Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Kislev 5784 / 11.15.2023

“L'enseignement du sage est une source de vie pour éviter toutes les embûches de la mort”

(Proverbes 13,14)

Quatrième Livre, le Livre des Femmes

Ses lois sont au nombre de cinq, voici leur ordre:
les lois du mariage,
les lois des divorces,
les lois du yboum et de la 'halitsa,
les lois de la na'ara vierge,
les lois de la femme adultère.
Les commandements qu'elles [ces lois] comprennent seront définis par le nom à leur emplacement approprié.

Lois du Mariage

Elles comprennent quatre commandements, deux commandements positifs, et deux commandements négatifs, dont voici le détail:
a) marier une femme avec un acte de kétouba et de kidouchine
b) ne pas avoir de rapport conjugal avec une femme sans kétouba et kidouchine
c) ne pas la priver [la femme] de nourriture, de vêtements, et de rapports conjugaux,
d) avoir des enfants avec elle.
L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:

1. Avant le don de la Thora, un homme pouvait rencontrer une femme au marché, si tous deux consentaient à se marier, il pouvait l'emmener chez lui, avoir des rapports conjugaux avec elle, et elle devenait ainsi sa femme. Dès lors que la Thora fut donnée, les juifs ont reçu l'ordre que, si un homme désire épouser une femme, il l'acquiert en premier lieu devant des témoins, et qu'alors elle devienne son épouse, ainsi qu'il est dit: “lorsqu'un homme prendra une femme et aura des rapports conjugaux avec elle” [ce qui implique qu'un acte d'acquisition doit avoir lieu avant].

2. Cet acte d'acquisition est un commandement positif de la Thora. Une femme peut être acquise de trois manières: avec de l'argent, avec un acte [d'acquisition], ou avec une relation conjugale. D'après la Thora, [il n'y a que deux moyens qui sont:] l'acte [d'acquisition] ou les rapports conjugaux. [L'acquisition par] l'argent est d'ordre rabbinique. Cette acquisition est appelée partout kidouchine ou éroussin. Et une femme acquise [à un homme] par un des trois moyens est appelée mekoudechet [consacrée] ou meouresset [prise pour épouse].

3. Et dès lors qu'une femme devient consacrée, même si elle n'a pas encore eu de rapports conjugaux [avec son mari], et n'est pas entrée dans la maison de son mari [c’est-à-dire qu’ils n’ont pas encore procédé aux nissouine], elle est [considérée comme] une femme mariée, et celui qui a des rapports conjugaux avec elle, hormis son mari est passible de mort par la cour rabbinique. [Dès lors qu'elle est consacrée,] s'il [son mari] désire la divorcer, il doit lui donner un acte de divorce.

4. Avant le don de la Thora, un homme pouvait rencontrer une femme au marché et, si tous deux consentaient, il pouvait lui donner un salaire et avoir des rapports conjugaux avec elle en chemin. Ceci est appelé une “prostituée”. Depuis le don de la Thora, [la relation avec] une prostituée est interdite, comme il est dit: “il n'y aura pas de prostituée parmi les filles d'Israël”. C'est pourquoi, quiconque a des rapports conjugaux avec une femme sous forme de prostitution, sans kidouchine, reçoit la flagellation par [ordre de] la Thora, parce qu'il a eu des rapports avec une prostituée.

5. Toutes celles [les femmes] avec lesquelles il est défendu d'avoir des rapports conjugaux d'après la Thora et dont les rapports sont passibles de retranchement, c’est-à-dire celles qui sont citées dans la section de “A'harei Mot”, sont appelées des Arayot. Chacune est appelée une erva. Par exemple, la mère, les sœurs, la fille, et ce qui est semblable.

6. Il y a d'autres femmes qui sont interdites [à l'homme, dont l’interdiction nous a été transmise] par tradition orale, et leur interdiction est d'ordre rabbinique. Elles sont appelées “secondes”, parce qu'elles sont secondes par rapport aux Arayot. Chacune d’entre elles est appelée “seconde”. Il y a vingt femmes, qui sont: I) la mère de sa mère. Ce lien n'a pas de limite, [c'est-à-dire que] même la mère de la mère de la mère de sa mère, et ainsi de suite, est interdite. II) la mère du père de sa mère seulement. III) la mère de son père. Ce lien n'a pas de limite, [c’est-à-dire que] même la mère de la mère de la mère de son père est interdite. IV) la mère du père de son père seulement. V) la femme du père de son père. Ce lien n'a pas de limite, [c’est-à-dire que] même l'épouse de Jacob notre père est interdite à l'un d'entre nous. VI) la femme du père de sa mère seulement. VII) la femme du frère de son père par la mère. VIII) la femme du frère de sa mère [frère] par la mère comme par le père IX) la belle-fille de son fils. Ce lien n'a pas de limite, même la femme du fils du fils du fils du fils [en descendant ainsi] jusqu'à l'éternité est interdite de sorte que la femme de l'un d'entre eux nous est une “seconde” pour Jacob notre père. X) la belle-fille de sa fille seulement. XI) la fille de la fille de son fils seulement. XII) la fille du fils de son fils seulement. XIII) la fille de la fille de sa fille seulement. XIV) la fille du fils de sa fille seulement. XV) la fille du fils du fils de sa femme seulement. XVI) la fille de la fille de la fille de sa femme seulement. XVII) la mère de la mère du père de sa femme seulement. XVIII) la mère du père de la mère de sa femme seulement. XIX) la mère de la mère de la mère de sa femme seulement. XX) la mère du père du père de sa femme seulement. Il y donc quatre “secondes” qui n'ont pas de limite [et l’interdiction ne s'interrompt pas à travers les générations]: la mère de la mère sans interruption, la mère du père sans interruption, la femme du père du père sans interruption, et la belle-fils du fils sans interruption.

7. Toutes celles [les femmes] avec lesquelles il est défendu d'avoir des rapports conjugaux selon la Thora, et pour lesquelles on n’est pas passible de retranchement, sont appelées des “interdites par un lav”, et aussi “interdites [du fait] de sainteté”. Elles sont au nombre de neuf. Les voici: une veuve pour un Grand Prêtre, une divorcée, une zona, ou une ‘halala pour un Grand Prêtre ou pour un cohen ordinaire, une mamzeret pour un juif, et une juive pour un mamzer, une juive pour un ammonite ou un moabite, une juive pour celui qui a les testicules écrasées ou dont le vaisseau [de l’organe génital] est sectionné, une divorcée [pour son premier mari] si elle s’est mariée avec un autre homme [même si elle divorce de ce second mariage], une yebama qui a épousé un étranger alors qu'elle est toujours liée au yavam. La 'halitsa est considérée comme divorcée et est interdite au cohen d'ordre rabbinique. Et les netinim sont considérés comme des mamzer, les hommes comme les femmes, et leur interdiction est d'ordre rabbinique. Dans les lois concernant les unions interdites, il sera expliqué ce que sont les netinim.

8. Certaines unions sont interdites par [corollaire d’]un commandement positif et ne sont pas interdites par un commandement négatif. Elles sont au nombre de trois: un égyptien et un édomite, hommes comme les femmes, de la première ou de la seconde génération [de convertis], une beoula pour un grand prêtre, car il n'a pas été dit [dans la Thora] les concernant: “il n’entrera pas [dans l'assemblée de D.ieu]” ou “il ne prendra pas” [l'un d'entre eux]. Plutôt, étant donné qu'il est dit: “la troisième génération parmi eux viendra dans l'assemblée de D.ieu”, tu en déduis [par corollaire] que la première et la seconde génération n'entreront pas [dans l'assemblée de D.ieu]. Et puisqu'il est dit: “Et il [le grand prêtre] épousera une betoula”, tu en déduis [par corollaire] qu'il ne doit pas épouser une beoula. Et un interdit qui est déduit d'un commandement positif est considéré comme un commandement positif.