Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

16 Chevat 5785 / 02.14.2025

Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Quinze

1. « Un doute concernant une disposition des sages ». Quel est le cas ? S’il y a doute s’il a mangé des aliments impurs et bu des liquides impurs ou non, [ou] s’il y a doute s’il a introduit sa tête et la majeure partie [de son corps] dans de l’eau puisée ou [s’il y a doute] si trois log d’eau puisée sont tombés sur lui ou non, il est [considéré] pur. Et de même, s’il a mangé des aliments impurs ou bu des liquides impurs ou a pénétré [sa tête et la majeure partie de son corps] dans de l’eau puisée ou a reçu trois log d’eau puisée [sur sa tête et la majeure partie de son corps], et il y a doute s’il a touché des produits purs ou non, ces produits purs sont [considérés] purs. Et de même, celui qui mange des aliments dont il y a doute s’ils sont purs et celui qui boit des boissons dont il y a doute si elles sont impures, est pur. Et de même, celui qui consomme de la térouma mise en suspend est pur. Et de même pour tous les cas semblables concernant des dérivés d’impureté d’ordre rabbinique, un cas de doute est [considéré] pur. Par contre, quand il y a doute concernant un père [d’impureté] d’ordre rabbinique, cela est [considéré] impur, à moins que le père [d’impureté] soit lui-même impur par doute, par exemple, un beit hapras, la terre des nations, on ne brûle [la térouma] dans un cas de doute concernant un contact [avec ceux-ci], comme nous l’avons expliqué.

2. « Un doute concernant des produits profanes » ; cela s’applique à l’état de pureté de ceux qui consomment leurs produits profanes en état de pureté, qui sont appelés pharisiens. Quel est le cas ? Ceux qui consomment leurs produits profanes en état de pureté, s’ils ont un doute d’impureté concernant leurs produits purs, ils sont [considérés] purs dans tous les cas de doute, et ne sont [considérés] impurs que dans un cas d’impureté certaine.

3. « Un doute concernant les sacrifices ». Quel est le cas ? Un individu auquel il manque l’expiation dont il y a doute s’il est passible de cinq sacrifices, par exemple, une femme qui a été zava par doute à cinq reprises ou a eu cinq fausses couches faisant l’objet d’un doute [si le fœtus avait déjà la morphologie d’un enfant et elle est par conséquent passible d’un sacrifice, ou non], apporte un sacrifice et est pur pour manger des offrandes, et il n’a pas l’obligation [d’apporter] le reste [des sacrifices], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ceux auxquels il manque l’expiation.

4. « Un doute concernant une affection lépreuse ». Quel est le cas ? Avant qu’il soit déclaré impur [par le cohen], un cas de doute [concernant son impureté] est [déclaré] pur, comme nous l’avons expliqué au chapitre 6 des lois relatives à l’affection lépreuse.

5. « Un doute concernant un individu qui s’arrête et [concernant] un individu qui passe ». Quel est le cas ? Un individu atteint d’affection lépreuse se trouvait sous un arbre, et un individu pur est passé, et il y a doute si l’arbre l’a recouvert de sorte qu’il est impur, ou non, et de même, si l’individu pur était assis en dessous de l’arbre et il y a doute si l’individu atteint d’affection lépreuse [qui passait] s’est arrêté [en dessous de l’arbre], de sorte que l’individu pur est devenu impur ou non, ce cas de doute est [considéré] pur.

6. Un doute concernant un rampant, il s’agit d’un doute concernant ce [une impureté] qui a été jeté[e]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a jeté un rampant ou un élément impur au milieu de pains, ou s’il a jeté un pain au milieu d’éléments impurs, et il y a doute s’il y a eu contact [en l’air] ou non, il [le pain] est pur, étant donné qu’il a trouvé le pain pur n’étant pas en contact avec l’impureté, car toutes les impuretés [ont le même statut qu’]au moment où elles sont trouvées, et on ne suppose pas qu’il a peut-être été en contact [avec le rampant ou l’impureté] avant de tomber à côté de lui, mais il est [présumé pur] comme au moment où il est trouvé.

7. Si un rampant mort se trouve dans la bouche d’un rat et qu’il marche sur des pains de térouma, et il y a doute s’il y a eu contact [entre le rampant mort et les pains] ou non, ce cas de doute est [considéré] pur, parce que l’impureté n’est pas restée immobile [une impureté en mouvement permanent rentre dans la catégorie des impuretés jetées, où un doute est considéré pur]. S’il [le rat] se faufilait et qu’il y a eu contact [entre le rampant dans sa bouche et] les pains [mais] il y a doute s’il [le rampant] était vivant [et ne transmet pas l’impureté] ou mort, ils [les pains] sont purs. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il l’a pris [le rampant] et est parti. Mais s’il est trouvé mort dans sa bouche, ils [les pains] sont impurs. Si on l’a vu [le rampant] vivant dans sa bouche, bien qu’on l’ait [ensuite] trouvé mort dans sa bouche, ils [les pains] sont purs. Et de même, [dans le cas d’]un rampant dans la bouche d’une belette et une nevéla dans la bouche d’un chien, et ils passent au milieu d’individus purs ou des individus purs passent au milieu d’eux, un cas de doute est [considéré] pur, parce que l’impureté n’a pas d’endroit fixe [la bouche d’un animal n’est pas un endroit fixe ; par conséquent, elle est considérée comme jetée]. S’ils les dévorent sur le sol, ils sont considérés comme posés et transmettent l’impureté rétroactivement par doute s’ils se trouvent dans un domaine privé, comme cela sera expliqué.

8. « Un doute concernant un domaine public. » Quel est le cas ? Si une impureté est posée dans le domaine public, et qu’il y a doute s’il [un individu] a été en contact avec elle ou non, ce doute est [considéré] pur. Si elle se trouve dans un domaine privé et qu’il y a doute s’il a été en contact avec elle ou non, ce cas de doute est [considéré] impur. Et tous ces cas de doute qui ont été déclarés purs par les sages, même dans le domaine privé, la raison en est qu’ils [les objets en question] n’ont pas d’intelligence pour pouvoir être interrogés, comme cela sera expliqué.

9. « Un doute concernant deux domaines ». Quel est le cas ? S’il y a un élément impur dans un domaine privé et un élément pur dans un domaine public ou le contraire, et qu’il [un homme] a touché l’un d’eux mais ne sait pas lequel, ou, dans le cas où l’élément impur transmet l’impureté en étant porté, il a fait bouger l’un d’eux mais on ne sait pas lequel il a fait bouger, ou l’un d’eux [des deux éléments] transmet l’impureté par la tente et il a recouvert l’un d’eux mais ne sait pas lequel, il est [considéré] pur. Bien qu’un cas de doute dans un domaine public soit [considéré] pur, quand il [l’individu concerné] vient s’enquérir, on lui dit : « si tu t’immerges, tu ne perdras rien ». S’il s’immerge, il est digne de louanges. Et s’il ne s’immerge pas et prépare des produits purs, ils sont purs, étant donné qu’un cas de doute [d’impureté] dans le domaine public est [considéré] pur.

10. Si un rampant mort est trouvé brûlé, et posé sur de la nourriture, et de même, une cape est trouvée complètement usée [qui était impure avant de devenir ainsi] ou une aiguille [impure] est trouvée cassée ou rouillée parmi les ustensiles, ils sont purs, dans le domaine public comme dans un domaine privé, et on ne suppose pas qu’il [le rampant] a été brûlé après avoir été en contact avec la nourriture, et que l’aiguille a été cassée ou est devenue rouillée, et la cape très usée et pure, après que des ustensiles soient devenus impurs par leur contact, car les impuretés sont [présumées avoir le même statut] qu’au moment où elles sont trouvées.

11. Deux témoins disent [à un individu] : « tu es devenu impur », et lui dit : « je suis pur », il est digne de confiance par son attestation. Néanmoins, on ne l’exhorte pas à s’occuper de produits purs ; plutôt, s’il a manipulé des produits purs, ils sont [considérés] purs et il devrait être scrupuleux [même] à son propre égard [et ne pas manipuler de produits purs avant de s’immerger] . Si un témoin dit : « il est devenu impur », et deux témoins disent : « il n’est pas devenu impur », que cela concerne un domaine privé ou public, il est pur. Si deux [témoins] disent : « il est devenu impur », et un témoin dit : « il n’est pas devenu impur », que cela concerne un domaine privé ou public, il est [considéré] impur. Si un témoin dit : « il est devenu impur », et qu’un témoin dit : « il n’est pas devenu impur », [ou] une femme dit : « il est devenu impur » et une femme dit : « il n’est pas devenu impur », si cela concerne un domaine privé, il est impur, et si cela concerne un domaine public, il est pur.