Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives à la vente : Chapitre Seize
2. S’il lui vend des semences comestibles, comme du blé ou de l’orge et qu’il [l’acheteur] les sème mais elles ne poussent pas, il [le vendeur] n’en a pas la responsabilité [c'est-à-dire qu’il n’est pas tenu de rembourser]. Même s’il s’agit de [graines de] lin, que la majorité des gens achètent pour planter, étant donné qu’elles sont consommées [par certains], il [le vendeur] n’a pas la responsabilité [c'est-à-dire qu’il n’est pas tenu de rembourser les semences qui ont péri] en étant semées. [Toutefois,] s’il [l’acheteur] l’a informé [le vendeur] qu’il achète [les graines de lin] pour les semer, il [le vendeur] a la responsabilité [est tenu de rembourser les graines qui n’ont pas poussé]. Et identique est la loi pour les substances vendues pour leurs propriétés curatives et pour la teinte [qu’elles fournissent].
3. De là, tu apprends que quand quelqu’un achète de son collègue une marchandise, en l’informant qu’il [a l’intention de] l’emmene[r] [la marchandise] dans une province définie pour la vendre, et après l’avoir amené, remarque qu’elle [la marchandise] a un défaut, il [le vendeur] ne peut pas dire [à l’acheteur dupé] : « ramène-moi ma marchandise ici [et je te rembourserai] », mais il [le vendeur] doit rembourser, et s’occuper lui-même de ramener sa marchandise ou de la vendre à cet endroit. Et même si elle [la marchandise] est perdue ou dérobée [en cachette] après qu’il [l’acheteur] l’a informé [le vendeur], elle est [considérée comme] dans le domaine du vendeur. Mais s’il [l’acheteur] ne l’a pas informé [le vendeur] qu’il [avait l’intention d’]emmene[r] [la marchandise] dans une autre province pour la vendre, et l’a emmenée et y a alors découvert un défaut, elle [la marchandise] est [considérée comme] dans le domaine de l’acheteur jusqu’à ce qu’il la restitue avec son défaut au vendeur.
4. Quand quelqu’un achète une marchandise, et y découvre un défaut, puis, qu’elle [la marchandise] est perdue ou dérobée, elle est [considérée comme] dans le domaine de l’acheteur [et il subit la perte, et ce,] jusqu’à ce qu’il la restitue au vendeur [c'est-à-dire qu’il l’informe du défaut pour lequel il a l’intention de lui rendre]. Et si elle pourrit et est détériorée avec le temps [en étant gardée chez l’acheteur], elle est [considérée comme] dans le domaine du vendeur [et celui-ci doit subir la perte, même s’il n’a pas été informé du défaut]. [Toutefois,] s’il [l’acheteur] aurait dû en informer le vendeur [qui aurait alors sauvé la marchandise avant qu’elle ne se gâte] mais ne l’a pas fait, elle est [considérée comme] dans le domaine de l’acheteur [et il en subit la perte].
5. Quand quelqu’un vend un bœuf à son collègue, et celui-ci se trouve avoir tendance à encorner, il [le vendeur] peut lui dire [à l’acheteur] : « je te l’ai vendu pour l’abattre ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acheteur achète [des bœufs] pour l’abattage et pour labourer [c'est-à-dire que l’acheteur est à la fois boucher et fermier]. Par contre, s’il [le vendeur] sait qu’il [l’acheteur] achète [le bœuf] seulement pour labourer, [on considère que] la vente a été faite sur des bases erronées, et il [l’acheteur] peut faire résilier [la vente]. Et de même pour tout cas semblable.
6. Quand quelqu’un vend à son collègue un animal pour l’abattage, et qu’il [l’animal] se trouve être tréfa, si l’on peut avoir la certitude qu’il [l’animal] était tréfa au moment où il l’a acheté, il [l’acheteur] retourne [au vendeur] l’animal abattu et il [le vendeur] lui restitue l’argent. De là, tu apprends que quand quelqu’un vend une marchandise qui comporte un défaut, et l’acheteur cause un autre défaut avant d’avoir connaissance du premier défaut, si cette pratique est normale, comme celui qui abat un [animal] tréfa [abattre l’animal acheté est une procédure normale], il n’est pas passible [de payer pour ce dernier défaut]. Et s’il a dévié de la norme en causant un autre défaut avant d’avoir connaissance du [premier] défaut, il retourne la marchandise à son propriétaire [le vendeur], et paye la valeur du défaut qu’il a causé.
7. S’il achète une étoffe et la déchire pour en faire une tunique, et découvre un défaut en la déchirant, il restitue [au vendeur] les lambeaux [de l’étoffe]. S’il la coud [la tunique] et découvre alors le défaut, s’il a fait augmenter la valeur [du vêtement], il perçoit du vendeur l’augmentation [du prix causée] par la couture . Et de même pour tout cas semblable.
8. Celui qui vend un bien immeuble à son collègue, et celui-ci en tire profit, et remarque ensuite un défaut, s’il désire restituer le bien immeuble au propriétaire, il doit restituer tout le profit qu’il a eu. Et s’il s’agit d’une cour et qu’il y a habité, il doit lui payer un salaire.
9. Quand quelqu’un vend de la marchandise qui comporte un défaut caché, et la marchandise périt du fait de ce défaut [l’acheteur, n’ayant pas été informé du défaut en question, n’a pas suffisamment prêté attention à la marchandise, ce qui a causé sa perte], il [le vendeur] doit rembourser [l’acheteur].
10. Comment cela s'applique-t-il ? Quelqu’un a vendu à son collègue un bœuf qui n’a pas de dents ; l’acheteur le mettait ensemble avec son gros bétail, et posait la nourriture devant tous [les animaux] sans savoir que celui-ci ne mangeait pas, jusqu’à ce qu’il est mort de faim. [Dans ce cas, la loi est qu’]il [l’acheteur] retourne la carcasse [au vendeur], et il [le vendeur] le rembourse. Et de même pour tout cas semblable.
11. Si le vendeur est un intermédiaire qui achète à l’un et vend à l’autre, sans garder la marchandise auprès de lui, et n’a pas eu connaissance du défaut, cet individu intermédiaire doit prêter un « serment d’incitation » qu’il n’a pas eu connaissance de ce défaut et ne porte aucune responsabilité, parce que l’acheteur aurait dû examiner le bœuf et le restituer avant qu’il ne meure, et [alors] l’intermédiaire l’aurait restitué au vendeur initial. Et étant donné qu’il ne l’a pas fait, il a lui-même causé la perte. Et de même pour tout cas semblable.
12. Si quelqu’un abat un premier-né [ayant un défaut] et le vend [celui-ci étant permis à la consommation, sous réserve d’avoir été examiné par un expert], et il [l’acheteur] apprend qu’il [le vendeur] n’a pas montré [le défaut] à un expert, ce qu’il [l’acheteur] a mangé est sans conséquence [c'est-à-dire qu’il n’est pas tenu de rembourser ce qu’il a mangé] et il [le vendeur] doit le rembourser. Et le reste de la viande doit être enterré par l’acheteur, et il [le vendeur] lui restitue l’argent. Et de même, si quelqu’un abat une vache et la vend, et l’on découvre qu’elle était tréfa, ce qu’il [l’acheteur] a mangé est sans conséquence [il n’est pas tenu de rembourser] et il [le vendeur] doit le rembourser. Et le reste [de la viande] qu’il n’a pas mangé, il le retourne au boucher, et ce dernier lui restitue l’argent.
13. Si l’acheteur a vendu cette viande qui est tréfa à des non juifs, ou l’a donnée à manger aux chiens, il [l’acheteur] fait le compte avec le vendeur du prix de [auquel il a vendu] la tréfa, et le boucher lui restitue le reste [de l’argent]. Et de même pour tout cas semblable.
14. Si un individu vend de la viande à son collègue, et qu’elle se trouve être de la viande d’un [animal] premier-né, [ou si un individu vend] des fruits et qu’ils se trouvent être tével, [ou s’il vend] du vin et qu’il se trouve être du vin de libation [idolâtre], ce qu’il [l’acheteur] a mangé est sans conséquence [il n’est pas tenu de le rembourser] et il [le vendeur] doit le rembourser. Et de même, quiconque vend un produit interdit à la consommation par la Thora est régi par cette loi, que l’interdit implique la peine de retranchement ou soit simplement un commandement négatif. Par contre, quand quelqu’un vend des produits dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, si les produits sont intacts, il [l’acheteur] retourne les produits et perçoit l’argent. Et s’il les a mangés, il a mangé et le vendeur n’est pas tenu de le rembourser. Et dans tous les cas [de produits] interdits par la Thora ou par ordre rabbinique à tout profit, il [le vendeur] restitue l’argent, et cela n’est pas considéré comme une vente [car le vendeur ne peut pas vendre un produit interdit au profit, puisque celui-ci ne lui appartient pas].
Lois relatives à la vente : Chapitre Dix-sept
2. Par contre, s’il [le vendeur] vend du blé rouge et qu’il se trouve être blanc [ou du blé] blanc et il se trouve être rouge, [ou s’il vend] du bois d’olivier et qu’il se trouve être [du bois] de sycomore, [ou s’il vend du bois] de sycomore et qu’il se trouve être [du bois] d’olivier, [ou s’il vend] du vin et qu’il se trouve être du vinaigre, [ou s’il vend] du vinaigre et qu’il se trouve être du vin, chacun d’eux [le vendeur et l’acheteur] peut faire résilier [la vente], car cela n’est pas l’espèce qu’il [le vendeur] a prétendu lui vendre. Et de même pour tout cas semblable.
3. Celui qui vend du vin à son collègue, et l’acheteur le verse dans des cruches, et il [le vin] devient immédiatement du vinaigre, il [le vendeur] n’en est pas tenu responsable, même s’il [l’acheteur] lui a dit [au vendeur] : « j’en ai besoin [du vin] pour la cuisine » [lit. pour un met, c'est-à-dire non pour le boire en une fois mais pour le garder et l’utiliser pour des mets, car le vendeur peut imputer cela aux cruches de l’acheteur]. Et s’il [le vendeur] savait que son vin tournait au vinaigre, cela est une vente faite sur des bases erronées. S’il lui a vendu du vin, et qu’il tourne au vinaigre alors qu’il est dans les cruches du vendeur, s’il [l’acheteur] lui a dit [au vendeur] : « j’en ai pour besoin pour la cuisine », et qu’il [le vin] a tourné au vinaigre, il [l’acheteur] le retourne [au vendeur] et lui dit : « voici ton vin et ta cruche, car je ne l’ai pas acheté pour le boire, mais pour cuire petit à petit ». Et s’il [l’acheteur] ne lui a pas dit : « [j’en ai besoin] pour la cuisine », il ne peut pas le lui retourner [au vendeur], car il [le vendeur] peut lui dire : « pourquoi ne l’as-tu pas bu [immédiatement] ? Tu n’aurais pas dû attendre jusqu’à ce qu’il tourne au vinaigre ! » .
4. Quand quelqu’un vend à son collègue une jarre de bière, la jarre appartenant au vendeur, et qu’elle [la bière] tourne au vinaigre dans les trois premiers jours, elle [la bière] est [considérée comme] dans le domaine du vendeur, et il [le vendeur] doit rendre l’argent. Après [trois jours], elle [la bière] est [considérée comme] dans le domaine de l’acheteur.
5. Quand quelqu’un vend une jarre de vin à son collègue afin qu’il [ce dernier] le vende [le vin] petit à petit, et la moitié ou le tiers [restant] tourne au vinaigre, elle [la jarre de vin] peut être retournée au vendeur [qui restitue l’argent]. Et s’il [l’acheteur] a changé le trou [de la jarre, c'est-à-dire qu’il a fait un autre trou pour faire sortir le vin, on impute la dégradation du vin à ce changement] ou si, le jour du marché arrivé, il [l’acheteur] attend et ne vend pas [le vin], il [le vin] est [considéré comme] dans le domaine de l’acheteur. Et de même, celui qui reçoit une jarre de vin de son collègue afin de l’emmener dans un lieu défini pour le vendre, et avant qu’il n’arrive à cet endroit, le prix du vin baisse, ou il [le vin] tourne au vinaigre, il [le vin] est [considéré comme] dans le domaine du vendeur, parce que la jarre et le vin lui appartiennent. Et de même pour tout cas semblable.
6. Celui qui dit à son collègue : « je te vends du vin parfumé » a l’obligation de lui fournir [un vin parfumé qui garde son parfum] jusqu’à Chavouot. S’il lui dit : « je te vends du vieux vin », il lui donne [du vin] de l’année passée. [S’il lui dit :] « [je te vends du vin] très vieux », [il lui vend du vin vieux] de trois ans, et il faut qu’il [ce vin très vieux] tienne et ne devienne pas du vinaigre jusqu’à Souccot. Et dans un lieu où il y a un usage connu, on suit l’usage local.
7. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends cette cave de vin pour la cuisine », ou lui vend une cave de vin sans précision, [on considère que] l’acheteur accepte que dix cruches sur cent soient du vin qui n’est pas de bonne qualité et a déjà commencé à tourner, mais il n’accepte pas plus que cela.
8. S’il lui dit : « je te vends une cave de vin pour la cuisine » ou lui dit : « je te vends une jarre de vin », il doit lui ne lui donner que du bon vin apte à être utilisé dans un met. S’il lui dit : « [je te vends] cette cave de vin », il lui donne du vin vendu au magasin, de qualité moyenne, ni mauvais, ni bon. S’il lui dit : « je te vends cette cave » sans mentionner qu’il s’agit de vin, même s’il n’y a que du vinaigre, il [l’acheteur] doit accepter [et ne peut faire aucune réclamation]. Et de même pour tout cas semblable.
9. Celui qui dit à son collègue : « je te vends un pétrin en bois » ou « je te vends une poutre de pressoir », il ne doit pas lui donner un morceau de bois où peut être creusé un pétrin, ou une poutre susceptible de servir de poutre pour un pressoir, plutôt, [il doit lui donner] un pétrin dans sa forme ou une poutre de pressoir dans sa forme, [de sorte que] quiconque voit [la poutre ou le pétrin en question] peut dire : « cela est un pétrin » ou « cela est la poutre d’un pressoir ». Et de même pour tout cas semblable.
Lois relatives à la vente : Chapitre Dix-huit
2. On ne doit pas donner meilleur profil à un homme [vendu en esclave, par exemple, s’il a des poils blancs, les teindre pour qu’il paraisse plus jeune], à un animal, ou à de vieux ustensiles afin qu’ils paraissent neufs. Cependant, il est permis d’améliorer l’apparence des [ustensiles] neufs, par exemple, en les polissant, en les repassant [enlever les plis des vêtements à l’aide d’une presse], ou en les embellissant selon la nécessité.
3. On ne doit pas faire hérisser les poils d’une personne [en lui donnant à boire] de l’eau dans laquelle du son a été cuit ou ce qui est semblable afin qu’il [son corps] gonfle et que son visage paraisse plus gros, et on ne doit pas lui maquiller le visage avec du rouge ou quelque chose de semblable. [On ne doit] pas faire gonfler les intestins [d’un animal qui sont en vente], ni laisser [tremper] la chair dans l’eau. Et de même, toute pratique semblable est défendue. On ne doit pas vendre de la viande nevéla à un non juif comme [en lui faisant croire qu’elle a été] abattue rituellement, bien qu’il n’y ait pas de différence pour lui entre une viande nevéla et une viande [d’une bête] abattue rituellement.
4. Il est permis de retirer l’enveloppe des fèves moulues mais non [de le faire seulement] à la surface du tas car cela crée la fausse impression que tout est épluché. Et il est permis au commerçant de distribuer des grains grillés aux enfants ou aux servantes afin de les habituer à venir chez lui. Et il est en droit de vendre moins cher que le prix du marché afin de multiplier les acheteurs à crédit, et les [autres commerçants] du marché ne peuvent pas l’en empêcher, et cela n’est pas considéré comme tromper [les acheteurs].
5. On ne doit pas mélanger des produits [d’un champ] avec d’autres [s’il prétend vendre les produits d’un champ, il ne doit pas y mélanger les produits d’un autre champ], même [des produits] neufs avec des [produits] neufs, et inutile de mentionner des [produits] vieux avec des [produits] neufs, même si les [produits] vieux sont chers et les [produits] neufs sont à bas prix, parce que l’acheteur peut désirer les mettre en réserve. C’est seulement pour le vin qu’ils [les sages] ont autorisé de mélanger du [vin] fort avec du [vin] léger pendant que le vin fermente, parce que cela l’améliore. Et si [le vin mélangé est en si importante quantité que] son goût est ressenti, il est permis de mélanger à tout moment [même après la fermentation], car quand le goût [du produit mélangé] est ressenti, l’acheteur s’en aperçoit, aussi est-il permis de mélanger.
6. On ne doit pas mélanger de l’eau avec du vin [que l’on a l’intention de vendre], et si de l’eau est mélangée avec le vin, il [le vendeur] ne doit pas le vendre au magasin, à moins qu’il en informe [l’acheteur], et [il ne doit] pas [le vendre] à un commerçant, même s’il en informe, parce qu’il trompera ainsi les autres [ses clients]. Et là où l’usage est d’ajouter de l’eau au vin, il est permis de le faire, à condition que cela soit pendant la fermentation [du vin car l’eau prend alors le goût du vin au lieu de le diluer].
7. Un commerçant [qui achète de plusieurs fermiers] peut prendre [le vin] de cinq pressoirs et le mettre dans une seule grande jarre, [ou prendre les produits] de cinq aires de battage et les mettre dans un seul grenier, à condition qu’il n’ait pas l’intention de mélanger [c'est-à-dire de mélanger et de cacher ainsi des produits ou du vin de moindre qualité].
8. Il est défendu de mélanger la lie dans le vin comme dans l’huile [si celle-ci est séparée du vin ou de l’huile, il est défendu de l’y mélanger de nouveau], même en infime quantité. Il est même défendu [de mélanger le vin avec] la lie du jour précédent avec [le vin avec] la lie du jour même. Toutefois, si l’on verse du vin d’un récipient à un autre, on y met la lie dedans.
9. Quand quelqu’un vend à autrui de « l’huile raffinée », il [l’acheteur] n’accepte pas de lie. S’il lui vend de l’huile sans précision, il [l’acheteur] accepte un log et demi de lie par cent log [et si le vendeur n’a que de l’huile pure, il peut lui donner quatre-vingt-dix-huit log et demi d’huile un log et demi de lie de lie], et il accepte de l’huile trouble à la surface de l’huile en plus de la lie standard à cet endroit [cf. § 12].
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’acheteur] a payé en Tichri, l’huile est trouble, et prend l’huile en Nissan selon la mesure de Tichri qui est plus grande du fait de cette huile [trouble] qui se fige à la surface. Par contre, s’il prend [l’huile] selon la mesure de Nissan qui est plus petite parce que l’huile est déjà devenue liquide, [on considère qu’]il n’accepte que la lie [et non l’huile trouble].
11. Quand quelqu’un vend du blé à son collègue, [on considère qu’]il [celui-ci] accepte un quart [de kav] de légumineuses par séa [car celles-ci poussent fréquemment au milieu du blé ou se mélangent dans l’aire de battage]. [S’il lui vend] de l’orge, [on considère qu’]il [l’acheteur] accepte un quart [de kav] de [paille] emportée [par le vent au milieu de l’orge] par séa. [S’il lui vend] des lentilles, [on considère qu’]il [l’acheteur] accepte un quart [de kav] de terre et cailloux [ceux-ci se trouvent fréquemment au milieu des lentilles car les lentilles sont arrachées à la main et non cueillies] par séa. [S’il lui vend] des figues, il [l’acheteur] accepte dix [figues] véreuses pour cent. S’il vend d’autres types de produits, il [l’acheteur] accepte un quart [de kav] de produits salis [avec de la terre] par séa. S’ils [les déchets] dépassent légèrement ces mesures, il [le vendeur] doit tout tamiser et donner des produits tamisés et débarrassés de tous déchets.
12. Ces règles ne sont établies que pour un endroit où il n’y a pas d’usage local. Mais dans un endroit où il y a un usage local, on suit l’usage établi.
13. Il est des endroits où il est de coutume que tous les produits soient propres et débarrassés de tout déchet, que le vin et l’huile soient limpides, et que la lie ne soit pas vendue. Il y a des endroits où l’usage veut que même s’il y a une moitié de lie [dans le vin et l’huile] ou que les produits comportent une moitié de terre, de la paille, ou une autre substance, il [le produit] est vendu tel quel. C’est pourquoi [dans un tel endroit], celui qui enlève un caillou du tas [de blé] de son collègue doit lui payer la quantité de blé qui correspond à la taille d’un caillou qu’il a retiré, puisque s’il l’avait laissé [le caillou] il aurait été vendu comme faisant partie du blé. Et si l’on suggère qu’il rende [le caillou], [cela n’est pas possible car] ils [les sages] ont interdit de mélanger une infime quantité [d’une substance étrangère au produit vendu].
14. Quand quelqu’un vend des cruches en Sharon à un endroit où il n’y a pas d’usage local, [on considère qu’]il [l’acheteur] accepte dix [cruches] de mauvaise qualité, à condition qu’elle soient [néanmoins] belles et enduites de poix.