Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
30 Kislev 5785 / 12.31.2024
Lois des voisins : Chapitre Dix
1. Un arbre doit être planté à [au moins] vingt-cinq coudées de la ville. Un caroubier et un sycomore [doivent être plantés à] cinquante coudées [au moins] pour la beauté de la ville [car une ville est plus attractive lorsqu’elle est entourée d’un espace découvert]. Tout arbre qui se trouve à une distance inférieure de la ville doit être coupé. Si l’arbre a été planté avant [que la ville ne s’étende], les habitants de la ville doivent payer [au propriétaire de l’arbre] sa valeur. Et si c’est un cas de doute, et que l’on ne sait pas ce qui se trouvait en premier, le propriétaire de l’arbre n’a pas droit au paiement [de son arbre], mais prend son bois et se retire.
2. Une aire de battage fixe doit être éloignée cinquante coudées de la ville, afin que le vent n’emporte pas la paille au moment du vannage et cause [ainsi] un dommage aux habitants de la ville. Et de même, un homme ne doit pas faire une aire de battage fixe dans sa propriété, à moins qu’il possède [la propriété dans] un rayon de cinquante coudées, afin que la paille n’abîme pas les plantations de son collègue ou sa friche.
3. Les carcasses d’animaux et les tombes, et les tanneurs de peaux doivent être situés à [au moins] cinquante coudées [de la ville].
4. Les tanneries doivent être situés seulement à l’est de la ville, parce que le vent d’est est chaud, et diminue le mal causé par l’odeur du tannage des peaux.
5. Si quelqu’un a l’intention de laisser tremper le lin à côté d’un jardin de légumes appartenant à un collègue, dans quel cas l’eau utilisée pour tremper [le lin] sera absorbée dans la terre et abîmera les légumes, ou plante des poireaux à côté d’ognons appartenant à autrui, ce qui leur fera perdre leur goût, ou plante de la moutarde à côté d’une ruche d’abeilles, si bien que les abeilles mangeront les feuilles et abîmeront le miel. Et dans tous ces cas et cas semblables, il n’est pas nécessaire de s’éloigner pour ne pas causer de dommage, et c’est la personne qui est endommagée qui doit s’éloignée s’il désire pour ne pas subir le dommage, car il [celui qui place un objet nuisible le] fait dans sa propriété, et le dommage atteint l’autre de lui-même. Dans quel cas n’est-il pas obligé de s’éloigner ? Si le dommage vient de lui-même après que la personne [dont l’action cause le dommage] cesse son action. Toutefois, si l’action accomplie par cette personne cause un dommage à la propriété de son voisin au moment même où elle est accomplie, il est considéré comme s’il avait causé un dommage à la main. A quoi cela peut-il être comparé ? Au cas de celui qui se trouve dans son domaine et jette des flèches dans la cour de son collègue, disant : « j’agis dans mon propre domaine » ; [il est évident que l’]on empêche [une telle personne d’agir ainsi]. Et de même, toute les séparations susmentionnées dans ce contexte, s’il [un homme] ne s’y conforme pas, il est considéré comme s’il avait endommagé [la propriété de son voisin] avec sa flèche. C’est pourquoi, il est nécessaire de faire un espace de trois téfa’him ou légèrement plus entre l’eau où est trempé [le lin] et les légumes, entre les poireaux et les ognons, et entre la moutarde et les abeilles, afin que cela ne soit pas [considéré comme] un dommage causé avec la main. Par contre, éloigner au point d’empêcher qu’un tel dommage se produise de lui-même n’est pas nécessaire.
6. Si le propriétaire d’un second étage verse de l’eau [sur son sol], qui tombe sur [la pièce de] celui qui habite en bas [au premier étage] : s’il y a du plâtre [entre le plafond du première étage et le sol du second], de sorte que l’eau s’accumule quand il verse, et après qu’il a terminé de verser [l’eau], elle est absorbée, et [seulement après] descend dans [l’étage] inférieur, c’est [celui qui habite l’étage] inférieur qui a la responsabilité d’arranger [le problème] et d’empêcher le dommage de se produire. S’il n’y a pas de plâtre, si bien que lorsqu’il verse [l’eau], elle descend immédiatement [dans l’étage inférieur], il est considéré comme s’il causé un dommage [à son collègue] avec une flèche, et celui [qui habite l’étage] supérieur doit arranger [le problème] ou empêcher [l’autre] de verser [l’eau]. Et de même pour tout cas semblable.
7. Si quelqu’un a un arbre dans son champ proche de la fosse [qui sert de citerne] de son voisin, le propriétaire de la fosse ne peut pas l’en empêcher et lui dire : « les racines de ton arbre pénètrent dans ma fosse et la détériore, car ceci est un dommage qui se produit de lui-même après un certain temps, et au moment où il a planté [l’arbre], il ne lui a causé aucun dommage. Et de même qu’il [le propriétaire de la fosse] peut creuse dans sa propre propriété, ainsi, il [le propriétaire de l’arbre] peut planter dans sa propre propriété. Et de même, si Réouven creuse une fosse, et trouve les racines d’un arbre appartenant à Chimon [son voisin] dans son champ, il peut couper [celles-ci] et continuer à creuser, et le bois lui appartient. [Toutefois, s’il a creusé] dans les seize coudées de l’arbre de Chimon, les racines appartiennent à Chimon ; il [Réouven] peut les couper mais doit lui donner [à Chimon]. Et s’il [Réouven] n’a pas besoin de creuser une fosse, mais que les racines de [l’arbre de] Chimon poussent dans son champ, il creuse jusqu’à trois téfa’him de profondeur, afin de ne pas empêcher la charrue. Il peut couper toute racine qu’il trouve dans les trois téfa’him, et n’a pas à craindre que l’arbre de son voisin sèche, car il creuse dans sa propre propriété.
8. Si un champ appartenant au voisin d’une personne est planté de vignes ou d’autres arbres, et que ladite personne décide de planter dans son champ des vignes à côté des vignes ou des arbres à côté des arbres, il doit éloigner quatre coudées. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël. Mais à l’extérieur de la Terre [d’Israël], un espace de deux coudées [seulement] est nécessaire entre les vignes, [un espace de] quatre coudées entre les vignes et les autres arbres ou entre les arbres. S’il y a une clôture entre elles [les deux propriétés], il [peut planter] à côté de la clôture et l’autre [peut planter] à côté de la clôture. Si le champ de son voisin est penché dans son champ, il peut couper ce qui est à la hauteur d’un aiguillon sur une charrue. S’il s’agit d’un caroubier ou d’un sycomore, il peut couper tout ce qui est penché [sur son champ] jusqu’à ce que cela corresponde à la limite. Et de même, si [un arbre] est penché sur un champ qui a besoin d’être irrigué, ou sur un verger, il coupe tout ce qui est penché jusqu’à la limite.
2. Une aire de battage fixe doit être éloignée cinquante coudées de la ville, afin que le vent n’emporte pas la paille au moment du vannage et cause [ainsi] un dommage aux habitants de la ville. Et de même, un homme ne doit pas faire une aire de battage fixe dans sa propriété, à moins qu’il possède [la propriété dans] un rayon de cinquante coudées, afin que la paille n’abîme pas les plantations de son collègue ou sa friche.
3. Les carcasses d’animaux et les tombes, et les tanneurs de peaux doivent être situés à [au moins] cinquante coudées [de la ville].
4. Les tanneries doivent être situés seulement à l’est de la ville, parce que le vent d’est est chaud, et diminue le mal causé par l’odeur du tannage des peaux.
5. Si quelqu’un a l’intention de laisser tremper le lin à côté d’un jardin de légumes appartenant à un collègue, dans quel cas l’eau utilisée pour tremper [le lin] sera absorbée dans la terre et abîmera les légumes, ou plante des poireaux à côté d’ognons appartenant à autrui, ce qui leur fera perdre leur goût, ou plante de la moutarde à côté d’une ruche d’abeilles, si bien que les abeilles mangeront les feuilles et abîmeront le miel. Et dans tous ces cas et cas semblables, il n’est pas nécessaire de s’éloigner pour ne pas causer de dommage, et c’est la personne qui est endommagée qui doit s’éloignée s’il désire pour ne pas subir le dommage, car il [celui qui place un objet nuisible le] fait dans sa propriété, et le dommage atteint l’autre de lui-même. Dans quel cas n’est-il pas obligé de s’éloigner ? Si le dommage vient de lui-même après que la personne [dont l’action cause le dommage] cesse son action. Toutefois, si l’action accomplie par cette personne cause un dommage à la propriété de son voisin au moment même où elle est accomplie, il est considéré comme s’il avait causé un dommage à la main. A quoi cela peut-il être comparé ? Au cas de celui qui se trouve dans son domaine et jette des flèches dans la cour de son collègue, disant : « j’agis dans mon propre domaine » ; [il est évident que l’]on empêche [une telle personne d’agir ainsi]. Et de même, toute les séparations susmentionnées dans ce contexte, s’il [un homme] ne s’y conforme pas, il est considéré comme s’il avait endommagé [la propriété de son voisin] avec sa flèche. C’est pourquoi, il est nécessaire de faire un espace de trois téfa’him ou légèrement plus entre l’eau où est trempé [le lin] et les légumes, entre les poireaux et les ognons, et entre la moutarde et les abeilles, afin que cela ne soit pas [considéré comme] un dommage causé avec la main. Par contre, éloigner au point d’empêcher qu’un tel dommage se produise de lui-même n’est pas nécessaire.
6. Si le propriétaire d’un second étage verse de l’eau [sur son sol], qui tombe sur [la pièce de] celui qui habite en bas [au premier étage] : s’il y a du plâtre [entre le plafond du première étage et le sol du second], de sorte que l’eau s’accumule quand il verse, et après qu’il a terminé de verser [l’eau], elle est absorbée, et [seulement après] descend dans [l’étage] inférieur, c’est [celui qui habite l’étage] inférieur qui a la responsabilité d’arranger [le problème] et d’empêcher le dommage de se produire. S’il n’y a pas de plâtre, si bien que lorsqu’il verse [l’eau], elle descend immédiatement [dans l’étage inférieur], il est considéré comme s’il causé un dommage [à son collègue] avec une flèche, et celui [qui habite l’étage] supérieur doit arranger [le problème] ou empêcher [l’autre] de verser [l’eau]. Et de même pour tout cas semblable.
7. Si quelqu’un a un arbre dans son champ proche de la fosse [qui sert de citerne] de son voisin, le propriétaire de la fosse ne peut pas l’en empêcher et lui dire : « les racines de ton arbre pénètrent dans ma fosse et la détériore, car ceci est un dommage qui se produit de lui-même après un certain temps, et au moment où il a planté [l’arbre], il ne lui a causé aucun dommage. Et de même qu’il [le propriétaire de la fosse] peut creuse dans sa propre propriété, ainsi, il [le propriétaire de l’arbre] peut planter dans sa propre propriété. Et de même, si Réouven creuse une fosse, et trouve les racines d’un arbre appartenant à Chimon [son voisin] dans son champ, il peut couper [celles-ci] et continuer à creuser, et le bois lui appartient. [Toutefois, s’il a creusé] dans les seize coudées de l’arbre de Chimon, les racines appartiennent à Chimon ; il [Réouven] peut les couper mais doit lui donner [à Chimon]. Et s’il [Réouven] n’a pas besoin de creuser une fosse, mais que les racines de [l’arbre de] Chimon poussent dans son champ, il creuse jusqu’à trois téfa’him de profondeur, afin de ne pas empêcher la charrue. Il peut couper toute racine qu’il trouve dans les trois téfa’him, et n’a pas à craindre que l’arbre de son voisin sèche, car il creuse dans sa propre propriété.
8. Si un champ appartenant au voisin d’une personne est planté de vignes ou d’autres arbres, et que ladite personne décide de planter dans son champ des vignes à côté des vignes ou des arbres à côté des arbres, il doit éloigner quatre coudées. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël. Mais à l’extérieur de la Terre [d’Israël], un espace de deux coudées [seulement] est nécessaire entre les vignes, [un espace de] quatre coudées entre les vignes et les autres arbres ou entre les arbres. S’il y a une clôture entre elles [les deux propriétés], il [peut planter] à côté de la clôture et l’autre [peut planter] à côté de la clôture. Si le champ de son voisin est penché dans son champ, il peut couper ce qui est à la hauteur d’un aiguillon sur une charrue. S’il s’agit d’un caroubier ou d’un sycomore, il peut couper tout ce qui est penché [sur son champ] jusqu’à ce que cela corresponde à la limite. Et de même, si [un arbre] est penché sur un champ qui a besoin d’être irrigué, ou sur un verger, il coupe tout ce qui est penché jusqu’à la limite.
Lois des voisins : Chapitre Onze
1. Si quelqu’un fait une aire de battage dans sa propre propriété, ou établi des latrines, ou [une place pour accomplir] un travail qui crée de la poussière, de la saleté, ou ce qui est semblable, il faut qu’il se place à une certaine distance afin que la saleté, l’odeur des latrines, ou la poussière n’atteigne pas son voisin et ne lui cause un dommage. Même si c’est le vent qui amène la saleté, les brins de lin sérancés, la balle [des céréales] ou ce qui est semblable, générés par son activité, de sorte que ceux-ci atteignent son voisin, il doit s’éloigner afin que cela ne l’atteigne pas, et ne lui cause pas de dommage, même par un vent ordinaire, car tous ces cas sont comparables à celui qui cause un dommage avec ses flèches.
2. Bien qu’il ait l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement, si un vent ordinaire emporte la balle ou la saleté, et que cela cause un dommage, il n’est pas tenu de payer, car c’est l’influence du vent [qui a causé le dommage] ; le dommage n’est pas venu de la force de la personne [dont l’acte] a causé le dommage.
3. Si quelqu’un écrase des gruaux ou ce qui est semblable dans sa propre propriété, et au moment où il frappe dessus, la cour de son voisin est secouée au point qu’un couvercle tombe d’une jarre, il [est considéré comme s’il avait causé un dommage avec ses flèches, et a l’obligation de s’éloigner suffisamment pour ne pas qu’elle [la cour] soit secouée, ou de cesser son activité qui est source de dommages. Et s’il cause un dommage lorsqu’elle [la cour] est secouée, il a l’obligation de payer, car le dommage est venu de sa force.
4. Toutes les mesures d’éloignement mentionnée dans les chapitres précédents, s’il [un homme] ne s’y conforme pas, et que son voisin remarque [cela] et se fait, [on considère qu’]il a renoncé [à son droit de proteste], et il ne peut pas de nouveau l’obliger à s’éloigner, et ce, à condition qu’il soit évident qu’il a renoncé [à son droit de protester], par exemple, s’il l’a immédiatement aidé, ou s’il lui a dit de faire [cela], ou s’il l’a vu construire [cette source de dommage] à côté de lui et n’y a pas prêté attention, il [son voisin] acquiert le droit à cela, car quiconque établit un droit d’accomplir une tache qui est source de dommages, acquiert ce droit, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il acquiert le droit aux autres types de dommages, à l’exception des quatre sortes de dommages mentionnées dans ce chapitre, qui sont : la fumée, l’odeur des latrines, la poussière et ce qui est semblable, et la secousse de la terre ; il [l’homme] n’acquiert [jamais] le droit à l’un de ces types [de dommages], même si la personne qui subit le dommage se tait, elle peut de nouveau forcer [son voisin] à s’éloigner. Et de même, dans un cas dommage causé par le regard [qui est une atteinte à la vie privée du voisin], il [le voisin] peut obliger [son collègue] à construire une cloison quand il désire, comme nous l’avons expliqué. Et pourquoi ces sources de dommages sont-elles différentes des autres sources de dommages ? Parce que le naturel d’un homme ne supporte pas de tels dommages, et l’on présume qu’il ne renonce pas [à son droit de protester], car le dommage est continu.
5. Un individu qui a acquis le droit de faire une tâche lié au sang ou aux carcasses d’animaux, ou ce qui est semblable dans ses locaux, et les corbeaux et les [oiseaux] semblables viennent du fait du sang et mangent, si bien qu’ils incommodent son voisin par leurs bruits et croassements, ou avec le sang qui est sur leurs pieds, car ils s’assoient sur les arbres et salissent les fruits. Si le voisin est coléreux ou malade, de sorte que le croassement lui cause un tord, ou si des fruits sont détériorés par le sang, il [son collègue] a l’obligation d’interrompre cette activité, ou de s’éloigner jusqu’à ce qu’il [son collègue] ne subisse plus de dommage par sa faute, car ce dommage est comparable au dommage causé par l’odeur des latrines et ce qui est semblable, pour lesquels on n’acquiert pas de droit. Et de même, si parmi les habitants d’une ruelle ou d’une cour, l’un devient un ouvrier et qu’ils [les autres] ne protestent pas, de sorte qu’il acquiert ce droit, et que les gens entrent et sortent pour acheter, il n’acquiert pas le droit à cela, et ils [les voisins] peuvent à tout moment s’y opposer et dire : « nous ne pouvons pas dormie du fait du bruit causé par ceux qui entrent et qui sortent, car ceci est un dommage continu, comme la fumée et la poussière ; telle est la directive qui fut donnée par les guéonim.
6. Celui qui est connu pour avoir exercé une tache qui est une source de dommages dans un cas où il est possible d’acquérir le droit à cela, par exemple, qui ouvre une fenêtre [qui donne sur la propriété de son voisin], ou dévie [la direction d’]une rigole, ou ne s’est pas éloigné comme il convenait, et déclare [à son collègue] : « tu m’as dit de faire [cette chose] ou « tu as renoncé [à ton droit de protester] après avoir vu [cela] » ou « le dommage a été remarqué, et tu t’es tu et n’a pas protesté », et la personne endommagée déclare : « je viens de voir maintenant, et je n’en étais pas informé » ou lui dit : « lorsque j’ai remarqué, j’ai protesté, et tu as dit : « je vais m’éloigner » ou « je vais fermer [la rigole] », et voici que tu me fais patienter de jour en jour, afin d’acquérir le droit à ton dommage », dans tous ces cas et [cas] semblables, c’est à la personne endommagée d’apporter une preuve. Et si elle n’apporte pas de preuve, celui [dont l’action] cause un dommage prête un serment d’incitation et est quitte.
7. S’il est connu pour [avoir pratiqué une activité] source de dommage dans un cas où il n’est pas possible d’acquérir le droit, par exemple, la fumée, les latrines ou ce qui est semblable, et la personne qui a causé le dommage prétend avoir fait un kiniane à cet effet avec la personne endommagée, c’est la personne qui a causé le dommage qui doit apporter une preuve que ce kiniane a été effectué. Et si elle n’apporte pas de preuve, la personne qui subit le dommage prête un serment d’incitation qu’il n’y a pas eu de kiniane à cet effet, et l’autre retire sa source de dommage.
2. Bien qu’il ait l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement, si un vent ordinaire emporte la balle ou la saleté, et que cela cause un dommage, il n’est pas tenu de payer, car c’est l’influence du vent [qui a causé le dommage] ; le dommage n’est pas venu de la force de la personne [dont l’acte] a causé le dommage.
3. Si quelqu’un écrase des gruaux ou ce qui est semblable dans sa propre propriété, et au moment où il frappe dessus, la cour de son voisin est secouée au point qu’un couvercle tombe d’une jarre, il [est considéré comme s’il avait causé un dommage avec ses flèches, et a l’obligation de s’éloigner suffisamment pour ne pas qu’elle [la cour] soit secouée, ou de cesser son activité qui est source de dommages. Et s’il cause un dommage lorsqu’elle [la cour] est secouée, il a l’obligation de payer, car le dommage est venu de sa force.
4. Toutes les mesures d’éloignement mentionnée dans les chapitres précédents, s’il [un homme] ne s’y conforme pas, et que son voisin remarque [cela] et se fait, [on considère qu’]il a renoncé [à son droit de proteste], et il ne peut pas de nouveau l’obliger à s’éloigner, et ce, à condition qu’il soit évident qu’il a renoncé [à son droit de protester], par exemple, s’il l’a immédiatement aidé, ou s’il lui a dit de faire [cela], ou s’il l’a vu construire [cette source de dommage] à côté de lui et n’y a pas prêté attention, il [son voisin] acquiert le droit à cela, car quiconque établit un droit d’accomplir une tache qui est source de dommages, acquiert ce droit, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il acquiert le droit aux autres types de dommages, à l’exception des quatre sortes de dommages mentionnées dans ce chapitre, qui sont : la fumée, l’odeur des latrines, la poussière et ce qui est semblable, et la secousse de la terre ; il [l’homme] n’acquiert [jamais] le droit à l’un de ces types [de dommages], même si la personne qui subit le dommage se tait, elle peut de nouveau forcer [son voisin] à s’éloigner. Et de même, dans un cas dommage causé par le regard [qui est une atteinte à la vie privée du voisin], il [le voisin] peut obliger [son collègue] à construire une cloison quand il désire, comme nous l’avons expliqué. Et pourquoi ces sources de dommages sont-elles différentes des autres sources de dommages ? Parce que le naturel d’un homme ne supporte pas de tels dommages, et l’on présume qu’il ne renonce pas [à son droit de protester], car le dommage est continu.
5. Un individu qui a acquis le droit de faire une tâche lié au sang ou aux carcasses d’animaux, ou ce qui est semblable dans ses locaux, et les corbeaux et les [oiseaux] semblables viennent du fait du sang et mangent, si bien qu’ils incommodent son voisin par leurs bruits et croassements, ou avec le sang qui est sur leurs pieds, car ils s’assoient sur les arbres et salissent les fruits. Si le voisin est coléreux ou malade, de sorte que le croassement lui cause un tord, ou si des fruits sont détériorés par le sang, il [son collègue] a l’obligation d’interrompre cette activité, ou de s’éloigner jusqu’à ce qu’il [son collègue] ne subisse plus de dommage par sa faute, car ce dommage est comparable au dommage causé par l’odeur des latrines et ce qui est semblable, pour lesquels on n’acquiert pas de droit. Et de même, si parmi les habitants d’une ruelle ou d’une cour, l’un devient un ouvrier et qu’ils [les autres] ne protestent pas, de sorte qu’il acquiert ce droit, et que les gens entrent et sortent pour acheter, il n’acquiert pas le droit à cela, et ils [les voisins] peuvent à tout moment s’y opposer et dire : « nous ne pouvons pas dormie du fait du bruit causé par ceux qui entrent et qui sortent, car ceci est un dommage continu, comme la fumée et la poussière ; telle est la directive qui fut donnée par les guéonim.
6. Celui qui est connu pour avoir exercé une tache qui est une source de dommages dans un cas où il est possible d’acquérir le droit à cela, par exemple, qui ouvre une fenêtre [qui donne sur la propriété de son voisin], ou dévie [la direction d’]une rigole, ou ne s’est pas éloigné comme il convenait, et déclare [à son collègue] : « tu m’as dit de faire [cette chose] ou « tu as renoncé [à ton droit de protester] après avoir vu [cela] » ou « le dommage a été remarqué, et tu t’es tu et n’a pas protesté », et la personne endommagée déclare : « je viens de voir maintenant, et je n’en étais pas informé » ou lui dit : « lorsque j’ai remarqué, j’ai protesté, et tu as dit : « je vais m’éloigner » ou « je vais fermer [la rigole] », et voici que tu me fais patienter de jour en jour, afin d’acquérir le droit à ton dommage », dans tous ces cas et [cas] semblables, c’est à la personne endommagée d’apporter une preuve. Et si elle n’apporte pas de preuve, celui [dont l’action] cause un dommage prête un serment d’incitation et est quitte.
7. S’il est connu pour [avoir pratiqué une activité] source de dommage dans un cas où il n’est pas possible d’acquérir le droit, par exemple, la fumée, les latrines ou ce qui est semblable, et la personne qui a causé le dommage prétend avoir fait un kiniane à cet effet avec la personne endommagée, c’est la personne qui a causé le dommage qui doit apporter une preuve que ce kiniane a été effectué. Et si elle n’apporte pas de preuve, la personne qui subit le dommage prête un serment d’incitation qu’il n’y a pas eu de kiniane à cet effet, et l’autre retire sa source de dommage.
Lois des voisins : Chapitre Douze
1. Si des frères ou des associés viennent partager un champ et prendre chacun sa part, s’il [le champ] est entièrement égal, et qu’il n’y a pas de partie meilleure, et d’autre moins bonne, mais plutôt, tout est égal, ils partagent [le champ] selon la mesure seulement. Et si l’un d’eux demande : « donnez-moi ma part de ce côté afin qu’elle soit proche d’un autre champ qui m’appartient, et tout formera un seul champ », [les autres associés ou frères] sont obligés de suivre cela, car refuser [dans une telle situation] est le [l’expression du] caractère de Sodome. Mais s’il y a une partie qui est de meilleure qualité ou plus proche d’une rivière ou proche d’un chemin, et que les deux parties sont évaluées et sont équivalentes [car la partie de moins bonne qualité est plus large], et qu’il [l’un des associés ou des frères] dit : « donnez-moi ma part de ce côté », ils ne l’écoutent pas, et il doit prendre [sa part] avec tirage au sort. S’il leur dit : « donnez-moi [seulement] la moitié de la mesure de toute la propriété du côté de moins bonne qualité sans que le champ ne soit évalué, et prends, toi, la moitié de meilleure qualité, afin que ma part soit proche de mon champ, certains guéonim ont donné comme directive que sa demande est exaucée, et je penche [également] pour cet avis. Il convient de statuer de cette manière.
2. Quand un premier-né prend une part [avec ses autres frères], il reçoit ses deux parts ensemble. Par contre, quand un yavam reçoit une part des biens de son père avec ses frères, il reçoit sa part et la part de son frère par tirage au sort : si elles sont à un même endroit, tel est son lot. Et si elles sont à deux endroits différents, tel est son lot.
3. Une propriété entourée d’une rivière sur les côtés Est et Nord, et par un chemin au sud et à l’ouest, est partagée en diagonale, afin que chacun reçoive [une partie de] la rivière et [une partie du] chemin. Et s’il [l’un d’eux] dit : « donnez-moi la moitié de ce côté, car c’est à côté de mon champ », on accepte. Telle est la règle générale : « dans tout cas qui est bénéfique pour l’un et n’engage aucune perte pour l’autre, on contraint [son collègue] à s’y soumettre ».
4. Si l’un des frères ou des associés a vendu sa part à une autre personne, les autres frères ou associés peuvent renvoyer l’acheteur ; ils lui payent le prix qu’il a payé et il se retire, afin qu’un étranger ne soit pas parmi eux.
5. Plus encore, quand quelqu’un vend son champ à une autre personne, son collègue, à qui appartient la propriété mitoyenne, peut payer à l’acheteur [le prix qu’il a payé], et celui-ci doit se retirer ; l’acheteur extérieur est considéré comme le mandataire du voisin [qui détient la propriété mitoyenne]. Qu’il [le propriétaire initial] ait lui-même vendu, ou que son mandataire ait vendu, ou que le tribunal rabbinique ait vendu, [dans tous les cas], la privilège du voisin est accordé. Même si l’acheteur est un érudit, un voisin [non mitoyen] ou un proche parent du vendeur, et que le voisin [qui détient la propriété mitoyenne] est un ignorant éloigné [du vendeur], le voisin [qui détient la propriété mitoyenne] a priorité et peut exiger que l’acheteur se retire. La raison [à cette règle] est qu’il est dit : « Tu feras ce qui est droit et bon ». Les sages ont dit : « étant donné que la vente est la même [par rapport au vendeur], il est souhaitable et droit que ce soit le voisin [qui détient la propriété mitoyenne] qui achète [cette terrain] plus qu’une personne qui habite loin. S’il y a plusieurs voisins [qui détiennent des propriétés mitoyennes], tous [ont le droit d’]acquérir ce champ qui a été vendu. Il est divisé entre eux également, selon leur nombre, et ils remboursent [ensemble] à l’acheteur le prix. Et ce, s’ils se présentent tous au même moment. Mais si l’un vient et [achète la propriété à] l’acheteur [et exige de celui-ci] de se retirer, il l’acquiert seul, étant donné qu’il est voisin [détient la propriété mitoyenne]. Et de même, si quelques [voisins] viennent et d’autres se trouvent dans un autre pays, ceux qui sont présents ont le droit de [l’acheter et d’exiger de l’acheteur de se] retirer, et elle leur appartient. Et de même, quand une personne vend [sa propriété] à l’un des voisins [détenant une propriété mitoyenne], ou à l’un des associés professionnels, bien qu’il ne soit pas son associé dans cette propriété, il l’acquiert, et les autres associés ou voisins ne peuvent pas la lui prendre.
6. Quand quelqu’un vend tous ses biens à une seule personne, le voisin [qui détient la propriété mitoyenne à] un champ [qui a été vendu] ne peut pas exiger de l’acheteur de se retirer, car il [ce dernier] a acquis celle-ci [cette propriété] ensemble avec d’autres. Et de même, quand quelqu’un vend [un champ] à son propriétaire initial ou l’achète à un non juif, le privilège [de la racheter] n’est pas accordé au voisin.
7. Celui qui vend [une propriété] à un non juif, est mis au ban d’ostracisme, jusqu’à ce qu’il accepte la responsabilité de toute perte qui résultera du non juif et que le non juif accepte de se conduire selon les lois juives dans tous les cas [de relations] avec ses voisins. Et s’il [le non juif] force [un voisin à accepter une perte] pour laquelle il n’est pas responsable selon la loi juive, le vendeur doit payer.
8. Les droits d’un voisin ne sont pas appliqués dans le cas d’une location [de propriété].
9. Quand quelqu’un désigne une propriété comme gage, puis, la vend à celui qui la détient en gage, les voisins n’ont pas le droit [de déplacer l’acheteur]. Et de même, quand quelqu’un vend un lieu éloignée pour acheter une autre qui est proche, ou vend une propriété de mauvaise qualité afin d’acheter une propriété de meilleur qualité, ou vend [une propriété] pour payer la taxe au roi, ou [vend une propriété] pour payer les dépenses pour l’enterrement ou [quand une propriété est vendue] pour soutenir la veuve [du propriétaire] ou ses filles, dans tous ces cas, le privilège accordé au voisin n’est pas appliqué, et l’acheteur l’acquiert.
10. Pourquoi est-ce que le privilège du voisin n’est pas accordé ? Car tous ceux-ci sont anxieux de vendre, et ils vendent du fait d’un extrême besoin. Et si l’on suggère que le privilège soit accordé au voisin, ils ne trouveront pas d’acheteur, car il [l’acheteur] se dire : « pourquoi vais-je m’embêter à acheter ? Pour qu’il [le voisin] vienne et exige que me retire ? », et le propriétaire ne peut pas attendre que le voisin apporte l’argent et achète.
11. Si l’acheteur affirme que le vendeur lui a vendu du fait d’une taxe [qu’il devait payer] ou ce qui est semblable, et le voisin affirme que cela est un mensonge pour annuler son droit, c’est au voisin d’apporter une preuve [à ses dires], et il peut ensuite effectuer une saisie [de la propriété]. Et s’il n’apporte pas de preuve, l’acheteur prête un serment d’incitation [sur ses dires].
12. Même s’il y un doute [dans la déclaration de l’acheteur, qui ne sait pas véritablement pourquoi le propriétaire a vendu ce champ], l’acheteur ne se voit à contraint à se retirer que si le voisin apporte une preuve certaine. C’est pourquoi, si l’acheteur déclare [au voisin] : « tu as volé le champ [que tu prétends détenir] », « tu es un métayer sur ce champ » ou « tu as loué [ce champ] », ou « tu l’as reçu en gage », le propriétaire [du champ] mitoyen doit apporter une preuve qu’il est [lui-même] le voisin et a la présomption de propriété. Et de même dans tout cas semblable.
13. Quand quelqu’un vend [une propriété] à des orphelins mineurs, le privilège n’est pas accordé au propriétaire [du champ] mitoyen [de reprendre la propriété]. Car « le bien et la justice » est d’agir généreusement envers ceux-ci plus qu’envers un voisin.
14. Et de même, quand quelqu’un vend à une femme, le propriétaire [de la propriétaire] mitoyenne, car il n’est pas dans son habitude [d’une femme] de s’embêter à acheter [une propriété. [Ainsi,] puisqu’elle [a fait cet effort et] a acheté, c’est un acte de bonté que [de lui permettre à] garder [le terrain] en sa possession.
15. S’il vend à un toumtoum ou à un androgyne, le propriétaire [de la propriété] mitoyenne n’est pas en droit [de les forcer à se] retirer, car il y a doute s’ils sont une femme.
16. Si le terrain appartient à un individu et la construction ou les arbres appartiennent à un autre individu, si le propriétaire de la construction ou le propriétaire des arbres a un droit sur le terrain, chacun d’eux est [considéré comme] le voisin de l’autre. C’est pourquoi, si l’un d’eux vend sa part, son collègue peut exiger de l’acheteur qu’il se retire. Toutefois, si le propriétaire des arbres ou le propriétaire de la construction n’a pas un droit sur le terrain, mais il [le propriétaire du champ] peut lui dire quand il désire : « arrache ton arbre » ou « détruis ta construction », et que le propriétaire du champ vend, l’acheteur acquiert, et le propriétaire des arbres ou le propriétaire de la construction ne peut pas exiger qu’il se retire. Et si le propriétaire de la construction ou le propriétaire de l’arbre vend, le propriétaire du terrain peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire.
17. S’il y a entre lui et la limite de son voisin [qui détient la propriété mitoyenne] une rangée de palmiers ou une construction haute et solide, un fossé ou ce qui est semblable, on regarde s’il est possible de semer même un sillon dans l’espace qui fait séparation, de sorte que les deux champs soient mélangés, il est considéré comme voisin et a le droit d’exiger le départ de l’acheteur. Et sinon, il ne peut pas expulser l’acheteur.
2. Quand un premier-né prend une part [avec ses autres frères], il reçoit ses deux parts ensemble. Par contre, quand un yavam reçoit une part des biens de son père avec ses frères, il reçoit sa part et la part de son frère par tirage au sort : si elles sont à un même endroit, tel est son lot. Et si elles sont à deux endroits différents, tel est son lot.
3. Une propriété entourée d’une rivière sur les côtés Est et Nord, et par un chemin au sud et à l’ouest, est partagée en diagonale, afin que chacun reçoive [une partie de] la rivière et [une partie du] chemin. Et s’il [l’un d’eux] dit : « donnez-moi la moitié de ce côté, car c’est à côté de mon champ », on accepte. Telle est la règle générale : « dans tout cas qui est bénéfique pour l’un et n’engage aucune perte pour l’autre, on contraint [son collègue] à s’y soumettre ».
4. Si l’un des frères ou des associés a vendu sa part à une autre personne, les autres frères ou associés peuvent renvoyer l’acheteur ; ils lui payent le prix qu’il a payé et il se retire, afin qu’un étranger ne soit pas parmi eux.
5. Plus encore, quand quelqu’un vend son champ à une autre personne, son collègue, à qui appartient la propriété mitoyenne, peut payer à l’acheteur [le prix qu’il a payé], et celui-ci doit se retirer ; l’acheteur extérieur est considéré comme le mandataire du voisin [qui détient la propriété mitoyenne]. Qu’il [le propriétaire initial] ait lui-même vendu, ou que son mandataire ait vendu, ou que le tribunal rabbinique ait vendu, [dans tous les cas], la privilège du voisin est accordé. Même si l’acheteur est un érudit, un voisin [non mitoyen] ou un proche parent du vendeur, et que le voisin [qui détient la propriété mitoyenne] est un ignorant éloigné [du vendeur], le voisin [qui détient la propriété mitoyenne] a priorité et peut exiger que l’acheteur se retire. La raison [à cette règle] est qu’il est dit : « Tu feras ce qui est droit et bon ». Les sages ont dit : « étant donné que la vente est la même [par rapport au vendeur], il est souhaitable et droit que ce soit le voisin [qui détient la propriété mitoyenne] qui achète [cette terrain] plus qu’une personne qui habite loin. S’il y a plusieurs voisins [qui détiennent des propriétés mitoyennes], tous [ont le droit d’]acquérir ce champ qui a été vendu. Il est divisé entre eux également, selon leur nombre, et ils remboursent [ensemble] à l’acheteur le prix. Et ce, s’ils se présentent tous au même moment. Mais si l’un vient et [achète la propriété à] l’acheteur [et exige de celui-ci] de se retirer, il l’acquiert seul, étant donné qu’il est voisin [détient la propriété mitoyenne]. Et de même, si quelques [voisins] viennent et d’autres se trouvent dans un autre pays, ceux qui sont présents ont le droit de [l’acheter et d’exiger de l’acheteur de se] retirer, et elle leur appartient. Et de même, quand une personne vend [sa propriété] à l’un des voisins [détenant une propriété mitoyenne], ou à l’un des associés professionnels, bien qu’il ne soit pas son associé dans cette propriété, il l’acquiert, et les autres associés ou voisins ne peuvent pas la lui prendre.
6. Quand quelqu’un vend tous ses biens à une seule personne, le voisin [qui détient la propriété mitoyenne à] un champ [qui a été vendu] ne peut pas exiger de l’acheteur de se retirer, car il [ce dernier] a acquis celle-ci [cette propriété] ensemble avec d’autres. Et de même, quand quelqu’un vend [un champ] à son propriétaire initial ou l’achète à un non juif, le privilège [de la racheter] n’est pas accordé au voisin.
7. Celui qui vend [une propriété] à un non juif, est mis au ban d’ostracisme, jusqu’à ce qu’il accepte la responsabilité de toute perte qui résultera du non juif et que le non juif accepte de se conduire selon les lois juives dans tous les cas [de relations] avec ses voisins. Et s’il [le non juif] force [un voisin à accepter une perte] pour laquelle il n’est pas responsable selon la loi juive, le vendeur doit payer.
8. Les droits d’un voisin ne sont pas appliqués dans le cas d’une location [de propriété].
9. Quand quelqu’un désigne une propriété comme gage, puis, la vend à celui qui la détient en gage, les voisins n’ont pas le droit [de déplacer l’acheteur]. Et de même, quand quelqu’un vend un lieu éloignée pour acheter une autre qui est proche, ou vend une propriété de mauvaise qualité afin d’acheter une propriété de meilleur qualité, ou vend [une propriété] pour payer la taxe au roi, ou [vend une propriété] pour payer les dépenses pour l’enterrement ou [quand une propriété est vendue] pour soutenir la veuve [du propriétaire] ou ses filles, dans tous ces cas, le privilège accordé au voisin n’est pas appliqué, et l’acheteur l’acquiert.
10. Pourquoi est-ce que le privilège du voisin n’est pas accordé ? Car tous ceux-ci sont anxieux de vendre, et ils vendent du fait d’un extrême besoin. Et si l’on suggère que le privilège soit accordé au voisin, ils ne trouveront pas d’acheteur, car il [l’acheteur] se dire : « pourquoi vais-je m’embêter à acheter ? Pour qu’il [le voisin] vienne et exige que me retire ? », et le propriétaire ne peut pas attendre que le voisin apporte l’argent et achète.
11. Si l’acheteur affirme que le vendeur lui a vendu du fait d’une taxe [qu’il devait payer] ou ce qui est semblable, et le voisin affirme que cela est un mensonge pour annuler son droit, c’est au voisin d’apporter une preuve [à ses dires], et il peut ensuite effectuer une saisie [de la propriété]. Et s’il n’apporte pas de preuve, l’acheteur prête un serment d’incitation [sur ses dires].
12. Même s’il y un doute [dans la déclaration de l’acheteur, qui ne sait pas véritablement pourquoi le propriétaire a vendu ce champ], l’acheteur ne se voit à contraint à se retirer que si le voisin apporte une preuve certaine. C’est pourquoi, si l’acheteur déclare [au voisin] : « tu as volé le champ [que tu prétends détenir] », « tu es un métayer sur ce champ » ou « tu as loué [ce champ] », ou « tu l’as reçu en gage », le propriétaire [du champ] mitoyen doit apporter une preuve qu’il est [lui-même] le voisin et a la présomption de propriété. Et de même dans tout cas semblable.
13. Quand quelqu’un vend [une propriété] à des orphelins mineurs, le privilège n’est pas accordé au propriétaire [du champ] mitoyen [de reprendre la propriété]. Car « le bien et la justice » est d’agir généreusement envers ceux-ci plus qu’envers un voisin.
14. Et de même, quand quelqu’un vend à une femme, le propriétaire [de la propriétaire] mitoyenne, car il n’est pas dans son habitude [d’une femme] de s’embêter à acheter [une propriété. [Ainsi,] puisqu’elle [a fait cet effort et] a acheté, c’est un acte de bonté que [de lui permettre à] garder [le terrain] en sa possession.
15. S’il vend à un toumtoum ou à un androgyne, le propriétaire [de la propriété] mitoyenne n’est pas en droit [de les forcer à se] retirer, car il y a doute s’ils sont une femme.
16. Si le terrain appartient à un individu et la construction ou les arbres appartiennent à un autre individu, si le propriétaire de la construction ou le propriétaire des arbres a un droit sur le terrain, chacun d’eux est [considéré comme] le voisin de l’autre. C’est pourquoi, si l’un d’eux vend sa part, son collègue peut exiger de l’acheteur qu’il se retire. Toutefois, si le propriétaire des arbres ou le propriétaire de la construction n’a pas un droit sur le terrain, mais il [le propriétaire du champ] peut lui dire quand il désire : « arrache ton arbre » ou « détruis ta construction », et que le propriétaire du champ vend, l’acheteur acquiert, et le propriétaire des arbres ou le propriétaire de la construction ne peut pas exiger qu’il se retire. Et si le propriétaire de la construction ou le propriétaire de l’arbre vend, le propriétaire du terrain peut exiger qu’il [l’acheteur] se retire.
17. S’il y a entre lui et la limite de son voisin [qui détient la propriété mitoyenne] une rangée de palmiers ou une construction haute et solide, un fossé ou ce qui est semblable, on regarde s’il est possible de semer même un sillon dans l’espace qui fait séparation, de sorte que les deux champs soient mélangés, il est considéré comme voisin et a le droit d’exiger le départ de l’acheteur. Et sinon, il ne peut pas expulser l’acheteur.