Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
8 Sivan 5785 / 06.04.2025
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie
Elles comprennent dix-sept commandements : sept commandements positifs et dix commandements négatifs :
1. Ne pas tuer.
2. Ne pas accepter de rançon pour la vie d’un meurtrier ; il doit être mis à mort.
3. Exiler le meurtrier involontaire.
4. Ne pas accepter de rançon pour qui est passible d’exil.
5. Ne pas tuer le meurtrier après le meurtre avant qu’il soit jugé.
6. Sauver la personne poursuivie [au prix de] la vie du poursuivant.
7. Ne pas avoir pitié du poursuivant.
8. Ne pas se tenir [passif] devant le sang [la vie d’autrui en danger].
9. Désigner des villes de refuge et [leur] aménager des routes d’accès directes.
10. Rompre la nuque de la génisse dans la rivière.
11. Que cette terre [où la nuque de la génisse est rompue] ne soit ni travaillée, ni ensemencée.
12. Ne pas mettre de sang [c’est-à-dire ne pas créer un danger].
13. Construire un parapet.
14. Ne pas faire trébucher une personne intègre à un [quelconque] égard.
15. Aider celui [dont l’animal] ploie en chemin à [le] décharger.
16. [Re]charger [l’animal] avec lui.
17. Ne pas s’en aller en le laissant dans l’angoisse avec sa charge.
L’explication de ces commandements [est présentée] dans les chapitres que voici :
L’interdiction du meurtre trouve sa source dans le Décalogue, comme il est dit (Ex. 20, 13) : « Tu ne tueras pas. » Le crime est puni de mort par la Thora (cf. § 1). Comme toutes les peines, celle-ci ne peut être prononcée que par un beit din, un tribunal – de vingt-trois juges en l’occurrence – sur la base du témoignage oculaire de deux témoins. C’est le vengeur de sang, proche parent de la victime (cf. § 2), qui est chargé d’appliquer la sentence.
Quant au meurtrier involontaire, qui ne nourrissait aucune haine à l’égard de la victime et dont l’acte est fortuit, la Thora veut qu’il soit exilé dans l’une des six villes désignées comme « villes de refuge », afin d’obtenir l’expiation et d’échapper au vengeur de sang. En effet, s’il en sort, le vengeur de sang est en droit de le tuer. Il doit y rester jusqu’à la mort du grand-prêtre.
Les dispositions relatives au criminel sont étudiées dans les quatre premiers chapitres. L’homicide involontaire et les villes de refuges font l’objet de l’étude des chapitres 5 à 8.
Chapitre Premier
Le Premier Chapitre étudie les conditions de la condamnation à mort d’un criminel, ainsi que la notion de vengeur de sang.
Il s’intéresse également (§ 6-16) à la notion de rodef, le poursuivant, c’est-à-dire l’agresseur sur le point de commettre un viol ou un crime. La Thora exige dans ce cas que la victime soit sauvée par tous les moyens, même s’il faut pour cela attenter à la vie de l’agresseur. Deux textes sont pris comme référence :
« Si des hommes se querellent, l’un contre l’autre, et que la femme de l’un d’eux s’approche pour dégager son mari de la main de celui qui le frappe, qu’elle avance la main et le saisisse par les parties honteuses : tu lui couperas la main ; ton œil n’aura pas pitié (Deut. 25, 11-12).
« Mais si c’est dans les champs que l’homme a trouvé la jeune fille engagée matrimonialement, qu’il la violente et couche avec elle, l’homme qui aura couché avec elle mourra, seul. Mais tu ne feras rien à la jeune femme, elle n’a pas commis de crime qui mérite la mort : car ce cas est semblable à celui d’un homme qui se dresse contre son prochain et le tue : c’est dans les champs qu’il l’a trouvée, la jeune fille engagée matrimonialement a crié et il n’y avait personne pour lui porter secours (Deut. 22, 25-27).
1. Quiconque tue un être humain [autre version : un juif] transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit [Ex. 20, 13] : « Tu ne tueras pas. »
S'il tue délibérément, en présence de témoins, il doit être mis à mort par l’épée, ainsi qu'il est dit [Ibid. 21, 20] : « il doit être vengé » ; par tradition orale, les Sages ont appris que cela fait référence à la mort par l’épée. Qu'il ait tué autrui à l’aide d’un [instrument en] fer ou qu’il l’ait brûlé, il doit être mis à mort par l’épée.
2. La mitsva appartient au vengeur de sang (goèl hadam), ainsi qu'il est dit [Nomb. 35, 19] : « C’est le vengeur de sang qui fera mourir le meurtrier » ; et tout [parent] susceptible d’hériter [des biens] du défunt [a le statut de] « vengeur de sang ».
Si le vengeur de sang ne désire pas ou ne peut pas tuer le meurtrier, ou [encore] si le défunt n’a pas de vengeur de sang, [alors, c’est] le tribunal [qui doit] mettre à mort le meurtrier par l’épée.
3. Si un père tue son fils et que ce dernier ait [lui-même] un fils, alors celui-là doit tuer son grand-père, parce qu’il est « vengeur [de sang] ».
Si le défunt n’a pas de fils, aucun des frères [du défunt] ne devient « vengeur de sang » pour tuer son père ; c’est le tribunal qui doit le mettre à mort. L’homme comme la femme [peuvent avoir le statut de] vengeur de sang.
4. Le tribunal a l’interdiction d’accepter une rançon de la part du meurtrier [pour le gracier], même s’il donne tout l’argent du monde et même si le vengeur de sang désire l’exempter. En effet, la vie de la victime n’appartient pas au vengeur de sang, mais à D.ieu, ainsi qu’il est dit [ibid., 31] : « Vous n’accepterez point de rançon pour la vie d’un meurtrier. »
La Thora a été aussi pointilleuse à aucun autre propos qu’à celui du meurtre, ainsi qu’il est dit [ibid., 33] : « Vous ne rendrez point coupable la terre… car le sang rend coupable la terre… ».
5. Un meurtrier ayant commis un meurtre délibérément ne doit être exécuté ni par les témoins [du meurtre], ni par ceux qui l’ont vu avant d’avoir comparu au tribunal et été condamné à mort par les juges, ainsi qu’il est dit [Ibid., 12] : « le meurtrier ne mourra pas avant d’avoir comparu devant l’assemblée pour le jugement. »
La loi est identique pour tous ceux qui sont passibles de mort par le tribunal, ayant transgressé et commis [une faute passible de mort] : ils ne sont pas exécutés avant d’avoir été condamnés au tribunal.
6. De quel cas parle-t-on ? [Du cas où] l’intéressé a [déjà] transgressé et commis la faute pour laquelle il est passible de mort par le tribunal.
En revanche, quand un homme [en] poursuit un autre pour le tuer, même si le poursuivant est un mineur, tous les juifs ont l’obligation de sauver la personne poursuivie de la main du poursuivant, même au prix de la vie du poursuivant.
7. Comment cela ? Si une personne en poursuit une autre [pour la tuer] malgré la mise en garde de témoins, bien qu’elle n’ait pas [verbalement] accepté l’avertissement [en disant : « Je le sais ; je le poursuis en connaissance de cause, et je serai mis à mort pour cela »], étant donné qu’elle poursuit encore [l’autre], elle doit être tuée.
Si on peut sauver la victime en [mutilant] un membre du poursuivant, par exemple, en le frappant avec une flèche, avec une pierre ou avec une épée, lui coupant [ainsi] la main ou lui cassant la jambe ou [encore] lui faisant perdre la vue d’un œil, on doit [le] faire [et on n’a pas le droit de le tuer]. Et si l’on ne peut pas viser [l’un des membres du poursuivant], [et] sauver la victime autrement qu’en tuant le poursuivant, on doit le tuer, bien qu’il n’ait [lui-même] pas encore tué [la victime], ainsi qu’il est dit [Deut. 25, 12] : « Tu lui couperas la main ; ton œil n’aura pas pitié. »
8. [Ce verset, qui parle d’une femme qui, au cours d’une querelle, aurait saisi] les parties honteuses [d’un homme] s’applique également à tout cas où il y a un danger de mort, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.
Le sens du verset est que [dans] tout [cas où une personne] a l’intention d’infliger à autrui un coup mortel, on sauve la personne poursuivie [en coupant] la main du poursuivant. Si cela n’est pas possible, on sauve la victime même [au prix de] la vie de son agresseur, comme il est dit : « ton œil n’aura pas pitié. »
9. C’est un commandement négatif que de ne pas avoir pitié de la vie du poursuivant.
C’est pourquoi, les Sages ont légiféré que lorsqu’une femme enceinte accouche difficilement [sa vie s’en trouvant menacée], il est permis de couper le fœtus dans ses entrailles, soit à l’aide d’un produit, soit à la main, parce que le fœtus est considéré comme poursuivant la mère pour la tuer. Mais si le fœtus a [déjà] sorti sa tête, on ne doit pas y toucher, car on ne repousse [c’est-à-dire on ne supprime] pas une vie pour une autre, et telle est la nature du monde.
10. [Cette loi s’applique] tant pour celui qui poursuit un autre pour le tuer que pour celui qui poursuit une jeune fille engagée matrimonialement pour la violer.
En effet, il est dit [Deut. 22, 26] : « Car ce cas est semblable à celui d’un homme qui se dresse contre son prochain et le tue » et [Ibid., 27] : « la jeune fille engagée matrimonialement a crié et il n’y avait personne pour lui porter secours », ce qui implique que s’il y a quelqu’un pour lui porter secours, il doit lui porter secours par tous les moyens, même en tuant le poursuivant.
11. La loi est identique pour toutes les arayot , à l’exception [du cas] de [celui qui poursuit] un animal [pour avoir des rapports avec celui-ci, bien qu’il encoure la peine de mort].
En revanche, [dans le cas d’un homme qui poursuit] un [autre] homme [pour entretenir des rapports homosexuels], on sauve l’homme poursuivi en [attentant à] la vie du poursuivant, comme pour toutes les arayot.
Mais celui qui poursuit un animal pour le sodomiser ou qui cherche à accomplir un travail interdit le chabbat ou à servir une idole, bien que le chabbat et [l’interdiction de] l’idolâtrie soient les fondements de la religion, il ne doit pas être tué avant d’avoir commis [l’acte en question], d’avoir été amené au tribunal et jugé ; [c’est alors qu’]il est mis à mort.
12. Un agresseur qui a poursuivi une [femme qui lui est interdite en tant que] erva, l’a saisie, s’est étendu avec elle et a découvert [sa nudité, c'est-à-dire a commencé à introduire son pénis], bien qu’il n’ait pas terminé sa pénétration, ne doit pas être tué avant d’avoir comparu en justice.
S’il poursuit une [femme qui est pour lui une] erva [en vue de la violer] et que d’autres le poursuivent pour la sauver, mais qu’elle leur dise : « Laissez-le, afin qu’il ne me tue pas », ils ne doivent pas l’écouter. Plutôt, ils doivent effrayer l’agresseur et l’empêcher de la violer [en le mutilant de l’un] ses membres. S’ils ne peuvent pas [l’empêcher en le mutilant de l’un de] ses membres, [ils doivent le faire] même en [attentant à] sa vie, comme nous l’avons expliqué.
13. Quiconque peut sauver [une personne poursuivie] par [la mutilation de] l’un des membres de l’agresseur mais n’en prend pas la peine et [la] sauve en [faisant perdre] la vie [à l’agresseur], a versé du sang et est passible de mort. Cependant, le tribunal ne le met pas à mort.
14. Quiconque a la possibilité de sauver [autrui] et ne le fait pas transgresse [l’interdiction (Lév. 19, 16)] : « tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
De même, [soit les cas suivants :]
(a) celui qui, voyant son prochain se noyer dans la mer ou être assailli par des bandits ou par une bête sauvage, ne le sauve pas alors qu’il a la possibilité de le sauver lui-même ou de louer [les services] d’autres personnes pour le faire ;
(b) [celui qui,] entendant des gentils ou des délateurs conspirer à l’encontre de son prochain ou lui tendre un piège, ne « découvre pas l’oreille de son ami » en l’informant ;
(c) [celui qui,] sachant qu’un gentil ou un homme violent est en colère contre son prochain, est en pouvoir de l’apaiser vis-à-vis de son ami et d’enlever ce qu’il a en son cœur, mais ne le fait pas.
[Dans l’une de ces situations] ou [dans] toute [situation] similaire, celui qui agit de la sorte transgresse [l’interdiction :] « Tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
15. Celui qui, voyant [un homme] en poursuivre un autre pour le tuer ou une [femme] erva pour avoir des rapports avec elle, peut sauver [la victime], mais ne [la] sauve pas, manque à [l’accomplissement du] commandement positif : « tu lui couperas la main » et transgresse deux interdictions : « ton œil n’aura pas pitié » et « tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
16. Bien que [la transgression de] ces interdictions ne soit pas [punie de] flagellation, parce qu’elle n’implique pas d’acte, elles sont [néanmoins] sévères. Car quiconque cause la perte d’une âme juive est considéré comme s’il avait causé la perte du monde entier, et quiconque fait subsister une âme juive est considéré comme s’il avait fait subsister le monde entier.
1. Ne pas tuer.
2. Ne pas accepter de rançon pour la vie d’un meurtrier ; il doit être mis à mort.
3. Exiler le meurtrier involontaire.
4. Ne pas accepter de rançon pour qui est passible d’exil.
5. Ne pas tuer le meurtrier après le meurtre avant qu’il soit jugé.
6. Sauver la personne poursuivie [au prix de] la vie du poursuivant.
7. Ne pas avoir pitié du poursuivant.
8. Ne pas se tenir [passif] devant le sang [la vie d’autrui en danger].
9. Désigner des villes de refuge et [leur] aménager des routes d’accès directes.
10. Rompre la nuque de la génisse dans la rivière.
11. Que cette terre [où la nuque de la génisse est rompue] ne soit ni travaillée, ni ensemencée.
12. Ne pas mettre de sang [c’est-à-dire ne pas créer un danger].
13. Construire un parapet.
14. Ne pas faire trébucher une personne intègre à un [quelconque] égard.
15. Aider celui [dont l’animal] ploie en chemin à [le] décharger.
16. [Re]charger [l’animal] avec lui.
17. Ne pas s’en aller en le laissant dans l’angoisse avec sa charge.
L’explication de ces commandements [est présentée] dans les chapitres que voici :
L’interdiction du meurtre trouve sa source dans le Décalogue, comme il est dit (Ex. 20, 13) : « Tu ne tueras pas. » Le crime est puni de mort par la Thora (cf. § 1). Comme toutes les peines, celle-ci ne peut être prononcée que par un beit din, un tribunal – de vingt-trois juges en l’occurrence – sur la base du témoignage oculaire de deux témoins. C’est le vengeur de sang, proche parent de la victime (cf. § 2), qui est chargé d’appliquer la sentence.
Quant au meurtrier involontaire, qui ne nourrissait aucune haine à l’égard de la victime et dont l’acte est fortuit, la Thora veut qu’il soit exilé dans l’une des six villes désignées comme « villes de refuge », afin d’obtenir l’expiation et d’échapper au vengeur de sang. En effet, s’il en sort, le vengeur de sang est en droit de le tuer. Il doit y rester jusqu’à la mort du grand-prêtre.
Les dispositions relatives au criminel sont étudiées dans les quatre premiers chapitres. L’homicide involontaire et les villes de refuges font l’objet de l’étude des chapitres 5 à 8.
Chapitre Premier
Le Premier Chapitre étudie les conditions de la condamnation à mort d’un criminel, ainsi que la notion de vengeur de sang.
Il s’intéresse également (§ 6-16) à la notion de rodef, le poursuivant, c’est-à-dire l’agresseur sur le point de commettre un viol ou un crime. La Thora exige dans ce cas que la victime soit sauvée par tous les moyens, même s’il faut pour cela attenter à la vie de l’agresseur. Deux textes sont pris comme référence :
« Si des hommes se querellent, l’un contre l’autre, et que la femme de l’un d’eux s’approche pour dégager son mari de la main de celui qui le frappe, qu’elle avance la main et le saisisse par les parties honteuses : tu lui couperas la main ; ton œil n’aura pas pitié (Deut. 25, 11-12).
« Mais si c’est dans les champs que l’homme a trouvé la jeune fille engagée matrimonialement, qu’il la violente et couche avec elle, l’homme qui aura couché avec elle mourra, seul. Mais tu ne feras rien à la jeune femme, elle n’a pas commis de crime qui mérite la mort : car ce cas est semblable à celui d’un homme qui se dresse contre son prochain et le tue : c’est dans les champs qu’il l’a trouvée, la jeune fille engagée matrimonialement a crié et il n’y avait personne pour lui porter secours (Deut. 22, 25-27).
1. Quiconque tue un être humain [autre version : un juif] transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit [Ex. 20, 13] : « Tu ne tueras pas. »
S'il tue délibérément, en présence de témoins, il doit être mis à mort par l’épée, ainsi qu'il est dit [Ibid. 21, 20] : « il doit être vengé » ; par tradition orale, les Sages ont appris que cela fait référence à la mort par l’épée. Qu'il ait tué autrui à l’aide d’un [instrument en] fer ou qu’il l’ait brûlé, il doit être mis à mort par l’épée.
2. La mitsva appartient au vengeur de sang (goèl hadam), ainsi qu'il est dit [Nomb. 35, 19] : « C’est le vengeur de sang qui fera mourir le meurtrier » ; et tout [parent] susceptible d’hériter [des biens] du défunt [a le statut de] « vengeur de sang ».
Si le vengeur de sang ne désire pas ou ne peut pas tuer le meurtrier, ou [encore] si le défunt n’a pas de vengeur de sang, [alors, c’est] le tribunal [qui doit] mettre à mort le meurtrier par l’épée.
3. Si un père tue son fils et que ce dernier ait [lui-même] un fils, alors celui-là doit tuer son grand-père, parce qu’il est « vengeur [de sang] ».
Si le défunt n’a pas de fils, aucun des frères [du défunt] ne devient « vengeur de sang » pour tuer son père ; c’est le tribunal qui doit le mettre à mort. L’homme comme la femme [peuvent avoir le statut de] vengeur de sang.
4. Le tribunal a l’interdiction d’accepter une rançon de la part du meurtrier [pour le gracier], même s’il donne tout l’argent du monde et même si le vengeur de sang désire l’exempter. En effet, la vie de la victime n’appartient pas au vengeur de sang, mais à D.ieu, ainsi qu’il est dit [ibid., 31] : « Vous n’accepterez point de rançon pour la vie d’un meurtrier. »
La Thora a été aussi pointilleuse à aucun autre propos qu’à celui du meurtre, ainsi qu’il est dit [ibid., 33] : « Vous ne rendrez point coupable la terre… car le sang rend coupable la terre… ».
5. Un meurtrier ayant commis un meurtre délibérément ne doit être exécuté ni par les témoins [du meurtre], ni par ceux qui l’ont vu avant d’avoir comparu au tribunal et été condamné à mort par les juges, ainsi qu’il est dit [Ibid., 12] : « le meurtrier ne mourra pas avant d’avoir comparu devant l’assemblée pour le jugement. »
La loi est identique pour tous ceux qui sont passibles de mort par le tribunal, ayant transgressé et commis [une faute passible de mort] : ils ne sont pas exécutés avant d’avoir été condamnés au tribunal.
6. De quel cas parle-t-on ? [Du cas où] l’intéressé a [déjà] transgressé et commis la faute pour laquelle il est passible de mort par le tribunal.
En revanche, quand un homme [en] poursuit un autre pour le tuer, même si le poursuivant est un mineur, tous les juifs ont l’obligation de sauver la personne poursuivie de la main du poursuivant, même au prix de la vie du poursuivant.
7. Comment cela ? Si une personne en poursuit une autre [pour la tuer] malgré la mise en garde de témoins, bien qu’elle n’ait pas [verbalement] accepté l’avertissement [en disant : « Je le sais ; je le poursuis en connaissance de cause, et je serai mis à mort pour cela »], étant donné qu’elle poursuit encore [l’autre], elle doit être tuée.
Si on peut sauver la victime en [mutilant] un membre du poursuivant, par exemple, en le frappant avec une flèche, avec une pierre ou avec une épée, lui coupant [ainsi] la main ou lui cassant la jambe ou [encore] lui faisant perdre la vue d’un œil, on doit [le] faire [et on n’a pas le droit de le tuer]. Et si l’on ne peut pas viser [l’un des membres du poursuivant], [et] sauver la victime autrement qu’en tuant le poursuivant, on doit le tuer, bien qu’il n’ait [lui-même] pas encore tué [la victime], ainsi qu’il est dit [Deut. 25, 12] : « Tu lui couperas la main ; ton œil n’aura pas pitié. »
8. [Ce verset, qui parle d’une femme qui, au cours d’une querelle, aurait saisi] les parties honteuses [d’un homme] s’applique également à tout cas où il y a un danger de mort, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.
Le sens du verset est que [dans] tout [cas où une personne] a l’intention d’infliger à autrui un coup mortel, on sauve la personne poursuivie [en coupant] la main du poursuivant. Si cela n’est pas possible, on sauve la victime même [au prix de] la vie de son agresseur, comme il est dit : « ton œil n’aura pas pitié. »
9. C’est un commandement négatif que de ne pas avoir pitié de la vie du poursuivant.
C’est pourquoi, les Sages ont légiféré que lorsqu’une femme enceinte accouche difficilement [sa vie s’en trouvant menacée], il est permis de couper le fœtus dans ses entrailles, soit à l’aide d’un produit, soit à la main, parce que le fœtus est considéré comme poursuivant la mère pour la tuer. Mais si le fœtus a [déjà] sorti sa tête, on ne doit pas y toucher, car on ne repousse [c’est-à-dire on ne supprime] pas une vie pour une autre, et telle est la nature du monde.
10. [Cette loi s’applique] tant pour celui qui poursuit un autre pour le tuer que pour celui qui poursuit une jeune fille engagée matrimonialement pour la violer.
En effet, il est dit [Deut. 22, 26] : « Car ce cas est semblable à celui d’un homme qui se dresse contre son prochain et le tue » et [Ibid., 27] : « la jeune fille engagée matrimonialement a crié et il n’y avait personne pour lui porter secours », ce qui implique que s’il y a quelqu’un pour lui porter secours, il doit lui porter secours par tous les moyens, même en tuant le poursuivant.
11. La loi est identique pour toutes les arayot , à l’exception [du cas] de [celui qui poursuit] un animal [pour avoir des rapports avec celui-ci, bien qu’il encoure la peine de mort].
En revanche, [dans le cas d’un homme qui poursuit] un [autre] homme [pour entretenir des rapports homosexuels], on sauve l’homme poursuivi en [attentant à] la vie du poursuivant, comme pour toutes les arayot.
Mais celui qui poursuit un animal pour le sodomiser ou qui cherche à accomplir un travail interdit le chabbat ou à servir une idole, bien que le chabbat et [l’interdiction de] l’idolâtrie soient les fondements de la religion, il ne doit pas être tué avant d’avoir commis [l’acte en question], d’avoir été amené au tribunal et jugé ; [c’est alors qu’]il est mis à mort.
12. Un agresseur qui a poursuivi une [femme qui lui est interdite en tant que] erva, l’a saisie, s’est étendu avec elle et a découvert [sa nudité, c'est-à-dire a commencé à introduire son pénis], bien qu’il n’ait pas terminé sa pénétration, ne doit pas être tué avant d’avoir comparu en justice.
S’il poursuit une [femme qui est pour lui une] erva [en vue de la violer] et que d’autres le poursuivent pour la sauver, mais qu’elle leur dise : « Laissez-le, afin qu’il ne me tue pas », ils ne doivent pas l’écouter. Plutôt, ils doivent effrayer l’agresseur et l’empêcher de la violer [en le mutilant de l’un] ses membres. S’ils ne peuvent pas [l’empêcher en le mutilant de l’un de] ses membres, [ils doivent le faire] même en [attentant à] sa vie, comme nous l’avons expliqué.
13. Quiconque peut sauver [une personne poursuivie] par [la mutilation de] l’un des membres de l’agresseur mais n’en prend pas la peine et [la] sauve en [faisant perdre] la vie [à l’agresseur], a versé du sang et est passible de mort. Cependant, le tribunal ne le met pas à mort.
14. Quiconque a la possibilité de sauver [autrui] et ne le fait pas transgresse [l’interdiction (Lév. 19, 16)] : « tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
De même, [soit les cas suivants :]
(a) celui qui, voyant son prochain se noyer dans la mer ou être assailli par des bandits ou par une bête sauvage, ne le sauve pas alors qu’il a la possibilité de le sauver lui-même ou de louer [les services] d’autres personnes pour le faire ;
(b) [celui qui,] entendant des gentils ou des délateurs conspirer à l’encontre de son prochain ou lui tendre un piège, ne « découvre pas l’oreille de son ami » en l’informant ;
(c) [celui qui,] sachant qu’un gentil ou un homme violent est en colère contre son prochain, est en pouvoir de l’apaiser vis-à-vis de son ami et d’enlever ce qu’il a en son cœur, mais ne le fait pas.
[Dans l’une de ces situations] ou [dans] toute [situation] similaire, celui qui agit de la sorte transgresse [l’interdiction :] « Tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
15. Celui qui, voyant [un homme] en poursuivre un autre pour le tuer ou une [femme] erva pour avoir des rapports avec elle, peut sauver [la victime], mais ne [la] sauve pas, manque à [l’accomplissement du] commandement positif : « tu lui couperas la main » et transgresse deux interdictions : « ton œil n’aura pas pitié » et « tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
16. Bien que [la transgression de] ces interdictions ne soit pas [punie de] flagellation, parce qu’elle n’implique pas d’acte, elles sont [néanmoins] sévères. Car quiconque cause la perte d’une âme juive est considéré comme s’il avait causé la perte du monde entier, et quiconque fait subsister une âme juive est considéré comme s’il avait fait subsister le monde entier.