Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Douze
2. Le tribunal rabbinique qui a un doute s’il a donné une directive erronée ou non n’est pas astreint à un sacrifice de culpabilité incertaine, ainsi qu’il est dit : « la faute sera connue » ; il faut qu’elle [la faute] soit connue pour qu’il soit passible d’un sacrifice, comme cela sera expliqué. Dans quel cas disons-nous que le tribunal rabbinique est astreint [à un sacrifice] et que ceux qui agissent conformément à leur directive sont exempts d’un sacrifice ? Si ceux qui ont donné la directive [en question] sont le grand tribunal rabbinique composé de soixante et onze [juges] et que le président a également pris part à cette directive [et a, lui aussi, commis une erreur], que tous soient valides pour rendre des décisions et que tous ou la majorité se trompent dans cette directive, et qu’ils donnent une directive explicite en disant à la communauté : « vous êtes autorisés à faire [telle chose] », et de même, ceux qui ont entendu [la directive] prononcée du tribunal rabbinique ont dit à d’autres personnes : « vous avez le droit de faire [cette chose] », que toute la communauté ou la majorité faute en s’appuyant sur leur directive, et que ceux qui fautent agissent inconsciemment en s’appuyant sur leur directive et en pensant que cette directive est conforme à la loi, que leur directive consiste à négliger une partie [d’un commandement] en conservant une partie et non de nier toute [la notion] même, et lorsqu’ils prennent conscience [de leur erreur], ils connaissent la notion même qui a fait l’objet de leur erreur, c’est dans toutes ces conditions que [les membres du] tribunal rabbinique sont passibles d’un sacrifice et ceux qui fautent en se basant sur leur directive en sont exempts. Mais si une seule de ces conditions fait défaut, le tribunal rabbinique est exempt d’un sacrifice, et quiconque se trompe et commet un acte [interdit] doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe pour sa [faute commise par] inadvertance.
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Treize
2. Si [les membres du] grand tribunal rabbinique ont eux-même suivi leur directive [erronée], ils ne sont pas comptés [avec les membres de la communauté ayant trébuché] pour constituer la majorité de la communauté ; [plutôt,] il faut qu’il y ait la majorité [de la communauté] qui a fauté, sans compter [les membres du] grand tribunal rabbinique. Si la majorité des habitants d’Israël ont fauté en suivant leur directive, bien que ceux qui aient fauté ne représentent qu’une seule tribu, et de même, si la majorité des tribus ont trébuché, bien qu’elles représentent une minorité du peuple, [les membres du] tribunal rabbinique sont astreints [à un sacrifice] et ceux qui ont fauté sont exempts. Comment cela s'applique-t-il ? Si les habitants de la Terre d’Israël étaient au nombre de six cent mille un, et que ceux qui ont fauté en se basant sur la direction du tribunal rabbinique sont au nombre de trois cent mille un, et que tous sont de la tribu de Juda, et ou si ceux qui ont fauté constituent sept tribus, bien qu’ils soient cent mille [au total], [les membres du grand] tribunal rabbinique sont passibles, et tous ceux qui ont agi en se basant sur leur directive sont exempts. Et on ne prend pas en considération ceux qui habitent en-dehors de la Terre d’Israël, car seuls les habitants de la terre d’Israël sont désignés comme une assemblée. Et les tribus de Ménaché et d’Ephraïm ne sont pas considérées comme deux tribus [séparées] dans ce contexte, mais les deux sont [considérés comme] une seule tribu.
3. Si les personnes ayant fauté représentaient la majorité [de la communauté] au moment de la faute mais une minorité au moment où elle [la faute] a été connue ou [s’ils représentaient] une minorité [de la communauté] au moment de la faute mais la majorité au moment où elle [la faute] a été connue [par exemple, si une partie de ceux qui n’avaient pas fauté sont décédés entre-temps et ne représentent maintenant qu’une minorité], on se réfère au moment de l’acte.
4. [Soit le cas suivant : les membres du] tribunal rabbinique ont donné comme directive qu’une des graisses interdite est permise, et une minorité de la communauté en a mangé en se basant sur leur directive, et ils [les membres du tribunal rabbinique] ont pris connaissance de leur faute et sont revenus [sur leur décision], puis, ils ont donné comme directive qu’une idole définie est permise, et une [autre] minorité [de la communauté] a servi cette idole en se basant sur leur déclaration, de sorte que ceux qui ont mangé associés à ceux qui ont servi [l’idole] représentent la majorité [de la communauté], ils sont [considérés comme] associés [si bien que le grand tribunal rabbinique est astreint à apporter un sacrifice], bien qu’il y ait eu une prise de conscience [de la première erreur du grand tribunal rabbinique] entre-temps. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le même [grand] tribunal rabbinique qui a donné ces directives. Mais si [les membres du] tribunal rabbinique qui avait donné une directive [erronée] en premier lieu sont décédés et qu’un autre [grand tribunal rabbinique] a été établi à la place et celui-ci a donné une directive [erronée], les uns ne sont pas associés aux autres, même si les deux [grands] tribunaux rabbiniques ont donné des directives concernant une même chose, par exemple [si les deux ont donné une directive erronée] concernant la graisse ou [si les deux ont donné une directive erronée] concernant le sang.
5. Et de même, si ceux qui ont fauté par inadvertance n’ont pas été induits en erreur par la directive [erronée du tribunal rabbinique], [les membres du] tribunal rabbinique sont exempts, et tous ceux qui ont fauté sont astreints. Comment cela s'applique-t-il ? [Soit le cas suivant : les membres du] tribunal rabbinique ont donné comme directive que toute la graisse de la caillette peut être consommée et qu’une personne de la communauté était consciente qu’ils avaient commis une erreur et que la graisse de la caillette était interdite, et en a mangé du fait de leur directive, parce qu’elle pensait qu’il est une mitsva de suivre le tribunal rabbinique, même s’il est dans l’erreur, cette personne qui en a mangé est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe pour [en] avoir mangé, et ne s’associe pas au nombre de personnes ayant fauté involontaire en se basant sur leur [directive pour constituer la majorité de la communauté]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a conscience de l’erreur [du tribunal rabbinique] est un sage ou un disciple arrivé au niveau de rendre des décisions. Mais si c’est un ignorant, il est exempt, car ses connaissances en matière d’interdits ne sont pas certaines, et il est [par conséquent] compté parmi ceux qui ont fauté par inadvertance en se basant sur leur directive. Et de même, s’il n’était pas conscient de leur erreur, et avait l’intention de manger de la graisse permise, et a mangé la graisse de la caillette qu’ils avaient autorisée, sans savoir que c’est la graisse de la caillette, il est passible [d’un sacrifice expiatoire], parce qu’il a mangé du fait de sa [propre] inadvertance et non du fait de la directive [du tribunal rabbinique], et il n’est pas compté parmi ceux qui ont fauté involontairement en se basant sur leur directive, comme il est dit : « pour tout le peuple par inadvertance » ; il faut que ce soit la même inadvertance pour tous. Et de même, s’il a mangé de la graisse de la caillette de sa propre initiative, non pas du fait de leur directive, mais parce qu’il pensait y être autorisé, il est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe séparément. Telle est la règle générale : celui qui se base sur la directive du tribunal rabbinique est exempt, à condition que toutes les conditions susmentionnées soient remplies, et quiconque est passible [d’un sacrifice] séparément n’est pas compté [avec les autres] pour constituer la majorité [de la communauté ayant] fauté par involontairement.
6. Si [les membres du] tribunal rabbinique ont donné comme directive de permettre une chose interdite délibérément et que la communauté a fauté involontairement en se basant sur leur directive, [les membres du] tribunal rabbinique sont exempts d’[apporter] un sacrifice, puisqu’ils ont agi délibérément, et chacune des personnes ayant fauté en se basant sur leur directive est astreinte à un sacrifice séparément, parce qu’elle a agi involontairement. Si [les membres du] tribunal rabbinique ont donné une directive [erronée] par inadvertance et que la communauté était conscience de leur erreur, et qu’il ne convient pas de suivre [le tribunal rabbinique dans un tel cas], et a néanmoins fauté en se basant sur leur directive, les uns [les membres du tribunal rabbinique] et les autres [la communauté] sont exempts d’un sacrifice ; [les membres du] tribunal rabbinique en sont exempts, parce que la communauté n’a pas agi en étant induite en erreur par leur directive, et tous ceux qui ont fauté sont exempts, parce qu’ils ont agi délibérément, car ils savaient qu’ils [les membres du tribunal rabbinique] avaient commis une erreur et qu’il ne convenait pas de les écouter.
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Quatorze
2. Le tribunal rabbinique n’est passible que s’il donne comme directive de négliger une partie [d’une loi de la Thora] tout en en conservant une partie pour des principes qui ne sont pas explicites dans la Thora ; c’est dans ce cas que le tribunal rabbinique est passible d’un sacrifice et que ceux qui ont fauté en suivant leur directive en sont exempts. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a [commis une erreur] par inadvertance et a donné comme directive qu’il est permis de se prosterner devant une idole ou qu’il est permis de sortir [un objet] d’un domaine à un autre le chabbat ou qu’il est permis d’avoir des rapports avec une [femme] qui attend un jour en regard d’un jour, il est considéré comme s’il avait affirmé que la notion de chabbat n’existe pas dans la Thora, ou que la notion d’idolâtrie n’existe pas dans la Thora, ou la notion de nidda n’existe pas dans la Thora, [c'est-à-dire qu’]il a nié toute la notion de base et ce cas ou un cas semblable n’est pas [considéré comme] une [erreur par] inadvertance dans une directive mais un oubli [d’une des notions de base de la Thora]. C’est pourquoi, ils sont exempts d’un sacrifice et quiconque agit en se basant sur leurs dires est passible d’un sacrifice expiatoire séparément. Par contre, s’ils ont commis une erreur et ont donné une directive [erronée] en disant que c’est celui qui sort [un objet] d’un domaine à un autre qui est passible, ainsi qu’il est dit : « qu’un homme ne sorte pas de sa place », mais jeter [un objet] ou le tendre est permis ou s’ils ont négligé un des travaux principaux [concernant le chabbat] et ont donné comme directive que cela n’est pas un travail, ils sont passibles. Et de même, s’ils ont commis une erreur et ont dit que c’est celui qui se prosterne devant une idole en étendant les mains et les pieds qui est passible, car il est dit, à son propos : « vous ne vous prosternez pas devant un autre dieu », mais se pencher à terre sans étendre les mains et les pieds est permis, ils sont passibles. Et de même, s’ils ont commis une erreur et ont dit que celui qui celui qui a des rapports avec une femme qui attend un jour en regard d’un jour qui a constaté un écoulement de sang le jour même est passible, ainsi qu’il est dit : « tous les jours de son écoulement », mais si elle a constaté un écoulement de sang la nuit, il est permis d’avoir des rapports avec elle, et de même, s’ils ont donné une directive [erronée] et ont dit que celui dont la femme a eu un écoulement de sang au cours des rapports a le droit de se retirer au moment de l’érection, il [le tribunal rabbinique] est passible. Et de même, s’ils ont commis une erreur et ont dit que c’est celui qui consomme le sang [qui sort] au moment de l’abattage qui est passible, mais celui qui consomme le sang du cœur est exempt, ils sont passibles [d’un sacrifice expiatoire]. Et de même pour tout ce qui est semblable concernant ces erreurs, s’ils ont donné une directive [erronée] et que la majorité de la communauté a fauté en se basant sur leur directive, elle est exempte, et le tribunal rabbinique apporte un sacrifice expiatoire pour son erreur.
3. Si [les membres du] tribunal rabbinique ont donné comme directive que le chabbat était sorti parce que le soleil était caché [par les nuages] et ils pensaient que le soleil s’était couché, puis, il [le soleil] a brillé [de sorte qu’il est clairement apparu qu’ils avaient commis une erreur], cela n’est pas [considéré comme] une directive [erronée involontaire] mais comme une erreur, et quiconque a accompli un travail est passible [d’un sacrifice expiatoire] mais le tribunal rabbinique en est exempt. Et de même, si [les membres du] tribunal rabbinique ont permis à une femme mariée de se [re]marier, parce que des témoins avaient attesté en leur présence que son mari était décédé, puis, que son mari est venu, cela n’est pas [considéré comme] une directive [erronée] mais une erreur, et la femme et son second mari sont passibles d’un sacrifice expiatoire pour leur [faute commise par] inadvertance. Et de même pour tout ce qui est semblable.
4. [Les membres du] tribunal rabbinique qui ont donné une directive [erronée] par inadvertance et ont oublié la nature de la faute qu’ils avaient donné pour directive [de permettre], bien qu’ils sachent avec certitude qu’ils ont fauté [donné une directive erronée] par inadvertance, et bien que la communauté les ait informés et leur ait dit : « voici la directive que vous nous avez donnée », ils sont exempts et ceux qui suivent leur directive sont passibles [d’un sacrifice expiatoire] séparément, ainsi qu’il est dit : « et ils ont eu connaissance de la faute qu’ils ont commise » ; [il faut que les membres du tribunal prennent eux-mêmes connaissance de leur faute] et non que ceux qui ont fauté les en informe. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils ont [commis une faute] par inadvertance et ont permis la graisse sur la caillette et la majorité de la communauté en a mangé, et après qu’ils aient pris conscience du fait qu’ils s’étaient trompés dans leur directive et avaient permis une chose pour laquelle on est passible de retranchement en cas [d’agissement] délibéré et d’un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas d’inadvertance, ils ont eu un doute s’ils avaient permis certaines [catégories de] graisses ou s’ils avaient permis certaines [catégories de] sangs, ils sont exempts. Et quiconque a mangé [de la graisse] en suivant leur directive doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe.
5. Si [les membres du] tribunal rabbinique ont donné une directive [erronée] par inadvertance et qu’ils ont pris conscience de leur erreur, qu’ils aient apporté leur expiation ou non, quiconque suit leur directive qui s’est répandue chez la majorité de la communauté après qu’ils en aient eu connaissance doit apporter un sacrifice de culpabilité incertaine ; étant donné qu’il aurait toujours dû demander à être informé des nouveautés [de ce qui avait été dit] au tribunal rabbinique et qu’il n’a pas posé la question, il est considéré comme s’il avait eu un doute s’il a fauté ou non. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne qui se trouve dans la même région que le tribunal rabbinique. Mais celui qui a vu la directive et est parti dans une autre région, bien qu’il ait fauté après qu’ils [les membres du tribunal] en aient eu conscience [de leur faute], il est exempt, parce qu’il s’est appuyé sur leur [décision] et il lui est impossible de poser la question. Plus encore, celui qui s’empresse de partir [dans une autre région], bien qu’il ne soit pas encore parti en chemin, est exempt [d’un sacrifice expiatoire] s’il a suivi leurs directives après qu’ils aient pris conscience [de leur erreur].


