Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
2 Iyar 5785 / 04.30.2025
Lois relatives au vol (guenéva)
Elles comprennent sept commandements : deux positifs et cinq négatifs (interdictions) :
1. Ne pas voler d’argent [c'est-à-dire des biens appartenant à autrui].
2. La loi relative au voleur.
3. Ajuster les balances avec les poids.
4. Ne pas faire d’injustice par [l’usage de] mesures et [de] poids [inexacts].
5. Qu’un homme n’ait pas des poids et des mesures inexacts, même s’il ne fait pas de commerce avec ceux-ci.
6. Ne pas reculer la borne [d’autrui].
7. Ne pas enlever de personnes.
L’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :
Chapitre Premier
«Vous ne volerez pas… » (Lév. 19,11)
« Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des ustensiles à garder, et cela a été volé de la maison de l’homme, si le voleur est trouvé, il paiera le double. Si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison [le dépositaire] s’approchera des juges : s’il n’a pas porté la main sur la chose de son prochain. Pour toute affaire de délit, pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour toute perte dont on dira que c’est cela, c’est devant les juges que viendra l’affaire des deux ; celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain. » (Ex. 22,6-8)
« Si un homme vole un bœuf ou un agneau (sé ) et l’abat ou le vend, il paiera cinq bœufs en compensation du bœuf et quatre moutons en compensation de l’agneau. » (Ex. 21,37)
La Thora défend le vol et condamne le voleur à payer le double (kefel) de la valeur de l’objet volé, c'est-à-dire qu’il doit rendre l’objet volé et verser en sus, à titre d’amende, une somme de même valeur. S’il vole un animal et l’abat ou le vend, il doit en payer quatre ou cinq fois la valeur selon qu’il s’agit d’un animal du menu bétail (sé) ou du gros bétail.
Les règles générales et la nature du vol en question (comme on va le voir, il s’agit d’une guenéva, non d’une gzéla) font l’objet des deux premiers chapitres.
1. Quiconque vole un bien de valeur égale ou supérieure à une pérouta transgresse un interdit de la Thora, comme il est dit [Lév. 19,11] : « Vous ne volerez pas ».
On ne reçoit pas la flagellation pour [la transgression de] cette interdiction, car elle se prête à un remboursement, puisque la Thora condamne le voleur à payer.
[La loi est] la même pour celui qui vole l’argent d’un juif ou celui qui vole l’argent d’un gentil, et [la loi est] la même pour celui qui vole un adulte ou un mineur.
2. Il est défendu de voler quoi que ce soit [même moins que la valeur d’une pérouta] selon la loi de la Thora. Il est défendu de voler par plaisanterie ou dans l’intention de restituer ou de payer. Tout est défendu, pour que l’on ne s’habitue pas à cela.
3. Qu’est-ce qu’un ganav ? Celui qui prend l’argent d’un homme en cachette, alors que le propriétaire l’ignore ; par exemple, celui qui tend sa main dans la bourse d’autrui et prend ses pièces de monnaie sans que le propriétaire le voie. Il en va de même pour tout cas semblable.
Toutefois, si le voleur prend à découvert et publiquement, par la force, il ne s’agit pas d’un ganav, mais d’un gazlan.
C’est pourquoi, si un bandit armé commet un vol en cachette, il n’est pas [désigné comme] gazlan mais [comme] ganav, bien que le propriétaire [le] sache au moment où il commet le vol.
4. Un voleur au sujet duquel des témoins valides ont témoigné qu’il a commis un vol est tenu de payer deux [fois la valeur de l’objet volé] au propriétaire de l’objet : [par exemple,] s’il a volé un dinar, il paye deux [dinars] ; s’il a volé un âne, un vêtement ou un chameau, il en paie deux fois la valeur . Il perd donc le montant qu’il avait voulu soustraire à l’autre.
5. Si un voleur reconnaît de lui-même avoir commis un vol, il doit payer [seulement] le principal [la valeur de l’objet] et est exempt d’[en payer le] double, ainsi qu’il est dit [Ex. 22,8] : « celui que les juges condamneront paiera le double » ; [c’est celui qui est condamné par les juges qui doit payer le double,] mais celui qui se déclare lui-même coupable ne paye pas le double.
Identique est la loi pour toutes les amendes : celui qui admet [spontanément être passible d’une amende en] est exempt.
6. Le paiement du double [de la valeur d’un objet volé] est appliqué pour tous [les biens], à l’exception d’un agneau ou d’un bœuf. En effet, celui qui vole un bœuf ou un agneau, et [l’]abat ou [le] vend doit verser, pour l’agneau, le quadruple [de sa valeur], et, pour le bœuf, le quintuple [de sa valeur].
7. [La loi est] la même pour un homme ou pour une femme qui ont commis un vol : ils sont tenus de payer le double [de la valeur de l’objet], le quadruple [en cas du vol d’un agneau avec abattage ou vente] ou [encore] le quintuple [en cas du vol d’un bœuf suivi de son abattage ou d’une vente].
Si l’auteur du vol est une femme mariée qui n’a pas [de ressources financières] pour payer , le [paiement du] double est une dette pour elle, jusqu’à ce qu’elle divorce ou que son mari décède ; [c’est alors que] le tribunal perçoit d’elle [ce paiement].
8. Un mineur qui a commis un vol est exempt de [payer le] double [de la valeur de l’objet] ; on restitue [simplement] au propriétaire la chose qui lui a été volée.
Si le mineur a perdu [l’objet], il n’est pas non plus tenu de payer le principal, même après être devenu adulte.
9. Un esclave qui a commis un vol est exempt [du paiement] du double. Son maître [aussi] est exempt ; en effet, un homme n’est pas responsable des dommages causés par ses esclaves, bien qu’ils soient son argent. Etant donné qu’ils sont intelligents, il ne peut pas les garder. En effet, si un maître mettait en colère son esclave, celui-ci irait [alors] incendier un tas de gerbe [d’une valeur] de mille dinars ou [ferait] quelque chose de semblable parmi les autres dommages [pour se venger et obliger son maître à payer]. Quand l’esclave est libéré, il est tenu de payer le double [de la valeur de l’objet volé].
10. [Bien qu’ils soient exempts,] il appartient au tribunal de châtier les mineurs, en tenant compte de la force [la résistance] du mineur, pour le vol [commis], afin qu’ils ne prennent pas cette habitude. Il en va de même s’ils causent d’autres dommages.
Et de même, le tribunal châtie sévèrement les esclaves ayant commis un vol ou causé un dommage, afin qu’ils ne s’habituent pas à causer des dommages.
11. Si la valeur du bien volé augmente spontanément alors qu’il se trouve en la possession du voleur, par exemple, une brebis [volée alors qu’elle était gravide ou couverte de laine] met bas ou est tondue, le voleur paye celle-ci, ainsi que les tontes ou les petits. Si elle met bas ou est tondue après le renoncement [du propriétaire], le voleur paye [seulement] selon [sa valeur] au moment du vol.
Si un voleur fait des dépenses pour le bien volé et l’améliore, par exemple, s’il engraisse l’animal, l’amélioration appartient au voleur, même avant le renoncement [du propriétaire] ; lorsque le voleur restitue l’objet volé avec le double [c'est-à-dire avec le paiement de sa valeur en sus], il perçoit la bonification du propriétaire, ou la bonification lui est décomptée du [paiement du] double.
12. Le bien volé lui-même qui se trouve en la possession du voleur et n’a pas subi de modification [doit] retourner [tel quel] à son propriétaire, que ce soit avant ou après le renoncement [de ce dernier]. Mais après ce renoncement, l’amélioration [de l’objet] appartient au voleur, comme nous l’avons expliqué.
Si le bien volé subit un changement en la possession du voleur, ce dernier l’acquiert et acquiert [aussi] l’amélioration, même [si ce changement intervient] avant le renoncement [du propriétaire à retrouver l’objet volé]. Le voleur ne paie que la [contre-]valeur [de l’objet volé, n’étant pas tenu de restituer l’objet même].
13. Si un homme a volé un [animal] maigre et l’a rendu gras ou [s’il a volé] un [animal] gras et l’a rendu maigre, il doit verser le paiement du double [de sa valeur], ou [encore] le paiement du quadruple ou du quintuple [s’il l’a abattu ou vendu, cf. § 6] selon [sa valeur] au moment du vol.
S’il a volé un agneau et que celui-ci soit devenu un bélier ou [s’il a volé] un veau et que celui-ci soit devenu un bœuf, il doit [en] payer le double selon [sa valeur] au moment du vol.
S’il l’abat ou le vend après qu’il est devenu adulte [c'est-à-dire après que l’agneau est devenu un bélier ou le veau un bœuf], étant donné que le changement [physique de l’animal, le fait qu’il soit devenu adulte] a eu lieu en la possession du voleur, il l’acquiert. C’est [donc] le sien [son animal] qu’il abat et le sien [son animal] qu’il vend ; [par conséquent,] il ne doit pas verser les paiements du quadruple ou du quintuple.
14. Aurait-il volé un animal, un ustensile ou quelque chose de semblable qui, au moment du vol, valait quatre [zouz] et qui vaut maintenant, au moment de la comparution en justice, deux [zouz], le voleur verse le principal selon [sa valeur] au moment du vol et les paiements du double [c'est-à-dire la valeur en sus], du quadruple ou du quintuple [suivant le cas] selon [sa valeur] au moment de la comparution en justice.
Si le bien volé valait deux [zouz] au moment du vol et maintenant, au moment de la comparution en justice, il vaut quatre [zouz], [la règle suivante est appliquée :] si le voleur a abattu ou vendu [l’animal], ou a brisé l’ustensile ou l’a perdu , il verse les paiements du double, du quadruple ou du quintuple selon [sa valeur] au moment de la comparution en justice. Si l’animal est mort ou si l’ustensile a été perdu tout seul , le voleur verse le paiement du double selon [la valeur de l’animal ou de l’objet] au moment du vol.
15. Si une personne vole un ustensile et le brise ou le détériore, ou si l’ustensile se brise ou se détériore tout seul, on n’évalue pas la moins-value [pour que l’ustensile détérioré soit restitué au propriétaire et que la différence soit exigée du voleur]. Au contraire, on voit [c’est-à-dire on estime] combien valait cet ustensile ; le voleur en paie deux fois la valeur au propriétaire et l’ustensile brisé revient au voleur. Il en va de même pour tout cas semblable.
Si le propriétaire désire prendre l’ustensile brisé et [demande] que le voleur lui paye la moins-value et le double [la valeur de l’ustensile en sus], on accepte [car le propriétaire peut choisir la solution qui lui convient].
16. [Soit le cas d’]un voleur qui vole [un animal], puis l’abat ou le vend avant le renoncement du propriétaire. Bien que l’acheteur ne l’acquière pas [selon la loi] et que l’[animal] volé doive lui-même être restitué de l’acheteur [au propriétaire], le voleur doit verser les paiements du quadruple ou du quintuple.
Inutile de dire [qu’il doit payer cette amende] s’il a abattu ou vendu [l’animal] après le renoncement [du propriétaire], car [dans ce cas,] ses actions ont été effectives et l’acheteur a acquis [l’animal, qui n’est pas restitué au propriétaire].
17. Celui qui vole [un objet] d’un autre voleur, bien que le propriétaire ait désespéré [de le retrouver], ne doit pas payer le double [de sa valeur]. S’il abat ou vend l’agneau ou le bœuf volé au premier voleur, il ne doit pas verser les paiements du quadruple ou du quintuple.
Il ne paie pas au premier voleur, car la loi veut que cet animal soit lui-même retourné à son propriétaire, le [premier] voleur ne l’ayant pas acquis. Le second voleur n’est pas [non plus] passible de payer au propriétaire le double, le quadruple ou le quintuple [de la valeur de l’animal], parce qu’il ne l’a pas volé du domaine du propriétaire .
18. Quand un homme vole [un animal] et [l’]abat, puis qu’un autre voleur vient et [le] vole [à son tour], le dernier voleur verse le paiement du double au premier voleur, car le premier voleur a acquis [l’animal] par le changement physique [effectué par l’abattage], et le premier voleur verse le paiement du quadruple ou du quintuple [au propriétaire].
Quand un homme vole [un animal] et le vend, puis qu’un autre vient et [le] vole à l’acheteur, [la règle suivante est appliquée :] si le propriétaire a désespéré [de retrouver l’animal], le premier [voleur] verse les paiements du quadruple ou du quintuple [au propriétaire], et le second voleur verse le paiement du double [à l’acheteur ]. Si le propriétaire n’a pas désespéré [de le retrouver], le dernier [voleur] ne paye que le principal [à l’acheteur] .
1. Ne pas voler d’argent [c'est-à-dire des biens appartenant à autrui].
2. La loi relative au voleur.
3. Ajuster les balances avec les poids.
4. Ne pas faire d’injustice par [l’usage de] mesures et [de] poids [inexacts].
5. Qu’un homme n’ait pas des poids et des mesures inexacts, même s’il ne fait pas de commerce avec ceux-ci.
6. Ne pas reculer la borne [d’autrui].
7. Ne pas enlever de personnes.
L’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :
Chapitre Premier
«Vous ne volerez pas… » (Lév. 19,11)
« Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des ustensiles à garder, et cela a été volé de la maison de l’homme, si le voleur est trouvé, il paiera le double. Si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison [le dépositaire] s’approchera des juges : s’il n’a pas porté la main sur la chose de son prochain. Pour toute affaire de délit, pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour toute perte dont on dira que c’est cela, c’est devant les juges que viendra l’affaire des deux ; celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain. » (Ex. 22,6-8)
« Si un homme vole un bœuf ou un agneau (sé ) et l’abat ou le vend, il paiera cinq bœufs en compensation du bœuf et quatre moutons en compensation de l’agneau. » (Ex. 21,37)
La Thora défend le vol et condamne le voleur à payer le double (kefel) de la valeur de l’objet volé, c'est-à-dire qu’il doit rendre l’objet volé et verser en sus, à titre d’amende, une somme de même valeur. S’il vole un animal et l’abat ou le vend, il doit en payer quatre ou cinq fois la valeur selon qu’il s’agit d’un animal du menu bétail (sé) ou du gros bétail.
Les règles générales et la nature du vol en question (comme on va le voir, il s’agit d’une guenéva, non d’une gzéla) font l’objet des deux premiers chapitres.
1. Quiconque vole un bien de valeur égale ou supérieure à une pérouta transgresse un interdit de la Thora, comme il est dit [Lév. 19,11] : « Vous ne volerez pas ».
On ne reçoit pas la flagellation pour [la transgression de] cette interdiction, car elle se prête à un remboursement, puisque la Thora condamne le voleur à payer.
[La loi est] la même pour celui qui vole l’argent d’un juif ou celui qui vole l’argent d’un gentil, et [la loi est] la même pour celui qui vole un adulte ou un mineur.
2. Il est défendu de voler quoi que ce soit [même moins que la valeur d’une pérouta] selon la loi de la Thora. Il est défendu de voler par plaisanterie ou dans l’intention de restituer ou de payer. Tout est défendu, pour que l’on ne s’habitue pas à cela.
3. Qu’est-ce qu’un ganav ? Celui qui prend l’argent d’un homme en cachette, alors que le propriétaire l’ignore ; par exemple, celui qui tend sa main dans la bourse d’autrui et prend ses pièces de monnaie sans que le propriétaire le voie. Il en va de même pour tout cas semblable.
Toutefois, si le voleur prend à découvert et publiquement, par la force, il ne s’agit pas d’un ganav, mais d’un gazlan.
C’est pourquoi, si un bandit armé commet un vol en cachette, il n’est pas [désigné comme] gazlan mais [comme] ganav, bien que le propriétaire [le] sache au moment où il commet le vol.
4. Un voleur au sujet duquel des témoins valides ont témoigné qu’il a commis un vol est tenu de payer deux [fois la valeur de l’objet volé] au propriétaire de l’objet : [par exemple,] s’il a volé un dinar, il paye deux [dinars] ; s’il a volé un âne, un vêtement ou un chameau, il en paie deux fois la valeur . Il perd donc le montant qu’il avait voulu soustraire à l’autre.
5. Si un voleur reconnaît de lui-même avoir commis un vol, il doit payer [seulement] le principal [la valeur de l’objet] et est exempt d’[en payer le] double, ainsi qu’il est dit [Ex. 22,8] : « celui que les juges condamneront paiera le double » ; [c’est celui qui est condamné par les juges qui doit payer le double,] mais celui qui se déclare lui-même coupable ne paye pas le double.
Identique est la loi pour toutes les amendes : celui qui admet [spontanément être passible d’une amende en] est exempt.
6. Le paiement du double [de la valeur d’un objet volé] est appliqué pour tous [les biens], à l’exception d’un agneau ou d’un bœuf. En effet, celui qui vole un bœuf ou un agneau, et [l’]abat ou [le] vend doit verser, pour l’agneau, le quadruple [de sa valeur], et, pour le bœuf, le quintuple [de sa valeur].
7. [La loi est] la même pour un homme ou pour une femme qui ont commis un vol : ils sont tenus de payer le double [de la valeur de l’objet], le quadruple [en cas du vol d’un agneau avec abattage ou vente] ou [encore] le quintuple [en cas du vol d’un bœuf suivi de son abattage ou d’une vente].
Si l’auteur du vol est une femme mariée qui n’a pas [de ressources financières] pour payer , le [paiement du] double est une dette pour elle, jusqu’à ce qu’elle divorce ou que son mari décède ; [c’est alors que] le tribunal perçoit d’elle [ce paiement].
8. Un mineur qui a commis un vol est exempt de [payer le] double [de la valeur de l’objet] ; on restitue [simplement] au propriétaire la chose qui lui a été volée.
Si le mineur a perdu [l’objet], il n’est pas non plus tenu de payer le principal, même après être devenu adulte.
9. Un esclave qui a commis un vol est exempt [du paiement] du double. Son maître [aussi] est exempt ; en effet, un homme n’est pas responsable des dommages causés par ses esclaves, bien qu’ils soient son argent. Etant donné qu’ils sont intelligents, il ne peut pas les garder. En effet, si un maître mettait en colère son esclave, celui-ci irait [alors] incendier un tas de gerbe [d’une valeur] de mille dinars ou [ferait] quelque chose de semblable parmi les autres dommages [pour se venger et obliger son maître à payer]. Quand l’esclave est libéré, il est tenu de payer le double [de la valeur de l’objet volé].
10. [Bien qu’ils soient exempts,] il appartient au tribunal de châtier les mineurs, en tenant compte de la force [la résistance] du mineur, pour le vol [commis], afin qu’ils ne prennent pas cette habitude. Il en va de même s’ils causent d’autres dommages.
Et de même, le tribunal châtie sévèrement les esclaves ayant commis un vol ou causé un dommage, afin qu’ils ne s’habituent pas à causer des dommages.
11. Si la valeur du bien volé augmente spontanément alors qu’il se trouve en la possession du voleur, par exemple, une brebis [volée alors qu’elle était gravide ou couverte de laine] met bas ou est tondue, le voleur paye celle-ci, ainsi que les tontes ou les petits. Si elle met bas ou est tondue après le renoncement [du propriétaire], le voleur paye [seulement] selon [sa valeur] au moment du vol.
Si un voleur fait des dépenses pour le bien volé et l’améliore, par exemple, s’il engraisse l’animal, l’amélioration appartient au voleur, même avant le renoncement [du propriétaire] ; lorsque le voleur restitue l’objet volé avec le double [c'est-à-dire avec le paiement de sa valeur en sus], il perçoit la bonification du propriétaire, ou la bonification lui est décomptée du [paiement du] double.
12. Le bien volé lui-même qui se trouve en la possession du voleur et n’a pas subi de modification [doit] retourner [tel quel] à son propriétaire, que ce soit avant ou après le renoncement [de ce dernier]. Mais après ce renoncement, l’amélioration [de l’objet] appartient au voleur, comme nous l’avons expliqué.
Si le bien volé subit un changement en la possession du voleur, ce dernier l’acquiert et acquiert [aussi] l’amélioration, même [si ce changement intervient] avant le renoncement [du propriétaire à retrouver l’objet volé]. Le voleur ne paie que la [contre-]valeur [de l’objet volé, n’étant pas tenu de restituer l’objet même].
13. Si un homme a volé un [animal] maigre et l’a rendu gras ou [s’il a volé] un [animal] gras et l’a rendu maigre, il doit verser le paiement du double [de sa valeur], ou [encore] le paiement du quadruple ou du quintuple [s’il l’a abattu ou vendu, cf. § 6] selon [sa valeur] au moment du vol.
S’il a volé un agneau et que celui-ci soit devenu un bélier ou [s’il a volé] un veau et que celui-ci soit devenu un bœuf, il doit [en] payer le double selon [sa valeur] au moment du vol.
S’il l’abat ou le vend après qu’il est devenu adulte [c'est-à-dire après que l’agneau est devenu un bélier ou le veau un bœuf], étant donné que le changement [physique de l’animal, le fait qu’il soit devenu adulte] a eu lieu en la possession du voleur, il l’acquiert. C’est [donc] le sien [son animal] qu’il abat et le sien [son animal] qu’il vend ; [par conséquent,] il ne doit pas verser les paiements du quadruple ou du quintuple.
14. Aurait-il volé un animal, un ustensile ou quelque chose de semblable qui, au moment du vol, valait quatre [zouz] et qui vaut maintenant, au moment de la comparution en justice, deux [zouz], le voleur verse le principal selon [sa valeur] au moment du vol et les paiements du double [c'est-à-dire la valeur en sus], du quadruple ou du quintuple [suivant le cas] selon [sa valeur] au moment de la comparution en justice.
Si le bien volé valait deux [zouz] au moment du vol et maintenant, au moment de la comparution en justice, il vaut quatre [zouz], [la règle suivante est appliquée :] si le voleur a abattu ou vendu [l’animal], ou a brisé l’ustensile ou l’a perdu , il verse les paiements du double, du quadruple ou du quintuple selon [sa valeur] au moment de la comparution en justice. Si l’animal est mort ou si l’ustensile a été perdu tout seul , le voleur verse le paiement du double selon [la valeur de l’animal ou de l’objet] au moment du vol.
15. Si une personne vole un ustensile et le brise ou le détériore, ou si l’ustensile se brise ou se détériore tout seul, on n’évalue pas la moins-value [pour que l’ustensile détérioré soit restitué au propriétaire et que la différence soit exigée du voleur]. Au contraire, on voit [c’est-à-dire on estime] combien valait cet ustensile ; le voleur en paie deux fois la valeur au propriétaire et l’ustensile brisé revient au voleur. Il en va de même pour tout cas semblable.
Si le propriétaire désire prendre l’ustensile brisé et [demande] que le voleur lui paye la moins-value et le double [la valeur de l’ustensile en sus], on accepte [car le propriétaire peut choisir la solution qui lui convient].
16. [Soit le cas d’]un voleur qui vole [un animal], puis l’abat ou le vend avant le renoncement du propriétaire. Bien que l’acheteur ne l’acquière pas [selon la loi] et que l’[animal] volé doive lui-même être restitué de l’acheteur [au propriétaire], le voleur doit verser les paiements du quadruple ou du quintuple.
Inutile de dire [qu’il doit payer cette amende] s’il a abattu ou vendu [l’animal] après le renoncement [du propriétaire], car [dans ce cas,] ses actions ont été effectives et l’acheteur a acquis [l’animal, qui n’est pas restitué au propriétaire].
17. Celui qui vole [un objet] d’un autre voleur, bien que le propriétaire ait désespéré [de le retrouver], ne doit pas payer le double [de sa valeur]. S’il abat ou vend l’agneau ou le bœuf volé au premier voleur, il ne doit pas verser les paiements du quadruple ou du quintuple.
Il ne paie pas au premier voleur, car la loi veut que cet animal soit lui-même retourné à son propriétaire, le [premier] voleur ne l’ayant pas acquis. Le second voleur n’est pas [non plus] passible de payer au propriétaire le double, le quadruple ou le quintuple [de la valeur de l’animal], parce qu’il ne l’a pas volé du domaine du propriétaire .
18. Quand un homme vole [un animal] et [l’]abat, puis qu’un autre voleur vient et [le] vole [à son tour], le dernier voleur verse le paiement du double au premier voleur, car le premier voleur a acquis [l’animal] par le changement physique [effectué par l’abattage], et le premier voleur verse le paiement du quadruple ou du quintuple [au propriétaire].
Quand un homme vole [un animal] et le vend, puis qu’un autre vient et [le] vole à l’acheteur, [la règle suivante est appliquée :] si le propriétaire a désespéré [de retrouver l’animal], le premier [voleur] verse les paiements du quadruple ou du quintuple [au propriétaire], et le second voleur verse le paiement du double [à l’acheteur ]. Si le propriétaire n’a pas désespéré [de le retrouver], le dernier [voleur] ne paye que le principal [à l’acheteur] .