Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Elloul 5783 / 09.13.2023

Lois des erouvin : Chapitre Six (VERSION NON CORRIGEE)

1. Celui qui sort de la ville la veille de Chabbat, dépose une quantité de nourriture suffisante pour deux repas à l'extérieur de la ville dans les limites, et y fixe sa résidence pour passer le Chabbat, même s'il rentre en ville et passe la nuit à la maison, est considéré comme s'il avait passé le Chabbat à l'endroit où il a posé ses deux repas. Ceci est appelé un érouv te'houmim.

2. Il peut le lendemain [le Chabbat] se rendre à [une distance] deux milles coudées dans toutes les directions de l'endroit de [où il a établi] son érouv. C'est pourquoi, quand il se rend le lendemain [le Chabbat] à deux milles coudées de l'endroit de [où il a établi] son érouv dans la ville, il ne peut marcher que jusqu'à sa limite. Et si la ville est incluse dans sa limite, toute la ville est considérée comme quatre coudées et il complète sa mesure à l'extérieur.

3. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il pose son érouv à [une distance de] mille coudées à l'est de sa maison [située] dans la ville, il peut marcher le lendemain [le Chabbat sur une distance de] deux milles coudées à l'est du lieu de [où il a posé] son érouv, et à deux milles coudées à l'ouest de cet endroit, [c'est à dire] mille coudées entre le érouv et sa maison et mille coudées à partir de sa maison dans la ville; il ne peut se rendre dans la ville que sur [une distance de] mille [coudées] S'il y a moins de mille [coudées] entre sa maison et la limite de la ville [à l'ouest], même une seule coudée [de moins], de sorte que sa limite [la limite du Chabbat à partir du érouv] aboutit à l'extérieur de la ville, toute la ville est considérée comme quatre coudées. Il pourra donc se rendre à l'extérieur de celle-ci [la ville] sur [une distance de] 996 coudées, pour compléter les deux milles [coudées de sa limite].

4. C'est la raison pour laquelle s'il pose son érouv à deux mille coudées [à l'est] de sa maison [située] dans la ville, il perd [le privilège qu'il avait de pouvoir marcher dans] toute la ville [à l'ouest]. Il peut dès lors marcher deux mille coudées de sa maison à son érouv, et deux milles coudées [à l'est] de son érouv. Il ne peut pas marcher même une coudée à l'ouest de sa maison. Celui qui pose son érouv dans un domaine privé, même si c'est une métropole comme Ninive, dans les ruines d'une ville, ou dans une grotte qui peut être utilisée comme demeure, peut marcher dans tout celui-ci et à l'extérieur sur [une distance de] deux milles coudées dans toutes les directions.

5. Celui qui pose son érouv dans la ville où il passe le Chabbat n'a pas eu effet. On ne compte pas [sa limite du Chabbat] à partir de l'endroit où il a posé son érouv, mais [plutôt] il est considéré comme tous les habitants de la ville, qui ont deux milles coudées dans toutes les directions à l'extérieur de la ville. Et de même, s'il pose son érouv dans des endroits [extérieurs] qui s'associent à la ville, [c'est-à-dire] qu'on compte la limite [de deux milles coudées autour de la ville] à l'extérieur d'eux [ces endroits], cela est considéré comme s'il le posait à l'intérieur de la ville. S'il pose son érouv à l'extérieur de la limite [de la ville], cela n'est pas valable.

6. On n'établit un érouv te'houmin que dans le but d'une mitsva, par exemple, si l'on veut se rendre dans la maison d'un endeuillé, à un repas de mariage, à la rencontre son maître ou d'un ami qui revient, ou pour tout [autre motif] semblable. [De même, on peut établir un érouv te'houmim] par crainte, par exemple si l'on désire échapper à des gentils, à des voleurs, ou quelque chose de semblable. Et si on établit un érouv [te'houmin] dans un autre but, pour des choses facultatives, c'est [néanmoins] un érouv [valable].

7. Tout ce qui peut être utilisé pour le chitouf [du mavoï] peut être utilisé pour le érouv te'houmin, et tout ce qui ne peut pas être utilisé pour le chitouf ne peut pas être utilisé pour le érouv te'houmin. Quelle est la mesure du érouv te'houmin? La nourriture [suffisante] pour deux repas par personne. Et si c'est [la nourriture est] un accompagnement du pain, la quantité suffisante pour accompagner deux repas, comme dans le cas du chitouf.

8. Le érouv doit être [déposé] à la même place que [l'endroit où] la personne [a l'intention de passer le Chabbat], afin qu'il lui soit possible de le consommer pendant bein hachemachot. C'est la raison pour laquelle si elle a l'intention de passer le Chabbat dans le domaine public, et qu'elle pose son érouv dans le domaine privé, ou [si elle a l'intention de passer le Chabbat] dans le domaine privé et pose son érouv dans le domaine public, cela n'est pas un érouv [valable]. Car il est impossible de déplacer [un objet] du domaine privé au domaine public pendant bein hachemachot, si ce n'est en transgressant.

9. Par contre, si elle a l'intention de passer le Chabbat dans le domaine privé ou dans le domaine public, et pose son érouv dans un karmélit, ou si elle a l'intention de passer le Chabbat dans un karmélit, et pose son érouv dans un domaine privé ou dans un domaine public, cela est un érouv [valable]. Car lorsque le érouv a été établi, durant bein hachemachot, il est permis de déplacer [des objets] de l'un de ces deux domaines [privé ou public] vers un karmélit dans le but d'une mitsva. Car ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret concertant tout ce qui est [interdit] d'ordre rabbinique pendant bein hachemachot dans le cas d'une mitsva ou d'un besoin urgent.

10. Quand on dépose [son érouv] dans une armoire, qu'on la ferme et qu'on perd la clé, si on peut le retirer [le érouv] sans réaliser de travail [interdit par la Thora], cela est un érouv [valable]. Car quand c'est dans le but d'une mitsva, il n'est interdit de faire durant bein hechemachot qu'un travail [interdit par la Thora]. Si on le dépose [le érouv] sur l'extrémité d'un roseau ou d'une hampe qui pousse de la terre, cela n'est pas un érouv; ceci est un décret de crainte que l'on arrache [un produit de la terre]. Et s'ils ont déjà été détachés et ont été enfoncés [dans la terre], cela est un érouv [valable].

11. Celui qui dépose son érouv dispose de quatre coudées [dans lesquelles il a le droit de déplacer des objets] à l'endroit du érouv. C'est pourquoi si on dépose son érouv à l'extrémité de la limite [de deux milles coudées autour de la ville], et que le érouv roule et sort à moins de deux coudées à l'extérieur de la limite, cela est un érouv [valable]; il est considéré comme n'ayant pas bougé de sa place. Et s'il dépasse deux coudées [à l'extérieur de la limite], cela n'est pas un érouv [valable] parce qu'il se trouve à l'extérieur de la limite. Et si on dépose son érouv à l'extérieur de la limite [de la ville], cela n'est pas un érouv [valable], parce qu'on ne peut pas atteindre le érouv.

12. Si le érouv roule et sort à deux coudées [ou plus] à l'extérieur de la limite [de la ville], est perdu ou s'est consumé, ou s'il s'agissait de térouma et que celle-ci est devenue impure, il n'est plus valable si cela s'est passé quand il faisait encore jour [avant le commencement du Chabbat]; si cela s'est passé après la tombée de la nuit, il est considéré comme un érouv [valable], car un érouv est établi bein hachemachot. Et s'il y a doute [au moment où cela s'est passé], cela est un érouv [valable], car lorsqu'il y a doute concernant [la validité d']un érouv, il est considéré valable. C'est pourquoi si le érouv a été consommé durant bein hachemachot, cela est un érouv [valable].

13. Si deux personnes lui disent: sort et établis un érouv pour nous, et qu'il établit pour l'un un érouv alors qu'il fait encore jour [avant le commencement du Chabbat] et pour l'autre, pendant bein hachemachot; et que l'érouv qui a été établi avant le début du Chabbat a été consommé pendant bein hachemachot alors que le érouv qui a été établi pendant bein hechemachot a été consommé après la tombée de la nuit, les deux érouv sont valides. Néanmoins, s'il y a doute si la nuit est déjà tombée ou non, on n'établit pas de érouv te'houmim a priori. Et si on établit un érouv téhoumim, cela est valable.

14. Si un éboulement tombe sur un érouv alors qu'il fait encore jour, si on peut l'en sortir sans réaliser de travail [interdit], cela reste valable. Car il est permis de l'en retirer durant bein hachemachot, qui est l'heure où le érouv a été établi. Et si un éboulement tombe dessus après la tombée de la nuit, cela est un érouv [valable], même s'il n'est possible de l'en retirer qu'au moyen de la réalisation d'un travail [interdit]. Si l'on a un doute s'il [l'éboulement] est tombé quand il faisait encore jour [avant le début du Chabbat] ou après la tombée de la nuit, cela est valable, car s'il y a doute concernant [la validité d']un érouv, cela est valable.

15. Toutefois, si on a établi un érouv avec de la térouma à propos de laquelle il y a doute si elle est impure, cela n'est pas un érouv [valable], car cela n'est pas un repas apte [à être consommé]. Et de même, si on a devant soi deux pains de térouma, l'un pur et l'autre impur, et qu'on ne sait pas lequel des deux [est impur], et qu'on déclare: “quel que soit le pain qui est pur, il me servira d'érouv”, cela n'est pas un érouv [valable]. Car ce n'est pas un repas apte à être consommé [parce qu'on ne sait pas quelle térouma peut être consommée].

16. Si on déclare: “ce pain n'est pas consacré aujourd'hui et sera consacré demain”, et qu'on établit un érouv avec, cela est un érouv [valable]. Car pendant bein hachemachot, il [le pain] n'était pas encore consacré, et était apte [à être consommé] quand il faisait encore jour. Par contre, si on dit: “aujourd'hui, il est consacré et demain, il ne le sera pas”, on ne peut pas établir d'érouv avec, car il n'est pas apte [à être consommé] avant la tombée de la nuit. Et de même, si on prélève de la térouma, et qu'on stipule la condition que cela ne soit pas de la térouma avant la tombée de la nuit, on ne doit pas établir de érouv avec. Car elle est tévél [et donc interdite à la consommation] durant bein hachemachot, et il est nécessaire qu'il [le mets mis de côté pour le érouv] soit un repas apte [à être consommé] quand il fait jour [avant la tombée de la nuit].

17. Si on place son érouv dans un cimetière, cela n'est pas un érouv [valable], car il est interdit de tirer profit d'un cimetière; puisque l'on désire que le érouv subsiste après avoir été établi, on tire profit [du cimetière]. Si on le met dans un beit haperas, cela est un érouv valable], même pour un cohen. Car il peut rentrer dans une boite élevée [du sol et portée par d'autres personnes] et souffler sur la terre [de manière à vérifier s'il s'y trouve une source d'impureté et ainsi accéder au érouv].

18. Plusieurs personnes qui désirent s'associer dans un érouv te'houmin rassemblent toutes leur érouv, [la quantité de nourriture suffisante pour] deux repas par personne, et le posent dans un récipient à l'endroit où elles désirent. Et si une personne établit le érouv pour tous, elle doit leur faire acquérir le droit [sur ce érouv] par l'intermédiaire d'une tierce personne et le leur faire savoir. Car on n'établit de érouv te'houmin pour une personne qu'en l'ayant averti, de crainte qu'elle ne désire pas établir un érouv dans la direction que l'on désire. Et si on l'en informe quand il fait encore jour [avant l'entrée du Chabbat], bien qu'elle n'y consente qu'après la tombée de la nuit, cela est un érouv [valable]. Et si on ne l'en informe pas avant la tombée de la nuit, elle ne peut pas s'en servir, car on n'établit pas de érouv après la tombée de la nuit.

19. Quiconque peut faire acquérir [à d'autres personnes une part] dans le érouv 'hatserot peut faire acquérir [à une personne une part] dans le érouv te'houmin. Et quiconque ne peut pas faire acquérir [à une personne une part dans] le érouv 'hatserot ne peut pas faire acquérir [à une personne une part dans] le érouv te'houmin.

20. Un homme peut donner une ma'ah au propriétaire d'une maison afin qu'il achète du pain et établisse pour lui [la première personne] un érouv te'houmin; Par contre, s'il la donne [la ma'ah] à un marchand ou à un boulanger, et lui dit: fais moi acquérir [une part du érouv] avec cette ma'ah là, cela n'est pas un érouv [valable]. Et s'il lui dit: établis pour moi un érouv avec cette ma'ah”, il [le marchand ou le boulanger] achète avec du pain ou de la nourriture et établit un érouv avec. Et s'il lui donne [au marchand] un récipient et lui dit: “met dedans de la nourriture et acquiers [pour moi une part du érouv]”, il peut acheter à manger et établir un érouv avec.

21. Un homme peut établir un érouv te'houmin par l'intermédiaire de son fils ou de sa fille mineurs, et par son esclave et sa servante cananéens, qu'ils en aient connaissance ou non. C'est pourquoi s'il établit un érouv pour eux et qu'ils établissent un érouv pour eux-mêmes, ils doivent s'appuyer sur celui de leur maître. Par contre, il ne peut établir un érouv par l'intermédiaire de son fils et sa fille majeurs, son esclave et sa servante israélites, et sa femme, qu'avec leur consentement, même si ceux-ci mangent à sa table. Et s'il établit pour eux un érouv, qu'ils entendent et n'émettent point d'objection, ils peuvent se servir de son érouv. S'il établit un érouv pour l'un d'entre eux et qu'ils établissent un érouv pour eux-mêmes, il n'y a pas de plus grande objection que cela et ils se servent de leur érouv. Un enfant de six ans ou moins peut se servir du érouv de sa mère, et il n'est pas nécessaire de mettre de côté une quantité de nourriture égale à deux repas pour lui.

22. Celui qui désire envoyer son érouv par l'intermédiaire d'une autre personne pour le poser à l'endroit où il désire passer Chabbat a le droit de la faire. Il ne doit pas l'envoyer par un sourd, un fou ou un enfant, ni par quelqu'un qui ne reconnaît pas la mitsva du érouv. S'il l'envoie ainsi, cela n'est pas un érouv [valable]. Et s'il l'envoie à un homme valide par une des personnes [précédemment citées] qui ne conviennent pas [pour déposer un érouv] afin que l'homme valide le dépose à l'endroit du érouv, cela est valable, même s'il l'envoie par un singe ou un éléphant, sous réserve qu'il reste à distance de manière à voir la personne impropre ou l'animal arriver chez la personne valide à qui il a dit d'envoyer le érouv. Et de même, si de nombreuses personnes s'associent dans un érouv te'houmin, et désirent envoyer leur érouv par l'entremise d'une autre personne, elles peuvent le faire.

23. Si une ou plusieurs personnes disent à un individu: “sors et va établir un érouv pour nous”, et qu'il établit un érouv dans la direction qu'il désire, cela est un érouv [valable] et elles peuvent s'en servir, car elles n'ont pas spécifié de direction. Si on dit à un ami: “établis pour moi un érouv avec des dattes” et qu'il établit le érouv avec des figues sèches, [si on lui dit de se servir] de figues sèches et qu'il établit le érouv avec des dattes, si on lui dit: “pose mon érouv sur une armoire” et qu'il le pose sur un pigeonnier, [si on lui dit de le poser] sur un pigeonnier et qu'il le pose sur une armoire, [si on lui dit de le poser] dans la maison et qu'il le pose sur le grenier, [si on lui dit de le poser] dans le grenier et qu'il le pose dans la maison, cela n'est pas un érouv [valide]. Par contre, si on lui dit: “établis pour moi un érouv” sans aucune précision, et qu'il établit un érouv, cela est un érouv [valable], [qu'il l'ait établi] avec des figues sèches, avec des dattes, sur une maison ou dans un grenier.

24. De même que l'on récite une bénédiction pour le érouv des cours et le chitouf des mavoï, ainsi, on récite aucune bénédiction pour le érouv te'houmin. On dit: “Grâce à ce érouv, il me sera permis de me rendre à deux milles coudées dans toutes les directions à partir de cet endroit. Et si une personne établit un érouv pour le bénéfice de plusieurs personnes, elle dit: “par ce érouv, il sera permis à telle personne, ou aux membres de telle communauté, ou aux habitants de la ville, de se rendre à deux milles coudées dans toutes les directions à partir de cet endroit.