Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois des voisins
L’explication de toutes ces lois se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. [Dans les cas de figure suivants :] une personne acquiert la moitié du champ de son collègue, deux personnes achètent un champ à une personne, ou héritent [de celui-ci] ou le reçoivent en don, ou prennent possession [du champ qui est] sans propriétaire, ou [prennent possession d’un champ qui est] la propriété d’un converti [décédé sans héritiers], de manière globale, tout cas où [deux personnes] sont associés sur un terrain, et l’un des associés demande à faire un partage et à prendre sa part tout seul, si ce terrain est divisible, il peut obliger les autres associés à partager avec lui. Et s’il n’est pas divisible, aucun d’eux ne peut forcer son collègue à faire le partage. Et identique est la loi pour les biens meubles. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si aucun d’eux ne reconnaît une part comme lui appartenant dans la propriété sur laquelle ils sont associés, mais tous font usage de toute [la propriété] également. Mais si l’un d’eux reconnaît une part comme la sienne, bien qu’il [le terrain] ne soit pas divisible, chacun d’eux peut obliger son collègue à faire séparation entre sa part et la part de son collègue.
2. Si l’un des associés dit à son collègue, à propos d’un endroit qui n’est pas divisible ou concernant une entité qui ne peut pas être divisée, par exemple, une servante ou un ustensile : « vends-moi ta part pour tant » ou « achète [ma part] pour le même prix », [sa plainte est] conforme à la loi et l’on oblige son collègue à vendre [sa part] ou à acheter [la part de l’autre]. Par contre, si celui qui fait la réclamation ne désire pas faire acheter ou n’a pas les moyens d’acheter, il ne peut pas obliger son collègue à acheter, même à bas prix, car son collègue peut lui dire : « je ne désire pas acheté mais je désire vendre ». C’est pourquoi, s’il y a deux frères, l’un pauvre et l’autre riche, auxquels leur père a laissé un bain public ou un pressoir à olives, [on prend le facteur suivant en considération :] si le père les a construits pour le revenu , le revenu [des biens] est partagé [entre eux] tant qu’ils souhaiteront restés associés, si le père les a construits pour son propre [usage], il ne peut pas forcer ses frères à les louer, mais ils les utilisent de la même manière que leur père, et le riche peut dire au pauvre : « achète des olives et presse-les au pressoir », « achète-toi des esclaves, qu’ils viennent et se lavent dans le bain », et le pauvre ne peut pas obliger le riche à acheter sa part, à moins qu’il lui dise : « achète [ma part] ou vends-moi [ta part], et j’emprunterai et achèterai ou je vendrai à autres et ils achèteront », [dans ce cas, sa requête est] conforme à la loi. Si chacun d’eux déclare : « je ne désire pas acheter [ta part], je veux vendre [ma part] », ils vendent [leurs parts] à d’autres personnes. Si chacun d’eux déclare ne pas [vouloir] vendre mais vouloir acheter la part de l’autre, ou si chacun d’eux ne désire ni acheter la part de l’autre, ni vendre sa propre part, mais ils restés associés sur la propriété, comment doivent-ils procéder ? Si la place est faite pour être louée, ils la loue et partagent le loyer. Et si elle n’est pas fait pour être louée, [la règle suivante est appliquée : a)] si c’est une cour, ils y habitent chacun une année, car il est impossible qu’ils y habitent tous deux ensemble, du fait du manque d’intimité, puisqu’elle ne peut pas être partagée. [Ils alternent tous les ans et non plus régulièrement] car un homme ne s’embarrasse pas à déménager d’une cour à une autre tous les trente mais d’année en année. Et [b)] si c’est un bain, ils y entre tous deux chaque jour. Et de même, tout objet qui est fait pour une utilisation continue et n’est pas apte à être loué, par exemple, une maison de bains, un matelas, l’un ne peut pas dire [à l’autre] : « utilise-le toi un jour et moi un jour », car il [l’autre] peut lui dire : « je désire chaque jour en faire l’usage ».
3. Quand quelqu’un loue de son collègue une partie d’une cour ou d’un champ qui ne peut pas être partagé, ou quand deux personnes louent une [telle] propriété en association, chacun d’eux peut obliger [son collègue à opter pour l’une des deux alternatives suivantes] et lui dire : « ou loue ma part, ou loue-moi ta part ». Et si elle [la propriété en question] peut être partagée, ils la partagent.
4. Qu’est-ce [une propriété désignée comme propriété] qui peut faire l’objet d’un partage ? Toute [propriété] qui, si elle est partagée entre les associés, celui qui a la plus petite [part] aura une part [suffisante] pour être désignée par la même appellation que l’ensemble [de la propriété]. Mais si l’appellation employée pour désigner l’intégralité [de la propriété] n’est pas employée pour [désigner] cette part, elle [la propriété est dite propriété qui] ne peut pas être partagée. Comment cela s'applique-t-il ? Toute cour qui n’a pas quatre coudées sur quatre coudée n’est pas appelée une cour. Tout champ qui n’a pas [la surface suffisante] pour semer neuf kav [de produits agricoles] n’est pas appelé un champ. Tout jardin potager où ne peut pas être semé la moitié d’un kav [de légumes] n’est pas appelé un jardin potager. Et tout verger ne peut pas être semé trois kav [de graines d’arbres fruitiers] n’est pas appelé un verger. C’est pourquoi, une cour n’est partagée que s’il y a [une surface de] quatre coudées [sur quatre] pour chacun des associés, et un champ [n’est partagé] que s’il y a (pour chacun [des associés]) la surface nécessaire pour semer neuf kav [de produits agricoles], et un jardin potager [n’est partagé] que s’il y a pour chacun [des associés] la surface nécessaire pour semer trois kav [de légumes]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël ou les [terres] semblables. Mais en Babylonie et [les terres] semblables, un champ n’est partagé que si chacun reçoit une surface qui nécessite un jour entier de labourage, et un verger n’est partagé que si chacun reçoit trente six arbres, [surface dont l’entretien] nécessite le travail journalier d’une personne. Et un champ qui est arrosé avec un récipient, il faut que chacun reçoive suffisamment pour qu’un ouvrier passe un jour chez chacun [pour l’arroser].
5. Un salon, une grande construction, un pigeonnier, un pressoir à huile, une maison de bain, un vêtement, ne sont partagés que si chacun reçoit une part qui lui est suffisante : s’ils partagent une maison de bains, il faut que chaque part constitue [en soi] une maison de bains, [s’ils partagent] un pigeonnier, il faut que chaque part constitue [en soi] un pigeonnier, et de même pour un vêtement ou autres objets. S’il n’y a pas dans chaque part [une surface] suffisante à chacun, sa valeur est évaluée, et l’un peut dire à l’autre : « ou vends-moi [ta part] ou achète [ma part] ». Si l’un d’eux déclare : « faisons un partage, même si les parties ne sont pas égales, je prendrai la plus petite et tu prendras la plus grande [qui a la taille minimale] », on ne l’écoute, pas, car il [son associé] peut lui dire : « je ne désire pas recevoir de cadeaux, mais puisqu’elle [la propriété] ne peut pas être partagée de manière égale, nous allons la faire évaluer.
Lois des voisins : Chapitre Deux
2. Si une maison a de nombreuses entrées de tous les côtés, il [le propriétaire] a droit à quatre coudées [devant l’entrée] pour toutes les directions. Et s’il [le propriétaire] a désigné une entrée [comme entrée de la maison], il n’a droit qu’à quatre coudées devant son entrée.
3. Une exédra, s’il est possible d’y entrer avec une charge, il [son propriétaire] n’a pas droit à quatre coudées [dans toutes les directions]. Et sinon, il a droit à quatre coudées [dans toutes les directions], car ils [les sages] lui ont donné droit aux quatre coudées que pour qu’il puisse décharger sa charge.
4. [Une personne a droit à] quatre coudées devant une pièce de garde ou une mirpesset . S’il y a cinq maisons qui donnent sur une mirpesset, et la mirpesset donne sur la cour, il n’a droit qu’à quatre coudées.
5. [Une personne] n’a pas droit à quatre coudées pour un poulailler.
6. Une maison qui a un toit sur une moitié, et non sur l’autre moitié, que la partie recouverte d’un toit soit sur l’intérieur ou sur l’extérieur, il n’a pas droit à quatre coudées.
7. [Pour] une maison fermée, [une personne] a droit à quatre coudées. [Toutefois,] s’il [le propriétaire] détruit la porte [et l’obture entièrement], il n’a pas droit à quatre coudées.
8. Une maison qui n’a pas quatre coudées sur quatre coudées, il [le propriétaire] n’a pas droit à quatre coudées dans la cour. Plutôt, s’il y a dans la cour quatre coudées pour l’un et pour l’autre [en comptant] jusqu’à cette porte, ils partagent. Et le fumier de la cour se partage selon les [le nombre d’]entrées. Par contre, [l’impôt du] roi pour l’entretien de ses troupes [est partagé] selon les [le nombre de] personnes.
9. Si des associés désirent partager quelque chose qui n’est pas apte à être partagé peuvent le faire, bien qu’ils perdent ainsi leur désignation. Quant aux saints parchemins, bien qu’ils désirent, ils ne doivent pas les partager. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand [tous les parchemins sont contenus dans] un seul rouleau. Mais [s’ils sont contenus] dans deux rouleaux, ils peuvent être partagés [entre eux].
10. Un endroit qui n’est pas apte à être partagé, si les associés désirent le partager, bien qu’un kiniane ait été effectué, chacun peut se désister s’il désire, car c’est seulement un kiniane sur des paroles [qui est inefficace], comme nous l’avons expliqué. Toutefois, si un kiniane a été effectué [entérinant le fait que] l’un désire un côté et l’autre désire un autre côté, ils ne peuvent pas se désister. Et de même, si l’un va et accomplit [un acte de] ‘hazaka sur sa partie, et l’autre va et accomplit [un acte de] ‘hazaka sur sa partie, aucun ne peut se désister.
11. Si des frères divisent [les biens qui leur reviennent] par un tirage au sort, dès que l’un reçoit son lot, tous acquièrent [le reste de la propriété], par la satisfaction qu’ils ont eu d’avoir mis à exécution leur arrangement, chacun a pris la résolution de céder [sa part] à l’autre.
12. Des frères qui ont fait un partage sont considérés comme ayant acheté l’un de l’autre. Ils n’ont pas de droit [de passage] l’un dans [la propriété de] l’autre, ni le droit d’ériger une échelle, le droit d’[exiger] une fenêtre, le droit de passage d’une rigole, car étant donné qu’ils ont fait un partage, aucun n’a de droit sur la part de l’autre. C’est pourquoi, un [frère] peut dire à l’autre : « lorsque le champ appartenait à une personne, il pouvait faire passer cette rigole passer d’un endroit à l’autre, mais maintenant, j’ai le droit de fermer la rigole. Et de même, il peut condamner une fenêtre qui donne sur sa partie, et construire à côté d’une échelle, bien qu’il annule son utilité. Et identique est la loi pour deux personnes qui achètent un champ d’une personne et en font le partage, aucun d’eux n’a de droit sur la partie de son collègue. [Le propriétaire de l’autre partie] peut fermer la rigole et condamner les fenêtres.
13. Par contre, quand deux personnes achètent un champ de deux personnes ou de deux frères, aucun d’eux ne peut fermer la rigole, ni changer un des privilèges que les vendeurs ont établi, bien qu’il cause un dommage à son collègue.
14. Une cour qui est apte à être partagée, ou [une cour] qu’ils [les propriétaires] ont partagée de leur gré, bien qu’elle ne soit pas apte à être partagée, chacun d’eux peut forcer son collègue à construire un mur au milieu, afin que l’autre ne le voit pas lorsqu’il fait usage de sa cour, car le préjudice causé par la vue est [considérée comme] un préjudice. Aucun ne peut déclarer qu’il a été établi [que la cour est restée sans mur de séparation]. Plutôt, même si la cour est restée de longues années sans séparation, il [l’un] peut le contraindre [le propriétaire] à faire une séparation quand il désire.
15. L’espace où le mur est construit vient des deux associés. Quelle doit être sa largeur ? Tout dépend de l’usage local. Et même si la coutume est de faire une séparation entre eux avec des roseaux ou feuilles de palmier, à condition qu’il n’y ait pas d’espace ouvert [pour que l’un] puisse jeter un coup d’œil et voir l’autre.
16. Quelle doit être la hauteur du mur ? Pas moins de quatre coudées. Et de même dans le cas d’un jardin, il [l’un des voisins] peut contraindre l’autre à faire une séparation de son jardin haute de dix téfa’him. Toutefois, dans une vallée [étendue de champs], il n’est pas nécessaire de faire une séparation entre sa propre vallée et la vallée de son voisin, sauf dans un lieu où telle est la coutume. S’il [l’un des deux] désire faire une séparation entre sa vallée et la vallée de son voisin, il construit [le mur] dans sa propre partie, et fait un signe d’environ une coudée du côté extérieur [du mur], afin d’indiquer que le mur lui appartient. C’est pourquoi, si le mur s’écroule, l’espace et les pierres lui appartiennent. S’il [le mur] a été construit par les deux en association, ils construisent le mur au milieu, et font un signe de part et d’autre. C’est pourquoi, si le mur tombe, l’espace et les pierres appartiennent aux deux.
17. Quand quelqu’un vend un jardin potager à son collègue sans spécification. S’il est attaché avec d’autres jardins potagers, on contraint l’acheteur à construire un mur entre eux, même dans un endroit où la coutume est de ne pas faire de barrière entre les jardins potagers. Par contre, s’il vend une vallée [ensemble de champs] sans spécification, on ne le contraint pas à faire une clôture, même dans un endroit où telle est la coutume.
18. Dans un endroit où la coutume est de construire des murs qui font séparation entre les cours ou entre les jardins potagers avec des pierres qui ne sont pas taillées, chacun [des associés] doit donner trois téfa’him [de son champ pour l’épaisseur du mur]. [S’ils utilisent] des [pierres] taillées, chacun donne deux téfa’him et demi. [S’ils utilisent] des briques cassées chacun donne deux téfa’him. [S’ils utilisent] des briques, chacun donne un téfa’h et demi. Toutes ces mesures correspondent à l’épaisseur du mur avec la chaux. Et étant donné que l’espace nécessaire au mur appartient aux deux, si le mur s’écroule, l’espace et les pierres sont partagés également entre eux. Et même s’il [le mur] s’écroule dans le domaine de l’un d’eux, ou que l’un débarrasse toutes les pierres dans son domaine, et prétend que son collègue lui a vendu ou lui a donné sa part, il n’est pas digne de confiance ; plutôt, elles [les pierres] appartiennent aux deux, à moins qu’il apporte une preuve [à ses dires].
Lois des voisins : Chapitre Trois
2. Si l’un des associés construit un mur qui fait séparation entre lui et son collègue jusqu’à quatre coudées, et réclame de son collègue qu’il lui paye sa part, et l’autre répond : « j’ai payé ma part », on a la présomption qu’il a payé [sa part], et il prête un serment d’incitation sur le fait qu’il a payé [sa part] et est quitte [de toute obligation], à moins que son collègue apporte une preuve qu’il n’a pas payé. Par contre, s’il vient réclamer qu’il [le second] paye sa part dans la hauteur supplémentaire aux quatre coudés parce qu’il [ce dernier] a construit [un mur] proche ou face à celui-ci, et a dit : « j’ai payé », il n’est pas digne de confiance. Plutôt, son collègue prête un serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il [soin collègue] n’a pas payé et perçoit de lui [le dû], comme le veut la loi pour tout ceux qui prêtent serment et effectuent une saisie, à moins que l’autre apporte une preuve d’avoir déjà payé.
3. Une personne qui possède une ruine au milieu de ruines qui appartiennent à un collègue, [même] s’il [ce dernier] construit un mur de séparation d’un côté [de la ruine du premier], d’un second côté, d’un troisième côté, il [le propriétaire de la ruine en question] n’a aucune obligation de participer aux dépenses, étant donné que cela n’est d’aucune utilité pour lui puisque sa ruine est toujours ouverte au domaine public comme auparavant. C’est pourquoi, s’il construit un mur de séparation du quatrième côté, de sorte que sa ruine [du premier] est [entièrement] entourée d’une séparation, on exige de lui qu’il paye [sa part] dans tout, et il doit payer la moitié des dépenses que l’autre a mis en œuvre pour [un mur de] quatre coudées de hauteur des quatre côtés, à condition que l’espace [où est situé] le mur appartienne aux deux.
4. Par contre, si le mur appartient au constructeur, et a été construit dans sa propriété, il me semble que l’on n’exige qu’une petite participation, selon ce qui paraît convenable aux yeux des juges, car il [le propriétaire de la ruine] ne peut pas faire usage des murs. Et de même, si la personne dont la propriété était clôturée a d’elle-même clôturé le quatrième côté, [on considère qu’]elle a dévoilé son intention et doit payer la moitié des dépenses pour les trois [autres] murs, si les murs appartiennent à tous les deux. Et de même pour tout cas similaire.
5. Et de même, lorsqu’il y a deux maisons, l’une à côté de l’autre, et les toits sont faits pour servir de demeure, même si elles se trouvent sur deux côtés du domaine public, l’un fait un parapet pour la moitié du toit où il habite, et l’autre fait un parapet pour la moitié du toit où il habite [de manière à ce que les parapets] ne soient pas l’un en face de l’autre et [tous deux] étendent [le parapet au niveau du point du milieu] afin qu’ils ne se voient pas l’un l’autre. Et même s’il est vu par les passants du domaine public, chacun peut dire à l’autre : « ceux-ci [les passants] ne me voient qu’en journée lorsque je me tiens sur mon toit, mais toi, tu me vois tout le temps.
6. Un toit qui est proche de la cour d’un voisin, il doit y construire un parapet d’une hauteur de quatre coudées. Mais entre un toit et un autre, dans les autres types de toits, [un parapet de] quatre coudées n’est pas nécessaire, car les gens n’habitent pas sur les toits. C’est pourquoi, il n’y a pas de manque d’intimité. Par contre, il faut faire une séparation haute de dix téfa’him entre deux toits, afin que s’il entre dans la propriété [de l’autre], il soit évident qu’il est un voleur.
7. [S’il y a] deux cours l’une située plus haute que l’autre, [le propriétaire de] la [cour] supérieure ne doit pas dire : « je construirai [c'est-à-dire je ne participerai aux frais de construction que de ce qui est] à mon niveau et au-dessus ». Plutôt, tous les deux doivent partager [les frais de] la construction de bas en haut, et [le propriétaire de] la [cour] supérieure doit construire tout seul de son niveau et au-dessus [de manière à ce qu’il ne puisse plus voir ce qui se passe dans la cour inférieure]. Et si sa cour est au-dessus du toit de son voisin, [le propriétaire de] la [cour] supérieure n’a pas à prendre en considération la propriété inférieure.
8. Quand le mur [d’une personne] est situé proche d’un jardin potager qui appartient à son voisin et qu’il s’écroule, on le contraint à débarrasser ses pierres. S’il [le propriétaire du mur] dit [au propriétaire du jardin potager] : « cela t’est arrivé, et elles t’appartiennent », on ne prend pas ses paroles en considération. Et si le propriétaire du jardin du jardin désire [les pierres] et donne son accord, s’il les débarrasse, il [le propriétaire du jardin] les acquiert et il [le propriétaire du mur] ne peut plus se désister. Et même s’il [le propriétaire du mur] lui dit [au propriétaire du jardin] : « voici [le paiement pour] les dépenses que tu as effectuées et je prendrai mes pierres, on ne prend pas en considération cela. Mais s’il [le propriétaire du jardin] ne débarrasse pas [les pierres], il ne les acquiert pas, car [on présume qu’]il [le propriétaire du mur] n’a dit cela que pour tergiverser.
9. Soit cinq jardins potagers qui reçoivent de l’eau d’une seule source, et cette source est endommagée, tous [les propriétaires des jardins] doivent participer aux frais de réparation avec [le propriétaire du jardin] supérieur. Ainsi, [le propriétaire du jardin] inférieur doit participer aux réparations prises par tous les autres, mais doit payer lui-même toutes les réparations [nécessaires] dans son propre [jardin], et le [propriétaire du] premier [jardin] ne doit pas prendre part [aux réparations nécessaires] au deuxième [jardin], ni aux autres [jardins] qui sont ensuite. Et de même, dans le cas de cinq cours [où les habitants] versent de l’eau dans un seul tuyau d’évacuation, et le tuyau est endommagé, [les habitants de] toutes [les cours] doivent participer aux frais de réparations dans la [cour] inférieure. Ainsi, [les habitants de] la [cour] supérieure doivent participer aux frais de réparations de toutes [les autres cours] et doivent entreprendre les frais nécessaires pour leur propre cour, [et les habitants de] la [cour] inférieure ne participent pas aux frais de la seconde [cour], ni des [cours] au-dessus.
10. Les personnes dont la propriété est adjacente à une rivière qui irrigue leurs champs [avec l’eau de la rivière] procèdent ainsi dans l’ordre dans lequel leurs propriétés sont situées. Si l’un d’eux désire construire un barrage sur la rivière, afin que l’eau coule [dans sa propriété] en premier et qu’il l’ouvre ensuite, et qu’un autre [propriétaire] désire irriguer [son champ] en premier, celui qui vainc l’autre a priorité. Quand une citerne est proche d’une rigole, elle est remplie en premier, pour maintenir des relations de paix.