Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Mena'hem Av 5785 / 08.07.2025

Lois des voisins : Chapitre Dix

1. Un arbre doit être planté à [au moins] vingt-cinq coudées de la ville. Un caroubier et un sycomore [doivent être plantés à] cinquante coudées [au moins] pour la beauté de la ville [car une ville est plus attractive lorsqu’elle est entourée d’un espace découvert]. Tout arbre qui se trouve à une distance inférieure de la ville doit être coupé. Si l’arbre a été planté avant [que la ville ne s’étende], les habitants de la ville doivent payer [au propriétaire de l’arbre] sa valeur. Et si c’est un cas de doute, et que l’on ne sait pas ce qui se trouvait en premier, le propriétaire de l’arbre n’a pas droit au paiement [de son arbre], mais prend son bois et se retire.

2. Une aire de battage fixe doit être éloignée cinquante coudées de la ville, afin que le vent n’emporte pas la paille au moment du vannage et cause [ainsi] un dommage aux habitants de la ville. Et de même, un homme ne doit pas faire une aire de battage fixe dans sa propriété, à moins qu’il possède [la propriété dans] un rayon de cinquante coudées, afin que la paille n’abîme pas les plantations de son collègue ou sa friche.

3. Les carcasses d’animaux et les tombes, et les tanneurs de peaux doivent être situés à [au moins] cinquante coudées [de la ville].

4. Les tanneries doivent être situés seulement à l’est de la ville, parce que le vent d’est est chaud, et diminue le mal causé par l’odeur du tannage des peaux.

5. Si quelqu’un a l’intention de laisser tremper le lin à côté d’un jardin de légumes appartenant à un collègue, dans quel cas l’eau utilisée pour tremper [le lin] sera absorbée dans la terre et abîmera les légumes, ou plante des poireaux à côté d’ognons appartenant à autrui, ce qui leur fera perdre leur goût, ou plante de la moutarde à côté d’une ruche d’abeilles, si bien que les abeilles mangeront les feuilles et abîmeront le miel. Et dans tous ces cas et cas semblables, il n’est pas nécessaire de s’éloigner pour ne pas causer de dommage, et c’est la personne qui est endommagée qui doit s’éloignée s’il désire pour ne pas subir le dommage, car il [celui qui place un objet nuisible le] fait dans sa propriété, et le dommage atteint l’autre de lui-même. Dans quel cas n’est-il pas obligé de s’éloigner ? Si le dommage vient de lui-même après que la personne [dont l’action cause le dommage] cesse son action. Toutefois, si l’action accomplie par cette personne cause un dommage à la propriété de son voisin au moment même où elle est accomplie, il est considéré comme s’il avait causé un dommage à la main. A quoi cela peut-il être comparé ? Au cas de celui qui se trouve dans son domaine et jette des flèches dans la cour de son collègue, disant : « j’agis dans mon propre domaine » ; [il est évident que l’]on empêche [une telle personne d’agir ainsi]. Et de même, toute les séparations susmentionnées dans ce contexte, s’il [un homme] ne s’y conforme pas, il est considéré comme s’il avait endommagé [la propriété de son voisin] avec sa flèche. C’est pourquoi, il est nécessaire de faire un espace de trois téfa’him ou légèrement plus entre l’eau où est trempé [le lin] et les légumes, entre les poireaux et les ognons, et entre la moutarde et les abeilles, afin que cela ne soit pas [considéré comme] un dommage causé avec la main. Par contre, éloigner au point d’empêcher qu’un tel dommage se produise de lui-même n’est pas nécessaire.

6. Si le propriétaire d’un second étage verse de l’eau [sur son sol], qui tombe sur [la pièce de] celui qui habite en bas [au premier étage] : s’il y a du plâtre [entre le plafond du première étage et le sol du second], de sorte que l’eau s’accumule quand il verse, et après qu’il a terminé de verser [l’eau], elle est absorbée, et [seulement après] descend dans [l’étage] inférieur, c’est [celui qui habite l’étage] inférieur qui a la responsabilité d’arranger [le problème] et d’empêcher le dommage de se produire. S’il n’y a pas de plâtre, si bien que lorsqu’il verse [l’eau], elle descend immédiatement [dans l’étage inférieur], il est considéré comme s’il causé un dommage [à son collègue] avec une flèche, et celui [qui habite l’étage] supérieur doit arranger [le problème] ou empêcher [l’autre] de verser [l’eau]. Et de même pour tout cas semblable.

7. Si quelqu’un a un arbre dans son champ proche de la fosse [qui sert de citerne] de son voisin, le propriétaire de la fosse ne peut pas l’en empêcher et lui dire : « les racines de ton arbre pénètrent dans ma fosse et la détériore, car ceci est un dommage qui se produit de lui-même après un certain temps, et au moment où il a planté [l’arbre], il ne lui a causé aucun dommage. Et de même qu’il [le propriétaire de la fosse] peut creuse dans sa propre propriété, ainsi, il [le propriétaire de l’arbre] peut planter dans sa propre propriété. Et de même, si Réouven creuse une fosse, et trouve les racines d’un arbre appartenant à Chimon [son voisin] dans son champ, il peut couper [celles-ci] et continuer à creuser, et le bois lui appartient. [Toutefois, s’il a creusé] dans les seize coudées de l’arbre de Chimon, les racines appartiennent à Chimon ; il [Réouven] peut les couper mais doit lui donner [à Chimon]. Et s’il [Réouven] n’a pas besoin de creuser une fosse, mais que les racines de [l’arbre de] Chimon poussent dans son champ, il creuse jusqu’à trois téfa’him de profondeur, afin de ne pas empêcher la charrue. Il peut couper toute racine qu’il trouve dans les trois téfa’him, et n’a pas à craindre que l’arbre de son voisin sèche, car il creuse dans sa propre propriété.

8. Si un champ appartenant au voisin d’une personne est planté de vignes ou d’autres arbres, et que ladite personne décide de planter dans son champ des vignes à côté des vignes ou des arbres à côté des arbres, il doit éloigner quatre coudées. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël. Mais à l’extérieur de la Terre [d’Israël], un espace de deux coudées [seulement] est nécessaire entre les vignes, [un espace de] quatre coudées entre les vignes et les autres arbres ou entre les arbres. S’il y a une clôture entre elles [les deux propriétés], il [peut planter] à côté de la clôture et l’autre [peut planter] à côté de la clôture. Si le champ de son voisin est penché dans son champ, il peut couper ce qui est à la hauteur d’un aiguillon sur une charrue. S’il s’agit d’un caroubier ou d’un sycomore, il peut couper tout ce qui est penché [sur son champ] jusqu’à ce que cela corresponde à la limite. Et de même, si [un arbre] est penché sur un champ qui a besoin d’être irrigué, ou sur un verger, il coupe tout ce qui est penché jusqu’à la limite.