Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Nissan 5785 / 04.25.2025
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Dix
Les lois relatives à l’animal qui cause un homicide et à son propriétaire sont étudiées dans ce chapitre et le suivant.
Il est dit (Ex. 21, 28-32) : « Et si un bœuf heurte un homme ou une femme, et qu’il en meure, ce bœuf doit être lapidé, et on ne consommera pas sa chair ; mais le propriétaire du bœuf est quitte. Si ce bœuf était sujet à heurter d’hier et d’avant-hier, et il a fait l’objet d’un témoignage auprès de son maître et il ne l’a pas gardé, et il a fait périr un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son propriétaire aussi mourra. Si une rançon lui est imposée, il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé. S’il heurte un fils ou s’il heurte une fille, la même loi lui sera appliquée. Si le bœuf encorne un esclave ou une esclave, il donnera une somme de trente sicles (sélas) à leur maître et le bœuf sera lapidé. ».
Quel que soit le cas, l’animal doit être lapidé. Cependant, en ce qui concerne le propriétaire, une différence est faite entre une attaque imprévue du bœuf (verset 28) et un comportement déjà noté à plusieurs reprises. Dans ce dernier cas, le propriétaire sera condamné à payer la rançon estimée par les juges (cf. ch. 11 § 1), ainsi qu’il est dit : « il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé ». Au début du verset 30, la conjonction « si » (traduction littérale de « im » en hébreu) n’introduit pas une proposition conditionnelle ; on peut donc lire : « une rançon lui sera imposée » (Cf. Rachi Ex. 21, 30).
Si la victime est un ou une esclave , l’amende est fixe : il s’agit de trente sicles que le propriétaire de l’animal devra remettre au maître.
Cette rançon (kofer) est également une expiation (kapara) pour le responsable. Ainsi, comme expliquent les Sages, en disant : « son propriétaire aussi mourra », la Thora indique qu’il mérite la mort par la main du Ciel. C’est la rançon qui apporte l’expiation au responsable et le soustrait au châtiment divin.
Le chapitre 10 étudie les conditions requises pour que le responsable soit passible de la rançon et son animal lapidé.
1. Si un bœuf tue un homme, en tout lieu [domaine privé ou public], que la victime soit un adulte ou un mineur, un esclave ou un homme libre, et que le bœuf soit tam ou mouad, il doit être lapidé.
Et s’il tue un gentil, il est exempt [de la lapidation], conformément à leurs lois [comme expliqué plus haut (ch. 8 § 5), on applique envers les gentils leur propre législation].
2. [La loi est] la même pour un bœuf, un autre animal domestique (behèma), un animal sauvage (‘haya) ou un volatile qui tuent [un homme] : ceux-ci doivent être lapidés.
Quelle différence y a-t-il entre un [animal] tam et un [animal] mouad qui tuent un homme ? Le [propriétaire de l’animal] tam est exempt de la rançon, tandis que le [propriétaire de l’animal] mouad est passible de la rançon, sous réserve que l’animal soit mouad pour [l’action de] tuer.
3. Dès lors que tout animal domestique, animal sauvage ou volatile ayant tué un homme [doit] être lapidé, comment peut-on trouver un [animal ayant le statut de] mouad pour [l’action de] tuer, de sorte que son propriétaire doive payer la rançon ?
Dans les cas suivants :
(a) Un animal tue trois gentils. [Même s’il n’est pas lapidé (cf. § 1), il reçoit le statut de mouad]. [Quand] il tue ensuite un juif, [il conserve le statut de mouad], car un [animal] mouad pour [ce qui est de tuer] un gentil est [également] mouad pour [ce qui est de tuer] un juif.
(b) Un animal tue trois juifs tréfa , puis un [juif] « entier ».
(c) Un bœuf tue, s’enfuit [à chaque fois] et est [finalement] appréhendé la quatrième [fois. Il est nécessaire qu’il soit capturé pour que cette amende soit exigible] car le propriétaire [du bœuf] n’est passible de la rançon que si le bœuf est lapidé .
(d) De même, si un animal [blesse et] met [ainsi] en danger trois personnes en même temps [et toutes meurent après qu’il en heurte une quatrième].
(e) Un animal tue trois animaux [et ensuite un homme].
[Dans tous ces cas,] le bœuf est mouad pour [l’action] de tuer et le propriétaire doit payer la rançon.
De même, [soit le cas suivant : un bœuf d’un troupeau tue un homme, et] des témoins identifient le propriétaire du bœuf mais pas le bœuf [en question] la première, la seconde et la troisième fois [c'est-à-dire qu’ils savent que l’animal appartient à son troupeau, sans pour autant l’identifier]. Ils voient son bœuf tuer la quatrième fois, mais ignorent si celui-ci est [effectivement] le bœuf qui a tué les trois premières fois ou si c’est un autre [bœuf]. [Dans ce cas,] étant donné que le propriétaire a été averti qu’il a dans son troupeau un bœuf ayant tué trois fois, il aurait dû garder tous ses animaux, et puisqu’il ne [les] a pas gardé[s], il paye la rançon.
4. [A propos de] ce qu’il est écrit dans la Thora [Ex. 21, 29] : « et son propriétaire aussi mourra », [les Sages] ont appris par une tradition orale que cette mise à mort [intervient] par les mains du Ciel [et non par la condamnation à mort d’un tribunal]. Si le propriétaire paye la rançon de la victime [cf. infra ch. 11 § 1], il obtient l’expiation.
Bien que la rançon soit une expiation, le tribunal peut saisir un gage contre le gré de celui qui est redevable de la rançon.
5. Si le bœuf de deux associés tue [une personne], chacun d’eux paye la totalité de la rançon, parce que chacun d’eux doit [bénéficier d’]une expiation entière.
6. Si le bœuf a un propriétaire, on ne conclut son procès [c'est-à-dire que le jugement n’est rendu] qu’en présence de son propriétaire.
Mais si un bœuf n’ayant pas de propriétaire – comme un bœuf sauvage, un bœuf consacré ou le bœuf d’un converti décédé sans héritier – tue [une personne], il est lapidé et son procès est conclu bien qu’il n’ait pas de propriétaire.
De même, si un bœuf appartenant à une femme, à un orphelin [mineur qui n’a pas de tuteur], ou à un tuteur [pour le compte d’un orphelin, d’un sourd-muet ou d’un aliéné sous tutelle] tue [une personne], il est lapidé. Le tuteur ne paye pas la rançon, car la rançon est une expiation ; or, le mineur, le sourd-muet et l’aliéné ne sont pas responsables, pour avoir besoin d’une expiation.
7. Si un bœuf tréfa ou appartenant à un homme tréfa tue un être humain, il n’est pas lapidé, ainsi qu’il est dit : « et son propriétaire aussi mourra ». [Le verset établit une analogie :] comme la mort du propriétaire, ainsi est la mort du bœuf. Puisque son propriétaire est considéré comme mort et ne nécessite pas de [peine de] mort, le bœuf est exempt.
8. Si un homme incite un chien contre autrui et que le chien tue ce dernier, le chien n’est pas lapidé. Il en va de même s’il excite contre autrui un [autre] animal domestique ou sauvage et celui-ci le tue.
En revanche, s’il incite [contre autrui] un serpent, même s’il le fait mordre [c'est-à-dire qu’il plante les crochets du serpent dans sa chair] et le tue, le serpent est lapidé, car le venin mortel est émis par le serpent de lui-même. C’est pourquoi l’homme qui a fait mordre un serpent est exempt de la [peine de] mort par le tribunal.
9. L’animal qui a tué [une personne] n’est lapidé que s’il avait l’intention de causer un dommage à une personne pour laquelle il serait passible de lapidation .
En revanche si un bœuf avait l’intention de tuer un animal et a tué un homme, [ou s’il] avait l’intention [de tuer] un non juif et a tué un juif, [ou encore, s’il] avait l’intention [de tuer] un enfant non viable et a tué un enfant viable, le bœuf est exempt de la [mise à] mort. Si l’animal est mouad, le propriétaire est passible de la rançon, ou de l’amende [de trente sélas] pour la mort d’un esclave, bien qu’il ait tué sans [en avoir l’]intention, étant donné qu’il est mouad pour cela.
10. [Soit les deux cas suivants :] (a) un bœuf mouad pour [l’action de] tomber sur des personnes dans des fosses voit un légume dans une fosse et tombe dans la fosse pour le légume ; il y avait là un homme, qui meurt.
(b) Un bœuf mouad pour [l’action de] se frotter contre les murs et faire tomber [les murs] sur des personnes se frotte contre un mur pour son profit [pour se gratter] ; [le mur] tombe sur un homme qui meurt à cause du frottement du boeuf [sur le mur] .
[Dans ces deux cas,] le bœuf est exempt de la [mise à] mort, parce qu’il n’a pas eu l’intention de tuer. Et le propriétaire est passible de la rançon, car le bœuf est mouad [dans le premier cas] pour [l’action de] tomber dans les fosses sur des personnes ou, [dans le second cas,] pour [l’action de] faire tomber des murs sur des personnes [de sorte que le propriétaire était tenu de garder prudemment son animal]. Comment peut-on savoir si le bœuf s’est frotté pour son profit [pour se gratter et non pour tuer] ? Quand il [continue à] se frotte[r contre le mur] après [l’]avoir fait tomber et avoir [ainsi] tué [la personne].
11. Le propriétaire [du bœuf] ne paye la rançon que si son animal tue [une personne] à l’extérieur de son domaine. Mais s’il tue [une personne] à l’intérieur du domaine de l’auteur du dommage [c'est-à-dire de son propriétaire], bien que le bœuf soit [passible de] lapidation, le propriétaire est exempt de la rançon.
Comment cela ? Si une personne entre dans la cour d’un particulier sans son autorisation, même si elle entre pour réclamer son salaire ou [le paiement de] sa créance, et que le bœuf du propriétaire l’encorne et la tue, le bœuf est [passible de] lapidation, et le propriétaire est exempt de la rançon. Car la personne en question n’avait pas le droit d’entrer dans le domaine du propriétaire sans son consentement.
12. [Soit le cas suivant :] la victime se tient à l’entrée et appelle le propriétaire ; celui-ci lui répond : « Oui ! » et elle entre. [Si] le bœuf du propriétaire l’encorne [et la tue], le propriétaire est exempt [de la rançon], car [la réponse] « Oui ! » ne signifie que : « Tiens-toi à ta place jusqu’à ce que je [vienne] parle[r] avec toi ».
13. Si un animal entre dans la cour de la victime du dommage, foule un enfant au cours de sa marche et le tue, le propriétaire [de l’animal] doit payer la rançon [bien que ce soit la première fois que pareil accident se produise]. En effet, le « pied » est mouad pour causer un dommage au cours de sa marche et, dans le domaine de la victime, le propriétaire de l’animal doit répondre même [des dommages causés par l’animal] avec sa « dent » ou son « pied » , comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 8].
Tu apprends donc que quand un [animal] mouad tue [une personne] intentionnellement, il est lapidé et le propriétaire est passible de la rançon. Et s’il tue [une personne] sans [en avoir l’]intention, il est exempt de la [mise à] mort et le propriétaire est passible de la rançon.
Si un [animal] tam tue [une personne] sans [en avoir l’]intention, il est exempt de la [mise à] mort et [son propriétaire est exempt] de la rançon. Et s’il avait l’intention de tuer, il est lapidé, mais le propriétaire est exempt de la rançon [cf. supra § 2]. De même, [il est exempt] de l’amende de [trente sicles si la victime est] un esclave.
14. Il me semble que, bien que [lorsqu’]un [bœuf] tam tue intentionnellement un esclave ou une servante, son propriétaire soit exempt de l’amende de trente sélas mentionnée dans la Thora [Ex. 21, 32], si l’animal tue [un esclave ou une servante] sans [en avoir l’]intention, son propriétaire doit payer [au maître de l’esclave ou de la servante] la moitié de la valeur de l’esclave ou de la servante avec le corps [de son bœuf], comme si le bœuf tam avait tué le bœuf ou l’âne d’autrui.
Il est dit (Ex. 21, 28-32) : « Et si un bœuf heurte un homme ou une femme, et qu’il en meure, ce bœuf doit être lapidé, et on ne consommera pas sa chair ; mais le propriétaire du bœuf est quitte. Si ce bœuf était sujet à heurter d’hier et d’avant-hier, et il a fait l’objet d’un témoignage auprès de son maître et il ne l’a pas gardé, et il a fait périr un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son propriétaire aussi mourra. Si une rançon lui est imposée, il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé. S’il heurte un fils ou s’il heurte une fille, la même loi lui sera appliquée. Si le bœuf encorne un esclave ou une esclave, il donnera une somme de trente sicles (sélas) à leur maître et le bœuf sera lapidé. ».
Quel que soit le cas, l’animal doit être lapidé. Cependant, en ce qui concerne le propriétaire, une différence est faite entre une attaque imprévue du bœuf (verset 28) et un comportement déjà noté à plusieurs reprises. Dans ce dernier cas, le propriétaire sera condamné à payer la rançon estimée par les juges (cf. ch. 11 § 1), ainsi qu’il est dit : « il paiera le rachat de sa vie selon tout ce qu’on lui aura imposé ». Au début du verset 30, la conjonction « si » (traduction littérale de « im » en hébreu) n’introduit pas une proposition conditionnelle ; on peut donc lire : « une rançon lui sera imposée » (Cf. Rachi Ex. 21, 30).
Si la victime est un ou une esclave , l’amende est fixe : il s’agit de trente sicles que le propriétaire de l’animal devra remettre au maître.
Cette rançon (kofer) est également une expiation (kapara) pour le responsable. Ainsi, comme expliquent les Sages, en disant : « son propriétaire aussi mourra », la Thora indique qu’il mérite la mort par la main du Ciel. C’est la rançon qui apporte l’expiation au responsable et le soustrait au châtiment divin.
Le chapitre 10 étudie les conditions requises pour que le responsable soit passible de la rançon et son animal lapidé.
1. Si un bœuf tue un homme, en tout lieu [domaine privé ou public], que la victime soit un adulte ou un mineur, un esclave ou un homme libre, et que le bœuf soit tam ou mouad, il doit être lapidé.
Et s’il tue un gentil, il est exempt [de la lapidation], conformément à leurs lois [comme expliqué plus haut (ch. 8 § 5), on applique envers les gentils leur propre législation].
2. [La loi est] la même pour un bœuf, un autre animal domestique (behèma), un animal sauvage (‘haya) ou un volatile qui tuent [un homme] : ceux-ci doivent être lapidés.
Quelle différence y a-t-il entre un [animal] tam et un [animal] mouad qui tuent un homme ? Le [propriétaire de l’animal] tam est exempt de la rançon, tandis que le [propriétaire de l’animal] mouad est passible de la rançon, sous réserve que l’animal soit mouad pour [l’action de] tuer.
3. Dès lors que tout animal domestique, animal sauvage ou volatile ayant tué un homme [doit] être lapidé, comment peut-on trouver un [animal ayant le statut de] mouad pour [l’action de] tuer, de sorte que son propriétaire doive payer la rançon ?
Dans les cas suivants :
(a) Un animal tue trois gentils. [Même s’il n’est pas lapidé (cf. § 1), il reçoit le statut de mouad]. [Quand] il tue ensuite un juif, [il conserve le statut de mouad], car un [animal] mouad pour [ce qui est de tuer] un gentil est [également] mouad pour [ce qui est de tuer] un juif.
(b) Un animal tue trois juifs tréfa , puis un [juif] « entier ».
(c) Un bœuf tue, s’enfuit [à chaque fois] et est [finalement] appréhendé la quatrième [fois. Il est nécessaire qu’il soit capturé pour que cette amende soit exigible] car le propriétaire [du bœuf] n’est passible de la rançon que si le bœuf est lapidé .
(d) De même, si un animal [blesse et] met [ainsi] en danger trois personnes en même temps [et toutes meurent après qu’il en heurte une quatrième].
(e) Un animal tue trois animaux [et ensuite un homme].
[Dans tous ces cas,] le bœuf est mouad pour [l’action] de tuer et le propriétaire doit payer la rançon.
De même, [soit le cas suivant : un bœuf d’un troupeau tue un homme, et] des témoins identifient le propriétaire du bœuf mais pas le bœuf [en question] la première, la seconde et la troisième fois [c'est-à-dire qu’ils savent que l’animal appartient à son troupeau, sans pour autant l’identifier]. Ils voient son bœuf tuer la quatrième fois, mais ignorent si celui-ci est [effectivement] le bœuf qui a tué les trois premières fois ou si c’est un autre [bœuf]. [Dans ce cas,] étant donné que le propriétaire a été averti qu’il a dans son troupeau un bœuf ayant tué trois fois, il aurait dû garder tous ses animaux, et puisqu’il ne [les] a pas gardé[s], il paye la rançon.
4. [A propos de] ce qu’il est écrit dans la Thora [Ex. 21, 29] : « et son propriétaire aussi mourra », [les Sages] ont appris par une tradition orale que cette mise à mort [intervient] par les mains du Ciel [et non par la condamnation à mort d’un tribunal]. Si le propriétaire paye la rançon de la victime [cf. infra ch. 11 § 1], il obtient l’expiation.
Bien que la rançon soit une expiation, le tribunal peut saisir un gage contre le gré de celui qui est redevable de la rançon.
5. Si le bœuf de deux associés tue [une personne], chacun d’eux paye la totalité de la rançon, parce que chacun d’eux doit [bénéficier d’]une expiation entière.
6. Si le bœuf a un propriétaire, on ne conclut son procès [c'est-à-dire que le jugement n’est rendu] qu’en présence de son propriétaire.
Mais si un bœuf n’ayant pas de propriétaire – comme un bœuf sauvage, un bœuf consacré ou le bœuf d’un converti décédé sans héritier – tue [une personne], il est lapidé et son procès est conclu bien qu’il n’ait pas de propriétaire.
De même, si un bœuf appartenant à une femme, à un orphelin [mineur qui n’a pas de tuteur], ou à un tuteur [pour le compte d’un orphelin, d’un sourd-muet ou d’un aliéné sous tutelle] tue [une personne], il est lapidé. Le tuteur ne paye pas la rançon, car la rançon est une expiation ; or, le mineur, le sourd-muet et l’aliéné ne sont pas responsables, pour avoir besoin d’une expiation.
7. Si un bœuf tréfa ou appartenant à un homme tréfa tue un être humain, il n’est pas lapidé, ainsi qu’il est dit : « et son propriétaire aussi mourra ». [Le verset établit une analogie :] comme la mort du propriétaire, ainsi est la mort du bœuf. Puisque son propriétaire est considéré comme mort et ne nécessite pas de [peine de] mort, le bœuf est exempt.
8. Si un homme incite un chien contre autrui et que le chien tue ce dernier, le chien n’est pas lapidé. Il en va de même s’il excite contre autrui un [autre] animal domestique ou sauvage et celui-ci le tue.
En revanche, s’il incite [contre autrui] un serpent, même s’il le fait mordre [c'est-à-dire qu’il plante les crochets du serpent dans sa chair] et le tue, le serpent est lapidé, car le venin mortel est émis par le serpent de lui-même. C’est pourquoi l’homme qui a fait mordre un serpent est exempt de la [peine de] mort par le tribunal.
9. L’animal qui a tué [une personne] n’est lapidé que s’il avait l’intention de causer un dommage à une personne pour laquelle il serait passible de lapidation .
En revanche si un bœuf avait l’intention de tuer un animal et a tué un homme, [ou s’il] avait l’intention [de tuer] un non juif et a tué un juif, [ou encore, s’il] avait l’intention [de tuer] un enfant non viable et a tué un enfant viable, le bœuf est exempt de la [mise à] mort. Si l’animal est mouad, le propriétaire est passible de la rançon, ou de l’amende [de trente sélas] pour la mort d’un esclave, bien qu’il ait tué sans [en avoir l’]intention, étant donné qu’il est mouad pour cela.
10. [Soit les deux cas suivants :] (a) un bœuf mouad pour [l’action de] tomber sur des personnes dans des fosses voit un légume dans une fosse et tombe dans la fosse pour le légume ; il y avait là un homme, qui meurt.
(b) Un bœuf mouad pour [l’action de] se frotter contre les murs et faire tomber [les murs] sur des personnes se frotte contre un mur pour son profit [pour se gratter] ; [le mur] tombe sur un homme qui meurt à cause du frottement du boeuf [sur le mur] .
[Dans ces deux cas,] le bœuf est exempt de la [mise à] mort, parce qu’il n’a pas eu l’intention de tuer. Et le propriétaire est passible de la rançon, car le bœuf est mouad [dans le premier cas] pour [l’action de] tomber dans les fosses sur des personnes ou, [dans le second cas,] pour [l’action de] faire tomber des murs sur des personnes [de sorte que le propriétaire était tenu de garder prudemment son animal]. Comment peut-on savoir si le bœuf s’est frotté pour son profit [pour se gratter et non pour tuer] ? Quand il [continue à] se frotte[r contre le mur] après [l’]avoir fait tomber et avoir [ainsi] tué [la personne].
11. Le propriétaire [du bœuf] ne paye la rançon que si son animal tue [une personne] à l’extérieur de son domaine. Mais s’il tue [une personne] à l’intérieur du domaine de l’auteur du dommage [c'est-à-dire de son propriétaire], bien que le bœuf soit [passible de] lapidation, le propriétaire est exempt de la rançon.
Comment cela ? Si une personne entre dans la cour d’un particulier sans son autorisation, même si elle entre pour réclamer son salaire ou [le paiement de] sa créance, et que le bœuf du propriétaire l’encorne et la tue, le bœuf est [passible de] lapidation, et le propriétaire est exempt de la rançon. Car la personne en question n’avait pas le droit d’entrer dans le domaine du propriétaire sans son consentement.
12. [Soit le cas suivant :] la victime se tient à l’entrée et appelle le propriétaire ; celui-ci lui répond : « Oui ! » et elle entre. [Si] le bœuf du propriétaire l’encorne [et la tue], le propriétaire est exempt [de la rançon], car [la réponse] « Oui ! » ne signifie que : « Tiens-toi à ta place jusqu’à ce que je [vienne] parle[r] avec toi ».
13. Si un animal entre dans la cour de la victime du dommage, foule un enfant au cours de sa marche et le tue, le propriétaire [de l’animal] doit payer la rançon [bien que ce soit la première fois que pareil accident se produise]. En effet, le « pied » est mouad pour causer un dommage au cours de sa marche et, dans le domaine de la victime, le propriétaire de l’animal doit répondre même [des dommages causés par l’animal] avec sa « dent » ou son « pied » , comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 8].
Tu apprends donc que quand un [animal] mouad tue [une personne] intentionnellement, il est lapidé et le propriétaire est passible de la rançon. Et s’il tue [une personne] sans [en avoir l’]intention, il est exempt de la [mise à] mort et le propriétaire est passible de la rançon.
Si un [animal] tam tue [une personne] sans [en avoir l’]intention, il est exempt de la [mise à] mort et [son propriétaire est exempt] de la rançon. Et s’il avait l’intention de tuer, il est lapidé, mais le propriétaire est exempt de la rançon [cf. supra § 2]. De même, [il est exempt] de l’amende de [trente sicles si la victime est] un esclave.
14. Il me semble que, bien que [lorsqu’]un [bœuf] tam tue intentionnellement un esclave ou une servante, son propriétaire soit exempt de l’amende de trente sélas mentionnée dans la Thora [Ex. 21, 32], si l’animal tue [un esclave ou une servante] sans [en avoir l’]intention, son propriétaire doit payer [au maître de l’esclave ou de la servante] la moitié de la valeur de l’esclave ou de la servante avec le corps [de son bœuf], comme si le bœuf tam avait tué le bœuf ou l’âne d’autrui.