Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Tamouz 5784 / 07.16.2024

Cours N° 112

Mitsva positive N° 95 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné en ce qui concerne l'annulation des vœux, c'est-à-dire que nous devons appliquer les règles qui nous ont été données à ce sujet. Cependant, il ne s'agit pas d'une obligation de révoquer nos vœux dans tous les cas. Il faut comprendre qu'il en ira précisément de même pour chaque loi civile que j'énumérerai: ce n'est pas forcément une obligation d'accomplir un acte déterminé mais le commandement consiste en ce que nous devons appliquer les règles relatives à ce sujet conformément à ce qui est prescrit.
Ainsi, un mari et un père sont autorisés à délier [les vœux d'une épouse ou d'une fille] comme l'explique la Torah et elle en a fixé les règles. D'après la tradition, un homme érudit également peut délier quiconque de son vœu et il en est de même pour le serment, conformément à l'allusion contenue dans le verset suivant: "il ne peut violer sa parole" [interprété ainsi]: "lui ne pourra y renoncer mais d'autres pourront l'en dispenser". De manière générale, il n'y a pas de prévue [explicite] à ce sujet dans la Torah.
Nos Maîtres ont déclaré: " [Les règles de] libération de vœux ne tiennent qu'à un fil et n'ont [guère] d'appui scripturaire"; si ce n'est la tradition orale authentique.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité qui lui est spécialement consacré: Nédarim.