Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Tévet 5785 / 01.26.2025

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Neuf

1. Une chose qui est attachée à la terre [un produit de la terre] ou qui est fixée avec des clous, si elle est stable et ferme et que le zav frappe dessus, et, par ce coup, fait bouger un ustensile ou des aliments ou des boissons ou les fait tomber, ils sont purs. Et si elle [cette chose] n’est pas ferme et stable, mais se remue, et qu’un zav frappe dessus et fait tomber ou bouger, par l’impact de son coup, des ustensiles, des aliments ou des boissons, ils sont impurs, comme s’il les avait déplacés, car c’est par son impact qu’ils sont tombés. Telle est la règle générale : tout ce qui tombe par l’impact de son mouvement est impur, [et ce qui tombe] par l’impact des vibrations et pur. Quel est le cas ? S’il frappe sur un arbre ou une branche qui n’est pas stable ou sur une échelle égyptienne qui n’est pas fixée par un clou ou sur une poutre, une porte ou une rampe [de bateau] qui ne sont pas attachées avec de l’argile, ou frappe sur une cheville [qui sert à bloquer la porte], une serrure, une rame, et, en frappant, fait tomber des aliments, des boissons, ou des ustensiles, même s’il les fait [simplement] bouger et qu’ils ne tombent pas, ils sont impurs. Par contre, s’il frappe sur un arbre ou sur une branche qui est stable, ou sur une échelle fixée avec un clou, sur une rampe, sur une porte, ou sur une poutre attachée avec de l’argile, ou sur une poutre principale [poutre posée sur les piliers et qui supporte plusieurs poutres] ou sur un four, et, en frappant, fait bouger des ustensiles, des aliments, ou des boissons, même s’il les fait tomber, ils sont purs. Et de même pour tout ce qui est semblable.

2. Soit un four avec du pain collé à l’intérieur, il [un zav] frappe sur le four, et un morceau de pain tombe ; même si c’est de la térouma, il est pur. Et si [une partie] de l’argile cuite du four est collée au pain tombé, même s’il est profane, il est impur.

3. La couche et la selle ne contaminent les ustensiles ou les aliments et boissons que par le contact. Par contre, si les ustensiles ou aliments et boissons sont au-dessus de la [couche] foulée [par le zav] ou la [couche] foulée est au-dessus d’eux, même s’il n’y a qu’un papyrus qui fait séparation entre eux, étant donné qu’il n’est pas en contact avec eux, ils sont purs. Et de même, la couche [du zav] fait bouger des ustensiles ou des aliments ou boissons [comme dans le cas de la balance], ils sont purs.

4. Quand un zav et une personne pure s’assoient dans un petit bateau susceptible de tanguer par une personne ou sur un radeau ou chevauchent sur un animal, bien que leurs vêtements ne soient pas en contact, les vêtements de la personne pure sont impurs [pour avoir été] foulés [par un zav] et leur impureté relève d’un doute, de crainte que le zav les ait foulés [c'est-à-dire que la personne pure ait par son poids soulevé le zav, comme le cas de la balance au ch. 8 § 6]. Et de même, quand une [femme] nidda s’assoit avec une personne pure sur un lit, ses vêtements sont impurs [pour avoir été] foulés, à l’exception de son couvre-chef. Et de même [dans le cas du bateau], les vêtements qui sont en haut du mât du bateau sont purs.

5. Celui qui pousse un moulin dans lequel se trouve un non juif ou un zav ou une personne ayant le même statut, ses vêtements sont impurs [pour avoir été] foulés [par un zav]. À quel type de moulin ont-ils [les sages] fait référence ? Un moulin qui remue la terre au point de faire bouger une personne qui s’y trouve [à côté] de sa place. Et il est évident que cette impureté relève d’un doute, de crainte qu’il ait fait bouger le zav.