Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Mena'hem Av 5784 / 08.12.2024

Lois relatives à la manière d’offrir les sacrifices : Chapitre Quatre

1. Tous les sacrifices ne sont offerts que durant la journée, ainsi qu’il est dit : « le jour où il ordonna aux enfants d’Israël d’apporter leurs sacrifices à l’Eterne-l », le jour et non la nuit. C’est pourquoi, on n’abat pas de sacrifices que durant la journée, et on n’asperge le sang que le jour de l’abattage, ainsi qu’il est dit : « le jour où il offrira son sacrifice » ; c'est le jour de l’immolation que doit avoir lieu l’offrande. Et quand le soleil se couche, le sang devient invalide.

2. Tout [animal] dont on a offert [aspergé] le sang durant la journée peut être offert [c'est-à-dire ses membres et sa graisse] sur l’autel toute la nuit. Comment cela s'applique-t-il ? Les sacrifices dont on a aspergé le sang le jour, on peut brûler les parties sacrifiées toute la nuit jusqu’à l’aube. Et de même, les membres des holocaustes, on les brûle la nuit avant le lever de l’aube. Et afin d’éviter la faute, les sages ont dit de ne brûler les parties sacrifiées et les membres des holocaustes qu’avant la moitié de la nuit.

3. Bien qu’il soit permis de brûler les parties sacrifiées et les membres la nuit, on ne s’y attarde pas intentionnellement, mais on essaie de tout brûler durant la journée ; la mitsva est chère [quand elle est accomplie] en son temps, car la combustion des parties sacrifiées et des membres, bien qu’elle soit valide toute la nuit, repousse le chabbat [pour être faite] en son temps et on ne la diffère pas à l’issu du chabbat.

4. Tout ce qui ne peut être offert que durant la journée, comme la poignée [d’oblation], l’oliban, l’encens et les oblations brûlées, il est permis de les offrir avec [légèrement avant] le coucher du soleil, de sorte qu’ils sont consumés toute la nuit comme les membres de l’holocauste.

5. Les libations qui accompagnent les sacrifices ne sont offertes que durant la journée, ainsi qu’il est dit : « pour leurs libations et leurs sacrifices de paix », les libations sont comparés aux offrandes de paix ; de même que les offrandes de paix [sont offertes] durant la journée, ainsi, les libations sont offertes durant la journée. Par contre, les libations apportées séparément [qui n’ont pas été sanctifiées avec le sacrifice] peuvent être sanctifiées et offertes la nuit. C’est pourquoi, s’il se présente des libations [offertes] séparément, on les sanctifie et on les offre la nuit, et l’aube les rend invalide [si elles n’ont pas été offertes après avoir été sanctifiées la nuit] comme les membres des holocaustes.

6. Toute la journée est valide pour l’imposition, l’abatage rituel, l’égorgement [des volatiles par le cohen], brûler [la poignée d’oblation], approcher [l’oblation sur le coin Sud-ouest de l’autel], l’aspersion [du sang des sacrifices], le balancement [des oblations], prendre une poignée [de l’oblation] et pour l’offrande supplémentaire. Et toute la nuit est valide pour brûler les parties sacrifiées et les membres. Voici la règle générale : pour une chose dont le commandement [doit être accompli] la journée, tout la journée est valide, et pour une chose dont le commandement [doit être accompli] la nuit, toute la nuit est valide. Néanmoins, les personnes zélées accomplissent les commandements avec diligence.

7. Tous les sacrifices, on ne les immole a priori qu’avec un couteau faisant partie des ustensiles sacerdotaux. Et si on a immolé [un animal] avec tout ce qui est valide pour l’abatage rituel d’un [animal] profane, même de la nervure de roseau, cela est valide.

8. Et pour tous les sacrifices dont on a reçu moins de sang que la quantité nécessaire à l’aspersion, le sang n’est pas sanctifié. Et il faut s’appliquer à recevoir tout le sang. Comment procède-t-on ? On saisit les signes [c'est-à-dire la trachée et l’œsophage] à la main et on les met en évidence à l’extérieur avec les nerfs à l’intérieur du bol [coupe sans fond plat] et on coupe les deux [la trachée et l’œsophage] ou la majorité des deux de sorte que tout le sang se déverse dans le récipient. Et on lève le couteau vers le haut afin que le sang [qui se déverse dans le récipient] ne se déverse pas [du couteau] mais du cou [de l’animal]. Et le sang qu’il y a sur le couteau, on le nettoie avec la paroi extérieure du bol [de sorte que le sang du couteau ne se déverse pas à l’intérieur du bol]. L’espace du récipient est considéré comme le récipient [par conséquent, il n’est pas nécessaire d’introduire les signes de l’animal dans le récipient, mais il suffit de les tenir au-dessus du récipient].

9. S’il reçoit le sang et que le fond du bol s’ébrèche avant que le sang n’arrive à l’intérieur du récipient ébréché, le sang n’est pas sanctifié car [lorsque le sang se trouve dans] un espace où il ne se posera pas [mais finira par tomber], il n’est pas considéré comme [déjà] posé [dans le récipient].

10. Toutes les offrandes, il faut que l’officiant ait l’intention [de les offrir] pour le type de sacrifice spécifié et au nom des propriétaires au moment de l’immolation, au moment de la réception du sang, au moment du transport du sang et au moment de son aspersion sur l’autel, ainsi qu’il est dit : « et la chair du sacrifice de remerciement de son offrande de paix » ; il faut que l’immolation ainsi que les [trois services qui suivent, soit au total] quatre services [soient faits] en tant qu’offrande de paix, et de même pour les autres [types de] sacrifices [il faut que le sacrifice soit offert pour l’objectif qui lui est propre]. Et s’il [l’officiant] a immolé et fait les autres services sans précision et sans aucune intention, s’il s’agit d’holocaustes et de sacrifices de paix, ils sont valides et sont comptés aux propriétaires.

11. Et il faut qu’il pense à six choses au moment où il immole l’holocauste : [l’offrir] pour ce type de sacrifice, au nom de la personne qui offre le sacrifice, que le sacrifice est dévoué à D.ieu, béni soit-Il, qu’il le brûle au feu [et non pour en faire des morceaux grillés sur le feu], que sa combustion à pour seule fin de produire une odeur [c'est-à-dire que l’on ne doit pas brûler ces parts à un autre endroit, puis les déposer sur l’autel, car il n’y aurait pas d’odeur émise au moment de la combustion sur l’autel], que cette odeur est agréable à D.ieu. Et s’il immole [le sacrifice] sans [intention] précise, cela est valide, comme nous l’avons expliqué. Et celui qui immole un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité doit penser à la faute pour laquelle il est destiné.