Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Kislev 5785 / 12.24.2024
Lois de l’acquisition et du don
L’objet de ces lois est de connaître le statut des biens sans propriétaire, comment ceux-ci sont acquis et le procédé par lequel ils sont acquis, le statut du donateur et du donataire, et le don qui peut être révoqué et le don qui est irrévocable.
L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Un bien sans propriétaire, quiconque en prend possession l’acquiert. Et de même, les déserts, les rivières, et les ruisseaux, tout ce qui s’y trouve est sans propriétaire, et quiconque [en prend possession] en premier les acquiert, par exemple, l’herbe, le bois, et les fruits des arbres en forêt et ce qui est semblable
2. Celui qui pêche des poissons dans la mer ou dans la rivière, ou capture des volatiles ou différents types d’animaux sauvages, étant donné que ceux-ci n’ont pas de propriétaire, les acquiert. [Toutefois,] il ne doit pas les capturer dans le champ d’autrui. Et s’il les a capturés à cet endroit, il les acquiert [dans le cas où le champ n’est pas gardé et le propriétaire ne se trouve pas à cet endroit]. Et si les poissons se trouvent dans des viviers appartenant au propriétaire, et de même, les animaux sauvages et volatiles qui sont dans des enclos, même s’il s’agit d’un grand enclos et qu’ils [les animaux] doivent être capturés [avec un piège], ils appartiennent au propriétaire des enclos, et celui qui capture [un animal] à cet endroit est [considéré comme] un brigand [c'est-à-dire qu’il transgresse l’interdiction de voler de la Thora].
3. Par contre, celui qui prend des poissons du piège [fil de pêche] de son collègue alors que celui-ci se trouve dans la mer, ou prend un animal de son piège [de son collègue] alors qu’il est posé dans le désert, cela est interdit par ordre rabbinique. [Toutefois,] si le piège est un récipient et qu’il prend [le poisson ou l’animal] du piège, il est [considéré comme] un brigand [et transgresse l’interdiction de la Thora].
4. Si quelqu’un pose un piège dans le champ de son collègue [qui n’est pas gardé] et y capture des animaux sauvages ou des volatiles, bien qu’il ne soit pas en droit d’agir ainsi, il acquiert [les animaux, par ordre rabbinique]. Et si le propriétaire du champ se trouve dans son champ et dit [après que l’animal est capturé] : « mon champ me le fait acquérir », le propriétaire du champ l’acquiert et le propriétaire du piège n’a droit à rien.
5. Si des poissons sautent dans un bateau, le propriétaire du bateau les acquiert, parce que cela [le bateau] est considéré comme une cour gardée, non comme une cour en mouvement [qui ne fait pas acquérir à son propriétaire ce qui s’y trouve (par exemple, cas de l’animal cf. lois de la vente 3 : 13)], car c’est l’eau qui fait avancer [le bateau] et il n’avance pas de lui-même.
6. Si un converti décède sans avoir conçu un enfant juif après sa conversion, il n’a pas d’héritiers, et quiconque prend possession le premier de ses biens les acquiert. [Dans le cas d’un terrain,] le voisin n’a pas le droit de le renvoyer en lui rachetant [la propriété], car cela est considéré comme un don [qui lui a été fait, cas où la loi du voisinage n’est pas applicable].
7. Soit deux champs faisant partie des biens d’un converti [décédé sans héritiers], avec une limite entre eux [par exemple, un sentier, clôture, fossé], s’il [une personne] réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux pour l’acquérir, il l’acquiert. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un [d’eux] pour acquérir celui-ci ainsi que l’autre, il acquiert celui sur lequel il a réalisé ‘hazaka, mais il n’acquiert pas l’autre. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka afin d’acquérir l’autre, il n’acquiert aucun d’eux, [il n’acquiert pas] l’autre, parce qu’il n’a pas réalisé [d’acte de] ‘hazaka sur celui-ci, [et il n’acquiert pas] celui-là [le premier], parce qu’il n’a pas réalisé [d’acte de] ‘hazaka dans l’intention de l’acquérir. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un [des deux] afin d’acquérir celui-ci, l’autre, et la limite qui est entre eux, ou s’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur la limite afin d’acquérir les deux, c’est un cas de doute, et si une personne vient et réalise [un acte de] ‘hazaka sur [l’un des champs] afin de l’acquérir, le dernier l’acquiert.
8. Et de même, [dans le cas d’une maison qui comprend] deux logements l’un derrière l’autre, s’il [une personne] réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux pour acquérir celui-ci ainsi que l’autre, il n’acquiert que celui [le local] où il a réalisé [un acte de] ‘hazaka. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux afin d’acquérir le second, il n’acquiert même pas celui sur lequel il a réalisé [un acte de] ‘hazaka.
9. Si une personne prend possession d’un acte [de vente ou de donation d’un terrain] des biens du converti [décédé] afin d’acquérir le terrain mentionné dans ce document, il n’acquiert que l’acte [de vente ou de don qu’il peut utiliser] pour envelopper sur l’ouverture d’une bouteille ou pour un [usage] semblable [il n’acquiert pas le terrain qui y est mentionné].
10. Un champ [appartenant aux biens d’un converti décédé] dont les limites sont clairement marquées [cf. § 7], dès qu’il creuse avec un coup de bêche, il l’acquiert entièrement. Et si les limites ne sont pas clairement marquées, il acquiert par un coup de bêche [la mesure] que parcourent les bœufs lors du labourage avant de revenir [les bœufs ne parcourent pas toute la longueur du terrain en une fois, mais ils font un sillon sur une certaine longueur et reviennent, c’est cette surface qu’il acquiert]. Une limite ou le ‘hatsav utilisé pour définir une limite font séparation dans les biens [terrains] d’un converti, et quiconque réalise [un acte de] ‘hazaka sur le champ acquiert [seulement] jusqu’à la limite ou jusqu’au ‘hatsav.
11. Tout ce qui fait séparation [entre les champs] en ce qui concerne [le don du] coin laissé [dans le champ aux pauvres] fait séparation pour ce qui est [de l’acquisition] des convertis [décédés sans héritiers]. Quel est le cas ? S’il y a [au milieu d’un champ] un ruisseau, une rigole ou ce qui est semblable, il [celui qui prend possession du champ d’un côté] n’acquiert que [la partie du champ] jusqu’au ruisseau ou jusqu’à la rigole. Et tout ce qui fait séparation en ce qui concerne les domaines du chabbat fait séparation pour les biens du converti, par exemple, s’il y a entre les deux champs un domaine privé, ou [même s’il y a] un karmélit ; [ils sont considérés comme séparés] même s’il y a entre eux un domaine qui fait séparation en ce qui concerne [le don d’]un acte de divorce [c'est-à-dire même s’il y a entre eux un makom petour].
12. Tout ce qui est considéré comme une séparation en ce qui concerne l’impureté fait séparation en ce qui concerne les [l’acquisition des] biens d’un converti [sans héritier]. Quel est le cas ? Par exemple, une personne pénètre dans une vallée. Il y a une impureté sur une autre vallée à côté et la personne ne sait pas si elle a atteint l’endroit qui est impur [c'est-à-dire la vallée où se trouve l’impureté] ou non. Tout l’endroit où elle [cette personne] serait présumée impure est considéré comme un autre endroit séparé.
13. Soit une grande vallée qui comprend de nombreux champs, qui appartiennent tous à un converti [décédé], et il n’y a entre eux aucune limite, ni ‘hatsav, ni autre élément faisant séparation ; une personne vient et réalise [un acte de] ‘hazaka sur une partie de la vallée dans l’intention d’acquérir toute [la vallée], il acquiert tout [le terrain] qui est connu comme appartenant à ce converti.
14. Un non juif qui vend ou achète des biens meubles à un juif peut acquérir en tirant et transférer son droit de propriété par [le fait que le juif] tire, ou par le paiement. Par contre, il ne peut acquérir ou transférer son droit de propriété sur un bien immeuble à un juif que par un acte [de vente écrit], car il [le juif qui a acheté au non juif] ne s’en remet à rien d’autre qu’un acte [écrit car il craint que le non juif ne lui reprenne par la force]. C’est pourquoi, si un juif achète un champ d’un non juif et paye, et avant qu’il ne réalise [un acte de] ‘hazaka, vient un autre juif qui réalise [un acte de] ‘hazaka de manière similaire à [la ‘hazaka pour acquérir] les biens d’un converti [décédé sans héritiers], le dernier l’acquiert, et paye le prix au premier, parce que le non juif, dès qu’il prend l’argent, abandonne son droit de propriété, et le juif ne l’acquiert pas avant que l’acte [de vente] ne parvienne en sa main, c’est pourquoi, cette propriété est considérée comme des biens dans le désert [sans propriétaire] ; quiconque en prend possession les acquiert.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un endroit où il n’y a pas de loi mise en vigueur par un souverain. Mais si la loi du souverain veut que seul celui qui écrit un acte [de vente] ou celui qui paye ou une personne semblable acquière le champ, on suit la loi du souverain, car on statue selon toutes les lois financières du souverain.
L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Un bien sans propriétaire, quiconque en prend possession l’acquiert. Et de même, les déserts, les rivières, et les ruisseaux, tout ce qui s’y trouve est sans propriétaire, et quiconque [en prend possession] en premier les acquiert, par exemple, l’herbe, le bois, et les fruits des arbres en forêt et ce qui est semblable
2. Celui qui pêche des poissons dans la mer ou dans la rivière, ou capture des volatiles ou différents types d’animaux sauvages, étant donné que ceux-ci n’ont pas de propriétaire, les acquiert. [Toutefois,] il ne doit pas les capturer dans le champ d’autrui. Et s’il les a capturés à cet endroit, il les acquiert [dans le cas où le champ n’est pas gardé et le propriétaire ne se trouve pas à cet endroit]. Et si les poissons se trouvent dans des viviers appartenant au propriétaire, et de même, les animaux sauvages et volatiles qui sont dans des enclos, même s’il s’agit d’un grand enclos et qu’ils [les animaux] doivent être capturés [avec un piège], ils appartiennent au propriétaire des enclos, et celui qui capture [un animal] à cet endroit est [considéré comme] un brigand [c'est-à-dire qu’il transgresse l’interdiction de voler de la Thora].
3. Par contre, celui qui prend des poissons du piège [fil de pêche] de son collègue alors que celui-ci se trouve dans la mer, ou prend un animal de son piège [de son collègue] alors qu’il est posé dans le désert, cela est interdit par ordre rabbinique. [Toutefois,] si le piège est un récipient et qu’il prend [le poisson ou l’animal] du piège, il est [considéré comme] un brigand [et transgresse l’interdiction de la Thora].
4. Si quelqu’un pose un piège dans le champ de son collègue [qui n’est pas gardé] et y capture des animaux sauvages ou des volatiles, bien qu’il ne soit pas en droit d’agir ainsi, il acquiert [les animaux, par ordre rabbinique]. Et si le propriétaire du champ se trouve dans son champ et dit [après que l’animal est capturé] : « mon champ me le fait acquérir », le propriétaire du champ l’acquiert et le propriétaire du piège n’a droit à rien.
5. Si des poissons sautent dans un bateau, le propriétaire du bateau les acquiert, parce que cela [le bateau] est considéré comme une cour gardée, non comme une cour en mouvement [qui ne fait pas acquérir à son propriétaire ce qui s’y trouve (par exemple, cas de l’animal cf. lois de la vente 3 : 13)], car c’est l’eau qui fait avancer [le bateau] et il n’avance pas de lui-même.
6. Si un converti décède sans avoir conçu un enfant juif après sa conversion, il n’a pas d’héritiers, et quiconque prend possession le premier de ses biens les acquiert. [Dans le cas d’un terrain,] le voisin n’a pas le droit de le renvoyer en lui rachetant [la propriété], car cela est considéré comme un don [qui lui a été fait, cas où la loi du voisinage n’est pas applicable].
7. Soit deux champs faisant partie des biens d’un converti [décédé sans héritiers], avec une limite entre eux [par exemple, un sentier, clôture, fossé], s’il [une personne] réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux pour l’acquérir, il l’acquiert. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un [d’eux] pour acquérir celui-ci ainsi que l’autre, il acquiert celui sur lequel il a réalisé ‘hazaka, mais il n’acquiert pas l’autre. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka afin d’acquérir l’autre, il n’acquiert aucun d’eux, [il n’acquiert pas] l’autre, parce qu’il n’a pas réalisé [d’acte de] ‘hazaka sur celui-ci, [et il n’acquiert pas] celui-là [le premier], parce qu’il n’a pas réalisé [d’acte de] ‘hazaka dans l’intention de l’acquérir. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un [des deux] afin d’acquérir celui-ci, l’autre, et la limite qui est entre eux, ou s’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur la limite afin d’acquérir les deux, c’est un cas de doute, et si une personne vient et réalise [un acte de] ‘hazaka sur [l’un des champs] afin de l’acquérir, le dernier l’acquiert.
8. Et de même, [dans le cas d’une maison qui comprend] deux logements l’un derrière l’autre, s’il [une personne] réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux pour acquérir celui-ci ainsi que l’autre, il n’acquiert que celui [le local] où il a réalisé [un acte de] ‘hazaka. S’il réalise [un acte de] ‘hazaka sur l’un d’eux afin d’acquérir le second, il n’acquiert même pas celui sur lequel il a réalisé [un acte de] ‘hazaka.
9. Si une personne prend possession d’un acte [de vente ou de donation d’un terrain] des biens du converti [décédé] afin d’acquérir le terrain mentionné dans ce document, il n’acquiert que l’acte [de vente ou de don qu’il peut utiliser] pour envelopper sur l’ouverture d’une bouteille ou pour un [usage] semblable [il n’acquiert pas le terrain qui y est mentionné].
10. Un champ [appartenant aux biens d’un converti décédé] dont les limites sont clairement marquées [cf. § 7], dès qu’il creuse avec un coup de bêche, il l’acquiert entièrement. Et si les limites ne sont pas clairement marquées, il acquiert par un coup de bêche [la mesure] que parcourent les bœufs lors du labourage avant de revenir [les bœufs ne parcourent pas toute la longueur du terrain en une fois, mais ils font un sillon sur une certaine longueur et reviennent, c’est cette surface qu’il acquiert]. Une limite ou le ‘hatsav utilisé pour définir une limite font séparation dans les biens [terrains] d’un converti, et quiconque réalise [un acte de] ‘hazaka sur le champ acquiert [seulement] jusqu’à la limite ou jusqu’au ‘hatsav.
11. Tout ce qui fait séparation [entre les champs] en ce qui concerne [le don du] coin laissé [dans le champ aux pauvres] fait séparation pour ce qui est [de l’acquisition] des convertis [décédés sans héritiers]. Quel est le cas ? S’il y a [au milieu d’un champ] un ruisseau, une rigole ou ce qui est semblable, il [celui qui prend possession du champ d’un côté] n’acquiert que [la partie du champ] jusqu’au ruisseau ou jusqu’à la rigole. Et tout ce qui fait séparation en ce qui concerne les domaines du chabbat fait séparation pour les biens du converti, par exemple, s’il y a entre les deux champs un domaine privé, ou [même s’il y a] un karmélit ; [ils sont considérés comme séparés] même s’il y a entre eux un domaine qui fait séparation en ce qui concerne [le don d’]un acte de divorce [c'est-à-dire même s’il y a entre eux un makom petour].
12. Tout ce qui est considéré comme une séparation en ce qui concerne l’impureté fait séparation en ce qui concerne les [l’acquisition des] biens d’un converti [sans héritier]. Quel est le cas ? Par exemple, une personne pénètre dans une vallée. Il y a une impureté sur une autre vallée à côté et la personne ne sait pas si elle a atteint l’endroit qui est impur [c'est-à-dire la vallée où se trouve l’impureté] ou non. Tout l’endroit où elle [cette personne] serait présumée impure est considéré comme un autre endroit séparé.
13. Soit une grande vallée qui comprend de nombreux champs, qui appartiennent tous à un converti [décédé], et il n’y a entre eux aucune limite, ni ‘hatsav, ni autre élément faisant séparation ; une personne vient et réalise [un acte de] ‘hazaka sur une partie de la vallée dans l’intention d’acquérir toute [la vallée], il acquiert tout [le terrain] qui est connu comme appartenant à ce converti.
14. Un non juif qui vend ou achète des biens meubles à un juif peut acquérir en tirant et transférer son droit de propriété par [le fait que le juif] tire, ou par le paiement. Par contre, il ne peut acquérir ou transférer son droit de propriété sur un bien immeuble à un juif que par un acte [de vente écrit], car il [le juif qui a acheté au non juif] ne s’en remet à rien d’autre qu’un acte [écrit car il craint que le non juif ne lui reprenne par la force]. C’est pourquoi, si un juif achète un champ d’un non juif et paye, et avant qu’il ne réalise [un acte de] ‘hazaka, vient un autre juif qui réalise [un acte de] ‘hazaka de manière similaire à [la ‘hazaka pour acquérir] les biens d’un converti [décédé sans héritiers], le dernier l’acquiert, et paye le prix au premier, parce que le non juif, dès qu’il prend l’argent, abandonne son droit de propriété, et le juif ne l’acquiert pas avant que l’acte [de vente] ne parvienne en sa main, c’est pourquoi, cette propriété est considérée comme des biens dans le désert [sans propriétaire] ; quiconque en prend possession les acquiert.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans un endroit où il n’y a pas de loi mise en vigueur par un souverain. Mais si la loi du souverain veut que seul celui qui écrit un acte [de vente] ou celui qui paye ou une personne semblable acquière le champ, on suit la loi du souverain, car on statue selon toutes les lois financières du souverain.
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Deux
1. Les biens d’un converti [décédé] sans héritiers, les biens sans propriétaire, et un champ vendu par un non juif à un juif avant que celui-ci n’en prenne possession [cf. ch. 1 § 14], sont tous régis par les mêmes lois : quiconque réalise [un acte de] ‘hazaka par l’un des moyens de ‘hazaka, expliqués dans les lois sur la vente, l’acquiert, à l’exception de la [‘hazaka par la] jouissance des fruits.
2. Comment cela s'applique-t-il ? Quand quelqu’un achète un bien immeuble à son collègue et réalise [un acte de] ‘hazaka en jouissant des fruits, il l’acquiert, comme nous l’avons expliqué. Par contre, pour les biens qui sont sans propriétaire ou les biens d’un converti [décédé sans héritiers], même s’il [une personne] a joui des fruits d’un arbre pendant plusieurs années, il n’acquiert pas l’arbre même ni le terrain, jusqu’à ce qu’il réalise un acte qui implique la terre même ou un travail sur l’arbre. Une fois, une femme mangea les fruits d’un palmier pendant treize ans, et une personne vint et réalisa [un acte de] ‘hazaka sur l’arbre par un travail qu’elle réalisa sur l’arbre ; le cas fut porté aux sages qui statuèrent que le dernier avait acquis [le palmier]
3. Il y a plusieurs actes qui sont inefficaces dans le cas dans le cas d’un l’acheteur pour prouver son droit de propriété , mais qui sont un moyen de ‘hazaka pour acquérir pour les biens d’un converti ou les biens sans propriétaire. Quel est le cas ? Celui qui trouve de grands palais construits sur la propriété d’un converti [décédé] ou sur [une propriété] sans propriétaire, et enduit avec de la chaux ou décore [avec des dessins sans importance, par exemple des fleurs, mais non avec des animaux (cas du § suivant] par exemple, sur une coudée ou plus, [sur le mur] face à la porte, acquiert [le palais].
4. Celui qui fait un dessin [d’un animal, qui est important et ne nécessite pas la mesure précédemment évoquée] sur la propriété d’un converti [décédé] l’acquiert. Et celui qui étend des nattes sur la propriété d’un converti [décédé] l’acquiert. Celui qui laboure le champ d’un converti [décédé] l’acquiert. Celui qui coupe les branches d’une vigne ou d’un arbre ou les feuilles d’un palmier dans la propriété d’un converti [décédé], s’il a l’intention de cultiver l’arbre, il acquiert [la propriété]. Et si son intention est de donner le bois à manger à un animal, il n’acquiert pas [la propriété].
5. Comment [peut-on savoir son intention] ? S’il taille [les branches] de part et d’autre de l’arbre [c'est-à-dire de tous les côtés], on présume qu’il a l’intention de cultiver l’arbre. S’il taille d’un côté [seulement], [on présume qu’]il n’a l’intention que [de prendre] du bois. Et de même, celui qui ramasse du bois, de l’herbe et des pierres du champ, s’il a l’intention d’améliorer la terre, acquiert [la terre]. Et s’il [a l’intention de prendre] du bois, il n’acquiert pas [la terre]
6. Comment [peut-on déterminer son intention] ? S’il ramasse les gros et les petits [morceaux de bois], on présume qu’il a eu l’intention d’améliorer la terre. S’il ramasse les gros [morceaux de bois] mais non les petits, on présume qu’il a l’intention [de ramasser] du bois. Et de même, celui qui égalise le sol, si son intention est d’améliorer la terre [par le labourage], il acquiert [le terrain]. Et si son intention est d’égaliser l’endroit pour [faire] une aire de battage, il ne l’acquiert pas.
7. Comment [peut-on déterminer son intention] ? S’il prend de la terre surélevée et la met à un niveau plus bas, [on présume qu’]il [a l’intention d’]améliore[r] la terre. Si l’on remarque qu’il ne prête pas attention à cela, mais jette la terre et les cailloux n’importe où sans y prêter attention, on présume qu’il n’a que l’intention d’égaliser un endroit pour [faire] une aire de battage. Et de même, celui qui fait entrer l’eau [d’une rivière] dans un champ, si c’est pour améliorer la terre [l’irriguer], il l’acquiert. Et si c’est pour capturer les poissons, il ne l’acquiert pas.
8. Comment [vérifie-t-on son intention] ? S’il a seulement aménagé un endroit pour que l’eau puisse pénétrer [dans le champ], [on présume qu’]il a l’intention d’améliorer la terre. S’il a fait deux ouvertures : l’une pour faire pénétrer [l’eau], l’autre pour faire sortir [l’eau], [on présume qu’]il a l’intention de capturer les poissons.
9. Si quelqu’un construit de grands palais sur la propriété d’un converti [décédé] et qu’une autre personne vient et installe des portes, ce dernier acquiert [la propriété], car le premier n’a fait aucune action avec la terre même [car il n’y a pas non plus de fondations, le cas échéant, il acquiert la terre], et est considéré comme s’il avait disposé un monticule de pierres sur le sol, ce qui ne permet pas d’acquérir [la propriété]. [Sa construction ne peut pas être effective pour servir de clôture autour de la terre] car cette clôture n’est d’aucune utilité [pour la terre] parce qu’elle [l’entrée] est trop large et on peut y pénétrer. La structure de cet édifice n’est d’aucune utilité jusqu’à ce que l’on y place des portes.
10. Celui qui répand des graines dans les sillons [sans recouvrir les graines] n’acquiert pas [le champ], car en jetant les graines, il ne réalise aucune amélioration [étant donné qu’il ne le recouvre pas]. Et lorsqu’elles [les graines] poussent et améliorent [ainsi le champ], c’est une amélioration qui vient d’elle-même et il n’acquiert pas [le champ].
11. S’il y a une cloison dans la propriété d’un converti [décédé] et qu’il vient et construit une autre cloison par-dessus, il n’acquiert pas [la propriété], même si [par la suite] la cloison inférieure s’enfonce [dans le sol] et qu’il n’y a plus que la [cloison] supérieure, car au moment où il l’a construite, il n’a fait aucun bénéfice [au champ], et au moment où un bénéfice a été réalisé, cela s’est fait tout seul.
12. Quand quelqu’un réalise [un acte de] ‘hazaka sur la propriété d’un converti ou sur [une propriété] sans propriétaire sans avoir l’intention d’acquérir, même s’il construit ou érige une clôture, il ne l’acquiert pas.
13. Celui qui laboure [une terre qui est] la propriété d’un converti [décédé], pensant qu’elle lui appartient [par exemple, dans le cas d’un voisin qui se trompe de limite], ne l’acquiert pas. S’il laboure [une terre qui est] la propriété d’un converti [décédé] pensant qu’elle appartient à un autre converti [décédé], étant donné qu’il a l’intention par cet acte d’acquérir [un bien] sans propriétaire, il l’acquiert.
14. Si le gage d’un juif se trouve en la possession d’un converti, et, lorsque le converti décède, un autre juif vient et prend possession de ce gage, on effectue une saisie sur ce [gage], car dès lors que le converti décède, la garantie [que fournit le gage] est annulée [par conséquent, le propriétaire du gage l’acquiert immédiatement avec lé décès du converti.
15. Si le gage d’un converti se trouve en la possession d’un juif, et qu’un autre juif vient et en prend possession [après le décès du converti], le premier perçoit de ce gage [le paiement] de la somme qui lui est due [par le converti ]et le dernier acquiert le reste.
16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le gage ne se trouvait pas dans la cour du premier [le créancier du converti, si bien qu’une autre personne peut l’acquérir]. Mais s’il se trouvait dans sa cour, sa cour le lui fait acquérir [le gage dès le décès du converti, même] sans qu’il en soit conscient, comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne les objets trouvés, et le dernier n’a droit à rien.
17. Si un converti décède et que des juifs prennent possession de ses biens, qui comprennent des esclaves [cananéens] adultes, ils acquièrent leur liberté. Par contre, les esclaves mineurs ont le même statut que des animaux et qui réalise [un acte de] ‘hazaka sur eux les acquiert. Et nous avons déjà expliqué les modes de ‘hazaka par lesquels acquérir les esclaves.
18. Si un converti décède et que des juifs prennent possession de ses biens, puis, apprennent qu’il n’est pas encore décédé ou qu’il a un fils, ou que sa femme est enceinte, tous ont l’obligation de restituer [ce qu’ils ont pris]. S’ils restituent tous [ce qu’ils ont pris] et sont ensuite informés que la première information était véridique et qu’il était décédé, ou que son fils était décédé auparavant [avant qu’ils aient pris possession de ses biens la première fois], ou que sa femme avait eu une fausse couche, quiconque prend possession [de ses biens] la seconde fois [maintenant] les acquiert. [Et ceux qui en ont pris possession] la première fois ne les acquiert pas [car ils y ont renoncé en entendant la seconde nouvelle].
2. Comment cela s'applique-t-il ? Quand quelqu’un achète un bien immeuble à son collègue et réalise [un acte de] ‘hazaka en jouissant des fruits, il l’acquiert, comme nous l’avons expliqué. Par contre, pour les biens qui sont sans propriétaire ou les biens d’un converti [décédé sans héritiers], même s’il [une personne] a joui des fruits d’un arbre pendant plusieurs années, il n’acquiert pas l’arbre même ni le terrain, jusqu’à ce qu’il réalise un acte qui implique la terre même ou un travail sur l’arbre. Une fois, une femme mangea les fruits d’un palmier pendant treize ans, et une personne vint et réalisa [un acte de] ‘hazaka sur l’arbre par un travail qu’elle réalisa sur l’arbre ; le cas fut porté aux sages qui statuèrent que le dernier avait acquis [le palmier]
3. Il y a plusieurs actes qui sont inefficaces dans le cas dans le cas d’un l’acheteur pour prouver son droit de propriété , mais qui sont un moyen de ‘hazaka pour acquérir pour les biens d’un converti ou les biens sans propriétaire. Quel est le cas ? Celui qui trouve de grands palais construits sur la propriété d’un converti [décédé] ou sur [une propriété] sans propriétaire, et enduit avec de la chaux ou décore [avec des dessins sans importance, par exemple des fleurs, mais non avec des animaux (cas du § suivant] par exemple, sur une coudée ou plus, [sur le mur] face à la porte, acquiert [le palais].
4. Celui qui fait un dessin [d’un animal, qui est important et ne nécessite pas la mesure précédemment évoquée] sur la propriété d’un converti [décédé] l’acquiert. Et celui qui étend des nattes sur la propriété d’un converti [décédé] l’acquiert. Celui qui laboure le champ d’un converti [décédé] l’acquiert. Celui qui coupe les branches d’une vigne ou d’un arbre ou les feuilles d’un palmier dans la propriété d’un converti [décédé], s’il a l’intention de cultiver l’arbre, il acquiert [la propriété]. Et si son intention est de donner le bois à manger à un animal, il n’acquiert pas [la propriété].
5. Comment [peut-on savoir son intention] ? S’il taille [les branches] de part et d’autre de l’arbre [c'est-à-dire de tous les côtés], on présume qu’il a l’intention de cultiver l’arbre. S’il taille d’un côté [seulement], [on présume qu’]il n’a l’intention que [de prendre] du bois. Et de même, celui qui ramasse du bois, de l’herbe et des pierres du champ, s’il a l’intention d’améliorer la terre, acquiert [la terre]. Et s’il [a l’intention de prendre] du bois, il n’acquiert pas [la terre]
6. Comment [peut-on déterminer son intention] ? S’il ramasse les gros et les petits [morceaux de bois], on présume qu’il a eu l’intention d’améliorer la terre. S’il ramasse les gros [morceaux de bois] mais non les petits, on présume qu’il a l’intention [de ramasser] du bois. Et de même, celui qui égalise le sol, si son intention est d’améliorer la terre [par le labourage], il acquiert [le terrain]. Et si son intention est d’égaliser l’endroit pour [faire] une aire de battage, il ne l’acquiert pas.
7. Comment [peut-on déterminer son intention] ? S’il prend de la terre surélevée et la met à un niveau plus bas, [on présume qu’]il [a l’intention d’]améliore[r] la terre. Si l’on remarque qu’il ne prête pas attention à cela, mais jette la terre et les cailloux n’importe où sans y prêter attention, on présume qu’il n’a que l’intention d’égaliser un endroit pour [faire] une aire de battage. Et de même, celui qui fait entrer l’eau [d’une rivière] dans un champ, si c’est pour améliorer la terre [l’irriguer], il l’acquiert. Et si c’est pour capturer les poissons, il ne l’acquiert pas.
8. Comment [vérifie-t-on son intention] ? S’il a seulement aménagé un endroit pour que l’eau puisse pénétrer [dans le champ], [on présume qu’]il a l’intention d’améliorer la terre. S’il a fait deux ouvertures : l’une pour faire pénétrer [l’eau], l’autre pour faire sortir [l’eau], [on présume qu’]il a l’intention de capturer les poissons.
9. Si quelqu’un construit de grands palais sur la propriété d’un converti [décédé] et qu’une autre personne vient et installe des portes, ce dernier acquiert [la propriété], car le premier n’a fait aucune action avec la terre même [car il n’y a pas non plus de fondations, le cas échéant, il acquiert la terre], et est considéré comme s’il avait disposé un monticule de pierres sur le sol, ce qui ne permet pas d’acquérir [la propriété]. [Sa construction ne peut pas être effective pour servir de clôture autour de la terre] car cette clôture n’est d’aucune utilité [pour la terre] parce qu’elle [l’entrée] est trop large et on peut y pénétrer. La structure de cet édifice n’est d’aucune utilité jusqu’à ce que l’on y place des portes.
10. Celui qui répand des graines dans les sillons [sans recouvrir les graines] n’acquiert pas [le champ], car en jetant les graines, il ne réalise aucune amélioration [étant donné qu’il ne le recouvre pas]. Et lorsqu’elles [les graines] poussent et améliorent [ainsi le champ], c’est une amélioration qui vient d’elle-même et il n’acquiert pas [le champ].
11. S’il y a une cloison dans la propriété d’un converti [décédé] et qu’il vient et construit une autre cloison par-dessus, il n’acquiert pas [la propriété], même si [par la suite] la cloison inférieure s’enfonce [dans le sol] et qu’il n’y a plus que la [cloison] supérieure, car au moment où il l’a construite, il n’a fait aucun bénéfice [au champ], et au moment où un bénéfice a été réalisé, cela s’est fait tout seul.
12. Quand quelqu’un réalise [un acte de] ‘hazaka sur la propriété d’un converti ou sur [une propriété] sans propriétaire sans avoir l’intention d’acquérir, même s’il construit ou érige une clôture, il ne l’acquiert pas.
13. Celui qui laboure [une terre qui est] la propriété d’un converti [décédé], pensant qu’elle lui appartient [par exemple, dans le cas d’un voisin qui se trompe de limite], ne l’acquiert pas. S’il laboure [une terre qui est] la propriété d’un converti [décédé] pensant qu’elle appartient à un autre converti [décédé], étant donné qu’il a l’intention par cet acte d’acquérir [un bien] sans propriétaire, il l’acquiert.
14. Si le gage d’un juif se trouve en la possession d’un converti, et, lorsque le converti décède, un autre juif vient et prend possession de ce gage, on effectue une saisie sur ce [gage], car dès lors que le converti décède, la garantie [que fournit le gage] est annulée [par conséquent, le propriétaire du gage l’acquiert immédiatement avec lé décès du converti.
15. Si le gage d’un converti se trouve en la possession d’un juif, et qu’un autre juif vient et en prend possession [après le décès du converti], le premier perçoit de ce gage [le paiement] de la somme qui lui est due [par le converti ]et le dernier acquiert le reste.
16. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le gage ne se trouvait pas dans la cour du premier [le créancier du converti, si bien qu’une autre personne peut l’acquérir]. Mais s’il se trouvait dans sa cour, sa cour le lui fait acquérir [le gage dès le décès du converti, même] sans qu’il en soit conscient, comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne les objets trouvés, et le dernier n’a droit à rien.
17. Si un converti décède et que des juifs prennent possession de ses biens, qui comprennent des esclaves [cananéens] adultes, ils acquièrent leur liberté. Par contre, les esclaves mineurs ont le même statut que des animaux et qui réalise [un acte de] ‘hazaka sur eux les acquiert. Et nous avons déjà expliqué les modes de ‘hazaka par lesquels acquérir les esclaves.
18. Si un converti décède et que des juifs prennent possession de ses biens, puis, apprennent qu’il n’est pas encore décédé ou qu’il a un fils, ou que sa femme est enceinte, tous ont l’obligation de restituer [ce qu’ils ont pris]. S’ils restituent tous [ce qu’ils ont pris] et sont ensuite informés que la première information était véridique et qu’il était décédé, ou que son fils était décédé auparavant [avant qu’ils aient pris possession de ses biens la première fois], ou que sa femme avait eu une fausse couche, quiconque prend possession [de ses biens] la seconde fois [maintenant] les acquiert. [Et ceux qui en ont pris possession] la première fois ne les acquiert pas [car ils y ont renoncé en entendant la seconde nouvelle].
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Trois
1. Quand quelqu’un fait un don à son collègue, le donataire ne peut acquérir [le don] par l’un des modes [d’acquisition] par lesquels un acheteur acquiert un achat : s’il [le donateur] désire lui faire don de biens meubles, il faut qu’il [le donataire] les soulève ou tire ce qui n’est pas généralement soulevé ou acquiert par l’un des autres modes d’acquisition des biens meubles. Et s’il lui fait don de biens immeubles ou d’esclaves, il faut qu’il réalise [un acte de] ‘hazaka de manière similaire à un acheteur, ou qu’un acte de don parvienne en sa main. Par contre, par la [simple] déclaration verbale, le donataire n’acquiert pas [le don], et chacun peut encore se désister.
2. S’il renonce à une créance dont il est titulaire sur son collègue, ou lui fait don d’un dépôt qu’il avait déposé chez lui, cela est un don [qui peut être] acquis par la seule déclaration verbale, et rien d’autre n’est nécessaire, comme nous l’avons expliqué.
3. Et de même, quand quelqu’un dit à son collègue : « le mané que tu me dois, donne-le à untel » [alors que les trois sont présents], il [le donataire] l’acquiert, et aucun d’eux ne peut se désister, qu’il lui ait donné pour [le paiement de] la créance qu’il [ce dernier] avait sur lui, ou qu’il lui en fait don, qu’il [ce mané] fut une dette [de son collègue] ou un dépôt, comme nous l’avons expliqué.
4. De même que la seule nécessité de témoins dans le cas d’achats et de ventes est de mettre au clair [la vérité sur] la situation en cas de réclamations, ainsi, [dans les cas de] renoncements et dons, les témoins ne sont nécessaires que du fait des menteurs.
5. De même que le vendeur doit définir le bien qu’il vend, comme nous l’avons expliqué, ainsi le donateur. Quel est le cas ? Celui qui écrit à son collègue : « un terrain faisant partie de mes biens t’est donné », ou lui écrit : « tous mes biens te sont cédés à l’exception d’une partie d’entre eux », étant donné qu’il n’a pas défini le bien qu’il lui donne et qu’il [celui-ci] n’est pas connu, il [le donataire] n’acquiert rien, et ne peut pas lui dire [au donateur] : « donne-moi ton bien de moindre valeur », [et n’acquiert rien] jusqu’à ce qu’il [le donateur] définisse l’endroit qu’il lui a donné. Par contre, s’il lui dit : « [je te donne] une partie de tant dans tel champ », étant donné qu’il a défini le champ, bien qu’il n’ait pas défini la partie [du champ], il [le donataire] prend cette part de la partie de moins bonne qualité de ce champ.
6. Quiconque fait un don en stipulant une condition, que ce soit le donateur ou le donataire qui a posé la condition, et le donataire prend possession [du don] et l’acquiert, si la condition est réalisée, le don est effectif. Et si la condition n’est pas réalisée, le don est nul, et il doit restituer les fruits dont il a joui, et ce, si la condition a été posée convenablement [cf. § suivant].
7. Nous avons déjà expliqué que pour toutes les conditions relatives aux dons, aux achats et aux ventes, il faut que la condition soit [mentionnée sous forme d’une] double [formulation, une expression positive et une expression négative], que l’expression positive précède l’expression négative, que la condition précède l’acte [de kiniane], et que la condition soit réalisable. Et si l’une de ces conditions fait défaut, elle [la condition stipulée] est nulle, et cela est considéré comme s’il n’y avait aucune condition [posée].
8. Quiconque dit : « [acquiers] à condition que » est considéré comme s’il avait dit : « [acquiers] à partir de maintenant », et n’a pas besoin de répéter [la formulation de la condition], telle est la directive que les guéonim ont donnés et que j’approuve également. Mes maître, eux, ont donné pour directive qu’il n’est nécessaire de répéter la condition et de faire précéder la formulation positive à la formulation négative que dans le cas des divorces et kidouchine, et il n’y a aucune preuve à cela.
9. Quand quelqu’un fait un don à condition qu’il soit retourné, cela est [considéré comme] un don ; qu’il ait posé comme condition que cela soit retourné immédiatement, après un temps défini, [que cela reste un don] durant toute la vie de l’un d’eux, ou durant toute la vie d’un tiers, cela [est considéré comme] un don, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, et il [le donataire] peut jouir des fruits tout le temps du don.
10. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te donne ce bœuf en cadeau à condition que tu le restitues », s’il [le donataire] le consacre puis le restitue, il [le bœuf] est consacré et restitué [c'est-à-dire qu’il a rempli la condition l’obligeant à restituer le bœuf, bien qu’il soit maintenant consacré]. S’il [le donateur] lui a dit [lors du don] : « à condition que tu me le restitues », il [le bœuf] n’est pas consacré, car sa condition [du donateur] était qu’il [le donataire] lui restitue quelque chose qui est apte [à l’usage]. Et il en est de même pour tous les cas similaires.
11. Il est défendu à un juif faire un don gratuit à un non juif, mais il peut faire un cadeau à un étranger résident [non juif ayant accepté les sept lois noahides], ainsi qu’il est dit : « à l’étranger qui est dans tes villes tu la donneras [la nevéla] et il mangera ou tu la vendras à un non juif » ; [à un non juif,] elle doit être vendue et non donnée, mais à un étranger résident, elle peut être vendue ou donnée, parce que l’on a l’obligation de subvenir à ses besoins, ainsi qu’il est dit : « un converti ou résident, il vivra avec toi ».
12. Quand quelqu’un fait un don à un esclave ou à une femme, le mari [de la femme] ou le maître [de l’esclave] acquiert [le don]. [La seule différence est que] le maître acquiert la chose même, alors que le mari l’acquiert [seulement] pour le droit au bénéfice.
13. S’il [une personne] fait un don à une femme à condition que son mari n’ait aucun droit dessus, ou [fait un don] à un esclave à condition que son maître n’ait aucun droit dessus, [même dans ce cas,] le maître ou le mari acquiert. Par contre, quand quelqu’un fait un don à une femme ou à un esclave, et pose comme condition que le don lui-même ne puisse être utilisé qu’à tel ou tel effet, le maître ou le mari n’acquiert pas [le cadeau].
14. Quel est le cas ? Celui qui fait un don à une femme et lui dit : « cet argent t’est donné en don à condition que tu l’utilises pour te vêtir », ou « […] à condition que tu l’utilises pour boire », ou « […] que tu fasses avec ce que tu désires sans que ton mari n’y ait droit », le mari n’acquiert pas [l’argent]. Et de même, s’il dit à un esclave : « à condition que tu utilises [cet argent] pour manger », « […] pour boire », « […] à condition que tu l’utilises pour acquérir ta liberté » ou « […] à condition que tu fasses tout ce que tu désires sans que ton maître n’y ait droit », le maître n’acquiert pas. Et de même pour tout cas semblable.
15. Quand quelqu’un fait don de tous ses biens à son esclave, il [celui-ci s’]acquiert [lui-même] et devient libre, et acquiert le reste des biens. Et s’il [le maître] a retenu [son droit de propriété sur] une petite partie [des biens], même [seulement] sur des biens meubles, il [l’esclave] n’acquiert rien, car [dans ce cas,] cela n’est pas un véritable acte d’affranchissement, puisqu’il [le maître] a retenu [un certain un certain droit] l’acte d’affranchissement [puisqu’il y est mentionné son droit de propriété sur les biens qu’il a retenus]. Et étant donné qu’il [l’esclave] n’est pas affranchi, il n’acquiert rien.
2. S’il renonce à une créance dont il est titulaire sur son collègue, ou lui fait don d’un dépôt qu’il avait déposé chez lui, cela est un don [qui peut être] acquis par la seule déclaration verbale, et rien d’autre n’est nécessaire, comme nous l’avons expliqué.
3. Et de même, quand quelqu’un dit à son collègue : « le mané que tu me dois, donne-le à untel » [alors que les trois sont présents], il [le donataire] l’acquiert, et aucun d’eux ne peut se désister, qu’il lui ait donné pour [le paiement de] la créance qu’il [ce dernier] avait sur lui, ou qu’il lui en fait don, qu’il [ce mané] fut une dette [de son collègue] ou un dépôt, comme nous l’avons expliqué.
4. De même que la seule nécessité de témoins dans le cas d’achats et de ventes est de mettre au clair [la vérité sur] la situation en cas de réclamations, ainsi, [dans les cas de] renoncements et dons, les témoins ne sont nécessaires que du fait des menteurs.
5. De même que le vendeur doit définir le bien qu’il vend, comme nous l’avons expliqué, ainsi le donateur. Quel est le cas ? Celui qui écrit à son collègue : « un terrain faisant partie de mes biens t’est donné », ou lui écrit : « tous mes biens te sont cédés à l’exception d’une partie d’entre eux », étant donné qu’il n’a pas défini le bien qu’il lui donne et qu’il [celui-ci] n’est pas connu, il [le donataire] n’acquiert rien, et ne peut pas lui dire [au donateur] : « donne-moi ton bien de moindre valeur », [et n’acquiert rien] jusqu’à ce qu’il [le donateur] définisse l’endroit qu’il lui a donné. Par contre, s’il lui dit : « [je te donne] une partie de tant dans tel champ », étant donné qu’il a défini le champ, bien qu’il n’ait pas défini la partie [du champ], il [le donataire] prend cette part de la partie de moins bonne qualité de ce champ.
6. Quiconque fait un don en stipulant une condition, que ce soit le donateur ou le donataire qui a posé la condition, et le donataire prend possession [du don] et l’acquiert, si la condition est réalisée, le don est effectif. Et si la condition n’est pas réalisée, le don est nul, et il doit restituer les fruits dont il a joui, et ce, si la condition a été posée convenablement [cf. § suivant].
7. Nous avons déjà expliqué que pour toutes les conditions relatives aux dons, aux achats et aux ventes, il faut que la condition soit [mentionnée sous forme d’une] double [formulation, une expression positive et une expression négative], que l’expression positive précède l’expression négative, que la condition précède l’acte [de kiniane], et que la condition soit réalisable. Et si l’une de ces conditions fait défaut, elle [la condition stipulée] est nulle, et cela est considéré comme s’il n’y avait aucune condition [posée].
8. Quiconque dit : « [acquiers] à condition que » est considéré comme s’il avait dit : « [acquiers] à partir de maintenant », et n’a pas besoin de répéter [la formulation de la condition], telle est la directive que les guéonim ont donnés et que j’approuve également. Mes maître, eux, ont donné pour directive qu’il n’est nécessaire de répéter la condition et de faire précéder la formulation positive à la formulation négative que dans le cas des divorces et kidouchine, et il n’y a aucune preuve à cela.
9. Quand quelqu’un fait un don à condition qu’il soit retourné, cela est [considéré comme] un don ; qu’il ait posé comme condition que cela soit retourné immédiatement, après un temps défini, [que cela reste un don] durant toute la vie de l’un d’eux, ou durant toute la vie d’un tiers, cela [est considéré comme] un don, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, et il [le donataire] peut jouir des fruits tout le temps du don.
10. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te donne ce bœuf en cadeau à condition que tu le restitues », s’il [le donataire] le consacre puis le restitue, il [le bœuf] est consacré et restitué [c'est-à-dire qu’il a rempli la condition l’obligeant à restituer le bœuf, bien qu’il soit maintenant consacré]. S’il [le donateur] lui a dit [lors du don] : « à condition que tu me le restitues », il [le bœuf] n’est pas consacré, car sa condition [du donateur] était qu’il [le donataire] lui restitue quelque chose qui est apte [à l’usage]. Et il en est de même pour tous les cas similaires.
11. Il est défendu à un juif faire un don gratuit à un non juif, mais il peut faire un cadeau à un étranger résident [non juif ayant accepté les sept lois noahides], ainsi qu’il est dit : « à l’étranger qui est dans tes villes tu la donneras [la nevéla] et il mangera ou tu la vendras à un non juif » ; [à un non juif,] elle doit être vendue et non donnée, mais à un étranger résident, elle peut être vendue ou donnée, parce que l’on a l’obligation de subvenir à ses besoins, ainsi qu’il est dit : « un converti ou résident, il vivra avec toi ».
12. Quand quelqu’un fait un don à un esclave ou à une femme, le mari [de la femme] ou le maître [de l’esclave] acquiert [le don]. [La seule différence est que] le maître acquiert la chose même, alors que le mari l’acquiert [seulement] pour le droit au bénéfice.
13. S’il [une personne] fait un don à une femme à condition que son mari n’ait aucun droit dessus, ou [fait un don] à un esclave à condition que son maître n’ait aucun droit dessus, [même dans ce cas,] le maître ou le mari acquiert. Par contre, quand quelqu’un fait un don à une femme ou à un esclave, et pose comme condition que le don lui-même ne puisse être utilisé qu’à tel ou tel effet, le maître ou le mari n’acquiert pas [le cadeau].
14. Quel est le cas ? Celui qui fait un don à une femme et lui dit : « cet argent t’est donné en don à condition que tu l’utilises pour te vêtir », ou « […] à condition que tu l’utilises pour boire », ou « […] que tu fasses avec ce que tu désires sans que ton mari n’y ait droit », le mari n’acquiert pas [l’argent]. Et de même, s’il dit à un esclave : « à condition que tu utilises [cet argent] pour manger », « […] pour boire », « […] à condition que tu l’utilises pour acquérir ta liberté » ou « […] à condition que tu fasses tout ce que tu désires sans que ton maître n’y ait droit », le maître n’acquiert pas. Et de même pour tout cas semblable.
15. Quand quelqu’un fait don de tous ses biens à son esclave, il [celui-ci s’]acquiert [lui-même] et devient libre, et acquiert le reste des biens. Et s’il [le maître] a retenu [son droit de propriété sur] une petite partie [des biens], même [seulement] sur des biens meubles, il [l’esclave] n’acquiert rien, car [dans ce cas,] cela n’est pas un véritable acte d’affranchissement, puisqu’il [le maître] a retenu [un certain un certain droit] l’acte d’affranchissement [puisqu’il y est mentionné son droit de propriété sur les biens qu’il a retenus]. Et étant donné qu’il [l’esclave] n’est pas affranchi, il n’acquiert rien.