Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Tévet 5785 / 01.19.2025

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Deux

1. Le sang de la [femme] nidda, de la [femme] zava et de la femme accouchée contamine, qu’il soit liquide ou sec. Par contre, l’écoulement du zav, sa salive et sa matière séminale ne contaminent que lorsqu’ils sont liquides, mais s’ils sont trop secs, ils ne communiquent pas l'impureté. Jusqu’à combien [considère-t-on qu’ils sont secs] ? Si on les trempe dans l’eau tiède pendant vingt-quatre heures et qu’ils reprennent leur aspect initial, ils contaminent comme liquides, [cela s’applique même] si l’eau était tiède au début, bien qu’elle n’était pas tiède à la fin [de sorte que si elle était tiède pendant tout le temps, ils auraient peut-être repris leur aspect initial, néanmoins, cela est pur]. Et toutes ces règles sont des traditions orales.

2. Le lin filé par une [femme] nidda, celui qui le déplace [sans le toucher directement] est pur. Et s’il est humide, il contamine du fait de la substance issue de sa bouche.

3. Soit un zav qui a posé sa bouche sur l’ouverture d’une coupe et a [finalement] pris la décision de ne pas la boire, celui qui déplace la coupe est pur [on ne craint qu’il reste un peu de salive sur la coupe]. Si le zav en a bu une petite partie, celui qui la déplace est impur, du fait du liquide [émit par] la bouche du zav.

4. Un morceau de pain ou un oignon mordu par un zav, celui qui le déplace est pur. S’il a mordu un melon ou un concombre, celui qui les déplace est impur, du fait de la substance de la bouche du zav qui s’y mélange.

5. Les écorces de fève et les écorces de lupin coupées par un non juif, celui qui les déplace est impur, car les non juifs ont le même statut que les zav en tous poins, comme cela sera expliqué. Pour les écorces qui sont dans les rues [dont on ne sait pas d’où elles proviennent], on se réfère à la majorité.

6. Le sang impur mélangé à de l’eau, si son aspect disparaît [dans l’eau], tout est pur. S’il se mélange avec du sang pur ou avec du vin, on considère comme si c’était [le produit avec lequel il s’est mélangé] de l’eau. Et de même, de la salive impure mélangée avec de l’eau, si elle est compacte, comme sa forme normale, elle est impure. Et si elle s’est diluée dans l’eau et que son aspect a disparu, tout est pur. Si elle s’est mélangée à une autre salive, on considère celle-ci comme si elle était de l’eau. Et de même, l’urine d’une personne impure mélangée avec de l’eau, si son aspect disparaît, tout est pur. Et sinon, elle est impure. Si elle se mélange à du vin ou à de l’urine pure, on considère [ce vin ou cette urine] comme si c’était de l’eau. Si elle se mélange à de l’urine d’un non juif, on se réfère à la majorité. Quel est le cas ? Un récipient dans lequel des juifs et des non juifs urinent, si la majorité [de ceux qui urinent dedans] sont des non juifs, tout est impur. Et si la majorité sont des juifs, tout est pur. S’il y a une moitié de chaque, tout est impur. Et de même, si l’urine de ce non juif se mélange à l’urine de ce juif, on se réfère à la majorité.

7. On peut emprunter (des pots d’)urine à n’importe qui [parmi les juifs], sans craindre qu’ils appartiennent à des [femmes] nidda, car on ne soupçonne pas les filles juives d’uriner à l’intérieur quand elles sont nidda.

8. Un [pot d’]argile cuite où un zav et une [femme] zava urinent qui a été rincé deux fois, les liquides qui ont servi au rinçage sont impurs et la troisième fois, ils sont purs, qu’il ait été rincé avec de l’eau ou avec de l’urine [pure], car il ne reste aucune trace de l’urine [impure].

9. Une [femme] zava dont l’urine s’est détachée [de sa source et elle s’est retenue d’uriner] à la fin des sept jours de décompte, et elle est descendue s’immerger, puis, elle a uriné, il y a doute concernant le statut [de cette urine, à savoir] si on se réfère [au moment où l’urine] s’est détachée et elle était zava ou [on se réfère au moment où] elle [l’urine] est sortie, et elle est pure. Et de même, une non juive dont l’urine s’est détachée [de sa source] et elle s’est convertie et s’est immergée [dans le bain rituel], et a uriné après s’être immergée, il y a doute si on se réfère au moment où elle [l’urine] s’est détachée [de sa source], et elle est considérée comme l’urine des non juifs qui est impure, ou si on se réfère au moment où elle [l’urine] est sortie, et elle est considérée comme l’urine des juifs qui sont purs.

10. Les esclaves peuvent contracter l’impureté de zava, de nidda, et de [la femme] accouchée comme les juifs. Par contre, les non juifs ne contractent pas l’impureté de zava, ni [l’impureté de] nidda, ni de la [femme] accouchée d’après la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « parlez aux enfants d’Israël et dites-leur : un homme, quand il aura un écoulement » ; les enfants d’Israël contractent l’impureté de zava, non les non juifs, et les sages ont décrété que tous les non juifs, hommes et femmes, contaminent en tant que zav en tous points, à condition que le garçon ait neuf ans et un jour ou plus et la fille trois ans et un jour ou plus. Par contre, les mineurs qui sont plus jeunes que cela, ils [les sages] ne leur ont pas décrété d’impureté, car ce décret a pour vocation principale d’éviter que les enfants soient entraînés à l’homosexualité par les non juifs, et avant cet âge, les rapports sexuels ne sont pas considérés comme des rapports sexuels. Lorsqu’ils ont édicté ce décret les concernant, ils n’ont pas appliqué de décret concernant leur matière séminale ; plutôt, la matière séminale d’un non juif est pure d’après la loi de la Thora. Et pourquoi n’ont-ils pas appliqué de décret d’impureté ? Afin de montrer que leur impureté est d’ordre rabbinique, car tous savent que s’ils étaient des zav d’après la Thora, leur matière séminale aurait le statut de père d’impureté comme la matière séminale du zav. Et sachant que leur impureté relève d’un ordre rabbinique, on n’en viendra pas à brûler de ce fait de la térouma et les offrandes. Tu apprends donc que l’écoulement de zav du non juif et le sang de nidda, de zava et de l’accouchement d’une femme non juive, le non juif et la non juive eux-mêmes bien qu’ils soient immaculés du sang [de zava] et [de l’écoulement] de zav [c'est-à-dire qu’ils n’ont jamais eu un tel écoulement], la salive du non juif, son urine, sa couche, sa selle, et celui qui a des rapports avec une [femme] non juive, chacun d’entre eux est un père d’impureté d’ordre rabbinique. C’est pourquoi, ils ne sont pas passibles [pour l’impureté] du Temple et des offrandes [c'est-à-dire s’ils entrent dans le Temple ou consomment des offrandes], et on ne brûle pas pour cela [une telle impureté] de la térouma. Et tous contaminent l’homme et les ustensiles par le contact, et contaminent l’homme en le portant comme un zav en tous points, si ce n’est que cette impureté est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué. Et le sang d’une [femme] non juive a le même statut que sa salive et que son urine, [c'est-à-dire qu’]il contamine quand il est humide et non quand il est sec.