Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 Tévet 5785 / 01.11.2025
Lois relatives à l’impureté de la lèpre : Chapitre Dix
1. Celui qui arrache les signes d’impureté [les poils blancs d’une bahérète et les poils jaunâtres d’une nétek], intégralement ou en partie, ou brûle de la chair saine, entièrement ou en partie, ou coupe la plaie entièrement de sa chair, de son vêtement, ou de la maison, avant de se présenter au cohen ou durant la période d’enfermement, ou durant [la période] de confirmation, ou après qu’elle ait été déclarée pure, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « prend garde au sujet de la plaie de l’affection lépreuse à faire très attention et à agir selon toutes les directives que vous donneront les prêtre, les lévites, selon ce que Je leur ai ordonné vous accomplirez » ; il ne faut pas l’arracher ni le couper. Par contre, il ne se voit pas infliger la flagellation jusqu’à ce que ses actes aient effet [c'est-à-dire qu’il cause la purification de la plaie]. Et s’ils n’ont pas effet [c'est-à-dire qu’ils ne portent pas à conséquence sur la plaie], il ne se voit pas infliger la flagellation. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a une bahérète qui contient trois poils blancs et qu’il a arrache un, [ou] brûle une partie de la chair saine, et qu’il en reste la taille d’une lentille, il ne se voit pas infliger la flagellation, car il reste impur comme auparavant [ses actes ne portent pas à conséquence]. Et de même pour tout ce qui est semblable, et on lui administre makat mardout. Et de même, celui qui rase la nétek se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et la nétek il ne rasera pas », et il n’est passible que s’il rase toute la nétek au rasoir. Et le lépreux a le droit de porter avec des bâtons sur ses épaules atteintes de lèpre, et attacher du liber sur ses pieds, et si les signes d’impureté disparaissent, ils disparaissent, bien qu’il n’en ait pas eu l’intention.
2. Celui qui arrache les signes d’impureté ou brûle la chair saine avant de se rendre auprès du cohen, est pur. Et de même, s’il agit ainsi durant les jours de son enfermement, il est pur après les jours de son enfermement. Et s’il les arrache après [que son impureté] ait été confirmé, il est confirmé comme auparavant, et il n’a pas de pureté jusqu’à ce que la lèpre s’étende sur l’ensemble de son corps ou jusqu’à ce que la bahérète devienne plus petite que la taille d’une fève.
3. Celui dont la bahérète se coupe sans qu’il en ait l’intention est pur. Quand il la coupe intentionnellement, [on évalue :] s’il coupe toute la chair saine qui entoure, même d’une largeur égale à un fil, il ne peut jamais être purifié. S’il la coupe étroitement, il ne peut jamais être purifié jusqu’à ce qu’elle s’étende entièrement.
4. Celui qui a arraché un poil et un deuxième [poil] est tombé, est pur. S’il y en avait trois et qu’il en a arraché deux et que l’un est tombé, il reste impur. S’il y avait de la chair saine de la taille d’une lentille, et qu’il en a brûlé la moitié et que la moitié a disparu, il est pur. Si elle était supérieure à la taille d’une lentille, qu’il brûle la partie en plus [de la taille d’une lentille], il est pur. S’il a brûlé la taille d’une lentille et que le reste a disparu, il est impur.
5. Celui qui a une bahérète sur son prépuce doit se circoncire, bien que cette circoncision ne soit pas faite en son temps, car un commandement positif repousse toujours un commandement négatif. Et s’il s’est circoncis et que le signe pour lequel [son statut] était confirmé a disparu, il est passible d’un sacrifice du lépreux.
6. Il est un commandement positif que le lépreux [dont le statut est] confirmé ait la tête recouverte tout le temps où [son statut est] confirmé, et il s’enveloppe sur la moustache comme un endeuillé, et déchire ses vêtements, et informe tous les passants qu’il est impur, ainsi qu’il est dit : « et celui qui a l’affection lépreuse qui a la tache, etc. » ; même si c’est le grand prêtre, qui est devenu lépreux, il recouvre [sa tête] car un commandement positif repousse un commandement négatif, et il lui est défendu de saluer durant toute la période où [son impureté est] confirmée comme un endeuillé, ainsi qu’il est dit : « et il s’enveloppera sur la moustache » ; il faut que ses lèvres soient collées. Toutefois, il peut lire, enseigner et se renseigner, et il lui est défendu de se couper les cheveux et de se laver durant toute sa période de confirmation. Et il observe toutes ces règles, même les chabbat et les jours de fête, et il a le droit de sa laver, de s’enduite, de porter des chaussures en cuir et d’avoir des relations conjugales, et il redresse son lit comme tout le monde [et non comme un endeuillé].
7. La loi du lépreux veut qu’il ait une demeure tout seul à l’extérieur de la ville, ainsi qu’il est dit : « sa demeure est à l’extérieur du camp » ; cette règle concerne les villes entourées d’une muraille en terre d’Israël seulement.
8. La femme atteinte d’affection lépreuse ne se couvre pas, ne déchire pas [ses vêtements] et ne s’enveloppe pas la moustache. Néanmoins, elle s’assoit à l’extérieur de la ville, et informe les autres qu’elle est impure. Cela ne s’applique pas seulement aux lépreux, mais tous ceux qui confèrent l’impureté aux hommes ont l’obligation d’informer tout le monde qu’ils sont impurs afin qu’ils [les autres] s’écartent d’eux, ainsi qu’il est dit : « et il déclarera : impur, impur » ; l’impur informe qu’il est impur.
9. Le toumtoum et l’androgyne se couvrent, déchirent [leurs vêtements] et s’enveloppent la moustache, parce qu’ils font l’objet d’un doute.
10. Le lépreux enfermé et le lépreux [dont le statut est] confirmé ont le même statut concernant l’impureté. La seule différence qui existe entre le lépreux enfermé et le lépreux [dont le statut est] confirmé en ce qui concerne l’impureté est le fait qu’il se couvre, déchire [ses vêtements], le rasage et les oiseaux [à savoir que] celui qui est pur [quand son impureté est] confirmé en est passible, mais l’impureté des deux est semblable en tous points.
11. Le lépreux est l’un des pères d’impureté : il communique l’impureté à l’homme et aux ustensiles par le contact, et aux récipients en argile par son espace intérieur, et il communique l’impureté à l’homme quand il est porté, et il communique l’impureté à sa couche et à son siège. Et la loi est la même pour [le lépreux] enfermé et le [lépreux dont le statut est] confirmé.
12. Il y a un statut de rigueur supplémentaire concernant le lépreux, à savoir qu’il contamine la maison en entrant, durant sa période de confirmation ou durant sa période d’enfermement. Comment cela s'applique-t-il ? Quand il entre dans la maison, tout ce qui est dans la maison devient impur, les hommes ou les ustensiles ; bien qu’il ne les ait pas touché, ils deviennent un premier degré d’impureté, ainsi qu’il est dit : « sa demeure sera à l’extérieur du camp » ; de même qu’il est lui-même impur, ainsi, sa demeure est impure. S’il se trouve en dessous d’un arbre et qu’un homme pur passage en dessous l’arbre, il devient impur. Si l’[homme] pur se trouve en dessous un arbre et qu’un lépreux passe en dessous, il ne le rend pas impur. Et s’il s’arrête, il devient impur, car il [l’arbre] constitue pour lui une demeure. S’il y a doute s’il s’est arrêté ou non, il est pur. Si le lépreux a introduit sa tête et la majeure partie [de son corps] dans une maison, tout ce qui est à l’intérieur [de la maison] devient impur. Quand il entre dans la synagogue, on lui fait une séparation haute de dix téfa’him, et large de quatre coudées, et il entre le premier et sort le dernier pour que sa demeure soit à part et qu’il ne soit pas mélangé avec le peuple, le rendant impur.
2. Celui qui arrache les signes d’impureté ou brûle la chair saine avant de se rendre auprès du cohen, est pur. Et de même, s’il agit ainsi durant les jours de son enfermement, il est pur après les jours de son enfermement. Et s’il les arrache après [que son impureté] ait été confirmé, il est confirmé comme auparavant, et il n’a pas de pureté jusqu’à ce que la lèpre s’étende sur l’ensemble de son corps ou jusqu’à ce que la bahérète devienne plus petite que la taille d’une fève.
3. Celui dont la bahérète se coupe sans qu’il en ait l’intention est pur. Quand il la coupe intentionnellement, [on évalue :] s’il coupe toute la chair saine qui entoure, même d’une largeur égale à un fil, il ne peut jamais être purifié. S’il la coupe étroitement, il ne peut jamais être purifié jusqu’à ce qu’elle s’étende entièrement.
4. Celui qui a arraché un poil et un deuxième [poil] est tombé, est pur. S’il y en avait trois et qu’il en a arraché deux et que l’un est tombé, il reste impur. S’il y avait de la chair saine de la taille d’une lentille, et qu’il en a brûlé la moitié et que la moitié a disparu, il est pur. Si elle était supérieure à la taille d’une lentille, qu’il brûle la partie en plus [de la taille d’une lentille], il est pur. S’il a brûlé la taille d’une lentille et que le reste a disparu, il est impur.
5. Celui qui a une bahérète sur son prépuce doit se circoncire, bien que cette circoncision ne soit pas faite en son temps, car un commandement positif repousse toujours un commandement négatif. Et s’il s’est circoncis et que le signe pour lequel [son statut] était confirmé a disparu, il est passible d’un sacrifice du lépreux.
6. Il est un commandement positif que le lépreux [dont le statut est] confirmé ait la tête recouverte tout le temps où [son statut est] confirmé, et il s’enveloppe sur la moustache comme un endeuillé, et déchire ses vêtements, et informe tous les passants qu’il est impur, ainsi qu’il est dit : « et celui qui a l’affection lépreuse qui a la tache, etc. » ; même si c’est le grand prêtre, qui est devenu lépreux, il recouvre [sa tête] car un commandement positif repousse un commandement négatif, et il lui est défendu de saluer durant toute la période où [son impureté est] confirmée comme un endeuillé, ainsi qu’il est dit : « et il s’enveloppera sur la moustache » ; il faut que ses lèvres soient collées. Toutefois, il peut lire, enseigner et se renseigner, et il lui est défendu de se couper les cheveux et de se laver durant toute sa période de confirmation. Et il observe toutes ces règles, même les chabbat et les jours de fête, et il a le droit de sa laver, de s’enduite, de porter des chaussures en cuir et d’avoir des relations conjugales, et il redresse son lit comme tout le monde [et non comme un endeuillé].
7. La loi du lépreux veut qu’il ait une demeure tout seul à l’extérieur de la ville, ainsi qu’il est dit : « sa demeure est à l’extérieur du camp » ; cette règle concerne les villes entourées d’une muraille en terre d’Israël seulement.
8. La femme atteinte d’affection lépreuse ne se couvre pas, ne déchire pas [ses vêtements] et ne s’enveloppe pas la moustache. Néanmoins, elle s’assoit à l’extérieur de la ville, et informe les autres qu’elle est impure. Cela ne s’applique pas seulement aux lépreux, mais tous ceux qui confèrent l’impureté aux hommes ont l’obligation d’informer tout le monde qu’ils sont impurs afin qu’ils [les autres] s’écartent d’eux, ainsi qu’il est dit : « et il déclarera : impur, impur » ; l’impur informe qu’il est impur.
9. Le toumtoum et l’androgyne se couvrent, déchirent [leurs vêtements] et s’enveloppent la moustache, parce qu’ils font l’objet d’un doute.
10. Le lépreux enfermé et le lépreux [dont le statut est] confirmé ont le même statut concernant l’impureté. La seule différence qui existe entre le lépreux enfermé et le lépreux [dont le statut est] confirmé en ce qui concerne l’impureté est le fait qu’il se couvre, déchire [ses vêtements], le rasage et les oiseaux [à savoir que] celui qui est pur [quand son impureté est] confirmé en est passible, mais l’impureté des deux est semblable en tous points.
11. Le lépreux est l’un des pères d’impureté : il communique l’impureté à l’homme et aux ustensiles par le contact, et aux récipients en argile par son espace intérieur, et il communique l’impureté à l’homme quand il est porté, et il communique l’impureté à sa couche et à son siège. Et la loi est la même pour [le lépreux] enfermé et le [lépreux dont le statut est] confirmé.
12. Il y a un statut de rigueur supplémentaire concernant le lépreux, à savoir qu’il contamine la maison en entrant, durant sa période de confirmation ou durant sa période d’enfermement. Comment cela s'applique-t-il ? Quand il entre dans la maison, tout ce qui est dans la maison devient impur, les hommes ou les ustensiles ; bien qu’il ne les ait pas touché, ils deviennent un premier degré d’impureté, ainsi qu’il est dit : « sa demeure sera à l’extérieur du camp » ; de même qu’il est lui-même impur, ainsi, sa demeure est impure. S’il se trouve en dessous d’un arbre et qu’un homme pur passage en dessous l’arbre, il devient impur. Si l’[homme] pur se trouve en dessous un arbre et qu’un lépreux passe en dessous, il ne le rend pas impur. Et s’il s’arrête, il devient impur, car il [l’arbre] constitue pour lui une demeure. S’il y a doute s’il s’est arrêté ou non, il est pur. Si le lépreux a introduit sa tête et la majeure partie [de son corps] dans une maison, tout ce qui est à l’intérieur [de la maison] devient impur. Quand il entre dans la synagogue, on lui fait une séparation haute de dix téfa’him, et large de quatre coudées, et il entre le premier et sort le dernier pour que sa demeure soit à part et qu’il ne soit pas mélangé avec le peuple, le rendant impur.