Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Douze
Qui creuse une fosse, ou plus généralement, crée un obstacle dans un lieu où ce n’est pas autorisé, doit répondre des dommages causés à un tiers. La Thora désigne le responsable comme « propriétaire de la fosse » pour dire qu’elle est considérée comme sienne et qu’il doit en assumer les conséquences tant qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éliminer la source de dommages.
Le présent chapitre et le suivant étudient cette troisième catégorie générale de dommages et les lois qui la régissent.
1. Si quelqu’un creuse une fosse dans le domaine public et qu’un bœuf ou un âne y tombe et meure, même si la fosse est remplie de toisons de laine ou d’une [matière souple] semblable, le propriétaire de la fosse [c'est-à-dire celui qui l’a creusée] est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 34] : « le propriétaire de la fosse paiera ».
La même [loi qui s’applique] au bœuf et à l’âne [s’applique] à toutes les autres sortes d’animaux domestiques, animaux sauvages et volatiles ; il n’est dit [dans l’Ecriture] « un bœuf ou un âne » que parce que c’est le cas courant.
2. [La loi est] la même pour celui qui creuse une fosse dans le domaine public, pour celui qui creuse une fosse dans son domaine et l’ouvre dans le domaine public , ou [creuse une fosse et] l’ouvre dans le domaine d’autrui, ou [encore] creuse [une fosse] et l’ouvre dans son domaine, mais se désiste de son droit de propriété sur son domaine sans se désister de son droit de propriété sur la fosse. [Dans tous ces cas,] celui qui a creusé la fosse doit répondre des dommages causés.
A l’opposé, s’il [creuse une fosse dans sa propriété et] (a) se désiste [à la fois] de son droit de propriété sur son domaine et sur la fosse, ou (b) se désiste [seulement] de son droit de propriété sur la fosse qui est dans son domaine [mais non de son droit de propriété sur son domaine], ou (c) consacre la fosse, il est exempt, ainsi qu’il est dit : « le propriétaire de la fosse paiera ». [Il faut que] la fosse appartienne à quelqu’un ; or, [dans ces trois derniers cas,] la fosse est sans propriétaire, et au début, il [l’]avait creusée en y étant autorisé, puisqu’il avait creusé dans son domaine .
3. [On a vu, au § précédent, que celui qui se désiste de son droit de propriété sur son domaine sans se désister de son droit de propriété sur la fosse qui s’y trouve doit répondre des dommages causés à autrui. La loi est] la même, qu’il ait creusé la fosse, que l’excavation se soit formée d’elle-même ou qu’un animal domestique ou sauvage l’ait creusée. Etant donné qu’il est tenu de la boucher ou de la recouvrir et qu’il ne l’a pas fait, il doit répondre des dommages causés à autrui.
[La loi est] la même pour celui qui creuse [une fosse dans sa propriété], pour celui qui achète [un domaine avec une fosse] et pour celui à qui il en est fait don, ainsi qu’il est dit : « le propriétaire de la fosse paiera ». [Cette loi s’applique pour] une fosse qui a un propriétaire, quel qu’il soit [acheteur, donataire…].
4. [La loi est] la même pour celui qui creuse [une fosse] et pour celui qui découvre un endroit [une fosse] qui était recouvert[e], ainsi qu’il est dit [ibid. 33] : « Si un homme ouvre une fosse, ou bien qu’il creuse… »
S’il a recouvert la fosse comme il convient, bien que le couvercle soit devenu vermoulu de l’intérieur [ce qui n’est pas visible de l’extérieur], et qu’un bœuf y soit tombé et soit mort, il est exempt. [En effet,] il est dit [ibid.] : « et qu’il ne l’a pas recouverte », ce qui implique que s’il l’a recouverte [convenablement], il est exempt.
S’il l’a recouverte avec quelque chose qui peut résister aux bœufs, mais pas aux chameaux, et que des chameaux aient marché dessus et que le couvercle ait été [ainsi] endommagé, [si bien que] des bœufs ayant [ensuite] marché dessus y soient tombés, [sa responsabilité est déterminée de la manière ci-après]. Si des chameaux ne sont pas présents à cet endroit, il n’est pas tenu pour responsable, car c’est un cas de force majeure. Si des chameaux viennent à cet endroit, même occasionnellement, il est tenu pour responsable.
5. Si le couvercle [qui pouvait résister aux bœufs, mais non aux chameaux] est devenu vermoulu de l’intérieur et que des bœufs y soient tombés, [dans ce cas,] bien que des chameaux soient toujours présents à cet endroit, et que [celui qui a recouvert la fosse] ait [donc] été négligeant pour ce qui est des chameaux, étant donné que les bœufs y sont tombés [non pas du fait du passage des chameaux, mais] parce que le couvercle est devenu vermoulu, il est exempt.
Il en va de même pour tout cas semblable.
6. [Telle est la loi relative à] celui qui trouve une fosse et la recouvre, puis la découvre à nouveau : il est exempt et [c’est] le propriétaire de la fosse qui doit répondre des dommages.
[En revanche,] si une personne trouve une fosse et la bouche avec de la terre, puis retire à nouveau toute la terre, elle doit répondre [des dommages causés].
[La différence avec le premier cas est que] dès lors que la personne a bouché la fosse avec de la terre, l’action du premier [c'est-à-dire l’action de celui qui a creusé la fosse le premier] a été annulée.
7. Soit une fosse [qui sert de citerne et] appartient à deux associés. Le premier passe et ne la recouvre pas, le second [passe] et ne la recouvre pas. [Dans ce cas,] le premier doit répondre [des dommages survenus], jusqu’à ce qu’il remette le seau au second. Dès qu’il passe le seau [au second] pour y puiser [de l’eau], le premier n’est plus responsable et le second est tenu de recouvrir la fosse .
Si le premier recouvre [la fosse], [puis] que le second vienne, la trouve découverte [par exemple, le couvercle rongé par les vers s’est s’écroulé] et ne la recouvre pas, le second doit répondre [des dommages]. Jusqu’à quand le second doit-il répondre seul [des dommages causés] ? Jusqu’à ce que le premier sache que la fosse est découverte et ait suffisamment de temps pour louer des ouvriers, couper des cèdres et la recouvrir. Durant ce laps de temps, le second est lui seul responsable de tout [animal] qui mourra dans [cette fosse]. [Pour] tout [animal] qui mourra après ce délai [alors que la fosse n’a toujours pas été recouverte], les deux [associés] seront tenus de payer [conjointement la réparation du dommage], car tous deux ont été négligents.
8. Quand un homme confie [la garde de] sa fosse à un gardien, ce dernier doit répondre des dommages causés.
S’il la confie à un sourd-muet, à un aliéné ou à un mineur, bien qu’elle soit recouverte [convenablement], le propriétaire doit répondre [des dommages], car la fosse peut être découverte, et ceux-ci [le mineur, l’aliéné et le sourd-muet] ne sont pas responsables .
9. Quand un homme recouvre sa fosse avec le seau d’un autre [qu’il a emprunté sans son autorisation], et que ce dernier vient et [re]prend son seau, le propriétaire de la fosse doit répondre [des dommages causés par sa fosse].
10. [La loi est] la même pour celui qui creuse une fosse [circulaire], un fossé [long et étroit], une cave [carrée et recouverte, avec une ouverture] ou une excavation de forme carrée [semblable à la cave mais non recouverte].
Pourquoi [donc seule] la fosse est-elle mentionnée [dans la Thora] ? [Pour indiquer la nécessité, pour que la loi s’applique,] que [l’excavation pratiquée] soit suffisante pour causer la mort.
Combien [mesure une excavation] suffisante pour causer la mort ? Une profondeur de dix téfa’him (paumes) . En revanche, si la profondeur de la fosse est inférieure à dix [paumes] et qu’un bœuf ou un autre animal domestique, animal sauvage, ou volatile y tombe et meure, celui qui a creusé la fosse est exempt [car on considère que c’est un cas de force majeure]. Si l’animal subit un dommage [du fait de cette fosse de moins de dix paumes], le propriétaire de l’obstacle [c'est-à-dire celui qui a creusé la fosse] est tenu de [réparer] l’entier dommage.
11. Si la fosse a une profondeur de neuf [paumes], dont un téfa’h d’eau, celui qui l’a creusée doit répondre [des dommages causés, même de la mort d’un animal], car un téfa’h d’eau est l’équivalent d’une profondeur de deux paumes de terre sèche.
Si la fosse a une profondeur de huit [paumes], dont deux paumes d’eau, ou si elle a une profondeur de sept paumes, dont trois paumes d’eau, et qu’un bœuf ou un [autre animal] semblable y tombe et meure, on ne condamne pas celui qui a creusé la fosse à payer. Si la victime se saisit [d’un bien appartenant au responsable, en réparation du dommage causé], on ne [le] lui retire pas, car ces cas font l’objet d’un doute.
12. Quand un homme creuse une fosse d’une profondeur de dix paumes, [puis] qu’un autre vient et complète l’excavation jusqu’à vingt [paumes], et qu’[ensuite,] un troisième vient et complète [à son tour] le trou jusqu’à trente [paumes], tous sont tenus responsables.
Si le premier creuse [une fosse d’une profondeur] inférieure à dix [paumes], même un téfa’h [en moins], et que le suivant vienne et complète le trou jusqu’à dix [paumes] - qu’il creuse un téfa’h [supplémentaire dans le trou pour atteindre les dix] ou érige une construction d’une hauteur d’un téfa’h sur le bord [de la fosse] - ce dernier doit [lui seul] répondre [de tous les dommages].
S’il bouche le téfa’h qu’il a ajouté [c'est-à-dire creusé], ou détruit le [rebord d’un] téfa’h qu’il a construit, il y a doute. [On se demande] si l’action du premier [qui a creusé la fosse de neuf paumes de profondeur] a déjà été défaite [à partir du moment où le second a ajouté une paume, et par conséquent, même si celui-ci retire le téfa'h ajouté, la fosse est toujours considérée comme la sienne et il est tenu responsable des dommages causés par celle-ci] ou [si] elle n’a pas encore été défaite [et quand le dernier enlève le téfa’h qu’il a ajouté, la fosse de neuf paumes de profondeur se retrouve sous la responsabilité du premier, qui l’a creusée].
13. Si le premier creuse une fosse profonde [de dix paumes au moins,] puis le suivant vienne et l’élargisse, et qu’un bœuf y tombe et meure, [la responsabilité de l’un et de l’autre est déterminée selon la règle ci-après].
Si l’animal meurt du fait de l’air vicié [de la fosse], le dernier est exempt, car il a diminué l’air vicié [de la fosse en l’élargissant].
Si l’animal meurt du fait de l’impact [de sa chute], le dernier est tenu pour responsable, parce qu’il a rapproché [par son acte] le [risque de] dommage dans cette fosse.
De même, si le bœuf tombe du côté qui a été élargi par le dernier, celui-ci est tenu pour responsable, parce qu’il a rapproché le [risque de] dommage dans cette fosse. [Et ce,] bien que le bœuf soit mort du fait de l’air vicié [de la fosse].
S’il tombe du côté creusé par le premier [et meurt du fait de l’air de la fosse], le premier est tenu [à la réparation du dommage], car le second a diminué l’air vicié .
14. [Le cas de] la fosse pour lequel la Thora condamne [le responsable d’un dommage s’applique] même si l’animal ne meurt que du fait de l’air vicié de la fosse, et cela va sans dire s’il meurt du fait de l’impact [de sa chute].
C’est pourquoi, quand la profondeur de la fosse est égale à sa largeur, [cas dans lequel] il n’y a pas d’air vicié, si l’animal ne subit pas de choc et meurt [par exemple, si le fond est matelassé], le propriétaire de la fosse est exempt.
Quand la profondeur [de la fosse] excède sa largeur, il y a de l’air vicié, [de sorte que] si l’animal y meurt, le propriétaire de la fosse est tenu pour responsable, même dans le cas où l’animal n’a pas subi de choc sur le sol [de la fosse, sa chute ayant été amortie par de la laine, par exemple].
15. Si un homme érige un monticule élevé dans le domaine public et qu’un animal s’y heurte et meure, [on applique la règle suivante :] si le monticule a une hauteur de dix paumes, il est tenu de payer [la réparation du dommage]. Et si la hauteur du monticule est inférieure à dix [paumes], il est exempt pour la mort de l’animal [considérée comme un cas de force majeure].
Mais si l’animal subit un dommage seulement [et n’en meurt pas], le responsable est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage, même dans [le cas d’]un monticule d’une hauteur minime ou [d’]une cavité minime.
En effet, un dommage causé par [une fosse ou un monticule de taille] minime est chose courante et connue [de tous, le manque de précaution est donc une négligence dont on doit assumer les conséquences], tandis qu’[un événement tel que] la mort causée par [par une fosse ou un monticule de taille] minime n’est pas courant et est considéré comme un cas de force majeure.
16. De même, un homme ne doit répondre de la mort d’un animal dans la fosse ou de son heurt sur un monticule seulement si l’animal est jeune, sourd-muet, fou ou aveugle, ou s’il tombe dans la nuit. En revanche, si l’animal est en pleine possession de ses facultés, tombe de jour et meurt, il est exempt. Cela est considéré comme un cas de force majeure, parce qu’il est dans l’habitude d’un animal de voir [où il marche] et d’éviter les obstacles.
De même, si un homme tombe dans une fosse et meurt, qu’il soit libre ou esclave, même s’il est aveugle ou s’il tombe dans la nuit, celui qui a creusé la fosse est exempt [car le verset précise : « et qu’un bœuf ou un âne y tombe » ].
[Cependant,] si un homme ou un animal en pleine possession de ses facultés y subit un dommage, celui qui a creusé la fosse est tenu de [réparer] l’entier dommage, comme nous l’avons expliqué.
17. Si un bœuf consacré [en offrande] et devenu invalide [par exemple, parce qu’il est frappé d’un défaut physique] tombe à l’intérieur de la fosse et meurt, l’auteur du dommage est exempt, ainsi qu’il est dit [ibid., 34] : « et l’animal mort lui appartiendra » ; [n’est tenu à la réparation du dommage que] celui à qui l’animal mort appartient [pour en disposer à sa guise], à l’exclusion [du cas de] ce bœuf qui est défendu au profit, [destiné] selon la loi à être enterré.
18. Quand une personne creuse dans une fosse et qu’un animal tombe dans la fosse du fait du bruit de l’excavation et meurt, [la règle suivante est appliquée :] si l’animal est tombé en avant, le propriétaire de la fosse est tenu pour responsable.
[Si l’animal est tombé] en arrière, c’est-à-dire qu’il a été effarouché [par le bruit], est revenu sur son pas en arrière et est tombé, celui qui creusait est exempt, car il est dit [Ex. 21, 33] : « et qu’[un bœuf ou un âne] tombe » ; [il faut, pour que cette loi s’applique] que l’animal tombe selon la façon normale de tomber.
Si l’animal est tombé en avant, du fait du bruit de l’excavation, à l’extérieur de la fosse [sur le sol], et est mort [par le choc], le tribunal rabbinique ne condamne pas le propriétaire de la fosse [à la réparation du dommage]. [Cependant,] si la victime se saisit [d’un bien appartenant au responsable en réparation du dommage], on ne [le] lui retire pas.
Si l’animal est tombé en arrière, à l’extérieur de la fosse, et est mort ou a subi un dommage, le propriétaire de la fosse est exempt.
19. Quand un bœuf pousse un animal dans une fosse et que celui-ci meurt, [la règle suivante est appliquée :] si le bœuf est mouad, le propriétaire de la fosse doit payer [la réparation de] la moitié [du dommage] et le propriétaire du bœuf [la réparation de] la moitié [du dommage]. Si le bœuf est tam, le propriétaire du bœuf doit payer [la réparation du] quart [du dommage] avec le corps de son bœuf et le propriétaire de la fosse doit payer [la réparation des] trois quarts [du dommage] avec le meilleur de ses biens.
En effet, le propriétaire de l’animal mort peut dire au propriétaire de la fosse : « Tu me dois la dépréciation de cet animal mort ; [puisque mon animal se trouve dans ta fosse, tu es responsable du dommage !] ». Bien que l’animal mort fût adulte et en pleine possession de ses facultés, étant donné qu’il a été poussé, ce [cas] est considéré comme s’il était tombé dans la nuit. [Par conséquent, continue la victime du dommage :] « Tout ce que je peux retirer du propriétaire du bœuf, je [le] retire, et le reste, tu es tenu de [le] payer ».
20. De même, si un homme pose une pierre sur le bord d’une fosse, [puis] qu’un bœuf trébuche dessus, tombe dans la fosse et meure, celui qui a posé la pierre doit payer la moitié [de la perte causée] et le propriétaire de la fosse [doit payer] la moitié.
21. De même, [quand deux bœufs, à savoir] le bœuf d’une personne ordinaire [c’est-à-dire un bœuf non consacré] et un bœuf qui est une offrande disqualifiée [n’ayant pas été rachetée], encornent ensemble [un autre animal], [la règle suivante est appliquée :] si le bœuf de la personne ordinaire est tam, celle-ci paye [la réparation de] la moitié du dommage. S’il est mouad, [son propriétaire est tenu à la réparation de] l’entier dommage.
En effet, la victime du dommage lui dit : « Tout ce que je pourrai retirer de celui-ci, je [le] retirerai, et le reste, [je le percevrai] de toi. Puisque celui-ci [le bœuf qui est une offrande disqualifiée] est consacré et son maître est [ipso facto] exempt, tu vas me payer tout ».
22. Si un homme creuse une fosse dans le domaine public et qu’un bœuf tombe sur lui et le tue [ainsi], le propriétaire du bœuf est exempt [et l’animal n’est pas lapidé, parce qu’il n’a pas tué intentionnellement].
Si le bœuf meurt [lui aussi], son propriétaire perçoit sa valeur des héritiers du propriétaire de la fosse.
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Treize
1. Si des « ustensiles » tombent dans une fosse et se brisent, le propriétaire de la fosse est exempt, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 33] : « et qu’un bœuf ou un âne y tombe » ; par tradition orale, les Sages ont appris [que cette loi concerne] un bœuf et non un homme, un âne et non des ustensiles [cf. supra ch. 12 § 16 et note 8]. Même si un bœuf tombe [dans une fosse] avec ses ustensiles [son harnachement, par exemple] qui se brisent, le propriétaire de la fosse doit répondre du [dommage causé à] l’animal et est exempt [de la réparation du dommage causé aux] ustensiles.
2. La « fosse » fait partie des catégories principales de dommages, et ses dérivés ont le même statut : ils sont mouad dès le début [c'est-à-dire qu’ils sont reconnus comme des sources de dommages, et dès le premier accident, la responsabilité est totale].
Quiconque pose un obstacle [dans le domaine public], cela est un dérivé de la « fosse ». Si un homme ou un animal subit un dommage du fait de cet obstacle, celui qui a posé l’obstacle paye [la réparation de] l’entier dommage, qu’il se soit désisté ou non de son droit de propriété sur l’obstacle. [En revanche,] si des ustensiles sont endommagés du fait de cet obstacle, celui qui a posé l’obstacle est exempt.
3. Comment cela ? Quand une personne pose sa pierre, son couteau, sa paille, sa charge ou quelque chose de semblable dans le domaine public, et qu’un homme ou un animal subit un dommage du fait de ceux-ci, le responsable est tenu de [réparer] l’entier dommage.
De même, s’il les pose dans son domaine et se désiste de son droit de propriété sur son domaine, mais non de son droit de propriété sur ceux-ci, puis qu’un homme ou un animal trébuche sur le sol et se heurte sur l’obstacle, subissant un dommage du fait de celui-ci, le propriétaire de l’obstacle est tenu pour responsable. Si des ustensiles [ou des vêtements] sont endommagés ou salis du fait de tous ceux-ci, il est exempt [il n’est pas tenu à la réparation du dommage].
4. Si quelqu’un fait entrer son bœuf dans une cour privée sans autorisation, puis que l’animal défèque et que les vêtements du propriétaire [de la cour] se salissent avec les excréments, il est exempt.
En effet, ces excréments sont un dérivé [du cas] de la fosse ; or, on ne trouve pas de [cas où le propriétaire d’]une fosse doit répondre [de la détérioration] des ustensiles.
5. Si une cruche est posée dans le domaine public, et qu’un passant trébuche dessus et la brise, ce dernier est exempt, car il n’est pas dans l’habitude des gens de contempler la route quand ils marchent.
Si le passant subit un dommage du fait de la cruche, le propriétaire de la cruche doit répondre des dommages causés par celle-ci, même s’il s’est désisté de son droit de propriété sur la cruche. En effet, quiconque se désiste de son droit de propriété sur une source de dommages [qu’il abandonne] à un endroit où il n’est pas autorisé à le faire depuis le début, doit répondre [des dommages], comme s’il ne s’était pas désisté de son droit de propriété.
6. Si quelqu’un pose sa cruche à un endroit où il y est autorisé, comme les coins des pressoirs à vin [publics] ou un [endroit] semblable, puis qu’un passant trébuche dessus et la brise, ce dernier est tenu pour responsable.
Si le passant subit un dommage du fait de la cruche, le propriétaire de la cruche est exempt, car le passant aurait dû regarder [où il marche, des cruches étant souvent laissées à cet endroit].
S’il faisait obscur, ou si toute la route a été remplie de cruches, le passant est exempt pour le bris des cruches. [Dans ce cas,] s’il trébuche sur une cruche, le propriétaire de la cruche est tenu pour responsable.
Il en va de même pour tout cas semblable.
7. Si la cruche d’un homme se brise dans le domaine public [par exemple, en portant sa cruche, il trébuche et la casse], si bien qu’un autre glisse sur l’eau ou se blesse avec les tessons, le propriétaire de la cruche est exempt selon la loi des hommes, parce qu’il a été victime d’une force majeure [et n’a pas brisé sa cruche intentionnellement]. Mais il est tenu pour responsable par la loi du Ciel [c’est-à-dire qu’il a une obligation morale de réparer le dommage], parce qu’il n’a pas enlevé les tessons.
[Le tribunal ne le condamne pas à la réparation du dommage, malgré sa négligence pour ne pas avoir ramassé les tessons parce que] les tessons et l’eau sont considérés comme sans propriétaire, et il n’a renoncé à son droit de propriété [sur ceux-ci] qu’après avoir été victime d’une force majeure [et non en abandonnant intentionnellement son bien dans le domaine public comme dans le cas du § 5], aussi est-il exempt. S’il a eu l’intention d’acquérir les tessons et qu’un autre ait subi un dommage du fait de ceux-ci, il est tenu pour responsable.
Identique est la loi si un chameau tombe et que son propriétaire ne le relève pas [de sorte qu’une autre personne ou qu’un autre animal trébuche et se blesse], ainsi que pour tout cas semblable.
Si des ustensiles sont endommagés par tous ces obstacles, le responsable est exempt, qu’il ait renoncé ou non à son droit de propriété [sur les obstacles], comme nous l’avons expliqué.
8. Si deux potiers marchent sur la route l’un après l’autre et que le premier trébuche et tombe, puis que le second trébuche sur le premier, [la règle suivante est appliquée :] si le premier avait [le temps de] se relever et ne l’a pas fait, il doit répondre du dommage causé au second. En effet, bien qu’il fût dans un cas de force majeure au moment de la chute, il n’était pas dans un cas de force majeure en étant étendu sur la route et pouvait se relever.
S’il n’avait pas [le temps de] se relever, il est exempt, bien qu’il n’ait pas averti [le second] qui a trébuché sur lui, parce qu’il était occupé avec lui-même [à cause de sa situation].
9. Dans quel cas dit-on que le premier doit répondre des dommages causés au second ? Si le second a subi un dommage corporel. Mais si ses ustensiles [ou ses vêtements] ont été endommagés, le premier est exempt.
Car le propriétaire d’une fosse ne doit pas répondre des [dommages causés aux] ustensiles dans la fosse ; et tout obstacle est un dérivé de la « fosse », comme nous l’avons expliqué.
10. [Soit le cas d’un carambolage où] des potiers, des verriers ou des [personnes] semblables marchent l’un derrière l’autre ; le premier trébuche et tombe, puis le second trébuche sur le premier, et le troisième sur le second, chacun d’eux ayant [le temps nécessaire pour] se relever et ne s’étant pas relevé.
[Dans pareil cas,] le premier doit répondre des dommages corporels causés au second, que celui-ci ait subi un dommage du fait du corps du premier étendu sur le sol ou du fait de sa charge. Le second doit répondre des dommages corporels causés au troisième, si celui-ci a subi un dommage du fait du corps du second. Mais si le troisième a subi un dommage du fait de la charge du second qui est tombée, le second est exempt. En effet, le second peut [dans ce cas] dire [au troisième] : « Cette fosse [c'est-à-dire cet obstacle] qu’est ma charge, ce n’est pas moi qui l’ai creusée [en d’autres termes, je n’en suis pas responsable] », car le premier a fait tomber le second avec sa charge.
S’ils se sont avertis l’un l’autre, tous sont exempts [aucun d’eux n’est tenu responsable des dommages causés à l’autre].
11. Si le premier tombe et [reste] étendu sur la largeur de la route, puis qu’une personne trébuche sur sa tête, une [seconde] sur ses pieds et une [troisième] sur son ventre, le premier tombé doit répondre des dommages causés à tous les autres, dès lors qu’il avait [le temps nécessaire pour] se relever et ne l’a pas fait.
12. Si de l’eau est versée dans le domaine public et qu’une personne subisse un dommage du fait de cette eau, celui qui l’a versée doit répondre des dommages causés.
Si les vêtements de la victime se salissent, celui qui a versé l’eau est exempt [il n’est pas tenu de réparer ce dommage], comme nous l’avons expliqué.
Si l’eau est absorbée dans le sol et que le sol reste glissant, puis qu’une personne glisse, tombe et subisse un dommage avec [sa chute sur] le sol, celui qui a versé l’eau doit répondre des dommages causés.
13. Tous ceux qui [sont autorisés à créer des obstacles dans le domaine public, à savoir ceux qui] ouvrent leurs tuyaux de vidange [pour évacuer les eaux usées dans le domaine public] ou déblaient leurs fosses septiques , n’ont [toutefois] pas le droit de verser l’eau dans le domaine public en été [la saison sèche, parce que les routes sont alors propres]. Mais en hiver (la saison des pluies), ils en ont le droit. Cela étant, si un homme ou un animal subit un dommage du fait de l’eau, ils sont tenus de [réparer] l’entier dommage.
14. Un homme ne doit pas sortir sa paille et sa grosse paille dans le domaine public afin que les passants et les animaux les foulent et qu’ils deviennent du « fumier » pour lui [la paille fermente sous l’action du piétinement et devient un engrais pour le champ].
S’il sort [sa paille et son chaume], les Sages l’ont pénalisé [en décrétant] que ceux-ci soient considérés comme sans propriétaire, [si bien que] quiconque [les prend] en premier les acquiert. [Cette permission s’applique] à partir du moment où ils ont été foulés et ont été améliorés [la paille ayant fermenté devient un engrais]. Si une personne en prend possession avant, à partir du moment où ils ont été sortis dans le domaine public [avant même d’être foulés], on ne [les] lui retire pas.
Bien qu’ils soient considérés comme sans propriétaire, si un homme ou un animal subit un dommage à cause d’eux, celui qui [les] a sortis est tenu d’[en] payer [la réparation].
15. Tout homme a le droit de sortir du fumier et les excréments [des animaux] dans le domaine public à l’époque [de l’année] où le fumier est sorti , et de les y amasser pendant trente jours afin qu’ils soient écrasés par les pieds des hommes et les pattes des animaux. Cependant, s’il cause un dommage, il est tenu de payer.
On est coupable de vol pour [la prise de] ces excréments. Etant donné qu’ils n’ont pas d’amélioration s’ils sont foulés, les Sages n’ont pas pénalisé [celui qui les sort].
16. Dans le domaine public, il ne faut ni tremper de l’argile [dans de l’eau pour la ramollir et la rendre malléable], ni fabriquer des briques [parce qu’il faut les y laisser longtemps pour qu’elles sèchent].
En revanche, on peut, dans le domaine public, malaxer de l’argile [avec de l’eau, en vue de l’utiliser immédiatement dans la construction], mais non (pour) des briques.
17. Construire [un bâtiment] dans le domaine public [n’est autorisé que si] celui qui apporte les pierres le fait [sur le champ] et celui qui bâtit le fait [immédiatement, c'est-à-dire que le constructeur dispose dans l’édifice les pierres que le porteur lui donne, sans les laisser traîner dans le domaine public].
Tous ceux-ci, s’ils causent un dommage, sont tenus de payer [la réparation de] l’entier dommage.
18. [Une fois qu’]un carrier a extrait une pierre [d’une carrière] et l’a remise au tailleur de pierres, [dès lors, si] un homme ou un animal subit un dommage du fait de celle-ci, le tailleur de pierres est tenu pour responsable.
[Une fois que] le tailleur de pierres a remis [la pierre] à l’ânier, celui-ci doit répondre [des dommages causés].
[Une fois que] l’ânier [l’]a remise au porteur [qui va la livrer au constructeur], le porteur doit répondre [des dommages causés].
[Une fois que] le porteur l’a remise au constructeur, celui-ci doit répondre [des dommages].
[Une fois que] le constructeur l’a remise à celui qui arrange le positionnement [des pierres] dans la construction , celui-ci doit répondre [des dommages].
Si la pierre tombe après avoir été placée sur l’assise [de pierres dans la construction] et cause un dommage, [la règle suivante est appliquée : s’]ils travaillaient par entreprise , tous sont tenus pour responsables. Et [s’ils étaient liés par un contrat de] louage [de services] , le dernier [celui qui a positionné la pierre] est tenu pour responsable et tous [les autres] sont exempts.
19. Si un mur ou un arbre tombe dans le domaine public et cause un dommage, le propriétaire est exempt de payer [la réparation du dommage] , [et ce,] même s’il s’est désisté à son droit de propriété sur celui-ci . En effet, l’arbre et le mur ne sont pas similaires à une fosse, car ils ne sont pas depuis le début [sujets à] causer des dommages [et, contrairement à la fosse, leur présence ou leur construction est autorisée].
S’ils sont branlants, le tribunal fixe un délai au propriétaire pour abattre l’arbre ou pour démolir le mur. Combien de temps [lui est-il accordé] ? Trente jours. Si le mur ou l’arbre tombe durant ce [laps de] temps et cause un dommage, le propriétaire est exempt. S’il tombe après ce [laps de] temps, il est tenu pour responsable, parce qu’il les a laissés [au-delà du délai imparti par le tribunal].
20. [Telle est la loi relative à] celui qui cache une épine ou [un éclat de] verre [dans le domaine public], ou fait une haie d’épines saillissant dans le domaine public : si une personne subit un dommage du fait de celles-ci, il est tenu de [réparer] l’entier dommage.
S’il fait une haie d’épines confinées dans son domaine [de sorte que les épines ne font pas saillie dans le domaine public], il est exempt, car les gens n’ont pas l’habitude de se frotter contre les murs.
21. Quand une personne cache ses épines ou ses [éclats de] verre dans le mur d’autrui, puis le propriétaire du mur vient et le démolit, [si bien qu’]il tombe dans le domaine public et les épines ou les éclats de verre causent un dommage, [la règle suivante est appliquée :] si le mur était branlant, celui qui [y] a caché [les épines ou les éclats de verre] est tenu pour responsable [car il fallait prévoir que le mur serait démoli]. Si c’était un mur robuste, le propriétaire du mur est tenu pour responsable .
22. Les [hommes] pieux d’antan cachaient les épines et les [éclats de] verre dans leurs champs à une profondeur d’[au moins] trois paumes dans le sol, afin qu’ils ne soient pas remontés par la charrue. D’autres les brûlaient au feu. Et d’autres les jetaient dans la mer ou dans un fleuve, afin que personne ne subisse de dommage à cause d’eux.
23. Un homme ne doit pas débarrasser les pierres de son domaine dans le domaine public. Il ne faut pas faire de cavité en dessous du domaine public, ni fosse, ni fossé, ni cave [cf. supra ch. 12 § 10]. [Et ce,] bien [que le recouvrement soit assez solide pour] qu’une voiture chargée de pierres puisse passer dessus, de crainte que le recouvrement se gâte par en dessous sans qu’on [le] sache [et finisse par s’effondrer].
[Toutefois,] creuser une fosse [c'est-à-dire une citerne où l’eau de pluie est retenue] pour les besoins communautaires est autorisé.
24. Il ne faut faire sortir ni saillies, ni balcons dans le domaine public, à moins qu’ils ne soient situés au-dessus [de la hauteur d’]un chameau avec son cavalier. Et ce, à condition de ne pas obscurcir la route aux passants du domaine public.
S’il [le] désire, un propriétaire peut faire un retrait [du mur] à l’intérieur [des limites] de sa [propriété, de manière à ce qu’il reste suffisamment de place pour la saillie et le balcon] et [les] faire saillir [à l’intérieur de sa propriété]. S’il a fait un retrait [du mur] et n’a pas fait saillir [la saillie ou le balcon], il pourra [les] faire saillir à tout moment s’il le désire. Mais [dorénavant] il ne pourra jamais restituer le mur à sa place [initiale, c'est-à-dire à la limite de la propriété], car toute limite dont le public a pris possession, il est défendu de la ruiner.
25. Quand on achète une cour comprenant des saillies et des balcons faisant saillie dans le domaine public, elle garde son statut [bien que personne ne puisse le certifier, les poutres et les balcons sont présumés avoir été construits de manière conforme à la loi par le vendeur, c'est-à-dire à l’intérieur de sa propriété]. Si le mur tombe, on peut le reconstruire comme auparavant [avec ses saillies].
26. Quand le feuillage d’un arbre penche sur le domaine public, il faut [le] couper de sorte qu’il y ait [en dessous l’espace vide] suffisant pour qu’un chameau puisse passer avec son cavalier.
[Il faut] laisser, sur les deux berges d’un fleuve, un espace dégarni [d’arbres sur une largeur] qui correspond à la largeur des épaules des marins qui y descendent et tirent le bateau. Tout arbre qui se trouve sur cette largeur, doit être coupé immédiatement, sans [même] avertir le propriétaire, parce qu’il empêche [le passage des bateliers] qui tirent le bateau.
27. [Soit le cas d’]un homme qui, ayant une route publique passant dans son champ , prend [possession de] cette route pour lui-même et donne au public [une autre route] sur le côté [de son champ].
[La règle est la suivante :] ce qu’il a donné est [effectivement] donné et le public l’acquiert [autrement dit, cette route devient publique], et la route [qu’il voulait] capter, il ne l’acquiert pas [en vertu du principe évoqué au § 24. Ainsi, les deux routes sont maintenant publiques].
Quelle est la largeur d’une route publique ? Pas moins de seize coudées.
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Quatorze
La responsabilité de celui qui allume un feu est engagée même s’il n’a pas l’intention de causer un dommage, parce que la tournure : « si un feu sort et trouve des épines… » laisse entendre, comme Rachi le précise, que ce qu’on lui reproche est de ne pas avoir surveillé son feu pour l’empêcher de s’étendre.
L’objet du présent chapitre est d’étudier la responsabilité de celui qui allume un feu et les mesures de sécurité qui lui incombent.
1. [Telle est la loi relative à] celui qui allume [un feu] dans le champ d’autrui [sans son autorisation] : si l’incendie se propage et cause un dommage, il est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 5] : « Si un feu sort et trouve des épines, et qu’un tas de gerbes est consumé, ou la récolte sur pied… celui qui a allumé le feu paiera… »
Le feu est l’une des [quatre] catégories principales de dommages.
2. Quand un homme allume un feu dans son domaine, il doit [l’]éloigner suffisamment de la limite [de son champ] pour que le feu ne passe pas dans le champ d’un autre. Quelle est la mesure [minimum] de cet éloignement ? Tout dépend de la hauteur du feu.
S’il n’éloigne pas convenablement [le feu] et qu’il passe [dans le champ voisin], causant un dommage, il est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage.
S’il éloigne convenablement [le feu], et qu’il passe [néanmoins dans le champ voisin], causant un dommage, il est exempt : cet [accident] est un fléau du Ciel .
De même, si un feu passe au-delà d’un fleuve ou d’un canal d’une largeur de huit coudées, on est exempt.
3. Si un feu a passé un mur [et a causé des dégâts, pour déterminer la responsabilité de celui qui l’a allumé,] on procède à une estimation [en fonction] de la hauteur du mur, de la hauteur du feu, ainsi que de [la quantité de] bois ou des épines présents : si le feu n’était pas susceptible [dans pareilles conditions] de passer [le mur], il est exempt. Mais si un tel feu était susceptible de passer [le mur], il doit répondre [des dommages causés].
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un feu perçant . Mais s’il y a une grande flamme qui monte et se courbe du fait de la hauteur de la montée de la flamme, et qu’il y ait du bois à cet endroit, aucune estimation n’est possible ; même si le feu se propage sur mille coudées, il est tenu pour responsable.
4. [Soit le cas suivant :] un incendie se déclare dans la cour d’un homme [à cause d’un feu qu’il a allumé et qu’il ne maîtrise plus] et la clôture [de la cour] s’écroule autrement que par le feu , l’incendie se propageant dans une autre cour.
[La responsabilité du propriétaire est déterminée de la manière suivante :] s’il pouvait refaire la clôture tombée [avant que le feu se propage] et ne l’a pas fait, il est tenu pour responsable. A quoi cela ressemble-t-il ? A son bœuf qui sort et cause un dommage : [le propriétaire est tenu à la réparation du dommage,] car il aurait dû le garder et il ne l’a pas fait [sa responsabilité est engagée à cause de sa négligence].
5. Celui qui « envoie un feu » dans la main d’un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur est exempt selon la loi humaine, mais doit répondre [des dommages] selon la loi du Ciel [c’est-à-dire qu’il a une obligation morale de réparer les dommages causés].
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il donne [au sourd-muet, à l’aliéné ou au mineur] une braise et que l’un d’eux l’attise [provoquant l’incendie]. [La responsabilité de celui qui la lui a confiée n’est pas engagée,] car une braise s’éteint d’ordinaire d’elle-même avant de mettre le feu [à autre chose]. Mais s’il donne [au sourd-muet, à l’aliéné ou au mineur] une flamme [une torche par exemple], il doit répondre [des dommages], car ce sont ses actes qui ont causé [indirectement l’incendie] .
6. S’il « envoie le feu » dans la main d’une personne en pleine possession de ses facultés mentales [et que cette dernière provoque un incendie], celle-ci est tenue de payer [la réparation des dommages] et celui qui a envoyé [le feu] est exempt .
De même, si l’on désigne un gardien pour garder un feu, celui-ci doit [répondre des dommages causés].
7. Si une personne apporte un feu et qu’une autre apporte [ensuite] du bois [et l’enflamme avec le feu], celle qui a apporté le bois doit répondre [des dommages causés, car sans le bois, le feu se serait éteint].
Si l’une apporte le bois et que l’autre apporte [ensuite] le feu [et enflamme le bois], celle qui a apporté le feu doit répondre [des dommages].
Si une autre personne vient et attise [le feu qui ne pouvait se propager de lui-même sans être attisé], celle-ci doit répondre [des dommages, car c’est son acte qui cause la propagation du feu, et les deux autres sont exemptes].
Si un vent qui n’est pas présent toujours attise [le feu, et que, sans le vent, le feu ne se serait pas propagé], tous [deux, celui qui a apporté le feu et celui qui a apporté le bois] sont exempts.
Si le feu est attisé par une personne ainsi que par le vent, celle-ci doit répondre [des dommages], parce qu’elle a occasionné [indirectement ce dommage, puisque sans son acte, le feu ne se serait pas propagé] ; or, quiconque occasionne [indirectement] un dommage est tenu à la réparation intégrale du dommage avec ses meilleurs biens, comme tous les auteurs de dommages.
8. Si un feu s’évade et consume du bois, [noircit] des pierres ou [abîme] la terre, celui qui a allumé le feu est tenu de payer [la réparation du dommage], ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 5] : « [Si un feu sort] et trouve des épines […] ou le champ ».
Si le feu a consumé un tas de gerbes ou quelque chose de semblable et qu’il y eût des ustensiles cachés dans le tas de gerbes, [la règle suivante est appliquée :] si ces ustensiles étaient par exemple des instruments de battage , des instruments pour le bétail [comme un joug] ou [d’autres objets] semblables que les « hommes du champ » ont l’habitude de cacher dans un tas de gerbe, celui qui a allumé le feu est tenu de payer [les ustensiles].
[En revanche,] si ces ustensiles étaient des vêtements, des ustensiles en verre ou [d’autres objets] semblables [qui ne sont généralement pas cachés à cet endroit], il est exempt [de payer] les ustensiles .
9. Dans quel cas dit-on [que celui qui a allumé le feu est tenu de rembourser les ustensiles cachés normalement dans un tas de gerbes] ? S’il l’a allumé dans le champ d’autrui. Mais s’il l’a allumé dans son domaine et que le feu soit passé dans le champ d’autrui, il est exempt de rembourser les ustensiles cachés dans le tas de gerbes. Cela étant, le responsable doit payer la « mesure » de la place occupée par les ustensiles, [c'est-à-dire qu’]on considère comme si la place occupée par les ustensiles était pleine de gerbes de blé ou d’orge.
10. [Soit le cas suivant :] un homme allume [un feu] dans le champ d’autrui ; le feu s’évade et un tas de gerbes est consumé, alors qu’un chevreau y était attaché et qu’un esclave se trouvait à proximité [sans être toutefois attaché]. L’animal et l’esclave sont brûlés avec le tas de gerbes.
[Dans ce cas,] l’incendiaire doit répondre [du dommage matériel, c'est-à-dire rembourser le chevreau], car c’est là ce que les gens font d’ordinaire avec un tas de gerbe [il n’est toutefois pas responsable de la mort de l’esclave qui pouvait s’enfuir].
Si l’esclave était attaché au tas de gerbes et que le chevreau se trouvât à côté [sans y être attaché] et qu’ils aient brûlés avec [le tas de gerbes], le responsable est exempt [de la réparation du dommage matériel, parce qu’il est passible de mort pour avoir brûlé l’esclave ].
11. Soit le cas suivant : une personne prête à une autre un emplacement ; celle-ci y fait un tas de gerbes et cache des ustensiles dans le tas. [Ensuite,] le prêteur allume [un feu] et brûle le tas de gerbes.
[Dans ce cas,] il ne doit payer que la valeur du tas de gerbe [il n’est pas tenu de rembourser les ustensiles cachés, car il n’a prêté cet emplacement que pour y faire un tas de gerbe].
[Soit encore les cas suivants :]
(a) l’un prête [à l’autre] un emplacement pour faire un tas de gerbes de blé, mais ce dernier fait un tas de gerbes d’orge [qui coûte moins cher que le blé] ;
(b) [il prête à l’autre un emplacement] pour faire un tas de gerbes d’orge, mais ce dernier fait un tas de gerbes de blé ;
(c) [il prête à l’autre un emplacement pour faire un tas de gerbes de blé et celui-ci] fait [effectivement] un tas de gerbes de blé, mais recouvre [les gerbes de blé] d’orge [si bien que le propriétaire pense qu’il n’y a que de l’orge] ;
(d) [il prête à l’autre un emplacement pour faire un tas de gerbes d’orge et celui-ci] fait [effectivement] un tas de gerbes d’orge, mais recouvre [les gerbes d’orge] de blé.
[Dans tous ces cas, si le propriétaire allume un feu et brûle le tas de gerbes,] il ne doit payer [à l’emprunteur] que la valeur [d’un tas de gerbes] d’orge.
12. Celui qui met le feu au bâtiment d’autrui doit payer tout ce qui s’y trouvait ; car c’est l’habitude des gens que de mettre tous leurs ustensiles et tous leurs effets dans les maisons. Ainsi, pour tout ce qu’il revendique, le propriétaire prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] et perçoit ce qu’il réclame. Ce serment est d’ordre rabbinique, comme il sera expliqué .
[La demande du propriétaire est admise] à condition qu’il réclame [des objets] que l’on peut estimer [être siens, c'est-à-dire que sa situation financière est en rapport avec sa réclamation], ou [à condition] qu’il ait l’habitude d’avoir chez lui en dépôt ces choses qu’il réclame.
13. Si un chameau qui porte du lin passe dans le domaine public, et que son lin pénètre dans une boutique [la charge étant trop large], s’enflamme avec la lampe du boutiquier, et mette le feu à tout le bâtiment, le propriétaire du chameau est tenu pour responsable, parce qu’il a fait une charge trop [large]. [Cela s’applique] que l’animal se soit arrêté ou non.
[Si cet accident se produit dans des conditions différentes, à savoir que] le boutiquier avait placé sa lampe à l’extérieur [de sa boutique, dans le domaine public], le boutiquier est tenu pour responsable [et doit payer] même la valeur du lin [à son propriétaire], parce qu’il avait posé sa lampe à l’extérieur [ce qui est une négligence]. [Cela s’applique] même [s’il s’agit de] la lampe de ‘Hannouca [qu’il est une mitsva de mettre à l’extérieur ; il est néanmoins tenu pour responsable, parce qu’]il aurait dû s’asseoir pour [la] garder.
14. [Soit le cas d’]un homme qui penche la récolte sur pied d’un autre devant un feu jusqu’à ce qu’elle s’enflamme. Si le feu ne pouvait atteindre [la récolte] que par [l’action d’]un vent qui n’est pas courant, il est exempt selon la loi humaine, mais doit répondre [du dommage] selon la loi du Ciel .
[Nouveau cas :] un homme enfouit la récolte sur pied d’autrui dans la terre ou dans la paille [à l’approche d’un feu allumé par un tiers] ; le feu passe et consume la récolte. [Ici,] celui qui a enfoui la récolte est exempt selon la loi humaine, mais doit répondre [de la perte qu’il a causée] selon la loi du Ciel. [Cette perte résulte du fait que l’incendiaire ne sera dès lors pas tenu de réparer le dommage causé,] parce que celui qui allume un feu est exempt de [rembourser les objets ou produits] cachés [cf. supra § 9] .
15. Si un feu se propage, causant un dommage à un homme et le blessant, celui qui a allumé le feu est tenu [de réparer] les dommages [et de verser des indemnités pour] le chômage forcé, les frais médicaux, la souffrance et la honte infligée, comme s’il lui avait causé un dommage avec sa main.
En effet, bien que son feu soit « son argent » , cela est considéré comme s’il avait causé un dommage avec « ses flèches » [celui qui tire une flèche est considéré comme s’il avait causé le dommage avec son corps].
En revanche, si son animal ou sa fosse cause un dommage à un homme, il n’est tenu qu’à [la réparation du] dommage, comme nous l’avons expliqué.
16. Tous les [dommages] dérivés du feu sont considérés comme le feu [quant à la réparation].
Comment cela ? Si une personne pose une pierre, un couteau ou une charge sur son toit, et qu’ils tombent [renversés] par un vent courant et causent un dommage [en tombant] , la personne est tenue de payer [la réparation de] l’entier dommage, car tous ces [cas] et ceux qui leur ressemblent sont des dérivés [de la catégorie] du « feu ».
Et s’ils tombent par un vent qui n’est pas courant et causent un dommage, la personne [qui les a posés sur le toit] est exempte.
Fin des lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne], avec l’aide de l’Eternel.