Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Mena'hem Av 5784 / 08.11.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Trois

1. Deux personnes qui désirent s’associer pour apporter des sacrifices de paix ou des holocaustes peuvent les apporter en tant que vœu ou offrande volontaire ; même un volatile peut être apporté en association.

2. Hommes, femmes et esclaves peuvent apporter tous les sacrifices. Mais on n’accepte rien des non juifs, si ce n’est des holocaustes, ainsi qu’il est dit : « et de la main d’un étranger, vous n’offrirez pas le pain de votre D.ieu ». On peut même accepter d’un non juif des volatiles [offerts en] holocauste, bien qu’il serve des idoles. Par contre, on n’accepte pas de sacrifices de paix, ni oblations, ni sacrifices expiatoires et sacrifices de culpabilité. Et de même, les holocaustes qui ne peuvent pas fait l’objet d’un vœu ou d’une offrande volontaire, on ne les accepte pas des non juifs, comme l’holocauste de la femme accouchée et ce qui est semblable parmi les holocaustes qui ne sont pas offerts en tant que vœu ou offrande volontaire.

3. Si un non juif apporte des sacrifices de paix, on les offre en tant qu’holocaustes, car l’intention du non juif est [que son offrande soit offerte] à D.ieu. S’il fait vœu d’offrandes de paix et les donne à un juif afin qu’il lui soit agrée, les israël peuvent les manger comme les sacrifices de paix d’un juif. Et de même s’il [le non juif] les donne à un cohen, le cohen les mange.

4. Un juif est un apostat et s’adonne à l’idolâtrie ou transgresse le chabbat en public [consciemment], on n’accepte aucune offrande de sa part ; même l’holocauste que l’on accepte des non juifs, on ne l’accepte pas de ce apostat, comme il est dit : « quand un homme parmi vous offrira » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris [que l’expression] « parmi vous » [signifie certains parmi vous et non] « vous tous », ce qui exclut l’apostat. Par contre, s’il est un apostat en ce qui concerne d’autres fautes, on accepte toutes ses offrandes, afin qu’il se repentisse. S’il est apostat en ce qui concerne une faute et qu’il est connu pour la commettre et y a été habitué, [qu’il l’ait faite] par rébellion ou par envie, on n’accepte pas son offrande destinée à [expier] cette faute. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, s’il avait l’habitude de manger la graisse [interdite] par rébellion ou par envie et qu’il a mangé de la graisse [interdite] par inadvertance et a amené un sacrifice expiatoire, on ne l’accepte pas.

5. Les holocaustes des non juifs, on ne les [oblige pas à les] accompagne[r] pas de libations, ainsi qu’il est dit : « tout résident pratiquera ainsi ». Mais leur libations sont aux frais de la communauté, comme il est dit : « vous suivrez ces prescriptions pour chacun ». Et ils [les animaux offerts en holocaustes par des non juifs] ne nécessitent pas d’imposition [des mains sur la tête de l’animal], car l’imposition ne concerne que les juifs, hommes et non femmes.

6. Pour toutes les offrandes animales individuelles, obligatoires ou volontaires, on impose [les mains sur la tête des animaux] lorsqu’ils sont en vie, à l’exception du premier-né, de la dîme et du sacrifice Pascal, ainsi qu’il est dit : « il imposera ses mains sur la tête de son sacrifice ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que toute offrande est concernée à l’exception du sacrifice Pascal, du premier-né et de la dîme.

7. Un volatile ne nécessite pas d’imposition, et de même, celui qui possède une somme d’argent dont le statut veut qu’elle revienne aux boîtes destinées aux offrandes volontaires, qui doivent être utilisées pour [acheter] des holocaustes, comme nous l’avons déjà expliqué dans les lois sur les chékalim, n’impose pas ses mains sur l’holocauste et n’apporte pas de libations [pour celui-ci], mais les libations sont aux frais de la communauté. Et même s’il [le propriétaire] est cohen, son service et sa peau [de l’animal acheté avec cette somme] reviennent aux membres du « corps de garde ».

8. Tous sont valides pour l’imposition [de mains sur la tête du sacrifice], à l’exception du sourd-muet, l’aliéné, le mineur, l’esclave, la femme, l’aveugle et le non juif. Et un délégué [du propriétaire pour le sacrifice] ne peut pas imposer [ses mains], car l’imposition ne peut se faire que par les propriétaires, ainsi qu’il est dit : « il imposera ses mains » [c'est-à-dire le propriétaire lui-même et] non sa femme, ni son esclave, ni son délégué.

9. Si cinq hommes apportent ensemble un sacrifice, tous imposent leurs mains l’un après l’autre ; ils ne doivent pas imposer [leurs mains] tous ensemble. Celui qui décède et laisse [en héritage] un holocauste ou des offrandes de paix comme sacrifice, l’héritier l’apporte, impose ses mains et apporte ses libations.

10. L’imposition ne s’applique pas pour les offrandes communautaires, à l’exception de deux cas, [qui sont] le bouc envoyé [à Azazel] et le taureau [offert pour expier] une erreur [communautaire] ; trois [juges] de la Grande Cour Rabbinique imposent [leurs mains] dessus. Et ceci est une loi transmise oralement de Moïse notre maître, à savoir qu’il n’y a que deux cas d’imposition pour la communauté.

11. On n’impose [les mains] que dans l’enceinte [du Temple]. S’il a imposé [ses mains] à l’extérieur de l’enceinte, il recommence et impose [ses mains] à l’intérieur. Et si le propriétaire de l’offrande se trouvait à l’extérieur et a introduit ses mains et l’intérieur et les a imposées [sur l’offrande], son imposition est valide, à condition qu’il ait imposé [ses mains] de toutes ses forces. Et seule une personne pure peut imposer [ses mains sur l’offrande]. Et si une personne impure a imposé [ses mains], cela est valide [a posteriori].

12. On abat [l’animal] à l’endroit où l’on impose [les mains]. Et immédiatement après avoir imposé [les mains], on abat [l’animal]. Et si on a abattu [l’animal] à un autre endroit ou si on a marqué un arrêt, l’abattage est valide. Et l’imposition est « les restes » de la mitsva [c'est-à-dire qu’elle n’est pas l’essentiel du pardon]. C’est la raison pour laquelle, si on a négligé l’imposition, on obtient [néanmoins] le pardon [par l’offrande] et cela [la négligence de l’imposition] n’invalide pas [l’offrande]. Néanmoins, il est considéré comme n’ayant pas été pardonné.

13. Et celui qui impose [ses mains] doit le faire de toute sa force avec ses deux mains sur la tête de l’animal, ainsi qu’il est dit : « sur la tête de l’holocauste » non sur le cou, ni sur les côtés [de la tête, par exemple, de la mâchoire]. Et rien ne doit faire obstruction entre ses mains et l’animal.

14. Comment procède-t-on à l’imposition ? Si le sacrifice est une offrande de sainteté éminente, on la place au Nord [de l’autel], le visage tourné vers l’Ouest, et celui qui impose [ses mains] se trouve à l’est [de l’autel], le visage tourné vers l’Ouest ; il pose ses deux mains entre ses deux cornes et se confesse ; sur l’offrande expiatoire, [il confesse] la faute qui fait l’objet de l’offrande expiatoire, et sur l’offrande de culpabilité, [il confesse] la faute qui fait l’objet de l’offrande de culpabilité, et sur l’holocauste, [il confesse] le commandement positif et le commandement négatif lié au commandement positif [qu’il a négligés].

15. Comment se confesse-t-il ? Il dit : « j’ai fauté, j’ai agi avec iniquité, j’ai transgressé de plein gré, et j’ai fait telle et telle chose, je me suis repenti devant Toi et voici mon pardon ». Si le sacrifice est une offrande de paix, il impose [ses mains] à l’endroit de son choix dans l’enceinte [du Temple] à l’endroit où sera fait l’abattage. Et il me semble qu’on ne se confesse pas pour une offrande de paix, mais on récite des louanges.