Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Chevat 5785 / 01.30.2025

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Treize

1. Un cohen qui a purifié ses ustensiles pour le pressoir [d’une date déterminée] et les a laissés [dans le pressoir de l’ignorant] pour le prochain pressoir, ils sont présumés [purs], parce que les ignorants ne touchent pas les ustensiles du cohen qui sont dans son pressoir, parce [qu’ils savent] qu’il [le cohen] mange des choses pures. Par contre, [les ustensiles] d’un israël [‘haver qu’il a laissés dans le pressoir d’un ignorant] sont impurs, à moins qu’il dise : « j’ai eu l’intention de [c'est-à-dire je me suis appliqué à] surveiller l’ignorant qui entre dans le pressoir pour ne pas qu’il touche les ustensiles ».

2. Celui qui désire faire son vin en état de pureté pour des ouvriers ignorants fait s’immerger les vendangeurs. Et de même, s’il fait de l’huile, il fait s’immerger ceux qui font la cueillette [des olives]. Et il faut qu’il se tienne devant les ouvriers pour qu’ils s’immergent devant lui, car ils ne connaissent pas les lois de l’immersion et des séparations. S’ils sortent à l’extérieur de la porte du pressoir et tournent le dos à la clôture [du pressoir] et reviennent, ils restent purs. Jusqu’à quelle distance peuvent-ils s’éloigner tout en étant purs ? Tant qu’ils restent visibles. Mais si on ne les voit plus, ils reprennent leur statut d’impureté jusqu’à ce qu’ils s’immergent de nouveau et attendent le coucher du soleil.

3. Ceux qui font la cueillette [des olives] et les vendangeurs devant lesquels se trouve une impureté sont dignes de confiance pour dire : « nous n’avons pas touché », et de même pour leurs enfants [ils sont dignes de confiance pour attester que leurs enfants n’ont pas touché le vin et l’huile].

4. Celui qui purifie les individus qui font la cueillette et les fait entrer dans le pressoir et ferme derrière eux, s’il y a [dans le pressoir] des ustensiles qui sont devenus impurs en étant foulés [par un zav], tout le pressoir est impur, de crainte qu’ils aient touché ces ustensiles. Et même si on les a vus précédemment prêter attention à [ne pas toucher] ces ustensiles du fait de leur impureté, le pressoir est impur, de crainte qu’ils [les] aient fait bouger, en pensant que celui qui les fait bouger n’est pas impur, car les ignorants ne connaissent pas parfaitement [les lois de] l’impureté par le remuement.

5. Si ses âniers et ses ouvriers portent des choses pures et passent devant lui, bien qu’ils se soient éloignés de plus d’un mil, elles sont pures, parce qu’elles sont sous la présomption qu’il les surveille, et ils ont peur de toucher et se disent : « il [le propriétaire] va maintenant venir [et nous voir], car il nous suit ». Dès qu’il les perd de vue, elles sont impures.

6. Un ‘haver qui était revêtu d’une tunique et enveloppé d’une cape et marchait, et dit : « j’avais l’intention de surveiller la tunique et j’y prêtais attention, et j’ai détourné mon esprit de la cape [je n’y ai pas fait attention], la tunique reste pure et la cape est impure, de crainte qu’un ignorant l’ait touchée. S’il avait un panier sur son épaule et un râteau dans le panier, et il a dit : « j’ai l’intention de surveiller le panier et de surveiller le râteau de ce qui est susceptible de le contaminer [de telle sorte qu’il puisse contaminer d’autres aliments qui invalideront ce qui sera en contact avec eux], mais non de ce qui est susceptible de l’invalider [c'est-à-dire de le rendre impur de telle manière qu’il invalide ce qui est en contact avec lui, mais que celui-ci ne puisse pas transmettre l’impureté], le panier est pur, et la pelle est impure [de manière à invalider des aliments mais non à les rendre impurs], et toute térouma à l’intérieur du panier est impur du fait du râteau impur qui contamine les aliments qui sont dans le panier. S’il utilise le tonneau en état de pureté en pensant [que ce qui s’y trouve] est profane, puis, il s’est trouvé que c’est de la térouma, bien qu’il soit pur, il est interdit à la consommation, de crainte qu’un individu qui s’est immergé dans la journée [et qui doit attendre le coucher du soleil pour être pur] qui invalide la térouma et est [considéré comme] pur par rapport aux produits profanes l’ait touché, comme cela sera expliqué, et on ne peut pas comparer celui qui surveille de la térouma à celui qui surveille des [produits] profanes. Et s’il dit : « j’avais l’intention même de la garder d’une chose susceptible de le rendre invalide, il est permis à la consommation. S’il a confondu les vêtements du chabbat avec les vêtements de semaine, et les a revêtus [les vêtements du chabbat], ils deviennent impurs, car il ne surveille pas les vêtements de semaine de la même manière que les vêtements du chabbat. Il y eu un fait avec deux femmes ‘haver qui ont confondu leurs vêtements dans le bain public, et ce fait fut présenté aux sages qui déclarèrent tout impur. Même si son tissu est tombé et qu’elle a dit à un ‘haver : « donne-le-moi » et qu’il le lui a donné, il est impur ; ceci est un décret, de crainte qu’un ignorant le lui donne ou que le ‘haver ne le surveille pas car un homme ne surveille pas les ustensiles qui ne lui appartiennent pas comme ses propres ustensiles, à moins qu’on l’informe que l’on compte sur lui.

7. Un ‘haver qui est décédé et a laissé des produits [aliments et boissons] purs, ils sont purs. S’il a laissé des ustensiles, ils sont impurs, car on suppose qu’ils ont peut-être devenus impurs [par un cadavre] et ont reçu l’immersion le troisième [jour] mais non le septième [jour] ou peut-être ont-ils reçu l’immersion le septième [jour] mais ils n’ont pas encore été immergés, ou peut-être n’ont-ils pas reçu l’aspersion.

8. Quand un témoin dit à une personne : « tes choses pures sont devenues impures » et que celle-ci garde le silence, il [le témoin] est digne de confiance, et elles [les choses pures] sont impures. Et si elle [la personne en question] le contredit et dit : « elles ne sont pas devenues impures », elles gardent leur présomption jusqu’à ce qu’il y ait deux [témoins qui attestent de leur impureté]. S’il s’occupait pour lui de produits purs ou [offrait pour lui] des sacrifices, et après un certain temps, l’a rencontré et lui a dit : « les produits purs dont je me suis occupé pour toi sont devenus impurs et les sacrifices que j’ai faits pour toi sont devenus pigoul [disqualifiés par une pensée inadéquate du cohen officiant] », il est digne de confiance. Mais s’il l’a rencontré et ne lui a rien dit, puis, l’a rencontré une seconde fois et lui a dit [cela], il n’est pas digne de confiance, et ses sacrifices sont présumés purs et ses produits purs sont présumés purs.


Fin des lois sur ceux qui contaminent la couche et le siège, avec l’aide de D.ieu.