Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Chevat 5785 / 02.19.2025

Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Vingt

1. Tout endroit qui est [défini comme] domaine public dans le contexte du chabbat, est également défini comme domaine public dans le contexte de l’impureté.

2. Les quatre coudées qui sont à proximité du domaine public sont considérées comme le domaine public pour ce qui est de l’impureté. Et de même, un carmélit, par exemple, la mer et les étals [où les marchands posent leur marchandise] sont considérés comme un domaine public dans le contexte de l’impureté.

3. Il y a des endroits qui, bien qu’ils soient un domaine privé concernant le chabbat, sont considérés comme un domaine public dans le contexte de l’impureté, ce sont : les chemins qui conduisent aux fosses, aux citernes, et aux pressoirs, et la prairie entourée d’une clôture durant l’été, une basilique royale, c'est-à-dire un édifice très spacieux, où se tiennent les auriges, et qui a beaucoup de portes ouvertes au domaine public, un forum, qui est un grand édifice qui a deux entrées, l’une opposée à l’autre, une cour où le public entre par une entrée et sort par l’autre, les allées qui conduisent à la mer ou à la rivière, bien qu’elles soient clôturées des deux côtés, si beaucoup de gens grimpent par-dessus, les bains d’eau thermique [comme les eaux de Tibériade], et les bains publics, sont considérés comme un domaine public en ce qui concerne l’impureté. Et de même, toute la cour [du Temple] est considérée comme un domaine public par rapport à l’impureté.

4. Les jardins de la ville qui sont traversés par la route de la ville sont [considérés comme] un domaine public en ce qui concerne l’impureté.

5. Un jardin, lorsqu’il est gardé, est [considéré comme] un domaine privé. Et lorsqu’il n’est pas gardé, est un domaine privé par rapport à l’impureté. Et de même, les grandes basiliques, quand elles sont ouvertes, sont [considérées comme] un domaine public dans le contexte de l’impureté, et quand elles sont fermées, elles sont un domaine privé en tous points.

6. Une vallée entourée d’une clôture en hiver est [considérée comme] un domaine privé en ce qui concerne le chabbat et l’impureté. Et si elle n’est pas clôturée, elle est [considérée comme] un domaine privé par rapport à l’impureté seulement. Et une vallée qui a vu passer l’hiver [après que la clôture ait été érigée] est [considérée comme] un domaine privé par rapport à l’impureté même en été. Qu’appelle-t-on l’hiver ? Dès que la seconde pluie tombe [c'est-à-dire à partir du vingt-trois ‘Hechvan]. L’espace entre les [récipients] ronds où sont posés les raisins [en attente d’être foulés] et les déchets [des raisins après le foulage] est un domaine public par rapport à l’impureté.

7. Un vignoble devant les vendangeurs [c'est-à-dire où la vendange n’a pas encore été faite] est [considérée comme] un domaine privé. Celui [le vignoble] qui est derrière les vendangeurs [c'est-à-dire où la vendange a déjà été faite] est [considéré comme] un domaine public en ce qui concerne l’impureté. Quand [considère-t-on qu’un vignoble qui a été vendangé est un domaine public] ? Si le public entre d’un côté et sort dans la direction opposée [c'est-à-dire que ce vignoble sert de raccourci]. Les autres endroits exceptés ceux-ci dont nous avons expliqué le statut, de même qu’ils sont un domaine privé en ce qui concerne le chabbat, ils sont un domaine privé par rapport à l’impureté.

8. Et il y a des endroits qui ne sont pas [considérés comme] un domaine privé par rapport au chabbat, et sont néanmoins [considérés comme] un domaine privé en ce qui concerne l’impureté, parce qu’ils ne sont pas communément utilisés ; ce sont : les arbres, les trous du domaine public, bien qu’ils n’aient pas une surface de quatre [téfa’him] sur quatre. Quel est le cas ? Un arbre qui se trouve dans le domaine public, avec une impureté à l’intérieur [dans le feuillage], s’il [un individu] monte à son sommet et qu’il y a doute s’il a touché ou non [cette impureté], ce cas de doute est [considéré] impur. S’il introduit sa main dans un trou [dans le domaine public] où se trouve une impureté, et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur.

9. Un magasin qui est impur [c'est-à-dire qu’il y a un cadavre à l’intérieur, qui transmet l’impureté par la tente] et ouvert au domaine public, et il y a doute s’il est entré ou non, ce cas de doute est [considéré] pur, car tout le magasin est [considéré comme] un rampant mort posé dans le domaine public, cas pour lequel s’il y a doute concernant un contact [avec celui-ci], cela est [considéré] pur. S’il y a deux magasins, l’un pur et l’autre impur, et qu’il est entré dans l’un [d’eux] mais qu’il y a doute s’il est entré dans le [magasin] impur ou dans le [magasin] pur, ce cas de doute est [considéré] impur, parce que c’est un doute concernant un domaine privé, car le magasin est un domaine privé. Et de même, [dans le cas d’]une vallée, en hiver, où se trouve plusieurs champs, parmi lesquels un champ impur et un [champ] pur, et il dit : « je suis entré dans cette vallée, mais je ne sais pas si je suis entré dans ce champ ou non, ce cas de doute est [considéré] impur, car un cas de doute concernant une impureté dans un domaine privé, même s’il s’agit d’un doute concernant l’entrée [dans le domaine privé], est [considéré] impur.

10. Un endroit qui était un domaine privé et qui est devenu un domaine public, et qui est redevenu un domaine privé, quand il a le statut de domaine privé, un cas de doute est [considéré] impur. Et quand il a le statut de domaine public, ce cas de doute est [considéré] pur.

11. Les objets qui sont dans le domaine public sont considérés comme le domaine public. Comment cela s'applique-t-il ? Soit une caisse qui se trouve dans le domaine public, à une hauteur de dix téfa’him [ceci étant la mesure d’un domaine privé], avec une impureté à l’intérieur, et il y a doute s’il a touché ou non [la caisse], ce cas de doute est [considéré] pur. S’il a introduit la main à l’intérieur d’elle, et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur. S’il y a un récipient en pierre posé sur son épaule, avec un pain de térouma enveloppé de liber ou de papyrus à l’intérieur [du récipient], et qu’il y a doute si un autre individu [peut-être impur pour la térouma] l’a touché [le pain] ou non, ce cas de doute est [considéré impur].

12. Si un âne haut de dix téfa’him se trouve dans le domaine public, avec une impureté au-dessus de lui, et qu’il y a doute s’il [un individu] a touché ou non [cette impureté], ce cas de doute est [considéré] pur. S’il a étendu la main sur lui et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur [parce qu’il a étendu la main dans l’espace d’un domaine privé]. Et de même, [dans le cas d’]un rocher posé dans le domaine public, haut de dix téfa’him, avec une impureté au-dessus de lui, et qu’il y a doute s’il [un individu] a touché [l’impureté] ou non, ce cas de doute est [considéré] pur. S’il monte sur le rocher, et qu’il y a doute s’il a touché ou non [l’impureté], ce cas de doute est [considéré] impur.

13. Si un zav chevauche son âne, et qu’un autre individu [pur] chevauche sur son âne et qu’ils passent en chemin, et il y a doute s’il [l’individu pur] a touché le zav ou non, [ou] si un enfant impur est sur les épaules de son père et qu’un enfant pur est sur les épaules de son père, et qu’ils marchent l’un à côté de l’autre, et il y a doute s’il [l’enfant pur] a touché [l’enfant impur] ou non, [ou] si un paquet se trouve sur son épaule et qu’il y a une goutte de salive collée au mur, et il y a doute s’il [le paquet] a été en contact [avec la goutte de salive considérée impure] ou non, [ou] si des ustensiles [vêtements] sont étendus dans le domaine public à plus de dix [téfa’him] de hauteur, et qu’un individu impur passe, et il y a doute s’il a fait bouger ou non [les vêtements], tous [ces cas de doute] sont [considérés] purs.


Fin des lois relatives aux pères d’impureté, avec l’aide de D.ieu.