Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Cinq
Les textes de référence sont le chapitre 35 des Nombres et le début du chapitre 19 du Deutéronome, cités en introduction.
On va, dans ce chapitre, étudier les conditions nécessaires pour que l’exil soit requis et possible, ainsi que les lois relatives au vengeur du sang, parent de la victime.
1. Quiconque tue [autrui] involontairement doit être exilé du pays [de la ville] où il a commis un meurtre dans les villes de refuge. C’est un commandement positif que de l’exiler, comme il est dit [Nomb. 35, 25] : « et il y demeurera jusqu’à la mort du cohen gadol ».
Le tribunal est mis en garde de ne pas accepter de rachat [de la part] du meurtrier involontaire en vue de demeurer dans sa [propre] ville, ainsi qu’il est dit [Ibid. 32] : « Et vous n’accepterez pas de rançon pour dispenser quelqu’un de s’enfuir dans sa ville de refuge. »
2. Le meurtrier involontaire n’est exilé que si la victime succombe immédiatement.
En revanche, s’il a blessé l’autre involontairement, bien que l’on estime que celui-ci va mourir, et qu’il tombe [effectivement] malade et meure, le meurtrier n’est pas exilé. [En effet, il n’est peut-être pas entièrement responsable de la mort de la victime ;] peut-être la victime a-t-elle accéléré sa mort [avec ses soubresauts] ou le vent a-t-il pénétré dans la plaie, la tuant. Même s’il lui a coupé entièrement les deux signes [l’œsophage et la trachée] et que la victime se soit tenue un peu [de temps en vie], l’auteur de cet homicide involontaire n’est pas exilé. C’est pourquoi, si la victime n’a pas du tout été [secouée de] soubresauts, ou qu’elle ait été égorgée dans un endroit où le vent ne souffle pas, comme une maison en marbre obstruée, le meurtrier est exilé. Il en va de même pour tout cas semblable.
3. Un juif qui a tué involontairement un esclave [cananéen] (ou un étranger résident ) est exilé. De même, un esclave [cananéen] qui a tué par inadvertance un juif ou un étranger résident, ou encore un étranger résident qui a tué un [autre] étranger résident ou un esclave par inadvertance, est exilé, ainsi qu’il est dit [ibid., 15] : « pour les enfants d’Israël, pour le converti et pour le résident parmi eux ».
4. Un étranger résident qui a tué un juif involontairement est exécuté, bien que [son acte] soit involontaire. [En effet, on a pour règle qu’]un homme est toujours responsable (mouad).
De même, [si] un étranger résident en a tué un autre parce qu’il lui est venu à l’esprit qu’il est permis de le tuer, cela se rapproche d’un [acte] délibéré et le meurtrier est exécuté, étant donné qu’il a eu l’intention de le tuer.
Un gentil qui en a tué un autre involontairement ne peut être accueilli par une ville de refuge, ainsi qu’il est dit : « pour les enfants d’Israël ».
5. Un fils qui a tué son père par inadvertance est exilé.
De même, un père qui a tué son fils [par inadvertance] est exilé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il l’a tué en dehors du temps d’étude, ou en lui enseignant un autre métier qui ne lui était pas nécessaire [car il a déjà un métier pour subvenir à ses besoins]. Mais s’il a puni son fils pour lui enseigner la Thora, la sagesse , ou un métier [pour subvenir à ses besoins] et que le fils soit mort, le père est exempt.
6. De même, un maître qui frappe son disciple ou un mandataire du tribunal qui frappe [l’]une [des] partie[s] qui refuse de venir au tribunal et le fait mourir involontairement, est exempt de l’exil, ainsi qu’il est dit [dans la section de la Thora qui traite de l’homicide involontaire (Deut. 19, 5)] : « pour abattre des arbres » ; il s’agit de quelque chose de facultatif [qui n’est pas une mitsva]. Cela exclut le [cas du] père qui frappe son fils, le maître qui frappe son disciple, et le mandataire du tribunal rabbinique [qui frappe le récalcitrant à comparaître], car ils ont, involontairement, tué en faisant une mitsva.
7. Au début [immédiatement après le meurtre, avant le procès], [le meurtrier] involontaire comme le [meurtrier] délibéré se hâtent vers les villes de refuge. Le tribunal de la ville où le meurtre [a eu lieu] envoie alors [chercher le meurtrier], le fait venir et le juge, ainsi qu’il est dit [Ibid. 12] : « les anciens de la ville enverront le prendre de là ».
Celui qui est condamné à mort est exécuté, comme il est dit [Ibid.] : « ils le livreront dans la main du vengeur de sang ». Celui qui est exempté [de la peine de mort et de l’exil] est congédié, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 25] : « Et l’assemblée sauvera le meurtrier de la main du vengeur de sang ». Celui qui est passible d’exil est renvoyé à sa place [dans la ville de refuge], comme il est dit [Ibid.] : « et l’assemblée le ramènera dans sa ville de refuge ».
8. Lorsqu’on le ramène [dans la ville de refuge], on lui fournit deux disciples des Sages , de crainte que le vengeur de sang ne le tue en chemin, et ils leur disent : « Ne vous conduisez pas avec lui comme avec un meurtrier, car cet acte lui est advenu involontairement ».
9. Si le vengeur de sang tue le meurtrier involontaire hors de la limite de sa ville de refuge [c'est-à-dire hors de trois mille coudées autour de la ville], il est exempt, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 6] : « pour lui, il n’y aura pas de jugement de [mise à] mort ».
10. [La loi est] la même pour le vengeur de sang qui tue le meurtrier en chemin avant qu’il entre dans la ville de refuge ou qui le tue quand il y retourne avec les deux [disciples des Sages] qui le gardent.
S’il entre dans la ville de refuge et sort hors de sa limite délibérément, il s’abandonne à la mort, et le vengeur de sang est en droit de le tuer. Et si tout [autre] individu le tue, il n’est pas condamné [à mort pour cela], ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 27] : « il n’a pas de sang ».
11. S’il sort hors de la limite de la ville de refuge par inadvertance, quiconque le tue [par inadvertance], que ce soit le vengeur de sang ou une autre personne, est exilé.
Si quelqu’un le tue [délibérément] à l’intérieur de la limite de la ville de refuge, même si c’est le vengeur de sang, il est exécuté .
12. L’autel [du Temple] abrite [les meurtriers involontaires], car il est dit, à propos du meurtrier délibéré [Ex. 21, 14] : « d’auprès mon autel, tu le prendras pour qu’il meure », ce qui implique que le meurtrier involontaire ne peut pas être tué [auprès de] l’autel. C’est pourquoi, si une personne en tue [une autre] involontairement et, [alors que] l’autel l’abrite, le vengeur de sang la tue à cet endroit, ce dernier est exécuté, comme s’il l’avait tuée à l’intérieur d’une ville de refuge.
13. Seul le haut de l’autel du Temple éternel [à Jérusalem] abrite [les meurtriers]. [De plus,] il n’abrite qu’un cohen en train d’officier.
En revanche, pour un étranger [à la prêtrise] ou un cohen qui n’était pas en train d’officier au moment où il a été tué, ou [encore un cohen] qui n’était pas sur le haut [de l’autel], mais à côté de celui-ci, ou se tenant aux cornes [de l’autel], [l’autel ne] sert pas d’abri [et le vengeur de sang n’est pas mis à mort pour l’avoir tué].
14. Celui qui est abrité par l’autel, on ne l’y laisse pas, mais on lui fournit des gardes et on l’exile dans sa ville de refuge. De quel cas s’agit-il ? De celui qui est passible d’exil.
En revanche, celui qui, craignant que le roi ne le tue en vertu du droit régalien ou que le tribunal ne l’exécute de par une directive temporaire [au vu les circonstances actuelles, cf. ch. 2 § 4], s’enfuit [auprès de] l’autel et se tient à côté de celui-ci, est sauvé, même s’il est un étranger [au sacerdoce]. On ne le prend jamais d’auprès de l’autel pour [le faire] mourir, à moins qu’il ne soit condamné à mort par le tribunal [sur foi d’]un témoignage parfait et [sur la base d’]un avertissement, comme toujours pour tous ceux qui sont exécutés par le tribunal.
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Six
On étudiera aussi le cas de celui qui tue involontairement un ennemi.
1. Trois sortes de personnes sont [considérées comme] ayant tué sans intention.
2. (a) Il y a celui qui tue [de manière] tout à fait involontaire et ignorante. C’est de lui qu’il est dit [Ex. 21, 13] : « Et qui n’a pas guetté ». Et la loi qui s’applique à lui est qu’il soit exilé dans les villes de refuge et qu’il soit sauvé, comme nous l’avons expliqué.
3. (b) Il y a [également] celui qui tue [autrui involontaire], mais dont l’[acte] involontaire frise la force majeure , c'est-à-dire qu’un événement extraordinaire – qui ne se produit pas dans la plupart des cas – est advenu dans la mort de celui-ci. Et la loi qui s’applique à lui est qu’il soit exempt de l’exil, et que si le vengeur de sang le tue, il est exécuté.
4. (c) Il y a [enfin] celui qui tue involontaire mais dont l’[acte] involontaire frise l’[acte] délibéré, c'est-à-dire qu’il y a comme une négligence dans son acte ou bien qu’il n’a pas prêté attention alors qu’il aurait dû . Et la loi qu’il s’applique à lui est qu’il ne soit pas exilé. Parce que sa faute est grave, l’exil ne lui permet pas d’expier [sa faute], et les villes de refuge ne peuvent pas l’abriter, car elles ne peuvent abriter que celui qui est passible d’exil. C’est pourquoi, si le vengeur de sang le trouve et le tue, en quelque lieu que ce soit, il est exempt.
5. Que fera [donc] ce [meurtrier par inadvertance] ? Il [devra continuellement] se garder du vengeur de sang.
De même, tous les meurtriers qui ont tué en présence d’un [seul] témoin ou sans [avoir reçu d’]avertissement [préalable], et leurs semblables, si le vengeur de sang les tue, ils n’ont pas de sang . [En effet,] ceux-ci ne sauraient être [considérés] plus sévèrement que le meurtrier par inadvertance.
6. Comment cela ? Si un individu jette une pierre dans le domaine public et que celle-ci cause la mort [d’autrui], ou [encore, s’]il démolit son mur dans le domaine public, et qu’une pierre [de ce mur] tombe et cause la mort [d’une personne], qu’il l’ait démoli en journée ou la nuit, cela frôle le [meurtre] délibéré. L’auteur [d’un tel meurtre] ne peut être abrité [par les villes de refuge], parce que c’est une négligence [de sa part]. En effet, il aurait dû regarder [aux environs] avant de jeter [la pierre] ou de démolir [le mur].
7. S’il a démoli [son mur] dans un dépotoir durant la nuit [et a causé la mort d’autrui], [la règle suivante est appliquée :] si ce lieu est fréquenté par le public [qui l’utilise comme lieu d’aisance], [son acte] frôle le [meurtre] délibéré, et il ne peut être abrité [dans une ville de refuge]. Mais si ce lieu n’est pas du tout fréquenté par le public, cela frise la force majeure et il est exempt de l’exil.
8. Si le dépotoir est conçu pour y faire ses besoins la nuit mais non pour y faire ses besoins en journée, et qu’un homme soit [venu] par hasard s’y assoir [en journée], [si bien qu’]une pierre soit tombée sur lui au moment de la démolition [du mur] et qu’il [en] soit mort, l’homicide est exilé. Mais si c’est après que la pierre [a commencé à] tomber [c'est-à-dire après qu’elle s’est détachée du mur, avant qu’elle ne parvienne à terre] que la victime est venue s’assoir, et que la pierre soit tombée sur elle et qu’elle [en] soit morte, l’homicide est exempt de l’exil.
9. Et de même, si un homme a jeté une pierre, et qu’après qu’elle a quitté sa main, une autre personne ait sorti sa tête [par la fenêtre], l’ait reçue [et en soit morte], le meurtrier involontaire est exempt de l’exil, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 8] : « [le fer se détache du manche] et trouve son compagnon » ; cela exclut [le cas de] celui qui [vient] lui-même se « faire trouver ».
10. Celui qui hait [autrui] et [le] tue par inadvertance ne peut être abrité [par une ville de refuge], ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 23] : « et il qu’il ne soit pas son ennemi ». La présomption [qui repose] sur lui est [que son acte] frôle [le meurtre] délibéré. Qu’entend-ton par « celui qui hait [autrui] » ? Celui qui n’a pas parlé [à la victime] pendant trois jours du fait de son inimitié.
[La règle est] la même [pour] :
(a) celui qui entre dans un coin [d’une allée en tenant un couteau] et là, cause par inadvertance la mort [de la personne venue de l’autre côté perpendiculairement] ;
(b) celui qui pousse [par inadvertance] autrui avec son corps [et cause sa mort] ;
(c) celui qui a l’intention de jeter à [une distance de] deux [coudées une pierre suffisamment lourde pour causer la mort] et la jette à [une distance de] quatre [coudées, causant la mort d’une autre personne] ;
(d) celui à qui il vient à l’esprit qu’il est permis de tuer ;
(e)] celui qui, ayant l’intention de tuer celui-ci, tue celui-là, même s’il a l’intention de tuer un gentil ou un animal et qu’il se trouve que c’est un juif [qu’il tue].
Tous ceux-là sont [considérés comme ayant commis un acte qui] frôle [le meurtre] délibéré, et ne peuvent être abrités [dans les villes de refuge].
11. Si quelqu’un entre dans une cour privée sans [en avoir reçu l’]autorisation et que le propriétaire le tue par inadvertance, ce dernier est exempt de l’exil, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 5] : « Ainsi il vient avec son compagnon dans la forêt » ; de même que la forêt est un lieu où la personne tuée était en droit d’entrer, de même tout [lieu] semblable. C’est pourquoi, si un homme entre dans la boutique d’un menuisier sans [en avoir reçu l’]autorisation, et qu’un copeau [de bois] soit projeté, heurte son visage, [si bien qu’]il meure, le menuisier est exempt de l’exil. [Mais] si la victime est entrée avec l’autorisation [du menuisier], le menuisier est exilé.
12. Celui [qui se trouve dans l’une des situations suivantes] est exempt de l’exil : (a) alors qu’il tirait une jarre [de la citerne] pour la remonter sur le toit, la corde s’est rompue, [de sorte que] la jarre est tombée sur une autre personne et a causé sa mort, ou bien (b) il montait sur une échelle et est tombé sur une autre personne, la tuant [ainsi]. En effet, il est considéré comme dans un cas de force majeure, car ce n’est pas quelque chose qui est proche d’arriver la majorité du temps ; c’est comme [un évènement] extraordinaire.
Mais s’il faisait descendre la jarre et qu’elle soit tombée sur une autre personne, causant sa mort, [ou] s’il est tombé sur une autre personne alors qu’il descendait sur une échelle, [ou] s’il polissait [le toit] avec un polissoir et que celui-ci soit tombé sur une autre personne et ait causé sa mort, il est exilé. Ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 23] : « qu’il l’ait fait tomber sur quelqu’un qui en meure » ; [pour que l’exil soit requis,] il faut que l’objet ou la personne tombe [alors qu’il ou elle est] en mouvement de chute [c’est-à-dire en train de descendre]. En effet, il est ordinaire qu’un objet ou une personne en mouvement de chute [c'est-à-dire en train de descendre] cause un dommage ; cela est quelque chose de probable, la nature d’un objet lourd étant de descendre rapidement vers le bas. Et puisqu’il n’a pas été zélé et n’a pas agi de manière délicate au moment de la descente [de lui-même ou de l’objet], il est exilé. Il en va de même pour tout cas semblable.
13. [Soit le cas d’]un boucher qui coupe de la viande, levant la main derrière lui avec le couperet et le ramenant pour briser un os, à la manière des bouchers. [Pour] quiconque meurt [par le geste qu’il fait] en amenant [le couteau], c'est-à-dire en le levant devant lui et en le rabaissant derrière, le boucher n’est pas exilé. Et [pour] quiconque meurt [par le geste qu’il fait] en ramenant [le couteau], c'est-à-dire en le levant derrière lui et en le faisant descendre devant, il est exilé.
Ceci est la règle générale : [dans] tout [cas où un objet a causé la mort d’autrui] dans un mouvement de descente, le responsable est exilé. [Si l’objet] n’était pas dans un mouvement de descente, le responsable n’est pas exilé. Même [si] cette descente était nécessaire à une montée, le responsable n’est pas exilé.
14. Comment cela ? Si une personne montait sur une échelle et qu’un barreau ayant glissé en dessous de ses pieds soit tombé et ait causé la mort [d’une autre personne], elle est exempte de l’exil.
Il en va de même pour celui qui a l’intention de jeter [un objet] de tel côté et l’objet en question va dans une autre direction [et cause la mort d’une autre personne] ou [pour celui] qui a une pierre posée dans son giron, dont il n’a jamais eu connaissance et, [quand] il se lève, la pierre tombe et cause la mort [d’une autre personne], ou [pour] un aveugle qui a tué involontairement. Tous ceux-là sont exempts de l’exil, car ils sont [dans des cas] proches de la force majeure.
15. Si un homme a dans son giron une pierre dont il a eu connaissance mais qu’il a oubliée, et qu’il se lève, [si bien que la pierre] tombe et cause la mort [d’une autre personne], il est exilé, ainsi qu’il est dit [ibid., 15] : « involontairement », [la répétition de ce terme à plusieurs reprises dans ce contexte] implique que l’auteur de l’homicide involontaire a eu connaissance [de l’objet du danger].
Si le fer [de la hache d’un bûcheron] s’est séparé du [manche en] bois [et a causé la mort d’une autre personne], le bûcheron n’est pas exilé, parce que cela ne résulte pas [directement] de sa force, mais d’une force [générée] par sa force, ce qui est assimilé à une force majeure.
De même, si un homme jette une pierre sur un dattier pour [en] faire tomber les dattes, et que des dattes tombent sur un enfant, causant sa mort, il est exempt [de l’exil]. Car les dattes sont tombées par une force [générée par] sa force. Il en va de même pour toutes les autres causes semblables.
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Sept
On trouve également dans ce chapitre les lois relatives à l’enterrement de l’exilé et à sa sortie de la ville de refuge – au décès du cohen gadol – et à sa reprise de la vie sociale.
1. Si un disciple est exilé dans une ville de refuge, on exile son maître avec lui, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 5] : « et il vivra », [ce qui est interprété dans le sens] « Fais [le nécessaire] pour qu’il vive » ; or, la vie des maîtres de la sagesse et de ceux qui la recherchent, sans l’étude de la Thora, est assimilée à la mort. De même, si un maître [de Thora] est exilé, on exile son école avec lui.
2. Si un esclave est exilé dans une ville de refuge, son maître n’est pas tenu de le nourrir, et l’œuvre de ses mains appartient à son maître.
En revanche, si une femme est exilée dans une ville de refuge, son mari est tenu de la nourrir. Il ne peut pas lui dire : « Dépense [le salaire que tu tires de] l’œuvre de tes mains pour [assurer] ta subsistance », à moins que cela lui suffise.
3. Si un meurtrier est condamné à l’exil mais décède avant d’être exilé, on emmène ses os dans la ville de refuge [et il y est enterré].
Si un meurtrier [involontaire] meurt dans sa ville de refuge, on l’y enterre.
Et au moment où le cohen gadol décède, on emmène les os du meurtrier dans le sépulcre de ses ancêtres.
4. [Concernant] les autres lévites qui résident dans les villes de refuge : [lorsque] l’un d’eux meurt, il n’est pas enterré dans la ville, ni dans la limite [de trois mille coudées autour de la ville ], ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 3] : « et leurs terrains seront pour leur bétail, pour leurs biens, pour toute leur vie » [ces villes leur] ont été données pour la vie, non [comme lieu d’]enterrement.
5. Un meurtrier ayant [de nouveau] commis un meurtre par inadvertance dans la ville de refuge [où il était exilé] est exilé d’un quartier à un autre [de la même ville de refuge] et ne doit pas sortir de la ville.
De même, si un lévite commet un meurtre [involontairement] dans sa ville [une des quarante-huit villes des lévites], il doit être exilé dans une autre ville parmi celles des lévites, car toutes peuvent servir d’abri [même les quarante-deux autres villes qui n’ont pas expressément été désignées comme villes de refuge peuvent servir d’abri pour le meurtrier involontaire], comme il sera expliqué [ch. 8 § 9]. Et si un lévite a commis [involontairement] un meurtre à l’extérieur des villes des lévites et s’est enfui dans sa ville, elle lui sert de refuge.
6. Une ville de refuge [peuplée] en majorité par des meurtriers ne peut pas servir de refuge, ainsi qu’il est dit [Josué 20, 4] : « il exprimera aux anciens de cette ville ses paroles », [ce qui implique qu’il ne faut] pas que leurs paroles soient semblables aux siennes. De même, une ville dans laquelle il n’y a pas d’anciens ne peut pas servir d’abri, comme il est dit : « les anciens de cette ville ».
7. Si un meurtrier est exilé dans une ville de refuge et que les gens de la ville veulent lui faire honneur, il doit leur dire : « Je suis un meurtrier ». S’ils lui disent : « Malgré tout, [nous voulons te faire honneur », il peut accepter.
8. L’exilé ne doit jamais sortir de sa ville de refuge, serait-ce pour [accomplir] une mitsva ou pour [déposer] un témoignage, qu’il s’agisse d’un témoignage [concernant un litige] financier, ou un témoignage [touchant à] la vie [d’une personne c'est-à-dire par lequel une condamnation à mort peut être prononcée]. [Il ne doit] même [pas sortir] pour sauver la vie d’une personne par son témoignage, ou pour sauver [une personne] de la main d’un gentil, d’un fleuve, d’un incendie ou d’un éboulement. Et même si tous les juifs auraient besoin de son aide, comme [ce fut le cas pour] Yoav fils de Tsrouïa, il ne doit pas sortir, jusqu’à la mort du cohen gadol. Et s’il sort, il s’abandonne à la mort, comme nous l’avons expliqué.
9. [Quand ont dit que le meurtrier involontaire peut s’en retourner après le décès du cohen gadol, il s’agit] tant du cohen gadol oint avec l’huile d’onction que du [cohen gadol] qui a plus de vêtements [que les autres, c'est-à-dire les huit vêtements, sans toutefois avoir été oint ], que du cohen gadol qui [en train d’]officier, ou du cohen démis [de sa fonction] : la mort de n’importe lequel d’entre ces quatre donne au meurtrier [le droit de] revenir [chez lui]. Mais le [décès du] cohen oint pour la guerre ne permet pas [au meurtrier de] revenir [chez lui], car il est considéré comme un cohen ordinaire.
10. [Les quatre individus suivants :] le meurtrier condamné à l’exil alors qu’il n’y avait pas de cohen gadol, celui qui a tué [par inadvertance] le cohen gadol en l’absence d’autre cohen gadol [au moment du verdict], un cohen gadol qui a commis un meurtre [par inadvertance] en l’absence d’un [autre] cohen gadol [au moment du verdict], ceux-là sont exilés, et ne peuvent jamais sortir de la ville de refuge.
11. Si le meurtrier est condamné à l’exil puis, que le cohen gadol décède avant l’exil du meurtrier, ce dernier est exempt de l’exil. Mais si le cohen gadol décède avant que le jugement soit rendu, et qu’un autre cohen soit nommé à la place avant que le jugement soit rendu, le meurtrier ne pourra [quitter la ville de refuge pour] revenir [chez lui qu’]à la mort du second [cohen gadol], « en présence » duquel le jugement a été rendu.
12. Si, alors que le jugement a été rendu, le cohen gadol s’avère être le fils d’une divorcée ou [encore] fils d’une femme ayant subi la ‘halitsa [et se trouve donc invalide au sacerdoce], le sacerdoce [de ce cohen] est annulé [rétroactivement], et cela est considéré comme si le jugement avait été rendu sans [qu’il y ait de] cohen gadol ; par conséquent, le meurtrier ne pourra jamais sortir de la ville de refuge.
13. Quand un meurtrier revient dans sa ville après le décès du cohen gadol, il est considéré comme tout autre homme. Si le vengeur de sang le tue, il est exécuté, car le meurtrier a déjà obtenu expiation [de sa faute] par son exil.
14. Bien que le meurtrier obtienne l’expiation [par l’exil], il ne revient jamais à la [position d’] autorité qu’il occupait [auparavant] ; plutôt, il descend de sa grandeur [pour] tous les jours [restants de sa vie], du fait de cette grande ruine qui est advenue par son intermédiaire.
15. Bien que celui qui blesse son père délibérément soit passible de mort par le tribunal comme celui qui tue [délibérément] une autre personne, s’il blesse son père ou sa mère involontairement, il n’est pas passible d’exil, car la Thora n’a condamné à l’exil que celui qui tue [involontairement] une personne, comme nous l’avons expliqué.