Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives au vol (guenéva)
1. Ne pas voler d’argent [c'est-à-dire des biens appartenant à autrui].
2. La loi relative au voleur.
3. Ajuster les balances avec les poids.
4. Ne pas faire d’injustice par [l’usage de] mesures et [de] poids [inexacts].
5. Qu’un homme n’ait pas des poids et des mesures inexacts, même s’il ne fait pas de commerce avec ceux-ci.
6. Ne pas reculer la borne [d’autrui].
7. Ne pas enlever de personnes.
L’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :
Chapitre Premier
«Vous ne volerez pas… » (Lév. 19,11)
« Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des ustensiles à garder, et cela a été volé de la maison de l’homme, si le voleur est trouvé, il paiera le double. Si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison [le dépositaire] s’approchera des juges : s’il n’a pas porté la main sur la chose de son prochain. Pour toute affaire de délit, pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour toute perte dont on dira que c’est cela, c’est devant les juges que viendra l’affaire des deux ; celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain. » (Ex. 22,6-8)
« Si un homme vole un bœuf ou un agneau (sé ) et l’abat ou le vend, il paiera cinq bœufs en compensation du bœuf et quatre moutons en compensation de l’agneau. » (Ex. 21,37)
La Thora défend le vol et condamne le voleur à payer le double (kefel) de la valeur de l’objet volé, c'est-à-dire qu’il doit rendre l’objet volé et verser en sus, à titre d’amende, une somme de même valeur. S’il vole un animal et l’abat ou le vend, il doit en payer quatre ou cinq fois la valeur selon qu’il s’agit d’un animal du menu bétail (sé) ou du gros bétail.
Les règles générales et la nature du vol en question (comme on va le voir, il s’agit d’une guenéva, non d’une gzéla) font l’objet des deux premiers chapitres.
1. Quiconque vole un bien de valeur égale ou supérieure à une pérouta transgresse un interdit de la Thora, comme il est dit [Lév. 19,11] : « Vous ne volerez pas ».
On ne reçoit pas la flagellation pour [la transgression de] cette interdiction, car elle se prête à un remboursement, puisque la Thora condamne le voleur à payer.
[La loi est] la même pour celui qui vole l’argent d’un juif ou celui qui vole l’argent d’un gentil, et [la loi est] la même pour celui qui vole un adulte ou un mineur.
2. Il est défendu de voler quoi que ce soit [même moins que la valeur d’une pérouta] selon la loi de la Thora. Il est défendu de voler par plaisanterie ou dans l’intention de restituer ou de payer. Tout est défendu, pour que l’on ne s’habitue pas à cela.
3. Qu’est-ce qu’un ganav ? Celui qui prend l’argent d’un homme en cachette, alors que le propriétaire l’ignore ; par exemple, celui qui tend sa main dans la bourse d’autrui et prend ses pièces de monnaie sans que le propriétaire le voie. Il en va de même pour tout cas semblable.
Toutefois, si le voleur prend à découvert et publiquement, par la force, il ne s’agit pas d’un ganav, mais d’un gazlan.
C’est pourquoi, si un bandit armé commet un vol en cachette, il n’est pas [désigné comme] gazlan mais [comme] ganav, bien que le propriétaire [le] sache au moment où il commet le vol.
4. Un voleur au sujet duquel des témoins valides ont témoigné qu’il a commis un vol est tenu de payer deux [fois la valeur de l’objet volé] au propriétaire de l’objet : [par exemple,] s’il a volé un dinar, il paye deux [dinars] ; s’il a volé un âne, un vêtement ou un chameau, il en paie deux fois la valeur . Il perd donc le montant qu’il avait voulu soustraire à l’autre.
5. Si un voleur reconnaît de lui-même avoir commis un vol, il doit payer [seulement] le principal [la valeur de l’objet] et est exempt d’[en payer le] double, ainsi qu’il est dit [Ex. 22,8] : « celui que les juges condamneront paiera le double » ; [c’est celui qui est condamné par les juges qui doit payer le double,] mais celui qui se déclare lui-même coupable ne paye pas le double.
Identique est la loi pour toutes les amendes : celui qui admet [spontanément être passible d’une amende en] est exempt.
6. Le paiement du double [de la valeur d’un objet volé] est appliqué pour tous [les biens], à l’exception d’un agneau ou d’un bœuf. En effet, celui qui vole un bœuf ou un agneau, et [l’]abat ou [le] vend doit verser, pour l’agneau, le quadruple [de sa valeur], et, pour le bœuf, le quintuple [de sa valeur].
7. [La loi est] la même pour un homme ou pour une femme qui ont commis un vol : ils sont tenus de payer le double [de la valeur de l’objet], le quadruple [en cas du vol d’un agneau avec abattage ou vente] ou [encore] le quintuple [en cas du vol d’un bœuf suivi de son abattage ou d’une vente].
Si l’auteur du vol est une femme mariée qui n’a pas [de ressources financières] pour payer , le [paiement du] double est une dette pour elle, jusqu’à ce qu’elle divorce ou que son mari décède ; [c’est alors que] le tribunal perçoit d’elle [ce paiement].
8. Un mineur qui a commis un vol est exempt de [payer le] double [de la valeur de l’objet] ; on restitue [simplement] au propriétaire la chose qui lui a été volée.
Si le mineur a perdu [l’objet], il n’est pas non plus tenu de payer le principal, même après être devenu adulte.
9. Un esclave qui a commis un vol est exempt [du paiement] du double. Son maître [aussi] est exempt ; en effet, un homme n’est pas responsable des dommages causés par ses esclaves, bien qu’ils soient son argent. Etant donné qu’ils sont intelligents, il ne peut pas les garder. En effet, si un maître mettait en colère son esclave, celui-ci irait [alors] incendier un tas de gerbe [d’une valeur] de mille dinars ou [ferait] quelque chose de semblable parmi les autres dommages [pour se venger et obliger son maître à payer]. Quand l’esclave est libéré, il est tenu de payer le double [de la valeur de l’objet volé].
10. [Bien qu’ils soient exempts,] il appartient au tribunal de châtier les mineurs, en tenant compte de la force [la résistance] du mineur, pour le vol [commis], afin qu’ils ne prennent pas cette habitude. Il en va de même s’ils causent d’autres dommages.
Et de même, le tribunal châtie sévèrement les esclaves ayant commis un vol ou causé un dommage, afin qu’ils ne s’habituent pas à causer des dommages.
11. Si la valeur du bien volé augmente spontanément alors qu’il se trouve en la possession du voleur, par exemple, une brebis [volée alors qu’elle était gravide ou couverte de laine] met bas ou est tondue, le voleur paye celle-ci, ainsi que les tontes ou les petits. Si elle met bas ou est tondue après le renoncement [du propriétaire], le voleur paye [seulement] selon [sa valeur] au moment du vol.
Si un voleur fait des dépenses pour le bien volé et l’améliore, par exemple, s’il engraisse l’animal, l’amélioration appartient au voleur, même avant le renoncement [du propriétaire] ; lorsque le voleur restitue l’objet volé avec le double [c'est-à-dire avec le paiement de sa valeur en sus], il perçoit la bonification du propriétaire, ou la bonification lui est décomptée du [paiement du] double.
12. Le bien volé lui-même qui se trouve en la possession du voleur et n’a pas subi de modification [doit] retourner [tel quel] à son propriétaire, que ce soit avant ou après le renoncement [de ce dernier]. Mais après ce renoncement, l’amélioration [de l’objet] appartient au voleur, comme nous l’avons expliqué.
Si le bien volé subit un changement en la possession du voleur, ce dernier l’acquiert et acquiert [aussi] l’amélioration, même [si ce changement intervient] avant le renoncement [du propriétaire à retrouver l’objet volé]. Le voleur ne paie que la [contre-]valeur [de l’objet volé, n’étant pas tenu de restituer l’objet même].
13. Si un homme a volé un [animal] maigre et l’a rendu gras ou [s’il a volé] un [animal] gras et l’a rendu maigre, il doit verser le paiement du double [de sa valeur], ou [encore] le paiement du quadruple ou du quintuple [s’il l’a abattu ou vendu, cf. § 6] selon [sa valeur] au moment du vol.
S’il a volé un agneau et que celui-ci soit devenu un bélier ou [s’il a volé] un veau et que celui-ci soit devenu un bœuf, il doit [en] payer le double selon [sa valeur] au moment du vol.
S’il l’abat ou le vend après qu’il est devenu adulte [c'est-à-dire après que l’agneau est devenu un bélier ou le veau un bœuf], étant donné que le changement [physique de l’animal, le fait qu’il soit devenu adulte] a eu lieu en la possession du voleur, il l’acquiert. C’est [donc] le sien [son animal] qu’il abat et le sien [son animal] qu’il vend ; [par conséquent,] il ne doit pas verser les paiements du quadruple ou du quintuple.
14. Aurait-il volé un animal, un ustensile ou quelque chose de semblable qui, au moment du vol, valait quatre [zouz] et qui vaut maintenant, au moment de la comparution en justice, deux [zouz], le voleur verse le principal selon [sa valeur] au moment du vol et les paiements du double [c'est-à-dire la valeur en sus], du quadruple ou du quintuple [suivant le cas] selon [sa valeur] au moment de la comparution en justice.
Si le bien volé valait deux [zouz] au moment du vol et maintenant, au moment de la comparution en justice, il vaut quatre [zouz], [la règle suivante est appliquée :] si le voleur a abattu ou vendu [l’animal], ou a brisé l’ustensile ou l’a perdu , il verse les paiements du double, du quadruple ou du quintuple selon [sa valeur] au moment de la comparution en justice. Si l’animal est mort ou si l’ustensile a été perdu tout seul , le voleur verse le paiement du double selon [la valeur de l’animal ou de l’objet] au moment du vol.
15. Si une personne vole un ustensile et le brise ou le détériore, ou si l’ustensile se brise ou se détériore tout seul, on n’évalue pas la moins-value [pour que l’ustensile détérioré soit restitué au propriétaire et que la différence soit exigée du voleur]. Au contraire, on voit [c’est-à-dire on estime] combien valait cet ustensile ; le voleur en paie deux fois la valeur au propriétaire et l’ustensile brisé revient au voleur. Il en va de même pour tout cas semblable.
Si le propriétaire désire prendre l’ustensile brisé et [demande] que le voleur lui paye la moins-value et le double [la valeur de l’ustensile en sus], on accepte [car le propriétaire peut choisir la solution qui lui convient].
16. [Soit le cas d’]un voleur qui vole [un animal], puis l’abat ou le vend avant le renoncement du propriétaire. Bien que l’acheteur ne l’acquière pas [selon la loi] et que l’[animal] volé doive lui-même être restitué de l’acheteur [au propriétaire], le voleur doit verser les paiements du quadruple ou du quintuple.
Inutile de dire [qu’il doit payer cette amende] s’il a abattu ou vendu [l’animal] après le renoncement [du propriétaire], car [dans ce cas,] ses actions ont été effectives et l’acheteur a acquis [l’animal, qui n’est pas restitué au propriétaire].
17. Celui qui vole [un objet] d’un autre voleur, bien que le propriétaire ait désespéré [de le retrouver], ne doit pas payer le double [de sa valeur]. S’il abat ou vend l’agneau ou le bœuf volé au premier voleur, il ne doit pas verser les paiements du quadruple ou du quintuple.
Il ne paie pas au premier voleur, car la loi veut que cet animal soit lui-même retourné à son propriétaire, le [premier] voleur ne l’ayant pas acquis. Le second voleur n’est pas [non plus] passible de payer au propriétaire le double, le quadruple ou le quintuple [de la valeur de l’animal], parce qu’il ne l’a pas volé du domaine du propriétaire .
18. Quand un homme vole [un animal] et [l’]abat, puis qu’un autre voleur vient et [le] vole [à son tour], le dernier voleur verse le paiement du double au premier voleur, car le premier voleur a acquis [l’animal] par le changement physique [effectué par l’abattage], et le premier voleur verse le paiement du quadruple ou du quintuple [au propriétaire].
Quand un homme vole [un animal] et le vend, puis qu’un autre vient et [le] vole à l’acheteur, [la règle suivante est appliquée :] si le propriétaire a désespéré [de retrouver l’animal], le premier [voleur] verse les paiements du quadruple ou du quintuple [au propriétaire], et le second voleur verse le paiement du double [à l’acheteur ]. Si le propriétaire n’a pas désespéré [de le retrouver], le dernier [voleur] ne paye que le principal [à l’acheteur] .
Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Deux
1. Celui qui vole [les biens d’]un gentil ou des biens consacrés ne paye que le principal, ainsi qu’il est dit [Ex. 22,8] : « il paiera le double à son prochain » [ce qui est interprété comme suit :] « à son prochain », non au Temple (hekdech) ; « à son prochain », non à un gentil.
De même, celui qui vole des [animaux] consacrés de la maison de leur propriétaire, qu’il s’agisse d’offrandes de sainteté éminente ou d’offrandes de moindre sainteté, d’offrandes dont le propriétaire ne porte pas la responsabilité ou d’offrandes dont le propriétaire porte la responsabilité , est exempt des paiements du double, du quadruple ou du quintuple, comme il est dit [ibid., 6] : « et cela a été volé de la maison de l’homme », non de la maison [c'est-à-dire de la propriété] du Temple.
2. De même, celui qui vole des esclaves, des actes [juridiques, comme des titres de créance,] ou des biens immeubles [en déplaçant leurs bornes], ne doit pas [en] payer le double.
En effet, la Thora n’a condamné au [paiement du] double que dans le cas [d’un vol] de biens meubles, dont l’objet même a une valeur pécuniaire, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 8] : « pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement ». Les esclaves, en revanche, sont comparés aux biens immeubles [et donc également exclus], ainsi qu’il est dit [Lév. 25, 46] : « vous les ferez hériter à vos enfants » . Quant aux actes, ils n’ont pas en soi de valeur pécuniaire.
3. Celui qui vole le premier-né de l’âne d’autrui avant qu’il soit racheté doit verser le paiement du double au propriétaire. En effet, bien que le petit de l’âne n’appartienne pas au propriétaire au moment présent [puisqu’il n’a pas encore été racheté], il est susceptible de lui appartenir après qu’il sera racheté.
4. Celui qui vole le [produit] tévél d’un autre et le consomme doit lui payer la valeur de son [produit] tévél. De même, s’il vole de la graisse [animale interdite] appartenant à un autre et la mange , il doit lui payer la valeur de sa graisse.
5. S’il vole de la térouma de son propriétaire israël [c'est-à-dire non cohen] qui l’a séparée, il ne doit pas [en] payer le double.
En effet, [la térouma n’appartient pas au propriétaire israël :] il n’a [comme droit] sur celle-ci que le « privilège de la jouissance » [c'est-à-dire qu’il est libre de la donner au cohen de son choix] ; or, le « privilège de la jouissance » n’est pas de l’argent.
6. [Soit le cas d’]un homme qui vole [un agneau ou un bœuf] appartenant à son père et l’abat ou le vend ; ensuite, son père meurt.
[Dans ce cas,] il doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple [à ses frères héritiers, en déduisant la part qui lui revient]. Si son père meurt [après le vol] et qu’il abatte ou vende ensuite [l’animal volé], il doit verser [seulement] le paiement du double, mais pas le paiement du quadruple ou du quintuple .
Si un voleur consacre l’animal volé, puis [l’]abat ou [le] vend, bien qu’il l’ait consacré comme offrande de moindre sainteté, il doit verser le paiement du double, et non le paiement du quadruple ou du quintuple. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il consacre [l’animal] après le renoncement [du propriétaire à le retrouver]. Mais s’il [le] consacre avant le renoncement [du propriétaire], il n’est pas consacré ; [par conséquent,] s’il [l’]abat ou [le] vend, il doit [en] payer le quadruple ou le quintuple.
7. Si un propriétaire consacre son bien alors qu’il se trouve dans la maison du voleur, il n’est pas consacré, parce qu’il n’est pas en sa possession, bien qu’il n’ait pas désespéré [de le retrouver]. [Par conséquent,] si le voleur l’abat ou le vend, même après que le propriétaire l’a consacré, le voleur doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple [au propriétaire].
8. Si un voleur abat rituellement [un bœuf ou un agneau volé], qui devient nevéla par sa main [c'est-à-dire qu’en raison d’un abattage rituel impropre, l’animal ne peut être consommé], ou [s’]il le déchire [des narines jusqu’au cœur] , ou arrache [l’œsophage et la trachée de leur emplacement au lieu de les couper], il doit verser le paiement du double seulement [et non le quadruple ou le quintuple].
Mais s’il l’abat rituellement en vue d’utiliser la viande pour un remède ou pour les chiens, ou si l’animal se trouve être tréfa, ou s’il l’abat dans le parvis [du Temple], il doit [en] payer le quadruple ou le quintuple. [En effet,] bien qu’un [animal] profane abattu rituellement dans le parvis [du Temple] soit défendu au profit, étant donné que cette interdiction est d’ordre rabbinique, il est tenu de verser le paiement du quadruple ou du quintuple.
9. De même, celui qui vole un animal hybride issu d’[un croisement entre] un agneau et une autre espèce, ou qui vole un [animal] tréfa, un [animal à la jambe] coupée, un [animal] boiteux, aveugle ou appartenant à des associés, puis l’abat ou le vend, doit [en] payer le quadruple ou le quintuple.
10. [Soit les cas suivants :] un homme vole [un animal] et (a) en fait don à autrui, ou (b) [le] donne à un autre pour l’abattre et celui-ci l’abat, ou (c) [le] donne à un autre pour le vendre et ce dernier le vend à autrui, ou (d) [le] vend à crédit, ou (e) [l’]échange [contre un autre objet], ou (f) paye [ce qu’il a acheté à] crédit [avec cet animal], ou (g) l’envoie en cadeau de mariage [à son épouse] dans la maison de son beau-père .
[Dans tous ces cas,] le voleur doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple.
11. [Soit le cas suivant :] un homme vole [un animal] et [le] vend, en le transférant au vendeur après trente jours [c'est-à-dire que la vente ne sera effective qu’au terme de ce délai]. Si, durant ces trente jours, le voleur est identifié, celui-ci ne doit payer que le double [de la valeur de l’animal ].
Si un voleur vend [un animal volé] excepté un centième de celui-ci, ou excepté sa patte antérieure ou postérieure – en règle générale, s’il « laisse » [c'est-à-dire retient et exclut de la vente] quelque chose qui devient permis avec lui par l’abattage rituel [à savoir, une partie de la chair de l’animal] – il est exempt du paiement du quadruple ou du quintuple.
S’il vend l’animal excepté sa tonte ou excepté ses cornes, il est passible du paiement du quadruple ou du quintuple, parce que ces parties ne deviennent pas permises avec l’animal par l’abattage rituel [puisqu’elles ne sont pas comestibles].
12. Si quelqu’un vole [un animal] et le vend après lui avoir coupé un membre, ou le vend à l’exception du travail qu’il fournit [qui reviendra au voleur] ou à l’exception [d’une période] de trente jours, on ne retire pas au voleur les paiements du quadruple ou du quintuple. [Néanmoins,] si la victime du dommage [le volé] saisit [un bien appartenant au voleur pour percevoir le paiement du quadruple ou du quintuple], on ne [le] lui retire pas.
13. Si un voleur vend un animal alors qu’il était associé sur cet animal [avec celui dont il l’a volé], il est exempt des paiements du quadruple ou du quintuple.
14. [Dans le cas où deux] associés volent [un animal], si l’un d’eux [l’]abat ou [le] vend avec le consentement de l’autre, ils doivent [en] payer le quadruple ou le quintuple.
Si l’un d’eux agit [c'est-à-dire abat ou vend l’animal] sans le consentement de l’autre, ils sont exempts des paiements du quadruple ou du quintuple, et sont tenus d’[en payer] le double.
15. [Soit le cas suivant :] un homme vole [un animal], puis comparaît en justice ; les juges lui disent : « Sors, donne à la victime ce que tu as volé ». Il sort, et après, abat ou vend [l’animal]. [Dans ce cas,] il est exempt des paiements du quadruple ou du quintuple .
Si les juges lui disent [la première fois] : « Tu as l’obligation de donner à la victime [ce que tu as volé] », et qu’il abatte ou vende ensuite [l’animal], il est passible des paiements du quadruple ou du quintuple. Etant donné que les juges n’avaient pas tranché le procès [c'est-à-dire qu’ils n’avaient pas rendu un jugement définitif, comme dans le premier cas], il se tient [donc] encore dans son [acte de] vol [autrement dit, il est encore considéré comme un ganav, non un gazlan].
16. [Telle est la loi relative à] celui qui vole [un objet ou un animal] dans le domaine du propriétaire : étant donné que l’objet volé se trouve encore dans son domaine, le voleur est exempt d’[en payer] le double. De même, s’il abat ou vend [l’animal volé] là, dans le domaine du propriétaire, il est exempt [d’en payer quatre ou cinq fois la valeur].
En revanche, si le voleur soulève l’objet volé , il devient coupable de vol, bien qu’il n’ait pas encore fait sortir [l’objet] du domaine du propriétaire.
Comment cela ? S’il vole un agneau du parc, et [alors qu’]il le tire pour [le faire] sortir, l’agneau meurt dans le domaine du propriétaire, le voleur est exempt. Si le voleur soulève l’agneau ou le fait sortir du domaine du propriétaire et qu’il meure, le voleur est astreint [au paiement du double de sa valeur].
Si le voleur le donne là [sans l’avoir soulevé], dans la maison du propriétaire, [à un cohen en rachat] de son fils premier-né, ou [le donne] à son créancier [en paiement de sa dette], ou à un gardien bénévole, à un emprunteur, à un [gardien] rémunéré ou à un locataire, et que celui qui l’a reçu tire l’agneau et qu’il meure, le gardien [c'est-à-dire celui qui l’a reçu] est exempt. Si celui qui a reçu l’agneau le soulève, ou le fait sortir du domaine du propriétaire, et que l’agneau meure [alors], le gardien ou créancier qui a reçu [cet agneau] est astreint [au paiement du double], parce que le voleur ne l’avait pas encore fait sortir du domaine du propriétaire [au moment où il le lui a donné ; il n’avait donc pas accompli un acte d’acquisition le rendant coupable de vol].
17. Si un troupeau se trouve dans une forêt, dès que le voleur frappe un animal avec un bâton [l’animal se mettant à courir de ce fait] et le cache au milieu des arbres, il est passible du paiement du double [de sa valeur]. S’il abat ou vend l’animal à cet endroit, il doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple.
18. [Soit les deux cas suivants :]
(a) un homme vole [un animal] dans le domaine du propriétaire, et après que le propriétaire prend connaissance du vol de son animal, le voleur le fait sortir [du domaine] et l’abat ou le vend à l’extérieur du domaine du propriétaire ;
(b) un homme vole [un animal], [le] fait sortir à l’extérieur du domaine du propriétaire et [l’]abat ou [le] vend dans le domaine du propriétaire.
[Dans ces deux cas,] le voleur doit verser les paiements du quadruple ou du quintuple.
Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Trois
Ce chapitre aborde tout d’abord le cas d’un vol qui comprend une autre transgression plus grave, celle d’un interdit passible de mort (§ 1-6).
On sait qu’en général, on ne peut infliger deux châtiments pour une seule action. Selon le principe intitulé : « kim lei bedéraba minei », le coupable reçoit la plus sévère des punitions ; si une personne accomplit un acte qui la rend passible à la fois de la peine de mort et d’une réparation pécuniaire, on la condamne à mort et elle est dispensée de payer.
Le chapitre enchaîne sur le cas du voleur qui reconnaît son délit. La loi veut que celui qui admet être passible d’une amende en est exempt. On verra dans quelles circonstances ce principe est appliqué (§ 7-10).
Enfin, seront étudiées les modalités d’application des paiements exigés. Ce sont tout d’abord les biens meubles du voleur qui sont pris, puis ses biens immeubles, et enfin, s’il n’a pas de quoi payer, sa propre personne est vendue (§ 11-17).
1. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives à la jeune fille [vierge] , que quiconque commet une transgression comprenant [à la fois] une faute [passible de la peine de] de mort par le tribunal et d’un paiement ne paye pas, bien qu’il ait [agi par] inadvertance [et ne puisse être condamné à la peine capitale].
[Par ailleurs,] qui commet une faute pour laquelle il est passible de la flagellation et d’un paiement, se voit infliger la flagellation et ne paye pas, car [il n’y a] pas [de cas où] un homme reçoit la flagellation et paye [pour un même acte]. C’est pourquoi, s’il [a agi] par inadvertance ou si les témoins ne l’ont pas [dûment] averti [au préalable], il paye et ne reçoit pas la flagellation.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il devient passible d’un paiement en même temps que [coupable] d’une faute passible de [la peine de] mort par le tribunal, ou s’il devient passible du paiement et de la flagellation en même temps. Mais s’il devient passible d’un paiement et ensuite, de [la peine de] mort par le tribunal ou de la flagellation, ou bien s’il devient passible de la [peine de] mort par le tribunal, et ensuite, d’un paiement, il [est condamné à] la flagellation et [au] paiement, ou [au paiement et à la peine de] mort.
2. Comment cela ? [Soit les cas suivants :]
(a) un homme jette une flèche le chabbat [dans le domaine public] depuis le début [de la diagonale d’un carré] de quatre [coudées de côté] jusqu’à la fin [de la diagonale de ce carré] de quatre [coudées] , et celle-ci déchire le vêtement d’autrui sur sa trajectoire ;
(b) il met le feu à la meule d’autrui le chabbat ;
(c) il vole une bourse le chabbat et la tire [sur le sol sans la soulever] jusqu’à la sortir du domaine du propriétaire, qui est un domaine privé, [la faisant passer] dans le domaine public, et la perd [c'est-à-dire la détruit] à cet endroit .
[Dans ces trois cas,] il est exempt du paiement, parce que [la transgression de] l’interdiction du chabbat et [celle de] l’interdiction du vol ou de [causer un] dommage interviennent en même temps.
En revanche, s’il vole une bourse le chabbat et la soulève là, dans le domaine privé, puis la sort dans le domaine public et la jette dans un fleuve, il est tenu de verser le paiement du double, parce qu’il s’est rendu coupable d’[avoir transgressé] l’interdit de voler avant d’être coupable d’une faute [passible de] lapidation. Il en va de même pour tout cas semblable.
De même, (a) s’il a coupé l’arbre d’autrui un jour de fête [après] avoir été averti par des témoins, ou (b) a mis le feu à un tas de gerbe le jour de Kippour [après] avertissement de témoins, ou (c) a volé [un animal] et [l’]a abattu le jour de Kippour [après] avertissement de témoins, il est exempt du paiement [puisqu’il est passible de la flagellation].
En revanche, s’il n’a pas été averti [la peine de flagellation n’étant pas appliqué], il est passible du paiement [de la réparation du dommage dans les deux premiers cas], et doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple [dans le dernier cas].
3. Si un homme vole [un animal] et [l’]abat le chabbat ou [l’abat] pour une idole , même par inadvertance, il est exempt du paiement du quadruple ou du quintuple, comme nous l’avons expliqué.
4. [Soit le cas d’]un homme qui avait une vache empruntée et l’a abattu le chabbat sous forme de guenéva [en cachette] : il est exempt même de [payer le] double [de sa valeur], car [la transgression de] l’interdiction du chabbat et [la transgression de] l’interdiction de voler interviennent en même temps. Et s’il n’y a pas [d’obligation de payer pour] le vol, il n’y a pas [non plus d’obligation de payer pour] l’abattage et la vente.
5. Si un homme vole [un agneau ou un bœuf] et [le] vend le chabbat ou le vend pour une idole, il est tenu de verser le paiement du quadruple ou du quintuple, car [on ne trouve] pas dans le fait de vendre [un animal le chabbat ou pour une idole une interdiction sanctionnée par] la [peine de] mort.
Si un travail est effectué le chabbat au moment de la vente, le voleur est exempt du paiement du quadruple ou du quintuple.
Comment cela ? Par exemple, s’il ne transfère [son droit de propriété sur le bien volé] à l’acheteur qu’au moment où [l’animal volé] se pose dans la cour de l’acheteur ; ainsi, lorsqu’il sort [l’animal, le faisant passer] d’un domaine à l’autre, [la transgression de] l’interdiction du chabbat et la vente [effective] interviennent en même temps.
6. Si un homme désigne un mandataire pour abattre [un animal volé] pour lui et que le mandataire [l’]abatte [effectivement] pour le mandant le chabbat, le voleur est tenu de verser les paiements du quadruple ou du quintuple. Car ce voleur n’a pas commis de faute passible de mort par le tribunal ; [or,] nous avons déjà expliqué qu’un voleur qui abat [un animal volé] par l’intermédiaire d’un mandataire est passible du paiement [supplémentaire].
7. Si deux [personnes] témoignent qu’un homme a volé [un animal], qu’elles témoignent elles-mêmes qu’il [l’]a abattu ou vendu, ou que d’autres témoignent qu’il [l’]a abattu ou vendu, le voleur doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple.
Si deux [personnes] témoignent qu’il a volé [un animal] et qu’un témoin atteste qu’il [l’]a abattu ou vendu ou que le voleur reconnaisse de lui-même [l’]avoir abattu ou vendu, il [en] paye le double, et ne verse pas le paiement du quadruple ou du quintuple. Car celui qui admet [de lui-même être passible d’]une amende [en] est exempt, comme nous l’avons expliqué .
8. Quand un homme reconnaît [être passible d’]une amende et qu’ensuite, des témoins viennent [et attestent des faits], [la règle suivante est appliquée :] s’il a reconnu au début [être passible de l’amende] devant un tribunal [c'est-à-dire trois juges] et au tribunal [là où les juges siègent], il est exempt [de cette amende]. Mais s’il a reconnu [être passible de l’amende devant trois juges] à l’extérieur du tribunal ou [au tribunal] devant deux [juges] seulement, et que des témoins soient venus ensuite [attester des faits], il doit payer l’amende sur la base de leur déclaration.
9. Comment cela ? Si un homme reconnaît au tribunal avoir volé, puis que des témoins viennent [et attestent] qu’il a volé, il est exempt de [payer le] double, parce qu’il s’est astreint à [payer le] principal avant que les témoins viennent.
En revanche, [soit le cas suivant :] un homme déclare : « Je n’ai pas volé », s’exemptant [ainsi] de tout [paiement]. Des témoins viennent [alors et attestent] qu’il a volé ; il se rétracte, en disant au tribunal : « J’ai abattu [l’animal] » ou « Je [l’]ai vendu ». [Dans ce cas,] si des témoins viennent après [et attestent] qu’il a abattu [l’animal] ou [l’]a vendu, il doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple, parce qu’au début, [par sa déclaration,] il s’est totalement exempté [du paiement] avant que les témoins viennent.
10. Soit le cas d’un homme qui vole un bœuf appartenant à deux associés, [puis] l’abat ou le vend, admettant [ensuite] au tribunal [sa culpabilité] envers l’un d’eux tout en niant [sa culpabilité] envers l’autre .
Si des témoins viennent ensuite [et attestent] qu’il a volé et abattu ou vendu [l’animal], il doit payer à celui envers lequel il avait nié [toute culpabilité] cinq [fois la] moitié de [la valeur du] bœuf ou [si l’animal volé est un mouton, il doit payer] quatre [fois la] moitié de [la valeur du] mouton.
11. La loi veut que le voleur verse le principal et le double [c'est-à-dire la valeur en sus], ou le paiement du quadruple ou du quintuple [de la valeur de l’animal] avec ses biens meubles. Si on ne lui trouve pas de biens meubles, le tribunal rabbinique effectue une saisie sur ses biens [immeubles] et perçoit tout [le paiement, c'est-à-dire le principal et l’amende] sur le meilleur de ses biens, comme pour les autres dommages, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 4] : « le meilleur de son champ ». Et s’il ne possède ni bien immeuble, ni biens meubles, le tribunal vend le voleur [comme esclave à un maître hébreu] et donne sa [contre-]valeur à la victime du dommage, comme il est dit [ibid. 22, 2] : « s’il n’a pas, il sera vendu pour son vol ».
12. Un homme peut être vendu pour son vol [comme esclave hébreu], mais non une femme ; cette règle est une tradition orale.
Un voleur ne peut être vendu que pour le [paiement du] principal. Mais pour le [paiement du] double ou le paiement du quadruple ou du quintuple, il ne doit pas être vendu ; plutôt, cette amende est une dette qui lui incombe jusqu’à ce qu’il s’enrichisse.
13. Si un homme vole [un objet appartenant à] un gentil ou un bien consacré [et n’a pas de quoi les rembourser], il n’est pas vendu pour le [paiement du] principal ; plutôt, cela est une dette qui lui incombe jusqu’à ce qu’il s’enrichisse.
14. Si le principal [que le voleur est tenu de payer pour] l’objet volé vaut cent [zouz] et que le voleur ne « vaille » que cinquante [zouz], il doit être vendu ; le solde du principal ainsi que [l’amende du] double sont une dette qui lui incombe jusqu’à ce qu’il sorte [en liberté] la septième [année, comme tout esclave hébreu], s’enrichisse et paye. Si le voleur vaut cent un [zouz, donc plus que l’objet volé], il ne peut pas être vendu, ainsi qu’il est dit [ibid.] : « il sera vendu pour [littéralement « dans »] son vol » ; il faut que toute sa valeur soit comprise dans [la valeur de] l’objet volé.
15. Quand un homme commet un vol et est vendu [pour le paiement du principal], [puis] commet à nouveau un vol, [la règle suivante est appliquée :] s’il vole une seconde personne [et n’a pas de quoi payer le principal], il doit être vendu une seconde fois ; même s’il vole cent personnes, il doit être vendu cent fois. [En revanche,] s’il vole une seconde fois la première personne, il ne peut pas être vendu une seconde fois ; plutôt, tout ceci restera une dette qui lui incombe.
16. Quand un homme vole une première personne, [puis] vole de nouveau une seconde personne, et vole de nouveau une troisième personne, toutes [les trois] sont associées sur le voleur : si la valeur du voleur est équivalente au principal [qu’il doit payer à] toutes les trois ou inférieure au principal, il est vendu ; les trois personnes partagent entre elles [l’argent de la vente] et le solde, [à savoir,] les doubles [la valeur en sus qu’il doit payer à chacune] est une dette qui lui incombe.
Si sa valeur dépasse [celle des trois objets volés réunis], il ne peut pas être vendu ; plutôt, le tout est une dette qui lui incombe jusqu’à ce qu’il s’enrichisse.
17. Si des associés commettent un vol ensemble, [on procède de la manière suivante : le principal] est divisé entre eux et chacun d’eux doit être vendu pour sa part du principal [s’il n’a pas les moyens de payer]. Quiconque [parmi eux] a une valeur dépassant la part du principal qu’il est tenu [de payer] ne peut pas être vendu.