Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
19 Kislev 5786 / 12.09.2025
Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Vingt-six
1. Quiconque maudit un juge juif transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « Ne maudis pas un juge ». Et de même, s’il maudit le nassi – le président du grand sanhédrin ou le roi – il transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « et le prince de ton peuple tu ne maudiras pas ». [L’interdiction de maudire autrui] ne s’applique pas seulement pour le juge et le nassi ; plutôt, quiconque maudit un juif se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « Tu ne maudiras pas un sourd ». [Or,] pourquoi [la Thora] mentionne-t-elle le sourd ? [Pour t’enseigner] que l’on se voit infliger la flagellation même pour avoir maudit un sourd-muet qui n’entend pas et n’éprouve pas de peine de cette malédiction. Et il me semble que celui qui maudit un mineur sensible à un affront de la honte se voit infliger la flagellation (car il est considéré comme un sourd).
2. Celui qui maudit un mort n’est pas passible [de flagellation]. Étant donné que le fait de maudire un autre juif est passible [de flagellation], pourquoi [l’Ecriture] a-t-elle mentionné une interdiction particulière concernant le juge et une interdiction concernant le nassi ? Pour rendre coupable celui qui y contreviendrait de deux [transgressions]. Tu apprends donc que celui qui maudit un juif, homme ou femme, adulte ou mineur, se voit infliger une fois la flagellation. S’il maudit un juge, il se voit infliger deux fois [la flagellation]. Et s’il maudit le nassi, il se voit infliger trois fois [la flagellation]. Si le fils du nassi maudit son père, il est coupable de quatre [transgressions] : les [la transgression des] trois [interdictions qui s’appliquent à] toute personne, et l’[interdiction de maudire] son père.
3. Celui qui se maudit lui-même se voit infliger la flagellation, comme s’il avait maudit une autre personne, ainsi qu’il est dit : « Prends garde à toi et garde bien ton âme ». Celui qui se maudit lui-même, un autre, le nassi, ou un juge ne se voit infliger la flagellation que s’il le maudit par l’un des Noms [de D.ieu] comme y-a, elo-him, cha-daï ou un [Nom] semblable, ou l’une des désignations [de D.ieu] comme Le Miséricordieux, Le Vengeur, ou une [désignation] semblable ; étant donné qu’il est passible [de flagellation] s’il maudit [un juif] par l’une des désignations [de D.ieu], ainsi, il est passible [de flagellation] quelle que soit la langue employée, car les noms employés par les non juifs pour se référer D.ieu sont considérés comme les autres désignations. Le terme arour [« maudit »] peut impliquer un serment, une malédiction, et une mise au ban [suivant le contexte dans lequel il est employé].
4. Il [celui qui maudit autrui] ne se voit infliger la flagellation que s’il a été mis en garde en présence de témoins, comme tous ceux qui sont coupables [de la transgression] d’autres commandements négatifs. En revanche, s’il n’y a pas eu de mise en garde, ou s’il a maudit [autrui] sans mentionner un Nom, ni une appellation [de D.ieu], par exemple s’il a dit : « Maudit soit untel » ou s’il y a eu une malédiction sous-entendue dans ses paroles, par exemple, s’il a dit : « Qu’untel ne soit pas béni par D.ieu » ou « Que D.ieu ne le bénisse pas », ou ce qui est semblable, il ne reçoit pas la flagellation.
5. Bien [que dans les cas évoqués au § précédent,] il ne se voie pas infliger la flagellation, s’il a insulté un érudit, on le met au ban. Et si les juges désirent lui administrer makat mardout, ils peuvent le faire battre et le punir selon ce qui leur semble [convenable], car il a méprisé un ancien. Et s’il a insulté un ignorant, les juges le punissent selon ce qui leur paraît convenable selon le besoin du moment, suivant la personne qui a proféré cette insulte et celle qui a été insultée.
6. Bien qu’un juge ou un nassi [tête du grand sanhédrin ] puisse renoncer à l’honneur qui lui est dû, il ne peut pas pardonner la malédiction [lancée contre lui, car il y a là transgression d’un commandement de la Thora]. Et de même, dans le cas d’autres personnes, même si celui qui a été maudit pardonne [à celui qui l’a maudit], on inflige la flagellation à celui qui l’a maudit, car il a commis une faute et est passible [de flagellation]. En revanche, quand quelqu’un est passible de mise au ban pour son effronterie envers la cour, si la cour désire renoncer à l’honneur qui lui est dû et ne pas le mettre au ban, elle peut le faire, à condition que cela ne diminue pas l’honneur dû au Créateur. Par exemple, si le peuple traite avec mépris les préceptes de la Thora et les juges, étant donné qu’il y a un laisser-aller en la matière, ils [les juges] doivent agir fermement et punir comme bon leur semble.
7. Qui fait juger [un cas] par des juges non juifs, et dans leurs tribunaux, même si leur législation est la même que celle des juifs, est un méchant, et [est considéré] comme s’il avait insulté, blasphémé, et levé la main contre la Thora de Moïse notre maître, comme il est dit : « Et voici les jugements que tu exposeras devant eux », [ce qui est interprété comme suit :] « devant eux », non devant les non juifs, « devant eux », non devant des gens ordinaires [qui ne sont pas des experts]. [Dans une époque où] les non juifs dominent, et que l’on est en litige avec une personne violente, [de sorte] qu’il est impossible de lui retirer [ce qu’elle doit] par des juges juifs, on doit tout d’abord la sommer dans un tribunal juif ; si elle refuse de venir, on demande l’autorisation du tribunal et on sauve [son argent, c'est-à-dire qu’on en obtient remboursement en faisant juger le cas] par des juges non juifs.
Fin des lois sur le sanhédrin, avec l’aide de D.ieu
2. Celui qui maudit un mort n’est pas passible [de flagellation]. Étant donné que le fait de maudire un autre juif est passible [de flagellation], pourquoi [l’Ecriture] a-t-elle mentionné une interdiction particulière concernant le juge et une interdiction concernant le nassi ? Pour rendre coupable celui qui y contreviendrait de deux [transgressions]. Tu apprends donc que celui qui maudit un juif, homme ou femme, adulte ou mineur, se voit infliger une fois la flagellation. S’il maudit un juge, il se voit infliger deux fois [la flagellation]. Et s’il maudit le nassi, il se voit infliger trois fois [la flagellation]. Si le fils du nassi maudit son père, il est coupable de quatre [transgressions] : les [la transgression des] trois [interdictions qui s’appliquent à] toute personne, et l’[interdiction de maudire] son père.
3. Celui qui se maudit lui-même se voit infliger la flagellation, comme s’il avait maudit une autre personne, ainsi qu’il est dit : « Prends garde à toi et garde bien ton âme ». Celui qui se maudit lui-même, un autre, le nassi, ou un juge ne se voit infliger la flagellation que s’il le maudit par l’un des Noms [de D.ieu] comme y-a, elo-him, cha-daï ou un [Nom] semblable, ou l’une des désignations [de D.ieu] comme Le Miséricordieux, Le Vengeur, ou une [désignation] semblable ; étant donné qu’il est passible [de flagellation] s’il maudit [un juif] par l’une des désignations [de D.ieu], ainsi, il est passible [de flagellation] quelle que soit la langue employée, car les noms employés par les non juifs pour se référer D.ieu sont considérés comme les autres désignations. Le terme arour [« maudit »] peut impliquer un serment, une malédiction, et une mise au ban [suivant le contexte dans lequel il est employé].
4. Il [celui qui maudit autrui] ne se voit infliger la flagellation que s’il a été mis en garde en présence de témoins, comme tous ceux qui sont coupables [de la transgression] d’autres commandements négatifs. En revanche, s’il n’y a pas eu de mise en garde, ou s’il a maudit [autrui] sans mentionner un Nom, ni une appellation [de D.ieu], par exemple s’il a dit : « Maudit soit untel » ou s’il y a eu une malédiction sous-entendue dans ses paroles, par exemple, s’il a dit : « Qu’untel ne soit pas béni par D.ieu » ou « Que D.ieu ne le bénisse pas », ou ce qui est semblable, il ne reçoit pas la flagellation.
5. Bien [que dans les cas évoqués au § précédent,] il ne se voie pas infliger la flagellation, s’il a insulté un érudit, on le met au ban. Et si les juges désirent lui administrer makat mardout, ils peuvent le faire battre et le punir selon ce qui leur semble [convenable], car il a méprisé un ancien. Et s’il a insulté un ignorant, les juges le punissent selon ce qui leur paraît convenable selon le besoin du moment, suivant la personne qui a proféré cette insulte et celle qui a été insultée.
6. Bien qu’un juge ou un nassi [tête du grand sanhédrin ] puisse renoncer à l’honneur qui lui est dû, il ne peut pas pardonner la malédiction [lancée contre lui, car il y a là transgression d’un commandement de la Thora]. Et de même, dans le cas d’autres personnes, même si celui qui a été maudit pardonne [à celui qui l’a maudit], on inflige la flagellation à celui qui l’a maudit, car il a commis une faute et est passible [de flagellation]. En revanche, quand quelqu’un est passible de mise au ban pour son effronterie envers la cour, si la cour désire renoncer à l’honneur qui lui est dû et ne pas le mettre au ban, elle peut le faire, à condition que cela ne diminue pas l’honneur dû au Créateur. Par exemple, si le peuple traite avec mépris les préceptes de la Thora et les juges, étant donné qu’il y a un laisser-aller en la matière, ils [les juges] doivent agir fermement et punir comme bon leur semble.
7. Qui fait juger [un cas] par des juges non juifs, et dans leurs tribunaux, même si leur législation est la même que celle des juifs, est un méchant, et [est considéré] comme s’il avait insulté, blasphémé, et levé la main contre la Thora de Moïse notre maître, comme il est dit : « Et voici les jugements que tu exposeras devant eux », [ce qui est interprété comme suit :] « devant eux », non devant les non juifs, « devant eux », non devant des gens ordinaires [qui ne sont pas des experts]. [Dans une époque où] les non juifs dominent, et que l’on est en litige avec une personne violente, [de sorte] qu’il est impossible de lui retirer [ce qu’elle doit] par des juges juifs, on doit tout d’abord la sommer dans un tribunal juif ; si elle refuse de venir, on demande l’autorisation du tribunal et on sauve [son argent, c'est-à-dire qu’on en obtient remboursement en faisant juger le cas] par des juges non juifs.
Fin des lois sur le sanhédrin, avec l’aide de D.ieu