Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Chevat 5784 / 01.17.2024

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Onze

1. Tout ce que nous avons dit [dans les chapitres précédents] à propos de la [femme] nidda, de la [femme] zava et de la femme qui a accouché constitue la règle d’ordre thoranique et ce sont les règles que l’on suivait lorsque le grand tribunal rabbinique siégeait. Et il y avait des grands sages qui connaissaient les [types d’écoulement de] sangs ; et s’il apparaissait un doute quant à l’aspect [d’une tache de sang] ou quant aux [successions des] jours de statut nidda ou des jours de statut zava, ils [les sages de la ville interrogés à ce propos] montaient au tribunal [de Jérusalem] et posaient la question, ainsi que l’a prédit la Torah à ce propos : « lorsque t’échappera un point d’un jugement [dans lequel tu hésites] entre un sang et un sang, entre un jugement et un [autre] jugement », ce qui signifie [que l’on hésite] entre identifier] le sang de statut de nidda et le sang de statut de zava. Et à cette époque, les femmes juives prenaient garde à ce point, surveillaient leur cycle, et décomptaient en permanence les jours de statut de nidda et les jours de statut de zava.

2. Et il y a une grande difficulté à tenir le compte des jours [de statut nidda et de statut zava] et souvent, on se trouve dans une situation de doute. Car même si une fille a eu un écoulement de sang le jour de sa naissance, on commence à compter pour elle jours les jours de statut nidda et les jours de statut zava, comme nous l’avons expliqué. Et c’est pourquoi une fille ne contracte pas l’impureté de la [femme] zava avant l’âge de dix jours. Car si elle a eu [un écoulement de sang] le jour de sa naissance, elle est nidda durant sept jours et les trois jours qui suivent immédiatement les jours de son statut de nidda, ce qui donne dix jours. Tu as donc appris que depuis le jour du [premier] écoulement, elle commence à compter les jours de statut nidda et les jours de statut zava tous les jours [de sa vie], même si elle a eu [le premier écoulement] alors qu’elle était kétana.

3. Et à l’époque des sages du Talmud, on a eu beaucoup de doute sur les aspects des [taches] de sang [les sages experts se sont faits très rares] et [de ce fait] les [décomptes des] cycles se perdaient, car toutes les femmes n’avaient pas la capacité de décompter [correctement] les jours de statut nidda et les jours de statut zava. C’est pourquoi les sages ont pris une mesure de rigueur à ce propos et ont décrété que tous les jours [de la vie] d’une femme soient considérés comme ayant le statut des jours de son statut de zava, et que tout écoulement de sang qu’elle constate soit considéré comme le sang de la [femme] zava par doute.

4. Et de plus, les femmes juives ont pris d’elles-mêmes une mesure de rigueur supplémentaire à celle-ci et ont adopté l’attitude [suivante] en tout lieu de résidence du peuple juif : que toute femme juive qui a un écoulement de sang, même si elle n’a eu qu’une goutte [de taille] comparable à une graine de moutarde seulement, puis l’écoulement de sang s’est interrompu, elle décompte pour elle sept jours de propreté, même si elle a eu [l’écoulement] dans [les jours de] son statut de nidda ; qu’elle ait eu [un écoulement d’]un jour ou [de] deux [jours], les sept [jours de son statut de nidda] ou plus, dès que le sang s’interrompt, elle décompte sept jours de propreté comme [si elle était] une zava guédola, et elle s’immerge dans la nuit du huitième [jour], bien qu’elle [ne] soit [que] zava [guédola] par doute, ou bien [elle s’immerge] dans la journée du huitième jour s’il y a difficulté [pour la femme de s’immerger la nuit] comme nous l’avons dit, et ensuite elle sera permise à son mari.

5. Et de même, à notre époque, toute femme qui a accouché est [considérée comme] accouchant en en ayant le statut de zava, et elle doit [compter] sept jours de propreté, comme nous l’avons expliqué [à propos de la femme qui accouche en ayant le statut de zava]. Et il est une coutume répandue en Babylonie et en terre d’Israël, en Espagne et dans les pays du Maghreb, que si elle a constaté un écoulement de sang dans les jours d’attente [quarante jours pour un garçon et quatre-vingt jours pour une fille], bien qu’elle ait eu [l’écoulement] après avoir décompté les sept jours de propreté et s’être immergée, elle compte [à nouveau] sept jours de propreté et s’immerge après que l’écoulement se soit arrêté, et on ne lui donne pas du tout de jours de [où le sang a le statut de sang de] pureté. Plutôt, tout écoulement de sang constaté par la femme, qu’il s’agisse du sang des douleurs [précédant l’accouchement] ou du sang de pureté, tout est [la rend] impur[e] et elle compte sept jours de propreté après que l’écoulement de sang se soit interrompu.

6. Cette règle a été introduite à l’époque des guéonim [sages de l’époque post-talmudique], et ils [les sages de cette époque] ont décrété qu’il n’y a ait plus du tout de sang de pureté. [Cette règle date de cette époque] car la mesure de rigueur qu’elles [les femmes juives] ont prise sur elle à l’époque du Talmud ne concerne que celle qui constate un écoulement de sang impur [qui intervient dans les jours de statut nidda, de statut zava, ou d’impureté liée à l’accouchement] et qui doit attendre pour cela sept jours de propreté. Mais un écoulement du sang qu’elle constate dans les jours de [où le sang a le statut de sang de] pureté, après le décompte [de sept jours de propreté] et l’immersion, n’est pas pris en compte [par cette mesure] car ils ne peuvent pas être des jours de statut de nidda ni des jours de statut de zava.

7. Et nous avons entendu qu’en France, on a gardé la règle [initiale] du Talmud selon laquelle on peut avoir des relations conjugales alors que le sang de pureté s’écoule après décompte [des sept jours de propreté] et immersion qui permet de s’extraire de l’impureté de la femme qui a accouché en ayant le statut de la femme zava, et ceci dépend de la coutume.

8. Et ainsi est le statut du sang de l’hymen [lors de la première relation] à notre époque : même si elle était une kétana qui n’a pas encore l’âge de constater [l’écoulement menstruel] et qui n’a jamais constaté un écoulement de sang de sa vie, il [le mari, le jour du mariage] a la [première relation] qui constitue un commandement et se retire. Et à chaque fois qu’elle constatera un écoulement de sang du fait d’une blessure interne, elle sera impure, et lorsque l’écoulement s’interrompra, elle comptera sept jours de propreté.

9. En plus de cela [il est une autre mesure de rigueur qui a été prise ]: toute jeune fille qui a été demandée en mariage et qui a accepté doit attendre sept jours de propreté après avoir donné son accord et ensuite, elle aura le droit d’avoir des relations conjugales [après s’être immergée dans un mikvé], [elle doit attendre sept jours de propreté et s’immerger] de peur que du fait de son attirance pour l’homme [avec lequel elle va se marier], elle a eu un écoulement d’une goutte de sang dont elle ne s’est pas rendu compte. [Ce décret s’applique] qu’elle soit une femme guédola ou qu’elle soit une kétana, elle doit attendre sept jours de propreté après avoir donné son accord et ensuite, elle s’immergera et aura le droit d’avoir des relations conjugales.

10. Et tout cela relève de mesure de rigueur prise par les filles juives à l’époque des sages du Talmud, et il ne faut plus jamais s’en détourner. C’est pourquoi, toute femme qui a donné son accord à une demande de mariage ne pourra se marier qu’après avoir compté sept jours de propreté et s’être immergée. Et si elle se marie avec un érudit, elle a le droit de se marier immédiatement [après son accord, sans avoir de relation conjugale] ; et elle comptera [sept jours de propreté] après s’être mariée, et s’immergera. Car un érudit sait qu’elle lui est interdite [du fait de la mesure de rigueur évoquée plus haut], y fera attention et ne s’en approchera pas [c'est-à-dire ne s’isolera même pas avec elle] jusqu’à ce qu’elle s’immerge.

11. Le statut des taches [de sang] à notre époque est tel que nous [l’]avons exposé [dans les chapitres qui précèdent] et il n’y a pas à ce propos de nouveauté [aucune mesure de rigueur n’a été prise à ce propos], ni de coutume. Plutôt, pour toute tache [de sang] à propos de laquelle nous avons dit qu’elle [la femme qui l’a constatée] est pure, elle est pure, et pour toute tache [de sang] à propos de laquelle nous avons dit qu’elle [la femme qui l’a constatée] est impure, ( s’il ne s’agit pas d’une tache [de sang] dont la taille laisse craindre qu’elle a le statut de zava [guédola] ) elle compte sept jours [dont six sont des jours de propreté] à partir du jour où elle a trouvé la tache [de sang]. Et si la tache [de sang] a une taille qui laisse craindre qu’elle a le statut de zava [guédola], elle compte sept jours de propreté à partir du [lendemain du] jour où elle a trouvé la tache [de sang], car celle qui a un écoulement de sang n’a pas le même statut que celle qui trouve une tache [de sang, car c’est seulement dans le cas d’un écoulement que les filles juives ont pris la mesure de rigueur de se considérer comme zava guédola par doute et de compter sept jours de propreté en-dehors des jours de l’écoulement, et de s’immerger].

12. Et de même, tout ce que nous avons dit à propos de la femme qui accouche [et les cas qui ont été mentionnés pour lesquels il a été dit que] la mère est pure, elle est pure [aussi] à notre époque. Et de même, une femme qui a eu un [écoulement de sang] de couleur blanche ou verte ou qui a émis un morceau [de chair] rouge non accompagné de sang, elle est pure aussi à notre époque. Car on n’a pris de mesure de rigueur que pour celle qui a un écoulement de sang [dans des jours où ce sang a un statut] impur et ce sang n’est pas un sang de statut impur.

13. Et de même, si elle [une femme] a une blessure interne et que le sang s’[en ]écoule, ou que du sang est apparu avec les urines, elle est pure et n’a été institué de nouveau que le décompte de sept jours de propreté pour toute femme qui a un écoulement de sang [dans des jours où ce sang a un statut] impur comme nous l’avons expliqué, ainsi que le fait que tous les aspects de sang sont impurs [confèrent à ce sang un statut de sang impur].

14. Ce que tu pourras trouver [écrit] dans certains endroits que la [femme] nidda reste sept jours [non forcément propres, conformément au statut initial de la femme nidda] dans son statut de nidda même si elle n’a eu un écoulement que d’un jour, puis [en plus de cela] sept jours de propreté [conformément au statut de la femme zava], il ne s’agit pas d’une coutume [correcte] mais d’une erreur de la part de celui qui a donné un tel enseignement et il ne faut pas du tout prêter attention à cela. Plutôt, si elle a eu un écoulement d’un jour, elle compte ensuite sept [jours] (de propreté) et s’immerge dans la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour, c’est-à-dire la seconde nuit après [les jours de] son statut de nidda, et elle est [alors] permise à son mari.

15. Et de même, ce que tu pourras trouver [écrit] dans certains endroits et dans les responsa de certains guéonim [maîtres de l’époque post-talmudique] qu’une femme qui a donné naissance à un garçon n’a pas le droit d’avoir des relations conjugales jusqu’à la fin des quarante jours [d’attente] et une femme qui a donné naissance à une fille [n’a pas le droit d’avoir des relations conjugales] jusqu’à la fin des quatre-vingt jours [d’attente], et ce, même si elle n’a eu un écoulement de sang que dans les sept jours [suivant la naissance], ce n’est pas une coutume [correcte] mais une erreur dans ces responsa, et c’est une habitude qui relève de l’apostasie dans ces endroits et c’est une chose que l’on a appris chez les sadducéens [qui ont une telle compréhension du texte de la Torah]. Et il est une mitsva de les contraindre afin de sortir de leur cœur et de les ramener aux paroles des sages selon lesquels elle [la femme qui a donné naissance à un garçon ou à une fille] compte sept jours de propreté seulement comme nous l’avons expliqué.

16. Une femme ne quitte pas son état d’impureté et ne se dégage pas de [l’interdiction que son mari a d’avoir des relations conjugales avec elle du fait de son statut de] erva jusqu’à ce qu’elle s’immerge dans un mikvé valide et que rien ne constitue une séparation entre sa peau et l’eau [du mikvé]. Et dans les lois sur les mikvé sera expliquée la définition du mikvé valide et du mikvé invalide, la manière de s’immerger et les lois régissant la séparation [qui ne doit pas être faite entre la peau et l’eau]. Mais si elle [la femme impure] s’est [seulement] lavée dans un bain, même si se sont déversées sur elle toutes les eaux du monde, elle reste après ce bain telle qu’elle était avant ce bain passible [elle et celui qui a une relation avec elle] de retranchement. Car rien n’élève de l’impureté à la pureté hormis l’immersion dans les eaux d’un mikvé ou une source d’eau ou dans les mers qui sont considérées comme une source, comme cela sera expliqué dans les lois sur les mikvé.

17. Les sept jours de propreté à notre époque, bien qu’ils relèvent du doute [puisqu’une femme se considère par doute zava guédola], si elle s’est immergée dans cette période, c’est comme si elle ne s’était pas immergée. Et si elle s’est immergée le septième jour, bien qu’il soit interdit d’agir ainsi a priori, de peur qu’il [le mari] en vienne à avoir des relations conjugales dans la journée du septième jour après l’immersion, puisqu’elle s’est immergée en son temps même si elle est une [femme] zava de manière certaine, son immersion est valide pour elle.

18. Et il est interdit à un homme de toucher sa femme durant les sept jours de propreté, même si elle est habillée et lui est habillé, et il ne s’en approchera pas et ne la touchera pas, même du petit doigt. Et il ne mangera pas avec elle dans la même assiette. La règle générale est la suivante : Il se comportera avec elle dans les jours du décompte [des sept jours de propreté] comme il se comporterait dans les jours de son statut de nidda, car elle susceptible [d’être passible, elle et celui qui a une relation avec elle] de retranchement jusqu’à ce qu’elle s’immerge, comme nous l’avons expliqué.

19. Toutes les tâches qu’une femme réalise pour son mari, une [femme] nidda les réalise pour son mari, excepté le fait de lui laver le visage, les mains et les pieds, le fait de lui verser un verre, et le fait de faire son lit devant lui. [Ces interdictions relèvent d’un décret :] de peur qu’il en vienne à fauter [et à avoir des relations conjugales avec elle]. Et c’est pour cette raison qu’elle ne mangera pas avec lui dans la même assiette, qu’il ne touchera pas sa peau, du fait du risque de faute. Et de même, dans les sept jours de propreté, une femme ne fera pas pour lui [son mari] ces trois tâches [lui laver le visage, les mains et les pieds, lui verser un verre, et faire son lit devant lui]. Et une femme a le droit de se maquiller durant les jours de son statut de nidda, afin qu’elle ne soit pas dénigrée aux yeux de son mari.