffre où l’on met les vêtements, parce que toutes celles-ci peuvent être retournées pour s’appuyer [s’asseoir sur l’autre côté].
2. Toutes les peaux qui sont susceptibles de contracter l’impureté par le foulage ne contractent pas cette impureté, à moins qu’elles aient la mesure [minimale] : cinq téfa’him sur cinq téfa’him. Telles sont les peaux qui ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté par le foulage : la peau que ceint celui qui carde la laine pendant qu’il fait son travail, la peau dans laquelle on enveloppe la laine cardée, la peau dans laquelle on enveloppe la laine pourpre, et la peau cousue dans laquelle on met la laine pourpre, mais toutes celles-ci sont susceptibles de contracter les autres impuretés.
3. Une peau qui est faite pour recouvrir des ustensiles est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Si on s’en sert pour recouvrir des poids, elle est susceptible de contracter l’impureté, parce qu’elle est faite pour contenir, mais non l’impureté par le foulage.
4. Une peau qui est ajustée pour recouvrir le talon ou la plante [du pied], si elle recouvre la majeure partie du pied, est susceptible de contracter l’impureté. Et sinon, elle est pure.
5. Une chaussure qui est sur la forme, bien que personne ne l’ait encore portée, est susceptible de contracter l’impureté par le foulage, parce que sa confectionnée est déjà achevée.
6. Toute peau qui est de nature à être susceptible de contracter l’impureté par le foulage [c'est-à-dire que l’on peut s’en servir pour s’asseoir ou s’étendre, comme une peau tannée] et ne manque rien à sa confection, l’intention [de s’en servir à cet effet] la rend susceptible [de contracter] cette impureté. Et si l’on a l’intention qu’elle serve de peau pour une table ou quelque chose de semblable, elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage. Et si sa confection n’est pas achevée, l’intention n’a aucun effet jusqu’à ce que sa confection soit achevée, à l’exception de la peau utilisée pour recouvrir la selle de la poussière, pour laquelle l’intention est effective, bien que sa confection ne soit pas achevée. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la peau d’un particulier. Par contre, pour les peaux de tanneurs qui sont d’ordinaire destinées à la vente, l’intention est sans effet jusqu’à ce qu’il fasse un acte et l’adapte à cet effet.
7. Un homme ne contamine pas par le foulage une couche ou une selle qui ne lui appartient pas, ainsi qu’il est dit : « et qui touchera à sa couche ». S’il vole une couche et la foule sans la toucher [par exemple, quelque chose fait séparation entre lui et la couche], elle est pure. Et si les propriétaires renoncent [à l’idée de la retrouver], elle est impure. S’il vole une couche et s’assoit dessus, elle est impure, car on présume que les propriétaires ont renoncé [à l’idée de la retrouver], parce qu’ils ignorent qui l’a volée. Mais si l’on sait que les propriétaires n’ont pas renoncé, elle est pure. C’est pourquoi, si un voleur vole une peau et a l’intention de s’étendre [dessus], son intention est effective et elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage. Par contre, un voleur [qui vole par la force et non en cachette], son intention n’est pas effective, à moins que les propriétaires aient renoncé [à l’idée de retrouver la couche].
8. Une peau qui est devenue impure par foulage, et que l’on a commencé à découper en bandes reste impure jusqu’à ce qu’on la coupe en morceaux inférieurs à cinq téfa’him.
9. Tout ustensile fait en peau devenu impur par le foulage d’un zav et que l’on a changé en un autre ustensile, si on l’a changé d’un [ustensile] plat à un [ustensile] plat, il reste pur ; si on a fait d’un [ustensile] plat un récipient ou que l’on a fait d’un récipient un [ustensile] plat, il est pur. Mais si c’est un vêtement, il est impur dans tous les cas. Comment cela s'applique-t-il ? Une outre dont on a fait une [peau] pour s’étendre, et une [peau pour] s’étendre dont on a fait une outre est pure. Par contre, une outre devenue impure par foulage dont on a fait un sac [de berger] ou un sac [de berger] dont on a fait une outre restent impurs par foulage comme auparavant [car ce sont deux récipients de la même nature].
10. Une couverture en tissu qui est devenue impure par foulage dont on a fait un drap ou un drap dont on a fait une couverture ou un coussin, [ou] un tissu dont on a fait un foulard ou un foulard dont on a fait un coussin restent [impurs par] foulage comme auparavant.
11. Les ustensiles qui sont principalement faits pour contenir ainsi que pour s’étendre dessus, comme les couvertures, les coussins, les sacs, et les gros sacs [de marchandise], s’ils sont diminués [de sortes qu’ils ne peuvent plus contenir], bien qu’ils soient purs pour ce qui est de contracter l’impureté par un cadavre et les autres impuretés parce qu’ils ne peuvent pas contenir, ils sont susceptibles de contracter l’impureté par foulage, car ils sont encore aptes à cet effet. Par contre, les ustensiles qui sont principalement faits pour contenir seulement, comme l’outre et le sac [de berger], s’ils sont grandes, de sorte que l’on peut s’asseoir dessus, étant donné que l’on s’assoit dessus du fait de leur grande taille, ils sont susceptibles de contracter l’impureté par le foulage tant qu’ils sont entiers. S’ils sont diminués, bien qu’il soit encore possible de s’asseoir dessus, ils ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté par le fouage, car ils sont principalement faits pour contenir seulement, et étant donné qu’ils ne servent plus à contenir, ils ne sont également plus susceptibles de contracter l’impureté par foulage ainsi que les autres impuretés. Et quelle doit être leur taille pour qu’ils soient aptes à être utilisés comme siège [ou couche] ? L’outre, [une contenance de] sept kav, le sac de nourriture suspendu au cou de l’animal qui contient de l’orge, quatre [kav], un sac de peau utilisé pour verser de l’eau, un séa. [S’ils font] moins que ces mesures, ils ne sont pas aptes à être utilisés comme siège, et les gens ne sont pas accoutumés à s’asseoir dessus. S’ils sont diminués et que l’on attache [la partie trouée], ils sont purs [parce qu’ils ne sont plus utilisés], à l’exception de ceux des arabes, parce qu’ils ont l’habitude de toujours les rattacher. Et la cornemuse [en peau] n’est pas susceptible de contracter l’impureté par le foulage, car elle n’est pas apte à être utilisée à cet effet.
2. Toutes les peaux qui sont susceptibles de contracter l’impureté par le foulage ne contractent pas cette impureté, à moins qu’elles aient la mesure [minimale] : cinq téfa’him sur cinq téfa’him. Telles sont les peaux qui ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté par le foulage : la peau que ceint celui qui carde la laine pendant qu’il fait son travail, la peau dans laquelle on enveloppe la laine cardée, la peau dans laquelle on enveloppe la laine pourpre, et la peau cousue dans laquelle on met la laine pourpre, mais toutes celles-ci sont susceptibles de contracter les autres impuretés.
3. Une peau qui est faite pour recouvrir des ustensiles est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Si on s’en sert pour recouvrir des poids, elle est susceptible de contracter l’impureté, parce qu’elle est faite pour contenir, mais non l’impureté par le foulage.
4. Une peau qui est ajustée pour recouvrir le talon ou la plante [du pied], si elle recouvre la majeure partie du pied, est susceptible de contracter l’impureté. Et sinon, elle est pure.
5. Une chaussure qui est sur la forme, bien que personne ne l’ait encore portée, est susceptible de contracter l’impureté par le foulage, parce que sa confectionnée est déjà achevée.
6. Toute peau qui est de nature à être susceptible de contracter l’impureté par le foulage [c'est-à-dire que l’on peut s’en servir pour s’asseoir ou s’étendre, comme une peau tannée] et ne manque rien à sa confection, l’intention [de s’en servir à cet effet] la rend susceptible [de contracter] cette impureté. Et si l’on a l’intention qu’elle serve de peau pour une table ou quelque chose de semblable, elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage. Et si sa confection n’est pas achevée, l’intention n’a aucun effet jusqu’à ce que sa confection soit achevée, à l’exception de la peau utilisée pour recouvrir la selle de la poussière, pour laquelle l’intention est effective, bien que sa confection ne soit pas achevée. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la peau d’un particulier. Par contre, pour les peaux de tanneurs qui sont d’ordinaire destinées à la vente, l’intention est sans effet jusqu’à ce qu’il fasse un acte et l’adapte à cet effet.
7. Un homme ne contamine pas par le foulage une couche ou une selle qui ne lui appartient pas, ainsi qu’il est dit : « et qui touchera à sa couche ». S’il vole une couche et la foule sans la toucher [par exemple, quelque chose fait séparation entre lui et la couche], elle est pure. Et si les propriétaires renoncent [à l’idée de la retrouver], elle est impure. S’il vole une couche et s’assoit dessus, elle est impure, car on présume que les propriétaires ont renoncé [à l’idée de la retrouver], parce qu’ils ignorent qui l’a volée. Mais si l’on sait que les propriétaires n’ont pas renoncé, elle est pure. C’est pourquoi, si un voleur vole une peau et a l’intention de s’étendre [dessus], son intention est effective et elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage. Par contre, un voleur [qui vole par la force et non en cachette], son intention n’est pas effective, à moins que les propriétaires aient renoncé [à l’idée de retrouver la couche].
8. Une peau qui est devenue impure par foulage, et que l’on a commencé à découper en bandes reste impure jusqu’à ce qu’on la coupe en morceaux inférieurs à cinq téfa’him.
9. Tout ustensile fait en peau devenu impur par le foulage d’un zav et que l’on a changé en un autre ustensile, si on l’a changé d’un [ustensile] plat à un [ustensile] plat, il reste pur ; si on a fait d’un [ustensile] plat un récipient ou que l’on a fait d’un récipient un [ustensile] plat, il est pur. Mais si c’est un vêtement, il est impur dans tous les cas. Comment cela s'applique-t-il ? Une outre dont on a fait une [peau] pour s’étendre, et une [peau pour] s’étendre dont on a fait une outre est pure. Par contre, une outre devenue impure par foulage dont on a fait un sac [de berger] ou un sac [de berger] dont on a fait une outre restent impurs par foulage comme auparavant [car ce sont deux récipients de la même nature].
10. Une couverture en tissu qui est devenue impure par foulage dont on a fait un drap ou un drap dont on a fait une couverture ou un coussin, [ou] un tissu dont on a fait un foulard ou un foulard dont on a fait un coussin restent [impurs par] foulage comme auparavant.
11. Les ustensiles qui sont principalement faits pour contenir ainsi que pour s’étendre dessus, comme les couvertures, les coussins, les sacs, et les gros sacs [de marchandise], s’ils sont diminués [de sortes qu’ils ne peuvent plus contenir], bien qu’ils soient purs pour ce qui est de contracter l’impureté par un cadavre et les autres impuretés parce qu’ils ne peuvent pas contenir, ils sont susceptibles de contracter l’impureté par foulage, car ils sont encore aptes à cet effet. Par contre, les ustensiles qui sont principalement faits pour contenir seulement, comme l’outre et le sac [de berger], s’ils sont grandes, de sorte que l’on peut s’asseoir dessus, étant donné que l’on s’assoit dessus du fait de leur grande taille, ils sont susceptibles de contracter l’impureté par le foulage tant qu’ils sont entiers. S’ils sont diminués, bien qu’il soit encore possible de s’asseoir dessus, ils ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté par le fouage, car ils sont principalement faits pour contenir seulement, et étant donné qu’ils ne servent plus à contenir, ils ne sont également plus susceptibles de contracter l’impureté par foulage ainsi que les autres impuretés. Et quelle doit être leur taille pour qu’ils soient aptes à être utilisés comme siège [ou couche] ? L’outre, [une contenance de] sept kav, le sac de nourriture suspendu au cou de l’animal qui contient de l’orge, quatre [kav], un sac de peau utilisé pour verser de l’eau, un séa. [S’ils font] moins que ces mesures, ils ne sont pas aptes à être utilisés comme siège, et les gens ne sont pas accoutumés à s’asseoir dessus. S’ils sont diminués et que l’on attache [la partie trouée], ils sont purs [parce qu’ils ne sont plus utilisés], à l’exception de ceux des arabes, parce qu’ils ont l’habitude de toujours les rattacher. Et la cornemuse [en peau] n’est pas susceptible de contracter l’impureté par le foulage, car elle n’est pas apte à être utilisée à cet effet.
Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Vingt-cinq (Version non corrigée)
1. Tous les ustensiles en bois qui sont plats qui sont faits pour s’asseoir ou pour s’étendre ou pour chevaucher sont susceptibles de contracter l’impureté par le foulage, par exemple, le lit, le siège et ce qui est semblables.
2. Le lit, la couverture, et l’oreiller d’un cadavre, et le siège de mariée [le jour de son mariage], la tabouret de naissance [utilisé pour une femme qui accouche], le siège d’un laveur sur lequel il lave les vêtements, le siège d’un mineur qui a des pieds, bien qu’il n’ait qu’une hauteur d’un téfa’h, tous ceux-ci sont susceptibles de contracter l’impureté par foulage.
3. Le siège en métal que l’on fait pour les toilettes, sur lequel une peau est étendue, est susceptible de contracter l’impureté par foulage, ainsi que les autres impuretés. Si on retire la peau qui recouvre le [siège en] métal, la peau est susceptible de contracter l’impureté par foulage, et le [cadre en] métal est susceptible de contracter l’impureté, sauf [l’impureté par] foulage.
4. Un petit panier en jonc ou quelque chose de semblable recouvert d’une peau [c'est-à-dire que sa paroi extérieure est recouverte de peau] est susceptible de contracter l’impureté par foulage ainsi que les autres impuretés. Si on enlève la peau, la peau est susceptible de contracter l’impureté par foulage. Par contre, le panier est pur, car il est considéré comme des débris d’ustensile.
5. Les bancs du bain public dont les deux pieds sont en bois est susceptible de contracter l’impureté par foulage. Si un [pied] est en bois et l’autre en marbre, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté.
6. Les planches du bain public qui sont rattachées ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté, parce qu’elles ne sont pas faites pour s’asseoir dessus, mais pour que l’eau s’écoule en dessous.
7. Une corbeille ou un panier qui sont remplis de paille ou de haillons, bien qu’on les ait adaptés comme siège, ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté par foulage, car ils ne sont pas aptes à s’asseoir dessus. Et si on les entrelace au moyen de joncs ou d’une ficelle [c'est-à-dire que l’on couvre l’ouverture des paniers avec un treillage de joncs ou de ficelles pour empêcher les haillons ou la paille de tomber].
8. La poutre d’un pressoir dont un siège a été taillé dans l’extrémité n’est pas susceptible de contracter l’impureté, parce qu’on lui dit [au zav qui s’assoit dessus] : « lève-toi, que nous fassions notre travail ». Par contre, si un siège est fixé sur la poutre du pressoir, le siège est susceptible de contracter l’impureté par foulage. Et si la poutre est foulée par un zav, le siège ne devient pas impur. Et de même, si le siège est fixé sur une grande poutre ou qu’un siège est taillé dans la grande poutre, seul l’emplacement du siège est susceptible de contracter l’impureté, et le reste de la poutre est pur [non susceptible de contracter l’impureté]. Et identique est la loi concernant un siège fixé sur un pétrin, qui est pur .
9. L’extrémité de la poutre où s’assoit le tailleur de pierre, la place [de cette poutre] où il s’assoit est susceptible de contracter l’impureté par foulage. Mais la place qui se trouve derrière une charrette est pure [non susceptible de contracter l’impureté], car cela n’est qu’un siège qui est inconfortable.
10. Les extrémités des colonnes où s’assoient les ouvriers pour polir les pierres ou quelque chose de semblable, sont pures [non susceptibles de contracter l’impureté]. Et de même, un morceau de bois d’un palmier sur lequel on s’assoit, même s’il a une hauteur d’un téfa’h, est pur [non susceptible de contracter l’impureté], car cela n’est pas un ustensile. Et de même, un bloc de bois, bien qu’on l’ait teint en rouge ou avec du safran [en jaune] et qu’on l’ait façonné pour une porte ou ce qui est semblable, cela n’est pas un ustensile et il n’est pas susceptible de contracter l’impureté avant qu’il soit taillé.
11. Les extrémités des colonnes qui sont taillées [pour servir de siège], si elles ont été taillées intentionnellement [à cet effet], elles sont susceptibles de contracter l’impureté. Si on les trouve taillées, et qu’on a l’intention [d’utiliser cette place comme siège], elles sont susceptibles de contracter l’impureté à l’avenir. Et si c’est un sourd-muet, un enfant, un aliéné, un mineur, ou un homme auquel elles [ces colonnes] n’appartiennent pas, qui a cette intention, elles sont pures [non susceptibles de contracter l’impureté]. Et il en est de même pour tous les éléments qui ne deviennent susceptibles de contracter l’impureté que par l’intention, car seule l’intention du propriétaire en pleine possession de ses facultés intellectuelles est effective.
12. Si on fait un monticule de levain, qu’il sèche, et qu’on le désigne pour servir de siège, il perd son statut d’aliment et est susceptible de contracter l’impureté par foulage, car il est utilisé comme un élément en bois.
13. Une natte en paille est susceptible de contracter l’impureté par foulage, et les [nattes] de roseaux ou de chanvre sont pures [non susceptibles de contracter l’impureté], parce qu’elles ne sont pas faites pour être foulées [c'est-à-dire pour servir de siège ou de couche]. Et les autres nattes, si elles sont faites pour s’étendre, sont susceptibles de contracter l’impureté. Si elles sont faites comme toiture [pour une soucca ou pour une tente], elles sont pures. Si elle [une natte] est faite sans but précis, si elle est grande, elle est ordinairement utilisée comme toiture. Et si elle est petite, elle est ordinairement utilisée comme couche.
14. Si on a mis des roseaux sur la longueur d’une natte [pour renforcer celle-ci], elle est susceptible de contracter l’impureté par foulage, car elle peut toujours être utilisée pour s’étendre [sur sa longueur, étant donné qu’il y a un espace de quatre téfa’him entre chaque roseau]. Si on met [les roseaux] en forme de ki [Χ], elle est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Si on met [des roseaux] sur sa largeur, et qu’il n’y a pas un espace de quatre téfa’him entre chaque roseau, elle est pure. Si elle [la natte] est rompue sur sa largeur, elle est toujours susceptible de contracter l’impureté. [Si elle est rompue] sur sa longueur, s’il reste trois nœuds de six téfa’him [en tout, soit deux téfa’him entre chaque nœud], elle est toujours susceptible de contracter l’impureté. [S’il reste] moins que cela, elle est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Et de même, si on défait les nœuds, elle est pure. La natte n’est pas susceptible de contracter l’impureté même par foulage avant que sa confection soit achevée et qu’elle soit coupée [ses extrémités soient coupées], comme nous l’avons expliqué.
15. Une caisse dont l’ouverture n’est pas susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce qu’elle ne peut pas être utilisée pour s’asseoir dessus, et elle est susceptible de contracter les autres impuretés. Si son ouverture est sur le côté, elle est susceptible de contracter l’impureté par foulage ainsi que les autres impuretés.
16. La charrette d’un enfant est susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce qu’il s’appuie dessus.
17. La canne d’une personne âgée est pure [non susceptible de contracter l’impureté], parce qu’elle ne sert que comme aide.
18. La sandale de ceux qui fabriquent la chaux – qui est une sandale en bois [pour ne pas abîmer le cuir avec la chaux] – est susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce que le fabricant de chaux l’utilise parfois pour marcher jusqu’à sa demeure [bien que cette sandale ne soit pas faite pour marcher, il l’utilise parfois à cet effet].
19. La jambe en bois d’un amputé qui a un réceptacle pour le moignon est susceptible de contracter les autres imputés du fait de son réceptacle, et l’impureté par foulage, parce qu’il [la personne amputée] s’appuie dessus.
20. Telles sont ceux [les ustensiles] qui sont susceptibles de contracter l’impureté en tant qu’instrument pour chevaucher : le bât d’un âne, le caparaçon d’un cheval, le coussin d’un chameau, la selle d’un chameau blanc [qui est serrée, parce qu’il est difficile de le contrôler], et tout ce qui est semblable. Les planches que l’on met sur l’âne, pour mettre dessus la charge, sont pures. Et si elle [une telle planche] est adéquate pour chevaucher, elle est susceptible de contracter l’impureté.
2. Le lit, la couverture, et l’oreiller d’un cadavre, et le siège de mariée [le jour de son mariage], la tabouret de naissance [utilisé pour une femme qui accouche], le siège d’un laveur sur lequel il lave les vêtements, le siège d’un mineur qui a des pieds, bien qu’il n’ait qu’une hauteur d’un téfa’h, tous ceux-ci sont susceptibles de contracter l’impureté par foulage.
3. Le siège en métal que l’on fait pour les toilettes, sur lequel une peau est étendue, est susceptible de contracter l’impureté par foulage, ainsi que les autres impuretés. Si on retire la peau qui recouvre le [siège en] métal, la peau est susceptible de contracter l’impureté par foulage, et le [cadre en] métal est susceptible de contracter l’impureté, sauf [l’impureté par] foulage.
4. Un petit panier en jonc ou quelque chose de semblable recouvert d’une peau [c'est-à-dire que sa paroi extérieure est recouverte de peau] est susceptible de contracter l’impureté par foulage ainsi que les autres impuretés. Si on enlève la peau, la peau est susceptible de contracter l’impureté par foulage. Par contre, le panier est pur, car il est considéré comme des débris d’ustensile.
5. Les bancs du bain public dont les deux pieds sont en bois est susceptible de contracter l’impureté par foulage. Si un [pied] est en bois et l’autre en marbre, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté.
6. Les planches du bain public qui sont rattachées ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté, parce qu’elles ne sont pas faites pour s’asseoir dessus, mais pour que l’eau s’écoule en dessous.
7. Une corbeille ou un panier qui sont remplis de paille ou de haillons, bien qu’on les ait adaptés comme siège, ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté par foulage, car ils ne sont pas aptes à s’asseoir dessus. Et si on les entrelace au moyen de joncs ou d’une ficelle [c'est-à-dire que l’on couvre l’ouverture des paniers avec un treillage de joncs ou de ficelles pour empêcher les haillons ou la paille de tomber].
8. La poutre d’un pressoir dont un siège a été taillé dans l’extrémité n’est pas susceptible de contracter l’impureté, parce qu’on lui dit [au zav qui s’assoit dessus] : « lève-toi, que nous fassions notre travail ». Par contre, si un siège est fixé sur la poutre du pressoir, le siège est susceptible de contracter l’impureté par foulage. Et si la poutre est foulée par un zav, le siège ne devient pas impur. Et de même, si le siège est fixé sur une grande poutre ou qu’un siège est taillé dans la grande poutre, seul l’emplacement du siège est susceptible de contracter l’impureté, et le reste de la poutre est pur [non susceptible de contracter l’impureté]. Et identique est la loi concernant un siège fixé sur un pétrin, qui est pur .
9. L’extrémité de la poutre où s’assoit le tailleur de pierre, la place [de cette poutre] où il s’assoit est susceptible de contracter l’impureté par foulage. Mais la place qui se trouve derrière une charrette est pure [non susceptible de contracter l’impureté], car cela n’est qu’un siège qui est inconfortable.
10. Les extrémités des colonnes où s’assoient les ouvriers pour polir les pierres ou quelque chose de semblable, sont pures [non susceptibles de contracter l’impureté]. Et de même, un morceau de bois d’un palmier sur lequel on s’assoit, même s’il a une hauteur d’un téfa’h, est pur [non susceptible de contracter l’impureté], car cela n’est pas un ustensile. Et de même, un bloc de bois, bien qu’on l’ait teint en rouge ou avec du safran [en jaune] et qu’on l’ait façonné pour une porte ou ce qui est semblable, cela n’est pas un ustensile et il n’est pas susceptible de contracter l’impureté avant qu’il soit taillé.
11. Les extrémités des colonnes qui sont taillées [pour servir de siège], si elles ont été taillées intentionnellement [à cet effet], elles sont susceptibles de contracter l’impureté. Si on les trouve taillées, et qu’on a l’intention [d’utiliser cette place comme siège], elles sont susceptibles de contracter l’impureté à l’avenir. Et si c’est un sourd-muet, un enfant, un aliéné, un mineur, ou un homme auquel elles [ces colonnes] n’appartiennent pas, qui a cette intention, elles sont pures [non susceptibles de contracter l’impureté]. Et il en est de même pour tous les éléments qui ne deviennent susceptibles de contracter l’impureté que par l’intention, car seule l’intention du propriétaire en pleine possession de ses facultés intellectuelles est effective.
12. Si on fait un monticule de levain, qu’il sèche, et qu’on le désigne pour servir de siège, il perd son statut d’aliment et est susceptible de contracter l’impureté par foulage, car il est utilisé comme un élément en bois.
13. Une natte en paille est susceptible de contracter l’impureté par foulage, et les [nattes] de roseaux ou de chanvre sont pures [non susceptibles de contracter l’impureté], parce qu’elles ne sont pas faites pour être foulées [c'est-à-dire pour servir de siège ou de couche]. Et les autres nattes, si elles sont faites pour s’étendre, sont susceptibles de contracter l’impureté. Si elles sont faites comme toiture [pour une soucca ou pour une tente], elles sont pures. Si elle [une natte] est faite sans but précis, si elle est grande, elle est ordinairement utilisée comme toiture. Et si elle est petite, elle est ordinairement utilisée comme couche.
14. Si on a mis des roseaux sur la longueur d’une natte [pour renforcer celle-ci], elle est susceptible de contracter l’impureté par foulage, car elle peut toujours être utilisée pour s’étendre [sur sa longueur, étant donné qu’il y a un espace de quatre téfa’him entre chaque roseau]. Si on met [les roseaux] en forme de ki [Χ], elle est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Si on met [des roseaux] sur sa largeur, et qu’il n’y a pas un espace de quatre téfa’him entre chaque roseau, elle est pure. Si elle [la natte] est rompue sur sa largeur, elle est toujours susceptible de contracter l’impureté. [Si elle est rompue] sur sa longueur, s’il reste trois nœuds de six téfa’him [en tout, soit deux téfa’him entre chaque nœud], elle est toujours susceptible de contracter l’impureté. [S’il reste] moins que cela, elle est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Et de même, si on défait les nœuds, elle est pure. La natte n’est pas susceptible de contracter l’impureté même par foulage avant que sa confection soit achevée et qu’elle soit coupée [ses extrémités soient coupées], comme nous l’avons expliqué.
15. Une caisse dont l’ouverture n’est pas susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce qu’elle ne peut pas être utilisée pour s’asseoir dessus, et elle est susceptible de contracter les autres impuretés. Si son ouverture est sur le côté, elle est susceptible de contracter l’impureté par foulage ainsi que les autres impuretés.
16. La charrette d’un enfant est susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce qu’il s’appuie dessus.
17. La canne d’une personne âgée est pure [non susceptible de contracter l’impureté], parce qu’elle ne sert que comme aide.
18. La sandale de ceux qui fabriquent la chaux – qui est une sandale en bois [pour ne pas abîmer le cuir avec la chaux] – est susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce que le fabricant de chaux l’utilise parfois pour marcher jusqu’à sa demeure [bien que cette sandale ne soit pas faite pour marcher, il l’utilise parfois à cet effet].
19. La jambe en bois d’un amputé qui a un réceptacle pour le moignon est susceptible de contracter les autres imputés du fait de son réceptacle, et l’impureté par foulage, parce qu’il [la personne amputée] s’appuie dessus.
20. Telles sont ceux [les ustensiles] qui sont susceptibles de contracter l’impureté en tant qu’instrument pour chevaucher : le bât d’un âne, le caparaçon d’un cheval, le coussin d’un chameau, la selle d’un chameau blanc [qui est serrée, parce qu’il est difficile de le contrôler], et tout ce qui est semblable. Les planches que l’on met sur l’âne, pour mettre dessus la charge, sont pures. Et si elle [une telle planche] est adéquate pour chevaucher, elle est susceptible de contracter l’impureté.
Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Vingt-six (Version non corrigée)
1. Un ustensile en bois qui peut servir à s’asseoir qui est fixé dans le mur au cours de la construction, s’il est fixé dans le mur, sans que rien ne soit construit par-dessus [c'est-à-dire qu’il n’y a pas par-dessus de brique avec de l’argile], ou si on construit par-dessus sans fixer [l’ustensile au mur], il est toujours susceptible de contracter l’impureté par foulage comme auparavant. S’il est fixé avec des clous et que l’on construit par-dessus, il est pur [non susceptible de contracter l’impureté]. Et de même, une natte qui est posée sur des poutres, si elle est fixée sans que l’on ait mis de plâtre ou si on l’a plâtré mais que l’on ne l’a pas fixée, elle est susceptible de contracter l’impureté par foulage. Si on l’a fixée et que l’on a mis du plâtre par-dessus, elle est pure [non susceptible de contracter l’impureté].
2. Si une des têtes [des pieds] d’un banc a été retirée est toujours apte à servir de siège [et est par conséquent susceptible de contracter l’impureté]. Si le deuxième [pied] est retiré, il [le banc] est pur. Et s’il a une hauteur d’un téfa’h [par son épaisseur], il est susceptible de contracter l’impureté par foulage.
3. Le siège d’une femme mariée dont les ornements ont été retirés est pur [non susceptible de contracter l’impureté, parce qu’il ne remplit plus sa fonction, étant donné que personne, exceptée la femme mariée, ne s’assoit dessus]. Et [dans le cas d’un siège simple] si les planches qui le recouvrent [sur lesquelles on s’assoit] ne font pas saillie [ne se prolongent pas en-dehors du cadre du siège] et qu’elles sont retirées, il est toujours apte à servir de siège, car il est ordinaire de le pencher sur le côté pour s’asseoir.
4. Un siège dont les planches qui le recouvrent [qui font saillies en-dehors du cadre du siège] ont été retirées et qui encore apte à servir de siège, est susceptible de contracter l’impureté. Et si deux planches l’une à côté de l’autre ont été retirées, il est pur [non susceptible de contracter l’impureté].
5. Un coffre dont la partie supérieure a été retirée est susceptible de contracter l’impureté par foulage du fait de la partie inférieure qui est apte à servir de siège. Si la partie inférieure est retirée, il est susceptible de contracter l’impureté [par foulage] du fait de la partie supérieure. Si les deux [parties] sont retirées, les planches sont pures [non susceptibles de contracter l’impureté].
6. Une caisse dont un côté a été endommagé [c'est-à-dire que la paroi d’un côté a été brisée] est susceptible de contracter l’impureté par foulage ainsi que les autres impuretés parce qu’elle est même apte à servir de siège, et tous s’assoient dessus. Si la partie supérieure est endommagée, elle n’est pas susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce qu’elle n’est pas apte à servir de siège, et est susceptible de contracter les autres impuretés, parce qu’elle peut encore contenir. Si la partie inférieure est endommagée, elle est débarrassée de toutes les impuretés, bien qu’il soit possible de s’asseoir dessus, comme un siège, parce sa fonction essentielle est de contenir [et non de servir de siège], et la fonction essentielle a été rendue impossible. Et ses compartiments sont susceptibles de contracter l’impureté [séparément] et ne sont pas [considérés comme] attachés avec elle. Et de même, la corbeille de fumier [utilisée pour emmener le fumier au champ] qui est endommagée de manière à ne plus pouvoir contenir une grenade, bien qu’elle soit apte à servir de siège, est pure [non susceptible de contracter l’impureté], parce que sa principale fonction est de contenir, et étant donné que sa fonction principale est rendue impossible, sa fonction accessoire n’est pas prise en compte.
7. Une auge en bois utilisée pour faire le malaxage [du mortier] pour la construction ou du gypse, bien qu’elle soit susceptible de contracter les autres impuretés, n’est pas susceptible de contracter l’impureté par foulage. Et celui [le pétrin] qui est utilisé pour pétrir la pâte, qui a une contenance comprise entre deux log et neuf kav, s’il se fend au point que l’on ne peut plus se laver le pied du fait de la fente, est susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce qu’il est destiné à être retourné pour s’asseoir dessus, selon sa taille et sa fente. Si on l’expose à la pluie au point qu’il gonfle de sorte que la fente se bouche, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce qu’il peut servir à pétrir et son but premier est de servir à pétrir, et il est susceptible de contracter les autres impuretés. Si on l’expose de nouveau au vent de l’Est, et que la fente est ouverte, il redevient susceptible de contracter l’impureté par foulage, et il n’est pas susceptible de contracter les autres impuretés.
8. Un grand pétrin qui a une contenance de plus de neuf kav, qui est endommagé au point de ne plus pouvoir contenir une grenade, et qui est adapté pour servir de siège est pur [non susceptible de contracté l’impureté], même par rapport à l’impureté du foulage, à moins qu’il soit coupé [c'est-à-dire que l’on coupe les extrémités, de manière à ce qu’il soit simple de s’y asseoir], car l’intention n’est pas effective pour une grande auge qui a été diminuée, à moins qu’on y fasse un acte. Si on en fait un auget pour animaux, bien qu’on l’ait fixé au mur, il est susceptible de contracter toutes les impuretés [exceptée l’impureté par foulage].
9. Un lit dont les deux planches longues ont été retirées [sans être brisées] après qu’il soit devenu impur, et de nouvelles planches longues ont été placées sans que les cavités [au niveau des supports du lit, dans lesquelles sont insérées les longues planches] aient été changés, et les [planches] nouvelles ont été brisées, [le lit] reste toujours impur [parce qu’il est facilement possible de remettre les anciennes planches]. Si les anciennes [planches] sont brisées, il [le lit] est pur [non susceptible de contracter l’impureté], parce que son état est déterminé suivant les anciennes [planches].
10. Si un lit est impur par foulage et qu’une courte [planche] et deux pieds sont retirés, il reste impur, parce qu’il a encore la forme d’un lit. Si une longue [planche] et deux pieds sont retirés, il [le lit] est pur [non susceptible de contracter l’impureté].
11. Si on coupe deux supports du lit, aux coins opposés, ou que l’on coupe un téfa’h des deux pieds, ou si l’on réduit [tous les pieds] à moins d’un téfa’h [de sorte que le lit est à moins d’un téfa’h du sol], il [le lit] est [considéré comme] cassé et est pur [non susceptible de contracter l’impureté]. Si une planche longue [d’un lit impur par foulage] est cassée et qu’on la répare, il [le lit] garde le statut de père d’impureté comme auparavant. Si la deuxième planche longue est cassée et qu’on la répare, il [le lit] est débarrassé de [l’impureté par] foulage, mais est impur pour avoir été en contact avec un [élément impur par] foulage. Si la deuxième [longue] planche se casse avant que l’on répare la première, il [le lit] est pur.
12. Un lit qui était impur par foulage ou par une autre impureté et dont une moitié [soit une longue planche, une petite planche, et deux pieds] a été volée ou perdue, ou qui a fait l’objet du partage de frères [comme héritage] ou d’associés, est pur [même si toute la structure est intacte], parce qu’il est considéré comme un ustensile ayant été brisé. Si elles [les moitiés] sont rassemblées, il [le lit] est susceptible de contracter l’impureté à l’avenir [mais il ne reprend pas son ancien statut d’impureté] ; cela rassemble au cas de celui qui a confectionné un ustensile avec les débris d’un ustensile devenu impur, celui-ci [l’ustensile ainsi confectionné] étant pur et susceptible de contracter l’impureté à l’avenir.
13. Un lit dont les différentes parties ont été détachées, s’il reste une longue [planche] et deux pieds, ou une courte [planche] et deux pieds, elles [les parties restées dans la structure] sont susceptibles de contracter l’impureté, parce qu’on l’on peut les appuyer sur un mur et dormir dessus .
14. Un lit qui est entièrement devenu impur, si les différentes parties sont immergées une à une [dans le bain rituel], il est pur.
15. Quand on démonte un lit pour l’immerger [dans le bain rituel], celui qui touche aux cordes est pur.
2. Si une des têtes [des pieds] d’un banc a été retirée est toujours apte à servir de siège [et est par conséquent susceptible de contracter l’impureté]. Si le deuxième [pied] est retiré, il [le banc] est pur. Et s’il a une hauteur d’un téfa’h [par son épaisseur], il est susceptible de contracter l’impureté par foulage.
3. Le siège d’une femme mariée dont les ornements ont été retirés est pur [non susceptible de contracter l’impureté, parce qu’il ne remplit plus sa fonction, étant donné que personne, exceptée la femme mariée, ne s’assoit dessus]. Et [dans le cas d’un siège simple] si les planches qui le recouvrent [sur lesquelles on s’assoit] ne font pas saillie [ne se prolongent pas en-dehors du cadre du siège] et qu’elles sont retirées, il est toujours apte à servir de siège, car il est ordinaire de le pencher sur le côté pour s’asseoir.
4. Un siège dont les planches qui le recouvrent [qui font saillies en-dehors du cadre du siège] ont été retirées et qui encore apte à servir de siège, est susceptible de contracter l’impureté. Et si deux planches l’une à côté de l’autre ont été retirées, il est pur [non susceptible de contracter l’impureté].
5. Un coffre dont la partie supérieure a été retirée est susceptible de contracter l’impureté par foulage du fait de la partie inférieure qui est apte à servir de siège. Si la partie inférieure est retirée, il est susceptible de contracter l’impureté [par foulage] du fait de la partie supérieure. Si les deux [parties] sont retirées, les planches sont pures [non susceptibles de contracter l’impureté].
6. Une caisse dont un côté a été endommagé [c'est-à-dire que la paroi d’un côté a été brisée] est susceptible de contracter l’impureté par foulage ainsi que les autres impuretés parce qu’elle est même apte à servir de siège, et tous s’assoient dessus. Si la partie supérieure est endommagée, elle n’est pas susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce qu’elle n’est pas apte à servir de siège, et est susceptible de contracter les autres impuretés, parce qu’elle peut encore contenir. Si la partie inférieure est endommagée, elle est débarrassée de toutes les impuretés, bien qu’il soit possible de s’asseoir dessus, comme un siège, parce sa fonction essentielle est de contenir [et non de servir de siège], et la fonction essentielle a été rendue impossible. Et ses compartiments sont susceptibles de contracter l’impureté [séparément] et ne sont pas [considérés comme] attachés avec elle. Et de même, la corbeille de fumier [utilisée pour emmener le fumier au champ] qui est endommagée de manière à ne plus pouvoir contenir une grenade, bien qu’elle soit apte à servir de siège, est pure [non susceptible de contracter l’impureté], parce que sa principale fonction est de contenir, et étant donné que sa fonction principale est rendue impossible, sa fonction accessoire n’est pas prise en compte.
7. Une auge en bois utilisée pour faire le malaxage [du mortier] pour la construction ou du gypse, bien qu’elle soit susceptible de contracter les autres impuretés, n’est pas susceptible de contracter l’impureté par foulage. Et celui [le pétrin] qui est utilisé pour pétrir la pâte, qui a une contenance comprise entre deux log et neuf kav, s’il se fend au point que l’on ne peut plus se laver le pied du fait de la fente, est susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce qu’il est destiné à être retourné pour s’asseoir dessus, selon sa taille et sa fente. Si on l’expose à la pluie au point qu’il gonfle de sorte que la fente se bouche, il n’est pas susceptible de contracter l’impureté par foulage, parce qu’il peut servir à pétrir et son but premier est de servir à pétrir, et il est susceptible de contracter les autres impuretés. Si on l’expose de nouveau au vent de l’Est, et que la fente est ouverte, il redevient susceptible de contracter l’impureté par foulage, et il n’est pas susceptible de contracter les autres impuretés.
8. Un grand pétrin qui a une contenance de plus de neuf kav, qui est endommagé au point de ne plus pouvoir contenir une grenade, et qui est adapté pour servir de siège est pur [non susceptible de contracté l’impureté], même par rapport à l’impureté du foulage, à moins qu’il soit coupé [c'est-à-dire que l’on coupe les extrémités, de manière à ce qu’il soit simple de s’y asseoir], car l’intention n’est pas effective pour une grande auge qui a été diminuée, à moins qu’on y fasse un acte. Si on en fait un auget pour animaux, bien qu’on l’ait fixé au mur, il est susceptible de contracter toutes les impuretés [exceptée l’impureté par foulage].
9. Un lit dont les deux planches longues ont été retirées [sans être brisées] après qu’il soit devenu impur, et de nouvelles planches longues ont été placées sans que les cavités [au niveau des supports du lit, dans lesquelles sont insérées les longues planches] aient été changés, et les [planches] nouvelles ont été brisées, [le lit] reste toujours impur [parce qu’il est facilement possible de remettre les anciennes planches]. Si les anciennes [planches] sont brisées, il [le lit] est pur [non susceptible de contracter l’impureté], parce que son état est déterminé suivant les anciennes [planches].
10. Si un lit est impur par foulage et qu’une courte [planche] et deux pieds sont retirés, il reste impur, parce qu’il a encore la forme d’un lit. Si une longue [planche] et deux pieds sont retirés, il [le lit] est pur [non susceptible de contracter l’impureté].
11. Si on coupe deux supports du lit, aux coins opposés, ou que l’on coupe un téfa’h des deux pieds, ou si l’on réduit [tous les pieds] à moins d’un téfa’h [de sorte que le lit est à moins d’un téfa’h du sol], il [le lit] est [considéré comme] cassé et est pur [non susceptible de contracter l’impureté]. Si une planche longue [d’un lit impur par foulage] est cassée et qu’on la répare, il [le lit] garde le statut de père d’impureté comme auparavant. Si la deuxième planche longue est cassée et qu’on la répare, il [le lit] est débarrassé de [l’impureté par] foulage, mais est impur pour avoir été en contact avec un [élément impur par] foulage. Si la deuxième [longue] planche se casse avant que l’on répare la première, il [le lit] est pur.
12. Un lit qui était impur par foulage ou par une autre impureté et dont une moitié [soit une longue planche, une petite planche, et deux pieds] a été volée ou perdue, ou qui a fait l’objet du partage de frères [comme héritage] ou d’associés, est pur [même si toute la structure est intacte], parce qu’il est considéré comme un ustensile ayant été brisé. Si elles [les moitiés] sont rassemblées, il [le lit] est susceptible de contracter l’impureté à l’avenir [mais il ne reprend pas son ancien statut d’impureté] ; cela rassemble au cas de celui qui a confectionné un ustensile avec les débris d’un ustensile devenu impur, celui-ci [l’ustensile ainsi confectionné] étant pur et susceptible de contracter l’impureté à l’avenir.
13. Un lit dont les différentes parties ont été détachées, s’il reste une longue [planche] et deux pieds, ou une courte [planche] et deux pieds, elles [les parties restées dans la structure] sont susceptibles de contracter l’impureté, parce qu’on l’on peut les appuyer sur un mur et dormir dessus .
14. Un lit qui est entièrement devenu impur, si les différentes parties sont immergées une à une [dans le bain rituel], il est pur.
15. Quand on démonte un lit pour l’immerger [dans le bain rituel], celui qui touche aux cordes est pur.