Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Vingt-quatre (Version non corrigée)
2. Toutes les peaux qui sont susceptibles de contracter l’impureté par le foulage ne contractent pas cette impureté, à moins qu’elles aient la mesure [minimale] : cinq téfa’him sur cinq téfa’him. Telles sont les peaux qui ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté par le foulage : la peau que ceint celui qui carde la laine pendant qu’il fait son travail, la peau dans laquelle on enveloppe la laine cardée, la peau dans laquelle on enveloppe la laine pourpre, et la peau cousue dans laquelle on met la laine pourpre, mais toutes celles-ci sont susceptibles de contracter les autres impuretés.
3. Une peau qui est faite pour recouvrir des ustensiles est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Si on s’en sert pour recouvrir des poids, elle est susceptible de contracter l’impureté, parce qu’elle est faite pour contenir, mais non l’impureté par le foulage.
4. Une peau qui est ajustée pour recouvrir le talon ou la plante [du pied], si elle recouvre la majeure partie du pied, est susceptible de contracter l’impureté. Et sinon, elle est pure.
5. Une chaussure qui est sur la forme, bien que personne ne l’ait encore portée, est susceptible de contracter l’impureté par le foulage, parce que sa confectionnée est déjà achevée.
6. Toute peau qui est de nature à être susceptible de contracter l’impureté par le foulage [c'est-à-dire que l’on peut s’en servir pour s’asseoir ou s’étendre, comme une peau tannée] et ne manque rien à sa confection, l’intention [de s’en servir à cet effet] la rend susceptible [de contracter] cette impureté. Et si l’on a l’intention qu’elle serve de peau pour une table ou quelque chose de semblable, elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage. Et si sa confection n’est pas achevée, l’intention n’a aucun effet jusqu’à ce que sa confection soit achevée, à l’exception de la peau utilisée pour recouvrir la selle de la poussière, pour laquelle l’intention est effective, bien que sa confection ne soit pas achevée. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la peau d’un particulier. Par contre, pour les peaux de tanneurs qui sont d’ordinaire destinées à la vente, l’intention est sans effet jusqu’à ce qu’il fasse un acte et l’adapte à cet effet.
7. Un homme ne contamine pas par le foulage une couche ou une selle qui ne lui appartient pas, ainsi qu’il est dit : « et qui touchera à sa couche ». S’il vole une couche et la foule sans la toucher [par exemple, quelque chose fait séparation entre lui et la couche], elle est pure. Et si les propriétaires renoncent [à l’idée de la retrouver], elle est impure. S’il vole une couche et s’assoit dessus, elle est impure, car on présume que les propriétaires ont renoncé [à l’idée de la retrouver], parce qu’ils ignorent qui l’a volée. Mais si l’on sait que les propriétaires n’ont pas renoncé, elle est pure. C’est pourquoi, si un voleur vole une peau et a l’intention de s’étendre [dessus], son intention est effective et elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage. Par contre, un voleur [qui vole par la force et non en cachette], son intention n’est pas effective, à moins que les propriétaires aient renoncé [à l’idée de retrouver la couche].
8. Une peau qui est devenue impure par foulage, et que l’on a commencé à découper en bandes reste impure jusqu’à ce qu’on la coupe en morceaux inférieurs à cinq téfa’him.
9. Tout ustensile fait en peau devenu impur par le foulage d’un zav et que l’on a changé en un autre ustensile, si on l’a changé d’un [ustensile] plat à un [ustensile] plat, il reste pur ; si on a fait d’un [ustensile] plat un récipient ou que l’on a fait d’un récipient un [ustensile] plat, il est pur. Mais si c’est un vêtement, il est impur dans tous les cas. Comment cela s'applique-t-il ? Une outre dont on a fait une [peau] pour s’étendre, et une [peau pour] s’étendre dont on a fait une outre est pure. Par contre, une outre devenue impure par foulage dont on a fait un sac [de berger] ou un sac [de berger] dont on a fait une outre restent impurs par foulage comme auparavant [car ce sont deux récipients de la même nature].
10. Une couverture en tissu qui est devenue impure par foulage dont on a fait un drap ou un drap dont on a fait une couverture ou un coussin, [ou] un tissu dont on a fait un foulard ou un foulard dont on a fait un coussin restent [impurs par] foulage comme auparavant.
11. Les ustensiles qui sont principalement faits pour contenir ainsi que pour s’étendre dessus, comme les couvertures, les coussins, les sacs, et les gros sacs [de marchandise], s’ils sont diminués [de sortes qu’ils ne peuvent plus contenir], bien qu’ils soient purs pour ce qui est de contracter l’impureté par un cadavre et les autres impuretés parce qu’ils ne peuvent pas contenir, ils sont susceptibles de contracter l’impureté par foulage, car ils sont encore aptes à cet effet. Par contre, les ustensiles qui sont principalement faits pour contenir seulement, comme l’outre et le sac [de berger], s’ils sont grandes, de sorte que l’on peut s’asseoir dessus, étant donné que l’on s’assoit dessus du fait de leur grande taille, ils sont susceptibles de contracter l’impureté par le foulage tant qu’ils sont entiers. S’ils sont diminués, bien qu’il soit encore possible de s’asseoir dessus, ils ne sont pas susceptibles de contracter l’impureté par le fouage, car ils sont principalement faits pour contenir seulement, et étant donné qu’ils ne servent plus à contenir, ils ne sont également plus susceptibles de contracter l’impureté par foulage ainsi que les autres impuretés. Et quelle doit être leur taille pour qu’ils soient aptes à être utilisés comme siège [ou couche] ? L’outre, [une contenance de] sept kav, le sac de nourriture suspendu au cou de l’animal qui contient de l’orge, quatre [kav], un sac de peau utilisé pour verser de l’eau, un séa. [S’ils font] moins que ces mesures, ils ne sont pas aptes à être utilisés comme siège, et les gens ne sont pas accoutumés à s’asseoir dessus. S’ils sont diminués et que l’on attache [la partie trouée], ils sont purs [parce qu’ils ne sont plus utilisés], à l’exception de ceux des arabes, parce qu’ils ont l’habitude de toujours les rattacher. Et la cornemuse [en peau] n’est pas susceptible de contracter l’impureté par le foulage, car elle n’est pas apte à être utilisée à cet effet.


