Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
7 Kislev 5785 / 12.08.2024
Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Quatre
1. Si quelqu’un heurte une femme et qu’elle avorte, bien qu’il n’[en] ait pas eu l’intention, il doit payer la valeur du fœtus au mari et [la réparation du] dommage [causé au corps de la femme] ainsi que la souffrance, à la femme.
2. Comment la valeur du fœtus est-elle évaluée ? On évalue combien valait cette femme [au marché des esclaves] avant l’avortement et combien elle vaut depuis lors ; le responsable verse [la différence] au mari.
Si le mari est décédé [entre-temps], il verse [la contre-valeur du fœtus] aux héritiers [du mari]. Et s’il a heurté la femme après le décès de son mari, il verse aussi la [contre-]valeur du fœtus à la femme.
3. Si elle était mariée à un converti et qu’elle ait été blessée du vivant de [son mari] converti, le responsable verse la [contre-]valeur du fœtus au mari. Si le converti est décédé, le responsable est exempt. Et s’il l’a blessée après le décès du converti, elle acquiert [le droit à] la [contre-] valeur du fœtus.
4. Si la femme était, au moment de la conception, une servante ou une gentille, et qu’au moment du heurt, elle eût [déjà] été libérée ou convertie, la [contre-]valeur du fœtus lui appartient.
5. Si quelqu’un heurte une femme, [de sorte] qu’elle avorte et meure, bien que son acte soit involontaire, il est exempt du paiement . Il ne paye rien, ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 22) : « sans [autre] malheur, il sera puni ». L’Ecriture n’a pas fait de distinction entre un [individu dont l’acte est] involontaire et [celui dont l’acte est] délibéré, dans un cas pour lequel la [peine de] mort par le tribunal est appliquée, pour ce qui est d’exempter le responsable du paiement.
6. Dans quel cas dit-on [que celui qui a commis pareil acte involontaire est exempt du paiement] ? S’il a eu l’intention de [frapper] la femme [sans toutefois avoir l’intention de la tuer]. Mais s’il a heurté la femme alors qu’il avait l’intention de [frapper] un tiers, bien qu’elle [en] soit morte, étant donné qu’il l’a tuée sans intention [meurtrière ], cela est considéré comme un cas où la [peine de] mort n’est pas appliquée par le tribunal ; il doit [donc] payer la valeur du fœtus.
7. Celui qui frappe son père ou sa mère sans leur causer de blessure est passible des cinq indemnités.
Mais s’il cause une blessure à l’un de ses parents ou bien s’il blesse autrui le chabbat, même involontairement, il est exempt du paiement, parce que c’est une faute [passible] de mort par le tribunal . Or, nous avons déjà expliqué que l’Ecriture n’a pas fait de distinction, dans un cas où la [peine de] mort par le tribunal est appliquée, entre l’[acte] involontaire et l’[acte] délibéré pour ce qui est d’exempter le responsable du paiement.
8. Pourtant, le fait de blesser n’est-il pas un [acte de] détérioration ? Or, [on a pour principe que] tous ceux qui font un [acte de] détérioration le chabbat sont exempts de la [peine de] mort. Pourquoi considère-t-on le fait d’infliger une blessure comme une faute passible de mort par le tribunal ? [L’explication est la suivante :] étant donné que l’agresseur a satisfait son mauvais penchant lorsqu’il a blessé l’autre, il est considéré comme ayant [commis un acte de] réparation [et non de destruction] ; c’est donc une faute passible de mort, aussi est-il exempt du paiement.
9. Celui qui blesse autrui le jour de Kippour, même délibérément, est passible du paiement, bien qu’il ait commis une transgression pour laquelle il est passible de flagellation.
Pourtant, [n’a-t-on pas pour principe que] quiconque est passible de la flagellation et d’un paiement [pour un même acte] reçoit la flagellation et ne paye pas, car un homme ne reçoit pas [en même temps les deux punitions que sont] la flagellation et le paiement ?
Il en est [effectivement] ainsi dans tous [les cas], sauf pour celui qui blesse autrui, qui [doit] payer. En effet, la Thora a explicitement inclus celui qui blesse autrui concernant le paiement, ainsi qu’il est dit (ibid., 19) : « mais il paiera son chômage ».
10. Celui qui blesse son esclave cananéen est exempt. S’il blesse son esclave hébreu, il est tenu de [payer] toutes [les indemnités], à l’exception du chômage.
Si un homme blesse l’esclave cananéen d’autrui, le maître de l’esclave perçoit les cinq indemnités. Même si le maître fait souffrir l’esclave [en employant comme médicament] une substance [forte], de sorte qu’il guérit rapidement, toute [l’indemnité allouée pour] la guérison de l’esclave appartient à son maître .
11. [Telle est la loi pour] tout esclave sorti pour la liberté, mais qui n’a pas encore reçu l’acte de libération en main [c'est-à-dire que son maître s’est désisté de son droit de propriété sur lui ou l’a consacré, ou encore lui a causé une infirmité qui lui donne droit à la liberté mais ne lui a pas encore remis l’acte de libération ] :
- [serait-il tué par un animal,] son maître n’a pas [droit à] l’amende [de trente sicles imposée par la Thora au propriétaire d’un bœuf ayant encorné et tué un esclave ] ;
- serait-il blessé par un tiers, l’esclave ne peut pas lui retirer [l’indemnité] pour lui-même, car sa libération n’est pas encore terminée ; le maître ne peut pas [non plus] lui retirer [l’indemnité pour lui-même], car il ne lui reste pas d’acquisition sur l’esclave. C’est pourquoi, si le maître fait tomber la dent de son esclave [infirmité qui lui donne droit à la liberté], puis, lui fait perdre la vue d’un œil, l’esclave sort [pour la liberté] avec [la perte de] sa dent, mais le maître ne lui paye pas la valeur de son œil [car il n’a pas encore reçu l’acte de libération]. Et si l’esclave saisit [des biens de celui qui l’a frappé ou de son maître (selon le cas) pour percevoir cette indemnité], on ne [les] lui retire pas.
12. [Telle est la loi relative à] celui qui est moitié esclave, moitié homme libre [par exemple, l’esclave de deux associés qui, ayant été affranchi par l’un d’eux, est esclave un jour sur deux et libre un jour sur deux]. Si une personne l’humilie ou le fait souffrir, ou [encore qu’]un bœuf l’encorne ou [qu’il subisse] tout [préjudice] semblable, [la règle suivante est appliquée :] si cela a lieu le jour [où il appartient] à son maître, [l’indemnité revient] à son maître. [Si cela a lieu] le jour [où il est] à lui-même, [l’indemnité] lui appartient.
13. Celui qui blesse l’esclave hébreu d’autrui est passible des cinq indemnités. [Voici comment il faut procéder :] un bien immeuble est acheté avec [la somme d’argent versée en indemnité] et le maître jouit des fruits ; lorsque l’esclave sortira en liberté, le champ sera retiré du maître .
Si le dommage causé n’empêche pas du tout l’esclave de travailler, par exemple, s’il s’est fait couper le bout de l’oreille ou le bout du nez, toute [l’indemnité] lui appartient et le maître n’a pas [droit aux] fruits.
14. Aurait-on blessé la fille mineure d’autrui, s’il s’agit d’un dommage qui diminue sa valeur en argent, cette indemnité appartient au père. De même, [le dédommagement pour] son chômage appartient à son père, car « l’œuvre de ses mains » [le produit de son travail] et « l’argent de sa vente » appartiennent à son père . Mais [les indemnités pour] la souffrance, l’humiliation et les frais médicaux lui reviennent.
De même, [si elle subit] un dommage qui ne diminue pas sa valeur en argent, [l’indemnité] lui appartient. De même, qui blesse sa propre fille doit [lui] payer [les indemnités pour] la souffrance, les frais médicaux et l’humiliation.
15. Si une femme mariée est blessée [par un tiers], [les indemnités pour] le chômage et les frais médicaux appartiennent à son mari , et [l’indemnité pour] la souffrance appartient à la femme.
[Quant à l’indemnité pour] l’humiliation et [la réparation du] dommage, [la règle suivante est appliquée :] si le préjudice est visible, par exemple, si elle a été blessée au visage, au cou, à la main ou au bras, un tiers [de la somme allouée] lui appartient et deux tiers appartiennent à son mari. Et si le dommage est caché, un tiers [de la somme allouée] appartient au mari et deux tiers appartiennent à la femme. La somme qui revient au mari lui est immédiatement versée. [Quant à l’indemnité qui revient] à la femme, un bien immeuble est acheté avec [cette somme] et le mari jouit des fruits [la nue-propriété appartenant à la femme].
16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si une [personne] autre [que le mari] blesse la femme. Mais si le mari blesse son épouse, il est tenu de lui payer immédiatement toute [la réparation] du dommage et toute [l’indemnité pour] la honte et la souffrance ; tout appartient à la femme et le mari n’a pas [droit aux] fruits. Si elle désire donner l’argent [qu’elle a reçu] à une autre personne, elle peut le faire. C’est ainsi que les guéonim ont légiféré. [Par ailleurs,] le mari [est tenu de] prendre en charge ses soins, de la même manière qu’il [doit la] soigner pour toute maladie.
17. Celui qui cause un dommage [corporel] à sa femme par une relation conjugale doit répondre des dommages causés.
18. [Voici la règle relative à] la femme qui blesse son mari : si son contrat de mariage comprend une somme ajoutée [par le mari à la somme principale], on oblige la femme à vendre cette somme ajoutée pour un montant modique à son mari, et celui-ci perçoit [les indemnités qui lui sont dues] sur cette somme, s’il le désire. Et s’il désire la répudier et percevoir [son indemnité] sur le total [stipulé dans le contrat de mariage, y compris la somme principale], il peut le faire.
Si elle ne dispose pas d’une somme ajoutée [à la somme de base dans son contrat de mariage], elle ne peut pas vendre à son mari la somme principale [figurant dans] son contrat de mariage. En effet, il est défendu à un homme de rester avec sa femme sans contrat de mariage [fût-ce] un moment, pour qu’elle ne soit pas à ses yeux légère à expulser. [Par conséquent,] si le mari le désire, il rédige un document [enregistrant] la valeur de la blessure [c'est-à-dire l’indemnité qui lui est due, document qu’il fera valoir en cas de divorce], ou bien il la répudie et perçoit ce qui lui revient [sur la somme d’argent qu’il doit à sa femme en vertu] de son contrat de mariage.
19. Celui qui blesse ses enfants adultes doit leur verser [les indemnités] immédiatement s’ils ne s’appuient pas sur sa table [c'est-à-dire s’ils ne sont pas à sa charge]. Et [s’il blesse ses enfants] mineurs, un bien immeuble est acheté avec [la somme d’argent qu’il verse au titre d’indemnité pour le] dommage qu’ils ont subis et ils jouissent des fruits. Identique est la loi [si] quelqu’un d’autre les blesse.
Si le père blesse ses enfants alors qu’ils s’appuient sur sa table [c'est-à-dire qu’ils sont à sa charge], il est exempt, qu’ils soient adultes ou mineurs. [Dans ce cas,] si quelqu’un d’autre [que le père] les blesse, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont adultes, l’agresseur leur verse [les indemnités] immédiatement ; s’ils sont mineurs, un bien immeuble est acheté [avec la somme allouée] et ils jouissent des fruits jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes [ils peuvent alors disposer du bien à leur guise].
20. Le sourd-muet, l’aliéné et le mineur, leur contact est mauvais [c’est-à-dire asymétrique, inégal] : [en effet,] celui qui les blesse doit répondre [du dommage], tandis qu’[eux-mêmes, s’]ils blessent autrui, sont exempts. Même si le sourd-muet acquiert [ensuite les sens de l’ouïe et de la parole], [ou si] l’aliéné devient sain d’esprit, ou [encore si] le mineur devient adulte, ils ne sont pas tenus de payer, car au moment où ils ont blessé [autrui], ils n’étaient pas responsables.
21. L’esclave et la femme, leur contact est mauvais [asymétrique, inégal] : celui qui les blesse doit répondre [du dommage], mais eux sont exempts s’ils blessent autrui. Toutefois, ils [peuvent être amenés à] payer après un [certain] temps : la femme, si elle divorce ou [si] son mari décède, et l’esclave, quand il est libéré. En effet, ils sont responsables et considérés comme un débiteur qui ne dispose pas [de biens pour que] le créancier puisse percevoir [sa créance] et qui est tenu de payer s’il s’enrichit.
22. L’esclave d’un homme est considéré comme son corps et son animal comme ses biens [c’est-à-dire privé d’intelligence].
Comment cela ? Si un homme a posé une braise sur la poitrine de l’esclave d’autrui et qu’il soit mort, ou [s’]il a poussé l’esclave dans la mer ou dans le feu et que l’esclave, qui pouvait en remonter, ne l’ait pas fait et soit mort, il est exempt de payer [la valeur de l’esclave] .
[Mais] s’il a fait cela à l’animal d’autrui, cela est considéré comme s’il avait posé la braise sur son vêtement, qui avait [ainsi] brûlé, [cas dans lequel] il est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable.
2. Comment la valeur du fœtus est-elle évaluée ? On évalue combien valait cette femme [au marché des esclaves] avant l’avortement et combien elle vaut depuis lors ; le responsable verse [la différence] au mari.
Si le mari est décédé [entre-temps], il verse [la contre-valeur du fœtus] aux héritiers [du mari]. Et s’il a heurté la femme après le décès de son mari, il verse aussi la [contre-]valeur du fœtus à la femme.
3. Si elle était mariée à un converti et qu’elle ait été blessée du vivant de [son mari] converti, le responsable verse la [contre-]valeur du fœtus au mari. Si le converti est décédé, le responsable est exempt. Et s’il l’a blessée après le décès du converti, elle acquiert [le droit à] la [contre-] valeur du fœtus.
4. Si la femme était, au moment de la conception, une servante ou une gentille, et qu’au moment du heurt, elle eût [déjà] été libérée ou convertie, la [contre-]valeur du fœtus lui appartient.
5. Si quelqu’un heurte une femme, [de sorte] qu’elle avorte et meure, bien que son acte soit involontaire, il est exempt du paiement . Il ne paye rien, ainsi qu’il est dit (Ex. 21, 22) : « sans [autre] malheur, il sera puni ». L’Ecriture n’a pas fait de distinction entre un [individu dont l’acte est] involontaire et [celui dont l’acte est] délibéré, dans un cas pour lequel la [peine de] mort par le tribunal est appliquée, pour ce qui est d’exempter le responsable du paiement.
6. Dans quel cas dit-on [que celui qui a commis pareil acte involontaire est exempt du paiement] ? S’il a eu l’intention de [frapper] la femme [sans toutefois avoir l’intention de la tuer]. Mais s’il a heurté la femme alors qu’il avait l’intention de [frapper] un tiers, bien qu’elle [en] soit morte, étant donné qu’il l’a tuée sans intention [meurtrière ], cela est considéré comme un cas où la [peine de] mort n’est pas appliquée par le tribunal ; il doit [donc] payer la valeur du fœtus.
7. Celui qui frappe son père ou sa mère sans leur causer de blessure est passible des cinq indemnités.
Mais s’il cause une blessure à l’un de ses parents ou bien s’il blesse autrui le chabbat, même involontairement, il est exempt du paiement, parce que c’est une faute [passible] de mort par le tribunal . Or, nous avons déjà expliqué que l’Ecriture n’a pas fait de distinction, dans un cas où la [peine de] mort par le tribunal est appliquée, entre l’[acte] involontaire et l’[acte] délibéré pour ce qui est d’exempter le responsable du paiement.
8. Pourtant, le fait de blesser n’est-il pas un [acte de] détérioration ? Or, [on a pour principe que] tous ceux qui font un [acte de] détérioration le chabbat sont exempts de la [peine de] mort. Pourquoi considère-t-on le fait d’infliger une blessure comme une faute passible de mort par le tribunal ? [L’explication est la suivante :] étant donné que l’agresseur a satisfait son mauvais penchant lorsqu’il a blessé l’autre, il est considéré comme ayant [commis un acte de] réparation [et non de destruction] ; c’est donc une faute passible de mort, aussi est-il exempt du paiement.
9. Celui qui blesse autrui le jour de Kippour, même délibérément, est passible du paiement, bien qu’il ait commis une transgression pour laquelle il est passible de flagellation.
Pourtant, [n’a-t-on pas pour principe que] quiconque est passible de la flagellation et d’un paiement [pour un même acte] reçoit la flagellation et ne paye pas, car un homme ne reçoit pas [en même temps les deux punitions que sont] la flagellation et le paiement ?
Il en est [effectivement] ainsi dans tous [les cas], sauf pour celui qui blesse autrui, qui [doit] payer. En effet, la Thora a explicitement inclus celui qui blesse autrui concernant le paiement, ainsi qu’il est dit (ibid., 19) : « mais il paiera son chômage ».
10. Celui qui blesse son esclave cananéen est exempt. S’il blesse son esclave hébreu, il est tenu de [payer] toutes [les indemnités], à l’exception du chômage.
Si un homme blesse l’esclave cananéen d’autrui, le maître de l’esclave perçoit les cinq indemnités. Même si le maître fait souffrir l’esclave [en employant comme médicament] une substance [forte], de sorte qu’il guérit rapidement, toute [l’indemnité allouée pour] la guérison de l’esclave appartient à son maître .
11. [Telle est la loi pour] tout esclave sorti pour la liberté, mais qui n’a pas encore reçu l’acte de libération en main [c'est-à-dire que son maître s’est désisté de son droit de propriété sur lui ou l’a consacré, ou encore lui a causé une infirmité qui lui donne droit à la liberté mais ne lui a pas encore remis l’acte de libération ] :
- [serait-il tué par un animal,] son maître n’a pas [droit à] l’amende [de trente sicles imposée par la Thora au propriétaire d’un bœuf ayant encorné et tué un esclave ] ;
- serait-il blessé par un tiers, l’esclave ne peut pas lui retirer [l’indemnité] pour lui-même, car sa libération n’est pas encore terminée ; le maître ne peut pas [non plus] lui retirer [l’indemnité pour lui-même], car il ne lui reste pas d’acquisition sur l’esclave. C’est pourquoi, si le maître fait tomber la dent de son esclave [infirmité qui lui donne droit à la liberté], puis, lui fait perdre la vue d’un œil, l’esclave sort [pour la liberté] avec [la perte de] sa dent, mais le maître ne lui paye pas la valeur de son œil [car il n’a pas encore reçu l’acte de libération]. Et si l’esclave saisit [des biens de celui qui l’a frappé ou de son maître (selon le cas) pour percevoir cette indemnité], on ne [les] lui retire pas.
12. [Telle est la loi relative à] celui qui est moitié esclave, moitié homme libre [par exemple, l’esclave de deux associés qui, ayant été affranchi par l’un d’eux, est esclave un jour sur deux et libre un jour sur deux]. Si une personne l’humilie ou le fait souffrir, ou [encore qu’]un bœuf l’encorne ou [qu’il subisse] tout [préjudice] semblable, [la règle suivante est appliquée :] si cela a lieu le jour [où il appartient] à son maître, [l’indemnité revient] à son maître. [Si cela a lieu] le jour [où il est] à lui-même, [l’indemnité] lui appartient.
13. Celui qui blesse l’esclave hébreu d’autrui est passible des cinq indemnités. [Voici comment il faut procéder :] un bien immeuble est acheté avec [la somme d’argent versée en indemnité] et le maître jouit des fruits ; lorsque l’esclave sortira en liberté, le champ sera retiré du maître .
Si le dommage causé n’empêche pas du tout l’esclave de travailler, par exemple, s’il s’est fait couper le bout de l’oreille ou le bout du nez, toute [l’indemnité] lui appartient et le maître n’a pas [droit aux] fruits.
14. Aurait-on blessé la fille mineure d’autrui, s’il s’agit d’un dommage qui diminue sa valeur en argent, cette indemnité appartient au père. De même, [le dédommagement pour] son chômage appartient à son père, car « l’œuvre de ses mains » [le produit de son travail] et « l’argent de sa vente » appartiennent à son père . Mais [les indemnités pour] la souffrance, l’humiliation et les frais médicaux lui reviennent.
De même, [si elle subit] un dommage qui ne diminue pas sa valeur en argent, [l’indemnité] lui appartient. De même, qui blesse sa propre fille doit [lui] payer [les indemnités pour] la souffrance, les frais médicaux et l’humiliation.
15. Si une femme mariée est blessée [par un tiers], [les indemnités pour] le chômage et les frais médicaux appartiennent à son mari , et [l’indemnité pour] la souffrance appartient à la femme.
[Quant à l’indemnité pour] l’humiliation et [la réparation du] dommage, [la règle suivante est appliquée :] si le préjudice est visible, par exemple, si elle a été blessée au visage, au cou, à la main ou au bras, un tiers [de la somme allouée] lui appartient et deux tiers appartiennent à son mari. Et si le dommage est caché, un tiers [de la somme allouée] appartient au mari et deux tiers appartiennent à la femme. La somme qui revient au mari lui est immédiatement versée. [Quant à l’indemnité qui revient] à la femme, un bien immeuble est acheté avec [cette somme] et le mari jouit des fruits [la nue-propriété appartenant à la femme].
16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si une [personne] autre [que le mari] blesse la femme. Mais si le mari blesse son épouse, il est tenu de lui payer immédiatement toute [la réparation] du dommage et toute [l’indemnité pour] la honte et la souffrance ; tout appartient à la femme et le mari n’a pas [droit aux] fruits. Si elle désire donner l’argent [qu’elle a reçu] à une autre personne, elle peut le faire. C’est ainsi que les guéonim ont légiféré. [Par ailleurs,] le mari [est tenu de] prendre en charge ses soins, de la même manière qu’il [doit la] soigner pour toute maladie.
17. Celui qui cause un dommage [corporel] à sa femme par une relation conjugale doit répondre des dommages causés.
18. [Voici la règle relative à] la femme qui blesse son mari : si son contrat de mariage comprend une somme ajoutée [par le mari à la somme principale], on oblige la femme à vendre cette somme ajoutée pour un montant modique à son mari, et celui-ci perçoit [les indemnités qui lui sont dues] sur cette somme, s’il le désire. Et s’il désire la répudier et percevoir [son indemnité] sur le total [stipulé dans le contrat de mariage, y compris la somme principale], il peut le faire.
Si elle ne dispose pas d’une somme ajoutée [à la somme de base dans son contrat de mariage], elle ne peut pas vendre à son mari la somme principale [figurant dans] son contrat de mariage. En effet, il est défendu à un homme de rester avec sa femme sans contrat de mariage [fût-ce] un moment, pour qu’elle ne soit pas à ses yeux légère à expulser. [Par conséquent,] si le mari le désire, il rédige un document [enregistrant] la valeur de la blessure [c'est-à-dire l’indemnité qui lui est due, document qu’il fera valoir en cas de divorce], ou bien il la répudie et perçoit ce qui lui revient [sur la somme d’argent qu’il doit à sa femme en vertu] de son contrat de mariage.
19. Celui qui blesse ses enfants adultes doit leur verser [les indemnités] immédiatement s’ils ne s’appuient pas sur sa table [c'est-à-dire s’ils ne sont pas à sa charge]. Et [s’il blesse ses enfants] mineurs, un bien immeuble est acheté avec [la somme d’argent qu’il verse au titre d’indemnité pour le] dommage qu’ils ont subis et ils jouissent des fruits. Identique est la loi [si] quelqu’un d’autre les blesse.
Si le père blesse ses enfants alors qu’ils s’appuient sur sa table [c'est-à-dire qu’ils sont à sa charge], il est exempt, qu’ils soient adultes ou mineurs. [Dans ce cas,] si quelqu’un d’autre [que le père] les blesse, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont adultes, l’agresseur leur verse [les indemnités] immédiatement ; s’ils sont mineurs, un bien immeuble est acheté [avec la somme allouée] et ils jouissent des fruits jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes [ils peuvent alors disposer du bien à leur guise].
20. Le sourd-muet, l’aliéné et le mineur, leur contact est mauvais [c’est-à-dire asymétrique, inégal] : [en effet,] celui qui les blesse doit répondre [du dommage], tandis qu’[eux-mêmes, s’]ils blessent autrui, sont exempts. Même si le sourd-muet acquiert [ensuite les sens de l’ouïe et de la parole], [ou si] l’aliéné devient sain d’esprit, ou [encore si] le mineur devient adulte, ils ne sont pas tenus de payer, car au moment où ils ont blessé [autrui], ils n’étaient pas responsables.
21. L’esclave et la femme, leur contact est mauvais [asymétrique, inégal] : celui qui les blesse doit répondre [du dommage], mais eux sont exempts s’ils blessent autrui. Toutefois, ils [peuvent être amenés à] payer après un [certain] temps : la femme, si elle divorce ou [si] son mari décède, et l’esclave, quand il est libéré. En effet, ils sont responsables et considérés comme un débiteur qui ne dispose pas [de biens pour que] le créancier puisse percevoir [sa créance] et qui est tenu de payer s’il s’enrichit.
22. L’esclave d’un homme est considéré comme son corps et son animal comme ses biens [c’est-à-dire privé d’intelligence].
Comment cela ? Si un homme a posé une braise sur la poitrine de l’esclave d’autrui et qu’il soit mort, ou [s’]il a poussé l’esclave dans la mer ou dans le feu et que l’esclave, qui pouvait en remonter, ne l’ait pas fait et soit mort, il est exempt de payer [la valeur de l’esclave] .
[Mais] s’il a fait cela à l’animal d’autrui, cela est considéré comme s’il avait posé la braise sur son vêtement, qui avait [ainsi] brûlé, [cas dans lequel] il est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable.
Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Cinq
1. Il est défendu à un homme de se blesser lui-même comme de blesser autrui. Et ce n’est pas seulement celui qui cause une blessure qui transgresse un commandement négatif, mais [aussi] quiconque frappe de manière querelleuse un juif honorable, mineur ou adulte, homme ou femme. En effet, il est dit [Deut. 25, 3] : « il ne continuera pas (…) de le frapper » ; si la Thora a interdit d’ajouter des coups [à la peine de flagellation infligée] au pécheur, a fortiori [cela s’applique-t-il] pour celui qui frappe un « juste ».
2. Même [le seul fait de] lever la main sur autrui est défendu. Quiconque lève la main sur autrui, bien qu’il ne l’ait pas frappé, est un méchant .
3. Celui qui inflige à autrui un coup qui n’a pas la valeur d’une pérouta reçoit la flagellation, car il n’y a pas là de paiement pour que [la transgression de] cette interdiction se prête à un remboursement. Même s’il inflige à l’esclave d’autrui un coup qui n’a pas la valeur d’une pérouta, il reçoit la flagellation, car l’esclave est concerné par une partie des commandements .
Un gentil qui frappe un juif est passible de mort, ainsi qu’il est dit [Ex. 2, 12] : « il [Moïse] se tourna ça et là […] et il frappa l’Egyptien » [qui avait frappé un Hébreu].
4. Les Sages ont infligé une pénalité à ces stupides hommes de bras : la victime est digne de confiance pour prêter un serment en tenant un objet [saint, certifiant] que celui-là lui a causé cette blessure et percevoir ce qui lui revient, à condition qu’il y ait des témoins.
Comment cela ? [Soit le cas suivant :] deux témoins témoignent que la victime est entrée intacte dans « la main » [le domaine] de son agresseur et est sortie blessée. [Cependant,] les témoins ne l’ont pas vu au moment où il l’a blessée. L’agresseur déclare : « Je ne [l’]ai pas blessée » [tandis que] la victime dit : « Tu m’as blessé ». [Dans ce cas,] cette dernière prête serment et perçoit [les indemnités qui lui sont dues].
5. Dans quel cas dit-on [que la victime doit prêter serment sur sa déclaration] ? Si la plaie se trouve à un endroit [de son corps] où il lui est possible de se frapper elle-même ou bien si un tiers se trouvait avec eux, de sorte qu’il est possible que cette personne blessée ait dit au tiers de la blesser [pour ensuite] s’en prendre à l’autre.
Mais s’il n’y avait personne d’autre avec eux et que la plaie se trouve à un endroit [de son corps] où il est impossible qu’elle se soit elle-même fait [cela], par exemple, s’il y a une morsure entre ses épaules ou une [blessure] semblable, la victime perçoit [des indemnités de l’agresseur] sans [prêter] serment.
6. Si l’agresseur reconnaît avoir causé la blessure, il doit payer les cinq indemnités, car il y avait là des témoins [qui attestent] que la victime est entrée intacte « dans la main » de l’agresseur au moment de la querelle et est sorti blessée.
Mais si la victime dit [à l’agresseur] alors qu’il n’y avait pas du tout de témoins : « Tu m’as blessé » et que l’agresseur reconnaisse de lui-même [son acte], il est exempt de [la réparation du] dommage et de [l’indemnité pour] la souffrance ; il est [seulement] passible de [payer les indemnités pour] le chômage, l’humiliation et les frais médicaux sur la base de sa propre déclaration. C’est pourquoi, s’il nie [son acte], disant : « Je ne [l’]ai pas blessée », il prête un serment d’incitation [d’ordre rabbinique et est exempt].
7. Pourquoi un homme doit-il payer ces trois indemnités sur la base de sa propre déclaration ? Car [les indemnités pour] le chômage et les frais médicaux sont une obligation pécuniaire, non une amende . En effet, si l’agresseur ne verse pas à sa victime [ces indemnités], il lui fait perdre l’argent qu’elle dépense pour se guérir et [le salaire qu’elle ne perçoit pas en] arrêt de travail.
Quant à [l’indemnité pour] l’humiliation [qui est une amende], [l’agresseur y est néanmoins tenu, car] l’humiliation n’a atteint la victime qu’au moment où l’agresseur a reconnu devant nous [au tribunal] l’avoir blessée. En effet, la victime qui n’a pas été blessée (devant) autrui par son agresseur n’éprouve pas de honte : c’est l’aveu de l’agresseur devant le tribunal qui l’a humiliée.
8. Tu apprends donc qu’il n’y a pas de différence concernant l’humiliation, entre celle que la victime subit si l’agresseur la blesse en présence d’autrui et celle qu’elle subit au moment où l’agresseur reconnaît devant autrui [l’avoir blessée]. C’est pourquoi, un homme paye [l’indemnité pour] l’humiliation sur la base de sa propre déclaration.
9. Qui cause un dommage corporel à autrui ne peut pas être comparé à qui lui cause un dommage matériel.
En effet, celui qui cause un dommage matériel à autrui, dès lors qu’il paye ce qu’il est tenu de payer, obtient l’expiation. En revanche, celui qui blesse autrui, bien qu’il lui ait versé les cinq indemnités, n’obtient pas l’expiation. Même s’il offre en sacrifice tous les béliers de Névayot , il n’obtient pas l’expiation et sa faute n’est pas pardonnée, jusqu’à ce qu’il demande [pardon] à la victime et que celle-ci lui pardonne.
10. Il est défendu à la victime d’être cruelle et de ne pas pardonner : cela n’est pas la voie des descendants d’Israël. Plutôt, dès lors que l’agresseur lui demande pardon, en la suppliant une première et une seconde fois, et qu’elle sait que l’agresseur s’est repenti de sa faute et regrette le mal qu’il a fait, elle doit lui pardonner. Quiconque se hâte de pardonner est digne de louanges, et les Sages sont satisfaits de lui.
11. Il y a encore une différence entre les dommages corporels et matériels.
Si un sujet dit à un autre : « Rends mon œil aveugle […] » [ou] « Tranche-moi la main, à condition que tu sois exempt », l’agresseur est [tout de même] passible des cinq indemnités, car il est connu que personne ne désire cela .
Mais si un sujet dit à un autre : « Déchire mon vêtement […] » [ou] « Brise ma cruche à condition que tu sois exempt », ce dernier est exempt. S’il ne lui a pas dit : « à condition que tu sois exempt », l’auteur du dommage est tenu de payer, bien que le propriétaire l’ait autorisé à détruire.
12. Dans quel cas dit-on [que l’auteur du dommage matériel doit en répondre] ? Si les ustensiles sont parvenus dans sa main au début en tant qu’[objets à] garder, étant par exemple empruntés ou mis en dépôt, et que le propriétaire lui ait dit : « Brise [l’ustensile] » ou « Déchire [le vêtement] », ce que le gardien a fait. Il est [alors] tenu de payer, à moins que le propriétaire lui ait dit : « à condition que tu sois exempt ».
En revanche, si le propriétaire d’un objet dit à un autre : « Prends cet ustensile et brise-le » [ou] « [Prends] ce vêtement et déchire-le », ce que fait ce dernier, il est exempt.
13. Si un sujet dit à un autre : « Brise les ustensiles d’untel à condition que tu sois exempt », ce que fait ce dernier, il est [néanmoins] tenu de payer, comme si l’autre lui avait dit : « Rends aveugle l’œil d’untel à condition que tu sois exempt ».
Bien que ce soit celui qui accomplit [l’acte] qui est tenu de payer, celui qui lui a dit [de le faire] est [considéré comme] son partenaire dans la faute et est un racha. Car il a fait « trébucher un aveugle » et a renforcé les transgresseurs.
2. Même [le seul fait de] lever la main sur autrui est défendu. Quiconque lève la main sur autrui, bien qu’il ne l’ait pas frappé, est un méchant .
3. Celui qui inflige à autrui un coup qui n’a pas la valeur d’une pérouta reçoit la flagellation, car il n’y a pas là de paiement pour que [la transgression de] cette interdiction se prête à un remboursement. Même s’il inflige à l’esclave d’autrui un coup qui n’a pas la valeur d’une pérouta, il reçoit la flagellation, car l’esclave est concerné par une partie des commandements .
Un gentil qui frappe un juif est passible de mort, ainsi qu’il est dit [Ex. 2, 12] : « il [Moïse] se tourna ça et là […] et il frappa l’Egyptien » [qui avait frappé un Hébreu].
4. Les Sages ont infligé une pénalité à ces stupides hommes de bras : la victime est digne de confiance pour prêter un serment en tenant un objet [saint, certifiant] que celui-là lui a causé cette blessure et percevoir ce qui lui revient, à condition qu’il y ait des témoins.
Comment cela ? [Soit le cas suivant :] deux témoins témoignent que la victime est entrée intacte dans « la main » [le domaine] de son agresseur et est sortie blessée. [Cependant,] les témoins ne l’ont pas vu au moment où il l’a blessée. L’agresseur déclare : « Je ne [l’]ai pas blessée » [tandis que] la victime dit : « Tu m’as blessé ». [Dans ce cas,] cette dernière prête serment et perçoit [les indemnités qui lui sont dues].
5. Dans quel cas dit-on [que la victime doit prêter serment sur sa déclaration] ? Si la plaie se trouve à un endroit [de son corps] où il lui est possible de se frapper elle-même ou bien si un tiers se trouvait avec eux, de sorte qu’il est possible que cette personne blessée ait dit au tiers de la blesser [pour ensuite] s’en prendre à l’autre.
Mais s’il n’y avait personne d’autre avec eux et que la plaie se trouve à un endroit [de son corps] où il est impossible qu’elle se soit elle-même fait [cela], par exemple, s’il y a une morsure entre ses épaules ou une [blessure] semblable, la victime perçoit [des indemnités de l’agresseur] sans [prêter] serment.
6. Si l’agresseur reconnaît avoir causé la blessure, il doit payer les cinq indemnités, car il y avait là des témoins [qui attestent] que la victime est entrée intacte « dans la main » de l’agresseur au moment de la querelle et est sorti blessée.
Mais si la victime dit [à l’agresseur] alors qu’il n’y avait pas du tout de témoins : « Tu m’as blessé » et que l’agresseur reconnaisse de lui-même [son acte], il est exempt de [la réparation du] dommage et de [l’indemnité pour] la souffrance ; il est [seulement] passible de [payer les indemnités pour] le chômage, l’humiliation et les frais médicaux sur la base de sa propre déclaration. C’est pourquoi, s’il nie [son acte], disant : « Je ne [l’]ai pas blessée », il prête un serment d’incitation [d’ordre rabbinique et est exempt].
7. Pourquoi un homme doit-il payer ces trois indemnités sur la base de sa propre déclaration ? Car [les indemnités pour] le chômage et les frais médicaux sont une obligation pécuniaire, non une amende . En effet, si l’agresseur ne verse pas à sa victime [ces indemnités], il lui fait perdre l’argent qu’elle dépense pour se guérir et [le salaire qu’elle ne perçoit pas en] arrêt de travail.
Quant à [l’indemnité pour] l’humiliation [qui est une amende], [l’agresseur y est néanmoins tenu, car] l’humiliation n’a atteint la victime qu’au moment où l’agresseur a reconnu devant nous [au tribunal] l’avoir blessée. En effet, la victime qui n’a pas été blessée (devant) autrui par son agresseur n’éprouve pas de honte : c’est l’aveu de l’agresseur devant le tribunal qui l’a humiliée.
8. Tu apprends donc qu’il n’y a pas de différence concernant l’humiliation, entre celle que la victime subit si l’agresseur la blesse en présence d’autrui et celle qu’elle subit au moment où l’agresseur reconnaît devant autrui [l’avoir blessée]. C’est pourquoi, un homme paye [l’indemnité pour] l’humiliation sur la base de sa propre déclaration.
9. Qui cause un dommage corporel à autrui ne peut pas être comparé à qui lui cause un dommage matériel.
En effet, celui qui cause un dommage matériel à autrui, dès lors qu’il paye ce qu’il est tenu de payer, obtient l’expiation. En revanche, celui qui blesse autrui, bien qu’il lui ait versé les cinq indemnités, n’obtient pas l’expiation. Même s’il offre en sacrifice tous les béliers de Névayot , il n’obtient pas l’expiation et sa faute n’est pas pardonnée, jusqu’à ce qu’il demande [pardon] à la victime et que celle-ci lui pardonne.
10. Il est défendu à la victime d’être cruelle et de ne pas pardonner : cela n’est pas la voie des descendants d’Israël. Plutôt, dès lors que l’agresseur lui demande pardon, en la suppliant une première et une seconde fois, et qu’elle sait que l’agresseur s’est repenti de sa faute et regrette le mal qu’il a fait, elle doit lui pardonner. Quiconque se hâte de pardonner est digne de louanges, et les Sages sont satisfaits de lui.
11. Il y a encore une différence entre les dommages corporels et matériels.
Si un sujet dit à un autre : « Rends mon œil aveugle […] » [ou] « Tranche-moi la main, à condition que tu sois exempt », l’agresseur est [tout de même] passible des cinq indemnités, car il est connu que personne ne désire cela .
Mais si un sujet dit à un autre : « Déchire mon vêtement […] » [ou] « Brise ma cruche à condition que tu sois exempt », ce dernier est exempt. S’il ne lui a pas dit : « à condition que tu sois exempt », l’auteur du dommage est tenu de payer, bien que le propriétaire l’ait autorisé à détruire.
12. Dans quel cas dit-on [que l’auteur du dommage matériel doit en répondre] ? Si les ustensiles sont parvenus dans sa main au début en tant qu’[objets à] garder, étant par exemple empruntés ou mis en dépôt, et que le propriétaire lui ait dit : « Brise [l’ustensile] » ou « Déchire [le vêtement] », ce que le gardien a fait. Il est [alors] tenu de payer, à moins que le propriétaire lui ait dit : « à condition que tu sois exempt ».
En revanche, si le propriétaire d’un objet dit à un autre : « Prends cet ustensile et brise-le » [ou] « [Prends] ce vêtement et déchire-le », ce que fait ce dernier, il est exempt.
13. Si un sujet dit à un autre : « Brise les ustensiles d’untel à condition que tu sois exempt », ce que fait ce dernier, il est [néanmoins] tenu de payer, comme si l’autre lui avait dit : « Rends aveugle l’œil d’untel à condition que tu sois exempt ».
Bien que ce soit celui qui accomplit [l’acte] qui est tenu de payer, celui qui lui a dit [de le faire] est [considéré comme] son partenaire dans la faute et est un racha. Car il a fait « trébucher un aveugle » et a renforcé les transgresseurs.
Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Six
Après l’étude des préjudices corporels, Rambam aborde les dommages matériels. On analysera d’abord les dommages causés par un homme de manière directe et visible puis, au chapitre suivant, les dommages causés indirectement, que l’on désignera par le terme « dommages occasionnés ».
En outre, seront étudiés dans ce chapitre les cas où un animal ou autre chose est associé à l’homme dans le dommage.
1. Celui qui cause un dommage matériel à autrui est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage ; qu’il [ait commis cet acte] involontairement ou par force majeure, il est considéré comme [ayant agi] délibérément.
Comment cela ? S’il tombe du toit et brise des ustensiles, ou bien trébuche en marchant et tombe sur un ustensile qu’il brise, il est passible de [réparer] l’entier dommage, ainsi qu’il est dit [Lév. 24, 21] : « et qui frappe un animal le paiera » ; l’Ecriture n’a pas fait de distinction entre [l’acte] involontaire et [l’acte] délibéré.
2. [La loi est] la même pour qui tue l’animal d’autrui, brise ses ustensiles, déchire ses vêtements ou coupe ses plants ; tous [ces cas sont régis par] une seule [et même] loi.
3. Dans quel cas dit-on [que l’auteur du dommage en est tenu à la réparation intégrale] ? [Si le dommage a lieu] dans le domaine de la victime.
En revanche, [s’il se produit] dans le domaine de l’auteur du dommage, celui-ci n’est tenu de payer que s’il a causé le dommage délibérément ; mais [s’il a causé le dommage] involontairement ou par force majeure, il est exempt.
De même, si un homme a causé un dommage matériel sans intention à un autre [dans un endroit] où tous les deux avaient ou n’avaient pas l’autorisation [de se trouver], il est exempt.
4. [Soit le cas suivant :] un homme montait à l’échelle ; un barreau a glissé sous lui, [de sorte qu’]il est tombé et a causé un dommage. [La règle suivante est appliquée :] si le barreau n’était pas serré et solide, il est passible [de payer]. Si le barreau était solide et serré, mais qu’il ait glissé ou soit devenu vermoulu, il est exempt, car cela est une plaie [venue] du Ciel. Il en va de même pour tout cas semblable.
Toutes ces règles [s’appliquent quand l’accident se produit] dans le domaine de la victime du dommage. Mais [s’il a lieu] dans le domaine de l’auteur du dommage, il est exempt, à moins qu’il n’ait eu l’intention de causer un dommage, comme nous l’avons expliqué.
5. [Soit le cas d’]un homme qui a rempli la cour d’autrui de cruches de vin ou d’huile : même s’il les y a introduites avec l’autorisation [du propriétaire de la cour], celui-ci, n’ayant pas pris sur lui [l’engagement] de [les] garder, peut entrer et sortir normalement et est exempt [de payer] tout ce qui se brise parmi les cruches à son entrée et à sa sortie.
[Toutefois,] si le propriétaire de la cour brise les cruches intentionnellement, quand bien même le propriétaire des cruches les y aurait introduites sans autorisation, il est tenu de payer. (Il en va de même pour tout cas semblable).
6. [Soit le cas suivant :] un bœuf, qu’il soit tam ou mouad, monte sur un [autre] bœuf pour le tuer, dans le domaine de [celui qui va être par la suite] l’auteur du dommage, c’est-à-dire le propriétaire du [bœuf qui se trouve] en dessous. Ce dernier vient et retire son bœuf pour le sauver, [de sorte que] le [bœuf] du dessus tombe et meurt. [Dans pareil cas,] l’auteur du dommage est exempt.
7. [En revanche,] s’il a poussé le [bœuf] du dessus, qui [est tombé et en] est mort, [la règle suivante est appliquée :] s’il pouvait retirer son bœuf [en dessous] et ne l’a pas fait, il est passible [de payer]. Et s’il ne pouvait pas le retirer, il est exempt.
8. Soit deux [sujets] qui marchent dans le domaine public, l’un venant avec son tonneau et l’autre avec sa poutre ; le tonneau de l’un est brisé par la poutre de l’autre. Ce dernier est exempt, car l’un et l’autre ont le droit de marcher [à cet endroit].
[Dans le cas où ils marchent l’un derrière l’autre,] si le propriétaire de la poutre est le premier et le propriétaire du tonneau le dernier, et que le tonneau soit brisé par la poutre, le propriétaire de la poutre est exempt. Et si le propriétaire de la poutre s’est arrêté pour se reposer de sa lourde charge [et c’est alors que le tonneau s’est brisé], il est passible [de payer]. [Cependant,] s’il a mis en garde le propriétaire du tonneau, en lui disant : « Arrête-toi », il est exempt. [De même,] s’il s’est arrêté pour ajuster sa charge, il est considéré comme s’il marchait et est exempt, bien qu’il n’ait pas mis en garde le propriétaire du tonneau, étant occupé dans son chemin.
Si le propriétaire du tonneau est le premier et le propriétaire de la poutre le dernier, et que le tonneau soit brisé par la poutre, le propriétaire de la poutre est passible [de payer], car cela est considéré comme s’il l’avait brisé de sa main intentionnellement. Et si le propriétaire du tonneau s’est arrêté pour se reposer, le propriétaire de la poutre est exempt. [Toutefois,] si le propriétaire du tonneau a mis en garde le propriétaire de la poutre, en lui disant : « Arrête-toi », ce dernier est passible [de payer]. [De même,] s’il s’est arrêté pour ajuster sa charge, bien qu’il n’ait pas mis en garde le propriétaire de la poutre, ce dernier est passible [de payer].
Identique est la loi pour [un cas de figure où] l’un vient avec sa lampe et l’autre avec son lin [lequel s’embrase à cause de la lampe]. Il en va de même pour tout cas semblable.
9. Soit deux [individus] qui se déplacent dans le domaine public, l’un en courant et l’autre en marchant. L’un subit un dommage [en se heurtant] avec l’autre, [de façon] non intentionnelle. [Dans ce cas,] celui qui courrait doit répondre [du dommage causé à l’autre], parce qu’il a dévié [de la norme].
[Toutefois,] si c’est la veille de chabbat au crépuscule, il est exempt. Car il est autorisé à courir, pour éviter d’être indisponible quand entre le chabbat.
Si tous deux courent, et subissent un dommage l’un avec l’autre [en se heurtant ensemble], tous deux sont exempts, même [si cela a lieu] les autres jours.
10. [Sont tenus à la réparation des dommages] tant celui qui cause un dommage à la main que [celui qui] cause un dommage en jetant une pierre ou en tirant une flèche. [Il en va de même pour celui qui] ouvre [un jet] d’eau sur autrui ou sur des ustensiles, causant [ainsi] un dommage, ou [encore] expectore ou crache , causant un dommage par son crachat ou sa salive au moment où ils avancent par sa force. [Dans tous ces cas,] il est considéré comme ayant causé un dommage à la main. Ce sont des dérivés [des dommages causés directement par] l’homme.
En revanche, si la salive ou le crachat se posent sur le sol, puis qu’un homme trébuche dessus, celui qui a craché doit répondre [seulement du dommage corporel] pour [avoir placé un obstacle qui est un dérivé de] la fosse . Car tout obstacle [dans le domaine public] est un dérivé de la fosse, comme nous l’avons expliqué.
11. Si un forgeron frappe avec un marteau [sur une enclume] et qu’une étincelle soit projetée d’en dessous du marteau, causant un dommage, le forgeron doit répondre [du dommage], comme s’il avait jeté une pierre ou [tiré] une flèche.
De même, si un constructeur, ayant accepté [par entreprise la charge] de démolir un mur, brise les pierres [qui auraient pu être utilisées pour une autre construction] ou cause un dommage [à autrui], il doit répondre [du dommage]. S’il démolissait [le mur] d’un côté et que [le mur] soit tombé de l’autre côté [de manière imprévisible], il est exempt. Et si [le mur s’est effondré] à cause du coup [qu’il a donné], il doit répondre [du dommage], car cela est considéré comme s’il avait causé un dommage en jetant une flèche.
12. Celui qui enfonce l’animal d’autrui dans l’eau, ou empêche un animal tombé [dans l’eau] de remonter, de sorte qu’il meurt dans l’eau, ou [encore] laisse l’animal d’autrui [exposé] au soleil et lui restreint l’espace afin qu’il ne trouve pas d’ombre, jusqu’à ce que le soleil le tue, est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable.
13. Deux [personnes] qui tuent ensemble un animal ou qui brisent ensemble un ustensile, doivent partager entre elles [le paiement].
14. Soit cinq [sujets] qui posent cinq paquets sur un animal et il ne meurt pas. Un dernier vient poser son paquet sur l’animal et il meurt.
[La règle suivante est appliquée :] si l’animal marchait avec les [cinq] paquets [qu’il portait], mais que, dès que le dernier a ajouté son paquet, il se soit arrêté, celui-ci doit répondre [du dommage]. Et si, depuis le début, l’animal ne marchait pas, le dernier est exempt. Si l’on ne sait pas, tous paient également.
15. De même, [soit un cas où] cinq [sujets] s’assoient sur un siège sans qu’il se casse. Un dernier vient s’asseoir dessus et il se casse.
[La règle est la suivante :] bien que le siège dût se casser par le [seul] fait des premiers, avant que le dernier s’assoie, étant donné qu’il en a hâté la destruction, il doit répondre [du dommage]. En effet, les autres peuvent lui dire : « Si tu ne t’étais pas appuyé sur nous , nous nous serions levés avant qu’il se casse » .
Et s’ils se sont assis en même temps et que le siège se soit cassé, tous doivent répondre [du dommage]. Il en va de même pour tout cas semblable.
16. [Soit le cas suivant :] un homme et un bœuf poussent [ensemble] un animal, un [autre] homme, des ustensiles ou un [animal] consacré [en offrande] devenu invalide [et ayant été racheté ] dans une fosse [l’acte de l’homme étant involontaire]. L’homme ou l’animal poussé subit un dommage dans la fosse ou meurt, ou [encore] les ustensiles [poussés] se brisent.
[Telle est la règle appliquée :] concernant les dommages causés à l’homme ou à l’animal [selon le cas], tous trois sont passibles [de payer] : l’homme qui a poussé, le propriétaire du bœuf et le propriétaire de la fosse ; ils partagent entre eux [le paiement].
Pour ce qui est de la valeur du fœtus [si c’est une femme enceinte qui est tombée et qu’un avortement ait suivi] ainsi que des quatre indemnités [autres que la réparation du dommage si c’est un homme ou une femme qui est tombé], l’homme [qui a poussé] est passible [de payer], tandis que le propriétaire du bœuf et le propriétaire de la fosse sont exempts.
Pour ce qui est de la rançon [si la personne poussée est morte et que le bœuf fût mouad] ou de [l’amende de] trente [sicles dans le cas] d’un esclave [cananéen qui serait tombé], le propriétaire du bœuf est passible [de payer] ; l’homme [qui a poussé] ainsi que le propriétaire de la fosse sont exempts.
Pour ce qui est de [la réparation du dommage causé aux] ustensiles et de [l’animal] consacré devenu invalide [qui a été racheté], l’homme [qui a poussé] et le propriétaire du bœuf sont passibles [de payer] ; le propriétaire de la fosse est exempt