Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

24 Chevat 5785 / 02.22.2025

Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Trois

1. Nous avons déjà expliqué que les aliments ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’ils soient rendus aptes [à contracter l’impureté], et que toute nourriture qui ne sert pas d’aliment à l’homme ne contracte pas l’impureté, à moins qu’elle soit destinée à servir [d’aliment] à l’homme.

2. La nourriture qui sert [d’aliment] à l’homme à un endroit et non à un autre endroit, dans l’endroit où elle sert [d’aliment] à l’homme, il n’est pas nécessaire d’avoir une intention spécifique pour qu’elle soit destinée à [l’alimentation de] l’homme, et dans l’endroit où elle ne sert pas [d’aliment à l’homme], il est nécessaire d’avoir une intention spécifique pour qu’elle soit destinée [à la consommation de] l’homme, et après, elle est susceptible de contracter l’impureté. Et tout aliment qui est destiné à rendre l’homme et les ustensiles impurs n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté].

3. Certains aliments doivent, [pour contracter l’impureté,] être rendus aptes [à contracter l’impureté] mais ne requièrent pas d’intention [de servir d’aliment à l’homme], d’autres doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme] mais ne doivent pas être rendus aptes [à contracter l’impureté], et d’autres ne doivent ni faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], ni d’être rendus aptes [à l’impureté]. Quel est le cas ? Tous les aliments qui sont partout propres à l’homme doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] et n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme, ce sont] : les poissons purs et les sauterelles pures en tout lieu, les sauterelles impures et les poissons impurs dans les villages, servent [d’aliments] à l’homme et doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] et n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme]. Et de même, la graisse d’un animal domestique pur mort [sans abattage rituel] doit être rendue apte [à contracter l’impureté] mais n’a pas besoin de faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme] en tout lieu. Tels sont ceux qui doivent faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme] et qui doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] : la chair qui s’est séparée d’un être vivant, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal, d’un volatile, la nevéla d’un volatile impur, la graisse d’un animal pur abattu rituellement dans les villages, bien qu’elle devienne apte par [le sang de] l’abattage rituel, dans les villages, elle doit être rendue apte [à contracter l’impureté] une seconde fois après l’intention [de l’utiliser comme aliment pour l’homme], et les autres légumes sauvages, tels que les oignons très durs, les truffes, et de même, les petites sauterelles et les petits poissons doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme] dans les villages. La chicorée plantée pour les animaux, si l’on décide de s’en servir comme aliment pour l’homme, elle ne contracte pas l’impureté, à moins que l’on ait cette intention après qu’elle soit arrachée, car l’intention [que l’on a] au moment [où le légume] est attaché [à la terre] n’est pas prise en considération, et de même pour tout ce qui est semblable. Les morceaux de chair restés attachés à la peau [lors du dépeçage], si l’on a l’intention de s’en servir pour la consommation, ils contractent l’impureté liée aux aliments. Et sinon, ils sont considérés comme du bois et ne contractent pas l’impureté. Et de même, les os qui sont attachés à la chair, les guidin, et les parties tendres des cornes et des sabots, les fines plumes [qui restent après ablation de la grande plume], et le duvet [qui reste après ablation de toutes les plumes], et les parties tendres des griffes et du bec qui sont ancrées dans la chair, doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] et doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme]. Tels sont ceux qui ne doivent ni faire l’objet d’une intention, ni être rendus aptes [à contracter l’impureté] : la nevéla d’un animal domestique pur en tout lieu, la nevéla d’un volatile pur, la graisse d’un animal domestique pur [abattu rituellement] dans les villes ; étant donné qu’elles servent [d’aliment] à l’homme, aucune d’elles ne doit faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], et elles n’ont pas besoin d’être rendues aptes [à contracter l’impureté], puisque le volume d’une olive de celles-ci transmet l’impureté à l’homme et aux ustensiles [quel que soit le cas], et tout ce qui transmet une impureté sévère n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté pour transmettre l’impureté liée aux aliments]. Tels sont ceux qui doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme] mais n’ont pas besoin d’être rendus aptes [à contracter l’impureté] : la nevéla d’un volatile pur dans les villages et la nevéla d’un animal impur, quel que soit l’endroit, à condition que l’on ait l’intention [d’en manger] moins que le volume d’une olive. Mais le volume d’une olive [de celles-ci] est un père d’impureté.

4. Quand un juif abat rituellement un animal domestique impur pour un non juif et coupe les deux [signes : la trachée et l’œsophage] (ou la majorité des deux [signes]), il [l’animal] est apte à contracter l’impureté liée aux aliments tant qu’il des convulsions, et ne doit pas faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], étant donné que le juif l’a abattu pour servir de nourriture à un non juif, il n’y a pas d’intention plus marquée que celle-ci, et il [l’animal] ne doit pas être rendu apte [à contracter l’impureté], parce qu’il transmettra [au terme de ses convulsions] une impureté de statut sévère [celle de la nevéla, puisqu’elle est impropre à la consommation]. S’il a coupé un [signe] ou s’il l’a poignardé [dans la trachée], il ne transmet pas l’impureté liée aux aliments. Et de même, si un non juif a abattu rituellement un animal pur pour un juif et a coupé les deux [signes] ou la majorité des deux, il contracte l’impureté liée aux aliments tant qu’il a des convulsions et n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté]. S’il a coupé un [signe] ou s’il l’a poignardé, il ne transmet pas l’impureté liée aux aliments et est considéré comme les autres nevéla.

5. S’il [un individu] coupe de la chair d’un membre d’un animal vivant, puis, a l’intention [de s’en servir comme aliment], elle doit être rendue apte [à contracter l’impureté]. S’il a l’intention [de s’en servir comme aliment], puis, la coupe, elle ne doit pas être rendue apte [à contracter l’impureté], parce qu’elle transmettait une impureté sévère comme une nevéla [quand elle était attachée au membre coupé] , et tout ce qui transmet une impureté sévère n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté].

6. Si l’on a eu l’intention [d’utiliser comme aliment] une quantité moindre que le volume d’une olive de la nevéla d’un animal impur [comme aliment], et qu’on a complété le volume d’un œuf avec d’autres aliments, le tout n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté], étant donné que la quantité inférieure au volume d’une olive [de nevéla] de tout ce volume d’un œuf, si elle est complétée pour former le volume d’une olive [de nevéla], transmet une impureté de statut sévère. Et de même, si on a eu l’intention [d’utiliser] le volume d’une olive de la nevéla d’un animal impur [comme aliment], et qu’on l’a recouvert d’une pâte jusqu’à compléter le volume d’un œuf, étant donné qu’il ne transmet pas l’impureté par le contact du fait de la pâte [qui fait séparation], il doit faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme pour être susceptible de contracter l’impureté], mais cette pâte n’a pas besoin d’être rendue apte [à contracter l’impureté] ; étant donné que toute cette quantité transmet l’impureté en étant portée, du fait du volume d’une olive de nevéla qu’elle contient, bien qu’elle ne transmette pas l’impureté par le contact, puisqu’elle transmet quoi qu’il en soit une impureté de statut sévère, elle n’a pas besoin d’être rendue apte [à contracter l’impureté].

7. Une quantité inférieure au volume d’une olive de la chair d’un cadavre complétée avec d’autres aliments pour former le volume d’un œuf, le tout [même la pâte, contrairement au cas précédent,] doit faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], parce qu’aucun homme ne considère cela [apte à la consommation], et cela n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté] du fait de la chair du cadavre qui y est contenue.

8. Si le volume d’une olive d’un cadavre a été recouvert de pâte, tout contracte une impureté sévère.

9. Celui qui coupe de la chair d’un homme vivant pour la donner à manger au chien, s’il a [finalement] l’intention [de s’en servir comme] aliment pour l’homme, il doit avoir l’intention [de s’en servir comme aliment], mais il n’est pas nécessaire de la rendre apte [à contracter l’impureté].

10. Un pigeon qui est tombé dans le pressoir et est mort, bien que le pressoir se trouve dans la ville [où la nevéla d’un oiseau pur est généralement mangée], il devient répugnant dans le pressoir, et c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir l’intention [de s’en servir comme aliment pour l’homme]. S’il a eu l’intention, lorsqu’il l’a remonté, de le donner à manger à un non juif, il transmet l’impureté, parce qu’il a eu l’intention [de s’en servir comme] aliment pour l’homme. S’il a eu l’intention de le donner à manger au chien, il ne contracte pas l’impureté liée à la nourriture. Si celui qui a eu l’intention de le donner à manger à l’homme était un sourd-muet, un aliéné ou un enfant, il est pur [parce que leur intention n’est pas prise en considération]. [Toutefois,] s’il [l’un d’eux] le remonte pour le donner à manger à un homme, il est impur, car leurs actes sont effectifs, mais leur intention ne porte pas à conséquence.