Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Chevat 5785 / 02.17.2025

Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Dix-huit

1. Quel que soit le nombre de doutes et de doutes concernant les doutes [liés à l’impureté] dans le domaine public, cela est [considéré] pur, dans le domaine privé, cela est [considéré] impur. Quel est le cas ? S’il est entré dans un mavoï et qu’une impureté est trouvée dans la cour, et il y a doute s’il est entré dans la cour ou non, [ou] une impureté est trouvée dans la maison, et il y a doute s’il est entré ou non, et même s’il est entré, il y a doute s’il y avait une impureté ou non, et si l’on suggère qu’il y avait une impureté au moment où il est entré, il y a doute s’il y avait la mesure [minimale d’impureté pour transmettre l’impureté] ou non, et si l’on suppose qu’il y avait [la mesure minimale], il y a doute si c’est une impureté ou non, et même si c’est une impureté il y a doute s’il a été en contact avec elle ou non, ce cas de doute est [considéré] impur, car le mavoï est un domaine privé.

2. Soit neuf grenouilles et un rampant mort au milieu d’elles dans un domaine privé et il [un individu] a touché à l’un d’eux, mais ne sait pas lequel, ce cas de doute est [considéré] impur. Soit neuf rampants et une grenouille parmi eux dans un domaine public et il a touché l’un d’eux [mais ne sait pas lequel], ce cas de doute est [considéré] pur. Telle est la règle générale : dans le domaine public, il est [toujours considéré] pur à moins qu’il puisse affirmer : « je suis certain d’être devenu impur ». Et pour tout doute dans le domaine privé, il est [considéré] impur à moins qu’il puisse dire : « je suis certain de ne pas être devenu impur ». C’est pourquoi, s’il y a des os d’un cadavre [qui transmettent l’impureté par le contact et en étant portés] et l’os d’une nevéla [qui ne transmet pas l’impureté] dans le domaine public, ou s’il y a une motte de terre pure et des mottes de terre d’un beit hapras ou de la terre des nations [qui sont impures], et qu’il a touché l’un d’eux ou l’a fait bouger, mais qu’il ne sait pas ce qu’il a touché ou fait bouger ; [ou] s’il y a le volume d’une olive d’un cadavre et le volume d’une olive d’une nevéla et qu’il a recouvert l’un d’eux, mais il ne sait pas lequel il a recouvert, [ou s’]il y a deux chemins, l’un pur, et l’autre impur, et il a emprunté l’un d’eux mais ne sait pas lequel, ou s’il a touché un homme en chemin mais ne sait pas s’il était impur ou pur, ou s’il y avait deux hommes, l’un impur, et l’autre pur, et qu’il a touché l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a touché, dans tous ces cas de doute, il est [considéré] pur.

3. Celui qui trouve un cadavre étendu sur la largeur de la route [après être passé], s’il est entier et est [étendu] d’une extrémité à l’autre [du chemin, c'est-à-dire sur toute la largeur], il est impur pour la térouma, car il est présumé l’avoir touché. S’il y avait l’espace suffisant pour passer ou s’il [le cadavre] était coupé ou détaché, de sorte qu’il a pu passer entre ses jambes et ses différentes parties, il est pur. Et s’il y avait un tombeau tout au long du chemin, le tombeau unit [toutes les parties du cadavre et même les parties vides font partie du tombeau] et celui qui passe est impur [même s’il est certain de na pas avoir touché une partie du cadavre], parce que cela n’est pas considéré comme les autres cas de doute, mais il y a présomption qu’il a touché [le tombeau].

4. Un rampant mort trouvé dans un mavoï transmet l’impureté rétroactivement depuis le moment où il [un individu] peut affirmer : « j’ai examiné le mavoï tel jour et il n’y avait pas de rampant mort » ; même si on l’a balayé sans l’examiner, il [le rampant mort] transmet l’impureté rétroactivement, [même] avant le balayage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on l’a trouvé [le rampant] sec. Toutefois, si on l’a trouvé humide, il ne transmet l’impureté rétroactivement que depuis le moment où il a pu mourir pour être maintenant humide.

5. S’il y a deux crachats dans un domaine privé, l’un étant pur et l’autre faisant partie des crachats trouvés que les sages ont décrété impurs, comme nous l’avons expliqué, et qu’il [un individu] a touché l’un d’eux ou l’a fait bouger, mais ne sait pas lequel, on met en suspend la térouma [pour un tel doute, par exemple, s’il touche de la térouma, et elle n’est pas brûlée] parce qu’il y a deux doutes [qui s’ajoutent] : il y a doute s’il a touché le [crachat] pur ou le [crachat] trouvé, et si l’on suppose qu’il a touché le [crachat] trouvé, il y a doute si celui-ci est impur ou pur. Si les deux crachats sont dans le domaine public, et sont secs et reposent [sur le sol], et qu’il touche l’un d’eux, ce cas de doute est [considéré] pur. S’il porte l’un d’eux, on met en suspend [pour un tel doute la térouma], car dès lors qu’il est porté, il n’est pas [considéré] posé dans le domaine public. Et de même, si l’un d’eux est humide, et le crachat humide se colle à lui, [la térouma] est mise en suspend [pour un tel cas de doute] parce qu’il n’est pas posé dans le domaine public, de manière à ce qu’un cas de doute soit [considéré] pur, mais il est sur son vêtement. Nous avons déjà expliqué que s’il [un individu] touche un crachat trouvé [en chemin], le porte ou le fait bouger, quel que soit l’endroit [dans un domaine public ou privé], on brûle pour cela [un tel doute] la térouma, comme dans le cas d’un beit hapras ou ce qui est semblable, pour lesquels on brûle [la térouma] dans un cas de contact certain quel que soit l’endroit.

6. Soit un individu assis dans le domaine public ; un autre individu vient et foule ses vêtements, ou crache et le crachat le touche [le premier] : pour [le doute dont fait l’objet] ce crachat, on brûle la térouma, et pour [le doute dont font l’objet] ses vêtements, on se réfère à la majorité [des habitants] : si la majorité [des gens] de la ville sont impurs, ses vêtements sont [considérés comme] foulés [par un zav], et si la majorité [des gens] de la ville sont purs, il est [considéré] pur.

7. Celui qui a perdu un ustensile et l’a trouvé dans un domaine privé, il est [considéré] impur par foulage [d’un zav] et impur par un cadavre. S’il le perd dans le domaine public et le trouve dans le domaine public, [la règle suivante est appliquée :] s’il le retrouve le jour même, il est pur ; s’il le perd le jour et le retrouve la nuit [ou s’il le perd] la nuit et le retrouve le jour, ou s’il le perd le jour et le retrouve le jour suivant, il est présumé impur [pour avoir été foulé par un zav]. Telle est la règle générale : toute ce qui a vu passer la nuit ou une partie [de la nuit] est impur.

8. S’il a laissé ou oublié un ustensile dans le domaine public, bien que la nuit soit passée, il est pur. S’il l’a laissé ou oublié dans un domaine privé, il est [considéré comme] impur par foulage et est immaculé de l’impureté du cadavre. Et pourquoi [les sages] ne se sont-ils pas montrés stricts envers celui qui oubli et laisse, comme celui qui perd ? Étant donné que cela n’est pas fréquent, ils n’ont pas édicté de décret pour un tel cas.

9. Celui qui perd [quelque chose] et le retrouve dans sa maison, cela est pur, parce que cela est présumé gardé.

10. Celui qui a étendu ses ustensiles [vêtements], [s’il les a étendus] dans le domaine public, ils sont purs. Et [s’il les a étendus] dans un domaine privé, ils sont impurs, de crainte que des individus impurs y aient touché. Et s’il les a surveillés, ils sont purs. S’ils sont tombés et qu’il est parti les rapporter, ils sont impurs parce qu’il les a perdus de vue. Et de même, celui qui perd ses ustensiles dans un domaine privé et les retrouve même dans la journée, ceux-ci sont [considérés] foulés [par un zav] et impurs par un cadavre, comme nous l’avons expliqué.

11. S’il y a une [femme] folle dans la ville, ou une [femme] non juive, tous les crachats qui sont dans la ville sont présumés impurs, quel que soit leur emplacement [et ont le même statut que le crachat d’un zav, c'est-à-dire qu’ils ne sont considérés comme impurs par doute] .

12. Celui qui a vu ses vêtements foulés par une femme ou elle s’est assise avec lui dans un [petit] bateau, si elle le connaît [et sait] qu’il mange de la térouma, ses vêtements sont purs. Et sinon, il doit lui demander [si elle est nidda].

13. Celui qui a dormi dans le domaine public et s’est levé, ses vêtements sont purs.

14. S’il a touché un individu dans le domaine public dans la nuit sans savoir s’il était vivant ou mort, et le matin, en se levant, l’a trouvé mort, est impur, car toutes les impuretés [sont présumées être dans l’état] où elles sont trouvées. Et s’il l’a vu vivant au soir [la veille], et au matin, l’a trouvé mort, c’est un cas de doute dans le domaine public, et [par conséquent], il est pur.

15. Celui qui se trouve dans un état de danger dans un domaine privé et s’évanouit et l’on ne sait pas s’il est mort ou encore en vie, et il est sorti dans le domaine public, puis, rentré dans le domaine privé, lorsqu’il se trouve dans un domaine privé, ce cas de doute dont il fait l’objet est [considéré] impur, et lorsqu’il se trouve dans le domaine public, ce cas de doute dont il fait l’objet est [considéré] pur. Une fois, un individu était en état de danger, et ils l’ont emmené d’une ville à l’autre dans un lit, et il y avait des groupes [de porteurs du lit] qui se relayaient, et à la fin, il est trouvé mort, et les sages n’ont déclaré impur que le dernier groupe.

16. [Dans le cas d’]un individu impur qui se tenait debout et parlait à côté d’une citerne, et une goutte de salive a été projetée de sa bouche, et il y a doute si elle a atteint la citerne ou non, [la règle suivante est appliquée :] si c’est une citerne d’huile, ce cas de doute est [considéré] impur dans le domaine privé. Et si c’est une citerne de vin, un cas de doute est [considéré] pur quel que soit l’endroit, parce que la paroi de la citerne retient [la salive et l’empêche de glisser dans la citerne, contrairement à la paroi d’une citerne d’huile qui est suintante, par conséquent, le crachat a tendance à glisser].