Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 Chevat 5786 / 02.04.2026
Tous les sages susmentionnés furent les plus éminents de leurs générations. Certains furent présidents d’académies, d’autres exilarques, ou encore membres du Grand Sanhédrine. Outre ceux-ci, en chaque génération, des milliers et dizaines de milliers [de d
De l’ensemble de [ces sources – que sont] les deux Talmuds, la Tossefta, le Sifra, et le Sifré – est mis au clair ce qui est interdit et ce qui est permis, ce qui est impur et ce qui est pur, ce qui constitue une violation pénale et ce qui n’implique pas de peine, ce qui est inapte à l’usage et ce qui est apte, conformément [aux traditions] reçues par [les sages] de leurs [prédécesseurs dans une chaîne ininterrompue remontant aux enseignements que] Moïse notre maître [reçut] sur le Sinaï.
[Ces sources] font également mention des décrets institués par les sages et les prophètes en chaque génération pour faire une clôture à la Loi, conformément à l’injonction explicite de Moïse : « Vous garderez Mon ordonnance », [ce qui signifie] « Vous ferez une protection à Mon ordonnance ».
[Ces sources] font également un exposé clair des coutumes et des ordonnances, formellement introduites [dans les diverses générations par les autorités rabbiniques] ou venues à l’usage avec leur approbation. Il est défendu de s’en écarter, comme il est dit : « Ne t’écarte pas de ce qu’ils te diront, ni à droite, ni à gauche ». [Elles incluent aussi] jugements et règles qui ne furent pas transmis oralement depuis Moïse, mais furent déduits par le [Grand] tribunal d’une certaine époque par application des principes d’herméneutique ; les anciens [de ce tribunal] décidèrent que telle était la loi. Rav Achi compila dans le Talmud l’ensemble [de ces enseignements] depuis Moïse jusqu’à son époque.
Les sages de la Michna composèrent d’autres textes pour expliquer la Thora : Rabbi Ochaya, le disciple de Rabeinou Hakadoch rédigea une explication sur le livre de la Genèse, et Rabbi Ichmaël [rédigea] une explication sur [le reste de la Thora] depuis « Elé Chémot » jusqu’à la fin de la Thora, qui est appelée la Mekhilta. Rabbi Akiva rédigea également une Mekhilta. D’autres sages après eux rédigèrent des midrachot ; tout ceci fut rédigé avant le Talmud de Babylone.
Ravina, Rav Achi, et leurs collègues marquèrent la fin [de cette ère de] grands sages d’Israël qui reçurent la Loi Orale , et qui promulguèrent des décrets, instituèrent des ordonnances, et introduirent des coutumes, lesquels se répandirent parmi tout le peuple juif, dans toutes les communautés.
Après le tribunal de Rav Achi qui compila le Talmud et acheva celui-ci du temps de son fils, une immense dispersion du peuple juif à travers le monde eut lieu. [Les juifs] émigrèrent dans les endroits les plus reculés et îles lointaines. Le nombre croissant de guerres et [le déplacement] des armées rendirent les routes peu sûres. L’étude de la Thora connut un déclin. Les juifs n’affluaient plus aux maisons d’études par milliers et dizaines de milliers comme auparavant ; mais dans chaque ville et pays, quelques individus [qui ressentaient] l’appel divin se réunissaient et s’investissaient dans l’étude de la Thora, comprenaient tous les ouvrages des sages, et apprenaient ainsi la manière de légiférer.
Après l’époque du Talmud, quand un tribunal établi en quelque pays que ce soit promulguait des décrets, instituait des ordonnances ou introduisait des coutumes pour les [juifs] résidants dans ce pays ou dans un autre pays, ses mesures n’étaient pas acceptées par l’ensemble du peuple juif, du fait de l’isolement des colonies [juives] et des difficultés de voyage. Étant donné que le tribunal de chaque pays consistait en quelques particuliers [dont l’autorité n’était pas universellement reconnue], alors que le Grand Tribunal composé de soixante et onze [juges] avait déjà cessé d’exister de longues années avant la compilation du Talmud, les habitants d’un pays n’étaient pas contraints de suivre les coutumes des habitants d’un autre pays, et un tribunal n’était pas tenu de promulguer le même décret qu’un autre tribunal de son pays. De même, si l’un des guéonim a enseigné qu’une certaine manière de légiférer est correcte, et qu’il est clair, pour un tribunal ultérieur, que cela n’est pas conforme au Talmud, ce n’est pas la première [autorité] qui est [obligatoirement] suivie, mais celle dont la conception paraît la plus probable.
[Ces sources] font également mention des décrets institués par les sages et les prophètes en chaque génération pour faire une clôture à la Loi, conformément à l’injonction explicite de Moïse : « Vous garderez Mon ordonnance », [ce qui signifie] « Vous ferez une protection à Mon ordonnance ».
[Ces sources] font également un exposé clair des coutumes et des ordonnances, formellement introduites [dans les diverses générations par les autorités rabbiniques] ou venues à l’usage avec leur approbation. Il est défendu de s’en écarter, comme il est dit : « Ne t’écarte pas de ce qu’ils te diront, ni à droite, ni à gauche ». [Elles incluent aussi] jugements et règles qui ne furent pas transmis oralement depuis Moïse, mais furent déduits par le [Grand] tribunal d’une certaine époque par application des principes d’herméneutique ; les anciens [de ce tribunal] décidèrent que telle était la loi. Rav Achi compila dans le Talmud l’ensemble [de ces enseignements] depuis Moïse jusqu’à son époque.
Les sages de la Michna composèrent d’autres textes pour expliquer la Thora : Rabbi Ochaya, le disciple de Rabeinou Hakadoch rédigea une explication sur le livre de la Genèse, et Rabbi Ichmaël [rédigea] une explication sur [le reste de la Thora] depuis « Elé Chémot » jusqu’à la fin de la Thora, qui est appelée la Mekhilta. Rabbi Akiva rédigea également une Mekhilta. D’autres sages après eux rédigèrent des midrachot ; tout ceci fut rédigé avant le Talmud de Babylone.
Ravina, Rav Achi, et leurs collègues marquèrent la fin [de cette ère de] grands sages d’Israël qui reçurent la Loi Orale , et qui promulguèrent des décrets, instituèrent des ordonnances, et introduirent des coutumes, lesquels se répandirent parmi tout le peuple juif, dans toutes les communautés.
Après le tribunal de Rav Achi qui compila le Talmud et acheva celui-ci du temps de son fils, une immense dispersion du peuple juif à travers le monde eut lieu. [Les juifs] émigrèrent dans les endroits les plus reculés et îles lointaines. Le nombre croissant de guerres et [le déplacement] des armées rendirent les routes peu sûres. L’étude de la Thora connut un déclin. Les juifs n’affluaient plus aux maisons d’études par milliers et dizaines de milliers comme auparavant ; mais dans chaque ville et pays, quelques individus [qui ressentaient] l’appel divin se réunissaient et s’investissaient dans l’étude de la Thora, comprenaient tous les ouvrages des sages, et apprenaient ainsi la manière de légiférer.
Après l’époque du Talmud, quand un tribunal établi en quelque pays que ce soit promulguait des décrets, instituait des ordonnances ou introduisait des coutumes pour les [juifs] résidants dans ce pays ou dans un autre pays, ses mesures n’étaient pas acceptées par l’ensemble du peuple juif, du fait de l’isolement des colonies [juives] et des difficultés de voyage. Étant donné que le tribunal de chaque pays consistait en quelques particuliers [dont l’autorité n’était pas universellement reconnue], alors que le Grand Tribunal composé de soixante et onze [juges] avait déjà cessé d’exister de longues années avant la compilation du Talmud, les habitants d’un pays n’étaient pas contraints de suivre les coutumes des habitants d’un autre pays, et un tribunal n’était pas tenu de promulguer le même décret qu’un autre tribunal de son pays. De même, si l’un des guéonim a enseigné qu’une certaine manière de légiférer est correcte, et qu’il est clair, pour un tribunal ultérieur, que cela n’est pas conforme au Talmud, ce n’est pas la première [autorité] qui est [obligatoirement] suivie, mais celle dont la conception paraît la plus probable.