Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Kislev 5784 / 11.17.2023

Lois du Mariage : Chapitre Trois

1. Comment une femme est-elle consacrée [à son mari]? S'il [l'homme] la consacre [à lui] par de l'argent, [il ne doit] pas [donner] moins qu'une pérouta, soit en pièce, soit ce qui vaut cette somme. Puis, il lui dit: “tu m'es consacrée”, “tu m'es consacrée”, ou “tu deviens par cela mon épouse”, et lui donne [la somme d'argent] devant des témoins. C'est l'homme qui doit prononcer ces paroles qui laissent entendre qu'il l'acquiert pour épouse, et c’est lui qui donne l'argent.

2. Si elle-même donne [l'argent à l'homme] et lui dit: “je te suis consacrée”, “je suis prise par toi pour épouse”, “je deviens ta femme”, ou toute expression [ayant le sens] d'acquisition, elle n'est pas consacrée. Et de même, si elle donne [l'argent] et qu’il dit [l'une de ces expressions], elle n'est pas consacrée. Et si c'est lui qui donne [l'argent] et qu'elle qui dit [une de ces expressions], elle est consacrée par doute.

3. Et s'il la consacre par un acte [de mariage], il écrit sur du papier, de l'argile, une feuille, ou ce qu'il désire: “tu m’es consacrée ”, “je t’ai prise pour épouse”, ou une expression semblable et lui donne [l’acte] devant des témoins.

4. Il doit écrire [l'acte] au nom de la femme qui est consacrée, comme un acte de divorce [qui doit être rédigée en pensant au nom des personnes qui divorcent]. Et il ne doit l'écrire qu’avec son accord. S'il ne l'a pas écrit [en pensant] à son nom ou l'a écrit [en pensant] à son nom mais sans son consentement, même s'il lui donne alors avec son accord [de la femme] et devant des témoins, elle n'est pas consacrée.

5. Et s'il la consacre par des relations conjugales, il lui dit: “tu m'es consacrée”, “je te prends pour épouse” ou “tu deviens mon épouse par cette relation”, ou toute expression semblable. Il s'isole alors avec elle devant deux témoins [à l'extérieur], et il a une relation avec elle. Et celui qui consacre [sa femme] par la relation conjugale considère la fin de la relation [comme déterminant la consécration]. Et c’est lorsqu’il conclut la relation qu’elle est consacrée. (Et elle est consacrée, qu’il ait eu la relation d’une manière normale ou d’une manière anormale).

6. L'expression qu'emploie l'homme lorsqu'il consacre [une femme] doit signifier qu'il acquiert la femme et non qu’il se fait acquérir par elle. Quel est le cas? S'il lui dit, ou écrit dans un acte qu'il lui donne: “je suis ton mari”, “je suis ton époux”, “je suis ton homme”, ou tout ce qui est semblable, cela n'est pas [considéré comme] des kidouchine. S'il lui dit ou écrit: “tu es ma femme”, “tu es mon épouse”, “tu m’es acquise”, “tu es mienne”, “tu es celle que j’ai prise”, “tu m’es celle qui m’est désignée”, “tu es en ma possession”, “tu m'es liée”, ou tout ce qui est semblable, elle est consacrée.

7. S'il lui dit ou lui écrit: “tu m'es réservée”, “tu m'es destinée”, “tu es mon aide”, “tu es ma contrepartie”, “tu es ma côte”, “tu es enfermée pour moi”, “tu es sous mon autorité”, “tu es ma captive”, “tu es prise pour moi”, elle est consacrée par doute, à condition qu'il ait au préalable parlé avec elle au sujet d'un mariage. Par contre, s'il n'a pas au préalable parlé avec elle au sujet d'un mariage, on ne prête pas attention à ces mots [qu'il a prononcés].

8. L'homme peut consacrer une femme en [utilisant] toute langue qu'elle comprend, à condition que l'expression employée signifie dans ce langage qu'il l'acquiert, comme nous l'avons expliqué. S'il parle avec la femme au sujet d'un mariage, qu'elle consent, et qu'il l'a consacre sans ne rien expliquer et sans ne rien dire, mais [simplement] en donnant [l'argent] dans sa main ou en ayant des relations conjugales avec elle, étant donné qu'ils étaient occupés à cela [au mariage], cela suffit, et il n'a pas besoin d'expliquer [son intention dans l'acte qui suit]. Et de même, il n'est pas nécessaire de dire aux témoins du mariage ou du divorce: “vous êtes mes témoins”. Plutôt, dès que l'on divorce ou que l'on consacre devant eux, elle [la femme] est consacrée ou divorcée [selon le cas].

9. Celui qui dit à une femme: “tu es consacrée pour ma moitié”, elle est consacrée. A quoi cela ressemble-t-il? A celui qui lui dit: “sois ma femme, toi et une autre”, elle n’a alors qu'une « moitié d'homme ». Par contre, s'il lui dit: “ta moitié m'est consacrée”, elle n'est pas consacrée, car une femme n'est pas apte à [être consacrée à] deux [hommes]. Et de même, s'il lui dit: “tu m'es consacrée, à moi et à untel », elle n'est pas consacrée. »

10. S'il lui dit: “ta moitié m'est consacrée par une perouta et ta moitié par une perouta”, ou s'il lui dit: “ta moitié m'est consacrée par une demi perouta, et ton autre moitié par une demi perouta”, elle est consacrée. S'il lui dit: “ta moitié m'est consacrée par une perouta aujourd'hui, et ta moitié par une perouta demain”, “tes deux moitiés [me sont consacrées] par une perouta”, “tes deux filles [sont consacrées] pour mes deux fils par une perouta”, “ta fille m'est consacrée, et ta vache m'est vendue par une perouta”, ou “ta fille et ta terre… pour une perouta”, dans tous ces cas, elle est consacrée par doute.

11. Un père peut consacrer sa fille sans qu'elle en ait connaissance quand elle est ketana. Et de même lorsqu'elle est na'ara, elle est sous son autorité, ainsi qu'il est dit: “j'ai donné ma fille pour épouse à cet homme”, et les [l'argent ou l’acte des] kidouchine reviennent à son père. Et de même, il acquiert ce qu'elle trouve, le produit de ses mains, et sa kétouba si elle est divorcée ou devient veuve alors qu'elle était aroussa. Il acquiert tout, jusqu'à ce qu'elle atteigne l’âge adulte [boguérète]. C'est pourquoi le père reçoit les [l'argent ou l’acte des] kidouchine de sa fille depuis sa naissance jusqu'à ce qu'elle atteigne l’âge adulte [boguérète]. Et même si elle est sourde ou folle et que le père l'a consacrée, elle a le statut d'une femme consacrée au sens plein. Si elle a trois ans et un jour, elle peut être consacrée par des relations conjugales avec l’accord de son père. En dessous de cet âge-là, si son père l'a consacre [à un homme] par des relations conjugales, elle n'est pas consacrée.

12. Dès que la fille atteint l’âge adulte [boguérète], le père n'a plus d’autorité sur elle, et elle est comme toutes les femmes qui ne sont consacrées qu’avec leur accord. Et de même, si son père la marie [au sens de nissouine], puis qu'elle devient veuve ou divorcée alors que son père est en vie, elle est indépendante [de son père], bien qu'elle soit encore ketana. Dès lors qu'elle s'est mariée [au sens de nissouine], son père n'a plus jamais d’autorité sur elle.

13. Si elle a été consacrée avant d'être boguérète, sans l’accord de son père, elle n'est pas consacrée, même si son père consent après qu’elle ait été consacrée. Et même si elle devient veuve ou divorcée de ce mariage, elle n'est pas interdite à un cohen. Elle comme son père peuvent refuser [ces kidouchine], qu'elle ait été consacrée devant lui ou non, elle n'est pas consacrée.

14. S'il y a un doute si la fille est boguérète, que son père l'ait consacrée sans son accord ou qu'elle se soit consacrée elle-même sans le consentement de son père, elle est consacrée par doute. C'est pourquoi elle doit recevoir le [l’acte de] divorce [de son mari] du fait du doute. Un homme peut désigner un émissaire pour consacrer pour lui une femme, soit une femme définie [au préalable], soit une femme parmi les autres. Et de même, une femme adulte [boguérète] peut désigner un émissaire pour recevoir [l'argent ou l’acte de] ses kidouchine pour elle, d'un homme défini, ou d'un homme parmi d'autres. Et de même, un père peut désigner un émissaire pour recevoir les [l'argent ou l’acte des] kidouchine de sa fille si elle est sous son autorité. Et un père peut dire à sa fille lorsqu'elle est ketana: “sors et va recevoir [l'argent ou l’acte de] tes kidouchine”.

15. Quiconque désigne un émissaire pour recevoir [l’argent ou l’acte de] ses kidouchine doit le faire devant des témoins. Par contre, un homme qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme n'a pas besoin de le faire devant des témoins. Car les témoins ne sont nécessaires dans la désignation d'un émissaire par un homme que pour reconnaître l'authenticité du fait. C'est pourquoi si l'envoyé et celui qui envoie reconnaissent [l'authenticité du fait], ils n'ont pas besoin de témoins, à l’exemple d’un émissaire pour [donner] un acte de divorce ou d’un émissaire auquel on a donné l'autorisation de prélever la térouma, et ce qui est semblable, dans tous les cas, l'émissaire d'un homme a le même statut que lui, et n'a pas besoin de témoins.

16. Un émissaire peut faire office de témoin. C'est pourquoi s'il [un homme] a désigné deux émissaires pour lui consacrer une femme, et que ceux-ci sont partis et l'ont consacrée, ils peuvent en même temps servir d'émissaires et de témoins des kidouchine. Il ne leur est pas nécessaire de la consacrer devant deux autres [témoins].

17. Tout le monde est apte à être désigné comme émissaire, à l'exception d'un sourd, d'un fou, et d'un enfant car ils ne sont pas responsables, et le gentil, parce qu'il ne fait pas partie de l'alliance [du peuple juif avec D.ieu], et il est dit [concernant la térouma] “Vous prélèverez, vous aussi”, ce qui vient ajouter un émissaire. Et de même que vous faites partie de l'alliance, ainsi vos émissaires doivent faire partie de l'alliance, ce qui exclut un non juif. Par contre, un esclave, bien qu'il puisse devenir un émissaire pour ce qui relève de l'argent, il n'est pas valide pour être désigné comme émissaire en ce qui concerne les kidouchine et les guitin [divorces], car lui-même n'est pas concerné par les [lois des] kidouchine et les guitin.

18. L'émissaire d'un homme qui consacre [une femme pour celui qui l'a envoyé] lui dit [à la femme]: “tu es consacrée à untel par cet argent ou par cet acte”. Et si c'est l'émissaire de la femme qui reçoit les [l’argent ou l’acte des] kidouchine, il lui dit: “unetelle qui t'a envoyé m'est consacrée”. Et lui [l'émissaire de la femme] lui répond: “je l’ai consacrée pour toi”, “je te l’ai donnée pour épouse”, “je te l’ai donnée pour femme” ou tout ce qui est semblable. Et de même, celui qui consacre [une fille qui est encore sous l’autorité de son père] par [en donnant l’argent ou l’acte des kidouchine à] son père lui dit: “ta fille unetelle m'est consacrée” et lui [le père de la fille] lui répond: “je l'ai consacrée pour toi”. Si le père ou l'émissaire dit: “oui”, cela est suffisant, même s'il se tait, cela est suffisant. Et s'ils sont occupés concernant ce sujet [le mariage], et qu'il donne au père ou à l'émissaire sans rien dire, cela suffit et elle est consacrée. Et s'il l'a consacre par un acte, il ne doit l'écrire qu’avec l’accord du père ou de l’émissaire. Et de même, pour tout ce qui concerne le mariage, l'homme et la femme sont régis par la même loi que l'émissaire [de l’homme] avec l'émissaire [de la femme] ou avec le père [de la fille ketana].

19. Il est une mitsva pour l'homme de consacrer [une femme] par lui-même plus que par un émissaire. Et de même, il est une mitsva pour une femme de se consacrer d’elle-même plus que par un émissaire. Et bien qu'un père ait la possibilité de consacrer sa fille alors qu'elle est ketana ou na'ara à celui qu'il désire, il ne convient pas d'agir de cette manière. Plutôt, il est une mitsva des sages qu'un homme ne consacre pas sa fille lorsqu'elle est ketana, jusqu'à ce qu'elle atteigne l’âge adulte [boguérète] et dise “je veux [me marier avec] untel”. Et de même il ne convient pas pour un homme de consacrer une [fille qui est] ketana, et il ne doit pas consacrer une femme sans la voir, et sans qu’elle soit digne à ses yeux, de crainte qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux et qu'il la répudie ou réside avec elle alors qu'il la déteste.

20. Celui qui consacre [une femme] par des relations conjugales, ce sont des kidouchine [valides] selon la Thora. Et de même, elle peut être consacrée par un acte de kidouchine selon la Thora. De même qu’un acte écrit réalise le divorce, comme il est dit : « et il écrira pour elle un acte de divorce, ainsi, il [un acte écrit] réalise le mariage. Par contre, [le mariage avec] l'argent est d'ordre rabbinique. Le statut de l'argent [comme moyen de consacrer] est une loi dans la Thora, mais qui est expliquée par les sages, ainsi qu'il est dit: “lorsqu'un homme prendra une femme”; les sages ont dit: “cette acquisition se fera avec de l'argent”, comme il est dit: “j'ai donné l'argent pour le champ, prends-le-moi”.

21. Bien que le fondement de ce principe [les kidouchine par l'argent] soit tel que nous l'avons défini [c'est-à-dire seulement d'ordre rabbinique], tous les juifs ont déjà pris pour coutume de consacrer [une femme] par de l'argent ou quelque chose qui vaut de l'argent. Et de même, s'il veut consacrer [une femme] par un acte, il peut le faire. Par contre, on ne consacre pas [une femme] par des relations conjugales a priori. Et s'il consacre [une femme] par des relations conjugales, on lui administre makat mardout, pour ne pas que les juifs se débauchent à cela [se conduisent avec débauche], bien que ses kidouchine soient effectifs.

22. Et de même, celui qui consacre [une femme] sans chidoukh ou celui qui consacre [une femme] au marché, bien que ses kidouchine soient effectifs, on lui administre makat mardout, afin que cela n’habitue pas à la prostitution et qu'elle [la femme] ne donne pas l'impression d'être une prostituée, comme il y avait avant le don de la Thora.

23. Quiconque consacre une femme de lui-même ou par l'intermédiaire d'un émissaire doit réciter une bénédiction avant les kidouchine, lui, ou son émissaire, comme l'on récite une bénédiction pour tous les commandements, puis [ensuite,] il consacre [la femme]. Et s'il l'a consacrée sans avoir récité de bénédiction, il ne doit pas réciter de bénédiction après les kidouchin, car c'est une bénédiction en vain ; ce qui est fait a déjà été fait.

24. Quelle bénédiction récite-t-on la bénédiction? “Béni Tu es, Eterne-l ton D.ieu, Roi de l'univers, Qui nous as sanctifiés par Ses commandements, nous as séparé des unions illicites, nous as interdit les arrousot, et nous a permis celles qui sont mariées par la ‘houppa et les kidouchine. Béni Tu es, ô D.ieu, Qui sanctifies Israël”, ceci est la bénédiction des éroussine. Et on a coutume de réciter cette bénédiction sur une coupe de vin ou de bière. Et s'il y a du vin, on récite en premier lieu la bénédiction sur du vin, puis on récite la bénédiction des éroussine, puis, il [le mari] la consacre [la femme]. Et si on n'a pas de vin, ni de bière, on récite cette bénédiction séparément.