Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Dix
2. Et de même, si une personne alitée malade déclare : « [l’argent du] prêt […] » ou « le dépôt que j’ai fais à untel, donnez-le à untel », ses paroles sont effectives, et il est inutile que les trois personnes soient présentes. Et de même, si elle dit : « donnez telle reconnaissance de dette à untel », il [le donataire] acquiert [la créance] mentionnée dans la reconnaissance de dette, comme s’il avait écrit [ce don de la reconnaissance de dette] et transmis [celui-ci], bien qu’il n’ait pas tiré la reconnaissance de dette. Et un héritier ne peut pas renoncer à [au paiement de] cette reconnaissance de dette qui a été donnée [par le défunt] alors qu’il était alité malade. Et pourquoi quand quelqu’un vend ou donne une reconnaissance de dette à son collègue, puis son héritier renonce à [au paiement de] celle-ci, le renoncement est effectif, alors que quand une personne alitée malade fait don d’une reconnaissance de dette, l’héritier ne peut pas renoncer à [au paiement de] celle-ci ? Parce que le transfert du droit de propriété sur une preuve [mentionnée] dans un document écrit est d’ordre rabbinique, c’est pourquoi, l’héritier, cet acte lui appartient selon la Thora, et il peut [donc] renoncer [à son paiement], tandis que le don d’une personne alitée malade, bien qu’il soit d’ordre rabbinique, ils [les sages] lui ont donné le pouvoir [d’une loi] de la Thora, comme s’il [le donataire] avait acquis la somme d’argent mentionnée dans l’acte selon la Thora et qu’elle [cette somme] était parvenue en sa main, et l’héritier n’a donc plus aucun droit, c’est pourquoi, il ne peut pas renoncer [au paiement].
3. Quand un individu alité malade dit : « je dois un mané à untel », s’il dit : « donnez[-le-lui] », on le lui donne. S’il ne dit pas : « donnez[-le-lui] », on ne le lui donne pas, de crainte qu’il ait dit : « je dois un mané à untel » dans le seul but que l’on ne dise pas que ses héritiers sont riches.
4. C’est pourquoi, s’il [la personne alitée malade] fait cette déclaration sous forme de reconnaissance sincère, et qu’il n’y a pas aucun soupçon de ruse [par exemple, le créancier est présent ou cette personne n’a pas d’enfants], on donne le mané [à la personne en question], bien qu’il [le testataire] n’ait pas dit : « donnez[-le-lui] ».
5. Cas similaire : s’ils [les héritiers] ont vu leur père cacher de l’argent dans une caisse, un comptoir ou un placard, et qu’il a dit : « cela appartient à untel » [ou] « c’est de [l’argent de] la seconde dîme », s’il [semblait] donner des instructions [concernant l’usage de l’argent], ses paroles sont prises en considération. S’il [semblait] ruser [pour cacher sa richesse], ses paroles ne sont pas prises en considération.
6. Et de même, si une personne vient et leur dit [aux héritiers] : « j’ai vu votre père cacher de l’argent dans une caisse », « […] dans un comptoir », « […] dans un placard », et il a dit : « cela [cet argent] appartient à untel » [ou] « [cet argent] est de la seconde dîme », si [l’argent] était caché dans la maison, ses paroles ne portent pas à conséquence. [Si l’argent se trouvait] dans le champ, ses paroles sont prises en considération. Telle est la règle générale : dans tout cas où il [le témoin] aurait pu prendre [l’argent s’il désirait], ses paroles sont valides. Dans le cas contraire, elles ne portent pas à conséquence.
7. Une personne bouleversée concernant une somme d’argent que son père lui a laissé, qu’elle ne sait pas où il a caché. Dans son rêve, il lui est dit : « il y a tant [d’argent], et il se trouve à tel endroit, mais il appartient à untel » [ou] « […] c’est de la seconde dîme », et elle trouve [l’argent] à cet endroit qui lui a été indiqué, la somme qui lui a été indiquée. Ce cas eut lieu et fut présenté aux sages, qui statuèrent : « les paroles entendues des rêves ne sont ni profitables, ni défavorables ».
8. Si une personne alitée malade reconnaît qu’elle doit un mané à une personne définie, et que les orphelins déclarent [ensuite] : « notre père nous a dit ensuite qu’il l’avait remboursé » [c'est-à-dire qu’il s’est ensuite souvenu qu’il l’avait remboursé et il s’était trompé lors de sa déclaration], ils sont dignes de confiance, et prêtent un serment d’incitation à ce sujet.
9. S’il [la personne alitée malade] a dit : « donnez [un mané à untel] » et que les orphelins déclarent : « notre père nous a dit ensuite qu’il l’avait remboursé », ils ne sont pas dignes de confiance.
10. S’il [une personne alitée malade] a dit : « je dois un mané à untel » et que les orphelins déclarent [après le décès de leur père] l’avoir donné, ils ne sont pas dignes de confiance, car il [leur père] n’a pas dit de le donner, et comment pouvaient-ils savoir qu’ils avaient l’obligation de donner [ce mané] ?
11. S’il [leur père] donne [le mané qu’il doit] et que les orphelins affirment l’avoir donné, ils sont dignes de confiance, et prêtent un serment d’incitation qu’ils l’ont donné.
12. Si une personne alitée malade donne un mané à une personne et lui dit : « apporte ce mané à untel », et que celle-ci part et découvre qu’il [le donataire] est décédé, [la règle suivante est appliquée :] s’il [le donataire] était vivant au moment où la personne alitée malade a donné [le mané au tiers], il [ce mané] doit être donné aux héritiers du donataire [le don au tiers est considéré comme le don au donataire dans le cas d’un individu alité malade], car les paroles d’une personne alitée malade sont considérées comme ayant été mises par écrit et [l’objet] transmis. Et s’il n’était pas vivant [à ce moment], il [le mané] revient aux héritiers du donateur, car un défunt ne peut pas acquérir [un bien].
13. Quand une personne alitée malade déclare : « donnez deux cents zouz à untel, trois cents zouz à untel, et quatre cents zouz à untel », on ne dit que la première personne [mentionnée] dans l’acte [de don] acquiert [sa part en premier]. C’est pourquoi, s’il n’a pas laissé neuf cents [zouz], ils partagent proportionnellement selon ce qui est écrit les concernant. Et si [une créance sur le testateur enregistrée dans] une reconnaissance de dette est réclamée, il [le créancier] opère une saisie [sur les biens de son débiteur] chez [les donataires] proportionnellement [à ce qu’ils ont reçu]. Quel est le cas ? Si la créance est de quatre cent cinquante [zouz], le donataire des deux cents [zouz] paye cent [zouz], le donataire des trois cents [zouz] paye cent cinquante [zouz], et le donataire des quatre cents [zouz] paye deux cents [zouz].
14. Par contre, s’il [l’individu alité malade] lui dit : « donnez deux cents zouz à untel, puis trois cents [zouz] à untel, puis quatre cents [zouz] à untel », celui qui est mentionné en premier acquiert [sa part]. C’est pourquoi, si [une créance sur le testateur enregistrée dans] une reconnaissance de dette est réclamée, il [le créancier] opère une saisie [sur les biens de son débiteur] chez le dernier [donataire]. S’il n’a pas [reçu suffisamment d’argent du testateur pour recouvrer la dette], il opère une saisie [sur les biens de son débiteur] chez le [donataire] avant lui [l’avant-dernier]. S’il n’a pas [suffisamment d’argent du testateur pour recouvrer le reste de la dette], il opère une saisie [sur les biens de son débiteur] chez le [donataire] qui est avant celui qui est avant [le dernier donataire].
15. Quand une personne alitée malade dit : « untel habitera dans cette maison », [ou] « [untel] mangera les fruits de ce palmier », cela ne porte pas à conséquence, car il ne lui transfère pas son droit de propriété sur un bien ayant une substance, puisque l’habitât, la consommation et ce qui est semblable sont considérés comme la parole et le sommeil, qui ne peuvent pas être acquis. Par contre, s’il dit : « donnez cette maison à untel afin qu’il y habite jusqu’à tel moment » ou « donnez ce palmier à untel afin qu’il mange ses fruits », ses paroles sont effectives, car il leur a cédé son droit de propriété sur le bien même afin qu’il en tire profit, et ce bien est un objet qui a une substance. Et de même pour tout cas semblable.
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Onze
2. Si une personne alitée malade déclare : « mes biens [doivent être donnés] à Touvia » et décède, et qu’une personne du nom de Touvia vient et déclare : « c’est moi », il peut prendre [les biens, bien qu’il y ait dans la localité une autre personne appelée Touvia]. Et si son nom est connu comme « Rav Touvia », ils ne lui sont pas donnés. [Cependant,] si la personne alitée malade [qui est décédée] lui était familier et l’appelait par son nom, ils lui sont donnés.
3. Si deux personnes viennent réclamer [les biens], et chacun d’eux, son nom est connu comme Touvia, si l’un d’eux est un érudit, l’érudit a priorité [et reçoit les biens]. S’il n’y a pas parmi eux d’érudit, et que l’un d’eux est un partenaire ou un proche parent [du défunt], celui-ci a priorité. Si l’un est un voisin et l’autre un proche parent, le voisin a priorité. Si les deux sont des proches parents ou les deux des voisins, ou les deux des érudits, les juges agissent selon ce qui leur paraît convenir, celui qu’ils pensent avoir été désigné par le testateur reçoit [ses biens]. Et de même s’il y a plusieurs [prétendus].
4. Quand une personne alitée malade déclare : « [que] mes biens [soient donnés] à untel et à untel », ceux-ci partagent équitablement, même s’ils sont cent.
5. S’il dit : « mes biens [doivent être donnés] à untel et à mes enfants », ceux-ci partagent, la personne en question reçoit la moitié [des biens] et tous ses enfants [reçoivent] la moitié ». Une fois, un homme dit à son épouse : « mes biens [doivent être donnés] à toi et à mes enfants », et les sages statuèrent qu’elle devrait recevoir la moitié et que tous les enfants [recevraient] la moitié.
6. S’il dit : « [mes biens doivent être donnés] à untel, à untel, et aux enfants d’untel », les enfants de cette personne reçoivent la moitié [des biens], et les deux premières personnes reçoivent la moitié.
7. Si une personne alitée malade déclare : « qu’untel reçoive une part dans mes biens », il reçoit la moitié [des biens]. [S’il déclare :] « donnez une partie de mes biens à untel », il reçoit un seizième [des biens]. Et certains ont donné pour directive qu’il reçoit un quart [des biens].
8. Quand un individu alité malade déclare : « donnez à untel une partie [du vin] de la citerne de vin que je possède », il [celui-ci] reçoit un quart du vin. S’il [l’individu alité malade] dit : « donnez-lui une partie [du vin] pour [verser dans] une jarre », [par cette expression,] il diminue [sa part] et il [la personne en question] reçoit un huitième [du vin]. S’il dit : « donnez-lui une part pour [verser dans] une marmite », il [celui-ci] reçoit un douzième [du vin]. S’il dit : « donnez-lui une part pour [verser dans] une petite coupe », il reçoit un seizième du vin de la citerne, car il [l’individu alité malade] a indiqué qu’il était dans son intention [de lui donner] une petite partie [du vin].
9. On ne doit pas extrapoler ces mesures par rapport à d’autres lois.
10. Si une personne alitée malade déclare : « ma femme recevra [de mes biens] comme l’un des fils », elle reçoit [une part] comme l’un de ses fils. Et d’autres fils naissent après [qu’il ait fait] son testament, ils sont associés avec ceux qui étaient présents au moment du testament, et elle [la femme] reçoit une part avec tous [les fils]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il avait trois fils au moment de son testament, et après cela, a eu deux [autres fils], elle [la femme] reçoit [une part] comme chacun des cinq [fils], c'est-à-dire un sixième des biens.
11. Elle ne reçoit une part avec eux [les enfants] que dans les biens qui faisaient partie de la propriété [de son mari] au moment du testament Par contre, les biens qu’il a acquis après son testament, elle n’y a pas droit, car un homme ne peut pas transférer son droit de propriété sur une chose qui n’est pas en sa possession.
12. Quand une personne alitée malade déclare : « les biens meubles que je possède [doivent être donnés] à untel », il [celui-ci] reçoit les ustensiles mais non le blé, l’orge et ce qui est semblable. S’il [la personne alitée malade] a dit : « tous les biens meubles que je possède [doivent être donnés à untel] », il reçoit tous [les biens meubles].
13. Les esclaves font [dans ce dernier cas] partie des biens meubles, mais non la meule inférieure et ce qui est semblable, parce qu’elle est attachée au sol.
14. S’il [la personne alitée malade] a déclaré : « […] tout ce qui se meut », il reçoit même la meule inférieure et ce qui est semblable.
15. Quand une personne alitée malade déclare : « mes biens [doivent être donnés] à untel », il [celui-ci] reçoit tous les biens meubles, tous les biens immeubles, les vêtements, les esclaves, les animaux et volatiles, les téfiline et autres rouleaux [de parchemins, prophètes et hagiographes], tous ceux-ci faisant partie des biens. Toutefois, il y a doute si un rouleau de la Thora fait partie des biens ou non, c’est pourquoi, s’il [le donataire] s’en empare, on n’effectue pas de saisie dessus.
16. Quand une personne alitée malade déclare : « donnez deux cents à untel mon premier-né comme cela lui convient », il reçoit [cette somme] et [reçoit] également [sa part] d’aînesse [dans les biens qui est double par rapport aux autres frères].
17. S’il a dit : « [donnez-lui deux cents zouz à mon fils aîné] comme part d’aînesse », il est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il [l’aîné] désire sa part d’aînesse, il reçoit celle-ci, [et] s’il désire les deux cents zouz, il prend [ceux-ci].
18. Et de même, s’il déclare : « donnez deux cents zouz à unetelle mon épouse, comme cela lui convient », il reçoit [ces deux cents zouz] et reçoit [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage. Et s’il a dit : « [donnez deux cents zouz à untelle] pour [le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage », elle est en position d’avantage.
19. S’il déclare : « donnez deux cents zouz à untel mon créancier, comme il lui convient », il reçoit [cette somme] et reçoit [également le paiement de] sa créance. S’il [le testateur] a dit : « [donnez-lui] pour sa créance », il n’a droit qu’à [au paiement de] sa créance.
20. Quand une personne alitée malade déclare : « donnez quatre cents zouz à untel, qu’il épouse ma fille », cela est considéré comme s’il lui avait fait deux dons, [la personne alitée malade pouvant prendre] celui de son choix. C’est pourquoi, s’il désire prendre l’argent, sans épouser la fille, il peut le faire. Par contre, s’il [l’individu alité malade] a déclaré : « qu’il prenne ma fille [en mariage] et donnez-lui quatre cents zouz », [on considère que le don] est fait à cette condition, et il [le donataire] n’acquiert l’argent que s’il épouse la fille ».
21. Quand une personne alitée malade déclare : « donnez quatre cents zouz à ma fille comme kétouba [contrat de mariage] » ou « […] pour sa kétouba », si l’usage local veut que l’on ajoute à l’évaluation des biens dotaux, et d’écrire deux cents [zouz] pour la valeur d’un mané [cent zouz pour l’honneur de la fille], elle n’a droit qu’à deux cents zouz. Car il [son père] n’a pas dit [de lui donner] quatre cents zouz sans aucune autre précision, mais [a dit de lui donner quatre cents zouz] « comme kétouba », ce qui signifie « donnez-lui ce qui est nécessaire pour que l’estimation [des biens dotaux] inscrits dans sa kétouba soit de quatre cents zouz ».
22. Quand [un individu alité malade] déclare : « donnez tels vêtements, tels ustensiles à ma fille en dot », si le prix des vêtements et des ustensiles diminue par la suite, cela est au profit des orphelins [héritiers], et ils donnent [à la fille la somme qui lui a été promise] suivant le bas prix. Et de même, s’il [l’individu alité malade] déclare : « donnez quatre cents zouz, le prix du vin, à ma fille », et le prix du vin augmente [entre-temps], cela profite aux orphelins et ils payent [seulement] quatre cents zouz. Il y eut une fois une personne qui sortait [de prison] enchaînée [pour être jugée dans un tribunal non juif] et qui dit : « donnez à untel quatre cents zouz du vin qui est à tel endroit », et les sages statuèrent qu’il recevrait quatre cent zouz du prix de ce vin, car il [le donateur] n’a pas eu l’intention de lui donner le poids de quatre cents zouz de ce vin ; plutôt, son intention était [de lui donner] la valeur monétaire, et la raison pour laquelle il a précisé [l’emplacement du vin] est pour renforcer sa position. Un autre fait eu lieu, où une personne dit : « le palmier [doit être donné] à ma fille », [mais] [ne] laissa [que] deux moitiés de palmiers [c'est-à-dire qu’il possédait en association avec une autre personne deux palmiers], et les sages statuèrent qu’elle [la fille] aurait droit aux deux moitiés [de palmier, c'est-à-dire à la part de son père sur ces deux palmiers], car telle fut son intention, et ce sont [ces deux palmiers dont il possédait la moitié de chacun] qu’il désigna comme « le palmier ». Il y eut une fois une personne qui dit : « donnez à untel une maison ayant une contenance de cent kor » [autre version : « maison [sur la surface de laquelle] on peut disposer cent cruches »], mais il se trouva que la maison que cette personne posséda avait une contenance de cent vingt [kor, selon l’autre version, on pouvait y disposer cent vingt cruches], et les sages statuèrent qu’il [le donataire] avait acquis cette maison, car les circonstances indiquaient que telle était son intention [du testateur], car quiconque fait un don le fait généreusement. Et de même pour tout cas semblable.
23. Si une personne alitée malade déclare : « donnez à mes enfants un chékel par semaine », ou déclare : « ne leur donnez qu’un chékel », et il se trouve qu’un séla leur est nécessaire chaque semaine [pour subvenir à leurs besoins], on leur donne tout le nécessaire, car [on présume qu’]il [le défunt] n’avait pas l’intention [dans sa déclaration] d’affamer ses enfants, mais de les encourager à ne pas faire trop de dépenses.
24. Si une personne alitée malade demande qu’il ne soit pas fait d’oraison funèbre [à son enterrement], on ne lui fait pas d’oraison funèbre. [Si elle demande] que ses biens ne soient pas utilisés pour son enterrement, on ne prend pas en compte [sa demande, car on ne lui permet pas] d’avoir pitié de son argent et d’être [ainsi ensuite] à la charge de la communauté, puisqu’il est défendu de le laisser sans enterrement ; plutôt, on oblige les héritiers à l’enterrer avec [en utilisant l’argent de] ses biens.
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Douze
2. Par contre, [si] une personne en bonne santé [fait don à titre d’héritage, de tous ses biens à l’un des héritiers, avec un acte d’acquisition], ses paroles ne sont pas effectives [car une personne en bonne santé n’a pas le pouvoir de transmettre un héritage à qui bon lui semble, et ne peut que faire des dons].
3. Si une personne alitée malade déclare : « mes biens [doivent être donnés] à untel, et après lui [après son décès] à untel », le second ne reçoit que ce que laisse le premier [ce qu’il n’a pas vendu, donné ou détruit].
4. Et si le premier est un héritier, par exemple, si c’est un fils parmi d’autres, la seconde personne n’a droit à rien [quand le premier décède, tout revient à ses héritiers], car toute expression de don par rapport à un héritier a la signification d’un héritage, et un héritage ne cesse jamais, bien qu’il [le donateur] ait dit : « et après lui à untel ».
5. Par contre, quand une personne en bonne santé fait un don de cette manière, et écrit [à une personne] : « mes biens [doivent être donnés] à toi, et après toi à untel », le second ne reçoit que ce que laisse le premier, que le premier soit un héritier ou non [cf. § 2].
6. Quand une personne alitée malade déclare : « mes biens [doivent être donnés] à toi, et après toi à untel », et le premier est un héritier, s’il [le testateur] déclare explicitement : « je ne te les donne pas à titre d’héritage, qui ne cesse jamais, mais à titre de don, et j’y ai mis un terme », le second acquiert ce que le premier laisse. C’est pourquoi, s’il [le donateur] confie l’argent à un tiers, ou déclare : « donnez à mes enfants un chékel chaque semaine ; je ne leur donne pas cet argent à titre d’héritage, et ce qui reste des biens après leur décès sera [donné] à untel », on ne leur donne qu’un chékel [par semaine], bien que cela ne leur soit pas suffisant.
7. [S’il déclare :] « mes biens [doivent être donnés] à untel, et après lui à untel », quand le premier décède, le second acquiert [les biens]. Lorsque le second décède, ils appartiennent aux héritiers du second. Si le second est décédé du vivant du premier, les biens appartiennent aux héritiers du premier.
8. Bien que le second n’ait droit qu’à ce qui a été laissé par le premier, le premier n’a pas le droit de vendre et de donner [les biens] même mais il a droit à l’usufruit jusqu’à ce qu’il décède et le second acquiert [alors les biens].
9. Et si le premier transgresse et vend ou fait don [des biens], le second ne peut pas opérer une saisie [sur les biens] chez les acheteurs, car le second n’a aucun droit sur la nue-propriété, ni sur l’usufruit, mais [a seulement droit] à ce qui reste [au décès du premier]. Et quiconque donne au premier le conseil de vendre est un impie. Même s’il y a [parmi ces biens] des esclaves et que le premier les affranchit, ou des vêtements, et le premier en fait des vêtements mortuaires, ses actions sont effectives.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le premier les vend ou les donne à d’autres personnes. Par contre, si le premier les vend ou les donne à son fils ou à l’un de ses héritiers, cela n’a aucune valeur. Et de même, s’il en fait don alors qu’il est alité malade, même à d’autres personnes [qui ne sont pas ses héritiers], cela n’a aucune valeur, car le transfert de propriété opéré par une personne alitée malade n’est effectif qu’après son décès, et au moment même où il décède, le second acquiert.
11. S’il y avait une créance sur le premier [donataire] ou [s’il devait payer à sa femme la somme mentionnée dans] le contrat de mariage, et qu’ils [les créanciers ou la femme, selon le cas] viennent au tribunal rabbinique pour percevoir le paiement [de leur dette] de ces biens-là, bien que le premier [donataire] soit encore vivant, le tribunal rabbinique n’effectue pas de saisie sur les biens mêmes, et seuls les fruits sont évalués pour ceux-ci [les créanciers, car ils appartiennent pleinement au donataire]. Si le premier [donataire] décède, et que son créancier ou sa femme viennent pour percevoir [leur créance] de ces biens-là, on n’effectue aucune saisie pour eux [même sur les fruits]. [Cela s’applique] même s’il [le premier donataire] les a hypothéqués [pour le paiement de la dette] ou les a affectés au [paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage, on n’effectue aucune saisie sur ceux-ci [ces biens], et ils appartiennent au second [donataire].
12. Quand un individu alité malade dit à une femme célibataire : « mes biens [doivent être donnés] à toi, et après toi à untel », et celle-ci se marie, le mari est [considéré comme] un acheteur, et le second [donataire] ne peut effectuer aucune saisie chez le mari [cela est considéré comme si la femme avait vendu les biens à son mari, et la loi du § 9 s’applique]. Et s’il lui a dit [à la femme], alors qu’elle était mariée : « mes biens [doivent être donnés] à toi, puis à untel », et qu’elle est décédée, le second [donataire] peut [au décès de la femme] effectuer une saisie [des biens] chez le mari, car étant donné qu’elle a acquis ces biens à cette condition alors qu’elle était mariée, cela est considéré comme s’il lui avait dit explicitement : « après toi, acquerra untel, non ton mari ». C’est pourquoi, si elle vend ces biens alors qu’elle est mariée, et décède du vivant de son mari, les biens restent en la possession de l’acheteur. En effet, si le mari opère une saisie [sur les biens] chez l’acheteur, parce qu’elle [sa femme] les a vendus alors qu’elle était mariée, le second [donataire] effectuera une saisie chez le mari, et l’acheteur opérera de nouveau une saisie chez le second [donataire], parce qu’elle [la femme] lui a vendu [les biens], et il [le second donataire] n’a droit qu’à ce que le premier [donataire] laisse [il n’a donc aucun droit sur les biens qui ont été vendus, cf. § 9] ; or, parmi les trois [prétendants], aucun n’a dépensé d’argent [pour avoir ces biens], excepté l’acheteur, c’est pourquoi, ils [les biens] restent en sa possession. Une fois, un individu déclara : « mes biens [doivent être donnés] à ma mère, et après elle, à mes héritiers », et il avait une fille mariée, et cette fille décéda du vivant de son mari et du vivant de la mère de son père, puis, la grand-mère [donataire] mourut ; les sages statuèrent que le mari ne devait hériter de ces biens, parce qu’ils étaient aptes [à être hérités] par sa femme, et celle-ci n’y a pas eu droit jusqu’au décès [de sa grand-mère]. Mais si la fille avait laissé un fils ou une fille, ils auraient hérité des biens, car l’expression « héritiers » inclus même les héritiers des héritiers. Et s’il [le testateur] avait dit : « lorsque la grand-mère [de la fille, c'est-à-dire la mère du donateur] mourra, ils appartiennent à ma fille à partir de maintenant », le mari aurait hérité de ceux-ci après le décès de sa femme.
13. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] ses biens à son fils après son décès [et dans l’acte est mentionnée la date du don, ce qui est considéré comme s’il avait écrit : « à partir d’aujourd’hui et après ma mort, et est interprété comme suit :] la nue-propriété appartient au fils depuis la date [mentionnée dans] l’acte [de don], et l’usufruit appartient au père jusqu’à son décès. C’est pourquoi, le père ne peut pas vendre [les biens] parce qu’ils ont été donnés au fils, et le fils ne peut pas les vendre, parce qu’ils sont à la disposition du père. Si le père meurt et laisse [à sa mort] des fruits attachés au sol, ils appartiennent au fils, parce qu’un homme éprouve un sentiment de proximité à son fils [cf. ch. 8 § 3]. S’ils sont arrachés ou prêts à être cueillis, ils appartiennent aux héritiers. Si le père a transgressé et a vendu [sans préciser qu’il ne vendait que l’usufruit], il [l’usufruit] est vendu jusqu’à son décès, et à son décès, le fils opère une saisie [sur la terre]. S’il y a [à ce moment] des fruits attachés [à la terre], on évalue [leur valeur] pour l’acheteur, et le fils paye leur valeur. S’ils étaient arrachés ou que le temps de les cueillir était arrivé, ils appartiennent à l’acheteur. Si le fils a transgressé et a vendu [la propriété du vivant du père], l’acheteur n’a droit à rien, jusqu’au décès du père. Si le fils a vendu du vivant de son père, et que le fils est décédé, puis son père est décédé, l’acheteur acquiert [la propriété] au moment du décès du père. [La vente du fils n’est pas nulle] car le père n’a droit qu’à l’usufruit, et le droit à l’usufruit n’est pas comme le droit sur la propriété.
14. S’il est écrit, sur [l’acte de] don d’une personne en bonne santé [que le don prend effet] à partir de maintenant, et après le décès [du donateur], cela est considéré comme un don fait par un individu alité malade. Car la signification de cette expression est que bien qu’il [l’acquéreur] acquiert la propriété à partir d’aujourd’hui, il n’y a droit et peut jouir des fruits qu’après le décès [du donateur].
15. S’il est écrit, sur un acte de don [d’une personne en bonne santé] qu’une personne définie acquerra un champ défini après le décès [du donateur], qu’il soit fait mention dans l’acte [de don] d’un kiniane ou non [dans lequel cas le transfert de l’acte de don est en soi un mode d’acquisition], étant donné qu’il y est fait mention d’une date, et qu’à ladite date, il [le donateur] était en vie, la date indique qu’il [le donateur] a transféré son droit de propriété de son vivant, car s’il avait eu l’intention de transférer son droit de propriété [sur les biens] par cet acte [seulement] après sa mort, il n’aurait pas fait mention de la date. C’est pourquoi, bien qu’il ne soit pas écrit [dans l’acte de don la formulation :] « à partir d’aujourd’hui et après le décès », il [le donataire] acquiert [les biens] après le décès [du testateur]. Et la raison pour laquelle on écrit dans tous les [actes de] don et de vente : « à partir d’aujourd’hui », bien que la date soit mentionnée dans l’acte, est pour clarifier le fait [et ainsi lever toute ambiguïté] bien que cela ne soit pas nécessaire [puisque le document est daté].
16. Si une personne en bonne santé fait un don et écrit dans l’acte : « depuis que je suis vivant et à mon décès », [on considère que] cela est un véritable don fait de son vivant, puisqu’il y est écrit : « depuis que je suis vivant », et le fait qu’il est écrit : « et à ma mort », est considéré comme s’il avait dit : « à partir de maintenant et à jamais », cela est un embellissement de l’acte [de don].
17. Les personnes droites et les hommes d’action ne doivent accepter de don de personne mais avoir foi en D.ieu, béni soit-Il, non en les hommes généreux. Et il est dit : « qui hait les cadeaux vivra ».
Fin des lois sur l’acquisition et le don, avec l’aide de D.ieu.